131 I 425
43. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. Schweizerische Bundesanwaltschaft gegen Bank X. und Bundesstrafgericht (Beschwerde) 1S.11/2005 vom 25. Juli 2005
Regeste (de):
- Art. 36 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. 2 Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. 3 Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. 4 L'essence des droits fondamentaux est inviolable. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. 2 Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. 3 Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. 4 L'essence des droits fondamentaux est inviolable. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. 2 Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. 3 Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. 4 L'essence des droits fondamentaux est inviolable. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. 2 Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. 3 Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. 4 L'essence des droits fondamentaux est inviolable. - Zwar stellen befristete und im Interesse des strafprozessualen Untersuchungsgeheimnisses liegende, sachlich gebotene Informationssperren gegenüber Banken grundsätzlich keinen besonders empfindlichen Eingriff in die verfassungsrechtlich geschützte Kommunikations- und Wirtschaftsfreiheit dar. Im vorliegenden Fall gebricht es der streitigen Zwangsmassnahme jedoch in zeitlicher Hinsicht an der Verhältnismässigkeit (E. 5 und 6).
Regeste (fr):
- Art. 36 al. 1 et 3 Cst.; art. 101 al. 2 et art. 102quater PPF; interdiction de communiquer des informations, fondée sur le droit de procédure pénale, signifiée à une banque visée par l'obligation de produire des pièces; base légale et proportionnalité de la mesure de contrainte.
- Les interdictions, signifiées à des banques, de donner des informations - interdictions limitées dans le temps, justifiées par l'intérêt au maintien du secret de l'enquête selon les règles de procédure pénale, et fondées sur des motifs objectifs - ne représentent pas des restrictions particulièrement graves des liberté de communication et liberté économique garanties par le droit constitutionnel. En l'occurrence, la mesure de contrainte litigieuse est toutefois contraire au principe de la proportionnalité, à cause de sa durée (consid. 5 et 6).
Regesto (it):
- Art. 36 cpv. 1 e 3 Cost.; art. 101 cpv. 2 e art. 102quater PP; divieto di informazione, fondato sulla procedura penale, imposto a una banca destinataria di una decisione di edizione; base legale e proporzionalità della misura coercitiva.
- I divieti di informazione imposti alle banche, limitati nel tempo, fondati sul segreto istruttorio della procedura penale e sorretti da motivi oggettivi, non costituiscono un'ingerenza particolarmente grave nella libertà di comunicazione e in quella economica garantite dal diritto costituzionale. Nella fattispecie la misura coercitiva litigiosa non rispetta tuttavia, a causa della sua durata, il principio della proporzionalità (consid. 5 e 6).
Sachverhalt ab Seite 426
BGE 131 I 425 S. 426
Seit 23. Januar 2004 führt die Schweizerische Bundesanwaltschaft (nachfolgend: BA) ein Ermittlungsverfahren gegen Y. und weitere Beteiligte wegen des Verdachtes der Geldwäscherei. Am 23. April 2004 erliess sie eine Editionsverfügung (betreffend Konteninformationen) gegenüber der Genfer Niederlassung der Bank X. Gleichzeitig ordnete sie eine Informationssperre an. Der betroffenen Bank (sowie ihren Organen und Mitarbeitenden) wurde untersagt, ihren Kunden und dritten Personen bzw. Gesellschaften Mitteilung zu machen über die Editionsverfügung bzw. darüber, dass im vorliegenden Zusammenhang ein Ermittlungsverfahren hängig ist. Die Verfügung der BA vom 23. April 2004 blieb unangefochten. Am 23. August 2004 ersuchte die betroffene Bank die BA um Aufhebung der angeordneten Informationssperre. Mit Verfügung vom 30. August 2004 wies die BA das Ersuchen ab. Die von der betroffenen Bank gegen diese Verfügung erhobene Beschwerde hiess
BGE 131 I 425 S. 427
das Bundesstrafgericht (Beschwerdekammer) mit Entscheid vom 24. Januar 2005 gut. Die Beschwerdekammer ordnete die Aufhebung des streitigen Mitteilungsverbotes an. Mit Eingabe vom 31. Januar 2005 erhob die BA beim Bundesgericht vorsorglich Zwangsmassnahmenbeschwerde gegen den (gleichentags eröffneten) Entscheid des Bundesstrafgerichtes vom 24. Januar 2005. Die BA stellte und begründete das Begehren, der Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung zu erteilen. Mit separater Eingabe vom 1. März 2005 begründete die BA die Beschwerde. Sie beantragt die Aufhebung des angefochtenen Entscheides. Mit Präsidialverfügung vom 4. März 2005 wurde der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zuerkannt. Das Bundesstrafgericht hat am 4. März 2005 auf eine Stellungnahme ausdrücklich verzichtet. Die beschwerdegegnerische Bank beantragt mit Eingabe vom 11. April 2005 die kostenfällige Abweisung der Beschwerde.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Im angefochtenen Entscheid erwägt die Beschwerdekammer Folgendes: Entgegen der Auffassung der Bundesanwaltschaft ergebe sich aus den Bestimmungen des BStP über den grundsätzlich geheimen Charakter der gerichtspolizeilichen Ermittlungen (Art. 102quater
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
BGE 131 I 425 S. 428
"Verhinderung einer Kollusion". Der Beschuldigte "soll nicht vorgewarnt werden, um nicht durch entsprechende Dispositionen die Ermittlungen zu beeinträchtigen". Allerdings diene der Verhinderung von Kollusion "typischerweise die Untersuchungshaft", welche sich "ausschliesslich gegen den Beschuldigten selbst richtet und insofern keine Handhabe für auch minder schwere Eingriffe gegen Dritte" biete. Sodann könne geprüft werden, "ob sich ein Mitteilungsverbot als 'minus' aus der Kontensperre ableiten lässt". "Immerhin" greife "die Kontensperre" in die "Rechtsstellung der Bank ein". Diese könne "ihren vertraglichen Verpflichtungen auf Leistung gemäss den Weisungen des am Konto Berechtigten nicht nachkommen". Da Kontensperre und Mitteilungsverbot jedoch "grundsätzlich verschiedener Natur" seien, biete sich "Art. 65
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
"Ob ein Mitteilungsverbot an eine Bank unter Androhung einer Ungehorsamsstrafe überhaupt einer gesetzlichen Grundlage bedarf", sei "in der Lehre umstritten". In der Bundesgesetzgebung seien Informationssperren gegenüber Dritten namentlich in Art. 80n des
BGE 131 I 425 S. 429
Rechtshilfegesetzes [IRSG; SR 351.1] und Art. 10 Abs. 3
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 10 Blocage des avoirs - 1 L'intermédiaire financier bloque les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP67 dès que le bureau de communication lui notifie qu'il transmet ces informations à une autorité de poursuite pénale.68 |
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1 | L'intermédiaire financier bloque les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP67 dès que le bureau de communication lui notifie qu'il transmet ces informations à une autorité de poursuite pénale.68 |
1bis | L'intermédiaire financier bloque immédiatement les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. c. |
2 | Il maintient le blocage des avoirs jusqu'à la réception d'une décision de l'autorité de poursuite pénale compétente, mais durant cinq jours ouvrables au plus à compter du moment où le bureau de communication lui a notifié avoir transmis les informations à une autorité de poursuite pénale dans le cas de l'al. 1 ou du moment où il a informé le bureau de communication dans le cas de l'al. 1bis. |
Trotz diesen Erwägungen, die grossteils zu Gunsten der angefochtenen Informationssperre ausfielen, hiess das Bundesstrafgericht die Beschwerde der betroffenen Bank gut. Die Bundesanwaltschaft habe "sich im Beschwerdeverfahren zur Begründung ihres Standpunktes auf Ausführungen allgemeiner Natur beschränkt und aus dem Strafverfahren praktisch keine Akten eingereicht". "Die wenigen Unterlagen" umfassten "die Korrespondenz" mit der betroffenen Bank "sowie eine Aktennotiz über die Einsicht in die Gerichtsakten in einem US-amerikanischen Prozess vom 16. Juni 2004". Zwar sei die betroffene Bank "nicht Partei im Strafverfahren", weshalb ihr "nur ein sehr eingeschränkter Zugang zu den Akten des Strafverfahrens" zustehe. Die Bundesanwaltschaft übersehe jedoch, "dass Akteneinsicht und Verfügungsbegründung nicht das Gleiche" seien. In der Literatur würden sogar "erhöhte Anforderungen an die Begründung" verlangt. Wie weit die untersuchende Behörde dabei zu "gehen" habe, sei "im Einzelfall unter Berücksichtigung der konkreten Situation und der Untersuchungsinteressen zu entscheiden". "Die eingereichten Unterlagen und die Erläuterungen" der Bundesanwaltschaft "in der angefochtenen Verfügung und im Beschwerdeverfahren" vermöchten nach Ansicht des Bundesstrafgerichtes "selbst in groben Zügen nicht zu erklären, ob und warum das Mitteilungsverbot im heutigen Zeitpunkt erforderlich sein soll". Insbesondere sei nicht ersichtlich, "inwiefern eine Mitteilung die Untersuchung beeinträchtigen könnte". Daher sei "die Beschwerde zu schützen und das Mitteilungsverbot aufzuheben". Dies entbinde die betroffene Bank "nicht von der Pflicht sicherzustellen, dass und wie sie bei Orientierung ihres Kunden ihren Sorgfaltspflichten nachkommt".
3. Die Bundesanwaltschaft macht geltend, der angefochtene Entscheid erlaube der Beschwerdegegnerin, ihren Kunden und dritten
BGE 131 I 425 S. 430
Personen über das hängige Ermittlungsverfahren und die Editionsverfügung Mitteilung zu machen. Damit werde der weitere Verlauf der Untersuchungen empfindlich tangiert, und es sei zum Nachteil der strafprozessualen Sachverhaltsabklärung ein "nicht wieder gut zu machender Schaden" zu befürchten. Insbesondere sei damit zu rechnen, dass "der Beschuldigte geeignete Dispositionen über seine Vermögenswerte treffen und das Nötigste unternehmen" werde, "um die laufenden und kommenden Ermittlungen mit vielfältigsten Kollusionshandlungen zu seinen Gunsten zu beeinflussen". In einem in den USA hängigen Gerichtsverfahren seien "deutliche Verdachtsmomente" gegen den Hauptangeschuldigten dargelegt worden. Angesichts der in den Fall involvierten schweizerischen Gesellschaften bestehe ein sachlicher Bezug zwischen den mutmasslichen strafbaren Handlungen und der Schweiz. Sie, die Bundesanwaltschaft, habe schon im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesstrafgericht darauf hingewiesen und entsprechende Dokumente vorgelegt. Daher sei es "aktenwidrig", wenn im angefochtenen Entscheid ausgeführt werde, "die Bundesanwaltschaft habe selbst in groben Zügen nicht dargelegt, worum es gehe". Als Vortaten der untersuchten Geldwäscherei kämen namentlich Betrug, ungetreue Geschäftsbesorgung und Korruption in Betracht bei der Privatisierung bzw. beim Erwerb und Betrieb von ehemaligen russischen Staatsunternehmen in den Jahren 1997-1999. Bei dem im Mittelpunkt stehenden Ölkonzern handle es sich um ein "international ausserordentlich breit gestreutes und sehr verschachteltes Firmenkonglomerat". Die angehobenen Ermittlungen seien "im internationalen Kontext schwierig". Im Vorfeld eines Bundesstrafprozesses erfolgten diese "vorerst verdeckt". Im vorliegenden Fall erweise sich eine Informationssperre zulasten der betroffenen Bank als sachlich geboten. Es handle sich dabei nicht um einen schweren Eingriff in die Kommunikations- und Wirtschaftsfreiheit der Bank. Die angeordnete Informationssperre habe "temporären Charakter". Das Mitteilungsverbot finde seine Grundlage in der strafprozessualen "Untersuchungsmaxime" (Art. 101 Abs. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 10 Blocage des avoirs - 1 L'intermédiaire financier bloque les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP67 dès que le bureau de communication lui notifie qu'il transmet ces informations à une autorité de poursuite pénale.68 |
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1 | L'intermédiaire financier bloque les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP67 dès que le bureau de communication lui notifie qu'il transmet ces informations à une autorité de poursuite pénale.68 |
1bis | L'intermédiaire financier bloque immédiatement les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. c. |
2 | Il maintient le blocage des avoirs jusqu'à la réception d'une décision de l'autorité de poursuite pénale compétente, mais durant cinq jours ouvrables au plus à compter du moment où le bureau de communication lui a notifié avoir transmis les informations à une autorité de poursuite pénale dans le cas de l'al. 1 ou du moment où il a informé le bureau de communication dans le cas de l'al. 1bis. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
BGE 131 I 425 S. 431
Informationssperren dieser Art denn auch ("im Einzelfall" bzw. im Zusammenhang mit Editionsverfügungen an Banken) "seit Jahrzehnten" gehandhabt. Im Vorentwurf zur künftigen gesamtschweizerischen Strafprozessordnung werde eine entsprechende Geheimhaltungsverpflichtung ausdrücklich vorgesehen. Der angefochtene Entscheid sei im Ergebnis bundesrechtswidrig und gefährde die Strafverfolgung ernsthaft.
4. Die beschwerdegegnerische Bank wendet im wesentlichen Folgendes ein: Die Vermutung der Bundesanwaltschaft, wonach sich Kunden der Beschwerdegegnerin der Geldwäscherei in substanzieller Höhe schuldig gemacht hätten, stehe in offensichtlichem Widerspruch zum Umstand, dass bisher keinerlei Kontensperren verfügt worden seien. Die Verdächtigungen der Bundesanwaltschaft stützten sich auf Auszüge aus dem Internet mit verleumderischem Inhalt sowie auf Behauptungen, die in unzulässigen Zivilklagen erhoben worden seien. Sie seien Teil einer Rufmordkampagne gegen den betroffenen Kunden der Beschwerdegegnerin, welche von dessen politischen und geschäftlichen Widersachern inszeniert worden sei. Bei der streitigen Informationssperre handelt es sich nach Ansicht der Beschwerdegegnerin um eine strafprozessuale Zwangsmassnahme. Das ihr auferlegte Verbot, ihre Kundschaft über das Vorliegen strafprozessualer Ermittlungen und die Edition von Bankunterlagen zu informieren, stelle einen schwerwiegenden Eingriff in die Grundrechte der Beschwerdegegnerin dar, der einer klaren und präzisen Verankerung in einem formellen Gesetz bedürfe. Der streitigen Zwangsmassnahme gebreche es an einer solchen gesetzlichen Grundlage. Sie sei ausserdem unverhältnismässig und werde nicht durch ein ausreichendes öffentliches Interesse begründet.
Die Informationssperre verletze namentlich die von der Verfassung geschützte Kommunikations- und Wirtschaftsfreiheit der Beschwerdegegnerin. Sie werde faktisch sogar gezwungen, ihre privatrechtlichen Verpflichtungen gegenüber ihrer Klientschaft zu verletzen. Es entspreche dem Wesen des Mandats- und Vertrauensverhältnisses mit dem Bankkunden, dass die Bank verpflichtet sei, ihrem Kunden alle Informationen weiterzugeben, die das Mandatsverhältnis betreffen oder betreffen könnten. Zwar könne es Fälle geben, bei denen die Interessen der Strafverfolgung während einer sehr eingeschränkten Zeit wichtiger erscheinen als die
BGE 131 I 425 S. 432
privaten bzw. geschäftlichen Interessen der Bank und ihrer Klientschaft. Ein unbeschränktes Kommunikationsverbot, wie es im vorliegenden Fall verfügt worden sei, werde jedoch durch kein öffentliches Interesse legitimiert. Die Ermittlungen dauerten bereits mehr als ein Jahr an, weshalb keine Kollusionsgefahr mehr erkennbar sei.
5. Zunächst sind die rechtlichen Grundlagen der streitigen Zwangsmassnahme zu klären.
5.1 Bei hinreichendem Verdacht strafbarer Handlungen, die der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen, ordnet der Bundesanwalt die Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens an (Art. 101 Abs. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 10 Blocage des avoirs - 1 L'intermédiaire financier bloque les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP67 dès que le bureau de communication lui notifie qu'il transmet ces informations à une autorité de poursuite pénale.68 |
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1 | L'intermédiaire financier bloque les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP67 dès que le bureau de communication lui notifie qu'il transmet ces informations à une autorité de poursuite pénale.68 |
1bis | L'intermédiaire financier bloque immédiatement les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. c. |
2 | Il maintient le blocage des avoirs jusqu'à la réception d'une décision de l'autorité de poursuite pénale compétente, mais durant cinq jours ouvrables au plus à compter du moment où le bureau de communication lui a notifié avoir transmis les informations à une autorité de poursuite pénale dans le cas de l'al. 1 ou du moment où il a informé le bureau de communication dans le cas de l'al. 1bis. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
Nach schweizerischem Strafprozessrecht sind die Ermittlungen und Untersuchungen grundsätzlich geheim (vgl. ROBERT HAUSER/ ERHARD SCHWERI/KARL HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. Aufl., Basel 2005, § 52 Rz. 5 f.; NIKLAUS SCHMID, Strafprozessrecht, 4. Aufl., Zürich 2004, Rz. 156; Art. 76 Abs. 1 des Vorentwurfes [2001] des EJPD für eine Schweizerische Strafprozessordnung [VE/StPO]). Das Untersuchungs- und Ermittlungsgeheimnis dient der Sicherung der Zwecke des Strafprozesses. Es richtet sich an die Strafjustizbehörden und findet seine Schranken in den gesetzlichen Partei- und Teilnahmerechten (vgl. SCHMID, a.a.O., S. 55 Fn. 169, Rz. 157). Auch das gerichtspolizeiliche Ermittlungsverfahren im Rahmen des Bundesstrafprozesses (vor Einleitung der allfälligen Voruntersuchung) ist geheim. Ermittlungsdaten dürfen nur an die im Gesetz ausdrücklich bezeichneten Amtsstellen weitergeleitet werden (Art. 102quater Abs. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 10 Blocage des avoirs - 1 L'intermédiaire financier bloque les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP67 dès que le bureau de communication lui notifie qu'il transmet ces informations à une autorité de poursuite pénale.68 |
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1 | L'intermédiaire financier bloque les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP67 dès que le bureau de communication lui notifie qu'il transmet ces informations à une autorité de poursuite pénale.68 |
1bis | L'intermédiaire financier bloque immédiatement les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. c. |
2 | Il maintient le blocage des avoirs jusqu'à la réception d'une décision de l'autorité de poursuite pénale compétente, mais durant cinq jours ouvrables au plus à compter du moment où le bureau de communication lui a notifié avoir transmis les informations à une autorité de poursuite pénale dans le cas de l'al. 1 ou du moment où il a informé le bureau de communication dans le cas de l'al. 1bis. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 10 Blocage des avoirs - 1 L'intermédiaire financier bloque les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP67 dès que le bureau de communication lui notifie qu'il transmet ces informations à une autorité de poursuite pénale.68 |
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1 | L'intermédiaire financier bloque les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP67 dès que le bureau de communication lui notifie qu'il transmet ces informations à une autorité de poursuite pénale.68 |
1bis | L'intermédiaire financier bloque immédiatement les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. c. |
2 | Il maintient le blocage des avoirs jusqu'à la réception d'une décision de l'autorité de poursuite pénale compétente, mais durant cinq jours ouvrables au plus à compter du moment où le bureau de communication lui a notifié avoir transmis les informations à une autorité de poursuite pénale dans le cas de l'al. 1 ou du moment où il a informé le bureau de communication dans le cas de l'al. 1bis. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 10 Blocage des avoirs - 1 L'intermédiaire financier bloque les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP67 dès que le bureau de communication lui notifie qu'il transmet ces informations à une autorité de poursuite pénale.68 |
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1 | L'intermédiaire financier bloque les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP67 dès que le bureau de communication lui notifie qu'il transmet ces informations à une autorité de poursuite pénale.68 |
1bis | L'intermédiaire financier bloque immédiatement les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. c. |
2 | Il maintient le blocage des avoirs jusqu'à la réception d'une décision de l'autorité de poursuite pénale compétente, mais durant cinq jours ouvrables au plus à compter du moment où le bureau de communication lui a notifié avoir transmis les informations à une autorité de poursuite pénale dans le cas de l'al. 1 ou du moment où il a informé le bureau de communication dans le cas de l'al. 1bis. |
BGE 131 I 425 S. 433
wenn die Auskunft "den Zweck des Ermittlungsverfahrens in Frage stellen würde" (Art. 102bis
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 10 Blocage des avoirs - 1 L'intermédiaire financier bloque les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP67 dès que le bureau de communication lui notifie qu'il transmet ces informations à une autorité de poursuite pénale.68 |
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1 | L'intermédiaire financier bloque les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP67 dès que le bureau de communication lui notifie qu'il transmet ces informations à une autorité de poursuite pénale.68 |
1bis | L'intermédiaire financier bloque immédiatement les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. c. |
2 | Il maintient le blocage des avoirs jusqu'à la réception d'une décision de l'autorité de poursuite pénale compétente, mais durant cinq jours ouvrables au plus à compter du moment où le bureau de communication lui a notifié avoir transmis les informations à une autorité de poursuite pénale dans le cas de l'al. 1 ou du moment où il a informé le bureau de communication dans le cas de l'al. 1bis. |
5.2 Das schweizerische Strafverfahrensrecht, namentlich der Bundesstrafprozess, kennt keinen "numerus clausus" der zulässigen Zwangsmassnahmen im Ermittlungsverfahren (vgl. Art. 101 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80n Information - 1 Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal. |
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1 | Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal. |
2 | L'ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 10 Blocage des avoirs - 1 L'intermédiaire financier bloque les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP67 dès que le bureau de communication lui notifie qu'il transmet ces informations à une autorité de poursuite pénale.68 |
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1 | L'intermédiaire financier bloque les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP67 dès que le bureau de communication lui notifie qu'il transmet ces informations à une autorité de poursuite pénale.68 |
1bis | L'intermédiaire financier bloque immédiatement les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. c. |
2 | Il maintient le blocage des avoirs jusqu'à la réception d'une décision de l'autorité de poursuite pénale compétente, mais durant cinq jours ouvrables au plus à compter du moment où le bureau de communication lui a notifié avoir transmis les informations à une autorité de poursuite pénale dans le cas de l'al. 1 ou du moment où il a informé le bureau de communication dans le cas de l'al. 1bis. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
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1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
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1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
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1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
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1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
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1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491 |
BGE 131 I 425 S. 434
Informationssperren verfassungsmässige Individualrechte tangiert werden, gelten diesbezüglich die allgemeinen Eingriffsvorbehalte von Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
6. Zu prüfen ist, ob die hier streitige strafprozessuale Zwangsmassnahme bundesrechtskonform erscheint.
6.1 Es stellt sich die Frage, ob die streitige Informationssperre auf einer ausreichenden gesetzlichen Grundlage beruht, im öffentlichen Interesse liegt und verhältnismässig ist (vgl. Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
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1 | La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
2 | Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe. |
3 | Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés. |
4 | Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés. |
6.2 Zwar ist das Ermittlungsgeheimnis im Bundesstrafprozessrecht in Art. 102quater
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 10 Blocage des avoirs - 1 L'intermédiaire financier bloque les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP67 dès que le bureau de communication lui notifie qu'il transmet ces informations à une autorité de poursuite pénale.68 |
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1 | L'intermédiaire financier bloque les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP67 dès que le bureau de communication lui notifie qu'il transmet ces informations à une autorité de poursuite pénale.68 |
1bis | L'intermédiaire financier bloque immédiatement les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. c. |
2 | Il maintient le blocage des avoirs jusqu'à la réception d'une décision de l'autorité de poursuite pénale compétente, mais durant cinq jours ouvrables au plus à compter du moment où le bureau de communication lui a notifié avoir transmis les informations à une autorité de poursuite pénale dans le cas de l'al. 1 ou du moment où il a informé le bureau de communication dans le cas de l'al. 1bis. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 10 Blocage des avoirs - 1 L'intermédiaire financier bloque les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP67 dès que le bureau de communication lui notifie qu'il transmet ces informations à une autorité de poursuite pénale.68 |
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1 | L'intermédiaire financier bloque les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP67 dès que le bureau de communication lui notifie qu'il transmet ces informations à une autorité de poursuite pénale.68 |
1bis | L'intermédiaire financier bloque immédiatement les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. c. |
2 | Il maintient le blocage des avoirs jusqu'à la réception d'une décision de l'autorité de poursuite pénale compétente, mais durant cinq jours ouvrables au plus à compter du moment où le bureau de communication lui a notifié avoir transmis les informations à une autorité de poursuite pénale dans le cas de l'al. 1 ou du moment où il a informé le bureau de communication dans le cas de l'al. 1bis. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
6.3 Nach der dargelegten Lehre und Praxis stellen sachlich notwendige und zeitlich limitierte Informationssperren gegenüber Banken grundsätzlich keinen besonders empfindlichen Eingriff in die verfassungsrechtlich geschützte Kommunikations- und Wirtschaftsfreiheit dar (vgl. BUTTLIGER, a.a.O., S. 379-81; LENTJES MEILI, a.a.O., S. 221 f.). Das vorläufige Verbot, Ermittlungsgeheimnisse an Kunden und Dritte weiterzuleiten, hindert die betroffene Bank
BGE 131 I 425 S. 435
grundsätzlich nicht daran, im Rahmen ihrer gesetzlichen und vertraglichen Pflichten legale Bankgeschäfte und Kundenberatungen abzuwickeln (vgl. LENTJES MEILI, a.a.O., S. 237 f., 247 f., 250; SIEGFRIED SICHTERMANN, Bankgeheimnis und Bankauskunft. Systematische Darstellung mit besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung und unter Heranziehung ausländischen Rechts, 3. Aufl., Frankfurt a.M. 1984, S. 347 ff.). Ein befristetes Informationsverbot gegenüber Bankkunden wäre auch im vorliegenden Fall grundsätzlich zulässig. Zwar macht die beschwerdegegnerische Bank sinngemäss geltend, ihre Klientschaft könne auch an den in der Editionsverfügung vom 23. April 2004 erwähnten Informationen interessiert sein. Die Bank legt jedoch keine besonderen Gründe dar, weshalb im vorliegenden Fall ihr privates Interesse, ihre Kunden oder Dritte über hängige strafprozessuale Ermittlungen zu informieren, das öffentliche Interesse an der ungestörten Aufklärung von mutmasslichen schweren Straftaten überwiegen könnte. Noch viel weniger macht die Beschwerdegegnerin unmittelbar drohende Gefahren im Sinne von Art. 102quater Abs. 3
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 10 Blocage des avoirs - 1 L'intermédiaire financier bloque les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP67 dès que le bureau de communication lui notifie qu'il transmet ces informations à une autorité de poursuite pénale.68 |
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1 | L'intermédiaire financier bloque les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP67 dès que le bureau de communication lui notifie qu'il transmet ces informations à une autorité de poursuite pénale.68 |
1bis | L'intermédiaire financier bloque immédiatement les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. c. |
2 | Il maintient le blocage des avoirs jusqu'à la réception d'une décision de l'autorité de poursuite pénale compétente, mais durant cinq jours ouvrables au plus à compter du moment où le bureau de communication lui a notifié avoir transmis les informations à une autorité de poursuite pénale dans le cas de l'al. 1 ou du moment où il a informé le bureau de communication dans le cas de l'al. 1bis. |
6.4 Nach Darlegung der Bundesanwaltschaft handelt es sich hier um schwierige Ermittlungen wegen mutmasslicher Geldwäscherei im internationalen Kontext. Untersucht wird die Verschleierung von angeblich illegalen Erlösen aus dem Erwerb und Betrieb von ehemaligen russischen Staatsunternehmen; dabei gehe es namentlich um unrechtmässige Gewinne aus Geschäften mit jährlich mehreren Millionen Tonnen Öl. Zwar wäre es einer betroffenen Bank zuzumuten, dass sie bei schwerwiegenden strafrechtlichen Verdachtsgründen und im Falle von drohender Kollusionsgefahr das Ermittlungsgeheimnis für eine angemessene Zeit respektiert und keine vertraulichen Informationen über das hängige Strafverfahren an ihre Kundschaft, insbesondere an den Verdächtigen, oder an Dritte weitergibt. Die strafbewehrte Zwangsmassnahme muss jedoch auch in zeitlicher Hinsicht verhältnismässig sein (vgl. Art. 36 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
BGE 131 I 425 S. 436
unbefristete strafbewehrte Informationssperre wäre auch als schwerer Eingriff in die Wirtschafts- und Kommunikationsfreiheit der betroffenen Bank anzusehen, der einer ausdrücklichen formellgesetzlichen Grundlage bedürfte.
7. Nach dem Gesagten erscheint die Weiterdauer der streitigen Informationssperre verfassungswidrig. Der angefochtene Entscheid erweist sich im Ergebnis als bundesrechtskonform, weshalb die dagegen erhobene Beschwerde abzuweisen ist. (...)