131 II 735
59. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) gegen Orange Communications SA sowie Eidgenössische Rekurskommission für Infrastruktur und Umwelt (Verwaltungsgerichtsbeschwerde) 2A.176/2005 vom 17. Oktober 2005
Regeste (de):
- Art. 5
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 5 Fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère - L'autorité compétente peut interdire aux fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère d'utiliser des fréquences de radiocommunication ou des ressources d'adressage au sens de l'art. 4, al. 1, si la réciprocité n'est pas garantie. Les obligations internationales contraires sont réservées.
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 39 Redevances de concession de radiocommunication - 1 L'autorité concédante perçoit une redevance sur les concessions de radiocommunication. Aucune redevance n'est perçue pour les concessions de radiocommunication destinées à la diffusion de programmes de radio ou de télévision au bénéfice d'une concession selon la LRTV140.141
1 L'autorité concédante perçoit une redevance sur les concessions de radiocommunication. Aucune redevance n'est perçue pour les concessions de radiocommunication destinées à la diffusion de programmes de radio ou de télévision au bénéfice d'une concession selon la LRTV140.141 2 Le montant des redevances se calcule selon: a le domaine de fréquences attribué, la classe de fréquences et la valeur des fréquences; b la largeur de bande attribuée; c l'étendue du territoire couvert; d la durée d'utilisation. 3 Si, parallèlement à la diffusion de programmes de radio ou de télévision au bénéfice d'une concession, une fréquence peut être utilisée également pour la transmission d'autres informations et programmes de radio ou de télévision, une redevance de concession est perçue au prorata.142 3bis Pour favoriser l'introduction de nouvelles technologies de diffusion au sens de l'art. 58 LRTV ou pour garantir la diversité de l'offre dans les régions dont la desserte par voie hertzienne terrestre est insuffisante, le Conseil fédéral peut réduire le montant de la redevance de concession pour la diffusion de programmes de radio et de télévision.143 4 Lorsque la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, la redevance de concession correspond au montant offert, déduction faite des émoluments perçus pour l'appel d'offres et l'octroi de la concession de radiocommunication. L'autorité concédante peut fixer une offre minimale. 5 Le Conseil fédéral peut exonérer de la redevance de concession de radiocommunication, pour autant qu'ils ne fournissent pas de services de télécommunication et qu'ils utilisent rationnellement les fréquences: a les autorités ainsi que les collectivités et les établissements de droit public de la Confédération, des cantons et des communes, pour autant qu'ils n'utilisent le spectre des fréquences que pour les tâches dont ils sont seuls à assumer l'accomplissement; b les entreprises de transports publics; c les bénéficiaires institutionnels de privilèges, d'immunités et de facilités visés à l'art. 2, al. 1, let a, b et d à l, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte145; d les personnes morales de droit privé, lorsqu'elles assument des tâches publiques relevant de la Confédération, d'un canton ou d'une commune. SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 61
- Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (E. 1).
- Gesetzliche Regelung der Konzessionsgebühr (E. 2).
- Charakter der Funkkonzessionsgebühr und Tragweite der für Gebühren geltenden Verfassungsprinzipien (E. 3).
- Zulässigkeit der Einführung eines wirtschaftlichen Kriteriums des "Werts der Frequenzen" auf dem Verordnungsweg (E. 4 und 5).
Regeste (fr):
- Art. 5, 39 et 61 LTC, art. 9 ORDT; admissibilité de l'augmentation de la redevance de concession de radiocommunication.
- Admissibilité du recours de droit administratif (consid. 1).
- Réglementation légale de la redevance de concession (consid. 2).
- Caractère de la redevance de concession de radiocommunication et portée des principes constitutionnels en matière de taxe (consid. 3).
- Admissibilité de l'instauration d'un critère économique de la "valeur des fréquences" par le biais d'une ordonnance (consid. 4 et 5).
Regesto (it):
- Art. 5, 39 e 61 LTC, art. 9 OTST; ammissibilità dell'aumento della tassa per la concessione di radiocomunicazione.
- Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo (consid. 1).
- Regolamentazione legale della tassa di concessione (consid. 2).
- Carattere della tassa per la concessione di radiocomunicazione e portata dei principi costituzionali in vigore in materia di tasse (consid. 3).
- Ammissibilità dell'introduzione, mediante ordinanza, di un criterio economico di "valore delle frequenze" (consid. 4 e 5).
Sachverhalt ab Seite 736
BGE 131 II 735 S. 736
Am 29. Mai 1998 erteilte die Eidgenössische Kommunikationskommission (ComCom) der Orange Communications SA eine Konzession zur Erbringung von Mobilfunkdiensten in der Schweiz (Konzession Nr. 25100003). Diese wurde am 21. Dezember 2000, mit Wirkung ab dem 1. Januar 2001, durch eine neue Konzession abgelöst (neue Konzession Nr. 25100003). Die Konzession umfasst die Befugnis zur Erbringung von Mobilfunkdiensten über ein landesweites digitales zellulares Netz unter Nutzung des Frequenzspektrums in den Frequenzbändern 900 MHz und 1'800 MHz auf der Grundlage des GSM-Standards (GSM = Global System for Mobile Communications).
Im Jahr 2003 kündigte das Bundesamt für Kommunikation an, künftig die Verwaltungsgebühren für Mobilfunkdienste (GSM und UMTS) um 85 % zu senken und gleichzeitig die Funkkonzessionsgebühren im Bereich GSM um 108 % zu erhöhen. Mit Schreiben vom 11. Juli 2003 teilte die Orange Communications SA dem Bundesamt mit, die geplante Erhöhung der GSM-Konzessionsgebühr verstosse ihrer Ansicht nach gegen das Legalitätsprinzip. Am 18. März 2004 verfügte das Bundesamt, gestützt auf die in der Zwischenzeit per 1. Januar 2004 geänderten Verordnungsbestimmungen, den jährlichen technischen Netzbeschrieb. Darin legte es die Gebühren für das Jahr 2004 auf Fr. 3'586'560.- fest, wobei sich dieser Betrag aus einer Konzessionsgebühr von Fr. 3'369'600.- und einer Verwaltungsgebühr von Fr. 216'960.- zusammensetzte. Dagegen führte die Orange Communications SA im Hinblick auf die festgesetzten Konzessionsgebühren Beschwerde bei der Rekurskommission für Infrastruktur und Umwelt (REKO INUM, nachfolgend: Rekurskommission INUM). Diese hiess die Beschwerde am 10. Februar 2005 gut, änderte die angefochtene Verfügung in den einschlägigen Dispositivteilen im Sinne der Erwägungen ab und setzte die Konzessionsgebühren auf Fr. 1'620'000.- fest. Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 14. März 2005 beantragt das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation die Aufhebung des Entscheides der Rekurskommission INUM vom 10. Februar 2005. Die Orange Communications SA und die Rekurskommission INUM schliessen auf Abweisung der Beschwerde. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
BGE 131 II 735 S. 737
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Gemäss Art. 61 Abs. 2
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
2.
2.1 Nach Art. 39 Abs. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 39 Redevances de concession de radiocommunication - 1 L'autorité concédante perçoit une redevance sur les concessions de radiocommunication. Aucune redevance n'est perçue pour les concessions de radiocommunication destinées à la diffusion de programmes de radio ou de télévision au bénéfice d'une concession selon la LRTV140.141 |
|
1 | L'autorité concédante perçoit une redevance sur les concessions de radiocommunication. Aucune redevance n'est perçue pour les concessions de radiocommunication destinées à la diffusion de programmes de radio ou de télévision au bénéfice d'une concession selon la LRTV140.141 |
2 | Le montant des redevances se calcule selon: |
a | le domaine de fréquences attribué, la classe de fréquences et la valeur des fréquences; |
b | la largeur de bande attribuée; |
c | l'étendue du territoire couvert; |
d | la durée d'utilisation. |
3 | Si, parallèlement à la diffusion de programmes de radio ou de télévision au bénéfice d'une concession, une fréquence peut être utilisée également pour la transmission d'autres informations et programmes de radio ou de télévision, une redevance de concession est perçue au prorata.142 |
3bis | Pour favoriser l'introduction de nouvelles technologies de diffusion au sens de l'art. 58 LRTV ou pour garantir la diversité de l'offre dans les régions dont la desserte par voie hertzienne terrestre est insuffisante, le Conseil fédéral peut réduire le montant de la redevance de concession pour la diffusion de programmes de radio et de télévision.143 |
4 | Lorsque la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, la redevance de concession correspond au montant offert, déduction faite des émoluments perçus pour l'appel d'offres et l'octroi de la concession de radiocommunication. L'autorité concédante peut fixer une offre minimale. |
5 | Le Conseil fédéral peut exonérer de la redevance de concession de radiocommunication, pour autant qu'ils ne fournissent pas de services de télécommunication et qu'ils utilisent rationnellement les fréquences: |
a | les autorités ainsi que les collectivités et les établissements de droit public de la Confédération, des cantons et des communes, pour autant qu'ils n'utilisent le spectre des fréquences que pour les tâches dont ils sont seuls à assumer l'accomplissement; |
b | les entreprises de transports publics; |
c | les bénéficiaires institutionnels de privilèges, d'immunités et de facilités visés à l'art. 2, al. 1, let a, b et d à l, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte145; |
d | les personnes morales de droit privé, lorsqu'elles assument des tâches publiques relevant de la Confédération, d'un canton ou d'une commune. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 39 Redevances de concession de radiocommunication - 1 L'autorité concédante perçoit une redevance sur les concessions de radiocommunication. Aucune redevance n'est perçue pour les concessions de radiocommunication destinées à la diffusion de programmes de radio ou de télévision au bénéfice d'une concession selon la LRTV140.141 |
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1 | L'autorité concédante perçoit une redevance sur les concessions de radiocommunication. Aucune redevance n'est perçue pour les concessions de radiocommunication destinées à la diffusion de programmes de radio ou de télévision au bénéfice d'une concession selon la LRTV140.141 |
2 | Le montant des redevances se calcule selon: |
a | le domaine de fréquences attribué, la classe de fréquences et la valeur des fréquences; |
b | la largeur de bande attribuée; |
c | l'étendue du territoire couvert; |
d | la durée d'utilisation. |
3 | Si, parallèlement à la diffusion de programmes de radio ou de télévision au bénéfice d'une concession, une fréquence peut être utilisée également pour la transmission d'autres informations et programmes de radio ou de télévision, une redevance de concession est perçue au prorata.142 |
3bis | Pour favoriser l'introduction de nouvelles technologies de diffusion au sens de l'art. 58 LRTV ou pour garantir la diversité de l'offre dans les régions dont la desserte par voie hertzienne terrestre est insuffisante, le Conseil fédéral peut réduire le montant de la redevance de concession pour la diffusion de programmes de radio et de télévision.143 |
4 | Lorsque la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, la redevance de concession correspond au montant offert, déduction faite des émoluments perçus pour l'appel d'offres et l'octroi de la concession de radiocommunication. L'autorité concédante peut fixer une offre minimale. |
5 | Le Conseil fédéral peut exonérer de la redevance de concession de radiocommunication, pour autant qu'ils ne fournissent pas de services de télécommunication et qu'ils utilisent rationnellement les fréquences: |
a | les autorités ainsi que les collectivités et les établissements de droit public de la Confédération, des cantons et des communes, pour autant qu'ils n'utilisent le spectre des fréquences que pour les tâches dont ils sont seuls à assumer l'accomplissement; |
b | les entreprises de transports publics; |
c | les bénéficiaires institutionnels de privilèges, d'immunités et de facilités visés à l'art. 2, al. 1, let a, b et d à l, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte145; |
d | les personnes morales de droit privé, lorsqu'elles assument des tâches publiques relevant de la Confédération, d'un canton ou d'une commune. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 39 Redevances de concession de radiocommunication - 1 L'autorité concédante perçoit une redevance sur les concessions de radiocommunication. Aucune redevance n'est perçue pour les concessions de radiocommunication destinées à la diffusion de programmes de radio ou de télévision au bénéfice d'une concession selon la LRTV140.141 |
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1 | L'autorité concédante perçoit une redevance sur les concessions de radiocommunication. Aucune redevance n'est perçue pour les concessions de radiocommunication destinées à la diffusion de programmes de radio ou de télévision au bénéfice d'une concession selon la LRTV140.141 |
2 | Le montant des redevances se calcule selon: |
a | le domaine de fréquences attribué, la classe de fréquences et la valeur des fréquences; |
b | la largeur de bande attribuée; |
c | l'étendue du territoire couvert; |
d | la durée d'utilisation. |
3 | Si, parallèlement à la diffusion de programmes de radio ou de télévision au bénéfice d'une concession, une fréquence peut être utilisée également pour la transmission d'autres informations et programmes de radio ou de télévision, une redevance de concession est perçue au prorata.142 |
3bis | Pour favoriser l'introduction de nouvelles technologies de diffusion au sens de l'art. 58 LRTV ou pour garantir la diversité de l'offre dans les régions dont la desserte par voie hertzienne terrestre est insuffisante, le Conseil fédéral peut réduire le montant de la redevance de concession pour la diffusion de programmes de radio et de télévision.143 |
4 | Lorsque la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, la redevance de concession correspond au montant offert, déduction faite des émoluments perçus pour l'appel d'offres et l'octroi de la concession de radiocommunication. L'autorité concédante peut fixer une offre minimale. |
5 | Le Conseil fédéral peut exonérer de la redevance de concession de radiocommunication, pour autant qu'ils ne fournissent pas de services de télécommunication et qu'ils utilisent rationnellement les fréquences: |
a | les autorités ainsi que les collectivités et les établissements de droit public de la Confédération, des cantons et des communes, pour autant qu'ils n'utilisent le spectre des fréquences que pour les tâches dont ils sont seuls à assumer l'accomplissement; |
b | les entreprises de transports publics; |
c | les bénéficiaires institutionnels de privilèges, d'immunités et de facilités visés à l'art. 2, al. 1, let a, b et d à l, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte145; |
d | les personnes morales de droit privé, lorsqu'elles assument des tâches publiques relevant de la Confédération, d'un canton ou d'une commune. |
2.2 Die der Beschwerdegegnerin erteilte Mobilfunkkonzession wird ergänzt durch verschiedene Anhänge, welche die Einzelheiten regeln. Darunter befindet sich der so genannte technische Netzbeschrieb, der jedes Jahr neu verfügt wird und insbesondere Regeln für die Frequenzen und die Nutzung sowie Angaben über den Aufbau und die Installation des Funknetzes enthält und schliesslich die zu erhebenden Verwaltungsgebühren festsetzt. Die hier strittige jährlich zu erhebende Konzessionsgebühr für die GSM-Konzession ist jeweils zusammen mit und auf der Grundlage des technischen Netzbeschriebs festzulegen. Zuständig für die Erhebung der Konzessionsgebühr ist an sich die Konzessionsbehörde, d.h. die Kommunikationskommission (vgl. Art. 39 Abs. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 39 Redevances de concession de radiocommunication - 1 L'autorité concédante perçoit une redevance sur les concessions de radiocommunication. Aucune redevance n'est perçue pour les concessions de radiocommunication destinées à la diffusion de programmes de radio ou de télévision au bénéfice d'une concession selon la LRTV140.141 |
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1 | L'autorité concédante perçoit une redevance sur les concessions de radiocommunication. Aucune redevance n'est perçue pour les concessions de radiocommunication destinées à la diffusion de programmes de radio ou de télévision au bénéfice d'une concession selon la LRTV140.141 |
2 | Le montant des redevances se calcule selon: |
a | le domaine de fréquences attribué, la classe de fréquences et la valeur des fréquences; |
b | la largeur de bande attribuée; |
c | l'étendue du territoire couvert; |
d | la durée d'utilisation. |
3 | Si, parallèlement à la diffusion de programmes de radio ou de télévision au bénéfice d'une concession, une fréquence peut être utilisée également pour la transmission d'autres informations et programmes de radio ou de télévision, une redevance de concession est perçue au prorata.142 |
3bis | Pour favoriser l'introduction de nouvelles technologies de diffusion au sens de l'art. 58 LRTV ou pour garantir la diversité de l'offre dans les régions dont la desserte par voie hertzienne terrestre est insuffisante, le Conseil fédéral peut réduire le montant de la redevance de concession pour la diffusion de programmes de radio et de télévision.143 |
4 | Lorsque la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, la redevance de concession correspond au montant offert, déduction faite des émoluments perçus pour l'appel d'offres et l'octroi de la concession de radiocommunication. L'autorité concédante peut fixer une offre minimale. |
5 | Le Conseil fédéral peut exonérer de la redevance de concession de radiocommunication, pour autant qu'ils ne fournissent pas de services de télécommunication et qu'ils utilisent rationnellement les fréquences: |
a | les autorités ainsi que les collectivités et les établissements de droit public de la Confédération, des cantons et des communes, pour autant qu'ils n'utilisent le spectre des fréquences que pour les tâches dont ils sont seuls à assumer l'accomplissement; |
b | les entreprises de transports publics; |
c | les bénéficiaires institutionnels de privilèges, d'immunités et de facilités visés à l'art. 2, al. 1, let a, b et d à l, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte145; |
d | les personnes morales de droit privé, lorsqu'elles assument des tâches publiques relevant de la Confédération, d'un canton ou d'une commune. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 5 Fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère - L'autorité compétente peut interdire aux fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère d'utiliser des fréquences de radiocommunication ou des ressources d'adressage au sens de l'art. 4, al. 1, si la réciprocité n'est pas garantie. Les obligations internationales contraires sont réservées. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 5 Fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère - L'autorité compétente peut interdire aux fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère d'utiliser des fréquences de radiocommunication ou des ressources d'adressage au sens de l'art. 4, al. 1, si la réciprocité n'est pas garantie. Les obligations internationales contraires sont réservées. |
BGE 131 II 735 S. 738
noch im Geschäftsreglement der Kommunikationskommission (SR 784.101.115) eine entsprechende Kompetenzdelegation. Art. 8 Abs. 1 des zweitgenannten Erlasses sieht immerhin unter anderem vor, dass das Bundesamt die Entscheide der Kommunikationskommission vollzieht. Die jährliche Festsetzung des technischen Netzbeschriebs stellt in diesem Sinne eine Vollzugshandlung dar. Indem die Kommunikationskommission in der Konzession die Bestimmung der jährlichen Konzessionsgebühr mit dem technischen Netzbeschrieb verknüpfte, hat sie damit wenigstens sinngemäss auch die Kompetenz zur Festsetzung der Konzessionsgebühr dem Bundesamt übertragen. Obwohl eine entsprechende deutlichere Delegation wünschbar erscheint, wird die Zuständigkeit des Bundesamts im Übrigen von keiner Seite in Frage gestellt.
2.3 Nach Art. 9 der Verordnung vom 6. Oktober 1997 über Gebühren im Fernmeldebereich (GFV; SR 784.106) in der Fassung vom 5. Dezember 2003 (AS 2003 S. 4777) beträgt die Konzessionsgebühr pro zugeteilte Hochfrequenzbandbreite bis zu 25 kHz jährlich Fr. 1560.- (Abs. 1). Für ein Vielfaches der zugeteilten Hochfrequenzbandbreite von 25 kHz werden die Konzessionsgebühren mit demselben Vielfachen multipliziert (Abs. 3). Gemäss der alten Fassung von Art. 9 Abs. 1 und 3 GFV vom 6. Oktober 1997 waren für die entsprechende Konzessionsgebühr jährlich Fr. 1'500.- pro zugeteilten Funkfrequenzkanal mit einer Hochfrequenzbandbreite bis zu 25 kHz zu erheben, gegebenenfalls multiplizierbar mit dem Vielfachen der Hochfrequenzbandbreite von 25 kHz (AS 1997 S. 2897). In Anwendung von Art. 9 GFV errechnete das Bundesamt für die GSM-Konzession der Beschwerdegegnerin des Jahres 2004 eine Konzessionsgebühr von Fr. 3'369'600.-, indem es von 135 Kanälen von 200 kHz landesweit ausging und diese mit Fr. 1'560.- für 16 Hochfrequenzbandbreiten bis zu 25 kHz pro Kanal multiplizierte; dabei zählte sie, gestützt auf den veränderten Wortlaut der neuen Verordnungsbestimmung, den Empfang und das Senden pro Kanal (so genannte "up- und downlink-Frequenzen") separat, womit sie auf 16 statt 8 Bandbreiten von 25 kHz pro 200 kHz kam. Im Ergebnis rechnete das Bundesamt somit 16 x Fr. 1'560.- x 135 = Fr. 3'369'600.-. Demgegenüber beurteilte die Rekurskommission INUM die neue Verordnungsbestimmung als gesetzeswidrig, weshalb sie die alte Fassung von Art. 9 GFV weiterhin als anwendbar erachtete. Gestützt darauf zählte sie die 8 Kanäle von 25 kHz pro
BGE 131 II 735 S. 739
200 kHz, der früheren Praxis des Bundesamts entsprechend, lediglich einfach - spaltete sie also nicht in "up- und downlink-Frequenzen" auf - und multiplizierte sie mit dem leicht geringeren Tarifansatz von Fr. 1'500.- sowie ebenfalls mit der Anzahl von 135 Kanälen landesweit. Das Resultat ergab dabei 8 x Fr. 1'500.- x 135 = Fr. 1'620'000.-.
3.
3.1 Beim Funkfrequenzspektrum handelt es sich um ein beschränktes natürliches Gut, das dem Staat zusteht (BGE 125 II 293 E. 5b S. 312; BBl 1996 III 1431). Die Funkkonzessionsgebühr ist eine öffentliche Kausalabgabe mit dem Charakter eines Entgelts für die mit der Verleihung verbundene Sondernutzung des Funkfrequenzspektrums für Mobilfunkdienste (vgl. ADRIAN HUNGERBÜHLER, Grundsätze des Kausalabgabenrechts, in: ZBl 104/2003 S. 509). Da mit der Gebühr die Nutzung eines staatlichen Regals abgegolten wird und sich ihre Höhe daher nicht anhand staatlicher Aufwendungen sondern höchstens am zu entgeltenden Nutzen - sofern ein solcher beziffert werden kann - berechnet, zählt sie zu den fiskalischen Monopolgebühren und damit zu den so genannten kostenunabhängigen Kausalabgaben (vgl. HUNGERBÜHLER, a.a.O., S. 512). Das trifft umso mehr zu, als für den geleisteten Verwaltungsaufwand gestützt auf eine besondere Gesetzesbestimmung (vgl. Art. 40
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 40 Émoluments - 1 L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
|
1 | L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
a | la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication; |
b | les décisions prises en matière d'accès, de mise à disposition des données d'annuaire, d'interopérabilité et de co-utilisation d'installations; |
c | la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée; |
d | l'octroi, la modification et l'annulation des concessions de service universel et de radiocommunication, la surveillance en la matière, ainsi que l'enregistrement d'utilisation de fréquences; |
e | la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites; |
f | la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adressage; |
g | l'enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication. |
1bis | Aucun émolument au sens de l'al. 1, let. d et e, n'est perçu pour les concessions de radiocommunication octroyées à l'armée, à la protection civile, au Corps des gardes-frontière, à la police, aux services du feu, aux services de protection et de sauvetage d'intérêt public exclusivement et aux états-majors civils de conduite.152 |
2 | Si une activité au sens de l'al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, l'autorité peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d'accès qui est mis à contribution directement ou indirectement. |
3 | Lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'OFCOM, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence. |
4 | Le DETEC peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu'il y a des abus. |
3.2 Aus dem verfassungsrechtlichen Legalitätsprinzip folgt, dass Gebühren in rechtssatzmässiger Form festgelegt sein müssen, so dass den rechtsanwendenden Behörden kein übermässiger Spielraum verbleibt und die möglichen Abgabepflichten voraussehbar und rechtsgleich sind (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. d
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
|
1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
BGE 131 II 735 S. 740
geringfügig überschreiten (BGE 126 I 180 E. 3a/aa mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 2A.191/2005 vom 2. September 2005, E. 4.1). Das Äquivalenzprinzip verlangt in Konkretisierung des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes insbesondere, dass eine Gebühr nicht in einem offensichtlichen Missverhältnis zum objektiven Wert der bezogenen Leistung stehen darf und sich in vernünftigen Grenzen bewegen muss (BGE 128 I 46 E. 4a S. 52; Urteile des Bundesgerichts 2A.191/2005 vom 2. September 2005, E. 4.1, und 1P.645/ 2004 vom 1. Juni 2005, E. 3.4, mit Hinweisen). Eine kostenunabhängige Kausalabgabe, wie sie hier zu beurteilen ist, untersteht freilich mangels zu entgeltendem staatlichem Aufwand nicht dem Kostendeckungsprinzip. Die Höhe der Abgabe muss daher in hinreichend bestimmter Weise bereits aus dem formellen Gesetz hervorgehen und unterliegt im Übrigen einzig dem Äquivalenzprinzip (vgl. HUNGERBÜHLER, a.a.O., S. 512 und 518).
4.
4.1 Auf Verwaltungsgerichtsbeschwerde hin kann das Bundesgericht Verordnungen des Bundesrats vorfrageweise auf ihre Gesetz- und Verfassungsmässigkeit prüfen. Bei unselbständigen Verordnungen, die sich auf eine gesetzliche Delegation stützen, prüft es, ob sich der Bundesrat an die Grenzen der ihm im Gesetz eingeräumten Befugnisse gehalten hat. Soweit das Gesetz den Bundesrat nicht ermächtigt, von der Verfassung abzuweichen, befindet das Gericht auch über die Verfassungsmässigkeit der unselbständigen Verordnung. Wird dem Bundesrat durch die gesetzliche Delegation ein sehr weiter Ermessensspielraum für die Regelung auf Verordnungsebene eingeräumt, so ist dieser Spielraum nach Art. 191
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
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1 | La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
2 | Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe. |
3 | Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés. |
4 | Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés. |
4.2 Strittig ist im vorliegenden Fall einzig die Höhe der angefochtenen Konzessionsgebühr. Art. 39 Abs. 2
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 39 Redevances de concession de radiocommunication - 1 L'autorité concédante perçoit une redevance sur les concessions de radiocommunication. Aucune redevance n'est perçue pour les concessions de radiocommunication destinées à la diffusion de programmes de radio ou de télévision au bénéfice d'une concession selon la LRTV140.141 |
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1 | L'autorité concédante perçoit une redevance sur les concessions de radiocommunication. Aucune redevance n'est perçue pour les concessions de radiocommunication destinées à la diffusion de programmes de radio ou de télévision au bénéfice d'une concession selon la LRTV140.141 |
2 | Le montant des redevances se calcule selon: |
a | le domaine de fréquences attribué, la classe de fréquences et la valeur des fréquences; |
b | la largeur de bande attribuée; |
c | l'étendue du territoire couvert; |
d | la durée d'utilisation. |
3 | Si, parallèlement à la diffusion de programmes de radio ou de télévision au bénéfice d'une concession, une fréquence peut être utilisée également pour la transmission d'autres informations et programmes de radio ou de télévision, une redevance de concession est perçue au prorata.142 |
3bis | Pour favoriser l'introduction de nouvelles technologies de diffusion au sens de l'art. 58 LRTV ou pour garantir la diversité de l'offre dans les régions dont la desserte par voie hertzienne terrestre est insuffisante, le Conseil fédéral peut réduire le montant de la redevance de concession pour la diffusion de programmes de radio et de télévision.143 |
4 | Lorsque la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, la redevance de concession correspond au montant offert, déduction faite des émoluments perçus pour l'appel d'offres et l'octroi de la concession de radiocommunication. L'autorité concédante peut fixer une offre minimale. |
5 | Le Conseil fédéral peut exonérer de la redevance de concession de radiocommunication, pour autant qu'ils ne fournissent pas de services de télécommunication et qu'ils utilisent rationnellement les fréquences: |
a | les autorités ainsi que les collectivités et les établissements de droit public de la Confédération, des cantons et des communes, pour autant qu'ils n'utilisent le spectre des fréquences que pour les tâches dont ils sont seuls à assumer l'accomplissement; |
b | les entreprises de transports publics; |
c | les bénéficiaires institutionnels de privilèges, d'immunités et de facilités visés à l'art. 2, al. 1, let a, b et d à l, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte145; |
d | les personnes morales de droit privé, lorsqu'elles assument des tâches publiques relevant de la Confédération, d'un canton ou d'une commune. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 41 Fixation et perception des redevances - Le Conseil fédéral règle la perception des redevances; il fixe les modalités du financement du service universel ainsi que le montant des redevances de concession de radiocommunication et des émoluments. |
BGE 131 II 735 S. 741
Gebührenerhebung. Diese Kompetenz hat der Bundesrat mit Erlass der Verordnung über Gebühren im Fernmeldebereich (GFV) wahrgenommen. Wie bereits dargelegt (vgl. E. 2.3), beträgt danach die Konzessionsgebühr für Mobilfunkdienste pro zugeteilte Hochfrequenzbandbreite bis zu 25 kHz seit dem 1. Januar 2004 jährlich Fr. 1'560.- für einen landesweit konzessionierten Dienst (Art. 9 Abs. 1 GFV in der Fassung vom 5. Dezember 2003; AS 2003 S. 4777). Vorher errechnete sich die Konzessionsgebühr pro zugeteilten Funksprechkanal bzw. Funkfrequenzkanal bis zu 25 kHz und betrug jährlich Fr. 1'500.- für einen landesweit konzessionierten Dienst (Art. 9 Abs. 1 aGFV; AS 1997 S. 2897). Die Neuformulierung der Verordnungsbestimmung ist nicht rein begrifflicher Art, sondern brachte einen eigentlichen Systemwechsel mit sich. Während die Gebühr unter der alten Fassung für den ganzen Funksprechkanal erhoben wurde, geschieht dies neu für jede Hochfrequenzbandbreite separat. Die GSM-Technologie nutzt pro Funksprechkanal zwei Hochfrequenzbandbreiten, indem für eine zweiseitige Gesprächsverbindung am Mobiltelefon zwei Senderichtungen benötigt werden, nämlich die zur Antennenanlage hinführende (so genannter "uplink") sowie die davon wegführende (so genannter "downlink"). Die neue Fassung von Art. 9 Abs. 1 GFV führte daher im Vergleich zum alten Wortlaut zu einer Verdoppelung der Gebühr. Da gleichzeitig der Grundbetrag um Fr. 60.- erhöht wurde, stieg die Konzessionsgebühr 2004 im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 108 % an.
4.3 Mit der Anpassung der Konzessionsgebühren bezweckte der Bundesrat, wie sich insbesondere aus der Vernehmlassungseinladung des Bundesamtes vom 17. Juni 2003 an die interessierten Kreise ergibt, eine stärkere Partizipation des Staates am wirtschaftlichen Erfolg der Konzessionärinnen von Mobilfunknetzen. Danach rechtfertigt der gestiegene Marktwert eine höhere Gebühr. Eine solche Herleitung erscheint angesichts der grundsätzlichen Ausrichtung der Konzessionsgebühr am Wert des verliehenen Nutzungsrechts nicht von vornherein unzulässig, sofern sie das Äquivalenzprinzip einhält. Fraglich ist vorliegend jedoch, ob dieses auf Verordnungsstufe eingeführte ökonomische Kriterium durch Art. 39 Abs. 2
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 39 Redevances de concession de radiocommunication - 1 L'autorité concédante perçoit une redevance sur les concessions de radiocommunication. Aucune redevance n'est perçue pour les concessions de radiocommunication destinées à la diffusion de programmes de radio ou de télévision au bénéfice d'une concession selon la LRTV140.141 |
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1 | L'autorité concédante perçoit une redevance sur les concessions de radiocommunication. Aucune redevance n'est perçue pour les concessions de radiocommunication destinées à la diffusion de programmes de radio ou de télévision au bénéfice d'une concession selon la LRTV140.141 |
2 | Le montant des redevances se calcule selon: |
a | le domaine de fréquences attribué, la classe de fréquences et la valeur des fréquences; |
b | la largeur de bande attribuée; |
c | l'étendue du territoire couvert; |
d | la durée d'utilisation. |
3 | Si, parallèlement à la diffusion de programmes de radio ou de télévision au bénéfice d'une concession, une fréquence peut être utilisée également pour la transmission d'autres informations et programmes de radio ou de télévision, une redevance de concession est perçue au prorata.142 |
3bis | Pour favoriser l'introduction de nouvelles technologies de diffusion au sens de l'art. 58 LRTV ou pour garantir la diversité de l'offre dans les régions dont la desserte par voie hertzienne terrestre est insuffisante, le Conseil fédéral peut réduire le montant de la redevance de concession pour la diffusion de programmes de radio et de télévision.143 |
4 | Lorsque la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, la redevance de concession correspond au montant offert, déduction faite des émoluments perçus pour l'appel d'offres et l'octroi de la concession de radiocommunication. L'autorité concédante peut fixer une offre minimale. |
5 | Le Conseil fédéral peut exonérer de la redevance de concession de radiocommunication, pour autant qu'ils ne fournissent pas de services de télécommunication et qu'ils utilisent rationnellement les fréquences: |
a | les autorités ainsi que les collectivités et les établissements de droit public de la Confédération, des cantons et des communes, pour autant qu'ils n'utilisent le spectre des fréquences que pour les tâches dont ils sont seuls à assumer l'accomplissement; |
b | les entreprises de transports publics; |
c | les bénéficiaires institutionnels de privilèges, d'immunités et de facilités visés à l'art. 2, al. 1, let a, b et d à l, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte145; |
d | les personnes morales de droit privé, lorsqu'elles assument des tâches publiques relevant de la Confédération, d'un canton ou d'une commune. |
BGE 131 II 735 S. 742
sieht Art. 39 Abs. 2
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 39 Redevances de concession de radiocommunication - 1 L'autorité concédante perçoit une redevance sur les concessions de radiocommunication. Aucune redevance n'est perçue pour les concessions de radiocommunication destinées à la diffusion de programmes de radio ou de télévision au bénéfice d'une concession selon la LRTV140.141 |
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1 | L'autorité concédante perçoit une redevance sur les concessions de radiocommunication. Aucune redevance n'est perçue pour les concessions de radiocommunication destinées à la diffusion de programmes de radio ou de télévision au bénéfice d'une concession selon la LRTV140.141 |
2 | Le montant des redevances se calcule selon: |
a | le domaine de fréquences attribué, la classe de fréquences et la valeur des fréquences; |
b | la largeur de bande attribuée; |
c | l'étendue du territoire couvert; |
d | la durée d'utilisation. |
3 | Si, parallèlement à la diffusion de programmes de radio ou de télévision au bénéfice d'une concession, une fréquence peut être utilisée également pour la transmission d'autres informations et programmes de radio ou de télévision, une redevance de concession est perçue au prorata.142 |
3bis | Pour favoriser l'introduction de nouvelles technologies de diffusion au sens de l'art. 58 LRTV ou pour garantir la diversité de l'offre dans les régions dont la desserte par voie hertzienne terrestre est insuffisante, le Conseil fédéral peut réduire le montant de la redevance de concession pour la diffusion de programmes de radio et de télévision.143 |
4 | Lorsque la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, la redevance de concession correspond au montant offert, déduction faite des émoluments perçus pour l'appel d'offres et l'octroi de la concession de radiocommunication. L'autorité concédante peut fixer une offre minimale. |
5 | Le Conseil fédéral peut exonérer de la redevance de concession de radiocommunication, pour autant qu'ils ne fournissent pas de services de télécommunication et qu'ils utilisent rationnellement les fréquences: |
a | les autorités ainsi que les collectivités et les établissements de droit public de la Confédération, des cantons et des communes, pour autant qu'ils n'utilisent le spectre des fréquences que pour les tâches dont ils sont seuls à assumer l'accomplissement; |
b | les entreprises de transports publics; |
c | les bénéficiaires institutionnels de privilèges, d'immunités et de facilités visés à l'art. 2, al. 1, let a, b et d à l, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte145; |
d | les personnes morales de droit privé, lorsqu'elles assument des tâches publiques relevant de la Confédération, d'un canton ou d'une commune. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 39 Redevances de concession de radiocommunication - 1 L'autorité concédante perçoit une redevance sur les concessions de radiocommunication. Aucune redevance n'est perçue pour les concessions de radiocommunication destinées à la diffusion de programmes de radio ou de télévision au bénéfice d'une concession selon la LRTV140.141 |
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1 | L'autorité concédante perçoit une redevance sur les concessions de radiocommunication. Aucune redevance n'est perçue pour les concessions de radiocommunication destinées à la diffusion de programmes de radio ou de télévision au bénéfice d'une concession selon la LRTV140.141 |
2 | Le montant des redevances se calcule selon: |
a | le domaine de fréquences attribué, la classe de fréquences et la valeur des fréquences; |
b | la largeur de bande attribuée; |
c | l'étendue du territoire couvert; |
d | la durée d'utilisation. |
3 | Si, parallèlement à la diffusion de programmes de radio ou de télévision au bénéfice d'une concession, une fréquence peut être utilisée également pour la transmission d'autres informations et programmes de radio ou de télévision, une redevance de concession est perçue au prorata.142 |
3bis | Pour favoriser l'introduction de nouvelles technologies de diffusion au sens de l'art. 58 LRTV ou pour garantir la diversité de l'offre dans les régions dont la desserte par voie hertzienne terrestre est insuffisante, le Conseil fédéral peut réduire le montant de la redevance de concession pour la diffusion de programmes de radio et de télévision.143 |
4 | Lorsque la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, la redevance de concession correspond au montant offert, déduction faite des émoluments perçus pour l'appel d'offres et l'octroi de la concession de radiocommunication. L'autorité concédante peut fixer une offre minimale. |
5 | Le Conseil fédéral peut exonérer de la redevance de concession de radiocommunication, pour autant qu'ils ne fournissent pas de services de télécommunication et qu'ils utilisent rationnellement les fréquences: |
a | les autorités ainsi que les collectivités et les établissements de droit public de la Confédération, des cantons et des communes, pour autant qu'ils n'utilisent le spectre des fréquences que pour les tâches dont ils sont seuls à assumer l'accomplissement; |
b | les entreprises de transports publics; |
c | les bénéficiaires institutionnels de privilèges, d'immunités et de facilités visés à l'art. 2, al. 1, let a, b et d à l, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte145; |
d | les personnes morales de droit privé, lorsqu'elles assument des tâches publiques relevant de la Confédération, d'un canton ou d'une commune. |
4.4 Die neue Verordnungsbestimmung beruht demnach nicht auf einer genügenden gesetzlichen Grundlage, womit sie nicht zur Anwendung gelangen kann, wie der angefochtene Entscheid zu Recht festhält. Da es dem bundesrätlichen Verordnungsrecht an einer rechtsgenüglichen Gesetzesdelegation mangelt und es nicht um eine im Gesetz angelegte Verfassungswidrigkeit geht, liegt kein Anwendungsfall von Art. 191
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
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1 | La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
2 | Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe. |
3 | Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés. |
4 | Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés. |
5. Die Anwendung der neuen Bestimmung von Art. 9 Abs. 1 GFV erweist sich demnach schon deshalb als unzulässig, weil diese nicht auf einer genügenden gesetzlichen Grundlage beruht. Damit braucht nicht mehr geprüft zu werden, ob es sich bei der fraglichen
BGE 131 II 735 S. 743
Konzessionsgebühr um ein wohlerworbenes Recht handelt, was die Anwendbarkeit der revidierten Verordnung während der laufenden Konzessionsdauer ausschlösse. Dazu kann immerhin darauf hingewiesen werden, dass die Konzessionsgebühr gerade nicht in der Konzessionsurkunde bestimmt wird, sondern jährlich neu festgelegt wird, und die Urkunde darüber hinaus Änderungen des Gesetzes- und Verordnungsrechts ausdrücklich vorbehält (vgl. dazu das Urteil des Bundesgerichts 2P.13/2005 vom 21. Juni 2005, E. 3). Im Übrigen ist es unter diesen Umständen nicht zu beanstanden, dass die Rekurskommission INUM mangels Alternativen die Konzessionsgebühr für das Jahr 2004 nach den Kriterien des alten Verordnungsrechts festsetzte.