Urteilskopf

133 III 580

75. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. contre A. SA, Etat de Genève et B. SA (recours en matière civile) 5A_35/2007 du 17 août 2007

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 580

BGE 133 III 580 S. 580

X. fait l'objet de diverses poursuites auprès de l'Office des poursuites de Genève. Dans une plainte du 18 mars 2005, portant sur le calcul de son minimum vital et la quotité saisissable de ses revenus dans le cadre
BGE 133 III 580 S. 581

des poursuites formant la série n° x, le poursuivi a fait grief audit office de n'avoir pas tenu compte de sa prime d'assurance-maladie complémentaire et de ses frais professionnels. En rejetant la plainte le 9 juin 2005, la Commission cantonale de surveillance a considéré, en s'appuyant en particulier sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 7B.225/2003 du 23 octobre 2003), que seules les primes de l'assurance-maladie obligatoire pouvaient être prises en compte dans le calcul du minimum vital et qu'il n'y avait pas lieu, in casu, de faire une exception; s'agissant des frais professionnels, elle a estimé que leur prise en compte impliquait que le poursuivi réalisât un revenu au titre d'indépendant, ce qui n'était pas son cas. La décision de la Commission cantonale de surveillance du 9 juin 2005 n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral et est donc entrée en force. Le 9 juin 2005, au stade de la communication du procès-verbal de saisie dans la même série, le poursuivi a déposé une nouvelle plainte en faisant valoir les mêmes griefs. Par décision du 11 août 2005, la Commission cantonale de surveillance a constaté que cette seconde plainte était devenue sans objet et l'a en conséquence rayée du rôle. Le recours formé auprès du Tribunal fédéral par le poursuivi contre cette décision a été rejeté par arrêt du 7 octobre 2005 (7B.162/2005). Le Tribunal fédéral a considéré qu'en vertu du principe res judicata pro veritate habetur, une décision cantonale entrée en force ne peut être réexaminée ( ne bis in idem ), si ce n'est dans le cadre étroit de la procédure de révision. Le 1er décembre 2006, dans le cadre de poursuites formant une nouvelle série (n° y), le poursuivi a déposé une nouvelle plainte invoquant les mêmes griefs. Par décision du 1er février 2007, la Commission cantonale de surveillance a rejeté cette troisième plainte en vertu des principes rappelés dans l'arrêt fédéral précité, aucun motif de révision n'étant au demeurant réalisé. Sur recours du poursuivi, le Tribunal fédéral a annulé la décision du 1er février 2007 et renvoyé la cause à la Commission cantonale de surveillance pour nouvelle décision.
Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Le litige porte sur la question de la prise en compte, dans le calcul du minimum vital du poursuivi, de sa prime d'assurance-maladie complémentaire et de ses frais professionnels. Cette question,
BGE 133 III 580 S. 582

tranchée au stade de la saisie et de la communication du procès-verbal de saisie dans une précédente série, est à nouveau - pour la troisième fois - remise en discussion par le recourant. La Commission cantonale de surveillance estime que la décision rendue sur la question ne peut pas être revue parce qu'elle a acquis force de chose jugée, un cas de révision n'étant au demeurant pas réalisé. Le recourant soutient au contraire que, "s'agissant d'une nouvelle décision prise dans le cadre d'une nouvelle série", il était en droit de s'en plaindre auprès de la Commission cantonale de surveillance.

2.1 L'autorité de la chose jugée ou la force de chose jugée au sens matériel (materielle Rechtskraft) est un principe général permettant de s'opposer à ce qu'un jugement soit remis en discussion par les mêmes parties sur le même objet (cf. FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome I, n. 1289 ss). En droit de la poursuite et des faillites, l'autorité de la chose jugée a toutefois une portée limitée: elle ne vaut que pour la procédure d'exécution en cause et pour autant que l'état de fait reste le même (FLAVIO COMETTA, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 15 ad art. 21
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 21 - Lorsqu'une plainte est reconnue fondée, l'autorité annule ou redresse l'acte qui en fait l'objet; elle ordonne l'exécution des opérations auxquelles le fonctionnaire se refuse indûment de procéder ou dont il retarde l'accomplissement.
LP; FRANCO LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Bâle 2000, n. 88 ad art. 20
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20 - En matière de poursuite pour effets de change, les délais de plainte et de recours sont de cinq jours seulement; l'autorité est tenue de statuer dans un délai de même durée.
LP; PAULINE ERARD, Commentaire romand de la LP, n. 8 ad art. 20a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
LP).
2.2 Dans la poursuite par voie de saisie, la saisie ne profite qu'aux créanciers qui l'ont requise. Dans le but d'éviter les conséquences inéquitables de ce "privilège du premier saisissant", le législateur a prévu que les créanciers qui requièrent la continuation de leur poursuite dans les 30 jours dès l'exécution d'une première saisie participent à celle-ci (art. 110 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
LP) et sont donc traités sur pied d'égalité avec le créancier premier saisissant. L'ensemble de ces créanciers forment une série. Lorsqu'un créancier adresse à l'office des poursuites une réquisition de continuer sa poursuite postérieurement à l'échéance du délai de participation de 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie, il provoque la création d'une nouvelle série selon les mêmes modalités (art. 110 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
LP). Ainsi, il peut se former plusieurs séries successives (P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd. 2005, n. 1069 s.; JEAN-LUC TSCHUMY, Commentaire romand de la LP, n. 1 s. ad Intro. art. 110
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
et 111
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1    Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1  le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur;
2  les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC232);
3  les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC233;
4  le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO234.
2    Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.235
3    Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple.
4    L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition.
5    S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...236.
LP).
Chacune des séries est indépendante des autres séries, antérieures ou postérieures, en ce sens qu'à chaque série correspond une
BGE 133 III 580 S. 583

procédure de réalisation et de répartition propre, l'office des poursuites devant ainsi établir un état de collocation et un tableau de distribution pour chacune des séries (P.-R. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 63 s. ad art. 110
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
LP; TSCHUMY, op. cit., n. 34 ad art. 110
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
LP). L'office doit consigner la participation de nouveaux créanciers à la fin du procès-verbal de saisie (art. 113
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 113 - La participation de nouveaux créanciers et les compléments de saisie sont consignés à la fin du procès-verbal.
LP) et, à l'expiration du délai de participation de 30 jours, notifier sans retard une copie de ce procès-verbal ainsi complété aux créanciers et au débiteur (art. 114
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 114 - À l'expiration du délai de participation de 30 jours, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal aux créanciers et au débiteur.
LP). Cette communication emporte, pour les créanciers comme pour le débiteur, l'ouverture du délai de plainte prévue à l'art. 17 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP et la possibilité pour eux de se prévaloir de toute violation des règles relatives à l'exécution de la saisie (NICOLAS JEANDIN/YASMINE SABETI, Commentaire romand de la LP, n. 17 ad art. 112
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 112 - 1 Il est dressé procès-verbal de la saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces.
1    Il est dressé procès-verbal de la saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces.
2    Si les objets saisis se trouvent frappés de séquestre, le droit de participation du séquestrant (art. 281) est consigné au procès-verbal.
3    Si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est fait mention.
LP et n. 5 ad art. 114
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 114 - À l'expiration du délai de participation de 30 jours, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal aux créanciers et au débiteur.
LP), en particulier de celles relatives au calcul du minimum d'existence du débiteur (ATF 127 III 572).
2.3 En l'espèce, dès lors que la saisie litigieuse était réalisée dans le cadre d'une nouvelle série, soit d'une autre procédure d'exécution (cf. consid. 2.2 ci-dessus), c'est à tort que la Commission cantonale de surveillance a rejeté la plainte déposée par le recourant le 1er décembre 2006 en excipant de l'autorité de chose jugée de décisions rendues dans le cadre de la première série et qu'elle lui a ainsi dénié le droit de porter plainte. La décision attaquée, qui consacre un déni de justice formel, doit donc être annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 133 III 580
Date : 17 août 2007
Publié : 01 décembre 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : 133 III 580
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Autorité de la chose jugée en droit des poursuites et faillites. En droit des poursuites et faillites, l'autorité de la


Répertoire des lois
LP: 17 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
20 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20 - En matière de poursuite pour effets de change, les délais de plainte et de recours sont de cinq jours seulement; l'autorité est tenue de statuer dans un délai de même durée.
20a 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
21 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 21 - Lorsqu'une plainte est reconnue fondée, l'autorité annule ou redresse l'acte qui en fait l'objet; elle ordonne l'exécution des opérations auxquelles le fonctionnaire se refuse indûment de procéder ou dont il retarde l'accomplissement.
110 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
111 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1    Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1  le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur;
2  les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC232);
3  les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC233;
4  le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO234.
2    Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.235
3    Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple.
4    L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition.
5    S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...236.
112 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 112 - 1 Il est dressé procès-verbal de la saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces.
1    Il est dressé procès-verbal de la saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces.
2    Si les objets saisis se trouvent frappés de séquestre, le droit de participation du séquestrant (art. 281) est consigné au procès-verbal.
3    Si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est fait mention.
113 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 113 - La participation de nouveaux créanciers et les compléments de saisie sont consignés à la fin du procès-verbal.
114
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 114 - À l'expiration du délai de participation de 30 jours, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal aux créanciers et au débiteur.
Répertoire ATF
127-III-572 • 133-III-580
Weitere Urteile ab 2000
5A_35/2007 • 7B.162/2005 • 7B.225/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
chose jugée • tribunal fédéral • procédure d'exécution • minimum vital • procès-verbal de saisie • frais professionnels • office des poursuites • droit des poursuites et faillites • prime d'assurance • poursuite pour dettes • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • poursuite par voie de saisie • exécution de la saisie • calcul • bâle-ville • recours en matière civile • décision • fin • registre public • procédure civile
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