Urteilskopf

131 V 161

22. Auszug aus dem Urteil i.S. IV-Stelle des Kantons St. Gallen gegen N. und Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen I 446/04 vom 24. Januar 2005

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 162

BGE 131 V 161 S. 162

A. N., geboren 1966, liess im Juni 2003 bei der Invalidenversicherung die Abgabe eines Treppenlifts als Hilfsmittel in ihrem Haushalt beantragen. Die IV-Stelle des Kantons St. Gallen zog den Bericht vom 24. Februar 2003 über die am 6. Februar 2003 erfolgte Abklärung im Haushalt bei und holte weitere Auskünfte ein. Mit Verfügung vom 1. Juli 2003 lehnte die Verwaltung die Abgabe eines Treppenliftes ab, da durch dieses Hilfsmittel keine Steigerung der Leistungsfähigkeit im Haushalt erreicht werden könne. Dies wurde durch Einspracheentscheid vom 7. November 2003 bestätigt.
B. Das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen hiess die dagegen unter Beilage eines ärztlichen Berichts erhobene Beschwerde mit Entscheid vom 29. April 2004 gut und stellte fest, dass N. Anspruch auf einen Treppenlift habe.
C. Die IV-Stelle führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, den vorinstanzlichen Entscheid aufzuheben. N. lässt auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliessen, während das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) auf eine Vernehmlassung verzichtet.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3.

3.6 Die Sache geht zurück an die Verwaltung, damit sie die Eingliederungswirksamkeit eines Treppenliftes abkläre, die weiteren Voraussetzungen der Hilfsmittelversorgung (vgl. BGE 129 V 68 Erw. 1.1.1) prüfe und anschliessend neu verfüge. Sie wird dabei auch die Progredienz des Leidens und dessen Einfluss auf die Aufgabenerfüllung zu berücksichtigen haben (so kann z.B. - wegen der beim Leiden der Versicherten erfahrungsgemäss erhaltenen emotionalen und intellektuellen Fähigkeiten - die Kindererziehung oder die Erledigung von Zahlungen etc. wohl auch bei fortschreitender Krankheit wahrgenommen werden).
BGE 131 V 161 S. 163

4. Sollte allein das Fortschreiten des Leidens der Abgabe eines Treppenliftes entgegenstehen, wird die IV-Stelle Folgendes zu berücksichtigen haben: Die Versicherte hat den Treppenlift bereits selber angeschafft; wegen der grundsätzlichen Gleichstellung der verschiedenen Abgabeformen der Hilfsmittel (BGE 113 V 267) ist in der Folge allenfalls eine Kostenvergütung gemäss Art. 8 Abs. 1
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 8 Droit au remboursement des frais occasionnés par l'acquisition de moyens auxiliaires - 1 Si l'assuré fait lui-même l'acquisition d'un moyen auxiliaire prévu dans la liste en annexe ou s'il réalise, à ses frais, une adaptation rendue nécessaire par l'invalidité, il a droit au remboursement des dépenses qui auraient incombé à l'assurance si elle avait pourvu à l'acquisition ou à l'adaptation en question.
1    Si l'assuré fait lui-même l'acquisition d'un moyen auxiliaire prévu dans la liste en annexe ou s'il réalise, à ses frais, une adaptation rendue nécessaire par l'invalidité, il a droit au remboursement des dépenses qui auraient incombé à l'assurance si elle avait pourvu à l'acquisition ou à l'adaptation en question.
2    S'il s'agit de moyens auxiliaires, désignés comme coûteux par l'Office fédéral des assurances sociales et qui, par nature, pourraient servir éventuellement à d'autres personnes, le remboursement assumé par l'assurance revêt la forme d'indemnités d'amortissements annuelles. Ceux-ci sont fixés d'après les frais et la durée probable de l'utilisation du moyen auxiliaire.
3    L'assurance peut subordonner le remboursement à certaines charges garantissant un emploi adéquat du moyen auxiliaire et prévoyant qu'en cas de non-utilisation de celui-ci, sa propriété sera transférée à l'assurance.
HVI zu leisten. Nach Art. 8 Abs. 2
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 8 Droit au remboursement des frais occasionnés par l'acquisition de moyens auxiliaires - 1 Si l'assuré fait lui-même l'acquisition d'un moyen auxiliaire prévu dans la liste en annexe ou s'il réalise, à ses frais, une adaptation rendue nécessaire par l'invalidité, il a droit au remboursement des dépenses qui auraient incombé à l'assurance si elle avait pourvu à l'acquisition ou à l'adaptation en question.
1    Si l'assuré fait lui-même l'acquisition d'un moyen auxiliaire prévu dans la liste en annexe ou s'il réalise, à ses frais, une adaptation rendue nécessaire par l'invalidité, il a droit au remboursement des dépenses qui auraient incombé à l'assurance si elle avait pourvu à l'acquisition ou à l'adaptation en question.
2    S'il s'agit de moyens auxiliaires, désignés comme coûteux par l'Office fédéral des assurances sociales et qui, par nature, pourraient servir éventuellement à d'autres personnes, le remboursement assumé par l'assurance revêt la forme d'indemnités d'amortissements annuelles. Ceux-ci sont fixés d'après les frais et la durée probable de l'utilisation du moyen auxiliaire.
3    L'assurance peut subordonner le remboursement à certaines charges garantissant un emploi adéquat du moyen auxiliaire et prévoyant qu'en cas de non-utilisation de celui-ci, sa propriété sera transférée à l'assurance.
HVI wird bei den durch das BSV zu bezeichnenden kostspieligen Hilfsmitteln, die ihrer Art nach auch für andere Versicherte Verwendung finden können, die Kostenvergütung in Form jährlicher Amortisationsbeiträge geleistet, welche entsprechend den Kosten und der möglichen voraussichtlichen Benützungsdauer festgesetzt werden. Für Motorfahrzeuge nach Ziff. 10 HVI Anhang ist dieser Modus durch das BSV vorgesehen worden (vgl. Ziff. 10.01.1* ff. sowie Anhang 2 des Kreisschreibens über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Invalidenversicherung [KMHI]), nicht aber für den hier streitigen Treppenlift. Die - erwähnte - Gleichheit der Abgabeformen, d.h. die grundsätzliche Gleichstellung von Amortisationsbeiträgen und Hilfsmittelabgabe, steht im Widerspruch zu Art. 8 Abs. 2
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 8 Droit au remboursement des frais occasionnés par l'acquisition de moyens auxiliaires - 1 Si l'assuré fait lui-même l'acquisition d'un moyen auxiliaire prévu dans la liste en annexe ou s'il réalise, à ses frais, une adaptation rendue nécessaire par l'invalidité, il a droit au remboursement des dépenses qui auraient incombé à l'assurance si elle avait pourvu à l'acquisition ou à l'adaptation en question.
1    Si l'assuré fait lui-même l'acquisition d'un moyen auxiliaire prévu dans la liste en annexe ou s'il réalise, à ses frais, une adaptation rendue nécessaire par l'invalidité, il a droit au remboursement des dépenses qui auraient incombé à l'assurance si elle avait pourvu à l'acquisition ou à l'adaptation en question.
2    S'il s'agit de moyens auxiliaires, désignés comme coûteux par l'Office fédéral des assurances sociales et qui, par nature, pourraient servir éventuellement à d'autres personnes, le remboursement assumé par l'assurance revêt la forme d'indemnités d'amortissements annuelles. Ceux-ci sont fixés d'après les frais et la durée probable de l'utilisation du moyen auxiliaire.
3    L'assurance peut subordonner le remboursement à certaines charges garantissant un emploi adéquat du moyen auxiliaire et prévoyant qu'en cas de non-utilisation de celui-ci, sa propriété sera transférée à l'assurance.
HVI, wonach Amortisationsbeiträge nur bei den vom BSV bezeichneten Hilfsmitteln möglich sind. Es ist nicht einzusehen, weshalb bei einem unbestrittenermassen kostspieligen Hilfsmittel wie dem Treppenlift diese vorgängige Bezeichnung durch das BSV notwendig sein sollte. Insoweit ist der Regelung des Art. 8 Abs. 2
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 8 Droit au remboursement des frais occasionnés par l'acquisition de moyens auxiliaires - 1 Si l'assuré fait lui-même l'acquisition d'un moyen auxiliaire prévu dans la liste en annexe ou s'il réalise, à ses frais, une adaptation rendue nécessaire par l'invalidité, il a droit au remboursement des dépenses qui auraient incombé à l'assurance si elle avait pourvu à l'acquisition ou à l'adaptation en question.
1    Si l'assuré fait lui-même l'acquisition d'un moyen auxiliaire prévu dans la liste en annexe ou s'il réalise, à ses frais, une adaptation rendue nécessaire par l'invalidité, il a droit au remboursement des dépenses qui auraient incombé à l'assurance si elle avait pourvu à l'acquisition ou à l'adaptation en question.
2    S'il s'agit de moyens auxiliaires, désignés comme coûteux par l'Office fédéral des assurances sociales et qui, par nature, pourraient servir éventuellement à d'autres personnes, le remboursement assumé par l'assurance revêt la forme d'indemnités d'amortissements annuelles. Ceux-ci sont fixés d'après les frais et la durée probable de l'utilisation du moyen auxiliaire.
3    L'assurance peut subordonner le remboursement à certaines charges garantissant un emploi adéquat du moyen auxiliaire et prévoyant qu'en cas de non-utilisation de celui-ci, sa propriété sera transférée à l'assurance.
HVI die Anwendung zu versagen, da sie in dieser Hinsicht ohne vernünftigen Grund eine rechtliche Unterscheidung trifft (Amortisationsbeiträge nur für speziell bezeichnete Hilfsmittel und nicht etwa nur für Hilfsmittel, bei denen die Kostspieligkeit nicht offensichtlich ist; vgl. zur Überprüfungsbefugnis bundesrätlicher Verordnungen BGE 130 I 32 Erw. 2.2.1 mit Hinweisen). Damit liegt es im pflichtgemässen, gegebenenfalls gerichtlich überprüfbaren (Art. 132 lit. a
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 8 Droit au remboursement des frais occasionnés par l'acquisition de moyens auxiliaires - 1 Si l'assuré fait lui-même l'acquisition d'un moyen auxiliaire prévu dans la liste en annexe ou s'il réalise, à ses frais, une adaptation rendue nécessaire par l'invalidité, il a droit au remboursement des dépenses qui auraient incombé à l'assurance si elle avait pourvu à l'acquisition ou à l'adaptation en question.
1    Si l'assuré fait lui-même l'acquisition d'un moyen auxiliaire prévu dans la liste en annexe ou s'il réalise, à ses frais, une adaptation rendue nécessaire par l'invalidité, il a droit au remboursement des dépenses qui auraient incombé à l'assurance si elle avait pourvu à l'acquisition ou à l'adaptation en question.
2    S'il s'agit de moyens auxiliaires, désignés comme coûteux par l'Office fédéral des assurances sociales et qui, par nature, pourraient servir éventuellement à d'autres personnes, le remboursement assumé par l'assurance revêt la forme d'indemnités d'amortissements annuelles. Ceux-ci sont fixés d'après les frais et la durée probable de l'utilisation du moyen auxiliaire.
3    L'assurance peut subordonner le remboursement à certaines charges garantissant un emploi adéquat du moyen auxiliaire et prévoyant qu'en cas de non-utilisation de celui-ci, sa propriété sera transférée à l'assurance.
OG; BGE 126 V 81 Erw. 6) Ermessen der IV-Stelle, allenfalls Amortisationsbeiträge an die Anschaffung eines Treppenliftes zu sprechen, wenn die Verwaltung die Voraussetzungen als erfüllt betrachtet und diese Abgabeform für angemessen hält. Es könnten also gegebenenfalls - anstelle eines einmaligen Beitrages gemäss Ziff. 14.05.2 KHMI in Verbindung mit Ziff. 2.1 Anhang 1 KHMI - wegen der Progredienz des Leidens, welche die Haushaltführung mit der Zeit verunmöglichen dürfte, grundsätzlich Amortisationsbeiträge geleistet werden, und zwar so lange als die
BGE 131 V 161 S. 164

Beschwerdegegnerin für die Aufgabenerfüllung im Haushalt durch den Treppenlift eingliederungswirksam versorgt ist (und auch die weiteren Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 131 V 161
Date : 24 janvier 2005
Publié : 31 décembre 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : 131 V 161
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 8 al. 2 OMAI: Des contributions d'amortissement sont possibles même si le moyen auxiliaire (in casu un monte-rampe d'escalier)


Répertoire des lois
OJ: 132
OMAI: 8
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 8 Droit au remboursement des frais occasionnés par l'acquisition de moyens auxiliaires - 1 Si l'assuré fait lui-même l'acquisition d'un moyen auxiliaire prévu dans la liste en annexe ou s'il réalise, à ses frais, une adaptation rendue nécessaire par l'invalidité, il a droit au remboursement des dépenses qui auraient incombé à l'assurance si elle avait pourvu à l'acquisition ou à l'adaptation en question.
1    Si l'assuré fait lui-même l'acquisition d'un moyen auxiliaire prévu dans la liste en annexe ou s'il réalise, à ses frais, une adaptation rendue nécessaire par l'invalidité, il a droit au remboursement des dépenses qui auraient incombé à l'assurance si elle avait pourvu à l'acquisition ou à l'adaptation en question.
2    S'il s'agit de moyens auxiliaires, désignés comme coûteux par l'Office fédéral des assurances sociales et qui, par nature, pourraient servir éventuellement à d'autres personnes, le remboursement assumé par l'assurance revêt la forme d'indemnités d'amortissements annuelles. Ceux-ci sont fixés d'après les frais et la durée probable de l'utilisation du moyen auxiliaire.
3    L'assurance peut subordonner le remboursement à certaines charges garantissant un emploi adéquat du moyen auxiliaire et prévoyant qu'en cas de non-utilisation de celui-ci, sa propriété sera transférée à l'assurance.
Répertoire ATF
113-V-267 • 126-V-75 • 129-V-67 • 130-I-26 • 131-V-161
Weitere Urteile ab 2000
I_446/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
monte-rampe d'escalier • office ai • ménage • office fédéral des assurances sociales • tribunal des assurances • rampe • décision • remise des moyens auxiliaires • annexe • effet • égalité de traitement • condition du droit à la prestation d'assurance • décision sur opposition • état de fait • pouvoir d'appréciation • autorité inférieure