Urteilskopf

132 III 277

33. Estratto della sentenza della II Corte civile nella causa A. contro banca B. (ricorso per riforma) 5C.264/2004 del 15 dicembre 2005

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 277

BGE 132 III 277 S. 277

Nell'agosto 2002, A., cittadino statunitense residente in California, ha escusso la banca B. alla sua sede di Lugano per l'importo di fr. 10 milioni, indicando quale titolo di credito delle pretese connesse con due relazioni bancarie presso la succursale di Zurigo. Dopo aver interposto opposizione al precetto esecutivo, la banca B. ha altresì inoltrato avanti al Pretore del distretto di Lugano una petizione con cui ha chiesto che venga accertato sia che essa non è debitrice
BGE 132 III 277 S. 278

dell'importo posto in esecuzione, sia che la procedura esecutiva è stata indebitamente proposta, motivo per cui va constatata la sua nullità rispettivamente stabilito il suo annullamento. L'attrice ha altresì domandato che venga ordinato all'Ufficio di esecuzione di cancellare, rispettivamente di non comunicare l'esecuzione a terzi. A. ha subito eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito; il Pretore ha allora limitato l'udienza preliminare all'esame dell'eccezione, rigettando quest'ultima con decreto 31 dicembre 2003. Adita da A. con atto d'appello 26 gennaio 2004, la Corte suprema del Cantone Ticino ha respinto il gravame con sentenza 12 novembre 2004. Con ricorso per riforma 14 dicembre 2004, A. ha chiesto l'accoglimento della sua eccezione di carenza di competenza territoriale e la reiezione della petizione. La banca B. ha proposto con la propria risposta il rigetto del gravame. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.
Erwägungen

Dai considerandi:

4.

4.1 Tanto il Pretore quanto il Tribunale d'appello hanno a ragione attirato l'attenzione sulla natura particolare dell'azione promossa nei confronti del convenuto qui ricorrente. Si tratta di un'azione di accertamento negativo in procedura ordinaria, che trae tuttavia origine da un precetto esecutivo e che è assortita di due domande di causa di natura esecutiva: la prima, volta ad accertare la nullità, rispettivamente stabilire l'annullabilità, della procedura esecutiva stessa, e la seconda, intesa ad ottenere l'esecuzione - scaturente dall'accoglimento della prima domanda - della cancellazione del presunto debitore dal relativo registro, giusta l'art. 8a cpv. 3 lit. a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 8a - 1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
1    Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
2    Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat.
3    Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
a  les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement;
b  les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu;
c  les poursuites retirées par le créancier;
d  les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.
4    Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait.
LEF.
4.2 L'ammissibilità di una tale azione è stata sancita dal Tribunale federale sulla base del seguente ragionamento: esso ha ricordato, a guisa di premessa, che l'azione di accertamento esige, per essere ammessa, un interesse di rilievo, e che in particolare per un'azione di accertamento negativo va tenuto pure conto dell'interesse del creditore convenuto a poter scegliere liberamente il momento in cui far valere la propria pretesa (DTF 120 II 20 consid. 3a pag. 22 seg.). Ha indi rilevato che in ambito esecutivo, per giudicare dell'ammissibilità di una tale azione, si deve inoltre considerare che il presunto debitore può costringere il presunto creditore ad adire le vie giudiziarie semplicemente formulando opposizione al precetto esecutivo (v. anche DTF 128 III 334, pag. 336 in fine), sicché dalla mera
BGE 132 III 277 S. 279

intimazione di un precetto non sembra potersi dedurre un sufficiente interesse del presunto debitore all'accertamento giudiziario dell'inesistenza del debito (DTF 120 II 20 consid. 3b pag. 23, con rinvio a DTF 110 II 352 consid. 2a pag. 358). Il Tribunale federale ha tuttavia evidenziato che l'avvio di una procedura esecutiva nei confronti di una persona non è, nei confronti di questa, importante soltanto in quanto passo di esecuzione forzata; la possibilità di bloccare, almeno temporaneamente, l'esecuzione con l'inoltro di un'opposizione non è, a sé stante, decisiva. In particolare, l'opposizione non permette di eliminare gli inconvenienti in cui incorre il debitore per il fatto di essere iscritto nel registro delle esecuzioni, accessibile a tutti coloro che - rendendo verosimile un interesse - chiedono informazioni sulla solvibilità di una persona. E per quanto tale registro si limiti a riportare i passi formali, senza esprimersi in alcun modo sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione, appare chiaro che all'atto pratico tale iscrizione può risultare, in particolare qualora trattasi di importi elevati, rilevante per il presunto debitore con riferimento alla sua immagine in materia di solvenza e moralità (DTF 120 II 20 consid. 3b pag. 23 seg.). A questo stadio, il presunto debitore non ha a disposizione alcun altro rimedio: non quello di sollecitare l'ufficio di esecuzione di impartire al creditore un termine di perenzione per agire (DTF 128 III 334, pag. 335 seg.), non l'azione ex art. 85a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171
1    Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171
2    Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite:
1  s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers;
2  s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite.
3    S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite.
4    ...172
LEF (ibid., con rinvio a DTF 125 III 149), e neppure la possibilità di chiedere un annullamento del procedimento esecutivo in applicazione dell'art. 83 cpv. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LEF, non essendo ancora stato pronunciato il rigetto dell'opposizione; il Tribunale federale ha pertanto ammesso la possibilità di un'azione di accertamento negativo in tali circostanze, a meno che il creditore non renda plausibile che non gli è (ancora) possibile provare l'esistenza del proprio credito già nel procedimento posto in atto dal debitore (DTF 131 III 319 consid. 3.5 pag. 325; DTF 120 II 20 consid. 3b pag. 24 seg.).
4.3 In concreto sussistono importanti similitudini con l'azione in annullamento (o sospensione) dell'esecuzione in procedura sommaria (art. 85
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85 - Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.
LEF) rispettivamente accelerata (art. 85a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171
1    Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171
2    Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite:
1  s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers;
2  s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite.
3    S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite.
4    ...172
LEF). L'attrice ha infatti introdotto la sua azione di accertamento negativo a causa dell'esecuzione contro di lei promossa dal convenuto e non si è limitata a chiedere che venga accertato che essa non è debitrice dell'importo posto in esecuzione (richiesta n. 1), ma ha pure postulato la constatazione giudiziale che l'esecuzione è stata indebitamente proposta, per cui va accertata la sua nullità rispettivamente stabilito il suo
BGE 132 III 277 S. 280

annullamento (richiesta n. 2), e ha infine domandato al giudice di ordinare all'Ufficiale di cancellare l'esecuzione, rispettivamente di non comunicarla a terzi (richiesta n. 3). A giusta ragione nella fattispecie, visto il principio della territorialità che vige in materia di esecuzione forzata (cfr. FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 1 margin. 16 seg.), è pacifico che l'attrice non può far giudicare da un tribunale straniero i petita n. 2 e n. 3: il convenuto sostiene però che nulla dimostrerebbe l'impossibilità di proporre la domanda di accertamento dell'inesistenza del credito in California e sulla base di tale sentenza chiedere al giudice (svizzero) dell'esecuzione l'annullamento della procedura esecutiva promossa in Svizzera.
4.3.1 La tesi proposta dal convenuto di scindere la prima domanda di petizione, attinente all'accertamento dell'inesistenza del credito, dalle rimanenti richieste concernenti unicamente il procedimento esecutivo è condivisa, con riferimento all'azione di cui all'art. 85a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171
1    Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171
2    Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite:
1  s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers;
2  s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite.
3    S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite.
4    ...172
LEF, da alcuni autori, i quali non nascondono però perplessità sull'effettiva possibilità di far statuire un giudice estero su tale domanda (HANS SCHMID, Negative Feststellungsklage, AJP 2002 pag. 779; BERNHARD BODMER, Commento basilese, n. 25 ad art. 85a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171
1    Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171
2    Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite:
1  s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers;
2  s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite.
3    S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite.
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LEF). Tale argomentazione pare tuttavia misconoscere sia che l'annullamento rispettivamente la sospensione dell'esecuzione costituiscono il fine principale dell'azione di cui all'art. 85a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171
1    Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171
2    Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite:
1  s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers;
2  s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite.
3    S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite.
4    ...172
LEF, sia la duplice natura di una siffatta azione, la quale, sebbene si fondi sul diritto materiale, serve a fini meramente procedurali che nel contempo definiscono l'interesse dell'attore all'accertamento (DTF 127 III 41 consid. 4a, b e c con rinvii). Queste circostanze escludono segnatamente la continuazione del processo fondato su una tale azione dopo che il creditore ha ritirato l'esecuzione (DTF 127 III 41).
4.3.2 Nella fattispecie l'azione incoata dall'attrice è stata provocata dall'esecuzione promossa dal convenuto che l'attrice ritiene priva di fondamento e che vuole vedere annullata rispettivamente dichiarata nulla e cancellata dall'apposito registro. In queste circostanze, tali richieste non possono essere considerate secondarie o semplicemente riflesse sull'esecuzione, ma rispecchiano il reale scopo dell'azione, la quale viene motivata con la - pretesa - inesistenza del credito. La parte esecutiva dell'azione presuppone l'esistenza della componente sostanziale come dal canto suo l'interesse all'accertamento della parte sostanziale dell'azione si rispecchia nella componente esecutiva e la presuppone. I petita 2 e 3 non sono dissociabili -
BGE 132 III 277 S. 281

pena la stessa irricevibilità dell'azione - dal primo petitum concernente l'accertamento dell'inesistenza del credito.
4.4 In conclusione si può ribadire che l'azione presentata dall'attrice non può essere scissa in una parte sostanziale e in una parte di natura esecutiva e che per tale motivo, ricordata l'improponibilità della parte esecutiva all'estero, non può essere introdotta al domicilio statunitense del convenuto. La componente sostanziale dell'azione rende però necessaria l'applicazione della LDIP.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 132 III 277
Date : 15 décembre 2005
Publié : 31 décembre 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : 132 III 277
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Action en constatation négative combinée avec des conclusions relevant du droit des poursuites; rapports internationaux.


Répertoire des lois
LP: 8a 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 8a - 1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
1    Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
2    Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat.
3    Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
a  les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement;
b  les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu;
c  les poursuites retirées par le créancier;
d  les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.
4    Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait.
83 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
85 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85 - Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.
85a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171
1    Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171
2    Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite:
1  s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers;
2  s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite.
3    S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite.
4    ...172
Répertoire ATF
110-II-352 • 120-II-20 • 125-III-149 • 127-III-41 • 128-III-334 • 131-III-319 • 132-III-277
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Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • action en constatation • ducroire • questio • procédure d'exécution • tribunal fédéral • commandement de payer • exécution forcée • registre des poursuites • californie • motivation de la décision • décision • action en justice • principe de la territorialité • recourant • suppression • insolvabilité • copie • fin • motif
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