132 V 265
29. Urteil i.S. R. gegen Ausgleichskasse des Kantons Zürich und Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich H 166/04 vom 19. Mai 2006
Regeste (de):
- Art. 29quinquies Abs. 4 lit. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. 2 Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative. 3 Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque: a les deux conjoints ont atteint l'âge de référence; b la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence; c le mariage est dissous par le divorce; d les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que e l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence. 4 Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés: a entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et b durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse. 5 L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139 6 Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140 SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. 2 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). 3 Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente. 4 Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période: a réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et b versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile. 5 Le Conseil fédéral règle la prise en compte: a des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente; b des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus; c des années complémentaires, et d des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence. 6 Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3. - Darunter ist die Verwirklichung des anspruchsbegründenden Sachverhalts, d.h. das Erreichen des Rentenalters, zu verstehen und nicht etwa die Entstehung des Anspruchs auf die Altersrente. Dies führt im Rahmen des Einkommenssplittings unter Ehegatten zur Gleichbehandlung sämtlicher Angehöriger eines Jahrgangs (somit auch der im Dezember geborenen Versicherten). (Erw. 2) Regeste b
Regeste (fr):
- Art. 29quinquies al. 4 let. a, art. 29bis al. 1 LAVS: Interprétation de la notion "réalisation du risque assuré".
- Par cette notion il faut comprendre la réalisation de l'état de fait à la base du droit à la prestation, c'est-à-dire le fait d'atteindre l'âge de la retraite, et non pas le moment de la naissance du droit à la rente de vieillesse. Il s'ensuit que les personnes de la même classe d'âge sont traitées de manière égale dans le cadre du splitting des revenus entre époux (donc également pour l'assuré né au mois de décembre). (consid. 2) Regeste b
Regesto (it):
- Art. 29quinquies cpv. 4 lett. a, art. 29bis cpv. 1 LAVS: Interpretazione della nozione "insorgere dell'evento assicurato".
- Con questa nozione si intende la realizzazione dello stato di fatto che dà diritto alla prestazione, vale a dire il raggiungimento dell'età di pensionamento, e non il momento della nascita del diritto alla rendita di vecchiaia. Ne discende che, nell'ambito dello splitting dei redditi tra coniugi, le persone della stessa classe di età sono trattate in maniera uguale (quindi anche l'assicurato nato nel mese di dicembre). (consid. 2) Regesto b
Sachverhalt ab Seite 266
BGE 132 V 265 S. 266
A. Der am 24. Dezember 1927 geborene W., verheiratet mit R. (geboren am 20. Oktober 1940), bezog ab 1. Januar 1993 eine einfache Altersrente. Nach seinem Tod am 12. April 1999 sprach die Ausgleichskasse des Kantons Zürich R. ab 1. Mai 1999 eine ordentliche Witwenrente zu (Verfügung vom 5. Mai 1999), welche sich im Jahre 2003 bei einem massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommen von Fr. 131'664.- und der Vollrentenskala 44 auf Fr. 1688.- pro Monat belief. Nachdem R. am 20. Oktober 2003 das 63. Altersjahr vollendet hatte, wurde die bisher ausgerichtete Witwenrente mit Verfügung der Ausgleichskasse vom 28. Oktober 2003 mit Wirkung ab 1. November 2003 durch eine ordentliche Altersrente (einschliesslich Verwitwetenzuschlag) in der Höhe von monatlich Fr. 1726.- ersetzt. Dieser Rente liegt ein massgebendes durchschnittliches Jahreseinkommen von Fr. 67'098.- sowie - bei einer anrechenbaren Beitragsdauer von 33 Jahren und 7 Monaten - die Teilrentenskala 36 zugrunde. Auf Einsprache der Versicherten hin hielt die Ausgleichskasse an ihrer Rentenberechnung fest (Einspracheentscheid vom 1. Dezember 2003).
B. Das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich wies die dagegen erhobene Beschwerde mit Entscheid vom 27. Juli 2004 ab.
C. R. führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag auf Zusprechung einer höheren Altersrente auf der Grundlage einer neuen, in der Beschwerdeschrift dargelegten Rentenberechnung, welche sich für sie in zweierlei Hinsicht als günstiger erweise. Während die Ausgleichskasse unter Verweisung auf ihre vorinstanzliche Vernehmlassung auf eine Stellungnahme zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde verzichtet, schliesst das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) auf deren Abweisung.
Erwägungen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. Wie bereits erwähnt, beanstandet die Beschwerdeführerin die von der Ausgleichskasse ermittelte, vorinstanzlich bestätigte Rentenhöhe in zweifacher Hinsicht: Zum einen sei die vorgenommene Teilung und gegenseitige Anrechnung von Einkommen unter den Ehegatten (sog. Splitting) auch auf das Jahr 1992 zu erstrecken (hiezu nachfolgende Erw. 2). Zum andern sei ihr zu ihrer
BGE 132 V 265 S. 267
Altersrente ein ungekürzter 20%iger Verwitwetenzuschlag zu gewähren (Erw. 3 hienach).
2.
2.1 Wenn eine verwitwete Person Anspruch auf eine Altersrente hat, werden gemäss Art. 29quinquies Abs. 3 lit. b

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. |
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1 | Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. |
2 | Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative. |
3 | Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque: |
a | les deux conjoints ont atteint l'âge de référence; |
b | la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence; |
c | le mariage est dissous par le divorce; |
d | les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que |
e | l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence. |
4 | Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés: |
a | entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et |
b | durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse. |
5 | L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139 |
6 | Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140 |
2.2 Unter den Verfahrensbeteiligten ist streitig, was unter dem hievor zitierten Begriff "vor Eintritt des Versicherungsfalles" zu verstehen ist. Während Ausgleichskasse, Vorinstanz und BSV die Auffassung vertreten, es gehe hier um den Zeitpunkt der Verwirklichung des anspruchsbegründenden Sachverhalts (im vorliegenden Fall: Erreichen des Rentenalters durch den Ehemann am 24. Dezember 1992), stellt sich die Beschwerdeführerin auf den Standpunkt, der Versicherungsfall sei am 1. Januar 1993 eingetreten, als gemäss Art. 21 Abs. 2

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément. |
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1 | Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément. |
2 | Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. |
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1 | Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. |
2 | Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative. |
3 | Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque: |
a | les deux conjoints ont atteint l'âge de référence; |
b | la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence; |
c | le mariage est dissous par le divorce; |
d | les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que |
e | l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence. |
4 | Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés: |
a | entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et |
b | durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse. |
5 | L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139 |
6 | Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140 |
BGE 132 V 265 S. 268
und gegenseitige Anrechnung von Einkommen lediglich bis Ende 1991 vorzunehmen, d.h. bis zum 31. Dezember vor Erreichen des Rentenalters durch den Ehemann der Beschwerdeführerin am 24. Dezember 1992. Übernimmt man hingegen deren Standpunkt, unterliegt auch das Kalenderjahr 1992 dem Einkommenssplitting, weil es sich beim 31. Dezember vor der Entstehung des Altersrentenanspruchs am 1. Januar 1993 um den letzten Tag des Jahres 1992 handelt. Aufgrund des in diesem letzten Beitragsjahr vor dem Rentenbezug erzielten hohen Erwerbseinkommens des Ehemannes würde das zusätzliche Splittingjahr zu einer höheren Altersrente der Versicherten führen. Im Folgenden ist zu prüfen, auf welche Weise Art. 29quinquies Abs. 4 lit. a

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. |
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1 | Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. |
2 | Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative. |
3 | Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque: |
a | les deux conjoints ont atteint l'âge de référence; |
b | la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence; |
c | le mariage est dissous par le divorce; |
d | les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que |
e | l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence. |
4 | Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés: |
a | entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et |
b | durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse. |
5 | L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139 |
6 | Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140 |
2.3 Ausgangspunkt jeder Auslegung bildet der Wortlaut der Bestimmung. Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Interpretationen möglich, so muss nach seiner wahren Tragweite gesucht werden unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente; dabei kommt es namentlich auf den Zweck der Regelung, die dem Text zu Grunde liegenden Wertungen sowie auf den Sinnzusammenhang an, in dem die Norm steht. Die Gesetzesmaterialien sind zwar nicht unmittelbar entscheidend, dienen aber als Hilfsmittel, den Sinn der Norm zu erkennen. Das Bundesgericht hat sich bei der Auslegung von Erlassen stets von einem Methodenpluralismus leiten lassen (BGE 131 II 31 Erw. 7.1, BGE 131 V 93 Erw. 4.1 und 128 Erw. 5.1, BGE 130 V 232 Erw. 2.2, BGE 129 II 118 Erw. 3.1, BGE 125 II 196 Erw. 3a, je mit Hinweisen).
2.4 Der Wortlaut der fraglichen Bestimmung lässt tatsächlich beide in Erw. 2.2 hievor angeführten Interpretationen zu. Dies nicht nur wegen der fehlenden Deckungsgleichheit der drei Sprachfassungen von Art. 29quinquies Abs. 4 lit. a

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. |
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1 | Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. |
2 | Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative. |
3 | Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque: |
a | les deux conjoints ont atteint l'âge de référence; |
b | la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence; |
c | le mariage est dissous par le divorce; |
d | les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que |
e | l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence. |
4 | Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés: |
a | entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et |
b | durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse. |
5 | L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139 |
6 | Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. |
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1 | Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. |
2 | Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative. |
3 | Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque: |
a | les deux conjoints ont atteint l'âge de référence; |
b | la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence; |
c | le mariage est dissous par le divorce; |
d | les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que |
e | l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence. |
4 | Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés: |
a | entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et |
b | durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse. |
5 | L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139 |
6 | Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140 |
BGE 132 V 265 S. 269
neuen Begriff "qui précède la réalisation de l'événement assuré" wählte (vgl. Art. 29sexies Abs. 3

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29sexies 3. Bonifications pour tâches éducatives - 1 Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:142 |
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1 | Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:142 |
a | des parents ont la garde d'enfants, sans exercer l'autorité parentale; |
b | un seul des parents est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse; |
c | les conditions pour l'attribution d'une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l'année civile; |
d | des parents divorcés ou non mariés exercent l'autorité parentale en commun. |
2 | La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l'art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente. |
3 | La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.144 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29septies 4. Bonifications pour tâches d'assistance - 1 Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146 |
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1 | Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146 |
2 | Aucune bonification pour tâches d'assistance ne peut être attribuée si, durant la même période, il existe un droit à une bonification pour tâches éducatives. |
3 | Le Conseil fédéral peut préciser les conditions d'un déplacement facile au sens de l'al. 1.147 Il règle la procédure, ainsi que l'attribution de la bonification pour tâches d'assistance lorsque: |
a | plusieurs personnes remplissent les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance; |
b | un seul des conjoints est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse; |
c | les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance ne sont pas remplies pendant toute l'année civile. |
4 | La bonification pour tâches d'assistance correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévue à l'art. 34 au moment de la naissance du droit à la rente. Elle est inscrite au compte individuel. |
5 | Si l'assuré n'a pas fait valoir son droit dans les cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle une personne énumérée à l'al. 1 a été prise en charge, la bonification pour l'année correspondante n'est plus inscrite au compte individuel. |
6 | La bonification pour tâches d'assistance pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.148 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. |
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1 | Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. |
2 | Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative. |
3 | Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque: |
a | les deux conjoints ont atteint l'âge de référence; |
b | la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence; |
c | le mariage est dissous par le divorce; |
d | les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que |
e | l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence. |
4 | Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés: |
a | entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et |
b | durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse. |
5 | L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139 |
6 | Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. |
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1 | Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. |
2 | Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative. |
3 | Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque: |
a | les deux conjoints ont atteint l'âge de référence; |
b | la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence; |
c | le mariage est dissous par le divorce; |
d | les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que |
e | l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence. |
4 | Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés: |
a | entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et |
b | durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse. |
5 | L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139 |
6 | Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140 |
2.5 Wie das BSV in seiner Vernehmlassung zutreffend darlegt, erschliesst sich die wahre rechtliche Tragweite von Art. 29quinquies Abs. 4 lit. a

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. |
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1 | Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. |
2 | Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative. |
3 | Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque: |
a | les deux conjoints ont atteint l'âge de référence; |
b | la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence; |
c | le mariage est dissous par le divorce; |
d | les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que |
e | l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence. |
4 | Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés: |
a | entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et |
b | durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse. |
5 | L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139 |
6 | Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. |
|
1 | Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. |
2 | Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). |
3 | Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente. |
4 | Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période: |
a | réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et |
b | versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile. |
5 | Le Conseil fédéral règle la prise en compte: |
a | des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente; |
b | des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus; |
c | des années complémentaires, et |
d | des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence. |
6 | Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. |
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1 | Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. |
2 | Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). |
3 | Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente. |
4 | Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période: |
a | réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et |
b | versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile. |
5 | Le Conseil fédéral règle la prise en compte: |
a | des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente; |
b | des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus; |
c | des années complémentaires, et |
d | des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence. |
6 | Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3. |
BGE 132 V 265 S. 270
"Artikel 29bis betrifft ebenfalls eine in der Öffentlichkeit sehr häufig diskutierte Frage, nämlich die vollständige Beitragsdauer. Gemäss geltendem Gesetz ist die Beitragsdauer vollständig, wenn der Versicherte vom 1. Januar nach der Vollendung des 20. Altersjahres bis zum Entstehen des Rentenanspruches seine Beiträge geleistet hat. Weil der Rentenanspruch immer im Monat nach der Vollendung des Rentenalters entsteht, hat diese Regelung eine sicher nicht beabsichtigte Benachteiligung der im Dezember geborenen Versicherten zur Folge. Sie müssten ein Jahr länger Beiträge bezahlen als ihre Jahrgänger. In Übereinstimmung mit Bundesrat und Ständerat, wenn auch redaktionell etwas anders formuliert, schlägt die Kommission vor, dass die für die Rentenberechnung massgebende Beitragsdauer auf den 31. Dezember vor Eintritt des versicherten Ereignisses begrenzt wird. Dies ermöglicht die Gleichbehandlung aller Angehörigen des gleichen Jahrganges. ..." Im hier relevanten Punkt wurde der Vorschlag der Nationalratskommission schliesslich von beiden Kammern des Parlaments zum Gesetz erhoben. Gemäss (seit Inkrafttreten der 10. AHV-Revision am 1. Januar 1997 geltender) neuer Fassung von Art. 29bis Abs. 1

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. |
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1 | Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. |
2 | Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). |
3 | Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente. |
4 | Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période: |
a | réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et |
b | versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile. |
5 | Le Conseil fédéral règle la prise en compte: |
a | des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente; |
b | des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus; |
c | des années complémentaires, et |
d | des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence. |
6 | Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3. |
2.6 Was Art. 29bis Abs.1

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. |
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1 | Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. |
2 | Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). |
3 | Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente. |
4 | Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période: |
a | réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et |
b | versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile. |
5 | Le Conseil fédéral règle la prise en compte: |
a | des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente; |
b | des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus; |
c | des années complémentaires, et |
d | des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence. |
6 | Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. |
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1 | Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. |
2 | Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative. |
3 | Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque: |
a | les deux conjoints ont atteint l'âge de référence; |
b | la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence; |
c | le mariage est dissous par le divorce; |
d | les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que |
e | l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence. |
4 | Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés: |
a | entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et |
b | durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse. |
5 | L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139 |
6 | Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140 |
BGE 132 V 265 S. 271
nämlich das Abstellen auf den Zeitpunkt der Entstehung des Rentenanspruchs und demzufolge die weitere Berücksichtigung der im Jahre der Vollendung des 64./65. Altersjahrs erzielten Erwerbseinkommen im Falle von im Dezember Geborenen, lässt sich angesichts der bereits im Randtitel von Art. 29bis

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. |
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1 | Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. |
2 | Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). |
3 | Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente. |
4 | Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période: |
a | réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et |
b | versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile. |
5 | Le Conseil fédéral règle la prise en compte: |
a | des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente; |
b | des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus; |
c | des années complémentaires, et |
d | des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence. |
6 | Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3. |
2.7 Aufgrund des nach den vorstehenden Ausführungen gewonnenen eindeutigen Auslegungsergebnisses ist unter "Eintritt des Versicherungsfalles" im Sinne von Art. 29quinquies Abs. 4 lit. a

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. |
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1 | Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. |
2 | Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative. |
3 | Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque: |
a | les deux conjoints ont atteint l'âge de référence; |
b | la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence; |
c | le mariage est dissous par le divorce; |
d | les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que |
e | l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence. |
4 | Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés: |
a | entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et |
b | durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse. |
5 | L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139 |
6 | Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140 |
3. Des Weitern stellt sich die Frage nach der Höhe des der Beschwerdeführerin zu gewährenden Verwitwetenzuschlags zur Altersrente.
3.1 Gemäss Art. 35bis

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 35bis 3. Supplément pour les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse - Les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20 % sur leur rente. La rente et le supplément ne doivent pas dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse. |
3.2 Unter dem Blickwinkel einer rein grammatikalischen Auslegung von Art. 35bis

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 35bis 3. Supplément pour les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse - Les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20 % sur leur rente. La rente et le supplément ne doivent pas dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse. |
BGE 132 V 265 S. 272
lässt sich den Materialien entnehmen, dass mit dem Verwitwetenzuschlag splittingbedingte Verluste von verwitweten Rentenbezügerinnen und -bezügern aufgefangen werden sollen (Amtl.Bull. 1994 S 552 f.). Dieser Umstand spricht eher gegen den von der Beschwerdeführerin eingenommenen Standpunkt, wonach Altersrente und Verwitwetenzuschlag immer, d.h. auch bei Teilrenten, einzig durch den höchstmöglichen Rentenbetrag der Vollrentenskala 44 zu begrenzen seien. Denn dadurch würden in Fällen wie dem vorliegenden nicht nur "splittingbedingte Verluste" aufgefangen, sondern in erster Linie auf Beitragslücken zurückzuführende Rentenkürzungen ausgeglichen. Es gibt keinerlei Hinweise, wonach dies vom Gesetzgeber beabsichtigt worden wäre.
3.3 Auch hier liefert die systematische Betrachtungsweise Klarheit in der Auslegungsfrage: Wie das BSV in seiner Vernehmlassung zutreffend ausführt, sieht das Gesamtkonzept (Art. 34 ff

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 34 - 1 La rente mensuelle de vieillesse (formule des rentes) se compose: |
|
1 | La rente mensuelle de vieillesse (formule des rentes) se compose: |
a | d'une fraction du montant minimal de la rente de vieillesse (montant fixe); |
b | d'une fraction du revenu annuel moyen déterminant (montant variable). |
2 | Les dispositions suivantes sont applicables: |
a | si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 74/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 13/600; |
b | si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 104/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 8/600. |
3 | Le montant maximal173 de la rente correspond au double du montant minimal. |
4 | La rente minimale est versée lorsque le revenu annuel moyen déterminant ne dépasse pas douze fois son montant et la rente maximale lorsque le revenu annuel moyen déterminant correspond au moins à septante-deux fois le montant de la rente minimale. |
5 | Le montant minimal de la rente de vieillesse complète de 1260 francs correspond à un indice des rentes de 229,1 points.174 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. |
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1 | Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. |
2 | Les rentes ordinaires sont servies sous forme de: |
a | rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation; |
b | rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 38 Calcul - 1 La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37. |
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1 | La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37. |
2 | Lors du calcul de cette fraction, on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations.186 |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes.187 |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 53bis Somme des rentes revenant aux couples mariés ne comptant pas une durée de cotisations complète - Si l'un des deux conjoints ne présente pas une durée de cotisations complète, le montant maximum des deux rentes correspond alors à un pourcentage du montant maximum en cas de rente complète (art. 35, al. 1, LAVS). Ce montant est déterminé en additionnant le pourcentage correspondant à l'échelle de rentes la plus basse et le double du pourcentage correspondant à l'échelle de rentes la plus élevée (art. 52). Ce total doit être divisé par trois. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 35 2. Somme des deux rentes pour couples - 1 La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si: |
|
1 | La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si: |
a | les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci; |
b | l'un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité.177 |
2 | Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire. |
3 | Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète ou qui ne perçoivent qu'un pourcentage de leur rente.178 |
3.4 Der verwitweten Beschwerdeführerin steht unbestrittenermassen eine Altersrente gemäss Teilrentenskala 36 zu. Verwaltung und
BGE 132 V 265 S. 273
kantonales Gericht haben deshalb den Rentenbetrag einschliesslich Verwitwetenzuschlag zu Recht auf Fr. 1726.- pro Monat begrenzt, was in den Jahren 2003/04 dem Höchstbetrag der genannten Rentenskala entsprach.
4. Nach dem Gesagten muss es mit der von der Ausgleichskasse festgesetzten, vorinstanzlich bestätigten Altersrente sein Bewenden haben.