132 III 731
87. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause Succession X. contre Autorité de Surveillance du Registre du Commerce (recours de droit administratif) 4A.12/2006 du 19 septembre 2006
Regeste (de):
- Wiedereintragung einer im Handelsregister gelöschten Gesellschaft.
- Der Gläubiger, der vom Handelsregisteramt die Wiedereintragung einer gelöschten Gesellschaft verlangt, muss den Bestand seiner Forderung und sein Interesse an der Wiedereintragung glaubhaft machen (E. 3.2 und 3.4).
- Wurde eine Gesellschaft nach ihrem Konkurs gelöscht, so kann der Gläubiger ihre Wiedereintragung verlangen, wenn er eine Schadenersatzforderung der gelöschten Gesellschaft gegen ihre Organe glaubhaft macht. Die Wiedereintragung hat dann zum Ziel, dem Gläubiger zu ermöglichen, von der Gläubigergemeinschaft die Abtretung der Gesellschaftsforderung auf Schadenersatz zu verlangen (E. 3.3). Diese Bedingung war im vorliegenden Fall nicht erfüllt (E. 3.5).
Regeste (fr):
- Réinscription d'une société radiée au registre du commerce.
- Le créancier qui entend obtenir des autorités du registre du commerce la réinscription d'une société radiée doit rendre vraisemblable l'existence de sa créance et son intérêt à la réinscription (consid. 3.2 et 3.4).
- En cas de faillite, le créancier peut également requérir la réinscription s'il rend vraisemblable l'existence d'une prétention en dommages-intérêts de la société radiée contre ses organes. La réinscription a alors pour but de lui permettre d'obtenir de la communauté des créanciers la cession de la créance sociale en réparation (consid. 3.3). Condition non remplie en l'espèce (consid. 3.5).
Regesto (it):
- Reiscrizione di una società radiata nel registro di commercio.
- Il creditore che intende ottenere dalle autorità del registro di commercio la reiscrizione di una società radiata deve rendere verosimile l'esistenza del suo credito e il suo interesse alla reiscrizione (consid. 3.2 e 3.4).
- In caso di fallimento il creditore può richiedere la reiscrizione anche qualora renda verosimile l'esistenza di una pretesa di risarcimento danni della società radiata contro i suoi organi. La reiscrizione mira allora a permettergli di ottenere dalla comunione dei creditori la cessione della pretesa di risarcimento della società (consid. 3.3). Condizione non soddisfatta nella fattispecie (consid. 3.5).
Sachverhalt ab Seite 732
BGE 132 III 731 S. 732
Le 5 décembre 2000, la Succession X. a vendu le capital-actions d'une société immobilière (ci-après: SI) à la société A. Le contrat prévoyait notamment que la vente était faite et acceptée moyennant attribution à l'immeuble propriété de la SI d'une valeur brute de 3'350'000 fr. dont à déduire les hypothèques, les intérêts et les frais, selon un décompte à établir ultérieurement. D'après décompte du 10 janvier 2001, le solde en faveur de la Succession s'élevait à 1'452'220 fr. 50. Le 1er novembre 2001, la Succession a adressé à l'administrateur de A. un autre décompte acheteur-vendeur qui faisait apparaître un solde de 69'023 fr. 50 en sa faveur. Celui-ci se composait des frais d'entretien de l'immeuble du 1er janvier au 31 mars 2001 avancés par la Succession et des intérêts hypothécaires pour l'année 2000 que le nouvel actionnaire devait prendre en charge. Le 14 décembre 2001, la SI a été dissoute et mise en liquidation. La Succession a produit une créance de 69'023 fr. 50 dans la liquidation, considérant que cette dernière était solidairement débitrice de cette somme avec A. Au moment de sa mise en liquidation, la SI a conclu avec A. une convention de cession portant sur tous ses actifs et passifs, en référence à l'art. 181
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux. |
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1 | Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux. |
2 | Toutefois, l'ancien débiteur reste solidairement obligé pendant trois ans avec le nouveau; ce délai court, pour les créances exigibles, dès l'avis ou la publication, et, pour les autres créances, dès la date de leur exigibilité.69 |
3 | Les effets d'un semblable transfert de passif sont d'ailleurs les mêmes que ceux du contrat de reprise de dette proprement dit. |
4 | La cession d'un patrimoine ou d'une entreprise appartenant à des sociétés commerciales, à des sociétés coopératives, à des associations, à des fondations ou à des entreprises individuelles qui sont inscrites au registre du commerce, est régie par les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion70.71 |
BGE 132 III 731 S. 733
de procéder à la radiation. La requête déposée en ce sens par la Succession a été rejetée par ordonnance du 4 novembre 2003. Contre cette ordonnance, la Succession a recouru en vain auprès de la Cour de justice et auprès du Tribunal fédéral (cf. cause 4P.85/2004 du 14 juin 2004). Le 3 juin 2005, la SI en liquidation a été radiée.
Le Tribunal de première instance, saisi de l'action en reconnaissance de dette introduite en mai 2003, a suspendu l'instance en raison de la radiation d'une des parties au litige. Le 15 décembre 2005, l'avocat nommé d'office pour administrer la Succession a saisi le registre du commerce d'une requête en réinscription de la SI en liquidation. Il a invoqué la créance de 69'023 fr. 50 dont il soutenait que tant A. que la SI étaient débitrices et a indiqué qu'il était impératif que la réinscription ait lieu, afin qu'il puisse obtenir un jugement contre la SI. Le Préposé a rejeté cette requête par décision du 3 février 2006, ce qu'a confirmé l'Autorité de surveillance le 19 avril 2006. Les juges ont considéré en substance que la Succession n'avait pas suffisamment rendu vraisemblable l'existence de prétentions à l'encontre de la SI en liquidation et qu'elle n'avait au surplus aucun intérêt à obtenir la réinscription. Contre la décision du 19 avril 2006, la Succession interjette un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. La recourante reproche en substance à l'Autorité de surveillance d'avoir outrepassé ses compétences en statuant définitivement sur les conditions de droit matériel de la réinscription de la SI au registre du commerce, alors qu'il appartenait au juge ordinaire de le faire.
3.1 L'existence juridique d'une société anonyme en liquidation cesse lorsque, à l'issue de la liquidation, celle-ci est radiée du registre du commerce (ATF 117 III 39 consid. 3b). Il est cependant possible si, après la clôture de la liquidation, des biens ou des prétentions non pris en compte sont découverts (cf. FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, Berne 1996, § 56 ch. 154), que la société radiée soit réinscrite au registre du commerce, sous certaines conditions (arrêt du Tribunal fédéral 4A.3/1993 du 29 juillet 1993, consid. 1a).
BGE 132 III 731 S. 734
3.2 La jurisprudence a précisé qu'un créancier social de la société radiée peut requérir la réinscription, dans la mesure où il rend vraisemblable l'existence de sa créance et son intérêt à la réinscription (cf. arrêt 4A.3/1993 précité, consid. 1b). Un tel intérêt fait défaut lorsque le créancier est en mesure de recouvrer sa créance par une autre voie dont on peut raisonnablement exiger qu'il la suive ou que la société n'a plus d'actifs réalisables (ATF 121 III 324 consid. 1; ATF 115 II 276 consid. 2; ATF 110 II 396 consid. 2; ATF 100 Ib 37 consid. 1 p. 38 et les arrêts cités). Il convient de souligner qu'il ne saurait appartenir ni au préposé au registre du commerce, ni à l'autorité de surveillance de statuer définitivement sur les conditions de droit matériel afférentes à une inscription ou à une radiation audit registre; cette tâche incombe, dans les cas litigieux, au juge ordinaire (cf. ATF 115 II 276 consid. 2; ATF 110 II 396 consid. 2 p. 397). Les autorités du registre du commerce ne peuvent en effet priver le créancier de la possibilité d'intenter un procès à la société (arrêt 4A.3/1993 précité, consid. 1b; ATF 100 Ib 37 consid. 1 p. 38). Il ne faut donc pas se montrer strict lors de l'appréciation des conditions requises pour obtenir la réinscription d'une société au registre du commerce (cf. ATF 115 II 276 consid. 2 in fine) et ne rejeter que les requêtes qui paraissent abusives (cf. MEISTERHANS, Prüfungspflicht und Kognitionsbefugnis der Handelsregisterbehörde, thèse Zurich 1996, p. 287). Tel est le cas de celui qui demande la réinscription, alors qu'il ne peut se prévaloir d'aucun intérêt juridique à l'obtenir (arrêt 4A.3/1993 précité, consid 1b in fine; ATF 100 Ib 37 consid. 1 p. 38).
3.3 Il est admis en pratique que le créancier social qui fait valoir, en plus de sa créance, des prétentions au sens des art. 756 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 756 - 1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société. |
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1 | Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société. |
2 | L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.655 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 746 - Après la fin de la liquidation, les liquidateurs sont tenus d'aviser le préposé au registre du commerce que la raison sociale est éteinte. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
BGE 132 III 731 S. 735
causé un dommage direct à la société et non au créancier, car, si celui-ci avait été lésé directement, il disposerait d'une action contre l'organe en question, qu'il pourrait faire valoir indépendamment de la dissolution de la société (cf. ATF 132 III 564 consid. 3.2.1) et n'aurait de ce fait aucun intérêt à obtenir la réinscription de cette dernière. A l'instar des autres hypothèses justifiant la réinscription et même s'il convient de ne pas se montrer strict, il faut que le créancier rende sa prétention vraisemblable (cf. supra consid. 3.2).
3.4 En l'espèce, la créance de 69'023 fr. 50 que fait valoir la recourante pour justifier la réinscription correspond à des avances faites à la SI du 1er janvier au 31 mars 2001 et à des intérêts hypothécaires dus au 31 décembre 2000. Il ressort cependant des constatations cantonales que ce montant équivaut au solde du décompte acheteur-vendeur établi par la recourante à l'attention de A. le 1er novembre 2001, conformément au contrat de vente qu'elle avait conclu avec cette dernière le 5 décembre 2000 portant sur le capital-actions de la SI et qui comprenait en particulier l'attribution d'un immeuble d'une valeur brute de 3'350'000 fr. dont à déduire les hypothèques, les intérêts et les frais selon décompte à établir ultérieurement. Ces circonstances font apparaître qu'à supposer que la créance de 69'023 fr. 50 soit fondée, A. en serait à tout le moins débitrice solidaire. Cette conclusion est encore renforcée par le fait que, le 14 décembre 2001, soit au moment de sa dissolution, la SI a conclu une convention de cession avec A. portant sur tous ses actifs et passifs.
La recourante ne s'y est du reste pas trompée, puisqu'elle a commencé par exiger, le 1er novembre 2001, le remboursement des 69'023 fr. 50 à l'acheteuse, en se fondant sur un décompte acheteur-vendeur. C'est seulement par la suite qu'elle a également réclamé ce montant à la SI et qu'elle a intenté des poursuites à l'encontre de ces deux sociétés. Quant à l'action en reconnaissance de dette et en paiement de 69'023 fr. 50 introduite par la recourante en mai 2003, elle a été déposée à l'encontre non seulement de la SI, mais aussi de A. solidairement. C'est donc à juste titre que l'Autorité de surveillance a considéré que la recourante n'avait aucun intérêt à la réinscription de la SI radiée s'agissant de la créance de 69'023 fr. 50 invoquée, puisqu'elle pouvait s'en prendre à A. et qu'une action en justice était du reste déjà pendante contre cette dernière.
BGE 132 III 731 S. 736
3.5 Il reste à examiner si des prétentions issues d'un acte illicite des organes de la SI, également invoquées par la recourante, sont de nature à justifier la réinscription de la société radiée. La recourante se fonde sur les articles 756 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 756 - 1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société. |
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1 | Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société. |
2 | L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.655 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 756 - 1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société. |
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1 | Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société. |
2 | L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.655 |
Au demeurant, dans son recours au Tribunal fédéral, la recourante, sous le couvert des art. 756 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 756 - 1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société. |
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1 | Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société. |
2 | L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.655 |