132 III 753
90. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung i.S. A. gegen B. (Berufung) 4C.226/2006 vom 7. September 2006
Regeste (de):
- Lehrvertrag (Art. 344 ff . OR) und Unterrichtsvertrag.
- Abgrenzung zwischen Lehrvertrag und Unterrichtsvertrag (E. 2.1 und 2.2).
- Lohnanspruch bei Vorliegen eines faktischen Lehrvertrages (E. 2.3 und 2.4).
Regeste (fr):
- Contrat d'apprentissage (art. 344 ss CO) et contrat d'enseignement.
- Délimitation entre contrat d'apprentissage et contrat d'enseignement (consid. 2.1 et 2.2).
- Prétention de salaire en présence d'un contrat d'apprentissage de fait (consid. 2.3 et 2.4).
Regesto (it):
- Contratto di tirocinio (art. 344 segg. CO) e contratto d'insegnamento.
- Distinzione fra contratto di tirocinio e contratto d'insegnamento (consid. 2.1 e 2.2).
- Diritto al salario in caso di un contratto di tirocinio di fatto (consid. 2.3 e 2.4).
Sachverhalt ab Seite 754
BGE 132 III 753 S. 754
A. Am 17. Februar 2000 unterzeichnete die damals minderjährige B. (Klägerin) - vertreten durch ihren Vater C. - ein Formular, gemäss dessen Text sie sich bei der von A. (Beklagter) betriebenen privaten Coiffeurschule für die Dauer von 36 Monaten als Schülerin anmeldete. Mit Schreiben vom 18. Februar 2000 (recte: 18. März 2000) bestätigte der Beklagte die ins Auge gefasste Ausbildung. Ab dem 16. August 2000 liess sich die Klägerin beim Beklagten als Coiffeuse ausbilden. Am 12. November 2002 brach sie die Ausbildung ab. Die Klägerin geht davon aus, dass sie während dieser Zeit beim Beklagten eine Lehre absolviert habe. Demgegenüber macht der Beklagte geltend, dass er der Klägerin an der von ihm betriebenen Coiffeurschule Unterricht erteilt habe.
B. Mit Klage vom 14. November 2002 vor Arbeitsgericht des Kantons Luzern forderte die Klägerin vom Beklagten insgesamt Fr. 21'866.80 unter verschiedenen Rechtstiteln. Unter anderem verlangte sie Fr. 12'000.- als Lohn für die Zeit vom 16. August 2000 bis zum 12. November 2002. Mit Urteil vom 26. Januar 2005 verpflichtete das Arbeitsgericht den Beklagten, der Klägerin Fr. 12'888.80 netto zu bezahlen. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus dem eingeklagten Lohn von Fr. 12'000.- sowie Kosten für Arbeitsgeräte in der Höhe von Fr. 888.80.
Dagegen erhob der Beklagte Appellation ans Obergericht des Kantons Luzern. Mit Urteil vom 5. April 2006 verpflichtet das Obergericht des Kantons Luzern den Beklagten, der Klägerin Fr. 12'000.- zu bezahlen. Dabei handelte es sich um den eingeklagten Betrag für Lohn.
C. Mit Berufung vom 20. Juni 2006 beantragt der Beklagte dem Bundesgericht, das Urteil des Obergerichtes des Kantons Luzern vom 5. April 2006 sei aufzuheben und die Klage sei abzuweisen. Die Klägerin beantragt sinngemäss die Abweisung der Berufung. Das Bundesgericht weist die Berufung ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Die Parteien sind sich zwar darin einig, dass sie einen Vertrag abgeschlossen haben, vertreten jedoch unterschiedliche Auffassungen über die Vertragsqualifikation. Während die Klägerin von einem
BGE 132 III 753 S. 755
Lehrvertrag ausgeht und daraus einen Lohnanspruch ableitet, macht der Beklagte geltend, dass ein Unterrichtsvertrag abgeschlossen worden sei und folglich kein Lohn geschuldet sei.
2.1 Der Lehrvertrag ist ein Arbeitsvertrag mit der Besonderheit, dass die Arbeit in erster Linie der beruflichen Ausbildung der lernenden Person dient. Durch den Lehrvertrag verpflichtet sich der Arbeitgeber, die lernende Person für einen bestimmten Beruf fachgemäss auszubilden, und die lernende Person, zu diesem Zweck Arbeit im Dienst des Arbeitgebers zu leisten (Art. 344 OR). Der Lehrvertrag ist somit ein Arbeitsvertrag, der zum Zweck der Ausbildung abgeschlossen wurde. Aus der Gesetzessystematik ist zu schliessen, dass der Lehrvertrag eine Unterart des Arbeitsvertrages ist, die aus Elementen der Arbeitsleistung und solchen der Berufsbildung besteht; der Lehrzweck erfüllt sich auf der Grundlage eines Arbeitsvertrages (BGE 102 V 228 E. 2a S. 231; FRANK VISCHER, Der Arbeitsvertrag, Schweizerisches Privatrecht, Bd. VII/4, 3. Aufl., Basel 2005, S. 292; MANFRED REHBINDER, Berner Kommentar, Bern 1992, N. 1 zu Art. 344 OR; STREIFF/VON KAENEL, Arbeitsvertrag, 6. Aufl., Zürich 2006, N. 2 zu Art. 344 OR). Das Lehrverhältnis wird zu einem guten Teil auch vom öffentlichen Recht beherrscht (Art. 14
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 14 Contrat d'apprentissage - 1 Les personnes qui commencent une formation et les prestataires de la formation à la pratique professionnelle concluent un contrat d'apprentissage. Ce contrat est régi par les dispositions y relatives du code des obligations4 (art. 344 à 346a), à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
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1 | Les personnes qui commencent une formation et les prestataires de la formation à la pratique professionnelle concluent un contrat d'apprentissage. Ce contrat est régi par les dispositions y relatives du code des obligations4 (art. 344 à 346a), à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
2 | Le contrat est conclu au début de l'apprentissage et porte sur toute la durée de la formation. Il peut être conclu pour chaque partie de l'apprentissage si ce dernier a lieu successivement dans plusieurs entreprises. |
3 | Le contrat doit être approuvé par les autorités cantonales. Aucun émolument ne peut être prélevé pour cette approbation. |
4 | Si le contrat d'apprentissage est résilié, le prestataire de la formation doit en aviser immédiatement l'autorité cantonale et, le cas échéant, l'école professionnelle. |
5 | Si l'entreprise formatrice ferme ses portes ou qu'elle n'assure plus la formation professionnelle initiale conformément aux prescriptions légales, l'autorité cantonale veille à ce que la formation initiale entamée puisse autant que possible être terminée normalement. |
6 | Les dispositions de la loi sont applicables à l'apprentissage même si les parties omettent de conclure un contrat, qu'elles ne soumettent pas le contrat à l'approbation de l'autorité cantonale ou qu'elles le lui soumettent tardivement. |
BGE 132 III 753 S. 756
3. Aufl., Basel 2003, N. 419 und 425 Einleitung vor Art. 184 ff
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 14 Contrat d'apprentissage - 1 Les personnes qui commencent une formation et les prestataires de la formation à la pratique professionnelle concluent un contrat d'apprentissage. Ce contrat est régi par les dispositions y relatives du code des obligations4 (art. 344 à 346a), à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
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1 | Les personnes qui commencent une formation et les prestataires de la formation à la pratique professionnelle concluent un contrat d'apprentissage. Ce contrat est régi par les dispositions y relatives du code des obligations4 (art. 344 à 346a), à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
2 | Le contrat est conclu au début de l'apprentissage et porte sur toute la durée de la formation. Il peut être conclu pour chaque partie de l'apprentissage si ce dernier a lieu successivement dans plusieurs entreprises. |
3 | Le contrat doit être approuvé par les autorités cantonales. Aucun émolument ne peut être prélevé pour cette approbation. |
4 | Si le contrat d'apprentissage est résilié, le prestataire de la formation doit en aviser immédiatement l'autorité cantonale et, le cas échéant, l'école professionnelle. |
5 | Si l'entreprise formatrice ferme ses portes ou qu'elle n'assure plus la formation professionnelle initiale conformément aux prescriptions légales, l'autorité cantonale veille à ce que la formation initiale entamée puisse autant que possible être terminée normalement. |
6 | Les dispositions de la loi sont applicables à l'apprentissage même si les parties omettent de conclure un contrat, qu'elles ne soumettent pas le contrat à l'approbation de l'autorité cantonale ou qu'elles le lui soumettent tardivement. |
2.2 Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz festgestellt, dass das Schwergewicht der Ausbildung auf der praktischen Arbeit lag. Die Klägerin habe vorwiegend praktisch - am lebenden Modell - und damit nutzbringend im Betrieb des Beklagten gearbeitet. Zudem führt der Beklagte selbst aus, dass die lebenden Modelle für die an ihnen verrichtete Arbeit einen - um ca. die Hälfte reduzierten - Preis bezahlt hätten. Wenn die Klägerin aber nach den verbindlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil vorwiegend praktische Arbeit im Betrieb des Beklagten verrichtet hat, ist davon auszugehen, dass sie in die Arbeitsorganisation des Beklagten eingegliedert war. Sie arbeitete im Wesentlichen im Coiffeursalon des Beklagten für zahlende Kunden und konnte dabei den Beruf als Coiffeuse erlernen. Diese Umstände sprechen dafür, das zwischen den Parteien abgeschlossene Vertragsverhältnis als Lehrvertrag zu qualifizieren. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass die Parteien keinen Lehrvertrag abgeschlossen haben, der von der zuständigen kantonalen Behörden genehmigt worden wäre (Art. 14 Abs. 3
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 14 Contrat d'apprentissage - 1 Les personnes qui commencent une formation et les prestataires de la formation à la pratique professionnelle concluent un contrat d'apprentissage. Ce contrat est régi par les dispositions y relatives du code des obligations4 (art. 344 à 346a), à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
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1 | Les personnes qui commencent une formation et les prestataires de la formation à la pratique professionnelle concluent un contrat d'apprentissage. Ce contrat est régi par les dispositions y relatives du code des obligations4 (art. 344 à 346a), à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
2 | Le contrat est conclu au début de l'apprentissage et porte sur toute la durée de la formation. Il peut être conclu pour chaque partie de l'apprentissage si ce dernier a lieu successivement dans plusieurs entreprises. |
3 | Le contrat doit être approuvé par les autorités cantonales. Aucun émolument ne peut être prélevé pour cette approbation. |
4 | Si le contrat d'apprentissage est résilié, le prestataire de la formation doit en aviser immédiatement l'autorité cantonale et, le cas échéant, l'école professionnelle. |
5 | Si l'entreprise formatrice ferme ses portes ou qu'elle n'assure plus la formation professionnelle initiale conformément aux prescriptions légales, l'autorité cantonale veille à ce que la formation initiale entamée puisse autant que possible être terminée normalement. |
6 | Les dispositions de la loi sont applicables à l'apprentissage même si les parties omettent de conclure un contrat, qu'elles ne soumettent pas le contrat à l'approbation de l'autorité cantonale ou qu'elles le lui soumettent tardivement. |
2.3 Nachdem sich ergeben hat, dass das Vertragsverhältnis zwischen den Parteien als Lehrvertrag zu qualifizieren ist, ist im Folgenden zu prüfen, ob gestützt auf den Lehrvertrag ein Lohn geschuldet ist. Gemäss Art. 344a
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 14 Contrat d'apprentissage - 1 Les personnes qui commencent une formation et les prestataires de la formation à la pratique professionnelle concluent un contrat d'apprentissage. Ce contrat est régi par les dispositions y relatives du code des obligations4 (art. 344 à 346a), à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
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1 | Les personnes qui commencent une formation et les prestataires de la formation à la pratique professionnelle concluent un contrat d'apprentissage. Ce contrat est régi par les dispositions y relatives du code des obligations4 (art. 344 à 346a), à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
2 | Le contrat est conclu au début de l'apprentissage et porte sur toute la durée de la formation. Il peut être conclu pour chaque partie de l'apprentissage si ce dernier a lieu successivement dans plusieurs entreprises. |
3 | Le contrat doit être approuvé par les autorités cantonales. Aucun émolument ne peut être prélevé pour cette approbation. |
4 | Si le contrat d'apprentissage est résilié, le prestataire de la formation doit en aviser immédiatement l'autorité cantonale et, le cas échéant, l'école professionnelle. |
5 | Si l'entreprise formatrice ferme ses portes ou qu'elle n'assure plus la formation professionnelle initiale conformément aux prescriptions légales, l'autorité cantonale veille à ce que la formation initiale entamée puisse autant que possible être terminée normalement. |
6 | Les dispositions de la loi sont applicables à l'apprentissage même si les parties omettent de conclure un contrat, qu'elles ne soumettent pas le contrat à l'approbation de l'autorité cantonale ou qu'elles le lui soumettent tardivement. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 14 Contrat d'apprentissage - 1 Les personnes qui commencent une formation et les prestataires de la formation à la pratique professionnelle concluent un contrat d'apprentissage. Ce contrat est régi par les dispositions y relatives du code des obligations4 (art. 344 à 346a), à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
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1 | Les personnes qui commencent une formation et les prestataires de la formation à la pratique professionnelle concluent un contrat d'apprentissage. Ce contrat est régi par les dispositions y relatives du code des obligations4 (art. 344 à 346a), à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
2 | Le contrat est conclu au début de l'apprentissage et porte sur toute la durée de la formation. Il peut être conclu pour chaque partie de l'apprentissage si ce dernier a lieu successivement dans plusieurs entreprises. |
3 | Le contrat doit être approuvé par les autorités cantonales. Aucun émolument ne peut être prélevé pour cette approbation. |
4 | Si le contrat d'apprentissage est résilié, le prestataire de la formation doit en aviser immédiatement l'autorité cantonale et, le cas échéant, l'école professionnelle. |
5 | Si l'entreprise formatrice ferme ses portes ou qu'elle n'assure plus la formation professionnelle initiale conformément aux prescriptions légales, l'autorité cantonale veille à ce que la formation initiale entamée puisse autant que possible être terminée normalement. |
6 | Les dispositions de la loi sont applicables à l'apprentissage même si les parties omettent de conclure un contrat, qu'elles ne soumettent pas le contrat à l'approbation de l'autorité cantonale ou qu'elles le lui soumettent tardivement. |
BGE 132 III 753 S. 757
genannten Punkte - insbesondere auch die Regelung des Lohns - umfassen (STREIFF/VON KAENEL, a.a.O., N. 2 zu Art. 344a
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 14 Contrat d'apprentissage - 1 Les personnes qui commencent une formation et les prestataires de la formation à la pratique professionnelle concluent un contrat d'apprentissage. Ce contrat est régi par les dispositions y relatives du code des obligations4 (art. 344 à 346a), à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
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1 | Les personnes qui commencent une formation et les prestataires de la formation à la pratique professionnelle concluent un contrat d'apprentissage. Ce contrat est régi par les dispositions y relatives du code des obligations4 (art. 344 à 346a), à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
2 | Le contrat est conclu au début de l'apprentissage et porte sur toute la durée de la formation. Il peut être conclu pour chaque partie de l'apprentissage si ce dernier a lieu successivement dans plusieurs entreprises. |
3 | Le contrat doit être approuvé par les autorités cantonales. Aucun émolument ne peut être prélevé pour cette approbation. |
4 | Si le contrat d'apprentissage est résilié, le prestataire de la formation doit en aviser immédiatement l'autorité cantonale et, le cas échéant, l'école professionnelle. |
5 | Si l'entreprise formatrice ferme ses portes ou qu'elle n'assure plus la formation professionnelle initiale conformément aux prescriptions légales, l'autorité cantonale veille à ce que la formation initiale entamée puisse autant que possible être terminée normalement. |
6 | Les dispositions de la loi sont applicables à l'apprentissage même si les parties omettent de conclure un contrat, qu'elles ne soumettent pas le contrat à l'approbation de l'autorité cantonale ou qu'elles le lui soumettent tardivement. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 14 Contrat d'apprentissage - 1 Les personnes qui commencent une formation et les prestataires de la formation à la pratique professionnelle concluent un contrat d'apprentissage. Ce contrat est régi par les dispositions y relatives du code des obligations4 (art. 344 à 346a), à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
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1 | Les personnes qui commencent une formation et les prestataires de la formation à la pratique professionnelle concluent un contrat d'apprentissage. Ce contrat est régi par les dispositions y relatives du code des obligations4 (art. 344 à 346a), à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
2 | Le contrat est conclu au début de l'apprentissage et porte sur toute la durée de la formation. Il peut être conclu pour chaque partie de l'apprentissage si ce dernier a lieu successivement dans plusieurs entreprises. |
3 | Le contrat doit être approuvé par les autorités cantonales. Aucun émolument ne peut être prélevé pour cette approbation. |
4 | Si le contrat d'apprentissage est résilié, le prestataire de la formation doit en aviser immédiatement l'autorité cantonale et, le cas échéant, l'école professionnelle. |
5 | Si l'entreprise formatrice ferme ses portes ou qu'elle n'assure plus la formation professionnelle initiale conformément aux prescriptions légales, l'autorité cantonale veille à ce que la formation initiale entamée puisse autant que possible être terminée normalement. |
6 | Les dispositions de la loi sont applicables à l'apprentissage même si les parties omettent de conclure un contrat, qu'elles ne soumettent pas le contrat à l'approbation de l'autorité cantonale ou qu'elles le lui soumettent tardivement. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 14 Contrat d'apprentissage - 1 Les personnes qui commencent une formation et les prestataires de la formation à la pratique professionnelle concluent un contrat d'apprentissage. Ce contrat est régi par les dispositions y relatives du code des obligations4 (art. 344 à 346a), à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
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1 | Les personnes qui commencent une formation et les prestataires de la formation à la pratique professionnelle concluent un contrat d'apprentissage. Ce contrat est régi par les dispositions y relatives du code des obligations4 (art. 344 à 346a), à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
2 | Le contrat est conclu au début de l'apprentissage et porte sur toute la durée de la formation. Il peut être conclu pour chaque partie de l'apprentissage si ce dernier a lieu successivement dans plusieurs entreprises. |
3 | Le contrat doit être approuvé par les autorités cantonales. Aucun émolument ne peut être prélevé pour cette approbation. |
4 | Si le contrat d'apprentissage est résilié, le prestataire de la formation doit en aviser immédiatement l'autorité cantonale et, le cas échéant, l'école professionnelle. |
5 | Si l'entreprise formatrice ferme ses portes ou qu'elle n'assure plus la formation professionnelle initiale conformément aux prescriptions légales, l'autorité cantonale veille à ce que la formation initiale entamée puisse autant que possible être terminée normalement. |
6 | Les dispositions de la loi sont applicables à l'apprentissage même si les parties omettent de conclure un contrat, qu'elles ne soumettent pas le contrat à l'approbation de l'autorité cantonale ou qu'elles le lui soumettent tardivement. |
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1 | Les personnes qui commencent une formation et les prestataires de la formation à la pratique professionnelle concluent un contrat d'apprentissage. Ce contrat est régi par les dispositions y relatives du code des obligations4 (art. 344 à 346a), à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
2 | Le contrat est conclu au début de l'apprentissage et porte sur toute la durée de la formation. Il peut être conclu pour chaque partie de l'apprentissage si ce dernier a lieu successivement dans plusieurs entreprises. |
3 | Le contrat doit être approuvé par les autorités cantonales. Aucun émolument ne peut être prélevé pour cette approbation. |
4 | Si le contrat d'apprentissage est résilié, le prestataire de la formation doit en aviser immédiatement l'autorité cantonale et, le cas échéant, l'école professionnelle. |
5 | Si l'entreprise formatrice ferme ses portes ou qu'elle n'assure plus la formation professionnelle initiale conformément aux prescriptions légales, l'autorité cantonale veille à ce que la formation initiale entamée puisse autant que possible être terminée normalement. |
6 | Les dispositions de la loi sont applicables à l'apprentissage même si les parties omettent de conclure un contrat, qu'elles ne soumettent pas le contrat à l'approbation de l'autorité cantonale ou qu'elles le lui soumettent tardivement. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 14 Contrat d'apprentissage - 1 Les personnes qui commencent une formation et les prestataires de la formation à la pratique professionnelle concluent un contrat d'apprentissage. Ce contrat est régi par les dispositions y relatives du code des obligations4 (art. 344 à 346a), à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
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1 | Les personnes qui commencent une formation et les prestataires de la formation à la pratique professionnelle concluent un contrat d'apprentissage. Ce contrat est régi par les dispositions y relatives du code des obligations4 (art. 344 à 346a), à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
2 | Le contrat est conclu au début de l'apprentissage et porte sur toute la durée de la formation. Il peut être conclu pour chaque partie de l'apprentissage si ce dernier a lieu successivement dans plusieurs entreprises. |
3 | Le contrat doit être approuvé par les autorités cantonales. Aucun émolument ne peut être prélevé pour cette approbation. |
4 | Si le contrat d'apprentissage est résilié, le prestataire de la formation doit en aviser immédiatement l'autorité cantonale et, le cas échéant, l'école professionnelle. |
5 | Si l'entreprise formatrice ferme ses portes ou qu'elle n'assure plus la formation professionnelle initiale conformément aux prescriptions légales, l'autorité cantonale veille à ce que la formation initiale entamée puisse autant que possible être terminée normalement. |
6 | Les dispositions de la loi sont applicables à l'apprentissage même si les parties omettent de conclure un contrat, qu'elles ne soumettent pas le contrat à l'approbation de l'autorité cantonale ou qu'elles le lui soumettent tardivement. |
2.4 Ein ungültiges Arbeitsverhältnis, das vom gutgläubigen Arbeitnehmer erfüllt wurde, ist so lange als gültig zu betrachten, bis sich eine Seite von ihm lossagt (Art. 320 Abs. 3
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 14 Contrat d'apprentissage - 1 Les personnes qui commencent une formation et les prestataires de la formation à la pratique professionnelle concluent un contrat d'apprentissage. Ce contrat est régi par les dispositions y relatives du code des obligations4 (art. 344 à 346a), à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
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1 | Les personnes qui commencent une formation et les prestataires de la formation à la pratique professionnelle concluent un contrat d'apprentissage. Ce contrat est régi par les dispositions y relatives du code des obligations4 (art. 344 à 346a), à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
2 | Le contrat est conclu au début de l'apprentissage et porte sur toute la durée de la formation. Il peut être conclu pour chaque partie de l'apprentissage si ce dernier a lieu successivement dans plusieurs entreprises. |
3 | Le contrat doit être approuvé par les autorités cantonales. Aucun émolument ne peut être prélevé pour cette approbation. |
4 | Si le contrat d'apprentissage est résilié, le prestataire de la formation doit en aviser immédiatement l'autorité cantonale et, le cas échéant, l'école professionnelle. |
5 | Si l'entreprise formatrice ferme ses portes ou qu'elle n'assure plus la formation professionnelle initiale conformément aux prescriptions légales, l'autorité cantonale veille à ce que la formation initiale entamée puisse autant que possible être terminée normalement. |
6 | Les dispositions de la loi sont applicables à l'apprentissage même si les parties omettent de conclure un contrat, qu'elles ne soumettent pas le contrat à l'approbation de l'autorité cantonale ou qu'elles le lui soumettent tardivement. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 14 Contrat d'apprentissage - 1 Les personnes qui commencent une formation et les prestataires de la formation à la pratique professionnelle concluent un contrat d'apprentissage. Ce contrat est régi par les dispositions y relatives du code des obligations4 (art. 344 à 346a), à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
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1 | Les personnes qui commencent une formation et les prestataires de la formation à la pratique professionnelle concluent un contrat d'apprentissage. Ce contrat est régi par les dispositions y relatives du code des obligations4 (art. 344 à 346a), à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
2 | Le contrat est conclu au début de l'apprentissage et porte sur toute la durée de la formation. Il peut être conclu pour chaque partie de l'apprentissage si ce dernier a lieu successivement dans plusieurs entreprises. |
3 | Le contrat doit être approuvé par les autorités cantonales. Aucun émolument ne peut être prélevé pour cette approbation. |
4 | Si le contrat d'apprentissage est résilié, le prestataire de la formation doit en aviser immédiatement l'autorité cantonale et, le cas échéant, l'école professionnelle. |
5 | Si l'entreprise formatrice ferme ses portes ou qu'elle n'assure plus la formation professionnelle initiale conformément aux prescriptions légales, l'autorité cantonale veille à ce que la formation initiale entamée puisse autant que possible être terminée normalement. |
6 | Les dispositions de la loi sont applicables à l'apprentissage même si les parties omettent de conclure un contrat, qu'elles ne soumettent pas le contrat à l'approbation de l'autorité cantonale ou qu'elles le lui soumettent tardivement. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 14 Contrat d'apprentissage - 1 Les personnes qui commencent une formation et les prestataires de la formation à la pratique professionnelle concluent un contrat d'apprentissage. Ce contrat est régi par les dispositions y relatives du code des obligations4 (art. 344 à 346a), à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
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1 | Les personnes qui commencent une formation et les prestataires de la formation à la pratique professionnelle concluent un contrat d'apprentissage. Ce contrat est régi par les dispositions y relatives du code des obligations4 (art. 344 à 346a), à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
2 | Le contrat est conclu au début de l'apprentissage et porte sur toute la durée de la formation. Il peut être conclu pour chaque partie de l'apprentissage si ce dernier a lieu successivement dans plusieurs entreprises. |
3 | Le contrat doit être approuvé par les autorités cantonales. Aucun émolument ne peut être prélevé pour cette approbation. |
4 | Si le contrat d'apprentissage est résilié, le prestataire de la formation doit en aviser immédiatement l'autorité cantonale et, le cas échéant, l'école professionnelle. |
5 | Si l'entreprise formatrice ferme ses portes ou qu'elle n'assure plus la formation professionnelle initiale conformément aux prescriptions légales, l'autorité cantonale veille à ce que la formation initiale entamée puisse autant que possible être terminée normalement. |
6 | Les dispositions de la loi sont applicables à l'apprentissage même si les parties omettent de conclure un contrat, qu'elles ne soumettent pas le contrat à l'approbation de l'autorité cantonale ou qu'elles le lui soumettent tardivement. |
2.5 Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, dass die Vorinstanz das Vertragsverhältnis zwischen den Parteien zu Recht als Lehrvertrag qualifiziert hat (E. 2.1 und 2.2) und zutreffend angenommen hat, dass der übliche Lohn geschuldet ist (E. 2.3 und 2.4).