132 III 6
2. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause X. et Y. contre Z. (recours en réforme) 5C.200/2005 du 21 octobre 2005
Regeste (de):
- Art. 684 und 688 ZGB; Verhältnis zwischen dem Schutz vor (negativen) Immissionen gemäss Bundesprivatrecht und dem kantonalen öffentlichen Recht über Anpflanzungen.
- Die Kantone sind befugt, Vorschriften des öffentlichen Rechts selbst in Bereichen zu erlassen, die - wie vorliegend gemäss Art. 688 ZGB - dem kantonalen Zivilrecht vorbehalten sind. Diesfalls kommt der bundesrechtliche Minimalschutz gegen (negative) Immissionen nicht mehr zum Zuge (E. 3).
Regeste (fr):
- Art. 684
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. 2 Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.582 SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 688 - La législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d'observer dans leurs plantations, selon les diverses espèces de plantes et d'immeubles; elle peut, d'autre part, obliger les voisins à souffrir que les branches et les racines d'arbres fruitiers avancent sur leurs fonds, comme aussi régler ou supprimer le droit du propriétaire aux fruits pendant sur son terrain.
- Les cantons sont habilités à édicter des normes de droit public même dans les domaines qui consacrent - à l'instar de l'art. 688
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 688 - La législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d'observer dans leurs plantations, selon les diverses espèces de plantes et d'immeubles; elle peut, d'autre part, obliger les voisins à souffrir que les branches et les racines d'arbres fruitiers avancent sur leurs fonds, comme aussi régler ou supprimer le droit du propriétaire aux fruits pendant sur son terrain.
Regesto (it):
- Art. 684 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 688 - La législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d'observer dans leurs plantations, selon les diverses espèces de plantes et d'immeubles; elle peut, d'autre part, obliger les voisins à souffrir que les branches et les racines d'arbres fruitiers avancent sur leurs fonds, comme aussi régler ou supprimer le droit du propriétaire aux fruits pendant sur son terrain.
- I Cantoni sono abilitati ad emanare norme di diritto pubblico anche in campi per i quali è prevista - come l'art. 688
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 688 - La législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d'observer dans leurs plantations, selon les diverses espèces de plantes et d'immeubles; elle peut, d'autre part, obliger les voisins à souffrir que les branches et les racines d'arbres fruitiers avancent sur leurs fonds, comme aussi régler ou supprimer le droit du propriétaire aux fruits pendant sur son terrain.
Sachverhalt ab Seite 6
BGE 132 III 6 S. 6
Le 5 février 2002, X. et Y., propriétaires de la parcelle n° x du cadastre communal de A., ont ouvert action contre Z., propriétaire du bien-fonds voisin, sur la base de l'art. 684
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
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1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.582 |
BGE 132 III 6 S. 7
elles ont conclu à ce que le défendeur soit condamné, sous la commination des peines de l'art. 292
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Erwägungen
Extrait des considérants:
3.
3.1 Se ralliant au premier juge, la Chambre des recours a considéré que le litige devait tout d'abord être examiné au regard de la législation cantonale, réservée par l'art. 688
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 688 - La législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d'observer dans leurs plantations, selon les diverses espèces de plantes et d'immeubles; elle peut, d'autre part, obliger les voisins à souffrir que les branches et les racines d'arbres fruitiers avancent sur leurs fonds, comme aussi régler ou supprimer le droit du propriétaire aux fruits pendant sur son terrain. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
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1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.582 |
3.2 Il n'y a pas lieu de rouvrir ici le débat sur les relations entre le droit civil fédéral et le droit public cantonal en matière de plantations (cf. sur ce point: ATF 126 III 452 consid. 3 p. 457 ss; pour les constructions [art. 686
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 686 - 1 La législation cantonale peut déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d'observer dans les fouilles ou les constructions. |
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1 | La législation cantonale peut déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d'observer dans les fouilles ou les constructions. |
2 | Elle peut établir d'autres règles encore pour les constructions. |
BGE 132 III 6 S. 8
la nature, des monuments et des sites (art. 60 al. 3 CRF); néanmoins, le voisin peut exiger l'enlèvement des plantations s'il subit un préjudice grave du fait de celles-ci (art. 61 al. 1 ch. 3 CRF). Dans l'hypothèse où ces conditions ne sont - comme en l'occurrence - pas réalisées, les demanderesses font valoir, en substance, que le droit fédéral relatif à la protection contre les immissions (négatives) constitue une garantie minimale, non seulement lorsque le droit cantonal ne peut s'appliquer, par exemple en raison de la prescription de la prétention à l'abattage, mais également "lorsque la norme de droit cantonal, quelle que soit sa nature, prévoit des critères trop restrictifs pour admettre l'écimage ou l'abattage". Cette argumentation ne saurait être approuvée. Alors que le droit privé cantonal doit, en principe, s'appuyer sur une réserve expresse, le droit public cantonal n'est pas soumis à une telle restriction, de sorte qu'un canton est habilité à édicter des normes de droit public même dans les domaines qui connaissent une réserve en faveur du droit civil cantonal (MARTI, Zürcher Kommentar, 3e éd., n. 45 ad art. 5
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 5 - 1 Les cantons ont la faculté d'établir ou d'abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue. |
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1 | Les cantons ont la faculté d'établir ou d'abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue. |
2 | Le droit cantonal précédemment en vigueur est tenu pour l'expression de l'usage ou des usages locaux réservés par la loi, à moins que l'existence d'un usage contraire ne soit prouvée. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 686 - 1 La législation cantonale peut déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d'observer dans les fouilles ou les constructions. |
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1 | La législation cantonale peut déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d'observer dans les fouilles ou les constructions. |
2 | Elle peut établir d'autres règles encore pour les constructions. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 6 - 1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. |
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1 | Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. |
2 | Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 6 - 1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. |
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1 | Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. |
2 | Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 6 - 1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. |
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1 | Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. |
2 | Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 686 - 1 La législation cantonale peut déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d'observer dans les fouilles ou les constructions. |
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1 | La législation cantonale peut déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d'observer dans les fouilles ou les constructions. |
2 | Elle peut établir d'autres règles encore pour les constructions. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
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1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.582 |