Urteilskopf

133 II 49

5. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. X. und Mitb. gegen Nordostschweizerische Kraftwerke AG (NOK) und Orange Communications SA sowie Eidgenössische Rekurskommission für Infrastruktur und Umwelt (Verwaltungsgerichtsbeschwerde) 1A.12/2006 vom 5. Januar 2007

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 50

BGE 133 II 49 S. 50

Am 8. Juli 2002 reichte die Nordostschweizerische Kraftwerke AG (NOK) beim Eidgenössischen Starkstrominspektorat (ESTI) ein Plangenehmigungsgesuch für den Einbau einer Mobilfunkantennenanlage auf dem Hochspannungsmast Nr. 171 der 380-kV-Leitung Mühleberg-Laufenburg (Beznau-Breite) in der Gemeinde Embrach (ZH) ein. Gemäss Planvorlage soll am ausserhalb der Bauzone gelegenen Mast für die Orange Communications SA eine Anlage angebracht werden, die im Wesentlichen aus drei GSM/ UMTS- und vier MW-Antennen besteht. Während der öffentlichen Auflage des Gesuchs erhoben 16 Anwohner gemeinsam Einsprache und forderten unter anderem die Prüfung von Alternativstandorten. Nach der am 3. März 2003 erfolglos verlaufenen Einigungsverhandlung überwies das Starkstrominspektorat die Sache dem Bundesamt für Energie (BFE) zum Entscheid. Dieses erteilte mit Verfügung vom 27. Juli 2004 der Planvorlage unter verschiedenen Auflagen die Genehmigung und wies die Einsprache ab. Gegen die Plangenehmigungsverfügung des Bundesamtes für Energie reichten die einsprechenden Anwohner Beschwerde bei der
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Eidgenössischen Rekurskommission für Infrastruktur und Umwelt (Rekurskommission INUM) ein. Die Rekurskommission INUM hörte das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) sowie das Bundesamt für Umwelt (BAFU; seinerzeit: Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft) an und holte von der Vorinstanz, der Fernmeldekonzessionärin und vom Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) Berichte über die Versorgungslage sowie Abdeckungskarten ein. Mit Entscheid vom 29. November 2005 wies die Rekurskommission INUM die Beschwerde ab. Das Bundesgericht heisst die Verwaltungsgerichtsbeschwerde der Anwohner gut.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3. Umstritten ist die Errichtung einer Mobilfunkantenne auf dem Mast einer bestehenden Hochspannungsleitung. Für dieses Vorhaben ist ein Plangenehmigungsverfahren im Sinne von Art. 16 ff
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
. des Bundesgesetzes vom 24. Juni 1902 betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG; SR 734.0) durchgeführt und die Plangenehmigung vom Bundesamt für Energie als Plangenehmigungs- und Einsprachebehörde erteilt worden. Dieses Vorgehen ist von den Parteien nicht beanstandet worden. Im bundesgerichtlichen Verfahren ersucht indes das ARE um Neubeurteilung der Bewilligungskompetenz. Auch zwei jüngere bundesgerichtliche Entscheide, die sich mit der Installation von Fernmeldeanlagen auf Starkstromanlagen befassen (BGE 132 III 651; Urteil 1A.100/2006 vom 2. Oktober 2006), geben Anlass zu neuer Überprüfung der Frage, welcher Verfahrensweg zur Bewilligung von Mobilfunkantennen auf Hochspannungsleitungsmasten einzuschlagen sei.
4. Das Fernmeldegesetz vom 30. April 1997 (FMG; SR 784.10) sieht kein bundesrechtliches Plangenehmigungsverfahren für die Errichtung oder Änderung von Fernmeldeanlagen vor. Mobilfunkantennen sind daher im kantonalrechtlichen Baubewilligungsverfahren nach Art. 22
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
des Bundesgesetzes vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (RPG; SR 700) oder - sollen sie ausserhalb der Bauzone erstellt werden - im Verfahren nach Art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
RPG zu bewilligen. Anderes gelte jedoch, wie das Bundesgericht im Entscheid 1P.38/2000 vom 23. Mai 2000 (publ. in: RDAF 2000 I S. 446, URP 2001 S. 503) dargelegt hat, wenn die Antenne am Mast einer Hochspannungsleitung angebracht werden soll. In
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diesem Fall komme die Errichtung der Mobilfunkantenne dem Umbau des Strommastes bzw. der Änderung einer Starkstromanlage gleich. Änderungen von Starkstromanlagen seien nach den Bestimmungen des Elektrizitätsgesetzes und der (damals noch anwendbaren) Verordnung vom 26. Juni 1991 über das Plangenehmigungsverfahren für Starkstromanlagen (VPS; SR 734.25) vom Eidgenössischen Starkstrominspektorat zu genehmigen. Dieses habe vorweg die Sicherheit solcher Anlagen zu überprüfen. Dem Starkstrominspektorat obliege es zudem, das bundesrechtliche Plangenehmigungsverfahren mit anderen, für die gleiche Planvorlage notwendigen eidgenössischen oder kantonalen Verfahren zu koordinieren. Dementsprechend sei im vorliegenden Fall angeordnet worden, dass für den Container und weitere beim Mastfuss einzugrabende Anlageteile kantonale und kommunale Bewilligungen einzuholen seien. Dagegen verlange Art. 12
SR 935.411 Ordonnance du 24 juin 2015 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (OPSP)
OPSP Art. 12 Traitement de données personnelles - 1 Pour l'accomplissement de ses tâches légales, le Secrétariat d'État DFAE est habilité à traiter des données sensibles relatives à des poursuites et à des sanctions pénales ou administratives ainsi que d'autres données personnelles concernant les personnes suivantes:
1    Pour l'accomplissement de ses tâches légales, le Secrétariat d'État DFAE est habilité à traiter des données sensibles relatives à des poursuites et à des sanctions pénales ou administratives ainsi que d'autres données personnelles concernant les personnes suivantes:
a  les membres de la direction et des organes de surveillance;
b  le personnel de l'entreprise;
c  l'entreprise concernée;
d  le mandant et le destinataire de la prestation dans les limites de l'art. 5.
2    Les données personnelles suivantes peuvent être traitées:
a  nom, prénom, date de naissance, domicile et nationalité de la personne concernée;
b  toute donnée personnelle relative à l'entreprise concernée;
c  toute indication relative à l'activité de l'entreprise.
3    Le Secrétariat d'État DFAE est en outre habilité à traiter les données sensibles relatives à des poursuites et à des sanctions pénales ou administratives suivantes:
a  nom, prénom, date de naissance, domicile et nationalité de la personne concernée;
b  identité de l'entreprise concernée;
c  infractions reprochées à la personne concernée;
d  nature de la procédure;
e  désignation des autorités concernées;
f  copie du jugement et toute autre information liée au jugement.
4    Les données personnelles et les données sensibles sont proposées aux Archives fédérales quinze ans après avoir été traitées pour la dernière fois (art. 38 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données21).22
VPS für den Bau oder die Änderung von Leitungsmasten keine zusätzlichen kantonalen Bewilligungen. Für solche Installationen sei nach der Verwaltungspraxis (VPB 55/1991 Nr. 19 E. 8 S. 175; 58/1994 Nr. 42 E. 2 S. 334) weder eine ordentliche Baubewilligung noch - für Anlagen ausserhalb des Baugebietes - eine Ausnahmebewilligung gemäss Art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
RPG erforderlich. Vielmehr hätten das Starkstrominspektorat und die eidgenössischen Rechtsmittelbehörden im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens zu prüfen, ob den raumplanerischen Belangen, insbesondere auch hinsichtlich des Landschaftsschutzes, gebührend Rechnung getragen werde. Das bundesrechtliche Plangenehmigungsverfahren lasse die gleichzeitige Berücksichtigung der elektrizitätsrechtlichen Spezialvorschriften sowie der raumplanerischen Anforderungen, vor allem des Art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
RPG, ohne weiteres zu. Bei der Revision des Elektrizitätsgesetzes im Jahre 1999 (in Kraft seit 1. Januar 2000) sei übrigens ausdrücklich bestätigt worden, dass für elektrische Anlagen keine kantonalen Pläne und Bewilligungen erforderlich seien und eine ausschliessliche Zuständigkeit der Bundesbehörden bestehe. Diese bundesgerichtlichen Überlegungen sind von der Eidgenössischen Rekurskommission für Infrastruktur und Umwelt (Rekurskommission INUM; bis 30. Juni 2004: Rekurskommission des Eidgenössischen Departementes für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation, Rekurskommission UVEK) übernommen und weiterentwickelt worden (vgl. etwa Entscheid D-2002-29 vom 12. Februar 2003, publ. in: VPB 67/2003 Nr. 87; Entscheide D-2003-26
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vom 18. Dezember 2003, D-2003-116 vom 25. Februar 2004, D-2003-120 vom 8. Juni 2004, D-2004-164 vom 29. November 2005, E-2005-229 vom 1. Mai 2006). Die Rekurskommission hat insbesondere entschieden, dass auch die Installation des zur Mobilfunkantenne gehörenden Containers mit den technischen Einrichtungen bei einer Hochspannungsleitung im bundesrechtlichen Plangenehmigungsverfahren nach Elektrizitätsgesetz zu bewilligen sei (vgl. zit. Entscheid D-2002-29 vom 12. Februar 2003, E. 3.3).
5. Das ARE wendet gegen den bundesgerichtlichen Entscheid vom 23. Mai 2000 ein, es gehe bei der Errichtung einer Mobilfunkantenne auf einem Leitungsmast im Wesentlichen nicht um eine Änderung der elektrischen Anlage, sondern um den Bau einer neuen Fernmeldeanlage. Auch die Rekurskommission INUM hat in ihrem Entscheid D-2003-120 vom 8. Juni 2004 (E. 7.4.3) betont, dass eine Mobilfunkanlage etwas Eigenes, Neues gegenüber dem bestehenden Leitungsmast sei: Die eingebaute Anlage strebe die Versorgung des umliegenden Gebietes mit Mobiltelefonie an und verfolge damit einen ganz anderen Zweck als der Hochspannungsmast bzw. die Hochspannungsleitung, die der Stromübertragung diene. Die Mobilfunkanlage sei vom Zweck der Stromübertragung nicht umfasst, vermöge diesen auch nicht zu beeinflussen oder gar zu verändern. Die Stromübertragung funktioniere mit oder ohne eingebaute Mobilfunkanlage in gleicher Art und Weise. Es handle sich daher beim Einbau einer solchen Anlage nicht um eine Änderung der Leitungsanlage, sondern um eine Ergänzung des Zwecks des Leitungsmastes. Das Bundesgericht hat sich seinerseits unlängst mit der zivilrechtlichen Frage befasst, ob der Betrieb eines Glasfaserkabels (Lichtwellenleiter) auf einer Hochspannungsleitung, das einerseits der Erdung der Leitung dient und andererseits Dritten für die Übertragung von Daten der Telekommunikation zur Verfügung gestellt wird, vom - dienstbarkeitsvertraglich vereinbarten - Zweck des Betriebs einer elektrischen Leitung miterfasst werde oder diesen sprenge. Dabei ist festgehalten worden, dass das vertraglich eingeräumte Recht auf Errichtung und Betrieb einer Leitung für die Übertragung elektrischer Energie den Transport von Daten nur insoweit einschliesse, als er für den Betrieb der elektrischen Leitung selbst erforderlich sei. Dagegen werde der Einsatz der Leitung zur Erbringung von Fernmeldediensten (elektrisches, magnetisches, optisches oder anderes elektromagnetisches Senden oder Empfangen
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von Informationen für Dritte über Leitungen oder Funk; vgl. Art. 3 lit. b
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines;
b  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication;
c  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques;
cbis  service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international;
cter  service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication;
d  installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin;
dbis  ...
e  interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers;
ebis  lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point;
eter  canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès;
f  ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication;
g  données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication;
h  programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17.
und c FMG) durch den vereinbarten Zweck der Dienstbarkeit nicht gedeckt. Die Einrichtung und der Betrieb einer Fernmeldeanlage sei etwas anderes - ein aliud - als der Bau und Betrieb einer elektrischen Leitung (BGE 132 III 651 E. 8.1 S. 656). Diese Erwägungen leuchten ein. Es ist ihnen in dem Sinne Rechnung zu tragen, dass die Errichtung einer Mobilfunkantenne auf einem Hochspannungsleitungsmast nicht mehr (nur) als Änderung einer elektrischen Anlage, sondern als Erstellung einer Fernmeldeanlage auf einer elektrischen Anlage zu betrachten ist. Der Mast, der sowohl elektrische Leiterseile als auch eine Mobilfunkantenne trägt, stellt somit eine "gemischte" Anlage dar. Da der Mast als Bestandteil der elektrischen Leitung erstellt und die Antenne als Zusatz eingebaut wird, ist diese als Nebenanlage zur Hauptanlage, der elektrischen Leitung, zu betrachten. Damit ist aber die Frage, in welchem Verfahren die Antenne zu bewilligen sei, noch nicht beantwortet.
6.

6.1 Verschiedene der eidgenössischen Gesetze über Infrastrukturanlagen enthalten besondere Bestimmungen über Nebenanlagen und deren rechtliche Behandlung. Nach Art. 18m
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18m Installations annexes
1    L'établissement et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe:
a  affecte des immeubles appartenant à l'entreprise ferroviaire ou leur est contiguë;
b  risque de compromettre la sécurité de l'exploitation.
2    Avant d'autoriser une installation annexe, l'autorité cantonale consulte l'OFT:
a  à la demande d'une des parties, lorsqu'aucun accord entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise ferroviaire n'a été trouvé;
b  lorsque l'installation annexe peut empêcher ou rendre considérablement plus difficile une extension ultérieure de l'installation ferroviaire;
c  lorsque le terrain à bâtir est compris dans une zone réservée ou touché par un alignement déterminés par la législation ferroviaire.
3    L'OFT est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par les droits fédéral et cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.
des Eisenbahngesetzes vom 20. Dezember 1957 (EBG; SR 742.101) untersteht die Erstellung und Änderung von Bauten und Anlagen, die nicht ganz oder überwiegend dem Bahnbetrieb dienen, nicht dem eidgenössischen, sondern dem kantonalen Recht. Sollen die Nebenanlagen direkt auf Bahngrundstücken errichtet werden, bedarf dies seit der Gesetzesänderung vom 18. Juni 1999 keiner zusätzlichen eisenbahnrechtlichen Genehmigung mehr, aber der vorgängigen Anhörung des Bundesamtes für Verkehr als Aufsichtsbehörde im Eisenbahnwesen (Art. 18m Abs. 3
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18m Installations annexes
1    L'établissement et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe:
a  affecte des immeubles appartenant à l'entreprise ferroviaire ou leur est contiguë;
b  risque de compromettre la sécurité de l'exploitation.
2    Avant d'autoriser une installation annexe, l'autorité cantonale consulte l'OFT:
a  à la demande d'une des parties, lorsqu'aucun accord entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise ferroviaire n'a été trouvé;
b  lorsque l'installation annexe peut empêcher ou rendre considérablement plus difficile une extension ultérieure de l'installation ferroviaire;
c  lorsque le terrain à bâtir est compris dans une zone réservée ou touché par un alignement déterminés par la législation ferroviaire.
3    L'OFT est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par les droits fédéral et cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.
i.V.m. Art. 10 Abs. 2
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 10 Autorités de surveillance
1    La construction et l'exploitation des chemins de fer sont soumises à la surveillance du Conseil fédéral. Celui-ci peut limiter la surveillance de façon appropriée à l'égard des chemins de fer qui assurent essentiellement le trafic local ou qui se trouvent dans des conditions particulièrement simples et ne sont pas raccordés techniquement au réseau d'autres chemins de fer.58
2    L'autorité de surveillance est l'OFT.59
EBG). Diese ist zudem zur Anfechtung der kantonalen Bewilligung befugt (Art. 18m Abs. 3
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18m Installations annexes
1    L'établissement et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe:
a  affecte des immeubles appartenant à l'entreprise ferroviaire ou leur est contiguë;
b  risque de compromettre la sécurité de l'exploitation.
2    Avant d'autoriser une installation annexe, l'autorité cantonale consulte l'OFT:
a  à la demande d'une des parties, lorsqu'aucun accord entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise ferroviaire n'a été trouvé;
b  lorsque l'installation annexe peut empêcher ou rendre considérablement plus difficile une extension ultérieure de l'installation ferroviaire;
c  lorsque le terrain à bâtir est compris dans une zone réservée ou touché par un alignement déterminés par la législation ferroviaire.
3    L'OFT est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par les droits fédéral et cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.
EBG; vgl. dazu die Botschaft vom 25. Februar 1998 zu einem Bundesgesetz über die Koordination und Vereinfachung der Plangenehmigungsverfahren, BBl 1998 S. 2635 f.). Die eisenbahnrechtliche Regelung gilt ebenfalls für Nebenanlagen, die auf Grundstücken oder Einrichtungen für Trolleybusse oder auf Hafen- und Landungsanlagen für Schiffe erstellt werden sollen (vgl. Art. 11 des Bundesgesetzes vom 29. März 1950 über die Trolleybusunternehmungen [SR 744.21] und Art. 8
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI)
LNI Art. 8 Construction et exploitation d'installations portuaires
1    Les installations portuaires, les installations de transbordement et les débarcadères destinés aux bateaux de la Confédération et des entreprises publiques de navigation ne peuvent être construits, transformés ou exploités que si les plans du projet ont été approuvés par l'Office fédéral des transports (OFT).12
2    La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer13.
3    ...14
4    Toutes les autres installations sont soumises à la surveillance des cantons.
des Bundesgesetzes vom 3. Oktober 1975 über die Binnenschifffahrt [BSG; SR 747.201]).
BGE 133 II 49 S. 55

Dieselben Bestimmungen wie das Eisenbahngesetz kennt das Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (LFG; SR 748.0) in seiner heutigen Fassung (vgl. Art. 37m
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37m
1    La mise en place et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation de l'installation d'aérodrome (installations annexes) sont régies par le droit cantonal.
2    L'autorité cantonale consulte l'OFAC avant de délivrer l'autorisation de construire.
3    Le projet de construction ne doit pas mettre en danger la sécurité de l'aviation, ni entraver l'exploitation de l'aérodrome.
4    L'OFAC est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.
LFG). Das Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über Seilbahnen zur Personenbeförderung (SebG; SR 743.01) enthält eine ähnliche Regelung (vgl. Art. 10
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles
LICa Art. 10 Installations accessoires - La réalisation et la modification des constructions et des installations qui ne servent pas de manière prépondérante à l'exploitation de l'installation (installations accessoires) sont soumises aux dispositions générales cantonales et fédérales relatives à l'aménagement du territoire, au droit de la construction et au droit de l'environnement.
und 16
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles
LICa Art. 16 Droit applicable
1    La procédure d'approbation des plans est régie subsidiairement par la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)17 et par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative18, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
2    Si une expropriation est nécessaire, la LEx19 s'applique au surplus.
3    L'investissement dans l'infrastructure des installations à câbles indemnisées par la Confédération et les cantons en vertu des art. 28 à 31c de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs20 est financé par des prélèvements du fonds visé à l'art. 1 de la loi du 21 juin 2013 sur le fonds d'infrastructure ferroviaire21. Le financement prend la forme de contributions à fonds perdus.
4    Le Conseil fédéral définit dans quelle mesure les coûts de l'investissement sont considérés comme des coûts d'infrastructure.
SebG). Dagegen umschreibt die Nationalstrassengesetzgebung den Begriff der Nebenanlage enger, behält jedoch die Erteilung der für deren Bau und Erweiterung erforderlichen Rechte ebenfalls grundsätzlich den Kantonen vor (vgl. Art. 7
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 7
1    Partout où l'accès latéral des routes nationales est interdit, des installations pourront être aménagées le long de la route, selon le besoin, pour servir à la vente des carburants, des lubrifiants et de l'électricité, et permettre aux usagers de la route de se ravitailler, de se restaurer et de se loger.12
2    Le Conseil fédéral édicte les règles fondamentales régissant les installations annexes.
3    Sous réserve de la législation fédérale et de l'approbation des projets par les autorités fédérales, il appartient aux cantons d'accorder le droit de construire, d'agrandir et d'exploiter des installations annexes.
des Bundesgesetzes vom 8. März 1960 über die Nationalstrassen [NSG; SR 725.11] und Art. 4
SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN)
ORN Art. 4 Programme de construction annuel - Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le programme de construction annuel.
der Verordnung vom 18. Dezember 1995 über die Nationalstrassen [NSV; SR 725.111]).
6.2 Das Bundesgericht ist gestützt auf die eisenbahnrechtliche Regelung im Urteil 1A.100/2006 vom 2. Oktober 2006 zum Schluss gelangt, dass die auf einem Bahnleitungsmast zu errichtende Mobilfunkantenne als Nebenanlage im Sinne von Art. 18m
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18m Installations annexes
1    L'établissement et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe:
a  affecte des immeubles appartenant à l'entreprise ferroviaire ou leur est contiguë;
b  risque de compromettre la sécurité de l'exploitation.
2    Avant d'autoriser une installation annexe, l'autorité cantonale consulte l'OFT:
a  à la demande d'une des parties, lorsqu'aucun accord entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise ferroviaire n'a été trouvé;
b  lorsque l'installation annexe peut empêcher ou rendre considérablement plus difficile une extension ultérieure de l'installation ferroviaire;
c  lorsque le terrain à bâtir est compris dans une zone réservée ou touché par un alignement déterminés par la législation ferroviaire.
3    L'OFT est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par les droits fédéral et cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.
EBG zu betrachten sei (so auch schon Urteil 1A.140/2003 vom 18. März 2004, E. 2, publ. in: ZBl 107/2006 S. 193). Für diese sei daher nur eine kantonalrechtliche Baubewilligung bzw. eine Bewilligung gemäss Art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
RPG einzuholen; eine eisenbahnrechtliche Plangenehmigung (Art. 18
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.89
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.90
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire91 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
EBG) sei nicht erforderlich. Dieses Vorgehen entspreche der Praxis verschiedener Kantone und werde auch vom Bundesamt für Kommunikation empfohlen (vgl. Ziff. 1.2 und 4.2 der "Empfehlungen für die Koordination der Planungs- und Baubewilligungsverfahren für Basisstationen für Mobilfunk und drahtlose Teilnehmeranschlüsse", www.bakom.admin.ch/Themen/ Frequenzen&Antennen/Antennenkoordination).
6.3 Das Elektrizitätsgesetz enthält keine Vorschriften über Nebenanlagen zu Starkstromanlagen, d.h. über Bauten und Anlagen, die auf dem gleichen Boden wie Starkstromanlagen oder sogar auf diesen selbst erstellt werden sollen, aber nicht oder nur nebenbei der Erzeugung, Transformierung, Umformung, Fortleitung und Verteilung der Elektrizität dienen (s. Art. 3 Ziff. 29
SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 3 Définitions - A la fin de chaque définition, le chiffre entre parenthèses renvoie à la liste correspondante en langue allemande.
1  Champ de couplage: espace délimité dans lequel est placé un interrupteur dont la fonction est bien déterminée, ainsi que les appareils de mesure, de commande et autres accessoires nécessaires (24).
10  Installation à basse tension: installation électrique ayant une tension nominale maximale de 1000 volts en courant alternatif ou de 1500 volts en courant continu (21).
11  Installation à courant faible: selon l'art. 2, al. 12, LIE, installation électrique dans laquelle il ne se produit normalement aucun courant présentant un danger pour les personnes ou pour les choses (27).
12  Installation à courant fort: selon l'art. 2, al. 2, LIE, installation électrique destinée à la production, à la transformation, à la conversion, au transport, à la distribution et à l'utilisation de l'électricité, alimenté par des courants susceptibles de présenter un danger pour les personnes ou les choses, ou dans laquelle de tels courants apparaissent en cas de perturbation (29).
13  Installation à haute tension: installation électrique dont la tension nominale est supérieure à 1000 volts en courant alternatif ou à 1500 volts en courant continu (13).
14  Installation blindée: installation électrique dans laquelle les parties qui, en service, se trouvent sous tension, sont entourées d'une enveloppe métallique mise à la terre (12).
15  Installation en locaux: installation électrique dont les matériels sont protégés des intempéries par un bâtiment ou un bâti fermé (14).
16  Installation isolée au gaz: installation enfermée dans une capsule étanche au gaz. La rigidité diélectrique du gaz constituant l'isolation est déterminée par sa pression ou sa densité (11).
17  Mise à la terre: ensemble de toutes les électrodes de terre et conduites de mise à la terre reliées entre elles, y compris les conduites d'eau métalliques, les armatures de fondations, les gaines métalliques de câbles, les fils de terre et autres conduites métalliques (9).
18  Mode de mise à la terre du point neutre: manière de raccorder à la terre, par l'intermédiaire d'une impédance, le point étoile de générateurs, transformateurs ou autres dispositifs, dans le but de créer un point neutre. Les manières de raccordement les plus usuelles sont: les liaisons de faible résistance (raccords directs), les liaisons par impédance, aucune liaison (réseau isolé) ou encore une application successive de ces possibilités (22).
19  Personne compétente: personne possédant une formation de base en électrotechnique (apprentissage, formation équivalente dans l'entreprise ou études dans le domaine électrotechnique) et expérimentée dans le maniement des dispositifs électrotechniques (23).
2  Conduite de mise à la terre: conduite de liaison directe ou indirecte entre les parties à mettre à la terre et les électrodes de terre (10).
20  Personne instruite: personne n'ayant pas reçu de formation électrotechnique de base, mais qui peut exercer, dans des installations à courant fort, des activités limitées et bien définies et qui connaît la situation locale et les mesures de protection (15).
21  Protégé(e)s des contacts directs: se dit des installations ou des appareils à haute tension qui sont enveloppés par des parois pleines, conductrices de l'électricité et mises à la terre; se dit encore des installations et des appareils à basse tension qui sont enveloppés par des parois conductrices de l'électricité et mises à la terre ou qui sont doublement isolés (4 kV) (3).
22  Résistant aux courts-circuits: aptitude d'un matériel incorporé à une installation à subir, en cas de court-circuit, les plus fortes sollicitations dynamiques et thermiques sans que sa capacité de fonctionnement en soit affectée (18).
23  Sectionneur de terre: dispositif de mise à la terre résistant aux courts-circuits, monté à demeure dans une installation, permettant la mise à la terre uniquement lorsque l'installation est hors tension (2).
24  Station sur poteau: transformateur placé sur le support d'une ligne aérienne (19).
25  Système TN (mise au neutre): mesure de protection par laquelle un conducteur particulier (conducteur PE ou PEN) assure le retour des courants de défaut (31).
26  Système TT (mise à la terre directe): mesure de protection par laquelle une électrode de terre locale ou le sol assure le retour des courants de défaut (32).
27  Tension de contact: fraction de la tension de prise de terre à laquelle est exposé le corps humain entre la main et le pied (distance horizontale du point de contact: 1 m) (4).
28  Tension de pas: fraction de la tension de prise de terre à laquelle on peut être exposé en faisant un pas d'un mètre (26).
29  Terre de référence: partie du sol suffisamment éloignée de la zone d'influence des prises de terre pour qu'aucune tension notable provenant du courant de mise à la terre ne puisse apparaître entre deux points quelconques (7).
3  Coordination de l'isolation: ensemble des mesures propres à limiter les contournements et les perforations de l'isolation en certains endroits choisis du réseau (16).
30  Terre d'installation ou terre générale: prise de terre d'une installation à haute tension (1).
31  Terre séparée: prise de terre suffisamment éloignée des autres pour ne subir d'elles qu'une influence négligeable (28).
32  Zone d'exploitation: zone présentant un danger accru, dans l'installation électrique (6).
4  Couloir de montage: espace libre dans une installation à courant fort, dimensionné de telle sorte que certains travaux y sont possibles (20).
5  Court-circuit: liaison sans impédance appréciable entre deux parties sous tension de l'installation, due à un défaut ou à un arc (17).
6  Court-circuiteur rapide de mise à la terre: dispositif de mise à la terre incorporé à une installation de couplage, résistant sans dommage au courant de court-circuit, également en cas de fermeture sous tension (25).
7  Défaut à la terre: liaison avec la terre ou avec une partie mise à la terre d'un circuit sous tension, par suite d'un défaut ou d'un arc (8).
8  Distance de sectionnement: dans un dispositif sectionneur ouvert, distance nécessaire entre les pièces de contact et les pôles pour assurer la sécurité requise (30).
9  Exploitant: responsable d'exploitation (propriétaire, preneur à bail, locataire, etc.) d'une installation électrique (5).
der Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Starkstromanlagen [Starkstromverordnung; SR 734.2]). Es fragt sich somit, ob der Gesetzgeber bewusst von einer Regelung abgesehen habe oder ob das Elektrizitätsgesetz lückenhaft sei. Auszugehen ist von Letzterem. Der eidgenössische Gesetzgeber konnte sich im Jahre 1902 wohl kaum vorstellen, dass Starkstromleitungen für andere Anlagen und Zwecke mitbenutzt werden könnten. Das Problem der Nebenanlagen im
BGE 133 II 49 S. 56

Elektrizitätsbereich ist auch bei der Neuordnung der Entscheidverfahren für Infrastrukturanlagen im Jahre 1999 nicht beachtet worden (vgl. zitierte Botschaft vom 25. Februar 1998, BBl 1998 S. 2627 ff.). Ist die Gesetzeslücke demnach richterlich zu füllen, liegt nahe, die Regelung zu übernehmen, die der Gesetzgeber in Art. 18m
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18m Installations annexes
1    L'établissement et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe:
a  affecte des immeubles appartenant à l'entreprise ferroviaire ou leur est contiguë;
b  risque de compromettre la sécurité de l'exploitation.
2    Avant d'autoriser une installation annexe, l'autorité cantonale consulte l'OFT:
a  à la demande d'une des parties, lorsqu'aucun accord entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise ferroviaire n'a été trouvé;
b  lorsque l'installation annexe peut empêcher ou rendre considérablement plus difficile une extension ultérieure de l'installation ferroviaire;
c  lorsque le terrain à bâtir est compris dans une zone réservée ou touché par un alignement déterminés par la législation ferroviaire.
3    L'OFT est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par les droits fédéral et cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.
EBG und den weiteren genannten Gesetzen getroffen hat. Es ist nicht ersichtlich, weshalb bei der Errichtung einer Mobilfunkantenne auf dem Mast einer Hochspannungsleitung anders vorzugehen wäre als bei der Errichtung einer solchen Antenne auf einem Bahnleitungsmast. Die zu untersuchenden raumplanerischen, umwelt- und landschaftsschutzrechtlichen sowie fernmelde- und sicherheitstechnischen Belange sind die gleichen oder zumindest weitgehend identisch. Es ist mithin in Änderung der Rechtsprechung festzuhalten, dass auch der Bau oder die Änderung einer Mobilfunkantenne auf einer Hochspannungsleitung grundsätzlich dem kantonalen Recht untersteht.
6.4 Zum gleichen Ergebnis führt übrigens die Anwendung der Prinzipien, die für die Bewilligung sog. gemischter Bauten und Anlagen aufgestellt worden sind. Zwar spricht sich das Bundesgericht in der Regel für ein einziges Verfahren aus, hat aber auch nicht ausgeschlossen, dass für die verschiedenen Teile gesonderte Verfahren angehoben werden. Massgebend sei, ob die einzelnen Teile nicht nur baulich, sondern auch funktionell und betrieblich zusammenhängen und eine Einheit bilden. Treffe dies zu, sei eine gesonderte Prüfung der Zweckbestimmung einzelner Bauteile und die Aufteilung des Bewilligungsverfahrens abzulehnen (vgl. BGE 127 II 227 E. 4 S. 234). Hochspannungsleitungen und Mobilfunkantennen hängen weder funktionell noch betrieblich voneinander ab. Der Leitungsmast dient der Antenne nur als Stütze, die Antenne beeinflusst den Betrieb der elektrischen Leitung nicht (vgl. oben E. 5). Können die beiden Teile nicht als Gesamtbauwerk verstanden werden, rechtfertigt sich auch nicht, die für den Mast geltende rechtliche Regelung auf die Antenne auszudehnen und die Kompetenz der Plangenehmigungsbehörde zu erweitern.
6.5 Schliesslich darf darauf hingewiesen werden, dass mit der Unterstellung sämtlicher - auch der auf elektrischen Anlagen zu errichtenden - Mobilfunkantennen unter das kantonale Baubewilligungsverfahren prozessuale Ungereimtheiten ausgeräumt werden können. Beklagen sich nämlich Nachbarn über übermässige
BGE 133 II 49 S. 57

Einwirkungen von Antennen auf Leitungsmasten und verlangen enteignungsrechtliche Entschädigung, sieht sich nach bisheriger Praxis die von Gesetzes wegen mit dem Enteignungsrecht ausgestattete Elektrizitätsgesellschaft gezwungen, im (kombinierten) Plangenehmigungs- und Enteignungsverfahren als Enteignerin aufzutreten, obschon sie nicht Inhaberin der Mobilfunkantennenanlage ist (vgl. Art. 16a
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16a
1    La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative38, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
2    Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)39 s'applique au surplus.
, 16 Abs. 2
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
, Art. 43 Abs. 1
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 43
1    L'entreprise qui sollicite l'approbation des plans dispose du droit d'expropriation.
2    Le DETEC peut accorder ce droit aux preneurs d'énergie.
und Art. 45
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 45
1    Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx88.89
2    ...90
3    Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable.
EleG). Das Fernmeldegesetz sieht aber die Möglichkeit der Enteignung für den Bau und den Betrieb von Fernmeldeanlagen ausdrücklich vor. Art. 36 Abs. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 36 Droit d'expropriation et de co-utilisation - 1 Si la mise en place d'une installation de télécommunication est dans l'intérêt public, le DETEC131 confère le droit d'exproprier. La procédure se déroule selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation132.
1    Si la mise en place d'une installation de télécommunication est dans l'intérêt public, le DETEC131 confère le droit d'exproprier. La procédure se déroule selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation132.
2    L'OFCOM peut, sur demande et pour des motifs d'intérêt public, notamment pour tenir compte des exigences liées à l'aménagement du territoire, à la protection du paysage, du patrimoine, de l'environnement, de la nature ou des animaux, ou à des problèmes techniques, contraindre un fournisseur de services de télécommunication à accorder à un tiers, contre un dédommagement approprié, la co-utilisation de ses installations de télécommunication et d'autres installations telles que les canalisations de câbles ou les emplacements d'émetteurs, lorsque ces installations ont une capacité suffisante.133
3    Aux mêmes conditions, l'OFCOM peut contraindre des fournisseurs de services de télécommunication à mettre en place et à utiliser conjointement des installations de télécommunication ou d'autres installations telles que des canalisations de câbles ou des emplacements d'émetteurs.134
FMG ermächtigt das Departement, das Enteignungsrecht für die im öffentlichen Interesse liegenden Fernmeldeanlagen zu erteilen. Wird nach Art. 36 Abs. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 36 Droit d'expropriation et de co-utilisation - 1 Si la mise en place d'une installation de télécommunication est dans l'intérêt public, le DETEC131 confère le droit d'exproprier. La procédure se déroule selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation132.
1    Si la mise en place d'une installation de télécommunication est dans l'intérêt public, le DETEC131 confère le droit d'exproprier. La procédure se déroule selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation132.
2    L'OFCOM peut, sur demande et pour des motifs d'intérêt public, notamment pour tenir compte des exigences liées à l'aménagement du territoire, à la protection du paysage, du patrimoine, de l'environnement, de la nature ou des animaux, ou à des problèmes techniques, contraindre un fournisseur de services de télécommunication à accorder à un tiers, contre un dédommagement approprié, la co-utilisation de ses installations de télécommunication et d'autres installations telles que les canalisations de câbles ou les emplacements d'émetteurs, lorsque ces installations ont une capacité suffisante.133
3    Aux mêmes conditions, l'OFCOM peut contraindre des fournisseurs de services de télécommunication à mettre en place et à utiliser conjointement des installations de télécommunication ou d'autres installations telles que des canalisations de câbles ou des emplacements d'émetteurs.134
FMG vorgegangen, richtet sich das Verfahren ausschliesslich nach dem Bundesgesetz über die Enteignung und hat sich die Elektrizitätsgesellschaft an diesem nicht zu beteiligen.
7. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Bau oder die Änderung von Mobilfunkantennen auf Masten von elektrischen Leitungen oder auf anderen Starkstromanlagen in oder ausserhalb der Bauzone dem kantonalen (Baubewilligungs-)Recht untersteht. Solche Antennen können in analoger Anwendung der Regelungen über Nebenanlagen, die im Bundesgesetz vom 18. Juni 1999 über die Koordination und Vereinfachung von Entscheidverfahren (AS 1999 S. 3071) getroffen worden sind (vgl. E. 6.1), nur mit dem Einverständnis der Inhaberin der elektrischen Anlage und nach Anhörung der Aufsichtsbehörde für elektrische Anlagen errichtet oder geändert werden. Die Aufsichtsbehörde ist berechtigt, gegen entsprechende Verfügungen der kantonalen Behörden die Rechtsmittel des eidgenössischen und des kantonalen Rechts zu ergreifen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 133 II 49
Date : 05 janvier 2007
Publié : 16 juin 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : 133 II 49
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Construction d'antennes de téléphonie mobile sur des pylônes de lignes à haute tension; procédure d'autorisation applicable
Classification : Changement de Jurisprudence


Répertoire des lois
LAT: 22 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LCdF: 10 
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 10 Autorités de surveillance
1    La construction et l'exploitation des chemins de fer sont soumises à la surveillance du Conseil fédéral. Celui-ci peut limiter la surveillance de façon appropriée à l'égard des chemins de fer qui assurent essentiellement le trafic local ou qui se trouvent dans des conditions particulièrement simples et ne sont pas raccordés techniquement au réseau d'autres chemins de fer.58
2    L'autorité de surveillance est l'OFT.59
18 
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.89
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.90
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire91 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
18m
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18m Installations annexes
1    L'établissement et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe:
a  affecte des immeubles appartenant à l'entreprise ferroviaire ou leur est contiguë;
b  risque de compromettre la sécurité de l'exploitation.
2    Avant d'autoriser une installation annexe, l'autorité cantonale consulte l'OFT:
a  à la demande d'une des parties, lorsqu'aucun accord entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise ferroviaire n'a été trouvé;
b  lorsque l'installation annexe peut empêcher ou rendre considérablement plus difficile une extension ultérieure de l'installation ferroviaire;
c  lorsque le terrain à bâtir est compris dans une zone réservée ou touché par un alignement déterminés par la législation ferroviaire.
3    L'OFT est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par les droits fédéral et cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.
LICa: 10 
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles
LICa Art. 10 Installations accessoires - La réalisation et la modification des constructions et des installations qui ne servent pas de manière prépondérante à l'exploitation de l'installation (installations accessoires) sont soumises aux dispositions générales cantonales et fédérales relatives à l'aménagement du territoire, au droit de la construction et au droit de l'environnement.
16
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles
LICa Art. 16 Droit applicable
1    La procédure d'approbation des plans est régie subsidiairement par la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)17 et par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative18, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
2    Si une expropriation est nécessaire, la LEx19 s'applique au surplus.
3    L'investissement dans l'infrastructure des installations à câbles indemnisées par la Confédération et les cantons en vertu des art. 28 à 31c de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs20 est financé par des prélèvements du fonds visé à l'art. 1 de la loi du 21 juin 2013 sur le fonds d'infrastructure ferroviaire21. Le financement prend la forme de contributions à fonds perdus.
4    Le Conseil fédéral définit dans quelle mesure les coûts de l'investissement sont considérés comme des coûts d'infrastructure.
LIE: 16 
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
16a 
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16a
1    La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative38, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
2    Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)39 s'applique au surplus.
43 
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 43
1    L'entreprise qui sollicite l'approbation des plans dispose du droit d'expropriation.
2    Le DETEC peut accorder ce droit aux preneurs d'énergie.
45
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 45
1    Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx88.89
2    ...90
3    Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable.
LNA: 37m
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37m
1    La mise en place et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation de l'installation d'aérodrome (installations annexes) sont régies par le droit cantonal.
2    L'autorité cantonale consulte l'OFAC avant de délivrer l'autorisation de construire.
3    Le projet de construction ne doit pas mettre en danger la sécurité de l'aviation, ni entraver l'exploitation de l'aérodrome.
4    L'OFAC est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.
LNI: 8
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI)
LNI Art. 8 Construction et exploitation d'installations portuaires
1    Les installations portuaires, les installations de transbordement et les débarcadères destinés aux bateaux de la Confédération et des entreprises publiques de navigation ne peuvent être construits, transformés ou exploités que si les plans du projet ont été approuvés par l'Office fédéral des transports (OFT).12
2    La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer13.
3    ...14
4    Toutes les autres installations sont soumises à la surveillance des cantons.
LRN: 7
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 7
1    Partout où l'accès latéral des routes nationales est interdit, des installations pourront être aménagées le long de la route, selon le besoin, pour servir à la vente des carburants, des lubrifiants et de l'électricité, et permettre aux usagers de la route de se ravitailler, de se restaurer et de se loger.12
2    Le Conseil fédéral édicte les règles fondamentales régissant les installations annexes.
3    Sous réserve de la législation fédérale et de l'approbation des projets par les autorités fédérales, il appartient aux cantons d'accorder le droit de construire, d'agrandir et d'exploiter des installations annexes.
LTC: 3 
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines;
b  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication;
c  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques;
cbis  service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international;
cter  service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication;
d  installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin;
dbis  ...
e  interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers;
ebis  lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point;
eter  canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès;
f  ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication;
g  données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication;
h  programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17.
36
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 36 Droit d'expropriation et de co-utilisation - 1 Si la mise en place d'une installation de télécommunication est dans l'intérêt public, le DETEC131 confère le droit d'exproprier. La procédure se déroule selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation132.
1    Si la mise en place d'une installation de télécommunication est dans l'intérêt public, le DETEC131 confère le droit d'exproprier. La procédure se déroule selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation132.
2    L'OFCOM peut, sur demande et pour des motifs d'intérêt public, notamment pour tenir compte des exigences liées à l'aménagement du territoire, à la protection du paysage, du patrimoine, de l'environnement, de la nature ou des animaux, ou à des problèmes techniques, contraindre un fournisseur de services de télécommunication à accorder à un tiers, contre un dédommagement approprié, la co-utilisation de ses installations de télécommunication et d'autres installations telles que les canalisations de câbles ou les emplacements d'émetteurs, lorsque ces installations ont une capacité suffisante.133
3    Aux mêmes conditions, l'OFCOM peut contraindre des fournisseurs de services de télécommunication à mettre en place et à utiliser conjointement des installations de télécommunication ou d'autres installations telles que des canalisations de câbles ou des emplacements d'émetteurs.134
OPSP: 12
SR 935.411 Ordonnance du 24 juin 2015 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (OPSP)
OPSP Art. 12 Traitement de données personnelles - 1 Pour l'accomplissement de ses tâches légales, le Secrétariat d'État DFAE est habilité à traiter des données sensibles relatives à des poursuites et à des sanctions pénales ou administratives ainsi que d'autres données personnelles concernant les personnes suivantes:
1    Pour l'accomplissement de ses tâches légales, le Secrétariat d'État DFAE est habilité à traiter des données sensibles relatives à des poursuites et à des sanctions pénales ou administratives ainsi que d'autres données personnelles concernant les personnes suivantes:
a  les membres de la direction et des organes de surveillance;
b  le personnel de l'entreprise;
c  l'entreprise concernée;
d  le mandant et le destinataire de la prestation dans les limites de l'art. 5.
2    Les données personnelles suivantes peuvent être traitées:
a  nom, prénom, date de naissance, domicile et nationalité de la personne concernée;
b  toute donnée personnelle relative à l'entreprise concernée;
c  toute indication relative à l'activité de l'entreprise.
3    Le Secrétariat d'État DFAE est en outre habilité à traiter les données sensibles relatives à des poursuites et à des sanctions pénales ou administratives suivantes:
a  nom, prénom, date de naissance, domicile et nationalité de la personne concernée;
b  identité de l'entreprise concernée;
c  infractions reprochées à la personne concernée;
d  nature de la procédure;
e  désignation des autorités concernées;
f  copie du jugement et toute autre information liée au jugement.
4    Les données personnelles et les données sensibles sont proposées aux Archives fédérales quinze ans après avoir été traitées pour la dernière fois (art. 38 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données21).22
ORN: 4
SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN)
ORN Art. 4 Programme de construction annuel - Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le programme de construction annuel.
ordonnance sur le courant fort: 3
SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 3 Définitions - A la fin de chaque définition, le chiffre entre parenthèses renvoie à la liste correspondante en langue allemande.
1  Champ de couplage: espace délimité dans lequel est placé un interrupteur dont la fonction est bien déterminée, ainsi que les appareils de mesure, de commande et autres accessoires nécessaires (24).
10  Installation à basse tension: installation électrique ayant une tension nominale maximale de 1000 volts en courant alternatif ou de 1500 volts en courant continu (21).
11  Installation à courant faible: selon l'art. 2, al. 12, LIE, installation électrique dans laquelle il ne se produit normalement aucun courant présentant un danger pour les personnes ou pour les choses (27).
12  Installation à courant fort: selon l'art. 2, al. 2, LIE, installation électrique destinée à la production, à la transformation, à la conversion, au transport, à la distribution et à l'utilisation de l'électricité, alimenté par des courants susceptibles de présenter un danger pour les personnes ou les choses, ou dans laquelle de tels courants apparaissent en cas de perturbation (29).
13  Installation à haute tension: installation électrique dont la tension nominale est supérieure à 1000 volts en courant alternatif ou à 1500 volts en courant continu (13).
14  Installation blindée: installation électrique dans laquelle les parties qui, en service, se trouvent sous tension, sont entourées d'une enveloppe métallique mise à la terre (12).
15  Installation en locaux: installation électrique dont les matériels sont protégés des intempéries par un bâtiment ou un bâti fermé (14).
16  Installation isolée au gaz: installation enfermée dans une capsule étanche au gaz. La rigidité diélectrique du gaz constituant l'isolation est déterminée par sa pression ou sa densité (11).
17  Mise à la terre: ensemble de toutes les électrodes de terre et conduites de mise à la terre reliées entre elles, y compris les conduites d'eau métalliques, les armatures de fondations, les gaines métalliques de câbles, les fils de terre et autres conduites métalliques (9).
18  Mode de mise à la terre du point neutre: manière de raccorder à la terre, par l'intermédiaire d'une impédance, le point étoile de générateurs, transformateurs ou autres dispositifs, dans le but de créer un point neutre. Les manières de raccordement les plus usuelles sont: les liaisons de faible résistance (raccords directs), les liaisons par impédance, aucune liaison (réseau isolé) ou encore une application successive de ces possibilités (22).
19  Personne compétente: personne possédant une formation de base en électrotechnique (apprentissage, formation équivalente dans l'entreprise ou études dans le domaine électrotechnique) et expérimentée dans le maniement des dispositifs électrotechniques (23).
2  Conduite de mise à la terre: conduite de liaison directe ou indirecte entre les parties à mettre à la terre et les électrodes de terre (10).
20  Personne instruite: personne n'ayant pas reçu de formation électrotechnique de base, mais qui peut exercer, dans des installations à courant fort, des activités limitées et bien définies et qui connaît la situation locale et les mesures de protection (15).
21  Protégé(e)s des contacts directs: se dit des installations ou des appareils à haute tension qui sont enveloppés par des parois pleines, conductrices de l'électricité et mises à la terre; se dit encore des installations et des appareils à basse tension qui sont enveloppés par des parois conductrices de l'électricité et mises à la terre ou qui sont doublement isolés (4 kV) (3).
22  Résistant aux courts-circuits: aptitude d'un matériel incorporé à une installation à subir, en cas de court-circuit, les plus fortes sollicitations dynamiques et thermiques sans que sa capacité de fonctionnement en soit affectée (18).
23  Sectionneur de terre: dispositif de mise à la terre résistant aux courts-circuits, monté à demeure dans une installation, permettant la mise à la terre uniquement lorsque l'installation est hors tension (2).
24  Station sur poteau: transformateur placé sur le support d'une ligne aérienne (19).
25  Système TN (mise au neutre): mesure de protection par laquelle un conducteur particulier (conducteur PE ou PEN) assure le retour des courants de défaut (31).
26  Système TT (mise à la terre directe): mesure de protection par laquelle une électrode de terre locale ou le sol assure le retour des courants de défaut (32).
27  Tension de contact: fraction de la tension de prise de terre à laquelle est exposé le corps humain entre la main et le pied (distance horizontale du point de contact: 1 m) (4).
28  Tension de pas: fraction de la tension de prise de terre à laquelle on peut être exposé en faisant un pas d'un mètre (26).
29  Terre de référence: partie du sol suffisamment éloignée de la zone d'influence des prises de terre pour qu'aucune tension notable provenant du courant de mise à la terre ne puisse apparaître entre deux points quelconques (7).
3  Coordination de l'isolation: ensemble des mesures propres à limiter les contournements et les perforations de l'isolation en certains endroits choisis du réseau (16).
30  Terre d'installation ou terre générale: prise de terre d'une installation à haute tension (1).
31  Terre séparée: prise de terre suffisamment éloignée des autres pour ne subir d'elles qu'une influence négligeable (28).
32  Zone d'exploitation: zone présentant un danger accru, dans l'installation électrique (6).
4  Couloir de montage: espace libre dans une installation à courant fort, dimensionné de telle sorte que certains travaux y sont possibles (20).
5  Court-circuit: liaison sans impédance appréciable entre deux parties sous tension de l'installation, due à un défaut ou à un arc (17).
6  Court-circuiteur rapide de mise à la terre: dispositif de mise à la terre incorporé à une installation de couplage, résistant sans dommage au courant de court-circuit, également en cas de fermeture sous tension (25).
7  Défaut à la terre: liaison avec la terre ou avec une partie mise à la terre d'un circuit sous tension, par suite d'un défaut ou d'un arc (8).
8  Distance de sectionnement: dans un dispositif sectionneur ouvert, distance nécessaire entre les pièces de contact et les pôles pour assurer la sécurité requise (30).
9  Exploitant: responsable d'exploitation (propriétaire, preneur à bail, locataire, etc.) d'une installation électrique (5).
Répertoire ATF
127-II-227 • 132-III-651 • 133-II-49
Weitere Urteile ab 2000
1A.100/2006 • 1A.12/2006 • 1A.140/2003 • 1P.38/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
antenne • installation électrique • tribunal fédéral • mât • ligne électrique • approbation des plans • hors • construction et installation • office fédéral de l'environnement • loi fédérale sur les chemins de fer • commission de recours en matière d'infrastructures et d'environnement • permis de construire • question • zone à bâtir • droit cantonal • office fédéral de la communication • lf concernant les installations électriques à faible et à fort courant • approbation des plans • procédure d'autorisation • pré
... Les montrer tous
FF
1998/2627 • 1998/2635
VPB
55.19 • 67.87
RDAF
2000 I 446
DEP
2001 S.503