Urteilskopf

132 V 236

25. Auszug aus dem Urteil i.S. X. (B 16/05), und Y. (B 17/05), gegen PUBLICA, Pensionskasse des Bundes, und Verwaltungsgericht des Kantons Bern B 16/05 + B 17/05 vom 28. März 2006

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 236

BGE 132 V 236 S. 236

A. Y. und X. heirateten am 11. April 1972. Mit Urteil vom 1. Oktober 2002, in Rechtskraft erwachsen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist am 1. November 2002, schied der Superior Court of the District of A. (USA) die Ehe der Parteien und ordnete die hälftige Aufteilung des Pensionskassenguthabens des Ehemannes bei der Pensionskasse des Bundes (nunmehr PUBLICA) an. Da sich die PUBLICA in der Folge weigerte, den hälftigen Anteil des Vorsorgeguthabens auf Y. zu übertragen, solange das Scheidungsurteil nicht durch ein schweizerisches Gericht anerkannt und für vollstreckbar erklärt worden sei, reichte X. am 12. Juni 2003
BGE 132 V 236 S. 237

beim Appellationshof des Kantons Bern ein Gesuch um Anerkennung und Vollstreckbarerklärung des amerikanischen Urteils ein. Mit Entscheid vom 25. Juli 2003 wies der Appellationshof dieses Gesuch ab. Auf staatsrechtliche Beschwerden von Y. und X. hin hob die II. Zivilabteilung des Bundesgerichts mit Urteil vom 11. März 2004 den Entscheid des Appellationshofes vom 25. Juli 2003 auf (BGE 130 III 336). Daraufhin anerkannte der Appellationshof mit Entscheid vom 1. Juni 2004 das amerikanische Scheidungsurteil vom 1. Oktober 2002, erklärte es für vollstreckbar und überwies die Akten zur betragsmässigen Teilung der Austrittsleistung an das Verwaltungsgericht des Kantons Bern.
B. Mit Entscheid vom 17. Dezember 2004 ermittelte das Verwaltungsgericht des Kantons Bern per Rechtskraft des Scheidungsurteils am 31. Oktober 2002 eine zu teilende Austrittsleistung in Höhe von Fr. 937'781.- und wies die PUBLICA an, Y. von der Austrittsleistung des X. den Betrag von Fr. 468'890.50 abzüglich allfälliger direkt anfallender Steuern auf ein namentlich bezeichnetes Konto bei einer Bank in Bern zu überweisen. Das zu überweisende Guthaben sei ab dem 1. November 2002 bis zum Auszahlungszeitpunkt nach Art. 12 BVV2 bzw. nach dem allenfalls reglementarisch vorgesehenen höheren Zinssatz zu verzinsen.
C. X. lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Antrag, in Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides sei die PUBLICA anzuweisen, die Austrittsleistung auf den Zeitpunkt des Endes der Ehedauer, d.h. den 1. Oktober 2002 zu ermitteln. Das kantonale Gericht nimmt zum formellen Einwand Stellung. PUBLICA, Y. (mit Ausnahme der Verzugszinsfrage) und Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) schliessen auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
D. Y. lässt ebenfalls Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Antrag, die PUBLICA sei anzuweisen, nebst der hälftigen Austrittsleistung auch den Verzugszins auf dieser Leistung ab Eintritt der Fälligkeit zu überweisen. Das kantonale Gericht nimmt wiederum zum in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde des X. erhobenen formellen Einwand Stellung. PUBLICA und BSV schliessen auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. X. lässt sich mit Eingaben vom 4. Mai und 30. Juni 2005 vernehmen, ohne indessen einen bestimmten Antrag zu stellen.
BGE 132 V 236 S. 238

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. (Verfahrensvereinigung; vgl. BGE 128 V 126 Erw. 1 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 128 V 194 Erw. 1).
2.

2.1 Gehört ein Ehegatte oder gehören beide Ehegatten einer Einrichtung der beruflichen Vorsorge an und ist bei keinem Ehegatten ein Vorsorgefall eingetreten, so hat laut Art. 122 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
ZGB jeder Ehegatte Anspruch auf die Hälfte der nach dem Freizügigkeitsgesetz vom 17. Dezember 1993 (FZG) für die Ehedauer zu ermittelnden Austrittsleistung des andern Ehegatten. Gemäss Art. 22 Abs. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22 Principe - En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer.
FZG werden bei Ehescheidung die für die Ehedauer zu ermittelnden Austrittsleistungen nach den Art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
, 123
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
1    Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.
3    Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage194.
, 141
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
1    Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.
3    Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage194.
und 142
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
1    Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.
3    Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage194.
des ZGB geteilt; die Art. 3
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 3 Passage dans une autre institution de prévoyance
1    Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution.
2    Si l'ancienne institution de prévoyance a l'obligation de verser des prestations pour survivants et des prestations d'invalidité après qu'elle a transféré la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance, cette dernière prestation doit lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de prestations d'invalidité ou pour survivants.
3    Les prestations pour survivants ou les prestations d'invalidité de l'ancienne institution de prévoyance peuvent être réduites pour autant qu'il n'y ait pas de restitution.
-5
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 5 Paiement en espèces
1    L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie:
a  lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé;
b  lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire;
c  lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré.
2    Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire.15
3    S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.16
FZG sind auf den zu übertragenden Betrag sinngemäss anwendbar. Die zu teilende Austrittsleistung eines Ehegatten entspricht der Differenz zwischen der Austrittsleistung zuzüglich allfälliger Freizügigkeitsguthaben im Zeitpunkt der Ehescheidung und der Austrittsleistung zuzüglich allfälliger Freizügigkeitsguthaben im Zeitpunkt der Eheschliessung (vgl. Art. 24
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 24
1    L'institution de prévoyance renseigne l'assuré chaque année sur la prestation de sortie réglementaire selon l'art. 2.66
2    L'institution de prévoyance doit renseigner l'assuré qui se marie ou qui conclut un partenariat enregistré sur sa prestation de libre passage à la date de la conclusion du mariage ou de l'enregistrement du partenariat.67 Elle est tenue de conserver cette donnée et de la transmettre à toute nouvelle institution de prévoyance ou à une éventuelle institution de libre passage en cas de sortie de l'assuré.68
3    En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, l'institution de prévoyance est tenue de renseigner, sur demande, l'assuré ou le juge sur:
a  le montant des avoirs déterminants pour le calcul de la prestation de sortie à partager;
b  la part de l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 LPP69 par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance de l'assuré.70
4    Le Conseil fédéral règle les autres obligations d'informer.71
FZG). Für diese Berechnung sind die Austrittsleistung und das Freizügigkeitsguthaben im Zeitpunkt der Eheschliessung auf den Zeitpunkt der Ehescheidung aufzuzinsen. Barauszahlungen während der Ehedauer werden nicht berücksichtigt (Art. 22 Abs. 2
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22 Principe - En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer.
FZG).
2.2 Unbestritten ist, dass der Superior Court of the District of A. mit Urteil vom 1. Oktober 2002 die am 11. April 1972 geschlossene Ehe zwischen den beiden Beschwerdeführenden geschieden hat und die Rechtskraft mit Ablauf der Rechtsmittelfrist am 31. Oktober 2002 eingetreten ist. Nicht streitig ist auch die Höhe der von der PUBLICA per 31. Oktober 2002 ermittelten Austrittsleistung im Betrag von Fr. 937'781.-. Hingegen stellt sich der Beschwerdeführer auf den Standpunkt, für die Dauer der Ehe sei auf das Datum des Scheidungsurteils (hier: 1. Oktober 2002) und nicht auf das Datum des Eintritts der Rechtskraft (hier: 1. November 2002) abzustellen. Zur Begründung führt er im Wesentlichen aus, wenn gegen ein Scheidungsurteil ein Rechtsmittel ergriffen und dieses von der Rechtsmittelinstanz bestätigt werde, so beginne die Wirkung des bestätigten Urteils hinsichtlich der Beendigung der Ehedauer ebenfalls mit dem Tag, der in diesem Urteil festgelegt sei. Dies ergebe sich schon aus dem Wortlaut von alt Art. 22 Abs. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22 Principe - En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer.
FZG, der erstmals den gesetzlichen Anspruch auf die hälftige

BGE 132 V 236 S. 239

Teilung der während der Dauer der Ehe geäufneten Vorsorgeguthaben festgehalten habe. Der Beginn der Ehe sei durch den Tag der zivilrechtlichen Trauung der Parteien eindeutig bestimmt, das Ende der Dauer der Ehe sei der Tag, auf den das betreffende Scheidungsurteil die Auflösung der Ehe ausspreche bzw. auf den die Parteien die Auflösung der Ehe durch Konvention bestimmen und dies richterlich bestätigen lassen. Der gesetzliche Terminus "Dauer der Ehe" und "Ehedauer" sei in der Folge bei der Revision des FZG und des Scheidungsrechts nicht geändert worden. Auch die Kommissionen und Experten der Eidgenössischen Räte seien in ihren Berechnungsmodellen davon ausgegangen, dass das Ende der Ehedauer derjenige Tag sei, auf den die Ehe der Parteien durch richterliches Urteil aufgelöst werde, d.h. der Tag, der im betreffenden (rechtskräftigen) Urteil als Tag der Ehescheidung bezeichnet werde. Es gehe in vorsorgetechnischer Hinsicht, wegen der nötigen Vorsorgemittel, nicht an, den Endtermin der Ehe auf den Tag des unbenutzten Ablaufs der Rechtsmittelfrist festzusetzen.
2.3 Massgebender Zeitraum für die Teilung der Austrittsleistung ist nach der gesetzlichen Definition die Ehedauer. Damit legt das Gesetz die Eckwerte fest. Die Ehe beginnt mit dem Tag der Eheschliessung und endet mit der Auflösung durch das Scheidungsurteil. Dabei ist für den Zeitpunkt der Scheidung nicht das Urteilsdatum, sondern der Eintritt der formellen Rechtskraft des Scheidungsurteils massgebend (HEGNAUER/BREITSCHMID, Grundriss des Eherechts, 4. Aufl., Bern 2000, S. 78 Rz 11.04). Dies hat die höchstrichterliche Rechtsprechung nicht nur für den Bereich von Art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
ZGB festgehalten (Urteil der II. Zivilabteilung des Bundesgerichts vom 6. September 2001 [5C.129/2001], teilweise publiziert in FamPra.ch 2002 S. 148), sondern beispielsweise auch für den Wegfall des gesetzlichen Erbrechts der Ehegatten (BGE 122 III 310 Erw. 2b/aa) und im Rahmen von Art. 24a Abs. 1 lit. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 24a Conjoints divorcés - 1 La personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf:
1    La personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf:
a  si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins dix ans;
b  si le mariage a duré au moins dix ans et si le divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus;
c  si le cadet a eu 18 ans révolus après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus.
2    Si la personne divorcée ne remplit pas au moins une des conditions de l'al. 1, le droit à une rente de veuve ou de veuf ne subsiste que si et aussi longtemps qu'elle a des enfants de moins de 18 ans.
AHVG (AHI 2001 S. 204; vgl. auch EVGE 1960 S. 214). Auch im Schrifttum wird für die Aufteilung der Austrittsleistung einhellig das Datum des Eintritts der formellen Rechtskraft des Scheidungsurteils als massgebend erachtet (statt vieler BAUMANN/LAUTERBURG, in: SCHWENZER [Hrsg.], Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basel 2000, N 37 zu Art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
ZGB; THOMAS GEISER, Berufliche Vorsorge im neuen Scheidungsrecht, in: HAUSHEER [Hrsg.], Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Bern 1999, Rz 2.33 S. 70; HANS-ULRICH STAUFFER, Berufliche Vorsorge, Zürich 2005, Rz 1214
BGE 132 V 236 S. 240

S. 453; SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zürich 1999, N 22-24 zu Art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
/141
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
1    Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.
3    Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage194.
-142
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
1    Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.
3    Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage194.
ZGB, HERMANN WALSER, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I: Art. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
-456
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 456 - La responsabilité du mandataire pour cause d'inaptitude, de l'époux ou du partenaire enregistré de la personne incapable de discernement ou de la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical, lorsqu'ils n'agissent pas en qualité de curateurs, se détermine selon les dispositions du code des obligations470 applicables au mandat.
ZGB, 2. Aufl., Basel 2002, N 20 zu Art. 122). Aus den Gesetzesmaterialien ergeben sich ebenfalls keine Anhaltspunkte für die vom Beschwerdeführer vertretene Auffassung (vgl. Botschaft zu einem Bundesgesetz über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 26. Februar 1992, BBl 1992 III 598 f.; Botschaft über die Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 15. November 1995, BBl 1996 I 106 f. und 149). Im Gegenteil hat der Gesetzgeber die Scheidungsrechtsrevision zum Anlass genommen, in Art. 148
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 456 - La responsabilité du mandataire pour cause d'inaptitude, de l'époux ou du partenaire enregistré de la personne incapable de discernement ou de la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical, lorsqu'ils n'agissent pas en qualité de curateurs, se détermine selon les dispositions du code des obligations470 applicables au mandat.
und 149
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 456 - La responsabilité du mandataire pour cause d'inaptitude, de l'époux ou du partenaire enregistré de la personne incapable de discernement ou de la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical, lorsqu'ils n'agissent pas en qualité de curateurs, se détermine selon les dispositions du code des obligations470 applicables au mandat.
ZGB die unterschiedlichen kantonalen zivilprozessrechtlichen Regelungen hinsichtlich des Eintritts der formellen Rechtskraft im Scheidungspunkt in gewissem Rahmen zu vereinheitlichen (vgl. erwähnte Botschaft über die Änderung des ZGB vom 15. November 1995, BBl 1996 I 149; Votum Anita Thanei, Amtl. Bull. NR 1997 2724; Votum Bundesrat Koller, Amtl. Bull. NR 1997 2725). Massgebend kann daher auch im Rahmen von Art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
ZGB und Art. 22
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22 Principe - En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer.
FZG für das Ende der Ehe einzig der Eintritt der formellen Rechtskraft des Scheidungsurteils im Scheidungspunkt sein. Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass die Parteien in einer Konvention oder einer Prozessvereinbarung einen früheren Zeitpunkt als die Rechtskraft des Scheidungsurteils für massgebend erklären, um eine Berechnung im Scheidungsverfahren zu ermöglichen (SVR 2005 BVG Nr. 1 S. 2 Erw. 3.2.2 am Ende; erwähntes Urteil des Bundesgerichts vom 6. September 2001 [5C.129/2001] mit Hinweis auf GEISER, a.a.O., Rz 2.35 S. 71 und WALSER, Berufliche Vorsorge, in: Das neue Scheidungsrecht, Zürich 1999, S. 57).
2.4 Da aufgrund der Akten unbestrittenermassen erstellt ist, dass das vom Superior Court of the District of A. am 1. Oktober 2002 erlassene Scheidungsurteil mit unbenütztem Ablauf der Appellationsfrist von 30 Tagen per 31. Oktober 2002 am 1. November 2002 in Rechtskraft erwachsen ist, hat das kantonale Gericht zu Recht für die Teilung auf die per 31. Oktober 2002 durch die PUBLICA berechnete Austrittsleistung abgestellt. Soweit der Beschwerdeführer die Abrechnung der PUBLICA vom 9. Dezember 2004 für unvollständig hält, weil sie für den Zeitpunkt der Eheschliessung am 11. April 1972 in Ziff. 3.2 keine Angaben enthalte, kann auf
BGE 132 V 236 S. 241

die Vernehmlassung der PUBLICA im Fall B 16/05 vom 1. April 2005 verwiesen werden, woraus sich ergibt, dass der Beschwerdeführer beim Eintritt in den Bundesdienst und damit in die bundeseigene Pensionskasse bereits verheiratet war und keine Eintrittsleistung mitgebracht hatte.
3. Soweit die beiden Beschwerdeführenden die fehlende Verzugszinspflicht rügen, erweist sich ihr Standpunkt als unbegründet. Das kantonale Gericht hat sich an die Rechtsprechung gemäss BGE 129 V 251 gehalten, die zu keiner Änderung Anlass gibt, zumal der Gesetzgeber mit dem auf den 1. Januar 2005 in Kraft getretenen Art. 2 Abs. 4
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 2 Prestation de sortie
1    Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1bis    L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 s'applique pour la détermination de cet âge.7
1ter    De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8
2    L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.
3    La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.9
4    Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.10
FZG eine ähnliche Lösung getroffen hat. Nach dieser Bestimmung beginnt die Verzugszinspflicht 30 Tage, nachdem die Vorsorgeeinrichtung die notwendigen Angaben für die Überweisung der fälligen Austrittsleistung erhalten hat.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 132 V 236
Date : 28 mars 2006
Publié : 21 juin 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : 132 V 236
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 122 al. 1 CC; art. 22 LFLP: Durée du mariage déterminante pour le partage des avoirs de prévoyance en cas de divorce.


Répertoire des lois
CC: 1 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
122 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
123 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
1    Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.
3    Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage194.
141  142  148  149  456
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 456 - La responsabilité du mandataire pour cause d'inaptitude, de l'époux ou du partenaire enregistré de la personne incapable de discernement ou de la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical, lorsqu'ils n'agissent pas en qualité de curateurs, se détermine selon les dispositions du code des obligations470 applicables au mandat.
LAVS: 24a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 24a Conjoints divorcés - 1 La personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf:
1    La personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf:
a  si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins dix ans;
b  si le mariage a duré au moins dix ans et si le divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus;
c  si le cadet a eu 18 ans révolus après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus.
2    Si la personne divorcée ne remplit pas au moins une des conditions de l'al. 1, le droit à une rente de veuve ou de veuf ne subsiste que si et aussi longtemps qu'elle a des enfants de moins de 18 ans.
LFLP: 2 
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 2 Prestation de sortie
1    Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1bis    L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 s'applique pour la détermination de cet âge.7
1ter    De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8
2    L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.
3    La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.9
4    Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.10
3 
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 3 Passage dans une autre institution de prévoyance
1    Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution.
2    Si l'ancienne institution de prévoyance a l'obligation de verser des prestations pour survivants et des prestations d'invalidité après qu'elle a transféré la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance, cette dernière prestation doit lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de prestations d'invalidité ou pour survivants.
3    Les prestations pour survivants ou les prestations d'invalidité de l'ancienne institution de prévoyance peuvent être réduites pour autant qu'il n'y ait pas de restitution.
5 
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 5 Paiement en espèces
1    L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie:
a  lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé;
b  lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire;
c  lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré.
2    Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire.15
3    S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.16
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SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22 Principe - En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer.
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SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 24
1    L'institution de prévoyance renseigne l'assuré chaque année sur la prestation de sortie réglementaire selon l'art. 2.66
2    L'institution de prévoyance doit renseigner l'assuré qui se marie ou qui conclut un partenariat enregistré sur sa prestation de libre passage à la date de la conclusion du mariage ou de l'enregistrement du partenariat.67 Elle est tenue de conserver cette donnée et de la transmettre à toute nouvelle institution de prévoyance ou à une éventuelle institution de libre passage en cas de sortie de l'assuré.68
3    En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, l'institution de prévoyance est tenue de renseigner, sur demande, l'assuré ou le juge sur:
a  le montant des avoirs déterminants pour le calcul de la prestation de sortie à partager;
b  la part de l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 LPP69 par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance de l'assuré.70
4    Le Conseil fédéral règle les autres obligations d'informer.71
Répertoire ATF
122-III-308 • 128-V-124 • 128-V-192 • 129-V-251 • 130-III-336 • 132-V-236
Weitere Urteile ab 2000
5C.129/2001 • B_16/05 • B_17/05
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mariage • jugement de divorce • jour • conjoint • force formelle • durée • prévoyance professionnelle • conclusion du mariage • tribunal fédéral • caisse fédérale de pensions • code civil suisse • début • pré • adulte • 1995 • fin • institution de prévoyance • office fédéral des assurances sociales • décision • divorce
... Les montrer tous
FF
1992/III/598 • 1996/I/106 • 1996/I/149
VSI
2001 S.204
FamPra
2002 S.148