132 III 609
73. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause X. et Y. contre Banque Z. SA (recours en réforme) 4C.86/2006 du 14 juillet 2006
Regeste (de):
- Internationales Privatrecht; Anknüpfung der Anweisung (Art. 117 IPRG).
- Bei der Anweisung ist, vorbehältlich einer Rechtswahl, die Leistung des Angewiesenen als charakteristisch zu betrachten, und zwar sowohl im Verhältnis zwischen dem Anweisenden und dem Angewiesenen wie auch im Verhältnis zwischen dem Angewiesenen und dem Anweisungsempfänger (E. 4). Regeste b
Regeste (fr):
- Droit international privé; rattachement de l'assignation (art. 117
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. 2 Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. 3 Par prestation caractéristique, on entend notamment: a la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; b la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; c la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; d la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; e la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. - En matière d'assignation, à défaut d'élection de droit, la prestation caractéristique, que ce soit dans la relation assignant-assigné ou assigné-assignataire, est celle de l'assigné (consid. 4). Regeste b
Regesto (it):
- Diritto internazionale privato; collegamento dell'assegno (art. 117
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. 2 Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. 3 Par prestation caractéristique, on entend notamment: a la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; b la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; c la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; d la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; e la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. - Qualora le parti non abbiano scelto il diritto applicabile, la prestazione caratteristica nell'assegno è quella dell'assegnato, sia nella relazione fra assegnante e assegnato, sia in quella fra assegnato e assegnatario (consid. 4). Regesto b
Sachverhalt ab Seite 610
BGE 132 III 609 S. 610
A.
A.a Les ressortissants russes X. et Y. (les demandeurs), tous deux domiciliés à Saint-Pétersbourg (Russie), sont, respectivement, directeur et secrétaire de la société D. Holding Inc. (ci-après: D.), sise aux Iles Vierges Britanniques. En 1995, D. a ouvert auprès de la Banque Z. SA, (ci-après: la défenderesse ou la banque) un compte commercial destiné à des opérations d'import-export; les ayants droit économiques en étaient les demandeurs, qui avaient chacun un droit de signature individuelle sur ce compte.
A.b Dès le début 1996, X. et Y. ont entretenu des relations d'affaires avec B., également de nationalité russe et domicilié en Russie, cela dans le cadre d'un commerce de denrées alimentaires à destination de la Sibérie. Le 23 décembre 1996, X. et B. se sont rendus dans les locaux de la défenderesse où ils ont été reçus par C., qui travaillait depuis le 1er février 1995 comme employé de ladite banque. X. a présenté B. comme un partenaire commercial de lui-même et de Y. B. a ouvert à son nom un compte nominatif en dollars américains (US $), avec procuration en faveur de son épouse et de sa fille, géré par C. Le formulaire A que B. a signé le même jour, exigé en vertu de la Convention de diligence des banques suisses (CDB), indique que le prénommé est le seul ayant droit économique des avoirs.
BGE 132 III 609 S. 611
Le 10 février 1997, X. et Y. ont chacun ouvert un compte nominatif en US $ auprès de la défenderesse, géré par C. De décembre 1996 à mars 2000, des ordres de virement, signés pa r X. ou Y., ont été exécutés par le débit du compte de D. en faveur de celui de B., pour un montant total de plus de 3 millions US $. Le 26 mai 1998, B., en présence de X. et de Y., a confié à la défenderesse un mandat de gestion sur son compte nominatif.
A.c Le 4 mars 2000, C., qui était devenu depuis le 1er janvier 2000 directeur adjoint de la défenderesse, a rencontré X. et Y. dans un hôtel de Saint-Pétersbourg. A cette occasion, ceux-ci ont déclaré à C. que le 60 % des avoirs déposés sur le compte de B. leur appartenait, à raison de 30 % chacun. C. a alors remis à ses interlocuteurs deux formulaires A, l'un étant vierge, le second men tion nant les noms de B., X. et Y., que les deux derniers devaient remettre pour signature au premier afin que la modification des ayants droit économiques du compte en cause puisse être opérée. C. a encore transmis aux demandeurs un formulaire modifiant le profil de gestion du compte de B., à faire parapher par celui-ci. Les demandeurs et C. se sont entretenus le 20 mars 2000 dans les bureaux de la défenderesse à Genève. Les premiers ont restitué au second le formulaire de profil d'investissement, signé en blanc par B., ainsi qu'un formulaire A concernant le compte du susnommé, muni de sa signature authentique. Sur ce document, C. a mentionné de sa main le nom du titulaire, le numéro de compte, les ayants droit économiques, à savoir B. pour 40 %, X. et Y. pour 30 % chacun, ainsi que le lieu et la date du 20 mars 2000, avant d'y apposer son paraphe et son timbre humide. C. a toutefois informé X. et Y. que le formulaire A remis était insuffisant pour procéder au partage des avoirs du compte de B. et qu'il fallait que l'intéressé ordonne lui-même l'opération. Au cours du même entretien, X. et Y. ont ouvert auprès de la défe nderesse des comptes numériques en US $ et signé des mandats de gestion en faveur de la banque. Puis, C. a rédigé le texte suivant sur un extrait du compte de B.: "Please split my portfolio according to % shares signed on the formulaire 'A'. 40 % of the portfolio stays under my a/c. The remaining 30 % to Mr X., 30 % to Mr Y.". C. a enfin invité X. et Y. à apposer leur signature sous ce texte; ces derniers se sont exécutés sans délai.
BGE 132 III 609 S. 612
A.d Le 24 mars 2000, C. a fait opérer le transfert selon les instructions résultant de la pièce signée par les demandeurs. Le compte numérique de chacun de ces derniers a été crédité de 1'015'000 US $, so mme correspondant aux 60 % des avoirs qui se trouvaient sur le compte de B. Les avis de crédit adressés aux bénéficiaires spéci fiaient, sous la rubrique "donneur d'ordre", le nom de B. et, à titre de motif du paiement, indiquaient "Split portefeuille visite 21/03/2000". Il a été constaté que C. avait conscience que le document qu'il avait fait signer aux demandeurs était dénué de portée juridique, mais qu'il pensait que le titulaire du compte débité approuverait ultérieu rement l'ordre de transfert. Le même jour, C. a complété le formulaire de "Profil d'investissement" que B. avait signé en blanc, puis coché le type de gestion le plus risqué prévu par cette pièce. Les avoirs transférés sur les comptes numériques des demandeurs ont été immédiatement investis en titres.
A.e Le 12 septembre 2000, B., après une maladie de six mois, a téléphoné à C. pour connaître le solde de son compte. Comme celui-là s'étonnait du montant indiqué, celui-ci a proposé de le rencontrer le lendemain à Moscou. Lors de cette entrevue, C. a présenté à B. le formulaire A et le "Profil d'investissement" portant la signa ture de ce dernier. B. a alors affirmé n'avoir jamais signé de tels do cuments. Le 15 septembre 2000, X. et Y. ont chacun envoyé à la banque par télécopies un ordre de transfert - qui se montait à 1'090'214 US $ pour le premier et à 600'000 US $ pour le second - afin que les fonds déposés sur leurs comptes numériques soient virés en faveur du compte de D. Ces ordres de transfert, confirmés par téléphones, puis par télex, n'ont pas été exécutés par la défenderesse. Le 15 septembre 2000, B. a envoyé à C. un courrier dont la teneur est la suivante: "Depuis (janvier 2000) et jusqu'à mon contact avec vous en août 2000 je n'ai eu aucune prise de contact avec vous. Je ne vous ai donné aucune instruction au sujet de la gestion de mes avoirs. Je n'ai pas donné non plus à personne des pouvoirs de disposer de mes actifs et de mes comptes. (...) je suis l'unique propriétaire des actifs sur le compte n° x conformément à notre échange de documents en janvier 2000. (...)
BGE 132 III 609 S. 613
Pour prouver que entre le 20.03.2000 et du 24.03.2000 je ne vous ai donné aucune instruction, je vous communique les informations suivantes: 1. Du 3 au 27 février 2000, j'ai été en Israël pour une opération médicale; 2. Du 2 mars au 30 avril 2000 j'ai été sans interruption hospitalisé pour traitement dans une clinique à Tyumen; 3. Les personnes qui sont en possession du droit de signature sur mon compte, à savoir ma femme et ma fille, ont été (du 3 février 2000 au 30 avril 2000) en contact permanent avec moi ou ont été disponibles pour que vous les contactiez par téléphone (les numéros que vous avez n'ont pas changé et sont toujours opérationnels). Malgré ceci nous n'avons jamais reçu des appels de votre part". Par avis sans signatures datés du 19 septembre 2000, la défenderesse a informé les demandeurs qu'elle retirait de leurs dossiers un certain nombre de valeurs. Les titres retirés des comptes numériques des demandeurs, correspondant à ceux acquis au moyen des fonds virés du compte de B. le 24 mars 2000, étaient évalués le 15 septembre 2000 à 978'770 US $ pour X. et à 898'869 US $ pour Y. Ces valeurs ont été transférées par la banque sur le compte de B. le 21 septembre 2000. Ce même jour, la banque a avisé les demandeurs des transferts de valeurs effectués. La défenderesse a motivé l'extourne par le fait que B. avait contesté avoir signé le formulaire A mentionnant que les avoirs de son compte étaient pour partie propriété de X. et Y. Le 27 novembre 2001, la banque a licencié C. pour des motifs liés à la présente cause et l'a libéré avec effet immédiat de son obligation de travailler.
B.
B.a Le 1er mai 2001, X. et Y. ont ouvert action contre la banque devant le Tribunal de première instance de Genève. X. a conclu au paiement de 1'778'455 fr. 60 plus intérêts à 5 % dès le 15 septembre 2000 sur 1'727'355 fr. 60 correspondant à la différence entre l'état de fortune de son compte numérique au 14
BGE 132 III 609 S. 614
septembre 2000 et le solde de ce compte après le "retrait" opéré par la banque le 21 septembre 2000, la somme de 51'100 fr. représentant une indemnité destinée à couvrir des frais judiciaires et d'avocat. Pour sa part, Y. a conclu au paiement de 1'636'187 fr. 05 plus intérêts à 5 % dès le 15 septembre 2000 sur 1'580'087 fr. 05 correspondant à la différence entre l'état de fortune de son compte numérique au 14 septembre 2000 et le solde de ce compte après le "retrait" effectué par la banque le 21 septembre 2000, la somme de 56'100 fr. représentant une indemnisation pour les frais judiciaires et d'avocat encourus.
La défenderesse a conclu à libération.
Par jugement du 21 avril 2005, le Tribunal de première instance a condamné la défenderesse à verser à X. la somme de 1'734'224 fr. avec intérêts à 5 % dès le 15 septembre 2000 et à Y. le montant de 1'592'652 fr. plus intérêts à 5 % dès le 15 septembre 2000. Le premier juge a admis que le comportement de C., qui avait procédé aux transferts de fonds litigieux alors que l'absence d'instruction de B. lui était connue, était opposable à la banque en vertu de l'art. 55
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
|
1 | La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
2 | Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. |
3 | Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 402 - 1 Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées. |
|
1 | Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées. |
2 | Il doit aussi l'indemniser du dommage causé par l'exécution du mandat, s'il ne prouve que ce dommage est survenu sans sa faute. |
B.b Saisie d'un appel de la défenderesse, la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 20 janvier 2006, a annulé le juge ment précité et, statuant à nouveau, débouté tant X. que Y. de toutes leurs conclusions.
C. X. et Y. exercent un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Ils concluent à ce que la juridiction fédérale annule cette décision et, cela fait, condamne la défenderesse, d'une part, à verser à X. la somme de 1'727'355 fr. 60 avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 septembre 2000, soit la contre-valeur de 995'594 US $, d'autre part, à payer à Y. le montant de 1'580'087 fr. 05 plus intérêts à 5 % l'an dès le 15 septembre 2000, soit la contre-valeur de 910'713 US $. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. La présente cause comporte des éléments d'extranéité puisque les deux demandeurs, qui sont des ressortissants russes, sont domiciliés en Russie. Il faut donc contrôler d'office la question du droit applicable au litige (ATF 130 III 417 consid. 2 p. 421).
BGE 132 III 609 S. 615
La qualification des rapports juridiques noués par les plaideurs doit être opérée selon la loi du for (ATF 129 III 738 consid. 3.4 p. 745; ATF 128 III 295 consid. 2a p. 298).
La situation d'espèce doit s'analyser comme un cas d'attribution directe dans le cadre d'une relation triangulaire initiée par un virement bancaire, où tant le donneur d'ordre apparent que les bénéficiaires étaient clients de la même banque, i.e. la défenderesse. Une attribution de cette nature constitue en droit une assignation directe. Dans cette forme d'assignation - qui relève également de l'application des art. 466 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 466 - L'assignation est un contrat par lequel l'assigné est autorisé à remettre à l'assignataire, pour le compte de l'assignant, une somme d'argent, des papiers-valeurs ou d'autres choses fongibles, que l'assignataire a mandat de percevoir en son propre nom. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 466 - L'assignation est un contrat par lequel l'assigné est autorisé à remettre à l'assignataire, pour le compte de l'assignant, une somme d'argent, des papiers-valeurs ou d'autres choses fongibles, que l'assignataire a mandat de percevoir en son propre nom. |
In casu, le litige porte sur le rapport de droit qui lie l'assigné à l'assignataire dit rapport d'assignation ou de prestation (Anweisungsverhältnis ou Leistungsverhältnis). Si ce rapport de droit, lequel sert de cause à la prestation que l'assigné exécute au profit de l'assignataire, était vicié, comme le soutient l'intimée, on se trouverait en présence d'un enrichissement sans cause légitime. A teneur de l'art. 128 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 128 - 1 Les prétentions pour cause d'enrichissement illégitime sont régies par le droit qui régit le rapport juridique, existant ou supposé, en vertu duquel l'enrichissement s'est produit. |
|
1 | Les prétentions pour cause d'enrichissement illégitime sont régies par le droit qui régit le rapport juridique, existant ou supposé, en vertu duquel l'enrichissement s'est produit. |
2 | À défaut d'un tel rapport, ces prétentions sont régies par le droit de l'État dans lequel l'enrichissement s'est produit; les parties peuvent convenir de l'application de la loi du for. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 466 - L'assignation est un contrat par lequel l'assigné est autorisé à remettre à l'assignataire, pour le compte de l'assignant, une somme d'argent, des papiers-valeurs ou d'autres choses fongibles, que l'assignataire a mandat de percevoir en son propre nom. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
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1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
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1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 128 - 1 Les prétentions pour cause d'enrichissement illégitime sont régies par le droit qui régit le rapport juridique, existant ou supposé, en vertu duquel l'enrichissement s'est produit. |
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1 | Les prétentions pour cause d'enrichissement illégitime sont régies par le droit qui régit le rapport juridique, existant ou supposé, en vertu duquel l'enrichissement s'est produit. |
2 | À défaut d'un tel rapport, ces prétentions sont régies par le droit de l'État dans lequel l'enrichissement s'est produit; les parties peuvent convenir de l'application de la loi du for. |
BGE 132 III 609 S. 616
L'établissement de la défenderesse et assignée se trouve en Suisse (cf. art. 21 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 21 - 1 Pour les sociétés et pour les trusts au sens de l'art. 149a, le siège vaut domicile. |
|
1 | Pour les sociétés et pour les trusts au sens de l'art. 149a, le siège vaut domicile. |
2 | Le siège d'une société est réputé se trouver au lieu désigné dans les statuts ou dans le contrat de société. À défaut de désignation, le siège d'une société se trouve au lieu où la société est administrée en fait. |
3 | Le siège d'un trust est réputé se trouver au lieu de son administration désigné dans les termes du trust par écrit ou sous une autre forme qui permet d'en établir la preuve par un texte. À défaut de désignation, le siège se trouve au lieu où le trust est administré en fait. |
4 | L'établissement d'une société ou d'un trust se trouve dans l'État dans lequel se trouve son siège ou dans un État dans lequel se trouve une de ses succursales. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
|
1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 466 - L'assignation est un contrat par lequel l'assigné est autorisé à remettre à l'assignataire, pour le compte de l'assignant, une somme d'argent, des papiers-valeurs ou d'autres choses fongibles, que l'assignataire a mandat de percevoir en son propre nom. |
5.
5.1 Il résulte de l'état de fait déterminant (art. 63 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 466 - L'assignation est un contrat par lequel l'assigné est autorisé à remettre à l'assignataire, pour le compte de l'assignant, une somme d'argent, des papiers-valeurs ou d'autres choses fongibles, que l'assignataire a mandat de percevoir en son propre nom. |
La défenderesse a ainsi exécuté un virement interne. Dans cette forme de virement, tant le donneur d'ordre que le bénéficiaire sont titulaires d'un compte dans le même établissement bancaire, de sorte que le transfert des fonds est opéré par voie scripturale, la banque effectuant une simple opération comptable dans ses livres (cf., sur cette notion, BETTSCHART, op. cit., p. 15; GUGGENHEIM, op. cit., p. 492 s.; BILLOTTE-TONGUE, op. cit., ch. 27 p. 17). Comme on l'a vu ci-dessus, la doctrine est d'avis que le virement doit se qualifier comme une assignation telle que l'entend l'art. 466
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 466 - L'assignation est un contrat par lequel l'assigné est autorisé à remettre à l'assignataire, pour le compte de l'assignant, une somme d'argent, des papiers-valeurs ou d'autres choses fongibles, que l'assignataire a mandat de percevoir en son propre nom. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 466 - L'assignation est un contrat par lequel l'assigné est autorisé à remettre à l'assignataire, pour le compte de l'assignant, une somme d'argent, des papiers-valeurs ou d'autres choses fongibles, que l'assignataire a mandat de percevoir en son propre nom. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 466 - L'assignation est un contrat par lequel l'assigné est autorisé à remettre à l'assignataire, pour le compte de l'assignant, une somme d'argent, des papiers-valeurs ou d'autres choses fongibles, que l'assignataire a mandat de percevoir en son propre nom. |
5.2 Il sied maintenant de définir la nature juridique de l'assignation. Il est désormais communément admis dans la doctrine, suivie par la jurisprudence, que l'assignation est une double autorisation
BGE 132 III 609 S. 617
unilatérale émanant de l'assignant. Autrement dit, il s'agit de la combinaison de deux manifestations de volonté de l'assignant. La première est celle par laquelle ce dernier autorise l'assigné à effectuer une prestation en faveur de l'assignataire; la seconde est celle par laquelle l'assignant permet à l'assignataire de recevoir de l'assigné ladite prestation (ATF 127 III 553 consid. 2c; ATF 122 III 237 consid. 1b; TEVINI DU PASQUIER, op. cit., n. 1 ad art. 466
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 466 - L'assignation est un contrat par lequel l'assigné est autorisé à remettre à l'assignataire, pour le compte de l'assignant, une somme d'argent, des papiers-valeurs ou d'autres choses fongibles, que l'assignataire a mandat de percevoir en son propre nom. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 466 - L'assignation est un contrat par lequel l'assigné est autorisé à remettre à l'assignataire, pour le compte de l'assignant, une somme d'argent, des papiers-valeurs ou d'autres choses fongibles, que l'assignataire a mandat de percevoir en son propre nom. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
|
1 | Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
2 | Cette manifestation peut être expresse ou tacite. |
C'est au regard de ces principes qu'il convient d'analyser l'enchaînement des événements résultant de l'état de fait posé souverainement par les magistrats genevois.
5.3
5.3.1 L'arrêt déféré retient qu'à titre d'ordre de virement établi par le titulaire du compte à débiter, les demandeurs ont remis au
BGE 132 III 609 S. 618
représentant de l'intimée un formulaire A afférent audit compte, muni de la signature authentique de B., sur lequel le directeur adjoint de la banque avait indiqué de sa main les ayants droit économiques, soit le susnommé et les recourants. La loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier (LBA; RS 955.0) prescrit en particulier aux banques (art. 2 al. 2 let. a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique: |
|
1 | La présente loi s'applique: |
a | aux intermédiaires financiers; |
b | aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7 |
2 | Sont réputés intermédiaires financiers: |
a | les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB; |
abis | les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11; |
b | les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin; |
bbis | les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin; |
c | les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs; |
d | les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin; |
dbis | les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19; |
dquater | les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD); |
dter | les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF; |
e | les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23; |
f | les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr; |
g | les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26. |
3 | Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui: |
a | effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers); |
b | fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage; |
c | font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés; |
d | ... |
e | ... |
f | effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement; |
g | conservent ou gèrent des valeurs mobilières. |
4 | Ne sont pas visés par la présente loi: |
a | la Banque nationale suisse; |
b | les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; |
c | les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; |
d | les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente; |
e | les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi. |
5.3.2 Il n'a pas été constaté que l'extrait du compte de B., sur lequel C. a mentionné que les fonds déposés devaient être répartis
BGE 132 III 609 S. 619
entre les demandeurs et le premier cité, portât la signature du titulaire du compte ou de ses fondés de procuration, à savoir l'épouse et la fille de ce dernier. Partant, il est totalement exclu d'y voir un ordre de paiement au profit des recourants.
5.3.3 Les demandeurs soutiennent qu'il y avait bien un ordre de paiement valide en leur faveur puisque les avis de crédit que la banque leur a envoyés précisaient que le donneur d'ordre était B. L'inscription par la banque au crédit du compte du bénéficiaire est l'achèvement de l'assignation directe. Elle est le résultat de la chaîne d'opérations déclenchée par l'ordre de virement (BETTSCHART, op. cit., p. 189). Le nom du donneur d'ordre qui figure sur l'avis de crédit bancaire - lequel est usuellement une formule sans signature - signifie seulement que les avoirs transférés proviennent du compte de l'intéressé. Cela n'établit pas qu'il existât précédemment un ordre de virement valable. L'opinion des demandeurs est sans fondement.
5.3.4 D'après l'arrêt cantonal, B. n'a su que le 12 septembre 2000, après une maladie de six mois, que son compte avait été débité le 24 mars 2000. Il a alors fait valoir sans délai qu'il n'avait donné en mars 2000 aucune instruction de virements à la banque, tout d'abord oralement le 13 septembre 2000, puis par écrit le 15 septembre 2000. Il appert clairement de ces données factuelles que le titulaire du compte n'a pas ratifié les transferts de fonds opérés par C.
5.3.5 Au terme de cet examen, il apparaît que B. n'a jamais donné l'ordre de virer le 24 mars 2000 des montants en US $ aux recourants. Dans ces conditions, à défaut d'autorisation du prétendu assignant adressée à l'assigné, i.e. à l'intimée, de payer aux assignataires (les recourants) les sommes en cause, les prestations que la banque avait effectuées au profit de ceux-ci le 24 mars 2000 étaient dénuées de cause juridique, l'assignation faisant totalement défaut. Les virements en faveur des demandeurs ayant en conséquence été opérés sans cause valable, la défenderesse, qui avait retransféré à B. le 21 septembre 2000 l'équivalent en valeur desdits virements, s'est trouvée appauvrie d'autant, de sorte qu'elle disposait, à l'encontre des demandeurs, directement enrichis par les opérations du 24 mars 2000, d'une prétention en enrichissement illégitime fondée sur l'art. 62 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
|
1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
BGE 132 III 609 S. 620
art. 62
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
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1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
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1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
5.3.6 Lorsque la somme créditée sans cause valable par la banque se trouve encore sur le compte de son client, celle-ci peut, pour des raisons pratiques, contre-passer unilatéralement l'écriture, cela sans devoir intenter une action en enrichissement illégitime. Autrement dit, elle dispose d'un droit d'extourne, car le client, en raison de la relation contractuelle qu'il a nouée avec cet établissement bancaire, a consenti tacitement à lui accorder un tel droit si cette hypothèse devait se réaliser (arrêt 4C.480/1994 du 18 avril 1995, consid. 4, publié in SJ 1995 p. 727; BILLOTTE-TONGUE, op. cit., ch. 469 p. 217; GUGGENHEIM, op. cit., p. 507/508; LOMBARDINI, op. cit., ch. 75/ 76 p. 247/248). Il ressort de l'arrêt critiqué que la défenderesse a retiré le 19 septembre 2000 des comptes numériques des recourants les titres qu'ils avaient acquis au moyen des fonds transférés du compte de B. le 24 mars 2000. Il n'est pas contesté que ces titres correspondaient en valeur aux fonds débités du compte du susnommé le jour précité. Partant, l'extourne à laquelle la défenderesse a procédé le 19 septembre 2000 respectait les principes du droit fédéral, si bien que les demandeurs devaient être entièrement déboutés de leurs conclusions, ainsi que l'a jugé l'autorité cantonale.