Urteilskopf

131 V 174

25. Estratto della sentenza nella causa S. contro Istituto delle assicurazioni sociali, Ufficio dell'assicurazione malattia, Bellinzona, e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino K 68/02 dell'8 aprile 2005

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 175

BGE 131 V 174 S. 175

A. Il dott. S., cittadino svizzero nato nel 1932, domiciliato a B., è stato, durante gli anni dal 1963 al 1997, funzionario presso il Consiglio d'Europa a Strasburgo e, in quanto tale, assicurato contro le malattie, unitamente alla moglie, presso la Van Breda & Co. International di Anversa. L'8 ottobre 2001, l'interessato ha presentato all'Ufficio assicurazione malattia del Cantone Ticino un'istanza volta all'esonero dall'obbligo assicurativo in Svizzera, facendo valere ch'egli, nella sua qualità di pensionato del Consiglio d'Europa, sarebbe rimasto sempre assicurato presso la Van Breda International. L'Ufficio cantonale ha respinto, per decisione 31 ottobre 2001, la domanda di esonero per carenza dei presupposti legali e ha fissato l'inizio teorico dell'obbligo assicurativo al 1° luglio 1999, imponendo ai coniugi S. di iscriversi presso un assicuratore riconosciuto e autorizzato all'esercizio entro il termine di 30 giorni. Statuendo su reclamo il 7 dicembre 2001, l'amministrazione ha confermato la propria precedente decisione.
B. Per giudizio 7 maggio 2002, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il gravame interposto dall'interessato, tramite l'avv. Gianora, nel senso che ha tutelato il provvedimento amministrativo impugnato, rilevando anch'esso che non erano adempiute, in concreto, le condizioni di esonero dall'obbligo di assicurazione.
C. Sempre assistito dall'avv. Gianora, S. interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo con cui ribadisce, unitamente alla moglie, la richiesta di esonero dall'obbligo di assicurazione delle cure medico-sanitarie ai sensi del diritto svizzero. L'amministrazione e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, divisione malattia e infortuni, dal 1° gennaio 2004 integrata nell'Ufficio federale della sanità pubblica, hanno rinunciato a formulare delle osservazioni in merito al gravame.
D. Interpellati per una presa di posizione in una fase successiva della procedura, il Dipartimento federale degli affari esteri, per il tramite della Direzione delle risorse e della rete esterna, e l'Ufficio federale della sanità pubblica hanno espresso la propria opinione sul tema in discussione.
BGE 131 V 174 S. 176

Erwägungen

Dai considerandi:

2.

2.1 La decisione amministrativa impugnata è stata emanata precedentemente all'entrata in vigore (1° giugno 2002) dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone. Questo Accordo, in particolare il suo Allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, non si applica pertanto nella presente procedura (DTF 128 V 315). Medesimo discorso vale, per quanto riguarda il diritto interno svizzero, per la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, quindi anch'essa posteriormente alla data decisiva del provvedimento in lite (DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b). (...)
3. La Corte cantonale ha rettamente rilevato che, giusta l'art. 3 cpv. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 3 Personnes tenues de s'assurer - 1 Toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse.
1    Toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse.
2    Le Conseil fédéral peut excepter de l'assurance obligatoire certaines catégories de personnes, notamment les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'état hôte12.13
3    Il peut étendre l'obligation de s'assurer à des personnes qui n'ont pas de domicile en Suisse, en particulier celles qui:
a  exercent une activité en Suisse ou y séjournent habituellement (art. 13, al. 2, LPGA15);
b  sont occupées à l'étranger par une entreprise ayant un siège en Suisse.
4    L'obligation de s'assurer est suspendue pour les personnes soumises à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)16 pour plus de 60 jours consécutifs. Le Conseil fédéral règle la procédure.17
LAMal, ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. Per il cpv. 2 della stessa norma il Consiglio federale può prevedere tuttavia eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.
Sulla base di questa delega l'autorità esecutiva federale ha emanato l'art. 6
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 6 Personnes jouissant de privilèges en vertu du droit international - 1 Les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, let. a et c, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte41, à l'exception des domestiques privés, ne sont pas tenues de s'assurer. Elles peuvent demander à être soumises à l'assurance suisse.
1    Les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, let. a et c, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte41, à l'exception des domestiques privés, ne sont pas tenues de s'assurer. Elles peuvent demander à être soumises à l'assurance suisse.
2    Les domestiques privés des personnes bénéficiaires mentionnées à l'al. 1 sont soumis à l'assurance obligatoire lorsqu'ils ne sont pas assurés dans l'État de l'employeur ou dans un État tiers. Le DFAE règle les modalités d'application de cette disposition.
4    Les personnes qui sont assurées avec une personne mentionnée aux al. 1 ou 3 auprès de l'assurance-maladie d'un bénéficiaire institutionnel visé à l'art. 2, al. 1, let. a, b, i ou k, de la loi sur l'État hôte et qui ne bénéficient pas elles-mêmes de privilèges ou d'immunités sont exceptées sur requête de l'obligation de s'assurer, pour autant que leur couverture d'assurance soit équivalente pour les traitements en Suisse. La requête doit être accompagnée d'une attestation écrite de l'organisme compétent du bénéficiaire institutionnel donnant tous les renseignements nécessaires. L'intéressé ne peut revenir sur l'exception ou la renonciation à une exception.43
OAMal, il cui cpv. 3 dispone che gli ex funzionari di organizzazioni internazionali come pure i loro familiari ai sensi dell'art. 3 cpv. 2
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 3 Frontaliers - 1 Les frontaliers qui ne sont pas tenus de s'assurer en vertu de l'art. 1, al. 2, let. d à ebis, et qui exercent en Suisse une activité lucrative, ainsi que les membres de leur famille, pour autant qu'ils n'exercent pas à l'étranger une activité lucrative impliquant l'assujettissement à une assurance-maladie obligatoire, sont soumis à l'assurance suisse sur requête de leur part.39
1    Les frontaliers qui ne sont pas tenus de s'assurer en vertu de l'art. 1, al. 2, let. d à ebis, et qui exercent en Suisse une activité lucrative, ainsi que les membres de leur famille, pour autant qu'ils n'exercent pas à l'étranger une activité lucrative impliquant l'assujettissement à une assurance-maladie obligatoire, sont soumis à l'assurance suisse sur requête de leur part.39
2    Sont considérés comme membres de la famille les conjoints ainsi que les enfants de moins de 18 ans révolus et ceux de moins de 25 ans révolus qui fréquentent une école ou poursuivent des études ou un apprentissage.
OAMal sono, a domanda, esentati dall'obbligo d'assicurazione se beneficiano, per le cure in Svizzera, di una copertura assicurativa equivalente presso l'assicurazione malattie della loro primitiva organizzazione.
3.1 La legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera. Se il testo di un disposto legale è chiaro e non sia pertanto necessario far capo ad altri metodi d'interpretazione ai fini di appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercato quale sia la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo
BGE 131 V 174 S. 177

scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (DTF 129 II 118 consid. 3.1, DTF 129 V 356 consid. 3.3, DTF 129 V 103 consid. 3.2, DTF 129 V 165 consid. 3.5, 263 consid. 5.1, 284 consid. 4.2 e riferimenti).
3.2 Interpretando l'art. 6 cpv. 3
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 6 Personnes jouissant de privilèges en vertu du droit international - 1 Les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, let. a et c, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte41, à l'exception des domestiques privés, ne sont pas tenues de s'assurer. Elles peuvent demander à être soumises à l'assurance suisse.
1    Les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, let. a et c, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte41, à l'exception des domestiques privés, ne sont pas tenues de s'assurer. Elles peuvent demander à être soumises à l'assurance suisse.
2    Les domestiques privés des personnes bénéficiaires mentionnées à l'al. 1 sont soumis à l'assurance obligatoire lorsqu'ils ne sont pas assurés dans l'État de l'employeur ou dans un État tiers. Le DFAE règle les modalités d'application de cette disposition.
4    Les personnes qui sont assurées avec une personne mentionnée aux al. 1 ou 3 auprès de l'assurance-maladie d'un bénéficiaire institutionnel visé à l'art. 2, al. 1, let. a, b, i ou k, de la loi sur l'État hôte et qui ne bénéficient pas elles-mêmes de privilèges ou d'immunités sont exceptées sur requête de l'obligation de s'assurer, pour autant que leur couverture d'assurance soit équivalente pour les traitements en Suisse. La requête doit être accompagnée d'une attestation écrite de l'organisme compétent du bénéficiaire institutionnel donnant tous les renseignements nécessaires. L'intéressé ne peut revenir sur l'exception ou la renonciation à une exception.43
OAMal, succitato, la Corte cantonale ha ritenuto, in sostanza, che la norma ha per scopo di permettere al funzionario di un'organizzazione internazionale con sede in Svizzera di continuare a beneficiare, unitamente ai suoi familiari, dell'esenzione dall'obbligo assicurativo, prevista dal primo capoverso del medesimo disposto, quando questi cessa di essere attivo e si trattenga in territorio elvetico. Pur non essendo esplicitata dalla norma, la restrizione territoriale alle organizzazioni con sede in Svizzera è, a mente dei primi giudici, doverosa, non potendo la legislazione nazionale regolare i rapporti assicurativi relativi al personale di organizzazioni internazionali aventi la loro sede all'estero. 3.3 Il Tribunale federale delle assicurazioni dissente dall'opinione dei primi giudici. Già si è detto in precedenza di come l'autorità esecutiva federale, facendo uso della competenza conferitale dall'art. 3 cpv. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 3 Personnes tenues de s'assurer - 1 Toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse.
1    Toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse.
2    Le Conseil fédéral peut excepter de l'assurance obligatoire certaines catégories de personnes, notamment les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'état hôte12.13
3    Il peut étendre l'obligation de s'assurer à des personnes qui n'ont pas de domicile en Suisse, en particulier celles qui:
a  exercent une activité en Suisse ou y séjournent habituellement (art. 13, al. 2, LPGA15);
b  sont occupées à l'étranger par une entreprise ayant un siège en Suisse.
4    L'obligation de s'assurer est suspendue pour les personnes soumises à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)16 pour plus de 60 jours consécutifs. Le Conseil fédéral règle la procédure.17
LAMal, abbia emanato l'art. 6
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 6 Personnes jouissant de privilèges en vertu du droit international - 1 Les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, let. a et c, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte41, à l'exception des domestiques privés, ne sont pas tenues de s'assurer. Elles peuvent demander à être soumises à l'assurance suisse.
1    Les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, let. a et c, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte41, à l'exception des domestiques privés, ne sont pas tenues de s'assurer. Elles peuvent demander à être soumises à l'assurance suisse.
2    Les domestiques privés des personnes bénéficiaires mentionnées à l'al. 1 sont soumis à l'assurance obligatoire lorsqu'ils ne sont pas assurés dans l'État de l'employeur ou dans un État tiers. Le DFAE règle les modalités d'application de cette disposition.
4    Les personnes qui sont assurées avec une personne mentionnée aux al. 1 ou 3 auprès de l'assurance-maladie d'un bénéficiaire institutionnel visé à l'art. 2, al. 1, let. a, b, i ou k, de la loi sur l'État hôte et qui ne bénéficient pas elles-mêmes de privilèges ou d'immunités sont exceptées sur requête de l'obligation de s'assurer, pour autant que leur couverture d'assurance soit équivalente pour les traitements en Suisse. La requête doit être accompagnée d'une attestation écrite de l'organisme compétent du bénéficiaire institutionnel donnant tous les renseignements nécessaires. L'intéressé ne peut revenir sur l'exception ou la renonciation à une exception.43
OAMal, il cui cpv. 1 dispone che i membri delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti e delle sedi consolari in Svizzera come pure gli impiegati di organizzazioni internazionali e i corrispettivi familiari che li accompagnano non sono soggetti all'obbligo d'assicurazione. Per la seconda frase del medesimo capoverso essi sono soggetti all'assicurazione svizzera se ne fanno espressa domanda. Dal chiaro tenore della norma emerge che il beneficio di un esonero dall'obbligo d'assicurazione viene fatto dipendere dalla sede in Svizzera per le sole missioni diplomatiche e consolari, mentre tale presupposto non è richiesto per le organizzazioni internazionali. La stessa distinzione vien fatta pure all'art. 6 cpv. 2
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 6 Personnes jouissant de privilèges en vertu du droit international - 1 Les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, let. a et c, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte41, à l'exception des domestiques privés, ne sont pas tenues de s'assurer. Elles peuvent demander à être soumises à l'assurance suisse.
1    Les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, let. a et c, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte41, à l'exception des domestiques privés, ne sont pas tenues de s'assurer. Elles peuvent demander à être soumises à l'assurance suisse.
2    Les domestiques privés des personnes bénéficiaires mentionnées à l'al. 1 sont soumis à l'assurance obligatoire lorsqu'ils ne sont pas assurés dans l'État de l'employeur ou dans un État tiers. Le DFAE règle les modalités d'application de cette disposition.
4    Les personnes qui sont assurées avec une personne mentionnée aux al. 1 ou 3 auprès de l'assurance-maladie d'un bénéficiaire institutionnel visé à l'art. 2, al. 1, let. a, b, i ou k, de la loi sur l'État hôte et qui ne bénéficient pas elles-mêmes de privilèges ou d'immunités sont exceptées sur requête de l'obligation de s'assurer, pour autant que leur couverture d'assurance soit équivalente pour les traitements en Suisse. La requête doit être accompagnée d'une attestation écrite de l'organisme compétent du bénéficiaire institutionnel donnant tous les renseignements nécessaires. L'intéressé ne peut revenir sur l'exception ou la renonciation à une exception.43
OAMal, che concerne il personale domestico dei membri delle missioni e degli impiegati di organizzazioni internazionali. Un trattamento differenziato dei membri delle missioni diplomatiche e consolari rispetto ai dipendenti di organizzazioni internazionali è parimenti previsto, infine, dall'art. 6 cpv. 3
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 6 Personnes jouissant de privilèges en vertu du droit international - 1 Les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, let. a et c, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte41, à l'exception des domestiques privés, ne sont pas tenues de s'assurer. Elles peuvent demander à être soumises à l'assurance suisse.
1    Les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, let. a et c, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte41, à l'exception des domestiques privés, ne sont pas tenues de s'assurer. Elles peuvent demander à être soumises à l'assurance suisse.
2    Les domestiques privés des personnes bénéficiaires mentionnées à l'al. 1 sont soumis à l'assurance obligatoire lorsqu'ils ne sont pas assurés dans l'État de l'employeur ou dans un État tiers. Le DFAE règle les modalités d'application de cette disposition.
4    Les personnes qui sont assurées avec une personne mentionnée aux al. 1 ou 3 auprès de l'assurance-maladie d'un bénéficiaire institutionnel visé à l'art. 2, al. 1, let. a, b, i ou k, de la loi sur l'État hôte et qui ne bénéficient pas elles-mêmes de privilèges ou d'immunités sont exceptées sur requête de l'obligation de s'assurer, pour autant que leur couverture d'assurance soit équivalente pour les traitements en Suisse. La requête doit être accompagnée d'une attestation écrite de l'organisme compétent du bénéficiaire institutionnel donnant tous les renseignements nécessaires. L'intéressé ne peut revenir sur l'exception ou la renonciation à une exception.43
OAMal, secondo il quale, come s'è visto, i soli ex funzionari di organismi internazionali, come pure i loro familiari, sono, a domanda, esentati dall'obbligo d'assicurazione se beneficiano, per le cure in Svizzera, di una copertura assicurativa
BGE 131 V 174 S. 178

equivalente presso l'assicurazione malattie della loro primitiva organizzazione.
3.4 Tale interpretazione è sostanzialmente condivisa sia dal Dipartimento federale degli affari esteri, sia dall'Ufficio federale della sanità pubblica, espressamente interpellati dal Tribunale federale delle assicurazioni per una presa di posizione. L'opinione di questa Corte non è inoltre contraddetta dai lavori preparatori della norma d'ordinanza in oggetto, prodotti dall'autorità di vigilanza nel corso della presente procedura. Nella misura, poi, in cui dalla giurisprudenza pubblicata in DTF 129 V 159 sull'obbligo assicurativo del figlio domiciliato in Svizzera di un impiegato di un'organizzazione internazionale domiciliato all'estero fosse implicitamente desumibile una diversa interpretazione da quella esposta al precedente considerando, la stessa non può essere seguita. Né si dimentichi che alle organizzazioni internazionali vengono accordati privilegi e immunità affinché possano esercitare le loro funzioni in modo indipendente e in piena libertà. È precisamente per assicurare tale indipendenza che dette organizzazioni hanno istituito un proprio regime di previdenza sociale (cfr. il Messaggio 13 settembre 1995 del Consiglio federale concernente gli scambi di lettere relativi allo statuto dei funzionari internazionali di cittadinanza svizzera riguardo alle assicurazioni sociali svizzere, FF 1995 IV 700). Dato quanto precede, si deve concludere, contrariamente ai primi giudici, che la possibilità, prevista dall'art. 6 cpv. 3
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 6 Personnes jouissant de privilèges en vertu du droit international - 1 Les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, let. a et c, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte41, à l'exception des domestiques privés, ne sont pas tenues de s'assurer. Elles peuvent demander à être soumises à l'assurance suisse.
1    Les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, let. a et c, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte41, à l'exception des domestiques privés, ne sont pas tenues de s'assurer. Elles peuvent demander à être soumises à l'assurance suisse.
2    Les domestiques privés des personnes bénéficiaires mentionnées à l'al. 1 sont soumis à l'assurance obligatoire lorsqu'ils ne sont pas assurés dans l'État de l'employeur ou dans un État tiers. Le DFAE règle les modalités d'application de cette disposition.
4    Les personnes qui sont assurées avec une personne mentionnée aux al. 1 ou 3 auprès de l'assurance-maladie d'un bénéficiaire institutionnel visé à l'art. 2, al. 1, let. a, b, i ou k, de la loi sur l'État hôte et qui ne bénéficient pas elles-mêmes de privilèges ou d'immunités sont exceptées sur requête de l'obligation de s'assurer, pour autant que leur couverture d'assurance soit équivalente pour les traitements en Suisse. La requête doit être accompagnée d'une attestation écrite de l'organisme compétent du bénéficiaire institutionnel donnant tous les renseignements nécessaires. L'intéressé ne peut revenir sur l'exception ou la renonciation à une exception.43
OAMal, di domandare l'esonero dall'obbligo assicurativo non è riservata ai soli ex funzionari di organizzazioni internazionali aventi la loro sede in Svizzera.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 131 V 174
Date : 08 avril 2005
Publié : 31 décembre 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : 131 V 174
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 3 al. 1 LAMal; art. 6 al. 3 OAMal: Exemption de l'assurance obligatoire. La possibilité de demander l'exemption de


Répertoire des lois
LAMal: 3
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 3 Personnes tenues de s'assurer - 1 Toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse.
1    Toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse.
2    Le Conseil fédéral peut excepter de l'assurance obligatoire certaines catégories de personnes, notamment les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'état hôte12.13
3    Il peut étendre l'obligation de s'assurer à des personnes qui n'ont pas de domicile en Suisse, en particulier celles qui:
a  exercent une activité en Suisse ou y séjournent habituellement (art. 13, al. 2, LPGA15);
b  sont occupées à l'étranger par une entreprise ayant un siège en Suisse.
4    L'obligation de s'assurer est suspendue pour les personnes soumises à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)16 pour plus de 60 jours consécutifs. Le Conseil fédéral règle la procédure.17
OAMal: 3 
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 3 Frontaliers - 1 Les frontaliers qui ne sont pas tenus de s'assurer en vertu de l'art. 1, al. 2, let. d à ebis, et qui exercent en Suisse une activité lucrative, ainsi que les membres de leur famille, pour autant qu'ils n'exercent pas à l'étranger une activité lucrative impliquant l'assujettissement à une assurance-maladie obligatoire, sont soumis à l'assurance suisse sur requête de leur part.39
1    Les frontaliers qui ne sont pas tenus de s'assurer en vertu de l'art. 1, al. 2, let. d à ebis, et qui exercent en Suisse une activité lucrative, ainsi que les membres de leur famille, pour autant qu'ils n'exercent pas à l'étranger une activité lucrative impliquant l'assujettissement à une assurance-maladie obligatoire, sont soumis à l'assurance suisse sur requête de leur part.39
2    Sont considérés comme membres de la famille les conjoints ainsi que les enfants de moins de 18 ans révolus et ceux de moins de 25 ans révolus qui fréquentent une école ou poursuivent des études ou un apprentissage.
6
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 6 Personnes jouissant de privilèges en vertu du droit international - 1 Les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, let. a et c, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte41, à l'exception des domestiques privés, ne sont pas tenues de s'assurer. Elles peuvent demander à être soumises à l'assurance suisse.
1    Les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, let. a et c, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte41, à l'exception des domestiques privés, ne sont pas tenues de s'assurer. Elles peuvent demander à être soumises à l'assurance suisse.
2    Les domestiques privés des personnes bénéficiaires mentionnées à l'al. 1 sont soumis à l'assurance obligatoire lorsqu'ils ne sont pas assurés dans l'État de l'employeur ou dans un État tiers. Le DFAE règle les modalités d'application de cette disposition.
4    Les personnes qui sont assurées avec une personne mentionnée aux al. 1 ou 3 auprès de l'assurance-maladie d'un bénéficiaire institutionnel visé à l'art. 2, al. 1, let. a, b, i ou k, de la loi sur l'État hôte et qui ne bénéficient pas elles-mêmes de privilèges ou d'immunités sont exceptées sur requête de l'obligation de s'assurer, pour autant que leur couverture d'assurance soit équivalente pour les traitements en Suisse. La requête doit être accompagnée d'une attestation écrite de l'organisme compétent du bénéficiaire institutionnel donnant tous les renseignements nécessaires. L'intéressé ne peut revenir sur l'exception ou la renonciation à une exception.43
Répertoire ATF
121-V-362 • 127-V-466 • 128-V-315 • 129-II-114 • 129-V-102 • 129-V-159 • 129-V-354 • 131-V-174
Weitere Urteile ab 2000
K_68/02
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • action en justice • assurance sociale • assureur-maladie • autorisation ou approbation • autorité de surveillance • avis • bellinzone • but • condition • confédération • conjoint • conseil de l'europe • conseil fédéral • couverture d'assurance • dispense • domicile en suisse • domicile à l'étranger • droit interne • droit suisse • débat • décision • décision • département fédéral • entrée en vigueur • expressément • fédéralisme • garantie de la libre circulation des personnes • international • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • lésé • mission diplomatique • mois • moyen de droit • nationalité suisse • obligation d'assurance • office fédéral de la santé publique • office fédéral des assurances sociales • ordre militaire • organisation internationale • otan • procédure de consultation • prolongation • questio • recours de droit administratif • représentation légale • répartition des tâches • sanction administrative • siège à l'étranger • soins médicaux • suisse • sécurité sociale • travailleur • travaux préparatoires • tribunal des assurances • tribunal fédéral des assurances • équivalence • état membre • état étranger
FF
1995/IV/700