Urteilskopf

132 III 603

72. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause A. contre Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (recours de droit administratif) 5A.27/2005 du 17 juillet 2006

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 603

BGE 132 III 603 S. 603

X. est décédé en 1996, laissant comme héritiers les enfants de son fils B., prédécédé en 1982, ainsi que deux filles, dont A. Le 19 mai 1972, X. avait transféré à son fils, à titre d'avancement d'hoirie, la propriété des parcelles 244 et 488. Selon l'art. 3 de l'acte notarié, les immeubles concernés étaient estimés à 836'890 fr.; le bénéficiaire devait en rapporter la contre-valeur dans le cadre des conventions successorales à passer ultérieurement par X. avec ses enfants ou au partage de la future succession paternelle, sous déduction de la valeur au 1er janvier 1972, soit 160'000 fr., des dettes hypothécaires reprises par le bénéficiaire. Par contrat d'apports du 28 juillet 1983, la veuve de B. et ses trois enfants ont transféré les immeubles précités à une société anonyme en formation. Le 7 juillet 1988, la société anonyme a vendu l'art. 488 à Y. Le 18 juillet 2002, elle a cédé l'art. 244 à Z.
BGE 132 III 603 S. 604

Le 20 février 2004, A., qui se prévalait de son intérêt à connaître la valeur des biens immobiliers transférés dans le cadre de la succession de feu X. en vue d'une éventuelle action en rapport, s'est vu refuser la consultation du registre foncier et la délivrance des actes de transfert. Statuant le 3 février 2005, l'Autorité de surveillance du Registre foncier du canton de Fribourg a écarté le recours interjeté par A. Sollicitées en qualité de personnes dont les intérêts pouvaient être touchés par l'admission du recours, Y. avait déclaré s'en remettre à justice, Z. avait autorisé la consultation de l'acte de vente en ce qui concerne le prix d'achat et la société anonyme avait conclu au rejet du recours. Le 7 juillet 2005, la Ire Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours de A. contre cette décision, mettant les frais de la procédure et les dépens en faveur de la société anonyme à la charge de la recourante. Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours de droit administratif interjeté par A. et annulé la décision attaquée au sens des considérants.
Erwägungen

Extrait des considérants:

4. La recourante prétend que l'autorité cantonale ne pouvait, sans violer le droit fédéral sur la consultation du registre foncier, lui refuser la délivrance d'une copie des actes de vente des parcelles 488 et 244, singulièrement la consultation du prix de vente de ces dernières et de tous les faits ayant influencé sa fixation, dès lors qu'elle peut se prévaloir, en tant qu'héritière réservataire, d'un intérêt public et privé qui l'emporte sur celui de la société anonyme au secret commercial ou d'affaires.

4.1 La cour d'appel a fait siennes les considérations de l'autorité de surveillance. Elle a jugé, en résumé, que la recourante demandait la consultation d'une pièce justificative, question qui était controversée, et qu'en l'espèce, il n'y avait pas lieu de s'écarter du principe selon lequel le requérant doit rendre vraisemblable un intérêt légitime en rapport avec l'objet à consulter. En effet, selon la jurisprudence, le prix de vente n'était pas susceptible d'être consulté et l'élargissement du droit de consultation induit par la modification législative entrée en vigueur en 1994 ne se rapportait qu'à l'objectif de lutte contre la spéculation, la pratique antérieure subsistant pour le
BGE 132 III 603 S. 605

surplus. Or, en l'occurrence, le but précité n'était en rien concerné. Par ailleurs, l'incidence de la novelle sur ce qui touchait à la consultation était contestée et, de toute façon, aucun motif ne justifiait que l'on étende le champ d'application de la jurisprudence précitée au-delà du cadre pour lequel elle avait été adoptée. S'agissant de l'existence d'un intérêt, la qualité d'héritière réservataire de la recourante légitimait certes une consultation relative aux biens du défunt, mais seulement en ce qui concernait le chapitre de celui-ci. Or, en l'espèce, il ne s'agissait plus de biens du de cujus ni d'actes passés par lui. Pour chacun des immeubles, il y avait eu, depuis l'avancement d'hoirie, deux changements de propriétaires, dont la recourante contestait - de façon irrecevable - la légalité du premier transfert. En outre, l'intérêt revendiqué n'était pas objectivement pertinent, c'est-à-dire en rapport avec le but du registre foncier d'assurer la publicité des droits réels immobiliers; il s'agissait en fait uniquement de connaître le prix de vente. La solution n'était pas différente si l'on suivait la doctrine plus large, pour laquelle un intérêt suffit lorsqu'il existe un rapport fonctionnel entre cet intérêt et la publicité à donner à une indication figurant dans le registre ou lorsque l'intéressé peut se prévaloir d'une relation qualifiée avec l'information demandée, la consultation étant alors la seule apte à lui fournir un avantage déterminé, personnel, actuel et concret. En effet, la connaissance du prix fixé lors des deux transferts, soit le 7 juillet 1988 et le 18 juillet 2002, ne répondait pas à l'intérêt de la recourante à connaître la valeur des immeubles au jour du décès du défunt, pour le premier, en raison de la différence de l'état de l'immeuble lors de l'avancement d'hoirie (place) et lors de la vente (manufacture), pour le second, en raison de l'écoulement du temps entre le moment du décès (mars 1996) et celui de la vente (juillet 2002). L'information qui pourrait ainsi être obtenue serait des plus incertaines et devrait nécessairement donner lieu à d'autres recherches quant aux modifications des constructions érigées sur ces biens-fonds. Enfin, la consultation du registre n'était pas la seule voie utilisable ni même la plus adéquate. L'administration des preuves dans le cadre de la procédure successorale permettrait d'aboutir à un résultat plus fiable tout en offrant, s'il devait avoir lieu, une protection adéquate des intérêts des tiers concernés. Un tel intérêt ne pouvait dépasser celui des parties aux contrats au maintien de la confidentialité, a fortiori dans un canton qui ne connaissait pas la publication du prix de vente.
BGE 132 III 603 S. 606

4.2 Aux termes de l'art. 970 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 970 - 1 Wer ein Interesse glaubhaft macht, hat Anspruch darauf, dass ihm Einsicht in das Grundbuch gewährt oder dass ihm daraus ein Auszug erstellt wird.
1    Wer ein Interesse glaubhaft macht, hat Anspruch darauf, dass ihm Einsicht in das Grundbuch gewährt oder dass ihm daraus ein Auszug erstellt wird.
2    Ohne ein solches Interesse ist jede Person berechtigt, Auskunft über folgende Daten des Hauptbuches zu erhalten:
1  die Bezeichnung des Grundstücks und die Grundstücksbeschreibung;
2  den Namen und die Identifikation des Eigentümers;
3  die Eigentumsform und das Erwerbsdatum.
3    Der Bundesrat bezeichnet weitere Angaben betreffend Dienstbarkeiten, Grundlasten und Anmerkungen, die ohne das Glaubhaftmachen eines Interesses öffentlich gemacht werden dürfen. Er beachtet dabei den Schutz der Persönlichkeit.
4    Die Einwendung, dass jemand eine Grundbucheintragung nicht gekannt habe, ist ausgeschlossen.
CC, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2005, celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. L'al. 2 prévoit un accès libre à certaines informations du grand livre, à savoir la désignation de l'immeuble et son descriptif (ch. 1), le nom et l'identité du propriétaire (ch. 2) ainsi que le type de propriété et la date d'acquisition (ch. 3). A l'art. 106a
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 970a - 1 Die Kantone können die Veröffentlichung des Erwerbs des Eigentums an Grundstücken vorsehen.
1    Die Kantone können die Veröffentlichung des Erwerbs des Eigentums an Grundstücken vorsehen.
2    Nicht veröffentlichen dürfen sie die Gegenleistung bei einer Erbteilung, einem Erbvorbezug, einem Ehevertrag oder einer güterrechtlichen Auseinandersetzung.
ORF (RS 211.432.1), introduit par le ch. I de l'ordonnance du 11 mars 2005 sur le registre foncier (RO 2005 p. 1343/1344), le Conseil fédéral a en outre fait usage de la possibilité qui lui a été conférée à l'art. 970 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 970 - 1 Wer ein Interesse glaubhaft macht, hat Anspruch darauf, dass ihm Einsicht in das Grundbuch gewährt oder dass ihm daraus ein Auszug erstellt wird.
1    Wer ein Interesse glaubhaft macht, hat Anspruch darauf, dass ihm Einsicht in das Grundbuch gewährt oder dass ihm daraus ein Auszug erstellt wird.
2    Ohne ein solches Interesse ist jede Person berechtigt, Auskunft über folgende Daten des Hauptbuches zu erhalten:
1  die Bezeichnung des Grundstücks und die Grundstücksbeschreibung;
2  den Namen und die Identifikation des Eigentümers;
3  die Eigentumsform und das Erwerbsdatum.
3    Der Bundesrat bezeichnet weitere Angaben betreffend Dienstbarkeiten, Grundlasten und Anmerkungen, die ohne das Glaubhaftmachen eines Interesses öffentlich gemacht werden dürfen. Er beachtet dabei den Schutz der Persönlichkeit.
4    Die Einwendung, dass jemand eine Grundbucheintragung nicht gekannt habe, ist ausgeschlossen.
CC de déterminer les autres indications pouvant être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier: hormis les données prévues à l'art. 970 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 970 - 1 Wer ein Interesse glaubhaft macht, hat Anspruch darauf, dass ihm Einsicht in das Grundbuch gewährt oder dass ihm daraus ein Auszug erstellt wird.
1    Wer ein Interesse glaubhaft macht, hat Anspruch darauf, dass ihm Einsicht in das Grundbuch gewährt oder dass ihm daraus ein Auszug erstellt wird.
2    Ohne ein solches Interesse ist jede Person berechtigt, Auskunft über folgende Daten des Hauptbuches zu erhalten:
1  die Bezeichnung des Grundstücks und die Grundstücksbeschreibung;
2  den Namen und die Identifikation des Eigentümers;
3  die Eigentumsform und das Erwerbsdatum.
3    Der Bundesrat bezeichnet weitere Angaben betreffend Dienstbarkeiten, Grundlasten und Anmerkungen, die ohne das Glaubhaftmachen eines Interesses öffentlich gemacht werden dürfen. Er beachtet dabei den Schutz der Persönlichkeit.
4    Die Einwendung, dass jemand eine Grundbucheintragung nicht gekannt habe, ist ausgeschlossen.
CC (let. a), peuvent ainsi être consultées librement les servitudes et les charges foncières (let. b), les mentions, à l'exception des blocages du registre foncier de l'art. 80 al. 6 et du droit cantonal, des restrictions du droit d'aliéner et à la propriété en matière d'encouragement à la propriété du logement, ainsi que certaines restrictions à la propriété fondées sur le droit cantonal et ayant un caractère de droit de gage (let. c). Les cantons peuvent par ailleurs prévoir que les acquisitions de propriété immobilière sont publiées (art. 970a al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 970a - 1 Die Kantone können die Veröffentlichung des Erwerbs des Eigentums an Grundstücken vorsehen.
1    Die Kantone können die Veröffentlichung des Erwerbs des Eigentums an Grundstücken vorsehen.
2    Nicht veröffentlichen dürfen sie die Gegenleistung bei einer Erbteilung, einem Erbvorbezug, einem Ehevertrag oder einer güterrechtlichen Auseinandersetzung.
CC); en cas de partage successoral, d'avancement d'hoirie, de contrat de mariage ou de liquidation du régime, la contre-prestation n'est toutefois pas publiée (art. 970a al. 2
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ZGB Art. 970a - 1 Die Kantone können die Veröffentlichung des Erwerbs des Eigentums an Grundstücken vorsehen.
1    Die Kantone können die Veröffentlichung des Erwerbs des Eigentums an Grundstücken vorsehen.
2    Nicht veröffentlichen dürfen sie die Gegenleistung bei einer Erbteilung, einem Erbvorbezug, einem Ehevertrag oder einer güterrechtlichen Auseinandersetzung.
CC).
4.3 La recourante conclut en particulier à ce qu'elle soit autorisée à obtenir la copie des actes de vente passés entre la société anonyme et les propriétaires actuels. Toutefois, elle ne prétend avoir un intérêt et ne le motive qu'en ce qui concerne le prix de vente des immeubles, de sorte qu'il ne peut être entré en matière que sur son droit à obtenir cette seule information.
4.3.1 Le prix de vente n'est pas une donnée du grand livre librement accessible selon les art. 970 al. 2
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ZGB Art. 970 - 1 Wer ein Interesse glaubhaft macht, hat Anspruch darauf, dass ihm Einsicht in das Grundbuch gewährt oder dass ihm daraus ein Auszug erstellt wird.
1    Wer ein Interesse glaubhaft macht, hat Anspruch darauf, dass ihm Einsicht in das Grundbuch gewährt oder dass ihm daraus ein Auszug erstellt wird.
2    Ohne ein solches Interesse ist jede Person berechtigt, Auskunft über folgende Daten des Hauptbuches zu erhalten:
1  die Bezeichnung des Grundstücks und die Grundstücksbeschreibung;
2  den Namen und die Identifikation des Eigentümers;
3  die Eigentumsform und das Erwerbsdatum.
3    Der Bundesrat bezeichnet weitere Angaben betreffend Dienstbarkeiten, Grundlasten und Anmerkungen, die ohne das Glaubhaftmachen eines Interesses öffentlich gemacht werden dürfen. Er beachtet dabei den Schutz der Persönlichkeit.
4    Die Einwendung, dass jemand eine Grundbucheintragung nicht gekannt habe, ist ausgeschlossen.
CC et 106a ORF (supra consid. 4.2). En vertu de l'art. 970a
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 970a - 1 Die Kantone können die Veröffentlichung des Erwerbs des Eigentums an Grundstücken vorsehen.
1    Die Kantone können die Veröffentlichung des Erwerbs des Eigentums an Grundstücken vorsehen.
2    Nicht veröffentlichen dürfen sie die Gegenleistung bei einer Erbteilung, einem Erbvorbezug, einem Ehevertrag oder einer güterrechtlichen Auseinandersetzung.
CC, les cantons peuvent toutefois le publier (al. 1), sauf lorsqu'il concerne certaines acquisitions (al. 2), qui ne sont pas réalisées en l'espèce. Par conséquent, la recourante a le droit d'en obtenir la communication si elle démontre son intérêt (art. 970 al. 1
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ZGB Art. 970 - 1 Wer ein Interesse glaubhaft macht, hat Anspruch darauf, dass ihm Einsicht in das Grundbuch gewährt oder dass ihm daraus ein Auszug erstellt wird.
1    Wer ein Interesse glaubhaft macht, hat Anspruch darauf, dass ihm Einsicht in das Grundbuch gewährt oder dass ihm daraus ein Auszug erstellt wird.
2    Ohne ein solches Interesse ist jede Person berechtigt, Auskunft über folgende Daten des Hauptbuches zu erhalten:
1  die Bezeichnung des Grundstücks und die Grundstücksbeschreibung;
2  den Namen und die Identifikation des Eigentümers;
3  die Eigentumsform und das Erwerbsdatum.
3    Der Bundesrat bezeichnet weitere Angaben betreffend Dienstbarkeiten, Grundlasten und Anmerkungen, die ohne das Glaubhaftmachen eines Interesses öffentlich gemacht werden dürfen. Er beachtet dabei den Schutz der Persönlichkeit.
4    Die Einwendung, dass jemand eine Grundbucheintragung nicht gekannt habe, ist ausgeschlossen.
CC). En effet, la faculté de publier certaines données ne peut avoir pour conséquence que celles-ci seraient ensuite librement accessibles (cf. ATF 126 III 512 consid. 5a p. 518 rendu en application de l'art. 970a al. 1 aCC).
BGE 132 III 603 S. 607

L'intérêt peut être de droit ou de fait (économique, scientifique, personnel ou familial). Il ne suffit pas, toutefois, de rendre vraisemblable n'importe quel intérêt (celui d'un simple curieux, par exemple). Cet intérêt doit pouvoir prétendre à la primauté sur l'intérêt opposé du propriétaire foncier concerné. En outre, la consultation du registre foncier ne doit être autorisée que dans la mesure strictement nécessaire à la satisfaction de l'intérêt considéré (ATF 126 III 512 consid. 3a p. 514 et les arrêts cités).
4.3.2 En l'espèce, la consultation du registre foncier devrait permettre à la recourante de connaître les prix de vente des parcelles 244 et 488 vendues par la société anonyme, afin de pouvoir chiffrer l'action en rapport qu'elle entend introduire en sa qualité d'héritière réservataire dans la succession de son père contre les héritiers de son frère prédécédé, fondateurs de ladite société anonyme. La sauvegarde de ses droits par un héritier réservataire et l'existence d'une expectative successorale constituent un fondement suffisant à l'intérêt qu'exige l'art. 970 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 970 - 1 Wer ein Interesse glaubhaft macht, hat Anspruch darauf, dass ihm Einsicht in das Grundbuch gewährt oder dass ihm daraus ein Auszug erstellt wird.
1    Wer ein Interesse glaubhaft macht, hat Anspruch darauf, dass ihm Einsicht in das Grundbuch gewährt oder dass ihm daraus ein Auszug erstellt wird.
2    Ohne ein solches Interesse ist jede Person berechtigt, Auskunft über folgende Daten des Hauptbuches zu erhalten:
1  die Bezeichnung des Grundstücks und die Grundstücksbeschreibung;
2  den Namen und die Identifikation des Eigentümers;
3  die Eigentumsform und das Erwerbsdatum.
3    Der Bundesrat bezeichnet weitere Angaben betreffend Dienstbarkeiten, Grundlasten und Anmerkungen, die ohne das Glaubhaftmachen eines Interesses öffentlich gemacht werden dürfen. Er beachtet dabei den Schutz der Persönlichkeit.
4    Die Einwendung, dass jemand eine Grundbucheintragung nicht gekannt habe, ist ausgeschlossen.
CC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.26/1998 du 4 février 1999, consid. 3, publié in RNRF 81/2000 p. 192; pour la jurisprudence cantonale: RNRF 84/2003 p. 17 et 241). Peu importe que la recourante puisse obtenir les renseignements demandés dans le procès successoral en vertu du droit d'information entre cohéritiers (art. 607 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 607 - 1 Gesetzliche Erben haben sowohl unter sich als mit eingesetzten Erben nach den gleichen Grundsätzen zu teilen.
1    Gesetzliche Erben haben sowohl unter sich als mit eingesetzten Erben nach den gleichen Grundsätzen zu teilen.
2    Sie können, wo es nicht anders angeordnet ist, die Teilung frei vereinbaren.
3    Miterben, die sich im Besitze von Erbschaftssachen befinden oder Schuldner des Erblassers sind, haben hierüber bei der Teilung genauen Aufschluss zu geben.
et art. 610 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 610 - 1 Die Erben haben bei der Teilung, wenn keine andern Vorschriften Platz greifen, alle den gleichen Anspruch auf die Gegenstände der Erbschaft.
1    Die Erben haben bei der Teilung, wenn keine andern Vorschriften Platz greifen, alle den gleichen Anspruch auf die Gegenstände der Erbschaft.
2    Sie haben einander über ihr Verhältnis zum Erblasser alles mitzuteilen, was für die gleichmässige und gerechte Verteilung der Erbschaft in Berücksichtigung fällt.
3    Jeder Miterbe kann verlangen, dass die Schulden des Erblassers vor der Teilung der Erbschaft getilgt oder sichergestellt werden.
CC), qu'elle pourrait éventuellement invoquer à l'encontre de la société anonyme conformément au principe de la transparence ("Durchgriff"). La possibilité de se procurer les données requises par un autre moyen ne permet pas d'exclure la consultation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.26/ 1998 précité), en particulier si cela rend notablement plus difficile la tâche du requérant (cf. ATF 126 III 512 consid. 6a in fine p. 520). De surcroît, la recourante peut, en l'espèce, se prévaloir du consentement de la propriétaire actuelle de la parcelle 244, celle de la parcelle 488 s'en étant remise à justice. Dans cette mesure, comme le relève l'Office fédéral de la justice, il serait difficilement admissible que la consultation soit refusée, les propriétaires actuels pouvant d'ailleurs fournir eux-mêmes à la recourante une copie des actes concernés ou encore habiliter celle-là à consulter les pièces justificatives auprès du registre foncier en tant que leur représentante. Refuser la consultation dans ces circonstances aboutirait à reconnaître à l'ancien propriétaire - en l'occurrence la société anonyme - un droit de veto. Or, s'il peut être opportun de recueillir l'avis des propriétaires concernés et plus largement des intéressés à la
BGE 132 III 603 S. 608

consultation du registre, pour éviter par exemple que les motifs évoqués par le requérant en cachent d'autres moins légitimes, il est erroné d'en arriver à considérer que, dès lors que le consentement n'est pas donné par tous, la consultation doive être refusée. A l'instar de ce que prévoit la loi fédérale sur la protection des données (cf. art. 19 al. 1 let. d
SR 235.1 Bundesgesetz vom 25. September 2020 über den Datenschutz (Datenschutzgesetz, DSG) - Datenschutzgesetz
DSG Art. 19 Informationspflicht bei der Beschaffung von Personendaten - 1 Der Verantwortliche informiert die betroffene Person angemessen über die Beschaffung von Personendaten; diese Informationspflicht gilt auch, wenn die Daten nicht bei der betroffenen Person beschafft werden.
1    Der Verantwortliche informiert die betroffene Person angemessen über die Beschaffung von Personendaten; diese Informationspflicht gilt auch, wenn die Daten nicht bei der betroffenen Person beschafft werden.
2    Er teilt der betroffenen Person bei der Beschaffung diejenigen Informationen mit, die erforderlich sind, damit sie ihre Rechte nach diesem Gesetz geltend machen kann und eine transparente Datenbearbeitung gewährleistet ist; er teilt ihr mindestens mit:
a  die Identität und die Kontaktdaten des Verantwortlichen;
b  den Bearbeitungszweck;
c  gegebenenfalls die Empfängerinnen und Empfänger oder die Kategorien von Empfängerinnen und Empfängern, denen Personendaten bekanntgegeben werden.
3    Werden die Daten nicht bei der betroffenen Person beschafft, so teilt er ihr zudem die Kategorien der bearbeiteten Personendaten mit.
4    Werden die Personendaten ins Ausland bekanntgegeben, so teilt er der betroffenen Person auch den Staat oder das internationale Organ und gegebenenfalls die Garantien nach Artikel 16 Absatz 2 oder die Anwendung einer Ausnahme nach Artikel 17 mit.
5    Werden die Daten nicht bei der betroffenen Person beschafft, so teilt er ihr die Informationen nach den Absätzen 2-4 spätestens einen Monat, nachdem er die Daten erhalten hat, mit. Gibt der Verantwortliche die Personendaten vor Ablauf dieser Frist bekannt, so informiert er die betroffene Person spätestens im Zeitpunkt der Bekanntgabe.
LPD [RS 235.1]), un refus qui n'a d'autre but que d'empêcher le requérant de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d'autres intérêts légitimes ne mérite aucune protection. A cet égard, c'est en vain que l'ancienne propriétaire se prévaut de son droit à ne pas communiquer des informations qui la concernent personnellement et de son intérêt à une "certaine discrétion, relativement à ses opérations commerciales". Comme il a été dit, la contre-prestation ne constitue pas une donnée qui ne peut, par nature, être communiquée. La société anonyme ne saurait en outre invoquer son intérêt à ne pas voir les prix encaissés jetés en pâture, dès lors qu'il est établi que la recourante n'agit pas par pure curiosité, mais peut justifier d'un intérêt légitime. Vu ce qui précède, l'autorité cantonale a violé le droit fédéral en niant le droit de la recourante à la communication du prix de vente des parcelles litigieuses, soit par la délivrance d'un extrait de la pièce justificative portant sur l'immeuble vendu (avec sa description) et son prix, soit par une lettre du conservateur lui donnant ces informations.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 132 III 603
Date : 17. Juli 2006
Publié : 18. November 2006
Source : Bundesgericht
Statut : 132 III 603
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Art. 970 und 970a ZGB, Art. 106a GBV; Einsichtsrecht ins Grundbuch. Anspruch auf Mitteilung des Kaufpreises eines Grundstücks


Répertoire des lois
CC: 607 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 607 - 1 Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.
1    Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.
2    Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.
3    Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage.
610 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
1    Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
2    Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.
3    Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.
970 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
1    Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
2    Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre:
1  la désignation de l'immeuble et son descriptif;
2  le nom et l'identité du propriétaire;
3  le type de propriété et la date d'acquisition.
3    Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité.
4    Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier.
970a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970a - 1 Les cantons peuvent prévoir que les acquisitions de propriété immobilière sont publiées.
1    Les cantons peuvent prévoir que les acquisitions de propriété immobilière sont publiées.
2    En cas de partage successoral, d'avancement d'hoirie, de contrat de mariage ou de liquidation du régime, la contre-prestation n'est pas publiée.
970e
LPD: 19
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
1    Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
2    Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  la finalité du traitement;
c  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
3    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
4    Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
5    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
ORF: 106a
Répertoire ATF
126-III-512 • 132-III-603
Weitere Urteile ab 2000
5A.26/1998 • 5A.27/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
société anonyme • registre foncier • avancement d'hoirie • pièce justificative • tribunal fédéral • vue • tribunal cantonal • loi fédérale sur la protection des données • recours de droit administratif • droit fédéral • droit cantonal • contre-prestation • autorité de surveillance • autorité cantonale • grand livre • viol • calcul • prix d'achat • immeuble • partage successoral • de cujus • fausse indication • effet • enfant • jour déterminant • ordonnance sur le registre foncier • fribourg • mort • secret d'affaires • intérêt public • renseignement erroné • autorisation ou approbation • parlement • autorité législative • partage • décision • syndrome d'aliénation parentale • déclaration • accès • information • publicité • blocage du registre foncier • veuve • doctrine • droits réels • conseil fédéral • contrat de mariage • futur • incident • novelles • office fédéral de la justice • restriction à la propriété • charge foncière • quant • administration des preuves • frais de la procédure • mention • principe de la transparence • entrée en vigueur • droit de veto • champ d'application
... Ne pas tout montrer
AS
AS 2005/1343
RNFR
81/2000 S.192 • 84/2003 S.17