Urteilskopf
133 V 67
10. Auszug aus dem Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts i.S. Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft gegen K. und Verwaltungsgericht des Kantons Freiburg (Verwaltungsgerichtsbeschwerde) B 25/06 vom 28. November 2006
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Erwägungen ab Seite 68
BGE 133 V 67 S. 68
Aus den Erwägungen:
4.
4.3
4.3.1 Analog zu den Renten der Eidgenössischen Invalidenversicherung sind auch jene der (hier allein zur Diskussion stehenden) obligatorischen beruflichen Vorsorge im Rahmen einer Revision anzupassen oder aufzuheben, wenn sich die Verhältnisse in anspruchsrelevanter Weise verändert haben (THOMAS LOCHER, Revision der Invalidenrente - Diskussion aktueller Fragestellungen [materiellrechtliche und formellrechtliche Aspekte], in: Schaffhauser/ Kieser [Hrsg.], Invalidität im Wandel, St. Gallen 2005, S. 113 ff., 115 f.; ROMAN SCHNYDER, Rechtsfragen der Invalidenrentenanpassung in der beruflichen Vorsorge, in: Schaffhauser/Schlauri [Hrsg.], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, St. Gallen 1999, S. 151 ff., 169). Für den Fall der Aufhebung ergibt sich dies bereits aus Art. 26 Abs. 3
Satz 1 BVG, wonach der Rentenanspruch mit dem Wegfall der Invalidität erlischt. Laut einer Lehrmeinung ist zumindest im Bereich der obligatorischen beruflichen Vorsorge massgebend, dass und wie die Invalidenversicherung entscheidet. Die entsprechend der Rentenrevision der Invalidenversicherung festgelegte neue Rente respektive der Wegfall einer Rente seien in der Folge von der Vorsorgeeinrichtung nachzuvollziehen. Wenn sich ein Entscheid der Invalidenversicherung
BGE 133 V 67 S. 69
hinauszögere oder offensichtlich falsch ausgefallen sei, bestehe die Bindungswirkung nicht und die Vorsorgeeinrichtung könne entsprechend ihren Feststellungen verfahren (HANS-ULRICH STAUFFER, Berufliche Vorsorge, Zürich 2005, S. 352 Rz. 950).
4.3.2 Nach der Rechtsprechung ist ein Entscheid der IV-Stelle für die Einrichtungen der beruflichen Vorsorge verbindlich, sofern die Vorsorgeeinrichtung durch Eröffnung der entsprechenden Verfügung in das invalidenversicherungsrechtliche Verfahren einbezogen wurde und soweit die konkrete Fragestellung für die Beurteilung des Rentenanspruchs gegenüber der Invalidenversicherung entscheidend war. Diese Bindungswirkung findet ihre positivrechtliche Grundlage in den Art. 23
, 24 Abs. 1
und 26 Abs. 1
BVG (vorliegend relevant ist je die bis 31. Dezember 2004 gültig gewesene Fassung), welche an die Regelung des IVG anknüpfen oder diese übernehmen. Die Orientierung an der Invalidenversicherung bezieht sich insbesondere auf die sachbezüglichen Voraussetzungen des Rentenanspruchs, die Rentenhöhe und den Rentenbeginn. Mit der Bejahung der Bindungswirkung wird einerseits eine gewisse (nicht uneingeschränkte) materiellrechtliche Koordinierung zwischen erster und zweiter Säule angestrebt. Andererseits sollen die Organe der beruflichen Vorsorge von eigenen aufwändigen Abklärungen freigestellt werden (zum Ganzen BGE 132 V 4 f. E. 3.2). Es stellt sich die Frage, ob und gegebenenfalls inwieweit die Entscheide der IV-Stelle auch in Bezug auf spätere Änderungen des Rentenanspruchs (hier steht konkret eine Aufhebung zur Diskussion) vorsorgerechtliche Verbindlichkeit entfalten.
4.3.3 Eine sowohl den Grundsatz als auch die zeitliche Wirkung erfassende Bindung der Vorsorgeeinrichtung an eine Rentenherabsetzung oder -aufhebung durch die IV-Stelle ist nur dann denkbar, wenn sich eine solche im Bereich des BVG nach denselben Regeln richtet, wie sie für die Invalidenversicherung gelten. Die Beschwerdeführerin bestreitet dies und lässt geltend machen, der bereits zitierte Art. 26 Abs. 3
Satz 1 BVG lasse den Rentenanspruch "mit dem Wegfall der Invalidität" erlöschen. Diese Formulierung bedeutet jedoch keinen prinzipiellen inhaltlichen Unterschied gegenüber den für die Invalidenversicherung massgebenden Normen (bis 31. Dezember 2002: Art. 41
IVG; seit 1. Januar 2003: Art. 17 Abs. 1
ATSG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1
IVG). Denn auch letztere verlangen eine anspruchserhebliche Änderung des Invaliditätsgrades, für die Rentenaufhebung somit den Wegfall der
BGE 133 V 67 S. 70
anspruchsspezifischen Invalidität. In Art. 88a
IVV wird konkretisiert, welche Dauer oder Intensität die Sachverhaltsänderung aufweisen muss, um revisionsrechtlich relevant zu werden. Dabei handelt es sich letztlich um Konkretisierungen des für den Rentenanspruch massgebenden Invaliditätsbegriffs. Deshalb rechtfertigt sich eine analoge Übertragung der entsprechenden Regelung auf die Renten der obligatorischen beruflichen Vorsorge.
4.3.4 Art. 88a
IVV legt auch die zeitlichen Wirkungen der Rentenanpassung fest, falls diese im Rahmen einer Befristung oder Abstufung, also gleichzeitig (vgl. dazu BGE 131 V 165 f. E. 2.3) mit der Rentenzusprechung erfolgt (BGE 109 V 127 f. E. 4b: BGE 106 V 16 f. E. 3a; AHI 2001 S. 278 E. 1a mit Hinweisen [= Urteil vom 22. August 2001, I 11/00]). Wird dagegen eine zugesprochene Rente revisionsweise abgeändert, richtet sich der Anpassungszeitpunkt nach Art. 88bis
IVV. Gleiches gilt, wenn der Anspruch als solcher unbestrittenermassen entstanden ist und das Ausbleiben der entsprechenden Verfügung einzig auf der Klärung anderer Punkte (z.B. Rentenberechnung) beruht (BGE 106 V 17 f. E. 3b; nicht veröffentlichtes Urteil vom 21. September 1988, I 535/87, E. 1). Im vorliegenden Fall hat die IV-Stelle eine Rente rechtskräftig zugesprochen, und auch der ursprüngliche Rentenanspruch gegenüber der Beschwerdeführerin ist im Grundsatz unbestritten. Falls sich die berufsvorsorgerechtliche Beurteilung auch insoweit an der Invalidenversicherung zu orientieren hat, ist demzufolge Art. 88bis
IVV massgebend.
4.3.5 Gemäss Art. 88bis Abs. 2
IVV erfolgt die Herabsetzung oder Aufhebung in der Regel nicht rückwirkend, sondern frühestens auf den ersten Tag des zweiten der Zustellung der Verfügung folgenden Monats (lit. a). Eine Ausnahme gilt dann, wenn die versicherte Person die Leistung unrechtmässig erwirkt hat oder der ihr gemäss Art. 77
IVV zumutbaren Meldepflicht nicht nachgekommen ist (lit. b). Diese Regelung betrifft - anders als Art. 88a
IVV - nicht die Umschreibung der relevanten Invalidität. Stattdessen wird im Wesentlichen auf verfahrensrechtliche Faktoren abgestellt: Die rechtskräftig zugesprochene Rente ist zwar einer revisionsweisen Abänderung zugänglich; die versicherte Person soll jedoch, wenn sie sich pflichtgemäss verhalten hat, darauf vertrauen können, dass eine Aufhebung oder Herabsetzung nicht rückwirkend, sondern nur für die Zukunft erfolgt (vgl. ZAK 1986 S. 636 E. 2a). Die Leistungsentscheide im Bereich der obligatorischen
BGE 133 V 67 S. 71
beruflichen Vorsorge ergehen nicht in Verfügungsform. Sie sind jedoch als Äusserungen einer öffentlichrechtlich tätigen Verwaltungseinheit zu betrachten und daher geeignet, einen bestimmten Vertrauensschutz zu begründen (ROMAN SCHNYDER, Rechtsfragen der Invalidenrentenanpassung in der beruflichen Vorsorge, in: Schaffhauser/Schlauri [Hrsg.], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, St. Gallen 1999, S. 151 ff., 162 f.). Es rechtfertigt sich daher, für die Belange des BVG ebenfalls vom Prinzip der Nichtrückwirkung einer revisionsweisen Rentenaufhebung oder -herabsetzung auszugehen und die Regelung von Art. 88bis Abs. 2
IVV als massgebend zu betrachten. Allerdings kommt nur eine analogieweise Anwendung der dort statuierten Grundsätze in Frage. In deren Rahmen kann nun aber nicht allein entscheidend sein, wann die IV-Stelle ihre Verfügung erlässt und ob die versicherte Person ihrer Meldepflicht gegenüber der Invalidenversicherung nachgekommen ist. Denn diese Faktoren liegen regelmässig ausserhalb des Einflussbereichs der Vorsorgeeinrichtung und können dieser nicht zugerechnet werden. Sie muss stattdessen über den - ebenfalls zulässigen - Nachvollzug der Entscheide der IV-Stelle hinaus die Möglichkeit haben, ihrerseits Abklärungen zu treffen. Falls diese zum Ergebnis führen, die Voraussetzungen einer Rentenaufhebung (analoge Anwendung von alt Art. 41
IVG bzw. Art. 17 Abs. 1
ATSG, jeweils in Verbindung mit Art. 88a
IVV) seien erfüllt, ist die Vorsorgeeinrichtung ihrerseits befugt, die Rente mit Wirkung auf den ersten Tag des zweiten der Zustellung der entsprechenden Mitteilung folgenden Monats (vgl. Art. 88bis Abs. 2 lit. a
IVV) einzustellen. Dies setzt aber voraus, dass der Versicherte seiner Meldepflicht nachgekommen ist, da eine Abklärung seitens der Vorsorgeeinrichtung diese Pflicht nicht zu ersetzen vermag. Was die Analogie zu der in Art. 88bis Abs. 2 lit. b
IVV vorgesehenen rückwirkenden Aufhebung bei Verletzung der Meldepflicht anbelangt, trifft die versicherte Person gemäss einer Lehrmeinung nicht nur gegenüber der IV-Stelle, sondern auch gegenüber der eine Rente ausrichtenden Vorsorgeeinrichtung die Pflicht zur Meldung aller anspruchsrelevanten Veränderungen, auch wenn diese Verpflichtung im Reglement nicht erwähnt wird (ROMAN SCHNYDER, Das nichtstreitige Entscheidverfahren in der beruflichen Vorsorge, in: Schaffhauser/Schlauri [Hrsg.], Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, St. Gallen 1996, S. 99 ff., 137 f.; derselbe, Das nichtstreitige Verfahren in der beruflichen
BGE 133 V 67 S. 72
Vorsorge, Aachen 1996, S. 134). Ob dieser Auffassung auch bei Fehlen einschlägiger reglementarischer Bestimmungen ohne Einschränkung beigepflichtet werden kann, muss vorliegend nicht entschieden werden. Denn das Reglement der Beschwerdeführerin über die Alters-, Invaliden- und Hinterlassenenvorsorge gemäss Bundesgesetz über die berufliche Vorsorge (BVG) zugunsten des Personals der A., gültig ab 1. Januar 1991, statuiert in Ziffer 37.1 ausdrücklich eine Verpflichtung der versicherten Person, der Stiftung "unverzüglich alle Ereignisse zu melden, welche Auswirkungen auf die Versicherung haben", wobei als Beispiel die Wiedererlangung der Erwerbsfähigkeit von Personen genannt wird, für welche Invaliditätsleistungen gewährt werden. Im Fall der Verletzung einer derartigen Meldepflicht ist die Vorsorgeeinrichtung in Analogie zu Art. 88bis Abs. 2 lit. b
IVV als befugt anzusehen, eine Rente rückwirkend auf den Eintritt der für den Anspruch erheblichen Änderung herabzusetzen oder aufzuheben.
133 V 67
10. Auszug aus dem Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts i.S. Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft gegen K. und Verwaltungsgericht des Kantons Freiburg (Verwaltungsgerichtsbeschwerde) B 25/06 vom 28. November 2006
Regeste (de):
- Art. 23
und 26 Abs. 3RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
Art. 23 [1] Droit aux prestations
Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: a. sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; b. à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; c. étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA [2]), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] RS 830.1
BVG: Revisionsweise Änderung einer BVG-Rente. Zeitpunkt der Rentenaufhebung.RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
Art. 26 Début et fin du droit aux prestations
1. Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [1] (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. [2] 2. L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. 3. Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité. [3] Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1). [4] 4. Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle. [5] [1] RS 831.20.Actuellement: art. 28 al. 1 et 29 al. 1 à 3 LAI.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 9 oct. 1986 (2e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447; FF 1985 I 21).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
- Eine Rente nach BVG ist unter denselben materiellen Voraussetzungen wie eine Rente der Invalidenversicherung revisionsweise anzupassen oder aufzuheben (E. 4.3.1).
- Die Vorsorgeeinrichtung kann bei einer Rentenaufhebung den Revisionsentscheid der Invalidenversicherung nachvollziehen, aber auch auf Grund eigener Abklärungen entscheiden. Diesfalls bestimmt sich der Zeitpunkt der Aufhebung analog zu Art. 88bis Abs. 2
IVV. Die Zulässigkeit einer rückwirkenden Aufhebung hängt jedoch ab von der Verletzung der Meldepflicht gegenüber der Vorsorgeeinrichtung, nicht gegenüber der IV-Stelle (E. 4.3.5).RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
Art. 88bis [1] Effet
1. L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt: [2] a. si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée; b. si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue; c. s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert. [3] 2. La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet: [4] a. [5] au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision; b. [6] rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner. [1] Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juil. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1284).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).
- Offen gelassen, ob die Pflicht, der Vorsorgeeinrichtung relevante Änderungen zu melden, von Gesetzes wegen besteht oder eine reglementarische Grundlage voraussetzt (E. 4.3.5).
Regeste (fr):
- Art. 23 et 26 al. 3 LPP: Modification d'une rente LPP par la voie de la révision. Moment de la suppression de la rente.
- La modification ou la suppression d'une rente selon la LPP est soumise aux mêmes conditions matérielles que la révision d'une rente de l'assurance-invalidité (consid. 4.3.1).
- L'institution de prévoyance peut, en cas de suppression de rente, se fonder sur la décision de révision de l'assurance-invalidité mais aussi décider en fonction de ses propres mesures d'instruction. Dans ce cas, le moment à partir duquel la suppression prend effet se détermine par analogie à l'art. 88bis al. 2 RAI. L'admissibilité d'une suppression avec effet rétroactif dépend néanmoins d'une violation de l'obligation de renseigner vis-à-vis de l'institution de prévoyance et non pas vis-à-vis de l'office AI (consid. 4.3.5).
- Question laissée ouverte de savoir si l'obligation d'aviser l'institution de prévoyance des changements pertinents existe de par la loi ou si elle suppose un fondement réglementaire (consid. 4.3.5).
Regesto (it):
- Art. 23 e 26 cpv. 3 LPP: Modifica di una rendita LPP in via di revisione. Momento della soppressione della rendita.
- Una rendita LPP dev'essere modificata o soppressa in via di revisione alle medesime condizioni materiali di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità (consid. 4.3.1).
- L'istituto di previdenza può, in caso di soppressione della rendita, fondarsi sulla decisione di revisione dell'assicurazione per l'invalidità oppure decidere sulla base di propri accertamenti. In questo caso, il momento in cui la soppressione prende effetto si determina in analogia all' art. 88bis cpv. 2 OAI. L'ammissibilità di una soppressione retroattiva dipende tuttavia dalla violazione dell'obbligo di informare nei confronti dell'istituto di previdenza e non dell'ufficio AI (consid. 4.3.5).
- Lasciata aperta la questione di sapere se l'obbligo di notificare all'istituto di previdenza cambiamenti di rilievo sia dato per legge oppure richieda una base regolamentare (consid. 4.3.5).
Erwägungen ab Seite 68
BGE 133 V 67 S. 68
Aus den Erwägungen:
4.
4.3
4.3.1 Analog zu den Renten der Eidgenössischen Invalidenversicherung sind auch jene der (hier allein zur Diskussion stehenden) obligatorischen beruflichen Vorsorge im Rahmen einer Revision anzupassen oder aufzuheben, wenn sich die Verhältnisse in anspruchsrelevanter Weise verändert haben (THOMAS LOCHER, Revision der Invalidenrente - Diskussion aktueller Fragestellungen [materiellrechtliche und formellrechtliche Aspekte], in: Schaffhauser/ Kieser [Hrsg.], Invalidität im Wandel, St. Gallen 2005, S. 113 ff., 115 f.; ROMAN SCHNYDER, Rechtsfragen der Invalidenrentenanpassung in der beruflichen Vorsorge, in: Schaffhauser/Schlauri [Hrsg.], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, St. Gallen 1999, S. 151 ff., 169). Für den Fall der Aufhebung ergibt sich dies bereits aus Art. 26 Abs. 3
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 26 Début et fin du droit aux prestations |
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| Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [1] (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. [2] | ||||||
| L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. | ||||||
| Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité. [3] Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1). [4] | ||||||
| Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle. [5] | ||||||
| [1] RS 831.20.Actuellement: art. 28 al. 1 et 29 al. 1 à 3 LAI. [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 9 oct. 1986 (2e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447; FF 1985 I 21). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
BGE 133 V 67 S. 69
hinauszögere oder offensichtlich falsch ausgefallen sei, bestehe die Bindungswirkung nicht und die Vorsorgeeinrichtung könne entsprechend ihren Feststellungen verfahren (HANS-ULRICH STAUFFER, Berufliche Vorsorge, Zürich 2005, S. 352 Rz. 950).
4.3.2 Nach der Rechtsprechung ist ein Entscheid der IV-Stelle für die Einrichtungen der beruflichen Vorsorge verbindlich, sofern die Vorsorgeeinrichtung durch Eröffnung der entsprechenden Verfügung in das invalidenversicherungsrechtliche Verfahren einbezogen wurde und soweit die konkrete Fragestellung für die Beurteilung des Rentenanspruchs gegenüber der Invalidenversicherung entscheidend war. Diese Bindungswirkung findet ihre positivrechtliche Grundlage in den Art. 23
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 23 [1] Droit aux prestations |
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| Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: | ||||||
| sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; | ||||||
| à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; | ||||||
| étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA [2]), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 24 [1] Calcul de la rente d'invalidité entière [2] |
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| ... [3] | ||||||
| La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire. | ||||||
| L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend: | ||||||
| l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité; | ||||||
| la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts. | ||||||
| Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance. | ||||||
| La rente d'invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC [4] est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du présent texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [3] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] RS 210 [5] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 26 Début et fin du droit aux prestations |
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| Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [1] (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. [2] | ||||||
| L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. | ||||||
| Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité. [3] Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1). [4] | ||||||
| Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle. [5] | ||||||
| [1] RS 831.20.Actuellement: art. 28 al. 1 et 29 al. 1 à 3 LAI. [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 9 oct. 1986 (2e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447; FF 1985 I 21). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
4.3.3 Eine sowohl den Grundsatz als auch die zeitliche Wirkung erfassende Bindung der Vorsorgeeinrichtung an eine Rentenherabsetzung oder -aufhebung durch die IV-Stelle ist nur dann denkbar, wenn sich eine solche im Bereich des BVG nach denselben Regeln richtet, wie sie für die Invalidenversicherung gelten. Die Beschwerdeführerin bestreitet dies und lässt geltend machen, der bereits zitierte Art. 26 Abs. 3
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 26 Début et fin du droit aux prestations |
||||||
| Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [1] (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. [2] | ||||||
| L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. | ||||||
| Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité. [3] Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1). [4] | ||||||
| Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle. [5] | ||||||
| [1] RS 831.20.Actuellement: art. 28 al. 1 et 29 al. 1 à 3 LAI. [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 9 oct. 1986 (2e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447; FF 1985 I 21). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 41 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). |
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables |
||||||
| La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: | ||||||
| subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou | ||||||
| atteint 100 %. [1] | ||||||
| De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 1 |
||||||
| Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. [2] | ||||||
| Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76). | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). | ||||||
BGE 133 V 67 S. 70
anspruchsspezifischen Invalidität. In Art. 88a
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 88a [1] Modification du droit |
||||||
| Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. | ||||||
| Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). | ||||||
4.3.4 Art. 88a
|
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 88a [1] Modification du droit |
||||||
| Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. | ||||||
| Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). | ||||||
|
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 88bis [1] Effet |
||||||
| L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt: [2] | ||||||
| si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée; | ||||||
| si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue; | ||||||
| s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert. [3] | ||||||
| La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet: [4] | ||||||
| au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision; | ||||||
| rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juil. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1284). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177). | ||||||
|
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 88bis [1] Effet |
||||||
| L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt: [2] | ||||||
| si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée; | ||||||
| si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue; | ||||||
| s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert. [3] | ||||||
| La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet: [4] | ||||||
| au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision; | ||||||
| rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juil. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1284). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177). | ||||||
4.3.5 Gemäss Art. 88bis Abs. 2
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 88bis [1] Effet |
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| L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt: [2] | ||||||
| si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée; | ||||||
| si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue; | ||||||
| s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert. [3] | ||||||
| La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet: [4] | ||||||
| au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision; | ||||||
| rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juil. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1284). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 77 [1] Avis obligatoire |
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| L'ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l'office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, l'impotence, ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de l'invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent et de la contribution d'assistance, ainsi que la situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 88a [1] Modification du droit |
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| Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. | ||||||
| Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). | ||||||
BGE 133 V 67 S. 71
beruflichen Vorsorge ergehen nicht in Verfügungsform. Sie sind jedoch als Äusserungen einer öffentlichrechtlich tätigen Verwaltungseinheit zu betrachten und daher geeignet, einen bestimmten Vertrauensschutz zu begründen (ROMAN SCHNYDER, Rechtsfragen der Invalidenrentenanpassung in der beruflichen Vorsorge, in: Schaffhauser/Schlauri [Hrsg.], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, St. Gallen 1999, S. 151 ff., 162 f.). Es rechtfertigt sich daher, für die Belange des BVG ebenfalls vom Prinzip der Nichtrückwirkung einer revisionsweisen Rentenaufhebung oder -herabsetzung auszugehen und die Regelung von Art. 88bis Abs. 2
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 88bis [1] Effet |
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| L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt: [2] | ||||||
| si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée; | ||||||
| si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue; | ||||||
| s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert. [3] | ||||||
| La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet: [4] | ||||||
| au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision; | ||||||
| rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juil. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1284). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 41 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). |
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables |
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| La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: | ||||||
| subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou | ||||||
| atteint 100 %. [1] | ||||||
| De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 88a [1] Modification du droit |
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| Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. | ||||||
| Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 88bis [1] Effet |
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| L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt: [2] | ||||||
| si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée; | ||||||
| si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue; | ||||||
| s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert. [3] | ||||||
| La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet: [4] | ||||||
| au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision; | ||||||
| rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juil. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1284). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 88bis [1] Effet |
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| L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt: [2] | ||||||
| si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée; | ||||||
| si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue; | ||||||
| s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert. [3] | ||||||
| La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet: [4] | ||||||
| au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision; | ||||||
| rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juil. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1284). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177). | ||||||
BGE 133 V 67 S. 72
Vorsorge, Aachen 1996, S. 134). Ob dieser Auffassung auch bei Fehlen einschlägiger reglementarischer Bestimmungen ohne Einschränkung beigepflichtet werden kann, muss vorliegend nicht entschieden werden. Denn das Reglement der Beschwerdeführerin über die Alters-, Invaliden- und Hinterlassenenvorsorge gemäss Bundesgesetz über die berufliche Vorsorge (BVG) zugunsten des Personals der A., gültig ab 1. Januar 1991, statuiert in Ziffer 37.1 ausdrücklich eine Verpflichtung der versicherten Person, der Stiftung "unverzüglich alle Ereignisse zu melden, welche Auswirkungen auf die Versicherung haben", wobei als Beispiel die Wiedererlangung der Erwerbsfähigkeit von Personen genannt wird, für welche Invaliditätsleistungen gewährt werden. Im Fall der Verletzung einer derartigen Meldepflicht ist die Vorsorgeeinrichtung in Analogie zu Art. 88bis Abs. 2 lit. b
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 88bis [1] Effet |
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| L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt: [2] | ||||||
| si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée; | ||||||
| si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue; | ||||||
| s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert. [3] | ||||||
| La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet: [4] | ||||||
| au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision; | ||||||
| rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juil. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1284). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177). | ||||||
Répertoire des lois
LAI 1
LAI 41
LPGA 17
LPP 23
LPP 24
LPP 26
RAI 77
RAI 88 a
RAI 88 bis
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 1 |
||||||
| Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. [2] | ||||||
| Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76). | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 41 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). |
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables |
||||||
| La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: | ||||||
| subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou | ||||||
| atteint 100 %. [1] | ||||||
| De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 23 [1] Droit aux prestations |
||||||
| Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: | ||||||
| sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; | ||||||
| à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; | ||||||
| étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA [2]), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 830.1 | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 24 [1] Calcul de la rente d'invalidité entière [2] |
||||||
| ... [3] | ||||||
| La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire. | ||||||
| L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend: | ||||||
| l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité; | ||||||
| la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts. | ||||||
| Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance. | ||||||
| La rente d'invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC [4] est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du présent texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [3] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] RS 210 [5] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 26 Début et fin du droit aux prestations |
||||||
| Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [1] (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. [2] | ||||||
| L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. | ||||||
| Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité. [3] Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1). [4] | ||||||
| Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle. [5] | ||||||
| [1] RS 831.20.Actuellement: art. 28 al. 1 et 29 al. 1 à 3 LAI. [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 9 oct. 1986 (2e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447; FF 1985 I 21). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
|
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 77 [1] Avis obligatoire |
||||||
| L'ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l'office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, l'impotence, ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de l'invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent et de la contribution d'assistance, ainsi que la situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). | ||||||
|
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 88a [1] Modification du droit |
||||||
| Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. | ||||||
| Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). | ||||||
|
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 88bis [1] Effet |
||||||
| L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt: [2] | ||||||
| si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée; | ||||||
| si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue; | ||||||
| s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert. [3] | ||||||
| La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet: [4] | ||||||
| au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision; | ||||||
| rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juil. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1284). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177). | ||||||
VSI
2001 S.278