Urteilskopf
132 III 89
12. Auszug aus dem Beschluss der I. Zivilabteilung i.S. A. gegen B. sowie Obergericht des Kantons Thurgau (Berufung) 4C.180/2005 vom 18. November 2005
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 90
BGE 132 III 89 S. 90
A. B., der gewerbsmässig Papageien züchtet, kaufte am 30. Juni 2000 von A. sechs Mülleramazonen-Papageien. Diese erkrankten und starben beim Käufer, worauf fast sein gesamter Zuchtbestand erkrankte. Gestützt auf Gutachten kam der Käufer zum Ergebnis, einer der erworbenen Papageien sei mit dem Pacheco-Virus infiziert gewesen, das sich auf den Zuchtbestand übertragen habe. In der Folge verlangte der Käufer die Rückerstattung des Kaufpreises zuzüglich Schadenersatz und liess den Verkäufer mit Zahlungsbefehl Nr. x des Betreibungsamts Bulle vom 11. September 2003 über Fr. 2'000'000.- nebst 5 % Zins seit 2. August 2000 betreiben. Der Verkäufer erhob keinen Rechtsvorschlag.
B. Mit Weisung vom 5. November 2003 klagte der Verkäufer (nachstehend: Kläger) beim Bezirksgericht Arbon nach Art. 85a
BGE 132 III 89 S. 91
SchKG auf Feststellung, dass die vom Käufer (nachstehend: Beklagter) in Betreibung gesetzte Forderung von Fr. 2'000'000.- nebst 5 % Zins seit 2. August 2000 nicht bestehe. Zudem verlangte der Kläger die vorläufige Einstellung der Betreibung. Mit Urteil vom 4. März/9. August 2004 hiess das Bezirksgericht die Klage weitgehend gut und stellte fest, die in Betreibung gesetzte Forderung bestehe nur im Betrag von Fr. 6'975.10 nebst 5 % Zins seit 2. August 2000. Am 9. August 2004 wurde über den Kläger der Konkurs ausgesprochen. Auf Berufung des Beklagten hin hob das Obergericht des Kantons Thurgau, in Unkenntnis des Konkurses des Klägers, das erstinstanzliche Urteil am 10. Februar 2005 auf und wies die Klage weitgehend ab, indem es feststellte, die in Betreibung gesetzte Forderung bestehe im Fr. 1'990'925.10 nebst 5 % Zins seit 2. August 2000 übersteigenden Betrag nicht. In diesem Umfang stellte das Obergericht die Betreibung ein.
C. Der Kläger erhob am 13. Mai 2005 eidgenössische Berufung mit den Anträgen, das Urteil des Obergerichts vom 10. Februar 2005 sei aufzuheben und es sei festzustellen, dass die in Betreibung gesetzte Forderung im Fr. 6'975.10 nebst Zins zu 5 % seit 2. August 2000 übersteigenden Betrag nicht bestehe. In diesem Umfang sei die Betreibung einzustellen. Mit Antwort vom 11. Juli 2005 schloss der Beklagte auf Abweisung der Berufung. Mit Schreiben vom 29. Juli 2005 teilte das Kantonale Konkursamt des Kantons Freiburg dem Bundesgericht mit, dass der Gerichtspräsident des Greyerzbezirks mit Urteil vom 9. August 2004 über den Kläger den Konkurs ausgesprochen hatte. Weiter führte das Konkursamt sinngemäss aus, es sei fraglich, ob die beim Bundesgericht eingereichte Berufung zu behandeln sei. Mit dem Konkurs des Klägers sei die im vorliegenden Verfahren umstrittene Betreibung nach Art. 206
SchKG aufgehoben, weshalb die Klage nach Art. 85a
SchKG insgesamt als gegenstandslos zu betrachten sei. Da es sich bei dieser Klage nicht um einen Zivilprozess handle, komme Art. 207
SchKG nicht zur Anwendung. Der Käufer habe zudem am 11. März 2005 eine entsprechende Forderungseingabe über Fr. 2'000'000.- im laufenden Konkursverfahren eingegeben.
BGE 132 III 89 S. 92
Mit Verfügung vom 8. August 2005 lud der Instruktionsrichter der I. Zivilabteilung die Parteien ein, zum Schreiben des Kantonalen Konkursamtes vom 29. Juli 2005 bzw. zu den Auswirkungen des Konkurses des Klägers auf das vorliegende Verfahren Stellung zu nehmen. Der Kläger wurde zudem aufgefordert, seine Prozessführungsbefugnis nachzuweisen. Der Kläger stellt sich in seiner Vernehmlassung vom 23. August 2005 auf den Standpunkt, da die Klage gemäss Art. 85a
SchKG sowohl eine materiellrechtliche als auch eine betreibungsrechtliche Seite habe, komme nicht Art. 206
SchKG zur Anwendung. Vielmehr sei das Verfahren gemäss Art. 207
SchKG einzustellen. Richtig sei, dass die Prozessführungsbefugnis einer Partei nach ihrem Konkurs auf die Konkursmasse übergehe. Prozesshandlungen einer Partei könnten jedoch nachträglich genehmigt werden. Die Konkursverwaltung resp. die Konkursgläubiger hätten sodann zu entscheiden, ob sie das Rechtsmittel genehmigen wollten. Der Beklagte führte in seiner Vernehmlassung vom 21. September 2005 aus, Art. 206
SchKG komme nicht zur Anwendung, weil mit der Konkurseröffnung nur die vorher erfolgten Betreibungen, nicht aber die darauf beruhenden Aberkennungsverfahren bzw. negativen Feststellungsklagen dahinfallen würden und deshalb die strittige Forderung wie eine andere im Prozess liegende Forderung zu behandeln sei. Eine Einstellung sei nur gerechtfertigt, wenn der Gläubiger auf seinen Anspruch verzichte, was vorliegend nicht der Fall sei. Das Verfahren sei jedoch direkt weiterzuführen, weil negative Feststellungsklagen gemäss Art. 85a
SchKG im beschleunigten Verfahren durchgeführt würden und damit als dringlich zu qualifizieren seien, weshalb sie unter die Ausnahmebestimmung von Art. 207 Abs. 1
SchKG fallen würden. Da gemäss Informationen des Beklagten im Konkurs alle Gläubiger vollständig befriedigt werden könnten, sei zudem davon auszugehen, dass der vorliegende Prozess den Bestand der Konkursmasse nicht berühre und deshalb das Verfahren nicht gemäss Art. 207
SchKG zu sistieren sei.
Das Bundesgericht sistierte das Verfahren gemäss Art. 207 Abs. 1
SchKG.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1.
1.1 Gemäss Art. 85a
SchKG kann der Betriebene jederzeit vom Gericht des Betreibungsorts feststellen lassen, dass die Schuld nicht
BGE 132 III 89 S. 93
oder nicht mehr besteht oder gestundet ist (Abs. 1). Erscheint dem Gericht die Klage als sehr wahrscheinlich begründet, so stellt es die Betreibung vorläufig ein (Abs. 2). Heisst das Gericht die Klage gut, so hebt es die Betreibung auf oder stellt sie ein (Abs. 3). Der Prozess wird im beschleunigten Verfahren geführt (Abs. 4). Die Klage nach Art. 85a
SchKG weist eine Doppelnatur auf. Wie die Aberkennungsklage bezweckt sie einerseits als materiellrechtliche Klage die Feststellung der Nichtschuld bzw. der Stundung; anderseits hat sie aber auch betreibungsrechtliche Wirkung, indem der Richter mit ihrer Gutheissung die Betreibung aufhebt oder einstellt (BGE 125 III 149 E. 2c S. 151; vgl. zur Rechtsnatur der Aberkennungsklage: BGE 128 III 44 E. 4a und b S. 46 f.).
1.2 Der angefochtene Entscheid ist berufungsfähig, weil damit materiellrechtlich über die negative Feststellungsklage des Klägers entschieden wurde, welche eine Zivilrechtsstreitigkeit mit einem Streitwert von über Fr. 8'000.- betrifft (BERNHARD BODMER, Basler Kommentar, N. 28 zu Art. 85a
SchKG). Zu prüfen ist jedoch, welche Auswirkung der Konkurs des Klägers auf das vorliegende Verfahren hat.
1.3 Mit dem Konkurs verliert der Konkursit das Prozessführungsrecht in Prozessen über das Konkursvermögen (Art. 204
SchKG; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl., N. 8 zu Art. 204
SchKG). Ein Rechtsmittel, das der Gemeinschuldner nach Eröffnung des Konkurses eingelegt hat, ist jedoch nicht zum vornherein ungültig, sondern kann von der Konkursverwaltung bzw. den Konkursgläubigern genehmigt werden (BGE 116 V 284 E. 3e S. 289).
1.4 Der Konkurs des Schuldners führt gemäss Art. 206 Abs. 1
SchKG dazu, dass grundsätzlich alle gegen ihn hängigen Betreibungen aufgehoben sind. Diese leben jedoch nach Art. 230 Abs. 4
SchKG wieder auf, wenn das Konkursverfahren mangels Aktiven eingestellt wird. Weiter bewirkt der Konkurs nach Art. 207 Abs. 1
SchKG, dass Zivilprozesse, in denen der Schuldner Partei ist und die den Bestand der Konkursmasse berühren, mit Ausnahme dringlicher Fälle eingestellt werden. Die Prozesse können nach Art. 207 Abs. 2
SchKG im ordentlichen Konkursverfahren frühestens zehn Tage nach der zweiten Gläubigerversammlung, im summarischen Konkursverfahren frühestens 20 Tage nach der Auflegung des Kollokationsplanes
BGE 132 III 89 S. 94
wieder aufgenommen werden. Art. 63
der Verordnung vom 13. Juli 1911 über die Geschäftsführung der Konkursämter (KOV; SR 281.32) sieht ergänzend vor, dass streitige Forderungen, welche im Zeitpunkt der Konkurseröffnung bereits Gegenstand eines Prozesses bilden, im Kollokationsplan zunächst ohne Verfügung der Konkursverwaltung lediglich pro memoria vorzumerken sind (Abs. 1). Wird der Prozess weder von der Masse noch von einzelnen Gläubigern nach Art. 260
SchKG fortgeführt, so gilt die Forderung als anerkannt, und die Gläubiger haben kein Recht mehr, ihre Kollokation nach Art. 250
SchKG anzufechten (Abs. 2). Wird der Prozess dagegen fortgeführt, so erfolgt je nach dessen Ausgang die Streichung der Forderung oder ihre definitive Kollokation, welche von den Gläubigern ebenfalls nicht mehr angefochten werden kann (Abs. 3). Damit wird der Prozess im Ergebnis zum Kollokationsprozess, wobei den Konkursgläubigern erspart wird, im Anschluss an die Auflegung des Kollokationsplans einen bereits teilweise instruierten Prozess von neuem anzufangen (BGE 130 III 769 E. 3.2 und 3.2.3 S. 772 ff.).
1.5 Mit dem Konkurs des Klägers ist gemäss Art. 206 Abs. 1
SchKG die Betreibung, gegen die sich seine Klage nach Art. 85a
SchKG richtete, weggefallen. Damit liegt nach dem Konkurs des Betriebenen eine zur Aberkennungsklage gemäss Art. 83 Abs. 2
SchKG analoge Situation vor. In beiden Fällen ist eine materiellrechtliche negative Feststellungsklage zu beurteilen, welche auf Grund eines Betreibungsverfahrens eingereicht wurde, das mit dem Konkurs des Betriebenen aufgehoben wurde. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts sind Aberkennungsklagen nach dem Konkurs des Klägers gemäss Art. 207
SchKG zu sistieren, was zur Anwendung von Art. 63
KOV führt (BGE 118 III 40 E. 5a S. 41 f.). Analog sind auch Klagen nach Art. 85a
SchKG beim Konkurs des Betriebenen nach Art. 207
SchKG zu sistieren (vgl. Botschaft über die Änderung des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs vom 8. Mai 1991, BBl 1991 III 71; JÜRGEN BRÖNNIMANN, Zur Klage nach Art. 85a
SchKG, "Negative Feststellungsklage", AJP 1996 S. 1394 ff., 1398; DANIEL STAEHELIN, Neuerungen im Bereiche des Zahlungsbefehls, des Rechtsvorschlags, der Rechtsöffnung und der Einstellung der Betreibung, in: Revidiertes Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz [SchKG]; Tagung vom 4. April 1995 im Casino Luzern, St. Gallen 1995, S. 13; a.M. HANS ULRICH WALDER, Rechtsbehelfe im schweizerischen Bundesgesetz über
BGE 132 III 89 S. 95
Schuldbetreibung und Konkurs, in: Festschrift für Hideo Nakamura zum 70. Geburtstag, Tokyo 1996, S. 639 ff., 649 f.).
1.6 Der Beklagte geht zutreffend von der Anwendung von Art. 207
SchKG aus, macht jedoch geltend, der Prozess sei ausnahmsweise direkt weiterzuführen, weil die Klage nach Art. 85a
SchKG im beschleunigten Verfahren zu behandeln sei und damit ein dringlicher Fall im Sinne von Art. 207
SchKG vorliege. Der Beklagte lässt dabei ausser Acht, dass sich die Dringlichkeit der Klage gemäss Art. 85a
SchKG aus der Verbindung zur Betreibung ergibt, welche mit dem Konkurs des Schuldners weggefallen ist (JAEGER/WALDER/KULL/ KOTTMANN, a.a.O., N. 11 zu Art. 207
SchKG; BRÖNNIMANN, a.a.O., S. 1398 Fn. 52). Weiter macht der Beklagte geltend, der Prozess sei unmittelbar weiterzuführen, weil er den Bestand der Konkursmasse nicht berühre, da voraussichtlich alle Gläubigerforderungen gedeckt seien. Dieser Einwand ist unbegründet, weil der Vermögenswert der Masse vom Prozessausgang abhängt und damit der Prozess die Konkursmasse berührt (vgl. JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, a.a.O., N. 2 f. zu Art. 207
SchKG).
2. Gemäss der vorstehenden Erwägung hätte die Vorinstanz das Klageverfahren, wenn sie vom Konkurs des Klägers Kenntnis gehabt hätte, gemäss Art. 207
SchKG von Amtes wegen sistieren müssen (vgl. BGE 118 III 40 E. 5b S. 42 mit Hinweisen). Ordnet ein Gericht, das vom Konkurs keine Kenntnis erlangt hat, dennoch verfahrensleitende Massnahmen an, oder fällt es, wie hier, sogar einen Entscheid, liegt indessen nicht ein Mangel vor, der zu rechtfertigen vermöchte, die Vorkehren als nichtig zu betrachten: Nichtigkeit fällt nur bei schwersten Fehlern in Betracht, etwa dann, wenn das Gericht, das entschieden hat, absolut unzuständig war, mit andern Worten die Schranken seines rechtlichen Könnens überschritten hat und es stossend wäre, dem von ihm gefällten Entscheid Bestand zuzusprechen (Urteil des Bundesgerichts 7B.136/ 2002 vom 23. Oktober 2002, E. 2.3.1). Demnach ist trotz des Konkurses des Klägers von einem gültigen Urteil der Vorinstanz auszugehen.
132 III 89
12. Auszug aus dem Beschluss der I. Zivilabteilung i.S. A. gegen B. sowie Obergericht des Kantons Thurgau (Berufung) 4C.180/2005 vom 18. November 2005
Regeste (de):
- Feststellungsklage nach Art. 85a
SchKG, Zivilrechtsstreitigkeit (Art. 46RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
Art. 85a [1]
1. Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé. [2] 2. Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: 1. s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; 2. s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. 3. S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. 4. ... [3] [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305).
[3] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
OG); Auswirkungen des Konkurses des Klägers auf das Klageverfahren (Art. 204RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
Art. 85a [1]
1. Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé. [2] 2. Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: 1. s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; 2. s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. 3. S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. 4. ... [3] [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305).
[3] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
, 206RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
Art. 204
1. Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse. 2. Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change.
und 207RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
Art. 206 [1]
1. Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers. 2. Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite. 3. Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l'ouverture d'une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191). [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG).RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
Art. 207 [1]
1. Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. 2. Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils. 3. Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance. 4. La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
- Eine Klage nach Art. 85a
SchKG ist eine materiellrechtliche Feststellungsklage, welche eine vermögensrechtliche Zivilrechtsstreitigkeit begründet. Ein letztinstanzlicher kantonaler Entscheid über eine solche Klage kann daher mit eidgenössischer Berufung angefochten werden, wenn der erforderliche Streitwert erreicht ist (E. 1.1 und 1.2).RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
Art. 85a [1]
1. Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé. [2] 2. Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: 1. s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; 2. s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. 3. S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. 4. ... [3] [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305).
[3] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
- Fällt der Kläger in Konkurs, so verliert er das Prozessführungsrecht über die Klage nach Art. 85a
SchKG und die ihr zu Grunde liegende Betreibung wird aufgehoben, sofern der Konkurs nicht mangels Aktiven eingestellt wird (E. 1.3 und 1.4).RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
Art. 85a [1]
1. Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé. [2] 2. Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: 1. s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; 2. s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. 3. S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. 4. ... [3] [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305).
[3] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
- Nach dem Konkurs des Klägers ist das Klageverfahren nach Art. 85a
SchKG zu sistieren, bis feststeht, ob es durch die Konkursmasse oder einzelne Gläubiger oder bei der Einstellung des Konkurses mangels Aktiven vom Kläger weitergeführt wird (E. 1.5 und 1.6).RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
Art. 85a [1]
1. Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé. [2] 2. Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: 1. s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; 2. s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. 3. S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. 4. ... [3] [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305).
[3] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
- Hat ein kantonales Gericht über eine Klage nach Art. 85a
SchKG einen Entscheid gefällt, obwohl es das Verfahren auf Grund des Konkurses des Klägers hätte sistieren müssen, so ist der Entscheid dennoch gültig (E. 2).RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
Art. 85a [1]
1. Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé. [2] 2. Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: 1. s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; 2. s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. 3. S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. 4. ... [3] [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305).
[3] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
Regeste (fr):
- Action en constatation selon l'art. 85a LP, contestation civile (art. 46 OJ); effets de la faillite du demandeur sur le procès (art. 204, 206 et 207 LP).
- L'action en constatation fondée sur l'art. 85a LP est une action de droit matériel, qui constitue une contestation civile de nature pécuniaire. Une décision rendue en dernière instance cantonale dans une telle cause peut par conséquent faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral, si la valeur litigieuse requise est atteinte (consid. 1.1. et 1.2).
- Lorsque le demandeur est déclaré en faillite, il perd la capacité d'ester en justice dans l'action introduite selon l'art. 85a LP et la poursuite à l'origine de celle-ci s'éteint, à moins que la faillite ne soit suspendue faute d'actif (consid. 1.3 et 1.4).
- Une fois la faillite du demandeur prononcée, le procès fondé sur l'art. 85a LP doit être suspendu jusqu'à ce qu'il soit décidé s'il sera repris par la masse, par un créancier ou, en cas de suspension de la faillite faute d'actif, par le demandeur (consid. 1.5 et 1.6).
- Si une cour cantonale statue sur une action en constatation selon l'art. 85a LP, alors qu'elle aurait dû suspendre le procès en raison de la faillite du demandeur, sa décision est néanmoins valable (consid. 2).
Regesto (it):
- Azione di accertamento giusta l'art. 85a LEF, controversia di natura civile (art. 46
OG); effetti del fallimento dell'attore sul procedimento giudiziario (art. 204, 206 e 207 LEF).RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
Art. 85a [1]
1. Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé. [2] 2. Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: 1. s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; 2. s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. 3. S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. 4. ... [3] [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305).
[3] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
- L'azione fondata sull'art. 85a LEF è un'azione di accertamento di diritto materiale, che dà luogo ad un procedimento civile di carattere pecuniario. Un giudizio emanato dall'ultima istanza cantonale nell'ambito di una tale procedura può pertanto venir impugnato mediante ricorso per riforma, se viene raggiunto il valore litigioso necessario (consid. 1.1 e 1.2).
- L'attore che cade in fallimento perde la capacità processuale nella causa introdotta sulla base dell'art. 85a LEF e l'esecuzione all'origine di tale procedura viene annullata, a meno che il fallimento non venga sospeso per mancanza di attivi (consid. 1.3 e 1.4).
- Dopo la dichiarazione di fallimento dell'attore la causa fondata sull'art. 85a LEF dev'essere sospesa fino a quando venga deciso se questa verrà continuata dalla massa fallimentare o dai singoli creditori oppure, qualora il fallimento venga sospeso per mancanza di attivi, dall'attore stesso (consid. 1.5 e 1.6).
- Qualora un tribunale cantonale statuisca su di un procedimento fondato sull'art. 85a LEF, che avrebbe invece dovuto sospendere a causa del fallimento dell'attore, il suo giudizio rimane comunque valido (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 90
BGE 132 III 89 S. 90
A. B., der gewerbsmässig Papageien züchtet, kaufte am 30. Juni 2000 von A. sechs Mülleramazonen-Papageien. Diese erkrankten und starben beim Käufer, worauf fast sein gesamter Zuchtbestand erkrankte. Gestützt auf Gutachten kam der Käufer zum Ergebnis, einer der erworbenen Papageien sei mit dem Pacheco-Virus infiziert gewesen, das sich auf den Zuchtbestand übertragen habe. In der Folge verlangte der Käufer die Rückerstattung des Kaufpreises zuzüglich Schadenersatz und liess den Verkäufer mit Zahlungsbefehl Nr. x des Betreibungsamts Bulle vom 11. September 2003 über Fr. 2'000'000.- nebst 5 % Zins seit 2. August 2000 betreiben. Der Verkäufer erhob keinen Rechtsvorschlag.
B. Mit Weisung vom 5. November 2003 klagte der Verkäufer (nachstehend: Kläger) beim Bezirksgericht Arbon nach Art. 85a
BGE 132 III 89 S. 91
SchKG auf Feststellung, dass die vom Käufer (nachstehend: Beklagter) in Betreibung gesetzte Forderung von Fr. 2'000'000.- nebst 5 % Zins seit 2. August 2000 nicht bestehe. Zudem verlangte der Kläger die vorläufige Einstellung der Betreibung. Mit Urteil vom 4. März/9. August 2004 hiess das Bezirksgericht die Klage weitgehend gut und stellte fest, die in Betreibung gesetzte Forderung bestehe nur im Betrag von Fr. 6'975.10 nebst 5 % Zins seit 2. August 2000. Am 9. August 2004 wurde über den Kläger der Konkurs ausgesprochen. Auf Berufung des Beklagten hin hob das Obergericht des Kantons Thurgau, in Unkenntnis des Konkurses des Klägers, das erstinstanzliche Urteil am 10. Februar 2005 auf und wies die Klage weitgehend ab, indem es feststellte, die in Betreibung gesetzte Forderung bestehe im Fr. 1'990'925.10 nebst 5 % Zins seit 2. August 2000 übersteigenden Betrag nicht. In diesem Umfang stellte das Obergericht die Betreibung ein.
C. Der Kläger erhob am 13. Mai 2005 eidgenössische Berufung mit den Anträgen, das Urteil des Obergerichts vom 10. Februar 2005 sei aufzuheben und es sei festzustellen, dass die in Betreibung gesetzte Forderung im Fr. 6'975.10 nebst Zins zu 5 % seit 2. August 2000 übersteigenden Betrag nicht bestehe. In diesem Umfang sei die Betreibung einzustellen. Mit Antwort vom 11. Juli 2005 schloss der Beklagte auf Abweisung der Berufung. Mit Schreiben vom 29. Juli 2005 teilte das Kantonale Konkursamt des Kantons Freiburg dem Bundesgericht mit, dass der Gerichtspräsident des Greyerzbezirks mit Urteil vom 9. August 2004 über den Kläger den Konkurs ausgesprochen hatte. Weiter führte das Konkursamt sinngemäss aus, es sei fraglich, ob die beim Bundesgericht eingereichte Berufung zu behandeln sei. Mit dem Konkurs des Klägers sei die im vorliegenden Verfahren umstrittene Betreibung nach Art. 206
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 206 [1] |
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| Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers. | ||||||
| Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite. | ||||||
| Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l'ouverture d'une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 85a [1] |
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| Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé. [2] | ||||||
| Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: | ||||||
| s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; | ||||||
| s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. | ||||||
| S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305). [3] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 207 [1] |
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| Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. | ||||||
| Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils. | ||||||
| Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance. | ||||||
| La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
BGE 132 III 89 S. 92
Mit Verfügung vom 8. August 2005 lud der Instruktionsrichter der I. Zivilabteilung die Parteien ein, zum Schreiben des Kantonalen Konkursamtes vom 29. Juli 2005 bzw. zu den Auswirkungen des Konkurses des Klägers auf das vorliegende Verfahren Stellung zu nehmen. Der Kläger wurde zudem aufgefordert, seine Prozessführungsbefugnis nachzuweisen. Der Kläger stellt sich in seiner Vernehmlassung vom 23. August 2005 auf den Standpunkt, da die Klage gemäss Art. 85a
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 85a [1] |
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| Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé. [2] | ||||||
| Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: | ||||||
| s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; | ||||||
| s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. | ||||||
| S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305). [3] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 206 [1] |
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| Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers. | ||||||
| Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite. | ||||||
| Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l'ouverture d'une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 207 [1] |
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| Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. | ||||||
| Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils. | ||||||
| Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance. | ||||||
| La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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| Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers. | ||||||
| Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite. | ||||||
| Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l'ouverture d'une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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| Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé. [2] | ||||||
| Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: | ||||||
| s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; | ||||||
| s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. | ||||||
| S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. | ||||||
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| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305). [3] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 207 [1] |
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| Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. | ||||||
| Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils. | ||||||
| Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance. | ||||||
| La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 207 [1] |
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| Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. | ||||||
| Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils. | ||||||
| Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance. | ||||||
| La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
Das Bundesgericht sistierte das Verfahren gemäss Art. 207 Abs. 1
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 207 [1] |
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| Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. | ||||||
| Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils. | ||||||
| Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance. | ||||||
| La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1.
1.1 Gemäss Art. 85a
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 85a [1] |
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| Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé. [2] | ||||||
| Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: | ||||||
| s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; | ||||||
| s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. | ||||||
| S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305). [3] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
BGE 132 III 89 S. 93
oder nicht mehr besteht oder gestundet ist (Abs. 1). Erscheint dem Gericht die Klage als sehr wahrscheinlich begründet, so stellt es die Betreibung vorläufig ein (Abs. 2). Heisst das Gericht die Klage gut, so hebt es die Betreibung auf oder stellt sie ein (Abs. 3). Der Prozess wird im beschleunigten Verfahren geführt (Abs. 4). Die Klage nach Art. 85a
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 85a [1] |
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| Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé. [2] | ||||||
| Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: | ||||||
| s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; | ||||||
| s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. | ||||||
| S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305). [3] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
1.2 Der angefochtene Entscheid ist berufungsfähig, weil damit materiellrechtlich über die negative Feststellungsklage des Klägers entschieden wurde, welche eine Zivilrechtsstreitigkeit mit einem Streitwert von über Fr. 8'000.- betrifft (BERNHARD BODMER, Basler Kommentar, N. 28 zu Art. 85a
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 85a [1] |
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| Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé. [2] | ||||||
| Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: | ||||||
| s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; | ||||||
| s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. | ||||||
| S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. | ||||||
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| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305). [3] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
1.3 Mit dem Konkurs verliert der Konkursit das Prozessführungsrecht in Prozessen über das Konkursvermögen (Art. 204
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 204 |
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| Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse. | ||||||
| Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 204 |
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| Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse. | ||||||
| Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change. | ||||||
1.4 Der Konkurs des Schuldners führt gemäss Art. 206 Abs. 1
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 206 [1] |
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| Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers. | ||||||
| Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite. | ||||||
| Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l'ouverture d'une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 230 |
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| Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office. [1] | ||||||
| L'office publie cette décision et la communique par pli simple aux créanciers connus. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les vingt jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse. [2] | ||||||
| Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie. [3] | ||||||
| Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l'usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977). [3] Introduit par l'art. 15 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 207 [1] |
||||||
| Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. | ||||||
| Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils. | ||||||
| Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance. | ||||||
| La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 207 [1] |
||||||
| Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. | ||||||
| Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils. | ||||||
| Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance. | ||||||
| La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
BGE 132 III 89 S. 94
wieder aufgenommen werden. Art. 63
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RS 281.32 OAOF Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) Art. 63 |
||||||
| L'administration de la faillite ne statuera pas, tout d'abord, sur les créances litigieuses qui faisaient l'objet d'un procès au moment de l'ouverture de la faillite; ces créances seront simplement mentionnées pour mémoire dans l'état de collocation. | ||||||
| Si le procès n'est continué ni par la masse, ni par les créanciers individuellement à teneur de l'article 260 LP, la créance est considérée comme reconnue et les créanciers n'ont plus le droit d'attaquer son admission à l'état de collocation, à teneur de l'article 250 LP. | ||||||
| Si au contraire le procès est continué, cette créance sera, selon l'issue du litige, ou bien radiée ou colloquée définitivement; cette collocation ne pourra pas non plus être attaquée par les créanciers. | ||||||
| Il sera fait application par analogie de l'article 48 ci-dessus aux délibérations relatives à la continuation du procès. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 260 |
||||||
| Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse. [1] | ||||||
| Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. | ||||||
| Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 250 [1] |
||||||
| Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. | ||||||
| S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
1.5 Mit dem Konkurs des Klägers ist gemäss Art. 206 Abs. 1
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 206 [1] |
||||||
| Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers. | ||||||
| Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite. | ||||||
| Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l'ouverture d'une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 85a [1] |
||||||
| Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé. [2] | ||||||
| Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: | ||||||
| s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; | ||||||
| s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. | ||||||
| S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305). [3] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 83 |
||||||
| Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. | ||||||
| De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire. [1] | ||||||
| S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives. [2] | ||||||
| Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 207 [1] |
||||||
| Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. | ||||||
| Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils. | ||||||
| Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance. | ||||||
| La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.32 OAOF Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) Art. 63 |
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| L'administration de la faillite ne statuera pas, tout d'abord, sur les créances litigieuses qui faisaient l'objet d'un procès au moment de l'ouverture de la faillite; ces créances seront simplement mentionnées pour mémoire dans l'état de collocation. | ||||||
| Si le procès n'est continué ni par la masse, ni par les créanciers individuellement à teneur de l'article 260 LP, la créance est considérée comme reconnue et les créanciers n'ont plus le droit d'attaquer son admission à l'état de collocation, à teneur de l'article 250 LP. | ||||||
| Si au contraire le procès est continué, cette créance sera, selon l'issue du litige, ou bien radiée ou colloquée définitivement; cette collocation ne pourra pas non plus être attaquée par les créanciers. | ||||||
| Il sera fait application par analogie de l'article 48 ci-dessus aux délibérations relatives à la continuation du procès. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 85a [1] |
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| Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé. [2] | ||||||
| Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: | ||||||
| s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; | ||||||
| s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. | ||||||
| S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305). [3] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 207 [1] |
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| Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. | ||||||
| Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils. | ||||||
| Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance. | ||||||
| La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 85a [1] |
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| Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé. [2] | ||||||
| Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: | ||||||
| s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; | ||||||
| s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. | ||||||
| S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305). [3] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
BGE 132 III 89 S. 95
Schuldbetreibung und Konkurs, in: Festschrift für Hideo Nakamura zum 70. Geburtstag, Tokyo 1996, S. 639 ff., 649 f.).
1.6 Der Beklagte geht zutreffend von der Anwendung von Art. 207
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 207 [1] |
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| Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. | ||||||
| Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils. | ||||||
| Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance. | ||||||
| La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 85a [1] |
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| Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé. [2] | ||||||
| Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: | ||||||
| s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; | ||||||
| s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. | ||||||
| S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305). [3] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 207 [1] |
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| Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. | ||||||
| Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils. | ||||||
| Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance. | ||||||
| La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 85a [1] |
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| Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé. [2] | ||||||
| Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: | ||||||
| s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; | ||||||
| s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. | ||||||
| S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305). [3] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 207 [1] |
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| Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. | ||||||
| Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils. | ||||||
| Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance. | ||||||
| La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 207 [1] |
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| Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. | ||||||
| Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils. | ||||||
| Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance. | ||||||
| La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
2. Gemäss der vorstehenden Erwägung hätte die Vorinstanz das Klageverfahren, wenn sie vom Konkurs des Klägers Kenntnis gehabt hätte, gemäss Art. 207
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 207 [1] |
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| Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. | ||||||
| Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils. | ||||||
| Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance. | ||||||
| La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
Répertoire des lois
LP 83
LP 85 a
LP 204
LP 206
LP 207
LP 230
LP 250
LP 260
OAOF 63
OJ 46
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 83 |
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| Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. | ||||||
| De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire. [1] | ||||||
| S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives. [2] | ||||||
| Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 85a [1] |
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| Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé. [2] | ||||||
| Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: | ||||||
| s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; | ||||||
| s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. | ||||||
| S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305). [3] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 204 |
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| Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse. | ||||||
| Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 206 [1] |
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| Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers. | ||||||
| Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite. | ||||||
| Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l'ouverture d'une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 207 [1] |
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| Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. | ||||||
| Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils. | ||||||
| Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance. | ||||||
| La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 230 |
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| Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office. [1] | ||||||
| L'office publie cette décision et la communique par pli simple aux créanciers connus. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les vingt jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse. [2] | ||||||
| Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie. [3] | ||||||
| Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l'usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977). [3] Introduit par l'art. 15 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 250 [1] |
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| Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. | ||||||
| S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 260 |
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| Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse. [1] | ||||||
| Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. | ||||||
| Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.32 OAOF Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) Art. 63 |
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| L'administration de la faillite ne statuera pas, tout d'abord, sur les créances litigieuses qui faisaient l'objet d'un procès au moment de l'ouverture de la faillite; ces créances seront simplement mentionnées pour mémoire dans l'état de collocation. | ||||||
| Si le procès n'est continué ni par la masse, ni par les créanciers individuellement à teneur de l'article 260 LP, la créance est considérée comme reconnue et les créanciers n'ont plus le droit d'attaquer son admission à l'état de collocation, à teneur de l'article 250 LP. | ||||||
| Si au contraire le procès est continué, cette créance sera, selon l'issue du litige, ou bien radiée ou colloquée définitivement; cette collocation ne pourra pas non plus être attaquée par les créanciers. | ||||||
| Il sera fait application par analogie de l'article 48 ci-dessus aux délibérations relatives à la continuation du procès. | ||||||
Décisions dès 2000
PJA
1996 S.1394