131 III 153
20. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause International Business Machines Corporation (IBM) contre Gypsy International Recognition and Compensation Action (GIRCA) (recours en réforme) 4C.296/2004 du 22 décembre 2004
Regeste (de):
- Art. 129 Abs. 2 IPRG; örtliche Zuständigkeit; doppelrelevante Tatsachen; Vorbereitungshandlungen.
- Anwendbares Recht bei der Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte (E. 2 und 3).
- Anwendung der Theorie der doppelrelevanten Tatsachen bei der Prüfung der subsidiären Anknüpfung an den Handlungsort im Sinne von Art. 129 Abs. 2 IPRG und Auswirkungen dieser Theorie auf die Kognition des Gerichts (E. 4 und 5).
- Blosse Vorbereitungshandlungen bilden keinen genügenden Anknüpfungspunkt für die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte gemäss Art. 129 Abs. 2 IPRG. Definition des Begriffs der Vorbereitungshandlungen unter dem Gesichtspunkt des Zivilrechts (E. 6).
Regeste (fr):
- Art. 129 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. 2 ... 99 - Droit applicable s'agissant de la compétence ratione loci des autorités judiciaires suisses (consid. 2 et 3).
- Application de la théorie de la double pertinence lors de l'examen du rattachement subsidiaire au for du lieu de l'acte au sens de l'art. 129 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. 2 ... 99 - De simples actes préparatoires ne peuvent constituer un point de rattachement suffisant pour fonder la compétence des autorités judiciaires suisses selon l'art. 129 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. 2 ... 99
Regesto (it):
- Art. 129 cpv. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. 2 ... 99 - Diritto applicabile ai fini del giudizio sulla competenza territoriale delle autorità giudiziarie svizzere (consid. 2 e 3).
- Applicazione della teoria della doppia rilevanza nel quadro dell'esame del collegamento sussidiario al foro del luogo dell'atto ai sensi dell'art. 129 cpv. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. 2 ... 99 - Semplici atti preparatori non possono costituire un punto di collegamento sufficiente per ammettere la competenza delle autorità giudiziarie svizzere secondo l'art. 129 cpv. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. 2 ... 99
Sachverhalt ab Seite 154
BGE 131 III 153 S. 154
A. La société "International Business Machines Corporation" (ci-après: IBM), qui a son siège aux États-Unis, disposait dès 1936 d'un établissement à Genève, figurant dans les annuaires genevois, sous la notice "International Business Machines Corporation New York, European Headquarters, machines pour statistiques et commerciales, rue du Mont-Blanc 14". Selon ses statuts datés du 27 décembre 2000, Gypsy International Recognition and Compensation Action (ci-après: Girca) est une association dont le but est d'entreprendre toute action de toute nature, y compris sur le plan judiciaire, dans les domaines politique, social, économique, culturel ou juridique aux fins notamment d'obtenir toute compensation pour les préjudices individuels, familiaux et communautaires résultant de politiques ou de faits discriminatoires et/ou racistes, en particulier des événements de la période nazie 1933-1945. En 2002, cinq tsiganes qui ont séjourné durant la seconde Guerre mondiale dans des camps de concentration et dans des ghettos, où ils ont perdu plusieurs membres de leur famille proche, ont cédé à Girca tous leurs droits à l'encontre du groupe IBM à Genève.
B. Par une action déposée en vue de conciliation devant les tribunaux genevois le 31 janvier 2002, Girca a réclamé à IBM des dommages-intérêts et la réparation du tort moral en faveur des tsiganes lui ayant cédé leurs droits. L'association entend démontrer et faire constater en justice que des actes commis à Genève entre 1935 et 1945, au sein de l'établissement genevois propriété d'IBM NewYork, auraient été constitutifs de complicité de crimes contre l'humanité commis par les nazis durant le 3e Reich, en Allemagne et dans les territoires occupés. Selon Girca, IBM aurait fourni aux nazis une vaste assistance technologique, lors de la procédure de recensement de population, jusqu'aux décomptes des victimes dans l'enceinte des camps de concentration.
BGE 131 III 153 S. 155
La demande de Girca se fonde principalement sur un ouvrage écrit par Edwin Black, intitulé, dans sa version française, "IBM et l'Holocauste". L'auteur, qui se présente comme le fils de survivants polonais de l'holocauste, est un ancien reporter au Washington Post, devenu journaliste d'investigation indépendant. Il soutient la thèse selon laquelle, si les nazis sont parvenus à exterminer six millions de juifs durant la seconde Guerre mondiale, c'est en raison d'une organisation remarquable, qui a été rendue possible grâce à des machines à cartes perforées, propriété de l'entreprise américaine IBM, qui gérait ses filiales européennes par l'intermédiaire de son bureau de Genève. Le 3 février 2003, les parties ont convenu devant le premier juge de faire tout d'abord porter la cause sur l'exception d'incompétence ratione loci et sur celle de prescription soulevées par IBM, l'instruction au fond étant réservée. Par jugement du 28 mai 2003, le Tribunal de première instance du canton de Genève, statuant sur exception, s'est déclaré incompétent à raison du lieu pour connaître de la cause opposant Girca à IBM et a considéré comme irrecevable la demande formée par l'association. Le 11 juin 2004, la Cour de justice a admis l'appel formé par Girca à l'encontre de ce jugement. Considérant que c'était à tort que le premier juge avait nié la compétence ratione loci des juridictions genevoises, elle a annulé cette décision et renvoyé la cause au Tribunal de première instance.
C. Contre l'arrêt du 11 juin 2004, IBM (la défenderesse) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée, à ce qu'il soit dit et constaté que les tribunaux genevois ne sont pas compétents à raison du lieu pour connaître de la cause opposant Girca à IBM et qu'en conséquence, la demande formée par Girca soit déclarée irrecevable. Girca (la demanderesse) propose le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2.
2.1 La cour cantonale a considéré que c'était à tort que le premier juge avait nié la compétence ratione loci des autorités judiciaires genevoises. Limitant l'examen des faits invoqués à la vraisemblance,
BGE 131 III 153 S. 156
les juges ont statué sur leur compétence en application de la LDIP (RS 291). Après avoir nié que celle-ci puisse reposer sur le domicile, la résidence habituelle ou l'établissement en Suisse de la défenderesse, ils ont envisagé le for du lieu de l'acte ou du résultat. Ils ont retenu en substance qu'une complicité d'IBM par une assistance matérielle et intellectuelle aux actes criminels des nazis durant la seconde Guerre mondiale, par le biais de son établissement genevois, n'apparaissait pas exclue. Un important faisceau d'indices indiquait que l'établissement genevois pouvait se rendre compte qu'il apportait son concours à des actes qui allaient bien au-delà d'actes préparatoires délictueux. Par conséquent, les faits reprochés au siège européen d'IBM à Genève ont été jugés suffisants, à ce stade de la procédure, pour fonder la compétence des tribunaux genevois.
3. La cause revêt à l'évidence des aspects internationaux, notamment parce que la défenderesse a son siège aux États-Unis (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.477/1993 du 13 juin 1994, publié in SJ 1995 p. 57, consid. 4a). Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, doit donc vérifier d'office et avec un plein pouvoir d'examen le droit applicable (ATF 118 II 83 consid. 2b p. 85). Comme l'a retenu à juste titre la cour cantonale, la compétence des autorités judiciaires suisses, en l'occurrence genevoises, pour traiter de la présente cause est exclusivement régie par la LDIP (cf. art. 1 al. 1 let. a
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
|
1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 199 - Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d'une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l'exécution. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 197 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses saisies d'actions et requêtes avant l'entrée en vigueur de la présente loi le restent, même si leur compétence n'est plus établie par cette loi. |
|
1 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses saisies d'actions et requêtes avant l'entrée en vigueur de la présente loi le restent, même si leur compétence n'est plus établie par cette loi. |
2 | Les actions ou requêtes écartées faute de compétence, par des autorités judiciaires ou administratives suisses avant l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent à nouveau être introduites après son entrée en vigueur, si la compétence d'une autorité suisse est dorénavant établie par la nouvelle loi et si la prétention litigieuse peut encore être invoquée. |
4. Selon l'arrêt attaqué, Girca a déposé action en qualité de cessionnaire des droits de cinq tsiganes, en vue de demander des dommages-intérêts et une indemnité pour tort moral, sur la base des
BGE 131 III 153 S. 157
art. 41 ss
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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5. La défenderesse soutient en premier lieu que, pour admettre la compétence des tribunaux genevois, la cour cantonale a violé la notion de décision indépendante sur la compétence internationale, car elle a examiné le bien-fondé de l'action en préjugeant de l'affaire au fond, alors que ces éléments auraient dû être sans pertinence.
5.1 Lorsque l'examen de la compétence du tribunal se recoupe avec celui du bien-fondé de la demande, prévaut alors la théorie de la double pertinence. Selon celle-ci, l'existence des faits justifiant à la fois la compétence et les prétentions au fond, s'ils sont contestés, seront présumés réalisés pour l'examen de la compétence et ils ne devront être prouvés qu'au moment où le juge statuera sur le fond de la demande (cf. ATF 122 III 249 consid. 3b/bb p. 252 et les références citées). En d'autres termes, il suffit, pour admettre la compétence du tribunal, que les faits qui constituent à la fois la condition de cette compétence et le fondement nécessaire de la prétention soumise à l'examen du tribunal soient allégués avec une certaine vraisemblance (cf. ATF 128 III 50 consid. 2b/bb p. 56). Les objections de la partie défenderesse ne seront examinées qu'au moment de juger l'affaire sur le fond (ATF 129 III 80 consid. 2.2 in fine; ATF 122 III 249 consid. 3b/bb p. 252). Cette règle tend à protéger la partie défenderesse, puisqu'elle lui permet d'opposer l'exception de chose jugée à une action qui serait introduite ultérieurement à un autre for (ATF 124 III 382 consid. 3; ATF 122 III 252 consid. 3b/bb p. 252;
BGE 131 III 153 S. 158
cf. KNOEPFLER, Réflexions sur la théorie des faits doublement pertinents, PJA 1998 p. 787 ss, 790 s., qui doute du but protecteur). Le principe de la double pertinence n'entre toutefois pas en ligne de compte lorsque la compétence d'un tribunal arbitral est contestée, car il est exclu de contraindre une partie à souffrir qu'un tel tribunal se prononce sur des droits et obligations litigieux, s'ils ne sont pas couverts par une convention d'arbitrage valable (ATF 128 III 50 consid. 2b/bb p. 56 s.; ATF 121 III 495 consid. 6d p. 503). De même, la double pertinence ne s'applique pas à la question de l'immunité de juridiction invoquée par un État (ATF 124 III 382 consid. 3b p. 387).
En l'espèce, le for de l'art. 129 al. 2
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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sur la compétence, en début de procédure. Enfin, le respect du principe de double pertinence imposait aux juges de ne statuer que sous l'angle de la vraisemblance au stade de la compétence, de sorte que la défenderesse ne saurait leur reprocher de n'avoir procédé qu'à un examen prima facie.
5.2 S'agissant du pouvoir d'examen, la défenderesse soutient encore, à titre subsidiaire, qu'à supposer que le bien-fondé de l'action eût pu être examiné prima facie, la cour cantonale devait s'interroger sur les prétentions des cinq personnes ayant cédé leurs droits à la demanderesse et non pas faire porter son raisonnement sur l'historique général des prétendues activités d'IBM. Or, l'arrêt attaqué ne contient, selon la défenderesse, aucune indication sur l'existence d'un lien direct entre l'acte illicite et le dommage allégués par les cinq tsiganes. Il est vrai que Girca agit en qualité de cessionnaire des droits des cinq tsiganes et qu'elle ne peut prétendre à être indemnisée qu'en raison du préjudice subi par ceux-ci et non pour toutes les exactions nazies durant la seconde Guerre mondiale. Il n'en demeure pas moins qu'il suffit que la commission d'actes illicites par l'établissement genevois d'IBM, de nature à léser les cinq tsiganes à l'origine de l'action, paraisse vraisemblable (cf. supra consid. 5.1). A ce propos, la cour cantonale a admis qu'il n'était pas insoutenable de retenir qu'IBM, par le biais de son centre de Genève, avait accordé une assistance technique aux nazis. Même si les intentions d'Hitler à l'égard des "asociaux" dont faisaient partie les tsiganes ne semblaient être apparues qu'en 1938, IBM devait connaître les besoins de ses clients nazis dans les détails, de sorte qu'à ce stade de la procédure, l'hypothèse de sa complicité aux actes criminels des nazis ne pouvait être écartée. Quoi qu'en dise la défenderesse, l'arrêt attaqué ne se contente pas d'une approche historique générale, mais fait le lien entre les activités d'IBM et les crimes dont ont fait l'objet les tsiganes. Un tel examen est ainsi suffisant, dès lors qu'il s'agit seulement de se prononcer sur la compétence des autorités judiciaires en application de l'art. 129 al. 2
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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la cour cantonale n'avait donc pas à se prononcer, à ce stade de la procédure, sur toutes les conditions d'application de l'art. 41
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
6. La défenderesse invoque ensuite une violation de l'art. 129 al. 2 LIDP, reprochant en substance à la cour cantonale d'avoir méconnu la notion d'actes préparatoires au sens du droit civil et d'avoir retenu des faits sans pertinence.
6.1 Comme il l'a déjà été évoqué, l'art. 129 al. 2
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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6.2 La jurisprudence ne s'est pas encore prononcée sur le for du lieu de l'acte au sens de l'art. 129 al. 2
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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endroits, la compétence à raison du lieu est multipliée, dans le sens où chaque tribunal dans le ressort duquel un acte a été commis est compétent à raison du lieu de manière concurrente. Suivant la doctrine, notamment allemande, la Cour de céans a toutefois précisé que de simples actes préparatoires ne suffisaient pas à fonder un for au lieu de commission de l'acte (ATF 125 III 346 consid. 4c/aa p. 350 et les références citées; cf. plus récemment: GEIMER/SCHÜTZE, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 2e éd., Munich 2004, p. 203 n. 250; SCHACK, Internationales Zivilverfahrensrecht, 3e éd., Munich 2002, p. 134 n. 300). Autrement dit, sous réserve de simples actes préparatoires, tout lieu dans lequel est survenu un événement causal pour le résultat dommageable peut être considéré comme un lieu de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 4C.98/2003 du 15 juin 2003, consid. 2.2), et créer autant de fors au choix du demandeur (arrêt du Tribunal fédéral 4C.343/1999 du 3 février 2002, consid. 2b; ATF 125 III 346 consid. 4a et 4c/aa).
6.3 Encore faut-il déterminer ce que l'on entend par "simples actes préparatoires". Comme l'acte illicite permettant de fonder un for au sens de l'art. 129 al. 2
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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contestent pas que les actes préparatoires ne permettent pas de fonder un for en Suisse, sans pour autant définir cette notion (cf. BRANDENBERG BANDL, Direkte Zuständigkeit der Schweiz im internationalen Schuldrecht, thèse St-Gall 1991, p. 312 note 904; UMBRICHT, op. cit., n. 16 ad art. 129
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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6.4 Selon les faits retenus par la cour cantonale, qui s'est à juste titre limitée à la vraisemblance en fonction des allégués de la demanderesse (cf. supra 5.1), IBM possédait à Genève, entre 1935 et 1945, un établissement non inscrit au registre du commerce dont elle se servait comme de son quartier général européen "European Headquarters". A ce stade de la procédure, il a été considéré comme vraisemblable que, durant cette période, IBM avait fourni une assistance technique à ses clients nazis dont elle devait connaître les besoins dans les détails pour élaborer la procédure optimale d'utilisation des machines qui leur étaient louées. Du reste, les intentions d'Hitler à l'encontre des juifs étaient annoncées dès 1933 et leur étendue aux asociaux, dont faisaient partie les tsiganes, à partir de 1938. Il a également été retenu que les pays d'Europe relevaient de la compétence de l'établissement genevois d'IBM, qui gérait le parc des machines et exerçait des activités d'envergure, notamment de programmation sur le plan européen. Enfin, il n'était pas possible de minimiser le rôle tenu par l'établissement genevois
BGE 131 III 153 S. 163
d'IBM en relation avec les flux financiers passant par Genève pour le rapatriement aux États-Unis du produit de ses filiales européennes. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant, sous l'angle de la vraisemblance et sans préjuger du bien-fondé de l'action en responsabilité, que la défenderesse, par l'entremise de son établissement genevois, pourrait avoir commis des actes de complicité de génocide au sens de l'art. 264
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 264 - Est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins quiconque, dans le dessein de détruire en tout ou en partie un groupe national, racial, religieux, ethnique, social ou politique, en tant que tel: |
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a | tue des membres du groupe ou attente gravement à leur intégrité physique ou mentale; |
b | soumet les membres du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction totale ou partielle; |
c | ordonne ou prend des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe; |
d | transfère ou fait transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 264 - Est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins quiconque, dans le dessein de détruire en tout ou en partie un groupe national, racial, religieux, ethnique, social ou politique, en tant que tel: |
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a | tue des membres du groupe ou attente gravement à leur intégrité physique ou mentale; |
b | soumet les membres du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction totale ou partielle; |
c | ordonne ou prend des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe; |
d | transfère ou fait transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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6.5 Certes, comme le relève la défenderesse, la motivation présentée par la cour cantonale peut prêter à discussion, dans la mesure où, pour rejeter l'exception d'incompétence, les juges semblent s'être inspirés de la notion pénale d'actes préparatoires, non pertinente s'agissant de l'art. 129 al. 2
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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Enfin, on peut ajouter que, pour tenter de démontrer que les activités de son établissement genevois entre 1935 et 1945 ne constituaient que de simples actes préparatoires, la défenderesse fait grief à la cour cantonale de s'être fondée sur des faits sans pertinence, présentant sa propre version des événements. Une telle argumentation, qui revient à critiquer l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, n'est pas admissible dans un recours en réforme (ATF 130 III 145 consid. 3.2 p. 160; ATF 129 III 618 consid. 3 in fine). Il ne saurait donc être tenu compte des critiques présentées dans ce contexte. Le recours doit par conséquent être rejeté.