133 III 6
2. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause X. contre Y. SA et dans la cause Y. SA contre X. et Z. SA (recours en réforme) 4C.368/2005 / 4C.370/2005 du 26 septembre 2006
Regeste (de):
- Haftpflicht; unechte Solidarität; Verjährung der Regressforderung zwischen mehreren Haftpflichtigen (Art. 51 und 143 ff. OR).
- Die Verjährung der Forderung des Geschädigten gegen einen von mehreren Haftpflichtigen hindert den Haftpflichtigen, der dem Geschädigten Ersatz geleistet hat, nicht daran, seine Regressforderung gegen diesen Mithaftpflichtigen geltend zu machen, sofern er ihm so bald wie möglich angezeigt hat, dass er ihn für mithaftpflichtig hält. Die Forderung verjährt grundsätzlich ein Jahr ab dem Tag, an dem der Geschädigte den Schadenersatz erhalten hat und der andere Haftpflichtige bekannt wurde; sie verjährt in jedem Fall mit Ablauf von zehn Jahren ab dem Tag, an dem die Schädigung eingetreten ist oder ein Ende gefunden hat (E. 5).
- Anwendung dieser Grundsätze auf den vorliegenden Fall (E. 6).
Regeste (fr):
- Responsabilité civile; solidarité imparfaite; prescription de l'action récursoire entre coresponsables (art. 51
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. 2 Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 143 - 1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout.
1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. 2 À défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi. - La prescription de la créance du lésé contre l'un des coresponsables n'empêche pas le responsable qui a désintéressé le lésé de faire valoir sa créance récursoire contre ce coresponsable, pour autant qu'il l'ait avisé qu'il le tenait pour coresponsable dès qu'il était en mesure de le faire. Cette action se prescrit, en principe, par un an à compter du jour où le lésé a été désintéressé et le coresponsable connu; elle se prescrit dans tous les cas par dix ans à partir du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé de se produire (consid. 5).
- Application de ces principes au cas particulier (consid. 6).
Regesto (it):
- Responsabilità civile; solidarietà imperfetta; prescrizione dell'azione di regresso fra corresponsabili (art. 51 e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 143 - 1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout.
1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. 2 À défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi. - La prescrizione del credito del danneggiato contro uno dei corresponsabili non impedisce al responsabile che ha soddisfatto il danneggiato di far valere la sua pretesa di regresso contro questo corresponsabile, purché gli abbia comunicato - non appena è stato in grado di farlo - di ritenerlo corresponsabile. Quest'azione si prescrive, di principio, in un anno a decorrere dal giorno in cui il danneggiato è stato soddisfatto e il corresponsabile conosciuto; si prescrive in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno in cui l'evento dannoso si è verificato o ha cessato di produrre i suoi effetti (consid. 5).
- Applicazione di questi principi al caso in esame (consid. 6).
Sachverhalt ab Seite 7
BGE 133 III 6 S. 7
A.
A.a La Fondation A. (ci-après: la Fondation ou la demanderesse) gère plusieurs établissements médico-sociaux (EMS) dans le canton de Vaud. En 1987, elle a confié à l'architecte X. (ci-après: l'architecte ou le défendeur) la conception et la direction de travaux de rénovation et de transformation de l'intérieur d'un immeuble abritant l'un de ceux-ci. Les travaux de maçonnerie ont été adjugés à Z. SA (ci-après: l'entreprise ou la défenderesse). Les transformations prévues comportaient notamment l'installation d'un office dans une ancienne buanderie; elles nécessitaient l'ouverture d'une tranchée dans la dalle de ce local pour y enterrer des canalisations ainsi que la démolition partielle de cette dalle sous laquelle se trouvait un tuyau de gaz. Le 5 octobre 1988, alors qu'il était en train d'exécuter ce travail de démolition au marteau-piqueur, un manoeuvre de l'entreprise a percé la conduite de gaz avec son appareil. Quelques instants plus tard, une très violente explosion s'est produite, ravageant une partie de l'immeuble et causant des dégâts aux immeubles voisins. La réceptionniste de l'EMS, B., et un ouvrier, C., ont été blessés. Les pensionnaires présents dans l'immeuble n'ont pas subi de lésions corporelles car ils venaient de regagner les étages après avoir achevé leur repas.
BGE 133 III 6 S. 8
En octobre 1995, l'assurance de l'architecte à indemnisé B. et remboursé à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) les montants des frais de traitement payés par celle-ci pour C. et des indemnités journalières versées à ce dernier. Le 7 septembre 1999, elle a cédé à l'assuré sa créance de ce chef contre des tiers.
A.b Une instruction pénale a été ouverte à la suite de l'explosion du 5 octobre 1988. Elle a abouti à la condamnation, par jugement du 28 février 1994, de l'architecte, du chef de chantier et de deux employés de la société Y. SA (ci-après: Y. ou l'appelée en cause). Cette société, au bénéfice d'un monopole d'intervention sur les conduites d'amenée de gaz, avait procédé, par le passé, à des travaux à l'intérieur de l'immeuble de la Fondation en vue de mettre hors service l'installation de gaz; suivant sa pratique usuelle lorsque le client ne renonce pas définitivement à cette source d'énergie, elle avait cependant laissé sous pression la conduite de branchement. Les deux employés de Y. ont été acquittés par jugement de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 31 octobre 1994.
A.c Depuis les 21 et 22 septembre 1989, l'architecte et l'entreprise ont renoncé à se prévaloir de la prescription à l'égard de la Fondation pour toutes les prétentions que celle-ci pourrait élever contre eux en rapport avec l'explosion du 5 octobre 1988. Y. n'a pas effectué de déclaration de ce genre et ne s'est vu signifier aucun commandement de payer par la Fondation en rapport avec cette explosion. Elle n'a pas non plus été recherchée en responsabilité par l'assurance de l'architecte, laquelle n'a pas participé à la procédure civile.
B.
B.a Par demande du 2 juillet 1996, la Fondation a assigné l'architecte et l'entreprise, en qualité de débiteurs solidaires, afin d'obtenir réparation de son dommage. L'architecte a conclu au rejet de la demande. Le 14 août 1996, il a appelé en cause Y. pour que celle-ci le relève de tout montant qui pourrait être mis à sa charge en rapport avec le dommage subi par la Fondation et pour qu'elle lui verse l'équivalent des indemnités payées aux deux personnes physiques lésées. Répondant le 4 mai 1998, l'entreprise, qui n'a pas formé d'appel en cause, a conclu, principalement, au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement du solde de ses factures. A titre
BGE 133 III 6 S. 9
subsidiaire, elle a demandé que l'appelée en cause et l'architecte soient tenus de la relever de tout montant qui pourrait être mis à sa charge. Dans leurs dernières écritures, les parties défenderesses ont conclu au rejet de la demande; subsidiairement, chacune d'elles a demandé que l'appelée en cause et l'autre partie coresponsable la relèvent de tout montant qui pourrait être mis à sa charge. De son côté, l'appelée en cause a conclu au rejet des conclusions prises contre elle et a soulevé l'exception de prescription des prétentions des défendeurs.
B.b Par jugement du 9 mai 2005, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné les défendeurs X. et Z. SA à indemniser la demanderesse. Elle a simultanément réglé la question des rapports internes entre ces deux codébiteurs, d'une part, de même qu'entre ceux-ci et Y., l'appelée en cause, d'autre part. Cette dernière a été condamnée à relever la défenderesse et le défendeur à concurrence des montants payés par eux au-delà du quart, respectivement de la moitié, des montants alloués à la demanderesse, mais au maximum à concurrence du quart de ceux-ci (ch. III et IV du dispositif). En outre, elle a été condamnée à payer au défendeur une somme correspondant au quart des indemnités versées à B. et à la CNA pour C. (ch. V du dispositif). En résumé, la cour cantonale a retenu que la responsabilité de l'architecte était engagée tant sur le plan délictuel que contractuel. Il en allait de même de celle de l'entreprise, pour le fait de ses employés (art. 55
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
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1 | L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
2 | L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
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1 | Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
2 | Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. |
3 | Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère. |
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C. L'appelée en cause et le défendeur ont interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement précité. A l'occasion du recours exercé par l'appelée en cause, la défenderesse a formé un recours joint. Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours de l'appelée en cause. Le recours du défendeur et le recours joint de la défenderesse ont été rejetés dans la mesure où ils étaient recevables.
Erwägungen
Extrait des considérants:
5. L'appelée en cause reproche aux juges précédents d'avoir violé les règles sur la solidarité imparfaite en écartant l'exception de prescription soulevée par elle à l'encontre des prétentions récursoires de l'architecte et de l'entreprise. Elle leur fait grief d'avoir opté pour une solution qui revient à étendre à une situation de solidarité imparfaite le mécanisme d'interruption de la prescription applicable exclusivement à la solidarité parfaite.
5.1 La responsabilité civile de l'appelée en cause à l'égard de la demanderesse est engagée, sur la base de l'art. 41
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
|
1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
|
1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
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n'ayant pas la qualité d'organes de celle-ci. Or, selon la jurisprudence, la prescription de plus longue durée du droit pénal ne trouve aucune application dans la responsabilité de l'employeur pour ses auxiliaires (ATF 122 III 225 consid. 5, auquel un obiter dictum d'un arrêt publié ultérieurement in ATF 125 III 339 consid. 3b in fine donne, à tort, un sens contraire à celui qui y est exprimé). Par ailleurs, si la prescription de la créance de la lésée a certes été interrompue contre les autres responsables du dommage par le fait que ceux-ci ont renoncé expressément à l'invoquer (ATF 112 II 231 consid. 3e/bb p. 233), cette circonstance n'influe pas sur la prescription de la créance de cette partie envers l'appelée en cause. Aussi bien, l'interruption de la prescription contre l'un des débiteurs n'est valable contre tous les autres, en vertu de l'art. 136 al. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 136 - 1 La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier. |
|
1 | La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier. |
2 | La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la caution, si l'interruption découle d'un acte du créancier. |
3 | La prescription interrompue contre la caution ne l'est point contre le débiteur principal. |
4 | La prescription interrompue contre l'assureur l'est aussi contre le débiteur et inversement, s'il existe un droit d'action direct contre l'assureur. |
5.2 La question de la relation entre l'action principale du lésé dirigée contre les coresponsables du dommage (rapports externes) et l'action récursoire de l'un de ceux-ci contre l'un ou plusieurs d'entre eux (rapports internes) est multiforme. Elle fait appel à des notions cardinales du droit de la responsabilité civile, telles la
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solidarité - parfaite ou imparfaite - et la prescription, et touche au fondement juridique de la prétention récursoire, de même qu'au point de départ et à la durée du délai de prescription de l'action en dérivant. La diversité des avis exprimés sur ces différentes questions, aussi bien dans la jurisprudence que dans la doctrine, en Suisse comme à l'étranger, et des propositions faites en droit désirable révèle assurément la complexité du problème.
5.2.1 Dans un ancien arrêt (ATF 55 II 118 consid. 3), le Tribunal fédéral a fait coïncider le dies a quo du délai de prescription de l'action récursoire avec celui de l'action directe du lésé en réparation de son dommage; il a fixé ce délai à un an, conformément à l'art. 60
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 130 - 1 La prescription court dès que la créance est devenue exigible. |
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1 | La prescription court dès que la créance est devenue exigible. |
2 | Si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné. |
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action, il est d'un an, selon cet arrêt, que l'on applique l'art. 60 al. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
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1 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
2 | Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
|
1 | Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
2 | Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage. |
3 | Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
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1 | Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
2 | Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage. |
3 | Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
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1 | Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
2 | Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage. |
3 | Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie. |
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SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites. |
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1 | Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites. |
2 | Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu. |
BGE 133 III 6 S. 14
Appliquant de manière stricte les principes posés dans le dernier arrêt cité, le Tribunal fédéral a jugé, en 1996, que l'inaction du demandeur à l'action récursoire, après qu'il avait eu connaissance de son droit de recours, interdisait à l'intéressé de se prévaloir du fait que les droits du lésé envers le défendeur à cette action n'étaient eux-mêmes pas encore prescrits (arrêt 2A.24/1994 du 31 janvier 1996, consid. 2c). A l'inverse, que de tels droits soient prescrits n'exclut pas nécessairement la possibilité d'intenter une action récursoire, lors même que le défendeur à cette action pourrait exciper de la prescription de la prétention du lésé à son encontre. Ainsi en allait-il dans une cause jugée en 1997 où un entrepreneur avait opposé sans succès l'exception de prescription à l'action récursoire du maître qui entendait se faire rembourser les sommes qu'il avait dû verser à des voisins ayant subi des dommages en raison de la mauvaise exécution des travaux confiés à cet entrepreneur (hypothèse dite de la Drittschadensliquidation ). Le Tribunal fédéral, soulignant que l'action récursoire trouvait son fondement juridique dans la violation par l'entrepreneur de ses obligations contractuelles, a écarté cette exception sans attacher d'importance à l'argument tiré de la prescription des droits des voisins lésés à l'égard de l'entrepreneur fautif (arrêt 4C.3/1995 du 27 mai 1997, consid. 4c). Dans un arrêt de 2001, publié aux ATF 127 III 257 et traduit in SJ 2002 I p. 113 ss, le Tribunal fédéral a jugé à tout le moins discutable la conclusion, tirée par la cour cantonale de l' ATF 115 II 42 consid. 2, voulant que l'extinction par prescription des prétentions concurrentes du lésé exclue dans tous les cas l'exercice de l'action récursoire contre les codébiteurs (consid. 6a p. 265). Il a certes confirmé, en faisant appel à l'art. 2 al. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
BGE 133 III 6 S. 15
possibilité du recours. Et le Tribunal fédéral de souligner, tout en s'abstenant de prendre position de manière définitive sur la question soulevée: "Es kann ihm [i.e. au titulaire du droit de recours] dann unter solchen Umständen kein treuwidriges Verhalten vorgehalten werden, wenn er erst nach Verjährung der anderen Ersatzforderungen seinen Ausgleichsanspruch anmeldet" (consid. 6c p. 267). Un auteur s'est demandé, sur le vu de cette affirmation, si l'on pouvait vraiment en déduire que le Tribunal fédéral écarterait, en pareille hypothèse, l'exception de prescription soulevée par le défendeur à l'action récursoire (ALEXANDER MÜLLER, Regress im Schadensausgleichsrecht unter besonderer Berücksichtigung des Privatversicherers, thèse St-Gall 2006, p. 151). Pourtant, la plupart des auteurs qui se sont penchés sur la question n'ont pas hésité à franchir le pas (ISABELLE ROMY, in Commentaire romand, n. 17 ad art. 148
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 148 - 1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. |
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1 | Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. |
2 | Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres. |
3 | Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 148 - 1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. |
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1 | Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. |
2 | Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres. |
3 | Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
BGE 133 III 6 S. 16
internes entre les différents responsables, institue un recours fondé ex jure proprio, c'est-à-dire qui naît dans la personne de celui qui a indemnisé le lésé. L'arrêt rappelle aussi que la solidarité imparfaite n'entraîne pas de subrogation du responsable dans les droits du créancier, au sens de l'art. 149 al. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 149 - 1 Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé. |
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1 | Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé. |
2 | Si le créancier améliore la condition de l'un des débiteurs solidaires au détriment des autres, il supporte personnellement les conséquences de son fait. |
5.2.2 C'est peu dire que la question de la prescription de l'action récursoire est controversée dans la doctrine, qu'il s'agisse du point de départ ou de la durée du délai. Comme le soulignent les auteurs de l'avant-projet de loi fédérale sur la révision et l'unification du droit de la responsabilité civile (ci-après: l'Avant-projet ou AP), les opinions émises à ce sujet "expriment une diversité déroutante" (PIERRE WIDMER/PIERRE WESSNER, Révision et unification du droit
BGE 133 III 6 S. 17
de la responsabilité civile, Rapport explicatif, p. 223, n. 2.8.7). On renoncera donc à les recenser ici, d'autant plus que ce travail a déjà été fait consciencieusement par des juristes familiarisés avec les problèmes touchant la responsabilité civile (voir notamment: WIDMER/WESSNER, op. cit., p. 224; WERRO, op. cit., n. 1575 ss et 1623 ss; le même, in Commentaire romand [ci-après cité: WERRO, CR], n. 9 à 16 ad art. 50
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
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1 | Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
2 | Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours. |
3 | Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 146 - Sauf stipulation contraire, l'un des débiteurs solidaires ne peut aggraver par son fait personnel la position des autres. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
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1 | Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
2 | Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage. |
3 | Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie. |
BGE 133 III 6 S. 18
cidessus). Quant à BERNARD CORBOZ (La responsabilité des organes en droit des sociétés [ci-après: La responsabilité des organes], n. 32 s. ad art. 759
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 759 - 1 Si plusieurs personnes répondent d'un même dommage, chacune d'elles est solidairement responsable dans la mesure où le dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances. |
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1 | Si plusieurs personnes répondent d'un même dommage, chacune d'elles est solidairement responsable dans la mesure où le dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances. |
2 | Le demandeur peut actionner plusieurs responsables pour la totalité du dommage et demander au tribunal de fixer au cours de la même procédure les dommages-intérêts dus par chacun des défendeurs. |
3 | Le tribunal règle le recours entre plusieurs responsables en tenant compte de toutes les circonstances. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
BGE 133 III 6 S. 19
5.2.3 En droit allemand, la jurisprudence et la doctrine apparemment majoritaire considèrent que la prescription intervenue dans les rapports externes ne doit pas pouvoir interférer dans les rapports internes, de sorte que le défendeur à l'action récursoire ne saurait en exciper (voir, p. ex., les arrêts rendus le 21 novembre 1953 et le 9 mars 1972 par le Bundesgerichtshof, publiés in Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen [BGHZ], vol. 11, n. 20, p. 170 ss, consid. 3 et vol. 58, n. 34, p. 216 ss, consid. 2; cf., parmi d'autres: MünchKommBGB/PETER BYDLINSKI, vol. 2a, 4e éd., n. 9 ad § 426 BGB et STAUDINGER/NOACK [2005], n. 9 ad § 426 BGB, chacun avec des références). Selon SPIRO, ce serait aussi la solution retenue par les droits autrichien et italien, alors que le droit français aurait opté pour la solution inverse en faisant de la prescription une exception valable erga omnes (op. cit., § 208, p. 489 et les références).
5.2.4 La révision du droit de la responsabilité civile a été mise en chantier en 1988. Elle en est actuellement au stade de l'Avant-projet (pour plus de détails, voir le site internet du Département fédéral de justice et police, www.ejpd.admin.ch, sous la rubrique "Thèmes" ainsi que les sous-rubriques en cascade "Economie", "Législation" et "Responsabilité civile"). Les auteurs de l'Avant-projet ont mis en évidence l'absence, dans le droit actuel, d'une réglementation spécifique du problème de la prescription de l'action récursoire, le manque de fermeté de la jurisprudence en la matière et la diversité peu commune des opinions doctrinales émises à ce sujet. Partant de ce constat et se rangeant à l'opinion de la Commission d'étude, ils ont acquis la conviction de la nécessité d'une réglementation spécifique en ce domaine. Selon eux, cette réglementation devrait se fonder sur le principe que le titulaire de la prétention récursoire agit en vertu d'un droit propre, de sorte que le régime de la prescription de l'action récursoire devrait obéir à des règles spéciales. Aussi, de lege ferenda, proposent-ils de généraliser la règle posée à l'art. 83 al. 3
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SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites. |
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1 | Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites. |
2 | Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu. |
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SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites LITC Art. 39 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral relatives à des sinistres causés par une installation de transport par conduites se prescrivent conformément aux dispositions du code des obligations70 sur les actes illicites. |
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1 | Les actions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral relatives à des sinistres causés par une installation de transport par conduites se prescrivent conformément aux dispositions du code des obligations70 sur les actes illicites. |
2 | Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un sinistre et le recours de l'assureur se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu. |
BGE 133 III 6 S. 20
recherchée par celui-ci à aviser celles qu'elle tient pour coresponsables (WIDMER/WESSNER, op. cit., p. 225 ss; voir aussi: PIERRE WESSNER, La prescription des actions réparatoires et récursoires au regard de la révision totale du droit de la responsabilité, in Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1997, St-Gall, p. 143 ss, 154 à 156). Forts de ces considérations, les auteurs de l'Avant-projet ont rédigé un art. 55c dont la teneur est la suivante: "IV. Action récursoire
1. L'action récursoire (...) se prescrit par trois ans à compter du jour où la réparation a été complètement exécutée et où la personne coresponsable est connue; elle se prescrit dans tous les cas par 20 ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé de se produire. 2. Lorsqu'une personne est recherchée en réparation, elle en avisera les personnes qu'elle tient pour coresponsables; à défaut, la prescription court à compter du jour où elle aurait dû donner cet avis conformément aux règles de la bonne foi." Sans doute les auteurs de l'Avant-projet n'évoquent-ils pas expressément la question de l'incidence de la prescription de la créance du lésé sur le sort de l'action récursoire. Il ressort toutefois clairement de leur argumentation, fût-ce de manière implicite, qu'ils excluent la possibilité pour le défendeur à cette action d'invoquer la prescription de sa propre dette à l'égard du lésé. Semblable conclusion s'inscrit d'ailleurs dans la logique du système qu'ils ont élaboré, lequel prévoit la suppression de la distinction entre la solidarité parfaite et la solidarité imparfaite, accompagnée du maintien de l'art. 136 al. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 136 - 1 La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier. |
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1 | La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier. |
2 | La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la caution, si l'interruption découle d'un acte du créancier. |
3 | La prescription interrompue contre la caution ne l'est point contre le débiteur principal. |
4 | La prescription interrompue contre l'assureur l'est aussi contre le débiteur et inversement, s'il existe un droit d'action direct contre l'assureur. |
5.3
5.3.1 L'exposé des solutions esquissées par la jurisprudence et la doctrine pour résoudre la question litigieuse, ainsi que des propositions faites de lege ferenda dans le même but, suffit à démontrer la complexité du problème. Cette complexité tient à la nature même du concours de responsabilités et au caractère tripartite des rapports obligationnels qui en découlent du point de vue de la personne sujette au recours. En effet, considérée sous cet angle, la prétention récursoire associe deux créances visant la même personne, quoiqu'à des niveaux différents: sur le plan des rapports externes, celle du lésé contre la personne en question, laquelle créance coexiste avec une autre créance du lésé contre un coresponsable au moins, à défaut de quoi il n'y aurait pas de concours d'actions ni, partant, de solidarité passive; sur le plan des rapports internes, la créance dont est
BGE 133 III 6 S. 21
titulaire à l'endroit de ladite personne le responsable qui a indemnisé le lésé au-delà de sa part. La difficulté consiste à déterminer l'incidence des rapports externes sur les rapports internes pour savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure les modalités de la créance issue de ceux-là interfèrent sur la prétention découlant de ceux-ci. Par ailleurs, il serait illusoire d'espérer trouver une solution qui, tout en ne s'écartant pas de l'orthodoxie juridique, répondît aux attentes difficilement conciliables des sujets actif et passif de la prétention récursoire. Exclure toute possibilité de faire valoir une telle prétention, motif pris de la prescription de la créance du lésé contre le coresponsable défendeur à l'action récursoire, reviendrait à faire supporter au demandeur à cette action une part du dommage qu'il incomberait normalement à un autre responsable d'assumer. Dans l'hypothèse d'un dommage résultant à la fois de la violation d'un contrat et de la commission d'un acte illicite, le responsable aquilien serait généralement avantagé par rapport au responsable contractuel, en dérogation à la règle de l'art. 51 al. 2
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
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1 | Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
2 | Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
BGE 133 III 6 S. 22
5.3.2 La solidarité passive vient en aide au lésé qui demande réparation de son préjudice imputable à une pluralité de responsables. Elle lui permet d'agir contre chacun de ceux-ci pour la totalité du dommage aussi longtemps qu'il n'a pas été entièrement désintéressé (ATF 114 II 342 consid. 2b p. 344; ATF 112 II 138 consid. 4a p. 143), à la seule condition que le comportement de la personne recherchée soit en relation de causalité adéquate avec l'intégralité du dommage (ATF 127 III 257 consid. 5a). Le rapport interne entre les coresponsables ne le concernant pas, le lésé peut choisir la partie adverse à son gré; il lui est donc loisible de n'actionner qu'un seul des débiteurs responsables (voir les deux arrêts précités, ibid.). Dans la conception classique de la solidarité passive - cette conception, objet de critiques (voir les auteurs et la jurisprudence mentionnés par WIDMER/WESSNER, op. cit., p. 169 s., note 835), a déjà été remplacée dans le droit de la société anonyme (art. 759 al. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 759 - 1 Si plusieurs personnes répondent d'un même dommage, chacune d'elles est solidairement responsable dans la mesure où le dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances. |
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1 | Si plusieurs personnes répondent d'un même dommage, chacune d'elles est solidairement responsable dans la mesure où le dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances. |
2 | Le demandeur peut actionner plusieurs responsables pour la totalité du dommage et demander au tribunal de fixer au cours de la même procédure les dommages-intérêts dus par chacun des défendeurs. |
3 | Le tribunal règle le recours entre plusieurs responsables en tenant compte de toutes les circonstances. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 148 - 1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. |
|
1 | Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. |
2 | Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres. |
3 | Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
BGE 133 III 6 S. 23
trois groupes de responsables, qui privilégie le responsable contractuel par rapport au responsable aquilien, mais dont il est possible de s'écarter suivant les circonstances (cf. ATF 116 II 645 consid. 3b). En vertu de l'art. 50 al. 2
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
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1 | Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
2 | Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours. |
3 | Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
BGE 133 III 6 S. 24
le fardeau de la réparation, corollaire du choix laissé au lésé, sur le plan externe, quant au débiteur qui devra l'indemniser, il convient donc de bien dissocier ces deux plans sous le rapport de la prescription également. Sans doute cette solution a-t-elle pour conséquence que la personne répondant d'un acte illicite pourra être recherchée par un coresponsable bien après la prescription des droits du lésé à son égard. Il faut pourtant s'en accommoder. D'abord, il n'y a rien d'inéquitable à maintenir en principe la responsabilité plus avancée de celui qui a commis une faute délictuelle (arrêt 4C.27/2003 du 25 mai 2003, consid. 3.6, publié in SJ 2003 I p. 597 ss). De ce point de vue, dans la mise en balance des intérêts respectifs des codébiteurs, celui du responsable contractuel à ne pas devoir supporter, au final, une part du dommage qui ne corresponde pas à sa part de responsabilité pèse plus lourd que celui du responsable aquilien à pouvoir échapper, du fait de la prescription des droits du lésé envers lui, à l'obligation d'assumer une part du dommage correspondant à sa part de responsabilité. Il faut ensuite relativiser la portée de l'objection voulant qu'il n'y ait pas de raison de désavantager le responsable aquilien parce qu'il a la malchance d'avoir, à ses côtés, un responsable contractuel soumis à une prescription plus longue. On imagine mal, en effet, que, si ce responsable aquilien était seul à répondre du dommage, le lésé ne l'actionnerait pas en temps utile ni n'interromprait la prescription de ses droits contre lui avant l'expiration du délai annal. La jurisprudence, enfin, a pris en compte les intérêts de la personne sujette au recours, d'une part, en obligeant celui qui est recherché en réparation à informer cette personne qu'il pourrait se retourner contre elle, ce qui permet à cette dernière d'agir en temps utile pour la défense de ses droits (conservation des preuves, consultation d'un homme de loi, annonce du cas à l'assureur, participation à une transaction, voire au procès principal, etc.), d'autre part en soumettant l'action récursoire à une prescription relative de courte durée et à la prescription absolue de dix ans courant dès le jour où le fait dommageable s'est produit.
5.3.3 Le principal objectif de la solidarité passive, en tant qu'elle s'applique au domaine de la responsabilité civile, est d'assurer au lésé la réparation du préjudice qu'il a subi. Le second est de faire en sorte que chaque responsable supporte, en définitive, la part de responsabilité correspondant à l'intensité de l'adéquation qui le relie au préjudice (BUGNON, op. cit., p. 88). Concrétisant ce second
BGE 133 III 6 S. 25
objectif, la loi dispose, d'une manière générale, que celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres (art. 148 al. 2
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 148 - 1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. |
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1 | Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. |
2 | Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres. |
3 | Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 148 - 1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. |
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1 | Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. |
2 | Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres. |
3 | Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 149 - 1 Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé. |
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1 | Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé. |
2 | Si le créancier améliore la condition de l'un des débiteurs solidaires au détriment des autres, il supporte personnellement les conséquences de son fait. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 130 - 1 La prescription court dès que la créance est devenue exigible. |
|
1 | La prescription court dès que la créance est devenue exigible. |
2 | Si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné. |
5.3.4 Le droit de recours est subordonné à la condition qu'un coresponsable existe. En l'absence de responsabilité plurale, il ne saurait y avoir d'action récursoire. Celui qui ne répond pas d'un dommage ne peut pas en répondre solidairement. C'est la raison pour laquelle le droit de recours découlant de la solidarité imparfaite ne permet pas de rechercher une personne qui ne pouvait en aucune façon être tenue pour responsable à l'égard du lésé parce que les droits de celui-ci envers elle étaient périmés (ATF 130 III 362 consid. 5.2 p. 370).
BGE 133 III 6 S. 26
Ce cas de figure se distingue d'autres hypothèses, en particulier de celle où la créance du lésé envers le coresponsable, défendeur potentiel à l'action récursoire, est prescrite (même arrêt, consid. 5.3 p. 370). D'un point de vue théorique, pareille distinction est conforme au droit fédéral. En effet, contrairement à la péremption (Verwirkung, perenzione), qui entraîne l'extinction totale du droit subjectif suite à l'expiration du délai dans lequel le titulaire devait l'exercer ou accomplir un acte nécessaire à son exercice (PASCAL PICHONNAZ, Commentaire romand, n. 7 ad art. 127
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 141 - 1 Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |
|
1 | Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |
1bis | La renonciation s'effectue par écrit. Seul l'utilisateur des conditions générales peut renoncer dans celles-ci à soulever l'exception de prescription.65 |
2 | La renonciation faite par l'un des codébiteurs solidaires n'est pas opposable aux autres. |
3 | Il en est de même si elle émane de l'un des codébiteurs d'une dette indivisible, et la renonciation faite par le débiteur principal n'est pas non plus opposable à la caution. |
4 | La renonciation faite par le débiteur est opposable à l'assureur et inversement, s'il existe un droit d'action direct contre ce dernier.66 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 142 - Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 140 - L'existence d'un gage mobilier en faveur de la créance n'empêche pas la prescription de celle-ci, mais le créancier conserve le droit de faire valoir son gage. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
|
1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
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1 | Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
2 | Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. |
3 | Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 147 - 1 Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte. |
|
1 | Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte. |
2 | Si l'un des débiteurs solidaires est libéré sans que la dette ait été payée, sa libération ne profite aux autres que dans la mesure indiquée par les circonstances ou la nature de l'obligation. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 136 - 1 La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier. |
|
1 | La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier. |
2 | La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la caution, si l'interruption découle d'un acte du créancier. |
3 | La prescription interrompue contre la caution ne l'est point contre le débiteur principal. |
4 | La prescription interrompue contre l'assureur l'est aussi contre le débiteur et inversement, s'il existe un droit d'action direct contre l'assureur. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 149 - 1 Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé. |
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1 | Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé. |
2 | Si le créancier améliore la condition de l'un des débiteurs solidaires au détriment des autres, il supporte personnellement les conséquences de son fait. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 147 - 1 Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte. |
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1 | Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte. |
2 | Si l'un des débiteurs solidaires est libéré sans que la dette ait été payée, sa libération ne profite aux autres que dans la mesure indiquée par les circonstances ou la nature de l'obligation. |
BGE 133 III 6 S. 27
solidarité imparfaite (arrêt 4C.27/2003, précité, consid. 3.4 avec de nombreuses références). Or, le principe posé par l'art. 147 al. 2
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 147 - 1 Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte. |
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1 | Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte. |
2 | Si l'un des débiteurs solidaires est libéré sans que la dette ait été payée, sa libération ne profite aux autres que dans la mesure indiquée par les circonstances ou la nature de l'obligation. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 147 - 1 Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte. |
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1 | Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte. |
2 | Si l'un des débiteurs solidaires est libéré sans que la dette ait été payée, sa libération ne profite aux autres que dans la mesure indiquée par les circonstances ou la nature de l'obligation. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 147 - 1 Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte. |
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1 | Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte. |
2 | Si l'un des débiteurs solidaires est libéré sans que la dette ait été payée, sa libération ne profite aux autres que dans la mesure indiquée par les circonstances ou la nature de l'obligation. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 148 - 1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. |
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1 | Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. |
2 | Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres. |
3 | Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 136 - 1 La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier. |
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1 | La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier. |
2 | La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la caution, si l'interruption découle d'un acte du créancier. |
3 | La prescription interrompue contre la caution ne l'est point contre le débiteur principal. |
4 | La prescription interrompue contre l'assureur l'est aussi contre le débiteur et inversement, s'il existe un droit d'action direct contre l'assureur. |
BGE 133 III 6 S. 28
5.3.5 La prescription est une institution qui vise avant tout à protéger efficacement les intérêts privés du débiteur (PICHONNAZ, op. cit., n. 2 ad art. 127
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. |
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SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites. |
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1 | Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites. |
2 | Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
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1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 962 - 1 En plus des comptes annuels qu'elles établissent conformément au présent titre, les entreprises suivantes sont tenues de dresser des états financiers selon une norme reconnue: |
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1 | En plus des comptes annuels qu'elles établissent conformément au présent titre, les entreprises suivantes sont tenues de dresser des états financiers selon une norme reconnue: |
1 | les sociétés dont les titres sont cotés en bourse, lorsque la bourse l'exige; |
2 | les sociétés coopératives, lorsqu'elles comptent au moins 2000 membres; |
3 | les fondations, lorsque la loi les soumet au contrôle ordinaire. |
2 | Les personnes suivantes peuvent en outre exiger l'établissement d'états financiers selon une norme reconnue: |
1 | les associés, s'ils représentent ensemble au moins 20 % du capital social; |
2 | 10 % des membres de la société coopérative ou 20 % des membres de l'association; |
3 | tout associé ou membre qui répond personnellement des dettes de l'entreprise ou est soumis à l'obligation de faire des versements supplémentaires. |
3 | L'obligation de dresser des états financiers selon une norme reconnue s'éteint lorsque l'entreprise présente des comptes consolidés établis selon une norme reconnue. |
4 | Le choix d'une norme reconnue incombe à l'organe supérieur de direction ou d'administration à moins que les statuts, le contrat de société ou l'acte de fondation n'en disposent autrement ou que l'organe suprême ne désigne lui-même une norme reconnue. |
BGE 133 III 6 S. 29
L'institution de la prescription ne suffit cependant pas toujours à protéger la personne sujette au recours. En effet, lorsque celle-ci apprend tardivement, mais avant l'expiration du délai de prescription de l'action récursoire, qu'elle devra résister à une telle action, elle peut être placée dans une situation difficile en ce qui concerne la sauvegarde de ses droits: non seulement, elle n'aura pas pu intervenir dans le procès principal pour y faire valoir son point de vue, si la loi de procédure civile applicable lui permettait de le faire, mais encore se pourrait-il qu'elle ait perdu entre-temps des moyens de preuve propres à l'exonérer, soit qu'elle n'ait pas jugé utile de conserver des pièces probantes, parce qu'elle se croyait à l'abri d'une poursuite judiciaire, soit qu'elle doive déplorer la disparition de témoins capitaux. Pour parer à ces inconvénients, la jurisprudence, partant de la prémisse selon laquelle le créancier récursoire qui entend s'en prendre à un coresponsable déjà libéré à l'égard du lésé par la prescription doit lui donner un avis dès qu'on peut l'exiger de lui en appliquant les règles de la bonne foi, fait appel au correctif de l'art. 2 al. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 759 - 1 Si plusieurs personnes répondent d'un même dommage, chacune d'elles est solidairement responsable dans la mesure où le dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances. |
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1 | Si plusieurs personnes répondent d'un même dommage, chacune d'elles est solidairement responsable dans la mesure où le dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances. |
2 | Le demandeur peut actionner plusieurs responsables pour la totalité du dommage et demander au tribunal de fixer au cours de la même procédure les dommages-intérêts dus par chacun des défendeurs. |
3 | Le tribunal règle le recours entre plusieurs responsables en tenant compte de toutes les circonstances. |
BGE 133 III 6 S. 30
désintéresserait néanmoins le lésé pour intenter ensuite une action récursoire à l'autre. A son avis, le caractère personnel de l'exception de prescription, combiné avec la théorie de l'indépendance de la prétention récursoire, permettrait, dans ce cas, au demandeur à l'action récursoire de faire supporter par le défendeur à cette action tout ou partie de la dette externe qu'il a lui-même éteinte volontairement, bien qu'elle fût prescrite, ce qui serait choquant (dans ce sens aussi: BUGNON, op. cit., p. 151). Il est vrai que, dans une telle hypothèse, on ne saurait reprocher au responsable qui a payé de ne pas avoir invoqué la prescription, puisqu'il n'était pas tenu de le faire en raison du caractère personnel de l'exception y relative (cf. art. 145 al. 2
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 145 - 1 Un débiteur solidaire ne peut opposer au créancier d'autres exceptions que celles qui résultent, soit de ses rapports personnels avec lui, soit de la cause ou de l'objet de l'obligation solidaire. |
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1 | Un débiteur solidaire ne peut opposer au créancier d'autres exceptions que celles qui résultent, soit de ses rapports personnels avec lui, soit de la cause ou de l'objet de l'obligation solidaire. |
2 | Il est responsable envers ses coobligés s'il ne fait pas valoir les exceptions qui leur sont communes à tous. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 146 - Sauf stipulation contraire, l'un des débiteurs solidaires ne peut aggraver par son fait personnel la position des autres. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 423 - 1 Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent. |
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1 | Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent. |
2 | Il n'est tenu d'indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu'à concurrence de son enrichissement. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 420 - 1 Le gérant répond de toute négligence ou imprudence. |
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1 | Le gérant répond de toute négligence ou imprudence. |
2 | Sa responsabilité doit toutefois être appréciée avec moins de rigueur quand il a géré l'affaire du maître pour prévenir un dommage dont ce dernier était menacé. |
3 | Lorsqu'il a entrepris la gestion contre la volonté que le maître a manifestée en termes exprès ou de quelque autre manière reconnaissable, et si cette défense n'était contraire ni aux lois, ni aux moeurs, il est tenu même des cas fortuits, à moins qu'il ne prouve qu'ils seraient aussi survenus sans son immixtion. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
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1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
BGE 133 III 6 S. 31
reconnaissant celle-ci, fût-ce de manière injustifiée. Contrairement à ce qu'écrit cet auteur (op. cit., p. 493, n. 10), ce n'est pas, en effet, la reconnaissance de dette, interruptive de prescription, qui constitue, dans ce cas, le fondement juridique de la prétention récursoire du débiteur ayant reconnu sa dette, mais le désintéressement subséquent du lésé par ce même débiteur. Et l'on retombe alors dans l'hypothèse envisagée plus haut, à savoir celle où le titulaire du droit de recours acquitte la dette externe alors qu'il aurait pu s'en dispenser (ici en n'interrompant pas la prescription). Au demeurant, si le demandeur à l'action récursoire a désintéressé le lésé après avoir reconnu une dette qui n'existait pas, le défendeur à cette action pourra s'en prévaloir pour s'opposer à l'admission de la demande. C'est le lieu d'observer, à ce propos, qu'un éventuel jugement condamnatoire fondé sur cette reconnaissance de dette ne lierait pas le juge appelé à connaître ultérieurement de l'action récursoire (cf. BREHM, op. cit., n. 10 ad art. 51
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
5.4 Cela étant, les explications qui précèdent permettent de répondre à la question laissée ouverte par la jurisprudence fédérale en posant les principes suivants: la prescription de la créance du lésé contre l'un des coresponsables n'empêche pas le responsable qui a désintéressé le lésé de faire valoir sa créance récursoire contre ce coresponsable, pour autant qu'il l'ait avisé qu'il le tenait pour coresponsable dès qu'il était en mesure de le faire. A moins qu'une autre solution ne découle de la relation contractuelle pouvant exister entre les responsables solidaires concernés par l'action récursoire, cette action se prescrit par un an à compter du jour où le lésé a été désintéressé et le coresponsable connu, conformément au régime ordinaire applicable en matière de responsabilité extracontractuelle; elle se prescrit dans tous les cas par dix ans à partir du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé de se produire. La solution retenue s'inscrit dans le droit fil de la jurisprudence récente; prenant en considération, dans la mesure du possible, les intérêts opposés des sujets actif et passif de la prétention récursoire, elle correspond à l'opinion de la doctrine majoritaire, rejoint celle adoptée par d'autres ordres juridiques proches du droit suisse et préfigure, à peu de choses près, la manière dont la question litigieuse pourrait être réglementée à l'occasion de la révision du droit de la responsabilité civile.
BGE 133 III 6 S. 32
Il reste à appliquer les principes juridiques ainsi posés aux faits constatés dans le jugement déféré pour savoir si la cour cantonale a violé ou non le droit fédéral.
6.
6.1 Pour rejeter l'exception de prescription soulevée par l'appelée en cause, la cour cantonale a tenu le raisonnement suivant. L'architecte a appelé en cause Y. par une requête déposée le 14 août 1996. A cette date, le délai de prescription absolu de dix ans n'était pas échu puisque l'explosion dommageable s'était produite le 5 octobre 1988. Par cette démarche procédurale, l'intéressé a donc interrompu le délai en question. Quant au délai de prescription relatif, qui était d'un an dès le désintéressement des lésés, il a également été respecté dans la présente espèce. En effet, l'assurance de l'architecte a indemnisé B. et C., les victimes de l'explosion, en versant, en octobre 1995, 140'000 fr. à la première et 13'797 fr. 50 à la CNA pour le second. Or, l'appel en cause est intervenu moins d'une année après ces paiements. S'agissant des autres prétentions élevées par la demanderesse, elles n'ont pas encore donné lieu à des paiements de la part de l'architecte et de l'entreprise, si bien que la prescription n'a pas commencé à courir à leur égard. Au demeurant, on ne saurait reprocher aux défendeurs d'avoir tardé à faire valoir leurs droits à l'encontre de l'appelée en cause, car ils devaient d'abord savoir, d'une part, qu'une demande allait être introduite contre eux et, d'autre part, que l'appelée en cause n'en ferait pas l'objet avant d'envisager de se retourner contre celle-ci; comme ces éléments n'ont été connus que le 2 juillet 1996, date d'introduction de la demande principale, l'appel en cause, déposé le mois suivant, n'était pas tardif.
6.2
6.2.1 L'appelée en cause prétend que le résultat auquel est parvenue la cour cantonale contrevient aux art. 136
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 136 - 1 La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier. |
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1 | La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier. |
2 | La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la caution, si l'interruption découle d'un acte du créancier. |
3 | La prescription interrompue contre la caution ne l'est point contre le débiteur principal. |
4 | La prescription interrompue contre l'assureur l'est aussi contre le débiteur et inversement, s'il existe un droit d'action direct contre l'assureur. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 146 - Sauf stipulation contraire, l'un des débiteurs solidaires ne peut aggraver par son fait personnel la position des autres. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 136 - 1 La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier. |
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1 | La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier. |
2 | La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la caution, si l'interruption découle d'un acte du créancier. |
3 | La prescription interrompue contre la caution ne l'est point contre le débiteur principal. |
4 | La prescription interrompue contre l'assureur l'est aussi contre le débiteur et inversement, s'il existe un droit d'action direct contre l'assureur. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 146 - Sauf stipulation contraire, l'un des débiteurs solidaires ne peut aggraver par son fait personnel la position des autres. |
BGE 133 III 6 S. 33
Pareille argumentation tombe à faux. En effet, pour les motifs sus-indiqués, le fait que la demanderesse n'a pas recherché l'appelée en cause avant l'échéance du délai de prescription de sa créance n'empêchait nullement les défendeurs de faire valoir leurs prétentions récursoires à l'encontre de l'appelée en cause. La référence faite par celle-ci à l'art. 136
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 136 - 1 La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier. |
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1 | La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier. |
2 | La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la caution, si l'interruption découle d'un acte du créancier. |
3 | La prescription interrompue contre la caution ne l'est point contre le débiteur principal. |
4 | La prescription interrompue contre l'assureur l'est aussi contre le débiteur et inversement, s'il existe un droit d'action direct contre l'assureur. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 146 - Sauf stipulation contraire, l'un des débiteurs solidaires ne peut aggraver par son fait personnel la position des autres. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. |
6.2.2 L'appelée en cause soutient, par ailleurs, que l'entreprise défenderesse a tardé à lui dénoncer le litige, de sorte que la prétention récursoire de cette partie serait aujourd'hui périmée.
6.2.2.1 La cour cantonale a admis avec raison que l'architecte - pour avoir formé sa requête d'appel en cause le mois suivant l'introduction de la demande en paiement par la Fondation - avait agi conformément à la jurisprudence relative à l'abus de droit.
6.2.2.2 Pour des motifs qui ne ressortent pas de la décision attaquée, les juges cantonaux n'ont pas procédé au même examen en ce qui concerne l'entreprise. Or, celle-ci n'a pas dénoncé à Y. le procès que la Fondation lui avait intenté et elle a attendu le 4 mai 1998 pour inviter le juge, au moyen d'une conclusion subsidiaire
BGE 133 III 6 S. 34
prise dans son mémoire de réponse à la demande de la Fondation, à ordonner à Y. de la relever de tout montant qui pourrait être mis à sa charge. En d'autres termes, la défenderesse a laissé s'écouler 22 mois sans rien entreprendre contre Y. Dans sa réponse au recours de l'appelée en cause, l'entreprise conteste que l'on puisse lui en faire grief: d'une part, parce que la Fondation ignorait alors que Y. était en partie responsable de son dommage, ne l'ayant appris qu'à la lecture des expertises ordonnées en cours d'instruction; d'autre part, parce qu'elle-même avait présenté ses conclusions visant Y. avant le 5 octobre 1998, respectant ainsi le délai de prescription absolu de sa créance récursoire. Il ressort de la décision attaquée qu'une instruction pénale a été ouverte immédiatement après les faits, notamment à l'encontre de deux employés de l'appelée en cause. Cette circonstance était connue de l'entreprise, puisqu'elle était également partie à la procédure pénale. Pour la même raison, la défenderesse a également eu connaissance de la condamnation pénale de ces deux employés par le Tribunal correctionnel, le 28 février 1994. Certes, ceux-ci ont ensuite été acquittés par l'instance supérieure, le 31 octobre 1994. Il n'empêche que l'entreprise ne pouvait qu'avoir conscience de l'éventuelle implication de Y. dans l'explosion et de la possibilité que cette société soit amenée ultérieurement à rendre des comptes sur le plan civil. La cour cantonale a d'ailleurs implicitement admis la chose en faisant partir le délai dans lequel l'architecte et l'entreprise devaient informer Y. de leur intention de se retourner contre elle de la connaissance par eux du fait que cet autre coresponsable (Y.) n'était pas recherché par la Fondation lésée. A ce propos, la jurisprudence exige uniquement que le titulaire du droit de recours ait pris connaissance de la possibilité (Möglichkeit) de se retourner contre un autre responsable (ATF 127 III 257 consid. 6 p. 266 in fine). Comme l'a retenu à juste titre la cour cantonale, mais sans en tirer les conséquences qui s'imposaient pour l'entreprise, cette dernière a donc eu connaissance de la possibilité de dénoncer le litige à Y. dès le dépôt de l'action en paiement dirigée contre elle et contre l'architecte. On ne discerne d'ailleurs pas pour quel motif l'entreprise aurait dû attendre 22 mois pour le faire, alors que l'architecte avait été en mesure d'appeler en cause Y. moins de deux mois après avoir été assigné en justice par la demanderesse. De surcroît, et contrairement à ce que soutient la défenderesse, le moment où la Fondation a eu connaissance du fait que la
BGE 133 III 6 S. 35
responsabilité civile de Y. pourrait être engagée n'est pas déterminant pour fixer celui où elle-même a acquis une telle connaissance et à partir duquel elle aurait dû donner l'avis prescrit à l'appelée en cause. L'entreprise ne fait du reste que soutenir, sans plus ample démonstration, que la connaissance du fait en question par la Fondation aurait été postérieure à la sienne. Enfin, étant donné l'absence de solidarité dans les rapports internes et l'indépendance des prétentions récursoires, la dénonciation du litige à l'appelée en cause effectuée par l'architecte ne pouvait pas profiter à l'entreprise (cf. BREHM, op. cit., n. 89 ad art. 51
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
Par conséquent, pour avoir attendu 22 mois avant de demander au juge d'ordonner à Y. de la relever d'une éventuelle condamnation pécuniaire qui pourrait être prononcée à la requête de la demanderesse, la défenderesse est déchue de ses droits de recours envers l'appelée en cause. En admettant la conclusion récursoire prise par elle contre cette partie, les juges précédents ont donc violé le droit fédéral.
6.2.3 L'appelée en cause se plaint encore de ce que l'action récursoire de l'architecte dirigée contre elle ait été admise par la cour cantonale en rapport avec les indemnités versées en octobre 1995 à une employée de la Fondation et, via la CNA, à un ouvrier, blessés tous deux lors de l'explosion. A son avis, la prétention récursoire y relative serait prescrite au motif que la dénonciation du litige à son égard n'aurait pas concerné ces indemnités. De plus, lorsqu'il a dénoncé le litige, l'architecte n'aurait pas été titulaire de la créance récursoire en rapport avec les indemnités en question et son assurance responsabilité civile n'aurait rien entrepris pour interrompre la prescription à l'égard de Y. Contrairement aux situations qui viennent d'être examinées, l'action récursoire du défendeur contre l'appelée en cause n'a pas ici pour origine le dommage encouru par la Fondation à la suite de l'explosion, mais le préjudice subi, à raison du même événement, par deux personnes physiques qui n'ont jamais participé à la procédure civile et que l'architecte - par le biais de son assurance - a décidé d'indemniser directement. Selon les principes énoncés précédemment, l'action récursoire de celui qui a indemnisé le lésé et qui n'est pas en relation contractuelle avec le coresponsable recherché se prescrit par un an à compter du moment où le lésé a été désintéressé. Ainsi, l'action récursoire de l'architecte contre Y. en rapport
BGE 133 III 6 S. 36
avec le dédommagement de l'employée de la Fondation et de l'ouvrier du chantier se prescrivait à la fin du mois d'octobre 1996. Or, dans son appel en cause du 14 août 1996, soit avant l'expiration du délai de prescription, le défendeur avait dénoncé le litige à Y. tant en ce qui concerne le dommage subi par la Fondation que pour celui encouru par les particuliers. Le moyen tiré de la prescription n'est donc pas fondé, mais pour autant - second grief articulé par l'appelée en cause et qui reste à examiner - que l'architecte ait été titulaire en août 1996 d'une prétention récursoire contre Y. relativement aux indemnités litigieuses.
Il ressort du jugement attaqué que ces indemnités ont été payées en octobre 1995 par l'assurance responsabilité civile de l'architecte. Ce faisant, celle-ci a été subrogée aux droits de son assuré en vertu de l'art. 72
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
6.3 Les considérations qui précèdent imposent de réformer le jugement entrepris sur les deux points suivants: d'abord, l'action récursoire de la défenderesse contre l'appelée en cause doit être entièrement rejetée, ce qui entraîne la modification du chiffre III du dispositif de ce jugement; ensuite, l'action récursoire du défendeur contre l'appelée en cause doit être rejetée dans la mesure où elle concerne les indemnités versées à l'une des deux personnes physiques blessées lors de l'explosion et à la CNA pour l'autre, ce qui entraîne la modification du chiffre V de ce dispositif.