Urteilskopf

131 III 46

6. Auszug aus dem Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer i.S. X. AG (SchKG-Beschwerde) 7B.128/2004 vom 18. Oktober 2004

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Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 46

BGE 131 III 46 S. 46

A. Der Einzelrichter im summarischen Verfahren des Bezirks Winterthur verarrestierte mit Arrestbefehl vom 4. April 2001 für eine Forderung der X. AG von Fr. 2'850'000.- nebst Zins zu 5 % seit 1. Juli 1997 diverse Liegenschaften von Y. in der Stadt A. Mit Zwischenbeschluss vom 2. Mai 2002 wies das Kassationsgericht des Kantons Zürich im Verfahren betreffend Einsprache gegen den Arrestbefehl das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung ab und setzte der Arrestschuldnerin Frist zur Leistung einer Prozesskaution von Fr. 8'500.- an. In der Folge hinterlegte ihr Vertreter "provisorisch" einen Inhaberschuldbrief über Fr. 100'000.-, lastend im 5. Rang auf der Liegenschaft Strasse R. in A. Mit Zwischenbeschluss vom 15. August 2002 sprach das Kassationsgericht dem Inhaberschuldbrief die Eignung als "solide Wertschrift im Sinne von § 79 Abs. 2 ZPO" ab und akzeptierte ihn deshalb nicht als Kautionsleistung.
BGE 131 III 46 S. 47

Die Arrestschuldnerin stellte mit Schreiben vom 14. August 2003 beim Betreibungsamt A. das Begehren, das Kassationsgericht des Kantons Zürich anzuweisen, den betreffenden Schuldbrief an ihren Vertreter zu Handen von W. auszuhändigen. Im Anschluss daran verfügte das Betreibungsamt am 11. September 2003 die Entlassung des beim Kassationsgericht des Kantons Zürich eingereichten Schuldbriefes. Hinsichtlich der übrigen (5) Schuldbriefe erliess das Betreibungsamt keine weiteren Anordnungen.
B. Die gegen diese Verfügung eingereichte Beschwerde der X. AG wies das Bezirksgericht Winterthur als untere Aufsichtsbehörde mit Beschluss vom 23. Februar 2004 ab. Der von der X. AG dagegen eingereichte Rekurs wurde vom Obergericht des Kantons Zürich, II. Zivilkammer, als oberer kantonaler Aufsichtsbehörde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen mit Beschluss vom 11. Juni 2004 teilweise gutgeheissen und das Kassationsgericht des Kantons Zürich angewiesen, den Schuldbrief über Fr. 100'000.- im 5. Rang, lastend auf der Liegenschaft Strasse R. in A., beim Betreibungsamt A. zur Verwahrung im Sinne von Art. 13
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 13 - 1 Si le débiteur est en possession de titres de gage créés sur l'immeuble au nom du propriétaire lui-même et s'ils n'ont pas été saisis parce qu'ils étaient insuffisants pour couvrir la créance faisant l'objet de la poursuite, l'office les conservera sous sa garde pendant la durée de la saisie (art. 68, al. 1, let. a, ci-après).
1    Si le débiteur est en possession de titres de gage créés sur l'immeuble au nom du propriétaire lui-même et s'ils n'ont pas été saisis parce qu'ils étaient insuffisants pour couvrir la créance faisant l'objet de la poursuite, l'office les conservera sous sa garde pendant la durée de la saisie (art. 68, al. 1, let. a, ci-après).
2    Après la saisie de l'immeuble, une saisie des titres de gage créés au nom du propriétaire est exclue.23
VZG einzuliefern. Im Übrigen wurde der Rekurs abgewiesen.
C. Mit Eingabe vom 25. Juni 2004 hat die X. AG die Sache an die Schuldbetreibungs- und Konkurskommission des Bundesgerichts weitergezogen und beantragt im Wesentlichen die Aufhebung des Entscheids der oberen Aufsichtsbehörde. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3.

3.1

3.2 Die Beschwerdeführerin bringt dagegen vor, das Betreibungsamt werde vom Arrestrichter mit dem Vollzug beauftragt und habe ohne Verzug zu vollziehen. Das Betreibungsamt hätte die Eigentümerschuldbriefe unbedingt in Verwahrung nehmen müssen. Es sei Bundesrecht verletzt worden, indem das Amt von Sicherungsmassnahmen nach Art. 98 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.218
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
. SchKG und weiteren Abklärungen nach Art. 91
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 91 - 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1    Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1  d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP182);
2  d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)183.
2    Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
3    À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4    Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
5    Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
6    L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
SchKG entbunden worden sei. Die Einwände gehen fehl.
Auszugehen ist vom Zweck der Sicherungsvorkehr. Die amtliche Verwahrung der in der Hand des Schuldners befindlichen Eigentümerpfandtitel gemäss Art. 98 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.218
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
SchKG und Art. 13
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 13 - 1 Si le débiteur est en possession de titres de gage créés sur l'immeuble au nom du propriétaire lui-même et s'ils n'ont pas été saisis parce qu'ils étaient insuffisants pour couvrir la créance faisant l'objet de la poursuite, l'office les conservera sous sa garde pendant la durée de la saisie (art. 68, al. 1, let. a, ci-après).
1    Si le débiteur est en possession de titres de gage créés sur l'immeuble au nom du propriétaire lui-même et s'ils n'ont pas été saisis parce qu'ils étaient insuffisants pour couvrir la créance faisant l'objet de la poursuite, l'office les conservera sous sa garde pendant la durée de la saisie (art. 68, al. 1, let. a, ci-après).
2    Après la saisie de l'immeuble, une saisie des titres de gage créés au nom du propriétaire est exclue.23
der Verordnung des Bundesgerichts vom 23. April 1920 über Zwangsverwertung von Grundstücken (VZG; SR 281.42) soll verhindern,
BGE 131 III 46 S. 48

dass die bisher nur virtuelle Belastung des Grundstücks durch eine Begebung des Titels, sei es zu Eigentum oder Faustpfand, wirksam und der Pfändungsgläubiger dadurch geschädigt wird. Dieser Zweck kann vorliegend nicht mehr erreicht werden, da den Angaben von Y. zufolge die Titel an Dritte begeben worden sind. Eine Verwahrung der sich im Besitz von Dritten befindlichen Pfandtitel setzt voraus, dass diese gepfändet bzw. verarrestiert worden sind (Art. 98 Abs. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.218
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
SchKG). Dies trifft vorliegend gerade nicht zu. Verarrestiert wurden diverse Liegenschaften von Y. in A., nicht aber die darauf lastenden Pfandtitel (BGE 113 III 144 E. 4b/c S. 146/147). Als weitere Sicherungsschritte begehrt die Beschwerdeführerin insbesondere, das Betreibungsamt anzuweisen, bei den angegebenen Banken oder sonstigen Pfandgläubigern und namentlich bei den Steuerämtern zweckdienliche Abklärungen vorzunehmen. Mit diesen Begehren zielt die Beschwerdeführerin offensichtlich darauf ab, den Rechtsgrund für die Begebung der Inhaberschuldbriefe zu klären. Hierüber wird jedoch - wie die obere Aufsichtsbehörde zu Recht entschieden hat - gegebenenfalls der Richter im Lastenbereinigungsverfahren zu befinden haben (BGE 104 III 15 E. 2b S. 17; vgl. dazu auch FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Bd. I, 3. Aufl. 1984, S. 292 Rz. 71).
Die Vorinstanz hat somit kein Bundesrecht verletzt, indem sie von einer Anweisung, die 5 Schuldbriefe dem Betreibungsamt in Verwahrung zu geben, abgesehen hat. Zu Recht hat sie im Übrigen festgehalten, dass auf bestimmte Vorkehren zu verzichten eine anfechtbare Verfügung darstellt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 131 III 46
Date : 18 octobre 2004
Publié : 31 décembre 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : 131 III 46
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Séquestre d'immeubles; prise en garde par l'office des titres de gage créés au nom du propriétaire (art. 98 al. 1 et 4 LP,


Répertoire des lois
LP: 91 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 91 - 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1    Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1  d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP182);
2  d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)183.
2    Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
3    À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4    Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
5    Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
6    L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
98
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.218
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
ORFI: 13
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 13 - 1 Si le débiteur est en possession de titres de gage créés sur l'immeuble au nom du propriétaire lui-même et s'ils n'ont pas été saisis parce qu'ils étaient insuffisants pour couvrir la créance faisant l'objet de la poursuite, l'office les conservera sous sa garde pendant la durée de la saisie (art. 68, al. 1, let. a, ci-après).
1    Si le débiteur est en possession de titres de gage créés sur l'immeuble au nom du propriétaire lui-même et s'ils n'ont pas été saisis parce qu'ils étaient insuffisants pour couvrir la créance faisant l'objet de la poursuite, l'office les conservera sous sa garde pendant la durée de la saisie (art. 68, al. 1, let. a, ci-après).
2    Après la saisie de l'immeuble, une saisie des titres de gage créés au nom du propriétaire est exclue.23
Répertoire ATF
104-III-15 • 113-III-144 • 131-III-46
Weitere Urteile ab 2000
7B.128/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assigné • autorité inférieure • autorité inférieure de surveillance • autorité supérieure de surveillance • demande adressée à l'autorité • demeure • district • droit suisse • débiteur • décision • délai • forêt • intérêt • juge unique • langue • nantissement • office des poursuites • ordonnance de séquestre • ordonnance du tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles • procédure sommaire • propriété • pré • rang • titre juridique • tribunal cantonal • tribunal fédéral • état de fait