Urteilskopf

131 V 97

15. Urteil i.S. 1. Kommanditgesellschaft X., 2. Dr. H. gegen Ausgleichskasse des Kantons Zug und Verwaltungsgericht des Kantons Zug H 119/03 vom 21. März 2005

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 98

BGE 131 V 97 S. 98

A. Die Kommanditgesellschaft X. bezweckt Erwerb, Vermietung, Verwaltung und Verkauf eines Büro- und Geschäftshauses; im Handelsregister sind Dr. X. als Komplementär sowie die Y. GmbH, die Z. AG sowie L. als Kommanditäre eingetragen. Am 21. Juni 2001 meldete die Kommanditgesellschaft X. mehrere hundert im Jahr 2000 neu beigetretene (aber nicht im Handelsregister eingetragene) Gesellschafter bei der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) an. Die Ausgleichskasse des Kantons Zug teilte darauf mit Schreiben vom 16. Oktober 2001 mit, die Kommanditäre seien nicht im Sinne des AHVG versichert, was sie mit Verfügung vom 18. April 2002 bestätigte.

B. Dagegen erhoben die Kommanditgesellschaft X. sowie Dr. H. als einer der betroffenen Investoren Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Zug und verlangten die Feststellung, dass die Kommanditäre der Gesellschaft der Beitragspflicht der AHV unterlägen. Das kantonale Gericht wies die Beschwerde mit Entscheid vom 27. Februar 2003 ab.

C. Die Kommanditgesellschaft X. und Dr. H. lassen Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit den Anträgen, unter Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides und der Verwaltungsverfügung sei festzustellen, dass die nicht im Handelsregister eingetragenen Kommanditäre der Beitragspflicht der AHV unterlägen, und es sei die Ausgleichskasse anzuweisen, die Kommanditäre in das Register der Selbstständigerwerbenden aufzunehmen sowie die entsprechenden Versicherungsausweise auszustellen. Die Vorinstanz, die Ausgleichskasse und das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) schliessen auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.

D. Abschliessend lassen sich die Kommanditgesellschaft X. sowie Dr. H. nochmals vernehmen.

E. Am 4. September 2003 reicht die Ausgleichskasse eine Eingabe und am 30. September 2003 reichen auch die Kommanditgesellschaft X. sowie Dr. H. eine Stellungnahme ein.

BGE 131 V 97 S. 99

Erwägungen


Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:


1. Die Beschwerdeführer beantragen die Feststellung, dass "die nicht im Handelsregister eingetragenen Kommanditäre" der Gesellschaft der AHV-Beitragspflicht unterstünden. Zur Zulässigkeit von Feststellungsverfügungen über das Beitragsstatut von Versicherten hat das Eidgenössische Versicherungsgericht festgehalten, dass das Beitragsstatut für sich allein zum Gegenstand einer Kassenverfügung gemacht werden kann, sofern ein schutzwürdiges Interesse an seiner vorgängigen Abklärung besteht. Diesen Fall erachtete das Gericht als gegeben bei komplizierten Verhältnissen, bei denen der mit der Abrechnung über paritätische Beiträge verbundene Arbeitsaufwand oft nur dann zumutbar ist, wenn bereits feststeht, dass eine unselbstständige Erwerbstätigkeit ausgeübt wird und die als Arbeitgeber angesprochene Person wirklich abrechnungs- und beitragspflichtig ist. Als ausnahmsweise zulässig wurde ein vorgängiger Entscheid über das Beitragsstatut von Versicherten des Weitern betrachtet bei einer grossen Zahl von Versicherten und wenn die Rechtsfrage nach dem Beitragsstatut wegen besonderer Verhältnisse neuartig ist (BGE 129 V 290 Erw. 2.2 mit Hinweisen). Bei der Kommanditgesellschaft X. geht es um die Beitragspflicht mehrerer hundert Investoren als Kommanditäre sowie allenfalls um weitere Kommanditgesellschaften, welche die hinter der Kommanditgesellschaft X. stehende Anlagegesellschaft plant. Damit ist ein vorgängiger Entscheid über das Beitragsstatut zulässig (was die Ausgleichskasse mit Verfügung vom 18. April 2002 denn auch gemacht hat). In der Folge ist auf das entsprechende Feststellungsbegehren in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde einzutreten, obwohl direkt der Eintrag in das entsprechende Register der Ausgleichskasse hätte verlangt und damit ein Leistungsbegehren hätte gestellt werden können (und auch gestellt worden ist).

2. Die strittige Verfügung hat nicht die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen zum Gegenstand. Das Eidgenössische Versicherungsgericht prüft daher nur, ob das vorinstanzliche Gericht Bundesrecht verletzte, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, oder ob der rechtserhebliche Sachverhalt offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt wurde (Art. 132
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 2  
  1.   Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
  2.   L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
in Verbindung mit Art. 104 lit. a
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 2  
  1.   Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
  2.   L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
und b sowie Art. 105 Abs. 2
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 2  
  1.   Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
  2.   L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
OG).


BGE 131 V 97 S. 100

3.


3.1 Die streitige Verwaltungsverfügung wurde vor In-Kraft-Treten (1. Juni 2002) des Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit erlassen. Dieses Abkommen, insbesondere dessen Anhang II, der die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit regelt, muss demnach im vorliegenden Verfahren unberücksichtigt bleiben (BGE 128 V 315). Im Weiteren ist auch das am 1. Januar 2003 in Kraft getretene Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 im vorliegenden Fall nicht anwendbar, da nach dem massgebenden Zeitpunkt des Erlasses der streitigen Verfügung (hier: 18. April 2002) eingetretene Rechts- und Sachverhaltsänderungen vom Sozialversicherungsgericht nicht berücksichtigt werden (BGE 129 V 4 Erw. 1.2).

3.2 Die Vorinstanz hat die massgebenden Bestimmungen über die Versicherungspflicht in der AHV (Art. 1 Abs. 1
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 1  
  1.   Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
  2.   À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis). [2]
 
[1] RS 830.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
AHVG in der bis Ende 2002 geltenden Fassung) und den Begriff des Einkommens aus selbstständiger Erwerbstätigkeit (Art. 9
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 9   2. Notion et détermination
  1.   Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
  2.   Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante sont déduits du revenu brut: [1]Le Conseil fédéral est autorisé à admettre, au besoin, d'autres déductions du revenu brut, provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante.
a.   les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut;
b.   les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie;
c.   les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées;
d. [2]   les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique;
e. [3]   les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur;
f. [4]   l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques.
  3.   Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation. [5]
  4.   Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l'art. 8 de la présente loi, de l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) [6] et de l'art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain [7]. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[6] RS 831.20
[7] RS 834.1
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
AHVG; Art. 17
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 17 [1]   Notion du revenu provenant d'une activité indépendante
  Est réputé revenu provenant d'une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 9, al. 1, LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d'éléments de fortune au sens de l'art. 18, al. 2, LIFD [2], et les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l'art. 18, al. 4, LIFD, à l'exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l'art. 18, al. 2, LIFD.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
[2] RS 642.11
AHVV), insbesondere bei Teilhabern von Kommanditgesellschaften (Art. 20 Abs. 3
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 20   Personnes tenues de payer les cotisations
  1.   Les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante obtenu dans une entreprise doivent être payées par le propriétaire, en cas de fermage ou d'usufruit par le fermier ou l'usufruitier. Dans le doute, elles doivent être payées par la personne qui est imposable pour le revenu considéré, ou en l'absence d'obligation fiscale, par celle qui assume la responsabilité de l'exploitation.
  2.   ... [1]
  3.   Les membres des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite et d'autres collectivités de personnes ayant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique sont tenus de payer les cotisations sur leur part du revenu de la collectivité. [2]
 
[1] Abrogé par le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957, avec effet au 1er janv. 1957 (RO 1957 407).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4376).
AHVV und dazu BGE 105 V 4), zutreffend dargelegt. Dasselbe gilt für Art. 5 Abs. 1 des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland über Soziale Sicherheit vom 25. Februar 1964, wonach die schweizerische Rechtsordnung auch für die in Deutschland wohnhaften Investoren betreffend das in der Schweiz erzielte Einkommen massgebend ist (vgl. dazu ZAK 1981 S. 517). (...)

4. Streitig ist die Versicherteneigenschaft (sowie daraus folgend die Beitragspflicht) derjenigen ausländischen Investoren der Kommanditgesellschaft X., welche nicht bereits aus einem anderen Grund bei der AHV versichert sind. Obwohl es im Grunde um die spätere Rentenberechtigung geht, ist hier nur die Frage der Versicherteneigenschaft sowie der Beitragspflicht zu prüfen, was mit eingeschränkter Kognition zu erfolgen hat (Erw. 2 hievor).

4.1 Das kantonale Gericht geht sinngemäss davon aus, dass mangels Eintrags im Handelsregister die Investoren weder als Kommanditäre noch als stille Teilhaber anzuerkennen seien, weshalb eine rein private Vermögensanlage vorliege, die keine Beitragspflicht nach sich ziehe. Wenn jedoch effektiv geplant gewesen sei,

BGE 131 V 97 S. 101


den Kapitalgebern die Stellung von Kommanditären einzuräumen, liegt nach Auffassung der Vorinstanz ein rechtsmissbräuchliches Verhalten vor: Es sei "mit dem für den Bereich der AHV tragenden Gedanken der Solidarität der Generationen nicht mehr vereinbar", wenn die Tatsache, dass die von einem Versicherten geleisteten Beiträge die Rentenleistungen nicht deckten, "in kommerzieller Form für reine Renditezwecke missbraucht" werde, was für die überwiegend in Deutschland ansässigen Investoren der Kommanditgesellschaft X. zutreffe. Die Beschwerdeführer könnten sich auch nicht auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes berufen, da die Ausgleichskasse zwar eine Auskunft erteilt habe, dies jedoch nur in allgemeiner Form auf eine allgemein gehaltene Frage, welche zudem eine andere - ebenfalls der hinter der Kommanditgesellschaft X. stehenden Anlagegesellschaft zurechenbare - Gesellschaft betroffen habe. Die Beschwerdeführenden gehen demgegenüber davon aus, die ausländischen Investoren nähmen aktiv an der Geschäftstätigkeit teil und seien deshalb als Kommanditäre oder allenfalls als stille Teilhaber beitragspflichtig. Weiter liege kein Rechtsmissbrauch vor, weil für die Investoren der allfällige Rentenanspruch kein Entscheidungsfaktor gewesen sei. Da das Rechtsmissbrauchsverbot den Einzelfall beschlage, sei es auch nicht zulässig, für die deutschen Investoren pauschal zu behaupten, Zweck der Teilhaberschaft sei die spätere Rente gewesen. Die Vorinstanz habe vielmehr einen rechtspolitischen Entscheid gefällt, indem sie eine unechte Lücke - Rentenberechtigung zahlreicher ausländischer Kommanditäre - gefüllt habe; dies sei jedoch allenfalls Aufgabe des Gesetzgebers.

4.2 Die Frage, ob die Investoren der Kommanditgesellschaft X. Kommanditäre, stille Teilhaber oder private Vermögensanleger sind, braucht letztlich nicht beantwortet zu werden, da auch bei grundsätzlicher Annahme des Status als Beitragspflichtige ein Rechtsmissbrauch vorliegt (vgl. Erw. 4.3 hienach). Damit braucht nicht über die Rechtmässigkeit der Regelung in Ziff. 1032 der Wegleitung über die Beiträge der Selbstständigerwerbenden und Nichterwerbstätigen in der AHV, IV und EO (WSN) befunden zu werden, wonach gegenüber Dritten nicht in Erscheinung tretende stille Teilhaberinnen oder Teilhaber als Selbstständigerwerbende beitragspflichtig sind, wenn sie im internen Gesellschaftsverhältnis den nach aussen hin auftretenden, eventuell im Handelsregister eingetragenen Partnern tatsächlich gleichgestellt sind.

BGE 131 V 97 S. 102

4.3 Nach Art. 2 Abs. 1
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 2  
  1.   Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
  2.   L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB hat jedermann in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. Nach Abs. 2 dieser Bestimmung findet der offenbare Missbrauch eines Rechtes keinen Rechtsschutz.

4.3.1 Art. 2
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 2  
  1.   Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
  2.   L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB ist eine Grundschutznorm, welche der Durchsetzung der öffentlichen Ordnung und Sittlichkeit dient. Ihre Geltung erstreckt sich auf die gesamte Rechtsordnung mit Einschluss des öffentlichen Rechts sowie des Prozess- und Zwangsvollstreckungsrechts. Der Grundsatz von Treu und Glauben ist in jeder Instanz von Amtes wegen anzuwenden, was auch für die Frage gilt, ob ein Rechtsmissbrauch vorliegt. Soweit die als rechtsmissbräuchlich betrachtete Rechtsanwendung in einer gerichtlichen Rechtsdurchsetzung besteht, hat der Grundsatz einen engen inneren Zusammenhang mit der Rechtsanwendung durch das Gericht. Dieses soll nicht gehalten sein, einem Ergebnis der formalen Rechtsordnung zum Durchbruch zu verhelfen, das in offensichtlichem Widerspruch zu elementaren ethischen Anforderungen steht (BGE 128 III 206 Erw. 1c mit Hinweisen).

4.3.2 Das kantonale Gericht hat festgestellt, dass sich die Investoren auch im Hinblick auf eine spätere Rentenleistung der AHV finanziell an der Kommanditgesellschaft X. beteiligt haben. Diese Feststellung ist für das Eidgenössische Versicherungsgericht nur dann nicht verbindlich, wenn der Sachverhalt offensichtlich unrichtig oder unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt worden ist (Erw. 2 hievor). In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird vorgebracht, dass der Rentenanspruch der AHV für die Anleger kein Entscheidungsfaktor für die Beteiligung gewesen sei; so hätten zwischen dem 1. Juli und dem 31. Dezember 2002 - d.h. als der negative Entscheid der Ausgleichskasse bereits bekannt gewesen sei - 66 weitere Personen aus Deutschland ihre Beteiligung an der Kommanditgesellschaft X. erhöht resp. verdoppelt. Diese Gesellschaftsform sei im Übrigen allein aus steuerlichen Gründen gewählt worden und es sei erst im Rahmen der Konzeptprüfung festgestellt worden, dass Kommanditäre als Selbstständigerwerbende der Beitragspflicht der AHV unterlägen; weiter sei im Prospekt über die Beteiligung an der Kommanditgesellschaft rein sachlich informiert worden und die Kommanditgesellschaft X. habe sich von Argumenten gewisser Vertriebsagenten distanziert, die sich auf die Rente der AHV statt auf die guten Ertragsaussichten fokussiert hätten. Diese Argumente

BGE 131 V 97 S. 103


führen nicht zur Annahme eines offensichtlich unrichtig oder unvollständig festgestellten Sachverhalts gemäss Art. 105 Abs. 2
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 2  
  1.   Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
  2.   L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
OG, denn das kantonale Gericht hat nicht ausgeführt, der spätere Rentenbezug sei die alleinige Motivation für das finanzielle Engagement bei der Kommanditgesellschaft gewesen, sondern das Interesse der Anleger habe sich "mitunter" auf die spätere Rente gerichtet. Dies wird denn auch durch die Angaben im Prospekt über die Beteiligung an der Kommanditgesellschaft X. bestätigt, worin im Rahmen eines Berechnungsbeispiels grosses Gewicht auf die Rente der AHV gelegt wird; so sticht insbesondere ins Auge, dass die Nettoausschüttung gemeinsam mit der AHV-Rente (sowohl absolut wie auch prozentual) dargestellt wird, woraus folgt, dass auch die hinter der Kommanditgesellschaft stehende Investitionsgesellschaft die Leistungen der AHV als Teil des Ertrages der Beteiligung und damit als Teilmotiv für die Investition ansieht. Dieser Eindruck wird dadurch bestätigt, dass neu gewonnene Investoren von der hinter der Kommanditgesellschaft stehenden Anlagegesellschaft zum Beitritt zur AHV wortwörtlich beglückwünscht und darauf hingewiesen werden, dass schon nach einem Jahr Beitragsdauer "ergänzend zu den Erträgen aus [der] Immobilienbeteiligung" ein Rentenanspruch entstehe. Damit ist die vorinstanzliche Feststellung, dass sich die Investoren auch im Hinblick auf eine spätere Rentenleistung der AHV an der Kommanditgesellschaft beteiligt haben, für das Eidgenössische Versicherungsgericht verbindlich.

4.3.3 Beim individuellen Entscheid über die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit - wie z.B. hier im Rahmen einer Beteiligung an einer Kommanditgesellschaft - darf der Aspekt des Vorsorgeschutzes ohne weiteres berücksichtigt werden: So kann es durchaus legitim sein, wenn - im Hinblick auf spätere Rentenleistungen - unter mehreren möglichen Gesellschaftsformen diejenige der Kommanditgesellschaft gewählt wird, weil die Stellung als Kommanditär sozialversicherungsrechtlich als selbstständige Erwerbstätigkeit statuiert wird und damit die Versicherungspflicht (vgl. Art. 20 Abs. 3
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 20   Personnes tenues de payer les cotisations
  1.   Les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante obtenu dans une entreprise doivent être payées par le propriétaire, en cas de fermage ou d'usufruit par le fermier ou l'usufruitier. Dans le doute, elles doivent être payées par la personne qui est imposable pour le revenu considéré, ou en l'absence d'obligation fiscale, par celle qui assume la responsabilité de l'exploitation.
  2.   ... [1]
  3.   Les membres des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite et d'autres collectivités de personnes ayant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique sont tenus de payer les cotisations sur leur part du revenu de la collectivité. [2]
 
[1] Abrogé par le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957, avec effet au 1er janv. 1957 (RO 1957 407).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4376).
AHVV) sowie einen späteren Rentenanspruch zur Folge hat. Diese Überlegung ist jedoch nur solange und insoweit zulässig, als sie sich im Kontext des Zweckes der AHV bewegt. Diese stellt von ihrer Konzeption her eine Volksversicherung dar (vgl. Art. 112 Abs. 2 lit. a
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 112   Assurance-vieillesse, survivants et invalidité
  1.   La Confédération légifère sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
  2.   Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a.   l'assurance est obligatoire;
abis. [1]   elle accorde des prestations en espèces et en nature;
b.   les rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée;
c.   la rente maximale ne dépasse pas le double de la rente minimale;
d.   les rentes sont adaptées au moins à l'évolution des prix.
  3.   L'assurance est financée:
a.   par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation;
b. [2]   par des prestations de la Confédération.
  4.   Les prestations de la Confédération n'excèdent pas la moitié des dépenses. [3]
  5.   Les prestations de la Confédération sont financées prioritairement par le produit net de l'impôt sur le tabac, de l'impôt sur les boissons distillées et de l'impôt sur les recettes des maisons de jeu.
  6.   ... [4]
 
[1] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
[2] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
[3] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
[4] Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
BV), welche den Existenzbedarf bei Eintritt des versicherten Risikos angemessen decken soll (Art. 112 Abs. 2

BGE 131 V 97 S. 104


lit. b BV in Verbindung mit Art. 196 Ziff. 10
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 196   Dispositions transitoires selon l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale [1]
  Le trafic de transit des marchandises doit avoir été transféré de la route au rail dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a été adoptée l'initiative populaire pour la protection des régions alpines contre le trafic de transit.
  bis.   Le Conseil fédéral peut affecter les moyens visés à l'al. 2 jusqu'au 31 décembre 2018 au financement de l'infrastructure ferroviaire, et ensuite à la rémunération et au remboursement des avances faites au fonds visé à l'art. 87a, al. 2. Les moyens sont calculés conformément à l'art. 86, al. 2, let. e. [6]
  bis.   ter.   Le taux visé à l'art. 86, al. 2, let. f, s'applique deux ans après l'entrée en vigueur de cette disposition. Avant cette échéance, il s'élève à 5 %. [7]
 
[1] Accepté en votation populaire du 3 mars 2002, en vigueur depuis le 3 mars 2002 (AF du 5 oct. 2001, ACF du 26 avr. 2002; RO 2002 885; FF 2000 2346, 2001 11175473, 2002 3452).
[2] RS 741.01
[3] RS 641.81. La loi est entrée en vigueur le 1er fév. 2000.
[4] Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 2017 3213).
[5] Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 2017 3213).
[6] Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 2017 3213).
[7] Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 2017 3213).
[8] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 41915872, 2014 39533957).
[9] Lire: «Les cantons peuvent continuer pendant dix ans au plus, dès l'entrée en vigueur ...», conformément aux versions allemande et italienne, qui ont la teneur suivante: «Die Kantone können während längstens zehn Jahren ab Inkrafttreten ...»; «Per non oltre dieci anni dall'entrata in vigore ...».
[10] L'art. 106 ayant une nouvelle teneur depuis le 11 mars 2012, la disp. trans. est sans objet.
[11] RS 822.11
[12] Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
[13] L'art. 126 ayant une nouvelle teneur depuis le 2 déc. 2001, la disp. trans. est sans objet.
[14] Accepté en votation populaire du 4 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (AF du 16 juin 2017, ACF du 13 fév. 2019; RO 2019 769; FF 2016 6003, 2017 3941, 2018 2801).
[15] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 19 mars 2004, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 2 fév. 2006; RO 2006 1057; FF 2003 1388, 2004 1245, 2005 883).
[16] Accepté en votation populaire du 26 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (AF du 13 juin 2008 et du 12 juin 2009, ACF du 7 sept. 2010; RO 2010 3821; FF 2005 4377, 2008 4745, 2009 3893389939017889).
[17] Accepté en votation populaire du 4 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (AF du 16 juin 2017, ACF du 13 fév. 2019; RO 2019 769; FF 2016 6003, 2017 3941, 2018 2801).
[18] Accepté en votation populaire du 26 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (AF du 13 juin 2008 et du 12 juin 2009, ACF du 7 sept. 2010; RO 2010 3821; FF 2005 4377, 2008 4745, 2009 3893389939017889).
[19] RS 641.20
[20] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 41915872, 2014 39533957).
[21] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 41915872, 2014 39533957).
[22] Abrogé par la votation populaire du 4 mars 2018, avec effet au 1er janv. 2021 (AF du 16 juin 2017, ACF du 13 fév. 2019; RO 2019 769; FF 2016 6003, 2017 3941, 2018 2801).
[23] Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
BV). Sie ist grundsätzlich als Versicherung ausgestaltet, welche obligatorisch die in der Schweiz lebende Bevölkerung sowie Personen mit einem gewissen Bezug zur Schweiz, z.B. wenn eine Erwerbstätigkeit in der Schweiz ausgeübt wird, erfasst (vgl. zum Ganzen Art. 1 Abs. 1
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 1  
  1.   Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
  2.   À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis). [2]
 
[1] RS 830.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
AHVG in der bis Ende 2002 geltenden Fassung resp. heute Art. 1a Abs. 1
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Art. 1a [1]   Assurance obligatoire
  1.   Sont assurés conformément à la présente loi:
a. [2]   les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b.   les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c. [3]   les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:au service de la Confédération, au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales [4].
1.   au service de la Confédération,
2.   au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
3.   au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales [4].
  1bis.   Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c. [5]
  2.   Ne sont pas assurés:
a. [6]   les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b.   les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c. [7]   les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
  3.   Peuvent rester assurés:
a.   les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b.   les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans. [8]
  4.   Peuvent adhérer à l'assurance:
a.   les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b. [9]   les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [10], qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c.   les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale. [11]
  5.   Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion. [12]
 
[1] Anciennement art. 1.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
[4] RS 974.0
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 10 de la LF du 22 juin 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).
[10] RS 192.12
[11] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
[12] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
AHVG). Wie alle anderen Versicherungen basiert auch die AHV auf dem Grundsatz der versicherungstechnischen Solidarität (dem je nach Sachzusammenhang eine andere Bedeutung zukommt). Die Solidarität ist hier in dem Sinn zu verstehen, dass die Beitragspflicht grundsätzlich nach oben unbegrenzt ist (Art. 4
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Art. 4 [1]   Calcul des cotisations
  1.   Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.
  2.   Le Conseil fédéral peut excepter du calcul des cotisations:
a.   les revenus provenant d'une activité lucrative exercée à l'étranger;
b. [2]   le revenu de l'activité lucrative obtenu après l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, jusqu'à concurrence d'une fois et demie le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5; le Conseil fédéral donne aux assurés la possibilité de renoncer à l'exception du calcul des cotisations.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
, 5
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Art. 5   Cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité dépendante1. Principe
  1.   Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant. [1]
  2.   Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
  3.   Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a.   jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b. [2]   après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1. [3]
  4.   Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.
  5.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Abrogé par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
und 8
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Art. 8 [1]   Cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante1. Principe
  1.   Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 60 500 francs [2] mais s'élève au moins à 10 100 francs [3] par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
  2.   Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 10 000 francs [4], l'assuré paie la cotisation minimale de 435 francs par an [5], sauf si ce montant a déjà été perçu sur son salaire déterminant. Dans ce cas, l'assuré peut demander que la cotisation due sur le revenu de l'activité indépendante soit perçue au taux le plus bas du barème dégressif.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
[2] Montant adapté selon l'art. 1 let. a de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
[3] Montant adapté selon l'art. 1 let. b de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
[4] Montant adapté selon l'art. 2 al. 1 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
[5] Montant adapté selon l'art. 2 al. 2 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
AHVG), während die Leistungen jedoch in dieser Richtung begrenzt sind, da Art. 112 Abs. 2 lit. c
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 112   Assurance-vieillesse, survivants et invalidité
  1.   La Confédération légifère sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
  2.   Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a.   l'assurance est obligatoire;
abis. [1]   elle accorde des prestations en espèces et en nature;
b.   les rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée;
c.   la rente maximale ne dépasse pas le double de la rente minimale;
d.   les rentes sont adaptées au moins à l'évolution des prix.
  3.   L'assurance est financée:
a.   par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation;
b. [2]   par des prestations de la Confédération.
  4.   Les prestations de la Confédération n'excèdent pas la moitié des dépenses. [3]
  5.   Les prestations de la Confédération sont financées prioritairement par le produit net de l'impôt sur le tabac, de l'impôt sur les boissons distillées et de l'impôt sur les recettes des maisons de jeu.
  6.   ... [4]
 
[1] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
[2] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
[3] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
[4] Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
BV und Art. 34
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Art. 34 [1]   Calcul du montant de la rente complète1. La rente de vieillesse
  1.   La rente mensuelle de vieillesse (formule des rentes) se compose:
a.   d'une fraction du montant minimal de la rente de vieillesse (montant fixe);
b.   d'une fraction du revenu annuel moyen déterminant (montant variable).
  2.   Les dispositions suivantes sont applicables:
a.   si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 74/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 13/600;
b.   si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 104/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 8/600.
  3.   Le montant maximal [2] de la rente correspond au double du montant minimal.
  4.   La rente minimale est versée lorsque le revenu annuel moyen déterminant ne dépasse pas douze fois son montant et la rente maximale lorsque le revenu annuel moyen déterminant correspond au moins à septante-deux fois le montant de la rente minimale.
  5.   Le montant minimal de la rente de vieillesse complète de 1260 francs correspond à un indice des rentes de 229,1 points. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[2] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[3] Montant et niveau de l'indice adaptés selon les art. 3 et 4 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
AHVG eine Maximalrente vorsehen. Die gleichen Bestimmungen sehen zudem nach unten eine Minimalrente vor (die Möglichkeit der Teilrente nach Art. 38
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 38 [1]   Calcul
  1.   La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37.
  2.   Lors du calcul de cette fraction, on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations. [2]
  3.   Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1959, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 884; FF 1958 II 1161).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
AHVG beschlägt dagegen die Voraussetzung der Beitragsdauer, nicht die hier massgebende Beitragshöhe). Durch die Durchbrechung der Relation zwischen Beitrag und Rentenhöhe findet mit anderen Worten eine Umverteilung von oben nach unten statt (THOMAS LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3. Aufl., Bern 2003, § 2 Rz 13). Die im vorliegenden Fall an der Kommanditgesellschaft beteiligten ausländischen Investoren haben auf der einen Seite nur eine sehr beschränkte (aber im Bereich der AHV grundsätzlich genügende) Beziehung zur Schweiz (Teilhabe an einer Kommanditgesellschaft). Auf der anderen Seite - und dies ist entscheidend - unterlaufen diese Anleger planmässig die versicherungstechnische Solidarität, auf welcher die AHV basiert, da systematisch mit geringen Beiträgen ein grosser Ertrag erwirtschaftet werden soll. Damit wird die AHV aber nicht mehr im Sinn einer Volksversicherung gesehen, welche die Folgen der sozialen Risiken Tod und Alter absichern soll, sondern sie wird in ein reines Finanzanlageobjekt verwandelt, mit dem unter Ausnutzung der versicherungstechnischen Solidarität eine möglichst grosse individuelle Rendite erwirtschaftet werden soll. In der Folge können sich die Investoren nicht auf das Recht auf Aufnahme in die AHV berufen, da sie das entsprechende Recht zweckwidrig ausüben wollen (vgl. zur Zweckbezogenheit der Norm: HANS MERZ, Kommentar zum schweizerischen Zivilrecht [Berner Kommentar], Bd. I/1, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Einleitung: Artikel 1
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 1  
  1.   La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
  2.   À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
  3.   Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
-10
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 10 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
ZGB, Bern 1962, N 51 zu Art. 2). Für die Qualifizierung dieses

BGE 131 V 97 S. 105


Verhaltens ist es dabei aus rechtlicher Sicht irrelevant, ob es sich um eine grosse oder kleine Zahl von Investoren handelt; die Tatsache, dass hier mehrere hundert ausländische Anleger betroffen sind, ist deshalb - im Gegensatz zur systematischen Verwendung der AHV als Finanzanlageobjekt - an sich belanglos. Die grosse Anzahl Betroffener hat - als Faktum - einzig dazu geführt, dass die Verwaltung auf den geplanten Zweck der AHV als Anlageinstrument aufmerksam geworden ist und das vorliegende Verfahren überhaupt eingeleitet hat. Ob die Initianten sowie die Anleger böswillig gehandelt haben oder nicht, kann offen bleiben, da das Verschulden keine Voraussetzung für die Annahme eines Rechtsmissbrauches ist (MERZ, a.a.O., N 105 zu Art. 2
RS 747.201.1 ONI Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) - Ordonnance sur la navigation intérieure

Art. 2 [1]   Définitions
  1.   Dans la présente ordonnance:
a. [2]   Véhicules:le terme «bateau» désigne un véhicule servant à la navigation, un autre corps flottant destiné au déplacement sur ou sous la surface de l'eau ou un engin flottant,le terme «bateau motorisé» ou «bateau à moteur» désigne un bateau à propulsion mécanique,le terme «convoi remorqué» désigne une composition formée de bateaux non propulsés, remorquée par un bateau à moteur au moins. Les compositions formées uniquement de bateaux de plaisance, de bateaux de sport ou de bateaux de plaisance et de bateaux de sport ne sont pas considérées comme convois remorqués,le terme «convoi poussé» désigne une composition formée de bateaux non propulsés réunis en un ensemble rigide, poussée par un bateau à moteur au moins,le terme «engin flottant» désigne un corps flottant tel que drague, bigue, grue, pourvu d'installations permettant d'exécuter les travaux sur l'eau,le terme «bateau à passagers» désigne un bateau utilisé pour le transport professionnel de plus de douze personnes,le terme «bateau en service régulier» désigne un bateau qui circule pour une entreprise de navigation de la Confédération ou pour une entreprise au bénéfice d'une concession fédérale,le terme «bateau à marchandises» désigne un bateau utilisé pour le transport professionnel de marchandises,le terme «bateau à voile» désigne un bateau conçu pour la navigation à voile. Un bateau à voile qui navigue à moteur, avec ou sans voile, est considéré comme un bateau motorisé au sens des prescriptions concernant la circulation,le terme «planche à voile» désigne un bateau à voile avec une coque fermée sans gouvernail et dotée d'un ou de plusieurs mâts pouvant basculer et pivoter de 360°,le terme «bateau à rames» désigne un bateau qui ne peut être mû qu'au moyen de rames, de manivelles, de pédales, de pagaies ou d'un système semblable de transmission de la force humaine,le terme «raft» désigne un bateau gonflable, non motorisé, destiné à la navigation dans des eaux vives et dans lequel les passagers sont généralement assis sur des boudins longitudinaux,le terme «bateau pneumatique» désigne un bateau gonflable, composé de plusieurs compartiments à air séparés, avec ou sans partie fixe,le terme «bateau de plaisance» désigne un bateau utilisé pour le sport et le délassement; ce n'est pas un bateau de sport au sens du ch. 15,le terme «bateau de sport» désigne un bateau soumis au champ d'application de la directive 2013/53/UE [5]; est réservée la définition du terme «véhicule nautique à moteur» conformément au ch. 18,le terme «kitesurf» désigne un bateau à voile avec une coque fermée, tiré par des engins volants non motorisés (cerfs-volants, voiles et engins similaires). Les engins volants sont reliés par un système de cordes à la personne qui se trouve sur le kitesurf,le terme «bateau d'habitation» désigne un bateau qui est équipé pour vivre en permanence à son bord, qui est habité et qui reste au même endroit durant plus de deux mois civils consécutifs ou qui retourne régulièrement au même lieu d'amarrage durant cet intervalle,le terme «véhicule nautique à moteur» désigne un bateau tel que visé à l'art. 3, ch. 3, de la directive 2013/53/UE; les véhicules nautiques à moteurs sont considérés comme des bateaux de plaisance au sens de la présente ordonnance (autres termes ayant la même signification: scooters aquatiques et jet-bikes),le terme «bateau de location» désigne un bateau que le propriétaire prête à des tiers pour une durée déterminée et, contre rémunération, à des person
1.   le terme «bateau» désigne un véhicule servant à la navigation, un autre corps flottant destiné au déplacement sur ou sous la surface de l'eau ou un engin flottant,
10.   le terme «planche à voile» désigne un bateau à voile avec une coque fermée sans gouvernail et dotée d'un ou de plusieurs mâts pouvant basculer et pivoter de 360°,
11.   le terme «bateau à rames» désigne un bateau qui ne peut être mû qu'au moyen de rames, de manivelles, de pédales, de pagaies ou d'un système semblable de transmission de la force humaine,
12. [2]   le terme «raft» désigne un bateau gonflable, non motorisé, destiné à la navigation dans des eaux vives et dans lequel les passagers sont généralement assis sur des boudins longitudinaux,
13. [3]   le terme «bateau pneumatique» désigne un bateau gonflable, composé de plusieurs compartiments à air séparés, avec ou sans partie fixe,
14.   le terme «bateau de plaisance» désigne un bateau utilisé pour le sport et le délassement; ce n'est pas un bateau de sport au sens du ch. 15,
15. [4]   le terme «bateau de sport» désigne un bateau soumis au champ d'application de la directive 2013/53/UE [5]; est réservée la définition du terme «véhicule nautique à moteur» conformément au ch. 18,
16. [6]   le terme «kitesurf» désigne un bateau à voile avec une coque fermée, tiré par des engins volants non motorisés (cerfs-volants, voiles et engins similaires). Les engins volants sont reliés par un système de cordes à la personne qui se trouve sur le kitesurf,
17.   le terme «bateau d'habitation» désigne un bateau qui est équipé pour vivre en permanence à son bord, qui est habité et qui reste au même endroit durant plus de deux mois civils consécutifs ou qui retourne régulièrement au même lieu d'amarrage durant cet intervalle,
18. [7]   le terme «véhicule nautique à moteur» désigne un bateau tel que visé à l'art. 3, ch. 3, de la directive 2013/53/UE; les véhicules nautiques à moteurs sont considérés comme des bateaux de plaisance au sens de la présente ordonnance (autres termes ayant la même signification: scooters aquatiques et jet-bikes),
19.   le terme «bateau de location» désigne un bateau que le propriétaire prête à des tiers pour une durée déterminée et, contre rémunération, à des personnes conduisant elles-mêmes,
2.   le terme «bateau motorisé» ou «bateau à moteur» désigne un bateau à propulsion mécanique,
20. [8]   le terme «engin de plage» désigne un article de délassement flottant, formé d'un compartiment à air d'un seul tenant et d'un matériau sans porteurs et non renforcé, destiné à la baignade. Les matelas pneumatiques, les bouées et autres sont considérés comme des engins de plage au sens de la présente ordonnance,
21. [9]   le terme «bateau à pagaie» désigne un bateau mû par la force humaine au moyen d'une ou de plusieurs pagaies simples ou doubles. Au sens de la présente ordonnance, les bateaux à pagaie forment un sous-groupe des bateaux à rames,
22. [10]   le terme «bateau prioritaire» désigne un bateau en service régulier ou un autre bateau à passagers auquel l'autorité compétente a accordé le droit de priorité conformément à l'art. 14a,
23. [11]   le terme «scooter de plongée» désigne un véhicule nautique à moteur qui entraîne une ou plusieurs personnes équipées d'appareils de plongée subaquatique sous la surface de l'eau;
3.   le terme «convoi remorqué» désigne une composition formée de bateaux non propulsés, remorquée par un bateau à moteur au moins. Les compositions formées uniquement de bateaux de plaisance, de bateaux de sport ou de bateaux de plaisance et de bateaux de sport ne sont pas considérées comme convois remorqués,
4.   le terme «convoi poussé» désigne une composition formée de bateaux non propulsés réunis en un ensemble rigide, poussée par un bateau à moteur au moins,
5.   le terme «engin flottant» désigne un corps flottant tel que drague, bigue, grue, pourvu d'installations permettant d'exécuter les travaux sur l'eau,
6.   le terme «bateau à passagers» désigne un bateau utilisé pour le transport professionnel de plus de douze personnes,
7.   le terme «bateau en service régulier» désigne un bateau qui circule pour une entreprise de navigation de la Confédération ou pour une entreprise au bénéfice d'une concession fédérale,
8.   le terme «bateau à marchandises» désigne un bateau utilisé pour le transport professionnel de marchandises,
9.   le terme «bateau à voile» désigne un bateau conçu pour la navigation à voile. Un bateau à voile qui navigue à moteur, avec ou sans voile, est considéré comme un bateau motorisé au sens des prescriptions concernant la circulation,
b. [13]   Définitions techniques spécifiques aux bateaux:le terme «longueur» désigne:le terme «largeur» désigne:le terme «élément de construction» désigne une partie d'un bateau de sport, telle qu'elle est mentionnée à l'annexe II de la directive CEpour les bateaux de sport au sens de la let. a, ch. 15, la longueur de la coque LH conformément à la norme SN EN ISO 8666 [12]pour les autres bateaux, la longueur de la coque (LH) y compris tous les éléments structurels ou intégrés. Font partie de la longueur tous les éléments habituellement fixés sur le bateau, même s'ils dépassent la poupe. Les moteurs hors-bord, les transmissions Z et les éléments de construction qui peuvent être démontés sans être détruits ou sans employer d'outils ne sont pas pris en compte dans le calcul de la longueur. Lorsqu'un bateau a plusieurs coques, c'est la plus grande des coques mesurées qui est déterminante,pour les bateaux de sport ayant une seule coque, la largeur BH de celle-ci conformément à la norme SN EN ISO 8666 [14]. En dérogation à la norme, pour les bateaux ayant plusieurs coques, il convient de mesurer la largeur sur toutes les coquespour les autres bateaux, la largeur maximale de la coque (Bmax) y compris tous les éléments structurels ou intégrés du bateau. Les éléments de construction qui peuvent être séparés de la coque sans dommage ou sans outils ne sont pas déterminants pour la largeur,le terme «bateau en stationnement» désigne un bateau qui est directement ou indirectement à l'ancre, amarré à la rive ou échoué,le terme «bateau faisant route» ou «bateau en cours de route» désigne un bateau qui n'est pas directement ou indirectement à l'ancre, ni amarré à la rive ou échoué,le terme «nuit» désigne la période comprise entre le coucher et le lever du soleil,le terme «jour» désigne la période comprise entre le lever et le coucher du soleil,le terme «puissance propulsive» correspond à la puissance nominale visée à l'art. 2, let. j, de l'ordonnance du 14 octobre 2015 sur les moteurs de bateaux (OMBat) [16],le terme «étanche» désigne des éléments de construction, des dispositifs ou des secteurs d'un bateau qui sont aménagés de manière à empêcher la pénétration de l'eau,le terme «étanche aux éclaboussures et aux intempéries» désigne les éléments de construction, les dispositifs ou les secteurs d'un bateau qui dans les conditions habituelles ne laissent pénétrer qu'une quantité d'eau insignifiante,le terme «appareil Satnav» désigne un appareil de navigation par satellite; il inclut les appareils fonctionnant avec les systèmes de positionnement par satellite GPS, GLONASS et Galileo;
1.   le terme «élément de construction» désigne une partie d'un bateau de sport, telle qu'elle est mentionnée à l'annexe II de la directive CE
10. [18]   le terme «étanche aux éclaboussures et aux intempéries» désigne les éléments de construction, les dispositifs ou les secteurs d'un bateau qui dans les conditions habituelles ne laissent pénétrer qu'une quantité d'eau insignifiante,
11. [19]   le terme «appareil Satnav» désigne un appareil de navigation par satellite; il inclut les appareils fonctionnant avec les systèmes de positionnement par satellite GPS, GLONASS et Galileo;
2. [13]   le terme «longueur» désigne:
3.   le terme «largeur» désigne:
4.   le terme «bateau en stationnement» désigne un bateau qui est directement ou indirectement à l'ancre, amarré à la rive ou échoué,
5.   le terme «bateau faisant route» ou «bateau en cours de route» désigne un bateau qui n'est pas directement ou indirectement à l'ancre, ni amarré à la rive ou échoué,
6.   le terme «nuit» désigne la période comprise entre le coucher et le lever du soleil,
7.   le terme «jour» désigne la période comprise entre le lever et le coucher du soleil,
8. [15]   le terme «puissance propulsive» correspond à la puissance nominale visée à l'art. 2, let. j, de l'ordonnance du 14 octobre 2015 sur les moteurs de bateaux (OMBat) [16],
9. [17]   le terme «étanche» désigne des éléments de construction, des dispositifs ou des secteurs d'un bateau qui sont aménagés de manière à empêcher la pénétration de l'eau,
u1.   pour les bateaux de sport au sens de la let. a, ch. 15, la longueur de la coque LH conformément à la norme SN EN ISO 8666 [12]
u2. [13]   pour les autres bateaux, la longueur de la coque (LH) y compris tous les éléments structurels ou intégrés. Font partie de la longueur tous les éléments habituellement fixés sur le bateau, même s'ils dépassent la poupe. Les moteurs hors-bord, les transmissions Z et les éléments de construction qui peuvent être démontés sans être détruits ou sans employer d'outils ne sont pas pris en compte dans le calcul de la longueur. Lorsqu'un bateau a plusieurs coques, c'est la plus grande des coques mesurées qui est déterminante,
c.   Tableaux et signaux nautiques:le terme «feu scintillant» désigne un feu rythmé à 40 apparitions régulières de lumière par minute au moins,le terme «feu à éclats» désigne un feu rythmé à 20 apparitions régulières de lumière par minute au maximum,le terme «feu à éclats groupés» désigne un feu qui, 20 fois par minute au maximum, apparaît suivant un rythme déterminé;
1.   le terme «feu scintillant» désigne un feu rythmé à 40 apparitions régulières de lumière par minute au moins,
2.   le terme «feu à éclats» désigne un feu rythmé à 20 apparitions régulières de lumière par minute au maximum,
3.   le terme «feu à éclats groupés» désigne un feu qui, 20 fois par minute au maximum, apparaît suivant un rythme déterminé;
d. [20]   Définitions générales:le terme «mise à disposition sur le marché» désigne toute cession d'un bateau de sport ou d'un élément de construction neuf ou usagé, à titre onéreux ou gratuit, en vue de sa commercialisation ou de son usage en Suisse dans le cadre d'une activité commerciale,le terme «transport professionnel» désigne un transport de personnes ou de marchandises qui remplit par analogie les conditions du transport professionnel conformément à l'art. 2, al. 1, let. b, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [22] et à ses dispositions d'exécution,le terme «navigation au radar» désigne une course par temps bouché lors de laquelle la vitesse du bateau est plus élevée que ce que permettent les conditions de visibilité et lors de laquelle le radar est utilisé pour conduire le véhicule,le terme «mise sur le marché» désigne la première mise à disposition d'un produit sur le marché conformément au ch. 1,le terme «transformation importante d'un bateau» désigne la transformation d'un bateau de sport qui modifie le mode de propulsion du bateau, suppose une modification importante du moteur ou modifie le bateau à un tel point que les exigences essentielles applicables en matière de sécurité et d'environnement qui sont définies dans la directive 2013/53/UE et dans la présente ordonnance peuvent ne pas être respectées,le terme «opérateur économique» désigne le fabricant, le mandataire, l'importateur ou le commerçant,le terme «mandataire» désigne toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ou en Suisse ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées,le terme «importateur» désigne toute personne physique ou morale établie en Suisse qui met sur le marché suisse un produit provenant de l'étranger,le terme «importateur privé» désigne toute personne physique ou morale établie en Suisse qui, dans le cadre d'une activité non commerciale, importe en Suisse un produit de l'étranger avec l'intention de le mettre en service pour son utilisation personnelle,le terme «personnes participant à la conduite d'un bateau» et ses variantes grammaticales désigne le conducteur et les personnes qui font partie de l'équipage prescrit ou qui exercent à bord une activité nautique sur ordre du conducteur.
1. [20]   le terme «mise à disposition sur le marché» désigne toute cession d'un bateau de sport ou d'un élément de construction neuf ou usagé, à titre onéreux ou gratuit, en vue de sa commercialisation ou de son usage en Suisse dans le cadre d'une activité commerciale,
10. [30]   le terme «personnes participant à la conduite d'un bateau» et ses variantes grammaticales désigne le conducteur et les personnes qui font partie de l'équipage prescrit ou qui exercent à bord une activité nautique sur ordre du conducteur.
2. [21]   le terme «transport professionnel» désigne un transport de personnes ou de marchandises qui remplit par analogie les conditions du transport professionnel conformément à l'art. 2, al. 1, let. b, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [22] et à ses dispositions d'exécution,
3. [23]   le terme «navigation au radar» désigne une course par temps bouché lors de laquelle la vitesse du bateau est plus élevée que ce que permettent les conditions de visibilité et lors de laquelle le radar est utilisé pour conduire le véhicule,
4. [24]   le terme «mise sur le marché» désigne la première mise à disposition d'un produit sur le marché conformément au ch. 1,
5. [25]   le terme «transformation importante d'un bateau» désigne la transformation d'un bateau de sport qui modifie le mode de propulsion du bateau, suppose une modification importante du moteur ou modifie le bateau à un tel point que les exigences essentielles applicables en matière de sécurité et d'environnement qui sont définies dans la directive 2013/53/UE et dans la présente ordonnance peuvent ne pas être respectées,
6. [26]   le terme «opérateur économique» désigne le fabricant, le mandataire, l'importateur ou le commerçant,
7. [27]   le terme «mandataire» désigne toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ou en Suisse ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées,
8. [28]   le terme «importateur» désigne toute personne physique ou morale établie en Suisse qui met sur le marché suisse un produit provenant de l'étranger,
9. [29]   le terme «importateur privé» désigne toute personne physique ou morale établie en Suisse qui, dans le cadre d'une activité non commerciale, importe en Suisse un produit de l'étranger avec l'intention de le mettre en service pour son utilisation personnelle,
  2.   Dans la présente ordonnance, la terminologie en rapport avec les bateaux de sport est régie par l'art. 3 de la directive 2013/53/UE; l'équivalence des termes énumérés à l'annexe 1 reste réservée. [31]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
[5] Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE, version du JO L 354 du 28.12.2013, p. 90.
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
[10] Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
[11] Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
[12] La norme SN EN ISO 8666 peut être obtenue contre paiement auprès de l'Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.
[13] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221; 2009 3437).
[14] La norme SN EN ISO 8666 peut être obtenue contre paiement auprès de l'Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.
[15] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
[16] RS 747.201.3
[17] Introduit par le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).
[18] Introduit par le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).
[19] Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
[20] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
[21] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
[22] RS 745.1
[23] Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
[24] Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
[25] Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
[26] Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
[27] Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
[28] Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
[29] Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
[30] Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
[31] Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
). Ob wirklich ein "Raubzug auf schweizerische Renten" vorliegt, wie es das BSV in seiner Vernehmlassung annimmt, ist deshalb bedeutungslos.

4.3.4 Art. 2 Abs. 2
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 2  
  1.   Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
  2.   L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB schützt nur vor dem offenbaren Missbrauch eines Rechts. Nach MERZ, a.a.O., N 40 zu Art. 2, darf nur "das schlechthin nicht mehr zu Billigende ... durch normberichtigendes Urteil des Rechtsschutzes beraubt werden." Soll die als Volksversicherung zur Deckung des Existenzminimums im Versicherungsfall konzipierte AHV als Finanzanlage verwendet werden, ist dies klar der Fall. Für Renditezwecke Einzelner ist die AHV nicht geschaffen worden.


4.3.5 Die Beschwerdeführenden bringen vor, die Regelung des Art. 2 Abs. 2
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 2  
  1.   Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
  2.   L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB sei nur im Einzelfall anwendbar, weshalb es nicht angehe, "alle Kommanditäre in einen Topf zu werfen und ihnen pauschal zu unterstellen, sie hätten sich nur aufgrund der in Aussicht stehenden AHV-Rente an der Beschwerdeführerin beteiligt." Das kantonale Gericht hätte vielmehr bei jedem einzelnen Investor prüfen müssen, weshalb er sich an der Kommanditgesellschaft beteiligt habe.
Einzelfall ist hier nicht der einzelne Investor mit seiner Beteiligung: Es ist nicht rechtsmissbräuchlich, sein Geld möglichst gewinnbringend in einer Kommanditgesellschaft anzulegen, und ein allfälliges Verschulden oder eine böswillige Absicht des einzelnen Investors spielt keine Rolle (vgl. Erw. 4.3.3 in fine hievor). Als Rechtsmissbrauch zu betrachten ist vielmehr der Umstand, dass im Rahmen der Beteiligung an der Kommanditgesellschaft der AHV der Zweck einer Finanzanlage zugedacht ist. Diese

BGE 131 V 97 S. 106


zweckwidrige Inanspruchnahme der AHV stellt den hier massgebenden Einzelfall dar.

4.3.6 Soweit der Beitritt zur Kommanditgesellschaft X. die Versicherteneigenschaft in der AHV zur Folge hat (was letztlich offen gelassen worden ist; vgl. Erw. 4.2 hievor), liegt ein Rechtsmissbrauch vor, weshalb dem Anspruch auf Geltendmachung der Versicherungszugehörigkeit die Anwendung versagt werden muss. Der Rechtsmissbrauch führt dagegen nicht zur Nichtigkeit der Kommanditgesellschaft (wie dies früher für die so genannten "Bürgerrechtsehen" der Fall gewesen ist, die allein zur Erlangung des Schweizer Bürgerrechts für Ausländerinnen eingegangen worden sind; vgl. dazu MAX BAUMANN, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch [Zürcher Kommentar], Bd. I/1, Einleitung: Art. 1
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 1  
  1.   La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
  2.   À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
  3.   Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
-7
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 7  
  Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil.
ZGB, 3. Aufl., Zürich 1998, N 333 zu Art. 2), da diese Gesellschaftsform zulässigerweise aus steuerlichen Gründen gewählt worden ist und selbstverständlich als Finanzanlage mit möglichst grosser Rendite verwendet werden darf. Da der Geltendmachung der Versicherteneigenschaft im vorliegenden Einzelfall das Rechtsmissbrauchsverbot entgegensteht, braucht der in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde aufgeworfenen Frage der unechten Lücke sowie deren Füllung (vgl. dazu BGE 126 V 155 Erw. 5b) nicht weiter nachgegangen zu werden. Es liegt keine entsprechende Situation vor, die eine Lückenfüllung notwendig machen würde.

4.4 Die Beschwerdeführer berufen sich schliesslich auf den Vertrauensgrundsatz; die Ausgleichskasse habe der hinter der Kommanditgesellschaft stehenden Anlagegesellschaft mitgeteilt, dass Kommanditäre der Beitragspflicht der AHV unterlägen und nach einem Jahr Mindestbeitragszeit einen Rentenanspruch erwerben würden; dies stelle eine konkrete Auskunft der zuständigen Behörde dar. Die Verwaltung habe zudem in einem vergleichbaren Fall die Kommanditäre ins AHV-Register eingetragen. Mit Schreiben vom 24. Juni 1999 hat die Ausgleichskasse der hinter der Kommanditgesellschaft X. stehenden Anlagegesellschaft im Zusammenhang mit der Teilhabe an einer Kommanditgesellschaft mitgeteilt, dass "grundsätzlich" sämtliche Erwerbseinkommen in der Schweiz der Beitragspflicht der AHV unterlägen. Dieses Schreiben stellt klar nur eine allgemein gehaltene Auskunft "aufgrund der heutigen Gesetzgebung und Rechtsprechung" dar, bezog sich auf eine andere als die hier am Recht stehende

BGE 131 V 97 S. 107


Kommanditgesellschaft und war vor allem in Unkenntnis der Tatsachen verfasst worden, die später zur Annahme eines Rechtsmissbrauches geführt haben. Deshalb können die Beschwerdeführenden aus diesem Brief nichts zu ihren Gunsten ableiten. Es braucht in der Folge auch die Frage nicht beantwortet zu werden, ob - wenn tatsächlich eine falsche behördliche Zusicherung vorliegen sollte - sich an der missbräuchlichen Geltendmachung der Versicherteneigenschaft etwas ändert oder nicht, wenn Letztere auf einer falschen Auskunft statt direkt auf gesetzlicher Normierung beruhen sollte.

5. (Gerichtskosten)
131 V 97 21 mars 2005 31 décembre 2005 Tribunal fédéral 131 V 97 ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)

Objet Art. 112 Cst.; art. 1er (dans sa teneur en vigueur jusqu'à la fin 2002), 3 et 9 LAVS; art. 17 et 20 al. 3 RAVS; art....

Répertoire des lois
CC 1
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 1  
  1.   La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
  2.   À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
  3.   Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
CC 2
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 2  
  1.   Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
  2.   L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC 7
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 7  
  Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil.
CC 10
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 10 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
Cst 112
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 112   Assurance-vieillesse, survivants et invalidité
  1.   La Confédération légifère sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
  2.   Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a.   l'assurance est obligatoire;
abis. [1]   elle accorde des prestations en espèces et en nature;
b.   les rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée;
c.   la rente maximale ne dépasse pas le double de la rente minimale;
d.   les rentes sont adaptées au moins à l'évolution des prix.
  3.   L'assurance est financée:
a.   par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation;
b. [2]   par des prestations de la Confédération.
  4.   Les prestations de la Confédération n'excèdent pas la moitié des dépenses. [3]
  5.   Les prestations de la Confédération sont financées prioritairement par le produit net de l'impôt sur le tabac, de l'impôt sur les boissons distillées et de l'impôt sur les recettes des maisons de jeu.
  6.   ... [4]
 
[1] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
[2] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
[3] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
[4] Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
Cst 196
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 196   Dispositions transitoires selon l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale [1]
  Le trafic de transit des marchandises doit avoir été transféré de la route au rail dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a été adoptée l'initiative populaire pour la protection des régions alpines contre le trafic de transit.
  bis.   Le Conseil fédéral peut affecter les moyens visés à l'al. 2 jusqu'au 31 décembre 2018 au financement de l'infrastructure ferroviaire, et ensuite à la rémunération et au remboursement des avances faites au fonds visé à l'art. 87a, al. 2. Les moyens sont calculés conformément à l'art. 86, al. 2, let. e. [6]
  bis.   ter.   Le taux visé à l'art. 86, al. 2, let. f, s'applique deux ans après l'entrée en vigueur de cette disposition. Avant cette échéance, il s'élève à 5 %. [7]
 
[1] Accepté en votation populaire du 3 mars 2002, en vigueur depuis le 3 mars 2002 (AF du 5 oct. 2001, ACF du 26 avr. 2002; RO 2002 885; FF 2000 2346, 2001 11175473, 2002 3452).
[2] RS 741.01
[3] RS 641.81. La loi est entrée en vigueur le 1er fév. 2000.
[4] Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 2017 3213).
[5] Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 2017 3213).
[6] Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 2017 3213).
[7] Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 2017 3213).
[8] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 41915872, 2014 39533957).
[9] Lire: «Les cantons peuvent continuer pendant dix ans au plus, dès l'entrée en vigueur ...», conformément aux versions allemande et italienne, qui ont la teneur suivante: «Die Kantone können während längstens zehn Jahren ab Inkrafttreten ...»; «Per non oltre dieci anni dall'entrata in vigore ...».
[10] L'art. 106 ayant une nouvelle teneur depuis le 11 mars 2012, la disp. trans. est sans objet.
[11] RS 822.11
[12] Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
[13] L'art. 126 ayant une nouvelle teneur depuis le 2 déc. 2001, la disp. trans. est sans objet.
[14] Accepté en votation populaire du 4 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (AF du 16 juin 2017, ACF du 13 fév. 2019; RO 2019 769; FF 2016 6003, 2017 3941, 2018 2801).
[15] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 19 mars 2004, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 2 fév. 2006; RO 2006 1057; FF 2003 1388, 2004 1245, 2005 883).
[16] Accepté en votation populaire du 26 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (AF du 13 juin 2008 et du 12 juin 2009, ACF du 7 sept. 2010; RO 2010 3821; FF 2005 4377, 2008 4745, 2009 3893389939017889).
[17] Accepté en votation populaire du 4 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (AF du 16 juin 2017, ACF du 13 fév. 2019; RO 2019 769; FF 2016 6003, 2017 3941, 2018 2801).
[18] Accepté en votation populaire du 26 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (AF du 13 juin 2008 et du 12 juin 2009, ACF du 7 sept. 2010; RO 2010 3821; FF 2005 4377, 2008 4745, 2009 3893389939017889).
[19] RS 641.20
[20] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 41915872, 2014 39533957).
[21] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 41915872, 2014 39533957).
[22] Abrogé par la votation populaire du 4 mars 2018, avec effet au 1er janv. 2021 (AF du 16 juin 2017, ACF du 13 fév. 2019; RO 2019 769; FF 2016 6003, 2017 3941, 2018 2801).
[23] Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
LAVS 1
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 1  
  1.   Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
  2.   À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis). [2]
 
[1] RS 830.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
LAVS 1 a
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 1a [1]   Assurance obligatoire
  1.   Sont assurés conformément à la présente loi:
a. [2]   les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b.   les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c. [3]   les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:au service de la Confédération, au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales [4].
1.   au service de la Confédération,
2.   au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
3.   au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales [4].
  1bis.   Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c. [5]
  2.   Ne sont pas assurés:
a. [6]   les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b.   les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c. [7]   les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
  3.   Peuvent rester assurés:
a.   les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b.   les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans. [8]
  4.   Peuvent adhérer à l'assurance:
a.   les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b. [9]   les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [10], qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c.   les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale. [11]
  5.   Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion. [12]
 
[1] Anciennement art. 1.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
[4] RS 974.0
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 10 de la LF du 22 juin 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).
[10] RS 192.12
[11] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
[12] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
LAVS 4
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 4 [1]   Calcul des cotisations
  1.   Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.
  2.   Le Conseil fédéral peut excepter du calcul des cotisations:
a.   les revenus provenant d'une activité lucrative exercée à l'étranger;
b. [2]   le revenu de l'activité lucrative obtenu après l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, jusqu'à concurrence d'une fois et demie le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5; le Conseil fédéral donne aux assurés la possibilité de renoncer à l'exception du calcul des cotisations.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
LAVS 5
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 5   Cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité dépendante1. Principe
  1.   Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant. [1]
  2.   Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
  3.   Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a.   jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b. [2]   après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1. [3]
  4.   Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.
  5.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Abrogé par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
LAVS 8
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 8 [1]   Cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante1. Principe
  1.   Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 60 500 francs [2] mais s'élève au moins à 10 100 francs [3] par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
  2.   Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 10 000 francs [4], l'assuré paie la cotisation minimale de 435 francs par an [5], sauf si ce montant a déjà été perçu sur son salaire déterminant. Dans ce cas, l'assuré peut demander que la cotisation due sur le revenu de l'activité indépendante soit perçue au taux le plus bas du barème dégressif.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
[2] Montant adapté selon l'art. 1 let. a de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
[3] Montant adapté selon l'art. 1 let. b de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
[4] Montant adapté selon l'art. 2 al. 1 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
[5] Montant adapté selon l'art. 2 al. 2 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
LAVS 9
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 9   2. Notion et détermination
  1.   Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
  2.   Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante sont déduits du revenu brut: [1]Le Conseil fédéral est autorisé à admettre, au besoin, d'autres déductions du revenu brut, provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante.
a.   les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut;
b.   les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie;
c.   les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées;
d. [2]   les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique;
e. [3]   les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur;
f. [4]   l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques.
  3.   Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation. [5]
  4.   Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l'art. 8 de la présente loi, de l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) [6] et de l'art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain [7]. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[6] RS 831.20
[7] RS 834.1
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
LAVS 34
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 34 [1]   Calcul du montant de la rente complète1. La rente de vieillesse
  1.   La rente mensuelle de vieillesse (formule des rentes) se compose:
a.   d'une fraction du montant minimal de la rente de vieillesse (montant fixe);
b.   d'une fraction du revenu annuel moyen déterminant (montant variable).
  2.   Les dispositions suivantes sont applicables:
a.   si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 74/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 13/600;
b.   si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 104/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 8/600.
  3.   Le montant maximal [2] de la rente correspond au double du montant minimal.
  4.   La rente minimale est versée lorsque le revenu annuel moyen déterminant ne dépasse pas douze fois son montant et la rente maximale lorsque le revenu annuel moyen déterminant correspond au moins à septante-deux fois le montant de la rente minimale.
  5.   Le montant minimal de la rente de vieillesse complète de 1260 francs correspond à un indice des rentes de 229,1 points. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[2] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[3] Montant et niveau de l'indice adaptés selon les art. 3 et 4 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
LAVS 38
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 38 [1]   Calcul
  1.   La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37.
  2.   Lors du calcul de cette fraction, on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations. [2]
  3.   Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1959, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 884; FF 1958 II 1161).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
OJ 104OJ 105OJ 132 ONI 2
RS 747.201.1 ONI Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) - Ordonnance sur la navigation intérieure

Art. 2 [1]   Définitions
  1.   Dans la présente ordonnance:
a. [2]   Véhicules:le terme «bateau» désigne un véhicule servant à la navigation, un autre corps flottant destiné au déplacement sur ou sous la surface de l'eau ou un engin flottant,le terme «bateau motorisé» ou «bateau à moteur» désigne un bateau à propulsion mécanique,le terme «convoi remorqué» désigne une composition formée de bateaux non propulsés, remorquée par un bateau à moteur au moins. Les compositions formées uniquement de bateaux de plaisance, de bateaux de sport ou de bateaux de plaisance et de bateaux de sport ne sont pas considérées comme convois remorqués,le terme «convoi poussé» désigne une composition formée de bateaux non propulsés réunis en un ensemble rigide, poussée par un bateau à moteur au moins,le terme «engin flottant» désigne un corps flottant tel que drague, bigue, grue, pourvu d'installations permettant d'exécuter les travaux sur l'eau,le terme «bateau à passagers» désigne un bateau utilisé pour le transport professionnel de plus de douze personnes,le terme «bateau en service régulier» désigne un bateau qui circule pour une entreprise de navigation de la Confédération ou pour une entreprise au bénéfice d'une concession fédérale,le terme «bateau à marchandises» désigne un bateau utilisé pour le transport professionnel de marchandises,le terme «bateau à voile» désigne un bateau conçu pour la navigation à voile. Un bateau à voile qui navigue à moteur, avec ou sans voile, est considéré comme un bateau motorisé au sens des prescriptions concernant la circulation,le terme «planche à voile» désigne un bateau à voile avec une coque fermée sans gouvernail et dotée d'un ou de plusieurs mâts pouvant basculer et pivoter de 360°,le terme «bateau à rames» désigne un bateau qui ne peut être mû qu'au moyen de rames, de manivelles, de pédales, de pagaies ou d'un système semblable de transmission de la force humaine,le terme «raft» désigne un bateau gonflable, non motorisé, destiné à la navigation dans des eaux vives et dans lequel les passagers sont généralement assis sur des boudins longitudinaux,le terme «bateau pneumatique» désigne un bateau gonflable, composé de plusieurs compartiments à air séparés, avec ou sans partie fixe,le terme «bateau de plaisance» désigne un bateau utilisé pour le sport et le délassement; ce n'est pas un bateau de sport au sens du ch. 15,le terme «bateau de sport» désigne un bateau soumis au champ d'application de la directive 2013/53/UE [5]; est réservée la définition du terme «véhicule nautique à moteur» conformément au ch. 18,le terme «kitesurf» désigne un bateau à voile avec une coque fermée, tiré par des engins volants non motorisés (cerfs-volants, voiles et engins similaires). Les engins volants sont reliés par un système de cordes à la personne qui se trouve sur le kitesurf,le terme «bateau d'habitation» désigne un bateau qui est équipé pour vivre en permanence à son bord, qui est habité et qui reste au même endroit durant plus de deux mois civils consécutifs ou qui retourne régulièrement au même lieu d'amarrage durant cet intervalle,le terme «véhicule nautique à moteur» désigne un bateau tel que visé à l'art. 3, ch. 3, de la directive 2013/53/UE; les véhicules nautiques à moteurs sont considérés comme des bateaux de plaisance au sens de la présente ordonnance (autres termes ayant la même signification: scooters aquatiques et jet-bikes),le terme «bateau de location» désigne un bateau que le propriétaire prête à des tiers pour une durée déterminée et, contre rémunération, à des person
1.   le terme «bateau» désigne un véhicule servant à la navigation, un autre corps flottant destiné au déplacement sur ou sous la surface de l'eau ou un engin flottant,
10.   le terme «planche à voile» désigne un bateau à voile avec une coque fermée sans gouvernail et dotée d'un ou de plusieurs mâts pouvant basculer et pivoter de 360°,
11.   le terme «bateau à rames» désigne un bateau qui ne peut être mû qu'au moyen de rames, de manivelles, de pédales, de pagaies ou d'un système semblable de transmission de la force humaine,
12. [2]   le terme «raft» désigne un bateau gonflable, non motorisé, destiné à la navigation dans des eaux vives et dans lequel les passagers sont généralement assis sur des boudins longitudinaux,
13. [3]   le terme «bateau pneumatique» désigne un bateau gonflable, composé de plusieurs compartiments à air séparés, avec ou sans partie fixe,
14.   le terme «bateau de plaisance» désigne un bateau utilisé pour le sport et le délassement; ce n'est pas un bateau de sport au sens du ch. 15,
15. [4]   le terme «bateau de sport» désigne un bateau soumis au champ d'application de la directive 2013/53/UE [5]; est réservée la définition du terme «véhicule nautique à moteur» conformément au ch. 18,
16. [6]   le terme «kitesurf» désigne un bateau à voile avec une coque fermée, tiré par des engins volants non motorisés (cerfs-volants, voiles et engins similaires). Les engins volants sont reliés par un système de cordes à la personne qui se trouve sur le kitesurf,
17.   le terme «bateau d'habitation» désigne un bateau qui est équipé pour vivre en permanence à son bord, qui est habité et qui reste au même endroit durant plus de deux mois civils consécutifs ou qui retourne régulièrement au même lieu d'amarrage durant cet intervalle,
18. [7]   le terme «véhicule nautique à moteur» désigne un bateau tel que visé à l'art. 3, ch. 3, de la directive 2013/53/UE; les véhicules nautiques à moteurs sont considérés comme des bateaux de plaisance au sens de la présente ordonnance (autres termes ayant la même signification: scooters aquatiques et jet-bikes),
19.   le terme «bateau de location» désigne un bateau que le propriétaire prête à des tiers pour une durée déterminée et, contre rémunération, à des personnes conduisant elles-mêmes,
2.   le terme «bateau motorisé» ou «bateau à moteur» désigne un bateau à propulsion mécanique,
20. [8]   le terme «engin de plage» désigne un article de délassement flottant, formé d'un compartiment à air d'un seul tenant et d'un matériau sans porteurs et non renforcé, destiné à la baignade. Les matelas pneumatiques, les bouées et autres sont considérés comme des engins de plage au sens de la présente ordonnance,
21. [9]   le terme «bateau à pagaie» désigne un bateau mû par la force humaine au moyen d'une ou de plusieurs pagaies simples ou doubles. Au sens de la présente ordonnance, les bateaux à pagaie forment un sous-groupe des bateaux à rames,
22. [10]   le terme «bateau prioritaire» désigne un bateau en service régulier ou un autre bateau à passagers auquel l'autorité compétente a accordé le droit de priorité conformément à l'art. 14a,
23. [11]   le terme «scooter de plongée» désigne un véhicule nautique à moteur qui entraîne une ou plusieurs personnes équipées d'appareils de plongée subaquatique sous la surface de l'eau;
3.   le terme «convoi remorqué» désigne une composition formée de bateaux non propulsés, remorquée par un bateau à moteur au moins. Les compositions formées uniquement de bateaux de plaisance, de bateaux de sport ou de bateaux de plaisance et de bateaux de sport ne sont pas considérées comme convois remorqués,
4.   le terme «convoi poussé» désigne une composition formée de bateaux non propulsés réunis en un ensemble rigide, poussée par un bateau à moteur au moins,
5.   le terme «engin flottant» désigne un corps flottant tel que drague, bigue, grue, pourvu d'installations permettant d'exécuter les travaux sur l'eau,
6.   le terme «bateau à passagers» désigne un bateau utilisé pour le transport professionnel de plus de douze personnes,
7.   le terme «bateau en service régulier» désigne un bateau qui circule pour une entreprise de navigation de la Confédération ou pour une entreprise au bénéfice d'une concession fédérale,
8.   le terme «bateau à marchandises» désigne un bateau utilisé pour le transport professionnel de marchandises,
9.   le terme «bateau à voile» désigne un bateau conçu pour la navigation à voile. Un bateau à voile qui navigue à moteur, avec ou sans voile, est considéré comme un bateau motorisé au sens des prescriptions concernant la circulation,
b. [13]   Définitions techniques spécifiques aux bateaux:le terme «longueur» désigne:le terme «largeur» désigne:le terme «élément de construction» désigne une partie d'un bateau de sport, telle qu'elle est mentionnée à l'annexe II de la directive CEpour les bateaux de sport au sens de la let. a, ch. 15, la longueur de la coque LH conformément à la norme SN EN ISO 8666 [12]pour les autres bateaux, la longueur de la coque (LH) y compris tous les éléments structurels ou intégrés. Font partie de la longueur tous les éléments habituellement fixés sur le bateau, même s'ils dépassent la poupe. Les moteurs hors-bord, les transmissions Z et les éléments de construction qui peuvent être démontés sans être détruits ou sans employer d'outils ne sont pas pris en compte dans le calcul de la longueur. Lorsqu'un bateau a plusieurs coques, c'est la plus grande des coques mesurées qui est déterminante,pour les bateaux de sport ayant une seule coque, la largeur BH de celle-ci conformément à la norme SN EN ISO 8666 [14]. En dérogation à la norme, pour les bateaux ayant plusieurs coques, il convient de mesurer la largeur sur toutes les coquespour les autres bateaux, la largeur maximale de la coque (Bmax) y compris tous les éléments structurels ou intégrés du bateau. Les éléments de construction qui peuvent être séparés de la coque sans dommage ou sans outils ne sont pas déterminants pour la largeur,le terme «bateau en stationnement» désigne un bateau qui est directement ou indirectement à l'ancre, amarré à la rive ou échoué,le terme «bateau faisant route» ou «bateau en cours de route» désigne un bateau qui n'est pas directement ou indirectement à l'ancre, ni amarré à la rive ou échoué,le terme «nuit» désigne la période comprise entre le coucher et le lever du soleil,le terme «jour» désigne la période comprise entre le lever et le coucher du soleil,le terme «puissance propulsive» correspond à la puissance nominale visée à l'art. 2, let. j, de l'ordonnance du 14 octobre 2015 sur les moteurs de bateaux (OMBat) [16],le terme «étanche» désigne des éléments de construction, des dispositifs ou des secteurs d'un bateau qui sont aménagés de manière à empêcher la pénétration de l'eau,le terme «étanche aux éclaboussures et aux intempéries» désigne les éléments de construction, les dispositifs ou les secteurs d'un bateau qui dans les conditions habituelles ne laissent pénétrer qu'une quantité d'eau insignifiante,le terme «appareil Satnav» désigne un appareil de navigation par satellite; il inclut les appareils fonctionnant avec les systèmes de positionnement par satellite GPS, GLONASS et Galileo;
1.   le terme «élément de construction» désigne une partie d'un bateau de sport, telle qu'elle est mentionnée à l'annexe II de la directive CE
10. [18]   le terme «étanche aux éclaboussures et aux intempéries» désigne les éléments de construction, les dispositifs ou les secteurs d'un bateau qui dans les conditions habituelles ne laissent pénétrer qu'une quantité d'eau insignifiante,
11. [19]   le terme «appareil Satnav» désigne un appareil de navigation par satellite; il inclut les appareils fonctionnant avec les systèmes de positionnement par satellite GPS, GLONASS et Galileo;
2. [13]   le terme «longueur» désigne:
3.   le terme «largeur» désigne:
4.   le terme «bateau en stationnement» désigne un bateau qui est directement ou indirectement à l'ancre, amarré à la rive ou échoué,
5.   le terme «bateau faisant route» ou «bateau en cours de route» désigne un bateau qui n'est pas directement ou indirectement à l'ancre, ni amarré à la rive ou échoué,
6.   le terme «nuit» désigne la période comprise entre le coucher et le lever du soleil,
7.   le terme «jour» désigne la période comprise entre le lever et le coucher du soleil,
8. [15]   le terme «puissance propulsive» correspond à la puissance nominale visée à l'art. 2, let. j, de l'ordonnance du 14 octobre 2015 sur les moteurs de bateaux (OMBat) [16],
9. [17]   le terme «étanche» désigne des éléments de construction, des dispositifs ou des secteurs d'un bateau qui sont aménagés de manière à empêcher la pénétration de l'eau,
u1.   pour les bateaux de sport au sens de la let. a, ch. 15, la longueur de la coque LH conformément à la norme SN EN ISO 8666 [12]
u2. [13]   pour les autres bateaux, la longueur de la coque (LH) y compris tous les éléments structurels ou intégrés. Font partie de la longueur tous les éléments habituellement fixés sur le bateau, même s'ils dépassent la poupe. Les moteurs hors-bord, les transmissions Z et les éléments de construction qui peuvent être démontés sans être détruits ou sans employer d'outils ne sont pas pris en compte dans le calcul de la longueur. Lorsqu'un bateau a plusieurs coques, c'est la plus grande des coques mesurées qui est déterminante,
c.   Tableaux et signaux nautiques:le terme «feu scintillant» désigne un feu rythmé à 40 apparitions régulières de lumière par minute au moins,le terme «feu à éclats» désigne un feu rythmé à 20 apparitions régulières de lumière par minute au maximum,le terme «feu à éclats groupés» désigne un feu qui, 20 fois par minute au maximum, apparaît suivant un rythme déterminé;
1.   le terme «feu scintillant» désigne un feu rythmé à 40 apparitions régulières de lumière par minute au moins,
2.   le terme «feu à éclats» désigne un feu rythmé à 20 apparitions régulières de lumière par minute au maximum,
3.   le terme «feu à éclats groupés» désigne un feu qui, 20 fois par minute au maximum, apparaît suivant un rythme déterminé;
d. [20]   Définitions générales:le terme «mise à disposition sur le marché» désigne toute cession d'un bateau de sport ou d'un élément de construction neuf ou usagé, à titre onéreux ou gratuit, en vue de sa commercialisation ou de son usage en Suisse dans le cadre d'une activité commerciale,le terme «transport professionnel» désigne un transport de personnes ou de marchandises qui remplit par analogie les conditions du transport professionnel conformément à l'art. 2, al. 1, let. b, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [22] et à ses dispositions d'exécution,le terme «navigation au radar» désigne une course par temps bouché lors de laquelle la vitesse du bateau est plus élevée que ce que permettent les conditions de visibilité et lors de laquelle le radar est utilisé pour conduire le véhicule,le terme «mise sur le marché» désigne la première mise à disposition d'un produit sur le marché conformément au ch. 1,le terme «transformation importante d'un bateau» désigne la transformation d'un bateau de sport qui modifie le mode de propulsion du bateau, suppose une modification importante du moteur ou modifie le bateau à un tel point que les exigences essentielles applicables en matière de sécurité et d'environnement qui sont définies dans la directive 2013/53/UE et dans la présente ordonnance peuvent ne pas être respectées,le terme «opérateur économique» désigne le fabricant, le mandataire, l'importateur ou le commerçant,le terme «mandataire» désigne toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ou en Suisse ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées,le terme «importateur» désigne toute personne physique ou morale établie en Suisse qui met sur le marché suisse un produit provenant de l'étranger,le terme «importateur privé» désigne toute personne physique ou morale établie en Suisse qui, dans le cadre d'une activité non commerciale, importe en Suisse un produit de l'étranger avec l'intention de le mettre en service pour son utilisation personnelle,le terme «personnes participant à la conduite d'un bateau» et ses variantes grammaticales désigne le conducteur et les personnes qui font partie de l'équipage prescrit ou qui exercent à bord une activité nautique sur ordre du conducteur.
1. [20]   le terme «mise à disposition sur le marché» désigne toute cession d'un bateau de sport ou d'un élément de construction neuf ou usagé, à titre onéreux ou gratuit, en vue de sa commercialisation ou de son usage en Suisse dans le cadre d'une activité commerciale,
10. [30]   le terme «personnes participant à la conduite d'un bateau» et ses variantes grammaticales désigne le conducteur et les personnes qui font partie de l'équipage prescrit ou qui exercent à bord une activité nautique sur ordre du conducteur.
2. [21]   le terme «transport professionnel» désigne un transport de personnes ou de marchandises qui remplit par analogie les conditions du transport professionnel conformément à l'art. 2, al. 1, let. b, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [22] et à ses dispositions d'exécution,
3. [23]   le terme «navigation au radar» désigne une course par temps bouché lors de laquelle la vitesse du bateau est plus élevée que ce que permettent les conditions de visibilité et lors de laquelle le radar est utilisé pour conduire le véhicule,
4. [24]   le terme «mise sur le marché» désigne la première mise à disposition d'un produit sur le marché conformément au ch. 1,
5. [25]   le terme «transformation importante d'un bateau» désigne la transformation d'un bateau de sport qui modifie le mode de propulsion du bateau, suppose une modification importante du moteur ou modifie le bateau à un tel point que les exigences essentielles applicables en matière de sécurité et d'environnement qui sont définies dans la directive 2013/53/UE et dans la présente ordonnance peuvent ne pas être respectées,
6. [26]   le terme «opérateur économique» désigne le fabricant, le mandataire, l'importateur ou le commerçant,
7. [27]   le terme «mandataire» désigne toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ou en Suisse ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées,
8. [28]   le terme «importateur» désigne toute personne physique ou morale établie en Suisse qui met sur le marché suisse un produit provenant de l'étranger,
9. [29]   le terme «importateur privé» désigne toute personne physique ou morale établie en Suisse qui, dans le cadre d'une activité non commerciale, importe en Suisse un produit de l'étranger avec l'intention de le mettre en service pour son utilisation personnelle,
  2.   Dans la présente ordonnance, la terminologie en rapport avec les bateaux de sport est régie par l'art. 3 de la directive 2013/53/UE; l'équivalence des termes énumérés à l'annexe 1 reste réservée. [31]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
[5] Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE, version du JO L 354 du 28.12.2013, p. 90.
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
[10] Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
[11] Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
[12] La norme SN EN ISO 8666 peut être obtenue contre paiement auprès de l'Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.
[13] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221; 2009 3437).
[14] La norme SN EN ISO 8666 peut être obtenue contre paiement auprès de l'Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.
[15] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
[16] RS 747.201.3
[17] Introduit par le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).
[18] Introduit par le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).
[19] Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
[20] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
[21] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
[22] RS 745.1
[23] Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
[24] Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
[25] Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
[26] Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
[27] Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
[28] Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
[29] Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
[30] Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
[31] Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
RAVS 17
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 17 [1]   Notion du revenu provenant d'une activité indépendante
  Est réputé revenu provenant d'une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 9, al. 1, LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d'éléments de fortune au sens de l'art. 18, al. 2, LIFD [2], et les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l'art. 18, al. 4, LIFD, à l'exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l'art. 18, al. 2, LIFD.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
[2] RS 642.11
RAVS 20
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 20   Personnes tenues de payer les cotisations
  1.   Les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante obtenu dans une entreprise doivent être payées par le propriétaire, en cas de fermage ou d'usufruit par le fermier ou l'usufruitier. Dans le doute, elles doivent être payées par la personne qui est imposable pour le revenu considéré, ou en l'absence d'obligation fiscale, par celle qui assume la responsabilité de l'exploitation.
  2.   ... [1]
  3.   Les membres des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite et d'autres collectivités de personnes ayant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique sont tenus de payer les cotisations sur leur part du revenu de la collectivité. [2]
 
[1] Abrogé par le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957, avec effet au 1er janv. 1957 (RO 1957 407).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4376).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000