132 III 226
27. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause X. et Y. contre Z. SA (recours en réforme) 4C.296/2005 du 13 février 2006
Regeste (de):
- Gültigkeit eines Verjährungsverzichts (Art. 129 und 141 Abs. 1 OR).
- Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen Art. 129 und 141 Abs. 1 OR (E. 3.3.1).
- Die historische Auslegung von Art. 141 Abs. 1 OR ergibt, dass der Gesetzgeber mit der Erklärung, auf die Verjährung könne nicht zum Voraus verzichtet werden, nur den Verjährungsverzicht im Zeitpunkt des Vertragsschlusses verbieten wollte, dies unabhängig von der jeweiligen Verjährungsdauer. Nach Abschluss des Vertrages kann der Schuldner bei allen Verjährungsfristen noch während laufender Verjährung darauf verzichten, sich auf die Verjährung zu berufen. Der Verjährungsverzicht ist bei allen Fristen auch nach Ablauf der Verjährungsfrist noch möglich (Änderung der Rechtsprechung; E. 3.3.7).
- Der Verjährungsverzicht darf nicht für eine Dauer ausgesprochen werden, welche die ordentliche gesetzliche Frist von zehn Jahren gemäss Art. 127 OR überschreitet (E. 3.3.8).
Regeste (fr):
- Validité de la renonciation du débiteur à se prévaloir de la prescription (art. 129 et 141 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 141 - 1 Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64
- Il existe un rapport étroit entre les art. 129
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 129 - Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés conventionnellement.
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 141 - 1 Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64
- Il résulte de l'interprétation historique de l'art. 141 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 141 - 1 Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64
- La renonciation à la prescription ne saurait être émise pour une durée dépassant le délai ordinaire de 10 ans institué par l'art. 127
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
Regesto (it):
- Validità della rinuncia a prevalersi della prescrizione (art. 129 e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
- Fra gli art. 129 e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
- Dall'interpretazione storica dell'art. 141 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 141 - 1 Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64
- La rinuncia alla prescrizione non può essere espressa per una durata superiore al termine ordinario di 10 anni, istituito dall'art. 127
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
Sachverhalt ab Seite 227
BGE 132 III 226 S. 227
A.
A.a Z. SA (ci-après: Z.) est une société de droit suisse active notamment dans le domaine de l'achat et de la vente d'avions. A. Company Limited (ci-après: A.) est une société de droit maltais active en matière de négoce de céréales. Désigné au début des années 1990 administrateur-délégué de cette société, Y. est demeuré à cette fonction jusqu'au 28 avril 1994. X. est administratrice de A. depuis le 8 septembre 1995.
A.b Z. et A. ont conclu le 29 décembre 1992 un "contrat de vente d'aéronef", rédigé par la première sur son papier à en-tête, portant sur l'acquisition par la seconde d'un avion de type Canadair Challenger 601-3A-ER, dont la livraison était prévue le 31 mai 1993 à Montréal (Canada), aéroport de Dorval. A teneur de l'art. 2 de l'accord, le prix et les conditions de paiement étaient arrêtés de la manière suivante: "Prix de l'avion en configuration 'Green' US$ 15'150'000.- payables comme suit: Acompte US$ 500'000.- le 21 décembre 1992
2e Acompte US$ 2'500'000.-le 4 janvier 1993
Solde US$ 12'150'000.- le 31 mai 1993
Le paiement du solde de US$ 12'150'000.- est garanti par une lettre de crédit irrévocable, ouverte par l'acheteur en faveur de Z. SA au plus tard le 15 janvier 1993 et transférable uniquement en faveur du constructeur C. Inc., Canadair Division à Montréal. Prix de l'installation de l'aménagement intérieur et des équipements optionnels: US$ 2'445'000.- payables comme suit:
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US$ 244'500.- le 4 janvier 1993
US$ 489'000.- le 15 mars 1993
US$ 489'000.- le 30 avril 1993
US$ 1'222'500.- le 31 mai 1993
Prix total de l'avion complètement aménagé et équipé: US$ 17'595'000.-." L'art. 3 du contrat prévoyait ce qui suit:
"Les sommes versées par l'acheteur à titre d'acompte correspondent à des arrhes qui seront considérées comme un acompte en cas de bonne et fidèle exécution du contrat. En revanche, en cas d'inexécution par l'acheteur de l'une ou l'autre clause du contrat, les arrhes versées resteront irrévocablement acquises au vendeur." Quant à l'art. 4 du contrat, il avait la teneur suivante:
"Tout retard de plus de 10 jours dans le paiement par l'acheteur d'un acompte ou du solde du prix sera considéré comme une inexécution du contrat et le vendeur sera en droit de s'en départir immédiatement sans avis ni mise en demeure, et de conserver les arrhes versées conformément à l'article 3 du présent contrat." L'article 13 du contrat instaurait la compétence exclusive des tribunaux du canton de Genève et soumettait l'accord au droit suisse.
A.c Par amendement du 15 janvier 1993 proposé par Z., les parties contractantes ont repoussé la date de livraison de l'avion au 11 juin 1993 et modifié en conséquence l'art. 2 du contrat de la manière suivante: "Prix de l'avion en configuration 'Green': US$ 15'150'000.- payables comme suit: Acompte US$ 500'000.- le 21 décembre 1992
2e Acompte US$ 2'500'000.-le 4 janvier 1993
Solde US$ 12'150'000.- le 11 juin 1993
Prix de l'installation de l'aménagement intérieur et des équipements optionnels: US$ 2'445'000.- payables comme suit: US$ 244'500.- le 4 janvier 1993
US$ 489'000.- le 15 mars 1993
US$ 489'000.- le 30 avril 1993
US$ 1'222'500.- le 11 juin1993."
A.d Par l'intermédiaire de sa société soeur A. BV, titulaire d'un compte auprès de la banque D., A. a fait émettre le 18 janvier 1993 un accréditif irrévocable de 12'150'000 US$ en faveur de Z. avec date d'échéance au 11 juin 1993. A. s'est acquittée, également par le truchement de A. BV, des montants dus selon la convention du 29 décembre 1992 en versant à Z. des acomptes par 3'733'500 US$,
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soit 500'000 US$ le 21 décembre 1992, 2'500'000 US$ le 4 janvier 1993, 244'500 US$ le 4 janvier 1993 et 489'000 US$ le 15 mars 1993.
A.e Par télécopie du 20 avril 1993, Z. a informé A. qu'un délai au 10 mai 1993 pour le règlement de l'acompte de 489'000 US$ payable le 30 avril 1993 avait été accepté par le fournisseur. Compte tenu du délai de grâce de dix jours stipulé à l'art. 4 de l'accord du 29 décembre 1992, cette somme devait être versée au plus tard le 20 mai 1993. Le 21 avril 1993, Y. et X. ont été interpellés par les autorités italiennes dans le cadre d'une enquête diligentée à leur encontre pour fraudes fiscales. Ils ont indiqué avoir été détenus à titre préventif sous le régime de l'isolement à la maison d'arrêt de V. (Italie) jusqu'au 3 juillet 1993, date à partir de laquelle ils ont été assignés à résidence à leur domicile, avec possibilité de communiquer uniquement avec leur famille. Ils ont allégué que ladite mesure a été révoquée le 24 juillet 1993. Par télécopie du 19 mai 1993, A. a informé Z. que le paiement de la somme de 489'000 US$ ne pourrait être effectué à la date convenue, car elle rencontrait des "problèmes généraux en Italie"; elle confirmait toutefois sa volonté d'acquérir l'aéronef. Par retour de fax et courrier recommandé du même jour, Z. a refusé toute prolongation du délai, relevant qu'elle s'était elle-même engagée envers son fournisseur canadien. Le même jour, A. a encore insisté pour l'obtention d'un report du délai de paiement, précisant que Y. était concerné par des enquêtes ouvertes à son encontre en Italie, qui l'empêchaient de donner sa signature. Par fax et pli recommandé du 25 mai 1993, Z. a adressé à A. un courrier ayant le contenu suivant: "En dépit de notre confirmation d'échéance, par lettre recommandée du 19 mai 1993, et qui vous a été transmise par télécopie le jour même, nous devons malheureusement constater que vous ne vous êtes pas acquittés du montant de US$ 489'000.- dû le 10 mai 1993 et donc payable, au plus tard, le 20 mai 1993 conformément à l'article 4 du Contrat du 29 décembre 1992 liant nos deux sociétés. La date d'échéance étant tombée un jour férié (le 20 mai 1993) le paiement attendu n'a pas non plus été enregistré le 21 mai 1993, premier jour ouvrable consécutif. A ce jour, il n'est toujours pas effectué. En conséquence, votre retard manifeste dans le paiement de l'acompte susvisé constitue très précisément le cas déterminé d'inexécution prévu
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par l'article 4 du Contrat, qui nous donne automatiquement le droit de nous en départir immédiatement, sans avis ni mise en demeure préalables. Par la présente, nous vous notifions notre décision de nous départir du Contrat, avec effet immédiat. Dès lors, les articles 3 et 4 du Contrat stipulent que les versements partiels effectués par l'acheteur sont irrévocablement acquis au vendeur. A ce jour, vous avez effectué des versements pour un total de US$ 3'733'500.-. Ce montant est donc irrévocablement acquis à notre société. Tout en déplorant cette situation, nous ne voyons pas la raison de nous écarter des clauses expressément voulues par les parties au Contrat, et ce d'autant plus que nous devons respecter nos propres engagements vis-à-vis de nos partenaires canadiens." Par courrier de son conseil du 24 août 1993, A. a contesté l'avis de résiliation précité. Faisant valoir que Z. n'était pas légitimée à conserver les paiements déjà effectués, A. a déclaré être toujours intéressée par l'acquisition de l'avion. Suite à la résiliation du contrat de vente par Z., l'aéronef a été acheté par E. SA; à cette date, l'avion était grevé d'une hypothèque de premier rang d'un montant de 13'000'000 US$ en faveur du fabricant, soit C. Inc. Le 8 novembre 1994, l'avion a été revendu avec l'hypothèque à la société F. SA.
A.f Le 7 novembre 2002, A., par l'intermédiaire de son conseil, a requis de Z. la restitution des acomptes qu'elle lui avait versés entre le 21 décembre 1992 et le 15 mars 1993, au titre de dommages-intérêts entraînés par la résolution du contrat passé le 29 décembre 1992. A. a également demandé que lui soit adressée "à titre préalable à toute discussion, d'ici au 15 novembre 2002, une déclaration de renonciation à la prescription en des termes ne souffrant aucune interprétation", ajoutant qu'à défaut elle ferait notifier à Z. un commandement de payer pour le capital et les intérêts. Le 28 novembre 2002, Z. a adressé à A. une renonciation à invoquer la prescription datée du 20 novembre 2002, laquelle a le contenu qui suit: "La soussignée, Z. SA, Genève, renonce par la présente à soulever une exception de prescription contre toutes les prétentions que A. CO. Ltd (sic), à Malte, n° d'enregistrement C ... du 28 août 1987, peut faire valoir, en rapport avec les paiements reçus par Z. SA, conformément au contrat du 29 décembre 1992 et de son amendement n° (qui n'est pas signé) pour un montant de US$ 3'733'500, dans la mesure où celles-ci ne sont pas déjà prescrites à la date d'aujourd'hui. Cette renonciation à
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la prescription intervient sans reconnaissance de responsabilité, avec la réserve expresse que de telles prétentions existent et qu'elles peuvent être opposées à la soussignée. La déclaration intervient simplement pour éviter l'interruption de la prescription par une poursuite ou le dépôt d'une action et elle est valable jusqu'au 31 décembre 2003". Le 25 juin 2003, A. a déposé devant le Tribunal de première instance de Genève une demande en paiement à l'encontre de Z., concluant à ce qu'elle soit condamnée au versement de la somme de 3'733'500 US$. Cette demande n'a cependant pas été introduite à l'issue de l'audience de conciliation du 30 juillet 2003. Par contrat de cession du 11 novembre 2003, A. a cédé ses droits à l'encontre de Z. à X. et Y., désormais domiciliés à Genève. L'acte de cession prévoit l'application du droit suisse.
B.
B.a Le 18 novembre 2003, X. et Y. ont ouvert action contre Z. devant les tribunaux genevois et sollicité que la défenderesse soit condamnée à payer à A. la somme de 3'733'500 US$ plus intérêts à 5 % l'an depuis le 6 août 1993. Les demandeurs ont fait valoir que leur arrestation, suivie de leur incarcération et de leur assignation à résidence, constituait une impossibilité subséquente non fautive de s'exécuter. La défenderesse s'est opposée à la demande. Elle a prétendu qu'elle était en droit de se départir du contrat de vente et de conserver les arrhes déjà versées, puisque A. ne s'était aucunement trouvée dans l'impossibilité subséquente non fautive de s'exécuter. Elle a enfin fait valoir que l'action en répétition des acomptes versés était prescrite. Par jugement du 18 novembre 2004, le Tribunal de première instance a débouté les demandeurs de leurs conclusions. Il a en particulier nié l'existence d'une quelconque impossibilité de l'exécution au sens de l'art. 119

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 119 - 1 L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur. |
B.b Saisie d'un appel des demandeurs, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 24 juin 2005, a confirmé le jugement précité. La cour cantonale a considéré que le délai de prescription de la créance invoquée par les demandeurs était échu le 26 mai 2003, de sorte que ladite créance était déjà prescrite lors du dépôt, le 25 juin 2003, de la demande non introduite et, a
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fortiori, au moment de l'ouverture du présent procès le 18 novembre 2003. Les juges cantonaux ont retenu que la renonciation à soulever l'exception de prescription signée par la défenderesse le 20 novembre 2002 était nulle au regard de la jurisprudence. Niant que la défenderesse ait abusé de son droit en invoquant la prescription, l'autorité cantonale a entièrement débouté les demandeurs, sans tenter de déterminer la réelle et commune intention des parties signataires du contrat conclu le 29 décembre 1992 et sans examiner la validité de la résiliation du 25 mai 1993 et l'existence d'une impossibilité subjective subséquente d'exécuter.
C. X. et Y. exercent un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Ils concluent principalement à ce que la défenderesse soit condamnée à leur payer la somme de 3'733'500 US$, avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 août 1993. Subsidiairement, ils requièrent que la cause soit retournée à l'autorité cantonale en l'invitant à ouvrir une instruction complète et à statuer à nouveau dans le sens des considérants de l'arrêt de la juridiction fédérale.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2.
2.1 Dans leur premier grief, les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir examiné sommairement le litige et adopté une argumentation lapidaire tenant en deux pages. Relevant que le contrat du 29 décembre 1992 était déséquilibré en ce sens qu'il n'était réellement contraignant que pour A., X. et Y. soutiennent que c'est en violation du droit fédéral que la Cour de justice a considéré que la prescription était acquise. A leurs yeux, la demande qu'ils ont déposée en conciliation le 25 juin 2003 a interrompu la prescription, laquelle a recommencé à courir pour une période de 10 ans. De toute manière, la déclaration de renonciation à la prescription du 20 novembre 2002 a valablement prolongé le délai au 31 décembre 2003. Ils soutiennent encore que l'avis de résiliation immédiate dudit contrat était absolument nul, faute d'avoir respecté le délai de paiement qui leur avait été accordé. Les recourants déclarent enfin que l'absence de toute instruction dans une affaire aussi complexe commande que le dossier soit renvoyé à l'autorité cantonale pour qu'elle statue sur la prescription en connaissance de cause puis, le cas échéant, sur l'ensemble de la querelle.
2.2 La cour cantonale a retenu que quelle que soit l'interprétation qu'il convient de donner au terme "acompte" figurant dans les art. 2,
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3 et 4 de la convention du 29 décembre 1992, la créance invoquée par les demandeurs est fondée sur l'art. 109

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
3.
3.1 Il a été constaté définitivement que, par une télécopie et un courrier recommandé du 25 mai 1993, la défenderesse a averti A. qu'elle se départissait avec effet immédiat du contrat qui les liait depuis le 29 décembre 1992, au motif que la seconde n'avait pas versé à la première un acompte de 489'000 US$ le 20 mai 1993, soit dans le délai au 30 avril 1993 prolongé de 10 jours par l'intimée, compte encore tenu du délai de grâce de 10 jours résultant de l'art. 4

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 4 - 1 Lorsque l'offre a été faite à une personne présente, sans fixation d'un délai pour l'accepter, l'auteur de l'offre est délié si l'acceptation n'a pas lieu immédiatement. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. |
3.2 Selon l'état de fait déterminant, l'intimée, accédant à la requête du conseil de A. formée le 7 novembre 2002, a indiqué explicitement, dans une déclaration signée le 20 novembre 2002, renoncer
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à soulever une exception de prescription à l'encontre des prétentions que pourrait avoir A. "en rapport avec les paiements reçus par Z. SA, conformément au contrat du 29 décembre 2002 et de son amendement (...) pour un montant de US$ 3'733'500 (...)". Il était précisé que cette renonciation, valable jusqu'au 31 décembre 2003, intervenait sans reconnaissance de responsabilité, afin d'éviter l'interruption de la prescription par une poursuite ou le dépôt d'une action. Il convient d'analyser la portée qu'il convient d'attribuer à cette renonciation d'invoquer le délai décennal de prescription de l'art. 127

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. |
3.3
3.3.1 En droit suisse des obligations prévaut le principe de l'autonomie de la volonté, d'après lequel l'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi (art. 19 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 129 - Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés conventionnellement. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 141 - 1 Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |
L'art. 129

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 129 - Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés conventionnellement. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 114 - 1 Lorsque l'obligation principale s'éteint par le paiement ou d'une autre manière, les cautionnements, gages et autres droits accessoires s'éteignent également. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 142 - Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 128 - Se prescrivent par cinq ans: |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 137 - 1 Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 141 - 1 Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 129 - Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés conventionnellement. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 129 - Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés conventionnellement. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 141 - 1 Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 141 - 1 Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |
BGE 132 III 226 S. 235
manière détournée les délais de prescription (cf. PASCAL PICHONNAZ, Commentaire romand, n. 3 ad art. 141

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 141 - 1 Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |
3.3.2 Dans l' ATF 99 II 185 consid. 2b, le Tribunal fédéral a reconnu que le débiteur avait dans tous les cas la liberté de renoncer à invoquer la prescription déjà acquise. Il a en revanche considéré que la faculté de s'abstenir à exciper de la prescription tant qu'elle est en cours était limitée par l'art. 129

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 129 - Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés conventionnellement. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 141 - 1 Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 129 - Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés conventionnellement. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 129 - Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés conventionnellement. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 141 - 1 Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |
3.3.3 KARL SPIRO a sévèrement critiqué la jurisprudence précitée (cf. Der Verzicht auf die laufende Verjährung, in Festschrift für Karl H. Neumayer, Baden-Baden 1985, p. 547 ss). Développant la thèse qu'il avait exposée précédemment (cf. Die Begrenzung privater
BGE 132 III 226 S. 236
Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, vol. I, § 343, Berne 1975, p. 847 ss), il est d'avis que l'interdiction de renoncer de manière anticipée à la prescription doit valoir pour tous les délais de prescription, et non seulement pour ceux du titre troisième du CO. Il se fonde singulièrement sur les différences du libellé des art. 129

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 129 - Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés conventionnellement. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 141 - 1 Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 141 - 1 Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 128 - Se prescrivent par cinq ans: |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 141 - 1 Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 141 - 1 Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 129 - Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés conventionnellement. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 141 - 1 Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |
3.3.4 L'ampleur des critiques doctrinales commande de réexaminer la jurisprudence susmentionnée. De fait, comme l'affirme
BGE 132 III 226 S. 237
incidemment BUCHER (op. cit., p. 448 in medio), aucune solution satisfaisante n'a encore été trouvée en ce qui concerne la renonciation à la prescription pour les délais figurant dans le titre troisième du CO.
3.3.5 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 131 V 431 consid. 6.1; ATF 130 II 65 consid. 4.2; ATF 130 V 49 consid. 3.2.1; ATF 129 II 353 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 124 II 193 consid. 5a p. 199, ATF 124 II 372 consid. 5 p. 376; ATF 124 III 321 consid. 2 p. 324 et les arrêts cités).
3.3.6 Le libellé très bref de l'art. 141 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 141 - 1 Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 141 - 1 Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 141 - 1 Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 141 - 1 Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |
BGE 132 III 226 S. 238
introduisant un délai général pour la prescription des actions, a exposé que, pour le reste, le régime de la prescription ne subissait "que des changements de pure forme" par rapport à l'aCO (FF 1905 II 16 ch. 10). Aussi proposait-il, sous le titre marginal "Renonciation à la prescription", de reprendre sans changement la première phrase de l'art. 159

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 159 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1165 - 1 L'assemblée des créanciers est convoquée par le débiteur. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1165 - 1 L'assemblée des créanciers est convoquée par le débiteur. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1165 - 1 L'assemblée des créanciers est convoquée par le débiteur. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 837 - 1 Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale: |
|
1 | Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale: |
1 | le vendeur d'un immeuble, sur cet immeuble en garantie de la créance; |
2 | les cohéritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage; |
3 | les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble. |
2 | Si le débiteur de la créance est un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble, les artisans et entrepreneurs n'ont le droit de requérir l'inscription d'une hypothèque légale que si le propriétaire foncier a donné son accord à l'exécution des travaux. |
3 | L'ayant droit ne peut renoncer d'avance à ces hypothèques légales. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1165 - 1 L'assemblée des créanciers est convoquée par le débiteur. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 141 - 1 Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |
3.3.7 Cette recherche historique amène le Tribunal fédéral à poser les considérations suivantes. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur a voulu seulement prohiber que le débiteur renonce par avance à la prescription de sa créance, c'est-à-dire avant qu'elle ne prenne naissance. Cela résulte déjà a contrario de la formulation de l'art. 159 aCO. Eugen Huber a lui-même donné la clé du problème lorsqu'il a affirmé que le libellé proposé par la Commission du Conseil national,
BGE 132 III 226 S. 239
qui est devenu le texte actuel de l'art. 141 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 141 - 1 Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 837 - 1 Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale: |
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1 | Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale: |
1 | le vendeur d'un immeuble, sur cet immeuble en garantie de la créance; |
2 | les cohéritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage; |
3 | les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble. |
2 | Si le débiteur de la créance est un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble, les artisans et entrepreneurs n'ont le droit de requérir l'inscription d'une hypothèque légale que si le propriétaire foncier a donné son accord à l'exécution des travaux. |
3 | L'ayant droit ne peut renoncer d'avance à ces hypothèques légales. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 837 - 1 Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale: |
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1 | Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale: |
1 | le vendeur d'un immeuble, sur cet immeuble en garantie de la créance; |
2 | les cohéritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage; |
3 | les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble. |
2 | Si le débiteur de la créance est un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble, les artisans et entrepreneurs n'ont le droit de requérir l'inscription d'une hypothèque légale que si le propriétaire foncier a donné son accord à l'exécution des travaux. |
3 | L'ayant droit ne peut renoncer d'avance à ces hypothèques légales. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 837 - 1 Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale: |
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1 | Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale: |
1 | le vendeur d'un immeuble, sur cet immeuble en garantie de la créance; |
2 | les cohéritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage; |
3 | les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble. |
2 | Si le débiteur de la créance est un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble, les artisans et entrepreneurs n'ont le droit de requérir l'inscription d'une hypothèque légale que si le propriétaire foncier a donné son accord à l'exécution des travaux. |
3 | L'ayant droit ne peut renoncer d'avance à ces hypothèques légales. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 837 - 1 Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale: |
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1 | Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale: |
1 | le vendeur d'un immeuble, sur cet immeuble en garantie de la créance; |
2 | les cohéritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage; |
3 | les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble. |
2 | Si le débiteur de la créance est un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble, les artisans et entrepreneurs n'ont le droit de requérir l'inscription d'une hypothèque légale que si le propriétaire foncier a donné son accord à l'exécution des travaux. |
3 | L'ayant droit ne peut renoncer d'avance à ces hypothèques légales. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 837 - 1 Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale: |
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1 | Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale: |
1 | le vendeur d'un immeuble, sur cet immeuble en garantie de la créance; |
2 | les cohéritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage; |
3 | les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble. |
2 | Si le débiteur de la créance est un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble, les artisans et entrepreneurs n'ont le droit de requérir l'inscription d'une hypothèque légale que si le propriétaire foncier a donné son accord à l'exécution des travaux. |
3 | L'ayant droit ne peut renoncer d'avance à ces hypothèques légales. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 837 - 1 Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale: |
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1 | Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale: |
1 | le vendeur d'un immeuble, sur cet immeuble en garantie de la créance; |
2 | les cohéritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage; |
3 | les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble. |
2 | Si le débiteur de la créance est un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble, les artisans et entrepreneurs n'ont le droit de requérir l'inscription d'une hypothèque légale que si le propriétaire foncier a donné son accord à l'exécution des travaux. |
3 | L'ayant droit ne peut renoncer d'avance à ces hypothèques légales. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 129 - Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés conventionnellement. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 129 - Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés conventionnellement. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 129 - Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés conventionnellement. |
BGE 132 III 226 S. 240
repoussée, par l'effet d'une suspension (art. 134

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 142 - Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 141 - 1 Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |
3.3.8 Au sujet de la durée pour laquelle le débiteur déclare renoncer à exciper de la prescription, le Tribunal fédéral a jugé, dans un précédent où le débiteur avait expressément formulé sa renonciation pour la période d'une année et une semaine (ATF 112 II 231 consid. 3e/bb), que la renonciation équivalait à une interruption, de sorte qu'un nouveau délai - en l'occurrence de 10 ans selon l'art. 60

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 141 - 1 Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 141 - 1 Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |
BGE 132 III 226 S. 241
différer sa volonté d'obtenir l'exécution de la prestation qu'il invoque (cf. CHRISTOPHE LEUENBERGER, Verjährungsverzicht und Verlängerung der Verjährungsfrist, ZBJV 134/1998 p. 583 s., qui se réfère à SPIRO, Der Verzicht auf die laufende Verjährung, p. 549).
3.3.9 En l'espèce, la défenderesse a résolu le 25 mai 1993 avec effet immédiat le contrat du 29 décembre 1992 noué avec A. Comme on l'a vu (cf. consid. 3.1 ci-dessus), il en est résulté un rapport de liquidation dans le cadre duquel A. disposait d'une action en restitution soumise à la prescription décennale de l'art. 127

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. |
4.
4.1 Ayant jugé - à tort - que la prescription était acquise, la cour cantonale n'a pas posé de constatations qui permettraient au Tribunal fédéral d'examiner les autres griefs des recourants et de vider la querelle. Il sied ainsi de faire application de l'art. 64 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 162 - 1 Les dispositions concernant la clause pénale sont applicables à la convention par laquelle les versements partiels effectués restent, en cas de résiliation, acquis au créancier. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 163 - 1 Les parties fixent librement le montant de la peine. |