Urteilskopf

131 V 97

15. Urteil i.S. 1. Kommanditgesellschaft X., 2. Dr. H. gegen Ausgleichskasse des Kantons Zug und Verwaltungsgericht des Kantons Zug H 119/03 vom 21. März 2005

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 98

BGE 131 V 97 S. 98

A. Die Kommanditgesellschaft X. bezweckt Erwerb, Vermietung, Verwaltung und Verkauf eines Büro- und Geschäftshauses; im Handelsregister sind Dr. X. als Komplementär sowie die Y. GmbH, die Z. AG sowie L. als Kommanditäre eingetragen. Am 21. Juni 2001 meldete die Kommanditgesellschaft X. mehrere hundert im Jahr 2000 neu beigetretene (aber nicht im Handelsregister eingetragene) Gesellschafter bei der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) an. Die Ausgleichskasse des Kantons Zug teilte darauf mit Schreiben vom 16. Oktober 2001 mit, die Kommanditäre seien nicht im Sinne des AHVG versichert, was sie mit Verfügung vom 18. April 2002 bestätigte.
B. Dagegen erhoben die Kommanditgesellschaft X. sowie Dr. H. als einer der betroffenen Investoren Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Zug und verlangten die Feststellung, dass die Kommanditäre der Gesellschaft der Beitragspflicht der AHV unterlägen. Das kantonale Gericht wies die Beschwerde mit Entscheid vom 27. Februar 2003 ab.
C. Die Kommanditgesellschaft X. und Dr. H. lassen Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit den Anträgen, unter Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides und der Verwaltungsverfügung sei festzustellen, dass die nicht im Handelsregister eingetragenen Kommanditäre der Beitragspflicht der AHV unterlägen, und es sei die Ausgleichskasse anzuweisen, die Kommanditäre in das Register der Selbstständigerwerbenden aufzunehmen sowie die entsprechenden Versicherungsausweise auszustellen. Die Vorinstanz, die Ausgleichskasse und das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) schliessen auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
D. Abschliessend lassen sich die Kommanditgesellschaft X. sowie Dr. H. nochmals vernehmen.
E. Am 4. September 2003 reicht die Ausgleichskasse eine Eingabe und am 30. September 2003 reichen auch die Kommanditgesellschaft X. sowie Dr. H. eine Stellungnahme ein.
BGE 131 V 97 S. 99

Erwägungen

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1. Die Beschwerdeführer beantragen die Feststellung, dass "die nicht im Handelsregister eingetragenen Kommanditäre" der Gesellschaft der AHV-Beitragspflicht unterstünden. Zur Zulässigkeit von Feststellungsverfügungen über das Beitragsstatut von Versicherten hat das Eidgenössische Versicherungsgericht festgehalten, dass das Beitragsstatut für sich allein zum Gegenstand einer Kassenverfügung gemacht werden kann, sofern ein schutzwürdiges Interesse an seiner vorgängigen Abklärung besteht. Diesen Fall erachtete das Gericht als gegeben bei komplizierten Verhältnissen, bei denen der mit der Abrechnung über paritätische Beiträge verbundene Arbeitsaufwand oft nur dann zumutbar ist, wenn bereits feststeht, dass eine unselbstständige Erwerbstätigkeit ausgeübt wird und die als Arbeitgeber angesprochene Person wirklich abrechnungs- und beitragspflichtig ist. Als ausnahmsweise zulässig wurde ein vorgängiger Entscheid über das Beitragsstatut von Versicherten des Weitern betrachtet bei einer grossen Zahl von Versicherten und wenn die Rechtsfrage nach dem Beitragsstatut wegen besonderer Verhältnisse neuartig ist (BGE 129 V 290 Erw. 2.2 mit Hinweisen). Bei der Kommanditgesellschaft X. geht es um die Beitragspflicht mehrerer hundert Investoren als Kommanditäre sowie allenfalls um weitere Kommanditgesellschaften, welche die hinter der Kommanditgesellschaft X. stehende Anlagegesellschaft plant. Damit ist ein vorgängiger Entscheid über das Beitragsstatut zulässig (was die Ausgleichskasse mit Verfügung vom 18. April 2002 denn auch gemacht hat). In der Folge ist auf das entsprechende Feststellungsbegehren in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde einzutreten, obwohl direkt der Eintrag in das entsprechende Register der Ausgleichskasse hätte verlangt und damit ein Leistungsbegehren hätte gestellt werden können (und auch gestellt worden ist).
2. Die strittige Verfügung hat nicht die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen zum Gegenstand. Das Eidgenössische Versicherungsgericht prüft daher nur, ob das vorinstanzliche Gericht Bundesrecht verletzte, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, oder ob der rechtserhebliche Sachverhalt offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt wurde (Art. 132
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
in Verbindung mit Art. 104 lit. a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
und b sowie Art. 105 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
OG).

BGE 131 V 97 S. 100

3.

3.1 Die streitige Verwaltungsverfügung wurde vor In-Kraft-Treten (1. Juni 2002) des Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit erlassen. Dieses Abkommen, insbesondere dessen Anhang II, der die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit regelt, muss demnach im vorliegenden Verfahren unberücksichtigt bleiben (BGE 128 V 315). Im Weiteren ist auch das am 1. Januar 2003 in Kraft getretene Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 im vorliegenden Fall nicht anwendbar, da nach dem massgebenden Zeitpunkt des Erlasses der streitigen Verfügung (hier: 18. April 2002) eingetretene Rechts- und Sachverhaltsänderungen vom Sozialversicherungsgericht nicht berücksichtigt werden (BGE 129 V 4 Erw. 1.2).
3.2 Die Vorinstanz hat die massgebenden Bestimmungen über die Versicherungspflicht in der AHV (Art. 1 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
AHVG in der bis Ende 2002 geltenden Fassung) und den Begriff des Einkommens aus selbstständiger Erwerbstätigkeit (Art. 9
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 9 2. Notion et détermination - 1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
a  les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut;
b  les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie;
c  les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées;
d  les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique;
e  les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur;
f  l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques.
AHVG; Art. 17
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 17 Notion du revenu provenant d'une activité indépendante - Est réputé revenu provenant d'une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 9, al. 1, LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d'éléments de fortune au sens de l'art. 18, al. 2, LIFD91, et les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l'art. 18, al. 4, LIFD, à l'exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l'art. 18, al. 2, LIFD.
AHVV), insbesondere bei Teilhabern von Kommanditgesellschaften (Art. 20 Abs. 3
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 20 Personnes tenues de payer les cotisations - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante obtenu dans une entreprise doivent être payées par le propriétaire, en cas de fermage ou d'usufruit par le fermier ou l'usufruitier. Dans le doute, elles doivent être payées par la personne qui est imposable pour le revenu considéré, ou en l'absence d'obligation fiscale, par celle qui assume la responsabilité de l'exploitation.
AHVV und dazu BGE 105 V 4), zutreffend dargelegt. Dasselbe gilt für Art. 5 Abs. 1 des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland über Soziale Sicherheit vom 25. Februar 1964, wonach die schweizerische Rechtsordnung auch für die in Deutschland wohnhaften Investoren betreffend das in der Schweiz erzielte Einkommen massgebend ist (vgl. dazu ZAK 1981 S. 517). (...)
4. Streitig ist die Versicherteneigenschaft (sowie daraus folgend die Beitragspflicht) derjenigen ausländischen Investoren der Kommanditgesellschaft X., welche nicht bereits aus einem anderen Grund bei der AHV versichert sind. Obwohl es im Grunde um die spätere Rentenberechtigung geht, ist hier nur die Frage der Versicherteneigenschaft sowie der Beitragspflicht zu prüfen, was mit eingeschränkter Kognition zu erfolgen hat (Erw. 2 hievor).
4.1 Das kantonale Gericht geht sinngemäss davon aus, dass mangels Eintrags im Handelsregister die Investoren weder als Kommanditäre noch als stille Teilhaber anzuerkennen seien, weshalb eine rein private Vermögensanlage vorliege, die keine Beitragspflicht nach sich ziehe. Wenn jedoch effektiv geplant gewesen sei,
BGE 131 V 97 S. 101

den Kapitalgebern die Stellung von Kommanditären einzuräumen, liegt nach Auffassung der Vorinstanz ein rechtsmissbräuchliches Verhalten vor: Es sei "mit dem für den Bereich der AHV tragenden Gedanken der Solidarität der Generationen nicht mehr vereinbar", wenn die Tatsache, dass die von einem Versicherten geleisteten Beiträge die Rentenleistungen nicht deckten, "in kommerzieller Form für reine Renditezwecke missbraucht" werde, was für die überwiegend in Deutschland ansässigen Investoren der Kommanditgesellschaft X. zutreffe. Die Beschwerdeführer könnten sich auch nicht auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes berufen, da die Ausgleichskasse zwar eine Auskunft erteilt habe, dies jedoch nur in allgemeiner Form auf eine allgemein gehaltene Frage, welche zudem eine andere - ebenfalls der hinter der Kommanditgesellschaft X. stehenden Anlagegesellschaft zurechenbare - Gesellschaft betroffen habe. Die Beschwerdeführenden gehen demgegenüber davon aus, die ausländischen Investoren nähmen aktiv an der Geschäftstätigkeit teil und seien deshalb als Kommanditäre oder allenfalls als stille Teilhaber beitragspflichtig. Weiter liege kein Rechtsmissbrauch vor, weil für die Investoren der allfällige Rentenanspruch kein Entscheidungsfaktor gewesen sei. Da das Rechtsmissbrauchsverbot den Einzelfall beschlage, sei es auch nicht zulässig, für die deutschen Investoren pauschal zu behaupten, Zweck der Teilhaberschaft sei die spätere Rente gewesen. Die Vorinstanz habe vielmehr einen rechtspolitischen Entscheid gefällt, indem sie eine unechte Lücke - Rentenberechtigung zahlreicher ausländischer Kommanditäre - gefüllt habe; dies sei jedoch allenfalls Aufgabe des Gesetzgebers.
4.2 Die Frage, ob die Investoren der Kommanditgesellschaft X. Kommanditäre, stille Teilhaber oder private Vermögensanleger sind, braucht letztlich nicht beantwortet zu werden, da auch bei grundsätzlicher Annahme des Status als Beitragspflichtige ein Rechtsmissbrauch vorliegt (vgl. Erw. 4.3 hienach). Damit braucht nicht über die Rechtmässigkeit der Regelung in Ziff. 1032 der Wegleitung über die Beiträge der Selbstständigerwerbenden und Nichterwerbstätigen in der AHV, IV und EO (WSN) befunden zu werden, wonach gegenüber Dritten nicht in Erscheinung tretende stille Teilhaberinnen oder Teilhaber als Selbstständigerwerbende beitragspflichtig sind, wenn sie im internen Gesellschaftsverhältnis den nach aussen hin auftretenden, eventuell im Handelsregister eingetragenen Partnern tatsächlich gleichgestellt sind.
BGE 131 V 97 S. 102

4.3 Nach Art. 2 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB hat jedermann in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. Nach Abs. 2 dieser Bestimmung findet der offenbare Missbrauch eines Rechtes keinen Rechtsschutz.
4.3.1 Art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB ist eine Grundschutznorm, welche der Durchsetzung der öffentlichen Ordnung und Sittlichkeit dient. Ihre Geltung erstreckt sich auf die gesamte Rechtsordnung mit Einschluss des öffentlichen Rechts sowie des Prozess- und Zwangsvollstreckungsrechts. Der Grundsatz von Treu und Glauben ist in jeder Instanz von Amtes wegen anzuwenden, was auch für die Frage gilt, ob ein Rechtsmissbrauch vorliegt. Soweit die als rechtsmissbräuchlich betrachtete Rechtsanwendung in einer gerichtlichen Rechtsdurchsetzung besteht, hat der Grundsatz einen engen inneren Zusammenhang mit der Rechtsanwendung durch das Gericht. Dieses soll nicht gehalten sein, einem Ergebnis der formalen Rechtsordnung zum Durchbruch zu verhelfen, das in offensichtlichem Widerspruch zu elementaren ethischen Anforderungen steht (BGE 128 III 206 Erw. 1c mit Hinweisen).
4.3.2 Das kantonale Gericht hat festgestellt, dass sich die Investoren auch im Hinblick auf eine spätere Rentenleistung der AHV finanziell an der Kommanditgesellschaft X. beteiligt haben. Diese Feststellung ist für das Eidgenössische Versicherungsgericht nur dann nicht verbindlich, wenn der Sachverhalt offensichtlich unrichtig oder unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt worden ist (Erw. 2 hievor). In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird vorgebracht, dass der Rentenanspruch der AHV für die Anleger kein Entscheidungsfaktor für die Beteiligung gewesen sei; so hätten zwischen dem 1. Juli und dem 31. Dezember 2002 - d.h. als der negative Entscheid der Ausgleichskasse bereits bekannt gewesen sei - 66 weitere Personen aus Deutschland ihre Beteiligung an der Kommanditgesellschaft X. erhöht resp. verdoppelt. Diese Gesellschaftsform sei im Übrigen allein aus steuerlichen Gründen gewählt worden und es sei erst im Rahmen der Konzeptprüfung festgestellt worden, dass Kommanditäre als Selbstständigerwerbende der Beitragspflicht der AHV unterlägen; weiter sei im Prospekt über die Beteiligung an der Kommanditgesellschaft rein sachlich informiert worden und die Kommanditgesellschaft X. habe sich von Argumenten gewisser Vertriebsagenten distanziert, die sich auf die Rente der AHV statt auf die guten Ertragsaussichten fokussiert hätten. Diese Argumente
BGE 131 V 97 S. 103

führen nicht zur Annahme eines offensichtlich unrichtig oder unvollständig festgestellten Sachverhalts gemäss Art. 105 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
OG, denn das kantonale Gericht hat nicht ausgeführt, der spätere Rentenbezug sei die alleinige Motivation für das finanzielle Engagement bei der Kommanditgesellschaft gewesen, sondern das Interesse der Anleger habe sich "mitunter" auf die spätere Rente gerichtet. Dies wird denn auch durch die Angaben im Prospekt über die Beteiligung an der Kommanditgesellschaft X. bestätigt, worin im Rahmen eines Berechnungsbeispiels grosses Gewicht auf die Rente der AHV gelegt wird; so sticht insbesondere ins Auge, dass die Nettoausschüttung gemeinsam mit der AHV-Rente (sowohl absolut wie auch prozentual) dargestellt wird, woraus folgt, dass auch die hinter der Kommanditgesellschaft stehende Investitionsgesellschaft die Leistungen der AHV als Teil des Ertrages der Beteiligung und damit als Teilmotiv für die Investition ansieht. Dieser Eindruck wird dadurch bestätigt, dass neu gewonnene Investoren von der hinter der Kommanditgesellschaft stehenden Anlagegesellschaft zum Beitritt zur AHV wortwörtlich beglückwünscht und darauf hingewiesen werden, dass schon nach einem Jahr Beitragsdauer "ergänzend zu den Erträgen aus [der] Immobilienbeteiligung" ein Rentenanspruch entstehe. Damit ist die vorinstanzliche Feststellung, dass sich die Investoren auch im Hinblick auf eine spätere Rentenleistung der AHV an der Kommanditgesellschaft beteiligt haben, für das Eidgenössische Versicherungsgericht verbindlich.
4.3.3 Beim individuellen Entscheid über die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit - wie z.B. hier im Rahmen einer Beteiligung an einer Kommanditgesellschaft - darf der Aspekt des Vorsorgeschutzes ohne weiteres berücksichtigt werden: So kann es durchaus legitim sein, wenn - im Hinblick auf spätere Rentenleistungen - unter mehreren möglichen Gesellschaftsformen diejenige der Kommanditgesellschaft gewählt wird, weil die Stellung als Kommanditär sozialversicherungsrechtlich als selbstständige Erwerbstätigkeit statuiert wird und damit die Versicherungspflicht (vgl. Art. 20 Abs. 3
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 20 Personnes tenues de payer les cotisations - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante obtenu dans une entreprise doivent être payées par le propriétaire, en cas de fermage ou d'usufruit par le fermier ou l'usufruitier. Dans le doute, elles doivent être payées par la personne qui est imposable pour le revenu considéré, ou en l'absence d'obligation fiscale, par celle qui assume la responsabilité de l'exploitation.
AHVV) sowie einen späteren Rentenanspruch zur Folge hat. Diese Überlegung ist jedoch nur solange und insoweit zulässig, als sie sich im Kontext des Zweckes der AHV bewegt. Diese stellt von ihrer Konzeption her eine Volksversicherung dar (vgl. Art. 112 Abs. 2 lit. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 112 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité - 1 La Confédération légifère sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
a  par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation;
abis  elle accorde des prestations en espèces et en nature;
b  par des prestations de la Confédération.
c  la rente maximale ne dépasse pas le double de la rente minimale;
d  les rentes sont adaptées au moins à l'évolution des prix.
BV), welche den Existenzbedarf bei Eintritt des versicherten Risikos angemessen decken soll (Art. 112 Abs. 2
BGE 131 V 97 S. 104

lit. b BV in Verbindung mit Art. 196 Ziff. 10
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 196 - 1. Disposition transitoire ad art. 84 (Transit alpin)
a  pour les camions et les véhicules articulés dont le tonnage
BV). Sie ist grundsätzlich als Versicherung ausgestaltet, welche obligatorisch die in der Schweiz lebende Bevölkerung sowie Personen mit einem gewissen Bezug zur Schweiz, z.B. wenn eine Erwerbstätigkeit in der Schweiz ausgeübt wird, erfasst (vgl. zum Ganzen Art. 1 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
AHVG in der bis Ende 2002 geltenden Fassung resp. heute Art. 1a Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi:
a  les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b  les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c  les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19
c1  au service de la Confédération,
c2  au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
c3  au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12.
AHVG). Wie alle anderen Versicherungen basiert auch die AHV auf dem Grundsatz der versicherungstechnischen Solidarität (dem je nach Sachzusammenhang eine andere Bedeutung zukommt). Die Solidarität ist hier in dem Sinn zu verstehen, dass die Beitragspflicht grundsätzlich nach oben unbegrenzt ist (Art. 4
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 4 Calcul des cotisations - 1 Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.
a  les revenus provenant d'une activité lucrative exercée à l'étranger;
b  le revenu de l'activité lucrative obtenu après l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, jusqu'à concurrence d'une fois et demie le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5; le Conseil fédéral donne aux assurés la possibilité de renoncer à l'exception du calcul des cotisations.
, 5
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
a  jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b  après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39
und 8
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 8 - 1 Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 60 500 francs44 mais s'élève au moins à 10 100 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
AHVG), während die Leistungen jedoch in dieser Richtung begrenzt sind, da Art. 112 Abs. 2 lit. c
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 112 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité - 1 La Confédération légifère sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
a  par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation;
abis  elle accorde des prestations en espèces et en nature;
b  par des prestations de la Confédération.
c  la rente maximale ne dépasse pas le double de la rente minimale;
d  les rentes sont adaptées au moins à l'évolution des prix.
BV und Art. 34
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 34 - 1 La rente mensuelle de vieillesse (formule des rentes) se compose:
a  si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 74/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 13/600;
b  si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 104/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 8/600.
AHVG eine Maximalrente vorsehen. Die gleichen Bestimmungen sehen zudem nach unten eine Minimalrente vor (die Möglichkeit der Teilrente nach Art. 38
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 38 Calcul - 1 La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37.
AHVG beschlägt dagegen die Voraussetzung der Beitragsdauer, nicht die hier massgebende Beitragshöhe). Durch die Durchbrechung der Relation zwischen Beitrag und Rentenhöhe findet mit anderen Worten eine Umverteilung von oben nach unten statt (THOMAS LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3. Aufl., Bern 2003, § 2 Rz 13). Die im vorliegenden Fall an der Kommanditgesellschaft beteiligten ausländischen Investoren haben auf der einen Seite nur eine sehr beschränkte (aber im Bereich der AHV grundsätzlich genügende) Beziehung zur Schweiz (Teilhabe an einer Kommanditgesellschaft). Auf der anderen Seite - und dies ist entscheidend - unterlaufen diese Anleger planmässig die versicherungstechnische Solidarität, auf welcher die AHV basiert, da systematisch mit geringen Beiträgen ein grosser Ertrag erwirtschaftet werden soll. Damit wird die AHV aber nicht mehr im Sinn einer Volksversicherung gesehen, welche die Folgen der sozialen Risiken Tod und Alter absichern soll, sondern sie wird in ein reines Finanzanlageobjekt verwandelt, mit dem unter Ausnutzung der versicherungstechnischen Solidarität eine möglichst grosse individuelle Rendite erwirtschaftet werden soll. In der Folge können sich die Investoren nicht auf das Recht auf Aufnahme in die AHV berufen, da sie das entsprechende Recht zweckwidrig ausüben wollen (vgl. zur Zweckbezogenheit der Norm: HANS MERZ, Kommentar zum schweizerischen Zivilrecht [Berner Kommentar], Bd. I/1, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Einleitung: Artikel 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
-10
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 10
ZGB, Bern 1962, N 51 zu Art. 2). Für die Qualifizierung dieses
BGE 131 V 97 S. 105

Verhaltens ist es dabei aus rechtlicher Sicht irrelevant, ob es sich um eine grosse oder kleine Zahl von Investoren handelt; die Tatsache, dass hier mehrere hundert ausländische Anleger betroffen sind, ist deshalb - im Gegensatz zur systematischen Verwendung der AHV als Finanzanlageobjekt - an sich belanglos. Die grosse Anzahl Betroffener hat - als Faktum - einzig dazu geführt, dass die Verwaltung auf den geplanten Zweck der AHV als Anlageinstrument aufmerksam geworden ist und das vorliegende Verfahren überhaupt eingeleitet hat. Ob die Initianten sowie die Anleger böswillig gehandelt haben oder nicht, kann offen bleiben, da das Verschulden keine Voraussetzung für die Annahme eines Rechtsmissbrauches ist (MERZ, a.a.O., N 105 zu Art. 2
SR 747.201.1 Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) - Ordonnance sur la navigation intérieure
ONI Art. 2 Définitions - 1 Dans la présente ordonnance:
1    Dans la présente ordonnance:
a  Véhicules:
a1  le terme «bateau» désigne un véhicule servant à la navigation, un autre corps flottant destiné au déplacement sur ou sous la surface de l'eau ou un engin flottant,
a10  le terme «planche à voile» désigne un bateau à voile avec une coque fermée sans gouvernail et dotée d'un ou de plusieurs mâts pouvant basculer et pivoter de 360°,
a11  le terme «bateau à rames» désigne un bateau qui ne peut être mû qu'au moyen de rames, de manivelles, de pédales, de pagaies ou d'un système semblable de transmission de la force humaine,
a12  le terme «raft» désigne un bateau gonflable, non motorisé, destiné à la navigation dans des eaux vives et dans lequel les passagers sont généralement assis sur des boudins longitudinaux,
a13  le terme «bateau pneumatique» désigne un bateau gonflable, composé de plusieurs compartiments à air séparés, avec ou sans partie fixe,
a14  le terme «bateau de plaisance» désigne un bateau utilisé pour le sport et le délassement; ce n'est pas un bateau de sport au sens du ch. 15,
a15  le terme «bateau de sport» désigne un bateau soumis au champ d'application de la directive 2013/53/UE9; est réservée la définition du terme «véhicule nautique à moteur» conformément au ch. 18,
a16  le terme «kitesurf» désigne un bateau à voile avec une coque fermée, tiré par des engins volants non motorisés (cerfs-volants, voiles et engins similaires). Les engins volants sont reliés par un système de cordes à la personne qui se trouve sur le kitesurf,
a17  le terme «bateau d'habitation» désigne un bateau qui est équipé pour vivre en permanence à son bord, qui est habité et qui reste au même endroit durant plus de deux mois civils consécutifs ou qui retourne régulièrement au même lieu d'amarrage durant cet intervalle,
a18  le terme «véhicule nautique à moteur» désigne un bateau tel que visé à l'art. 3, ch. 3, de la directive 2013/53/UE; les véhicules nautiques à moteurs sont considérés comme des bateaux de plaisance au sens de la présente ordonnance (autres termes ayant la même signification: scooters aquatiques et jet-bikes),
a19  le terme «bateau de location» désigne un bateau que le propriétaire prête à des tiers pour une durée déterminée et, contre rémunération, à des personnes conduisant elles-mêmes,
a2  le terme «bateau motorisé» ou «bateau à moteur» désigne un bateau à propulsion mécanique,
a20  le terme «engin de plage» désigne un article de délassement flottant, formé d'un compartiment à air d'un seul tenant et d'un matériau sans porteurs et non renforcé, destiné à la baignade. Les matelas pneumatiques, les bouées et autres sont considérés comme des engins de plage au sens de la présente ordonnance,
a21  le terme «bateau à pagaie» désigne un bateau mû par la force humaine au moyen d'une ou de plusieurs pagaies simples ou doubles. Au sens de la présente ordonnance, les bateaux à pagaie forment un sous-groupe des bateaux à rames,
a22  le terme «bateau prioritaire» désigne un bateau en service régulier ou un autre bateau à passagers auquel l'autorité compétente a accordé le droit de priorité conformément à l'art. 14a,
a23  le terme «scooter de plongée» désigne un véhicule nautique à moteur qui entraîne une ou plusieurs personnes équipées d'appareils de plongée subaquatique sous la surface de l'eau;
a3  le terme «convoi remorqué» désigne une composition formée de bateaux non propulsés, remorquée par un bateau à moteur au moins. Les compositions formées uniquement de bateaux de plaisance, de bateaux de sport ou de bateaux de plaisance et de bateaux de sport ne sont pas considérées comme convois remorqués,
a4  le terme «convoi poussé» désigne une composition formée de bateaux non propulsés réunis en un ensemble rigide, poussée par un bateau à moteur au moins,
a5  le terme «engin flottant» désigne un corps flottant tel que drague, bigue, grue, pourvu d'installations permettant d'exécuter les travaux sur l'eau,
a6  le terme «bateau à passagers» désigne un bateau utilisé pour le transport professionnel de plus de douze personnes,
a7  le terme «bateau en service régulier» désigne un bateau qui circule pour une entreprise de navigation de la Confédération ou pour une entreprise au bénéfice d'une concession fédérale,
a8  le terme «bateau à marchandises» désigne un bateau utilisé pour le transport professionnel de marchandises,
a9  le terme «bateau à voile» désigne un bateau conçu pour la navigation à voile. Un bateau à voile qui navigue à moteur, avec ou sans voile, est considéré comme un bateau motorisé au sens des prescriptions concernant la circulation,
b  Définitions techniques spécifiques aux bateaux:
b1  le terme «élément de construction» désigne une partie d'un bateau de sport, telle qu'elle est mentionnée à l'annexe II de la directive CE
b10  le terme «étanche aux éclaboussures et aux intempéries» désigne les éléments de construction, les dispositifs ou les secteurs d'un bateau qui dans les conditions habituelles ne laissent pénétrer qu'une quantité d'eau insignifiante,
b11  le terme «appareil Satnav» désigne un appareil de navigation par satellite; il inclut les appareils fonctionnant avec les systèmes de positionnement par satellite GPS, GLONASS et Galileo;
b2  le terme «longueur» désigne:
b3  le terme «largeur» désigne:
b4  le terme «bateau en stationnement» désigne un bateau qui est directement ou indirectement à l'ancre, amarré à la rive ou échoué,
b5  le terme «bateau faisant route» ou «bateau en cours de route» désigne un bateau qui n'est pas directement ou indirectement à l'ancre, ni amarré à la rive ou échoué,
b6  le terme «nuit» désigne la période comprise entre le coucher et le lever du soleil,
b7  le terme «jour» désigne la période comprise entre le lever et le coucher du soleil,
b8  le terme «puissance propulsive» correspond à la puissance nominale visée à l'art. 2, let. j, de l'ordonnance du 14 octobre 2015 sur les moteurs de bateaux (OMBat)20,
b9  le terme «étanche» désigne des éléments de construction, des dispositifs ou des secteurs d'un bateau qui sont aménagés de manière à empêcher la pénétration de l'eau,
c  Tableaux et signaux nautiques:
c1  le terme «feu scintillant» désigne un feu rythmé à 40 apparitions régulières de lumière par minute au moins,
c2  le terme «feu à éclats» désigne un feu rythmé à 20 apparitions régulières de lumière par minute au maximum,
c3  le terme «feu à éclats groupés» désigne un feu qui, 20 fois par minute au maximum, apparaît suivant un rythme déterminé;
d  Définitions générales:
d1  le terme «mise à disposition sur le marché» désigne toute cession d'un bateau de sport ou d'un élément de construction neuf ou usagé, à titre onéreux ou gratuit, en vue de sa commercialisation ou de son usage en Suisse dans le cadre d'une activité commerciale,
d10  le terme «personnes participant à la conduite d'un bateau» et ses variantes grammaticales désigne le conducteur et les personnes qui font partie de l'équipage prescrit ou qui exercent à bord une activité nautique sur ordre du conducteur.
d2  le terme «transport professionnel» désigne un transport de personnes ou de marchandises qui remplit par analogie les conditions du transport professionnel conformément à l'art. 2, al. 1, let. b, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs26 et à ses dispositions d'exécution,
d3  le terme «navigation au radar» désigne une course par temps bouché lors de laquelle la vitesse du bateau est plus élevée que ce que permettent les conditions de visibilité et lors de laquelle le radar est utilisé pour conduire le véhicule,
d4  le terme «mise sur le marché» désigne la première mise à disposition d'un produit sur le marché conformément au ch. 1,
d5  le terme «transformation importante d'un bateau» désigne la transformation d'un bateau de sport qui modifie le mode de propulsion du bateau, suppose une modification importante du moteur ou modifie le bateau à un tel point que les exigences essentielles applicables en matière de sécurité et d'environnement qui sont définies dans la directive 2013/53/UE et dans la présente ordonnance peuvent ne pas être respectées,
d6  le terme «opérateur économique» désigne le fabricant, le mandataire, l'importateur ou le commerçant,
d7  le terme «mandataire» désigne toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ou en Suisse ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées,
d8  le terme «importateur» désigne toute personne physique ou morale établie en Suisse qui met sur le marché suisse un produit provenant de l'étranger,
d9  le terme «importateur privé» désigne toute personne physique ou morale établie en Suisse qui, dans le cadre d'une activité non commerciale, importe en Suisse un produit de l'étranger avec l'intention de le mettre en service pour son utilisation personnelle,
2    Dans la présente ordonnance, la terminologie en rapport avec les bateaux de sport est régie par l'art. 3 de la directive 2013/53/UE; l'équivalence des termes énumérés à l'annexe 1 reste réservée.35
). Ob wirklich ein "Raubzug auf schweizerische Renten" vorliegt, wie es das BSV in seiner Vernehmlassung annimmt, ist deshalb bedeutungslos.
4.3.4 Art. 2 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB schützt nur vor dem offenbaren Missbrauch eines Rechts. Nach MERZ, a.a.O., N 40 zu Art. 2, darf nur "das schlechthin nicht mehr zu Billigende ... durch normberichtigendes Urteil des Rechtsschutzes beraubt werden." Soll die als Volksversicherung zur Deckung des Existenzminimums im Versicherungsfall konzipierte AHV als Finanzanlage verwendet werden, ist dies klar der Fall. Für Renditezwecke Einzelner ist die AHV nicht geschaffen worden.

4.3.5 Die Beschwerdeführenden bringen vor, die Regelung des Art. 2 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB sei nur im Einzelfall anwendbar, weshalb es nicht angehe, "alle Kommanditäre in einen Topf zu werfen und ihnen pauschal zu unterstellen, sie hätten sich nur aufgrund der in Aussicht stehenden AHV-Rente an der Beschwerdeführerin beteiligt." Das kantonale Gericht hätte vielmehr bei jedem einzelnen Investor prüfen müssen, weshalb er sich an der Kommanditgesellschaft beteiligt habe.
Einzelfall ist hier nicht der einzelne Investor mit seiner Beteiligung: Es ist nicht rechtsmissbräuchlich, sein Geld möglichst gewinnbringend in einer Kommanditgesellschaft anzulegen, und ein allfälliges Verschulden oder eine böswillige Absicht des einzelnen Investors spielt keine Rolle (vgl. Erw. 4.3.3 in fine hievor). Als Rechtsmissbrauch zu betrachten ist vielmehr der Umstand, dass im Rahmen der Beteiligung an der Kommanditgesellschaft der AHV der Zweck einer Finanzanlage zugedacht ist. Diese
BGE 131 V 97 S. 106

zweckwidrige Inanspruchnahme der AHV stellt den hier massgebenden Einzelfall dar.
4.3.6 Soweit der Beitritt zur Kommanditgesellschaft X. die Versicherteneigenschaft in der AHV zur Folge hat (was letztlich offen gelassen worden ist; vgl. Erw. 4.2 hievor), liegt ein Rechtsmissbrauch vor, weshalb dem Anspruch auf Geltendmachung der Versicherungszugehörigkeit die Anwendung versagt werden muss. Der Rechtsmissbrauch führt dagegen nicht zur Nichtigkeit der Kommanditgesellschaft (wie dies früher für die so genannten "Bürgerrechtsehen" der Fall gewesen ist, die allein zur Erlangung des Schweizer Bürgerrechts für Ausländerinnen eingegangen worden sind; vgl. dazu MAX BAUMANN, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch [Zürcher Kommentar], Bd. I/1, Einleitung: Art. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
-7
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 7 - Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil.
ZGB, 3. Aufl., Zürich 1998, N 333 zu Art. 2), da diese Gesellschaftsform zulässigerweise aus steuerlichen Gründen gewählt worden ist und selbstverständlich als Finanzanlage mit möglichst grosser Rendite verwendet werden darf. Da der Geltendmachung der Versicherteneigenschaft im vorliegenden Einzelfall das Rechtsmissbrauchsverbot entgegensteht, braucht der in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde aufgeworfenen Frage der unechten Lücke sowie deren Füllung (vgl. dazu BGE 126 V 155 Erw. 5b) nicht weiter nachgegangen zu werden. Es liegt keine entsprechende Situation vor, die eine Lückenfüllung notwendig machen würde.
4.4 Die Beschwerdeführer berufen sich schliesslich auf den Vertrauensgrundsatz; die Ausgleichskasse habe der hinter der Kommanditgesellschaft stehenden Anlagegesellschaft mitgeteilt, dass Kommanditäre der Beitragspflicht der AHV unterlägen und nach einem Jahr Mindestbeitragszeit einen Rentenanspruch erwerben würden; dies stelle eine konkrete Auskunft der zuständigen Behörde dar. Die Verwaltung habe zudem in einem vergleichbaren Fall die Kommanditäre ins AHV-Register eingetragen. Mit Schreiben vom 24. Juni 1999 hat die Ausgleichskasse der hinter der Kommanditgesellschaft X. stehenden Anlagegesellschaft im Zusammenhang mit der Teilhabe an einer Kommanditgesellschaft mitgeteilt, dass "grundsätzlich" sämtliche Erwerbseinkommen in der Schweiz der Beitragspflicht der AHV unterlägen. Dieses Schreiben stellt klar nur eine allgemein gehaltene Auskunft "aufgrund der heutigen Gesetzgebung und Rechtsprechung" dar, bezog sich auf eine andere als die hier am Recht stehende
BGE 131 V 97 S. 107

Kommanditgesellschaft und war vor allem in Unkenntnis der Tatsachen verfasst worden, die später zur Annahme eines Rechtsmissbrauches geführt haben. Deshalb können die Beschwerdeführenden aus diesem Brief nichts zu ihren Gunsten ableiten. Es braucht in der Folge auch die Frage nicht beantwortet zu werden, ob - wenn tatsächlich eine falsche behördliche Zusicherung vorliegen sollte - sich an der missbräuchlichen Geltendmachung der Versicherteneigenschaft etwas ändert oder nicht, wenn Letztere auf einer falschen Auskunft statt direkt auf gesetzlicher Normierung beruhen sollte.
5. (Gerichtskosten)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 131 V 97
Date : 21 mars 2005
Publié : 31 décembre 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : 131 V 97
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 112 Cst.; art. 1er (dans sa teneur en vigueur jusqu'à la fin 2002), 3 et 9 LAVS; art. 17 et 20 al. 3 RAVS; art. 2 al.


Répertoire des lois
CC: 1 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
2 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
7 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 7 - Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil.
10
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 10
Cst: 112 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 112 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité - 1 La Confédération légifère sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
a  par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation;
abis  elle accorde des prestations en espèces et en nature;
b  par des prestations de la Confédération.
c  la rente maximale ne dépasse pas le double de la rente minimale;
d  les rentes sont adaptées au moins à l'évolution des prix.
196
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 196 - 1. Disposition transitoire ad art. 84 (Transit alpin)
a  pour les camions et les véhicules articulés dont le tonnage
LAVS: 1 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1a 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi:
a  les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b  les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c  les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19
c1  au service de la Confédération,
c2  au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
c3  au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12.
4 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 4 Calcul des cotisations - 1 Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.
a  les revenus provenant d'une activité lucrative exercée à l'étranger;
b  le revenu de l'activité lucrative obtenu après l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, jusqu'à concurrence d'une fois et demie le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5; le Conseil fédéral donne aux assurés la possibilité de renoncer à l'exception du calcul des cotisations.
5 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
a  jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b  après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39
8 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 8 - 1 Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 60 500 francs44 mais s'élève au moins à 10 100 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
9 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 9 2. Notion et détermination - 1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
a  les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut;
b  les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie;
c  les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées;
d  les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique;
e  les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur;
f  l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques.
34 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 34 - 1 La rente mensuelle de vieillesse (formule des rentes) se compose:
a  si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 74/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 13/600;
b  si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 104/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 8/600.
38
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 38 Calcul - 1 La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37.
OJ: 104  105  132
ONI: 2
SR 747.201.1 Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) - Ordonnance sur la navigation intérieure
ONI Art. 2 Définitions - 1 Dans la présente ordonnance:
1    Dans la présente ordonnance:
a  Véhicules:
a1  le terme «bateau» désigne un véhicule servant à la navigation, un autre corps flottant destiné au déplacement sur ou sous la surface de l'eau ou un engin flottant,
a10  le terme «planche à voile» désigne un bateau à voile avec une coque fermée sans gouvernail et dotée d'un ou de plusieurs mâts pouvant basculer et pivoter de 360°,
a11  le terme «bateau à rames» désigne un bateau qui ne peut être mû qu'au moyen de rames, de manivelles, de pédales, de pagaies ou d'un système semblable de transmission de la force humaine,
a12  le terme «raft» désigne un bateau gonflable, non motorisé, destiné à la navigation dans des eaux vives et dans lequel les passagers sont généralement assis sur des boudins longitudinaux,
a13  le terme «bateau pneumatique» désigne un bateau gonflable, composé de plusieurs compartiments à air séparés, avec ou sans partie fixe,
a14  le terme «bateau de plaisance» désigne un bateau utilisé pour le sport et le délassement; ce n'est pas un bateau de sport au sens du ch. 15,
a15  le terme «bateau de sport» désigne un bateau soumis au champ d'application de la directive 2013/53/UE9; est réservée la définition du terme «véhicule nautique à moteur» conformément au ch. 18,
a16  le terme «kitesurf» désigne un bateau à voile avec une coque fermée, tiré par des engins volants non motorisés (cerfs-volants, voiles et engins similaires). Les engins volants sont reliés par un système de cordes à la personne qui se trouve sur le kitesurf,
a17  le terme «bateau d'habitation» désigne un bateau qui est équipé pour vivre en permanence à son bord, qui est habité et qui reste au même endroit durant plus de deux mois civils consécutifs ou qui retourne régulièrement au même lieu d'amarrage durant cet intervalle,
a18  le terme «véhicule nautique à moteur» désigne un bateau tel que visé à l'art. 3, ch. 3, de la directive 2013/53/UE; les véhicules nautiques à moteurs sont considérés comme des bateaux de plaisance au sens de la présente ordonnance (autres termes ayant la même signification: scooters aquatiques et jet-bikes),
a19  le terme «bateau de location» désigne un bateau que le propriétaire prête à des tiers pour une durée déterminée et, contre rémunération, à des personnes conduisant elles-mêmes,
a2  le terme «bateau motorisé» ou «bateau à moteur» désigne un bateau à propulsion mécanique,
a20  le terme «engin de plage» désigne un article de délassement flottant, formé d'un compartiment à air d'un seul tenant et d'un matériau sans porteurs et non renforcé, destiné à la baignade. Les matelas pneumatiques, les bouées et autres sont considérés comme des engins de plage au sens de la présente ordonnance,
a21  le terme «bateau à pagaie» désigne un bateau mû par la force humaine au moyen d'une ou de plusieurs pagaies simples ou doubles. Au sens de la présente ordonnance, les bateaux à pagaie forment un sous-groupe des bateaux à rames,
a22  le terme «bateau prioritaire» désigne un bateau en service régulier ou un autre bateau à passagers auquel l'autorité compétente a accordé le droit de priorité conformément à l'art. 14a,
a23  le terme «scooter de plongée» désigne un véhicule nautique à moteur qui entraîne une ou plusieurs personnes équipées d'appareils de plongée subaquatique sous la surface de l'eau;
a3  le terme «convoi remorqué» désigne une composition formée de bateaux non propulsés, remorquée par un bateau à moteur au moins. Les compositions formées uniquement de bateaux de plaisance, de bateaux de sport ou de bateaux de plaisance et de bateaux de sport ne sont pas considérées comme convois remorqués,
a4  le terme «convoi poussé» désigne une composition formée de bateaux non propulsés réunis en un ensemble rigide, poussée par un bateau à moteur au moins,
a5  le terme «engin flottant» désigne un corps flottant tel que drague, bigue, grue, pourvu d'installations permettant d'exécuter les travaux sur l'eau,
a6  le terme «bateau à passagers» désigne un bateau utilisé pour le transport professionnel de plus de douze personnes,
a7  le terme «bateau en service régulier» désigne un bateau qui circule pour une entreprise de navigation de la Confédération ou pour une entreprise au bénéfice d'une concession fédérale,
a8  le terme «bateau à marchandises» désigne un bateau utilisé pour le transport professionnel de marchandises,
a9  le terme «bateau à voile» désigne un bateau conçu pour la navigation à voile. Un bateau à voile qui navigue à moteur, avec ou sans voile, est considéré comme un bateau motorisé au sens des prescriptions concernant la circulation,
b  Définitions techniques spécifiques aux bateaux:
b1  le terme «élément de construction» désigne une partie d'un bateau de sport, telle qu'elle est mentionnée à l'annexe II de la directive CE
b10  le terme «étanche aux éclaboussures et aux intempéries» désigne les éléments de construction, les dispositifs ou les secteurs d'un bateau qui dans les conditions habituelles ne laissent pénétrer qu'une quantité d'eau insignifiante,
b11  le terme «appareil Satnav» désigne un appareil de navigation par satellite; il inclut les appareils fonctionnant avec les systèmes de positionnement par satellite GPS, GLONASS et Galileo;
b2  le terme «longueur» désigne:
b3  le terme «largeur» désigne:
b4  le terme «bateau en stationnement» désigne un bateau qui est directement ou indirectement à l'ancre, amarré à la rive ou échoué,
b5  le terme «bateau faisant route» ou «bateau en cours de route» désigne un bateau qui n'est pas directement ou indirectement à l'ancre, ni amarré à la rive ou échoué,
b6  le terme «nuit» désigne la période comprise entre le coucher et le lever du soleil,
b7  le terme «jour» désigne la période comprise entre le lever et le coucher du soleil,
b8  le terme «puissance propulsive» correspond à la puissance nominale visée à l'art. 2, let. j, de l'ordonnance du 14 octobre 2015 sur les moteurs de bateaux (OMBat)20,
b9  le terme «étanche» désigne des éléments de construction, des dispositifs ou des secteurs d'un bateau qui sont aménagés de manière à empêcher la pénétration de l'eau,
c  Tableaux et signaux nautiques:
c1  le terme «feu scintillant» désigne un feu rythmé à 40 apparitions régulières de lumière par minute au moins,
c2  le terme «feu à éclats» désigne un feu rythmé à 20 apparitions régulières de lumière par minute au maximum,
c3  le terme «feu à éclats groupés» désigne un feu qui, 20 fois par minute au maximum, apparaît suivant un rythme déterminé;
d  Définitions générales:
d1  le terme «mise à disposition sur le marché» désigne toute cession d'un bateau de sport ou d'un élément de construction neuf ou usagé, à titre onéreux ou gratuit, en vue de sa commercialisation ou de son usage en Suisse dans le cadre d'une activité commerciale,
d10  le terme «personnes participant à la conduite d'un bateau» et ses variantes grammaticales désigne le conducteur et les personnes qui font partie de l'équipage prescrit ou qui exercent à bord une activité nautique sur ordre du conducteur.
d2  le terme «transport professionnel» désigne un transport de personnes ou de marchandises qui remplit par analogie les conditions du transport professionnel conformément à l'art. 2, al. 1, let. b, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs26 et à ses dispositions d'exécution,
d3  le terme «navigation au radar» désigne une course par temps bouché lors de laquelle la vitesse du bateau est plus élevée que ce que permettent les conditions de visibilité et lors de laquelle le radar est utilisé pour conduire le véhicule,
d4  le terme «mise sur le marché» désigne la première mise à disposition d'un produit sur le marché conformément au ch. 1,
d5  le terme «transformation importante d'un bateau» désigne la transformation d'un bateau de sport qui modifie le mode de propulsion du bateau, suppose une modification importante du moteur ou modifie le bateau à un tel point que les exigences essentielles applicables en matière de sécurité et d'environnement qui sont définies dans la directive 2013/53/UE et dans la présente ordonnance peuvent ne pas être respectées,
d6  le terme «opérateur économique» désigne le fabricant, le mandataire, l'importateur ou le commerçant,
d7  le terme «mandataire» désigne toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ou en Suisse ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées,
d8  le terme «importateur» désigne toute personne physique ou morale établie en Suisse qui met sur le marché suisse un produit provenant de l'étranger,
d9  le terme «importateur privé» désigne toute personne physique ou morale établie en Suisse qui, dans le cadre d'une activité non commerciale, importe en Suisse un produit de l'étranger avec l'intention de le mettre en service pour son utilisation personnelle,
2    Dans la présente ordonnance, la terminologie en rapport avec les bateaux de sport est régie par l'art. 3 de la directive 2013/53/UE; l'équivalence des termes énumérés à l'annexe 1 reste réservée.35
RAVS: 17 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 17 Notion du revenu provenant d'une activité indépendante - Est réputé revenu provenant d'une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 9, al. 1, LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d'éléments de fortune au sens de l'art. 18, al. 2, LIFD91, et les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l'art. 18, al. 4, LIFD, à l'exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l'art. 18, al. 2, LIFD.
20
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 20 Personnes tenues de payer les cotisations - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante obtenu dans une entreprise doivent être payées par le propriétaire, en cas de fermage ou d'usufruit par le fermier ou l'usufruitier. Dans le doute, elles doivent être payées par la personne qui est imposable pour le revenu considéré, ou en l'absence d'obligation fiscale, par celle qui assume la responsabilité de l'exploitation.
Répertoire ATF
105-V-4 • 126-V-153 • 128-III-201 • 128-V-315 • 129-V-1 • 129-V-289 • 131-V-97
Weitere Urteile ab 2000
H_119/03
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
société en commandite • abus de droit • autorité inférieure • question • qualité d'assuré • condition du cotisant • tribunal fédéral des assurances • technique de l'assurance • état de fait • allemagne • obligation d'assurance • hameau • principe de la bonne foi • nombre • investissement • application du droit • durée de cotisation • sécurité sociale • comportement • lacune impropre
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