Urteilskopf

130 V 553

81. Auszug aus dem Urteil i.S. Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft gegen 1. W., 2. H. sowie 3. Krankenkasse Steffisburg und Verwaltungsgericht des Kantons Bern U 307/03 vom 19. August 2004

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 554

BGE 130 V 553 S. 554

Aus den Erwägungen:


2. Im Streite steht, ob W. für den als Unfall gemeldeten Zeckenbiss vom 13. April 2001 und dessen Folgen bei der Mobiliar obligatorisch unfallversichert ist. Der Beschwerde führende Unfallversicherer verneint dies und damit seine Leistungspflicht aus dem besagten Ereignis. Zur Begründung führt er zum einen an, W. sei für die als Partnerin eines Konkubinates geleistete Haushaltarbeit von der obligatorischen Unfallversicherung ausgeschlossen. Das gilt es als Erstes zu prüfen. Denn trifft dieses Rechtsverständnis zu, ist offen zu lassen, ob das Versicherungsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Unfallversicherer rechtsgültig und rechtzeitig in dem Sinne zustande gekommen ist, dass das Ereignis vom 13. April 2001 davon erfasst wird. Dies wird von der Mobiliar ebenfalls verneint.

3.


3.1 Obligatorisch versichert sind nach dem Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG) die in der Schweiz beschäftigten Arbeitnehmer, einschliesslich der Heimarbeiter, Lehrlinge, Praktikanten, Volontäre sowie der in Lehr- oder Invalidenwerkstätten tätigen Personen (Art. 1
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 1  
  1.   Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
  2.   Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants:
a.   le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57);
abis. [2]   les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA);
b.   l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68);
c.   la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a);
d. [3]   les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a).
 
[1] RS 830.1
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités accessoires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
[seit 1. Januar 2003: Art. 1a
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 1a [1]   Assurés
  1.   Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi:
a.   les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés;
b.   les personnes qui remplissent les conditions visées à l'art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI) [2] ou qui perçoivent des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI (personnes au chômage);
c. [3]   les personnes qui participent à des mesures de l'assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier au sens de l'art. 27, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) [4] ou dans une entreprise, dès lors que leur situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail. [5]
  2.   Le Conseil fédéral peut étendre l'assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail. Il peut exempter de l'assurance obligatoire certaines personnes, notamment les membres de la famille du chef de l'entreprise qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière irrégulière ainsi que les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'état hôte [6]. [7]
 
[1] Anciennement art. 1.
[2] RS 837.0
[3] Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[4] RS 831.20
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
[6] RS 192.12
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 12 de la L du 22 juin 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).
bei unverändertem Inhalt] Abs. 1 UVG). Der Bundesrat kann die Versicherungspflicht ausdehnen auf Personen, die in einem arbeitsvertragsähnlichen Verhältnis stehen. Er kann Ausnahmen von der Versicherungspflicht vorsehen, namentlich für mitarbeitende Familienmitglieder, unregelmässig Beschäftigte und Arbeitnehmer internationaler Organisationen und ausländischer

BGE 130 V 553 S. 555


Staaten (Art. 1
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 1  
  1.   Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
  2.   Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants:
a.   le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57);
abis. [2]   les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA);
b.   l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68);
c.   la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a);
d. [3]   les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a).
 
[1] RS 830.1
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités accessoires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
[seit 1. Januar 2003: Art. 1a
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 1a [1]   Assurés
  1.   Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi:
a.   les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés;
b.   les personnes qui remplissent les conditions visées à l'art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI) [2] ou qui perçoivent des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI (personnes au chômage);
c. [3]   les personnes qui participent à des mesures de l'assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier au sens de l'art. 27, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) [4] ou dans une entreprise, dès lors que leur situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail. [5]
  2.   Le Conseil fédéral peut étendre l'assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail. Il peut exempter de l'assurance obligatoire certaines personnes, notamment les membres de la famille du chef de l'entreprise qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière irrégulière ainsi que les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'état hôte [6]. [7]
 
[1] Anciennement art. 1.
[2] RS 837.0
[3] Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[4] RS 831.20
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
[6] RS 192.12
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 12 de la L du 22 juin 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).
bei unverändertem Inhalt] Abs. 2 UVG). Von dieser Befugnis hat der Bundesrat auf dem Verordnungsweg Gebrauch gemacht. Von Interesse ist hier der mit "Ausnahmen von der Versicherungspflicht" überschriebene Art. 2
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)

Art. 2   Exceptions à l'obligation d'être assuré
  1.   Ne sont pas assurés à titre obligatoire:
a. [1]   les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l'AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [2];
bd. [3]   ...
e. [4]   les agents de la Confédération soumis à l'assurance militaire conformément à l'art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) [5];
f. [6]   les membres de conseils d'administration qui ne sont pas occupés dans l'entreprise, pour cette activité;
g. [7]   ...
h. [8]   les personnes, telles que les membres de parlements, d'autorités ou de commissions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l'intérêt public, pour cette activité;
i. [9]   les sapeurs-pompiers de milice;
j. [10]   les personnes qui exercent une activité de sportif ou d'entraîneur dans une association sportive ou une organisation similaire active dans le domaine du sport, pour autant que l'association ou l'organisation leur verse à toutes exclusivement un revenu annuel correspondant au plus aux deux tiers du montant minimal de la rente de vieillesse annuelle complète de l'AVS visée à l'art. 34, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [11].
  2.   ... [12]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
[2] RS 836.1
[3] Abrogées par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
[5] RS 833.1
[6] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
[7] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogée par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
[8] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
[9] Introduite par le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6227).
[10] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 752).
[11] RS 831.10
[12] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogé par l'annexe ch. 3 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 373).
der Verordnung vom 20. Dezember 1982 über die Unfallversicherung (UVV) und dabei namentlich Abs. 1 lit. g dieser Bestimmung. Danach sind Konkubinatspartnerinnen und -partner, die in dieser Eigenschaft AHV-beitragspflichtig sind, nicht obligatorisch versichert.

3.2 Nach dem Verständnis des kantonalen Gerichts gelangt der in Art. 2 Abs. 1 lit. g
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)

Art. 2   Exceptions à l'obligation d'être assuré
  1.   Ne sont pas assurés à titre obligatoire:
a. [1]   les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l'AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [2];
bd. [3]   ...
e. [4]   les agents de la Confédération soumis à l'assurance militaire conformément à l'art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) [5];
f. [6]   les membres de conseils d'administration qui ne sont pas occupés dans l'entreprise, pour cette activité;
g. [7]   ...
h. [8]   les personnes, telles que les membres de parlements, d'autorités ou de commissions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l'intérêt public, pour cette activité;
i. [9]   les sapeurs-pompiers de milice;
j. [10]   les personnes qui exercent une activité de sportif ou d'entraîneur dans une association sportive ou une organisation similaire active dans le domaine du sport, pour autant que l'association ou l'organisation leur verse à toutes exclusivement un revenu annuel correspondant au plus aux deux tiers du montant minimal de la rente de vieillesse annuelle complète de l'AVS visée à l'art. 34, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [11].
  2.   ... [12]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
[2] RS 836.1
[3] Abrogées par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
[5] RS 833.1
[6] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
[7] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogée par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
[8] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
[9] Introduite par le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6227).
[10] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 752).
[11] RS 831.10
[12] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogé par l'annexe ch. 3 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 373).
UVV vorgesehene Ausschluss vom Versicherungsobligatorium nicht zur Anwendung, wenn eine im Konkubinat lebende Person für Arbeiten entschädigt wird, welche über die in einem Konkubinatsverhältnis üblicherweise zu erbringenden Leistungen hinausgehen. Darunter sollen namentlich Leistungen fallen, die von einer Konkubinatspartnerin resp. einem Konkubinatspartner für den andern resp. die andere aufgrund eines zwischen den beiden geltenden Arbeitsvertrages gegen einen vereinbarten Lohn entrichtet werden.

3.3 Die Beschwerdeführerin erachtet diese Auslegung von Art. 2 Abs. 1 lit. g
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)

Art. 2   Exceptions à l'obligation d'être assuré
  1.   Ne sont pas assurés à titre obligatoire:
a. [1]   les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l'AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [2];
bd. [3]   ...
e. [4]   les agents de la Confédération soumis à l'assurance militaire conformément à l'art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) [5];
f. [6]   les membres de conseils d'administration qui ne sont pas occupés dans l'entreprise, pour cette activité;
g. [7]   ...
h. [8]   les personnes, telles que les membres de parlements, d'autorités ou de commissions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l'intérêt public, pour cette activité;
i. [9]   les sapeurs-pompiers de milice;
j. [10]   les personnes qui exercent une activité de sportif ou d'entraîneur dans une association sportive ou une organisation similaire active dans le domaine du sport, pour autant que l'association ou l'organisation leur verse à toutes exclusivement un revenu annuel correspondant au plus aux deux tiers du montant minimal de la rente de vieillesse annuelle complète de l'AVS visée à l'art. 34, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [11].
  2.   ... [12]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
[2] RS 836.1
[3] Abrogées par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
[5] RS 833.1
[6] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
[7] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogée par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
[8] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
[9] Introduite par le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6227).
[10] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 752).
[11] RS 831.10
[12] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogé par l'annexe ch. 3 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 373).
UVV für falsch. Das Bundesamt für Gesundheit schliesst sich ihrer Auffassung an und führt aus, die Verordnungsbestimmung sei geschaffen worden, um jene Personen, welche in der AHV als erwerbstätig erfasst werden und deren Arbeit in der Haushaltführung im Konkubinat besteht, von der obligatorischen Unfallversicherung auszunehmen. Dies liege darin begründet, dass der Nachweis der entsprechenden Tätigkeit kaum zu erbringen sei und einen Eingriff in die Privatsphäre der betreffenden Personen bedinge. Die Art der Entschädigung unter den Konkubinatspartnern dürfe nicht über eine allfällige UVG-Entschädigungspflicht entscheiden, da dadurch die Rechtssicherheit nicht mehr gewährleistet wäre und dem Abschluss fiktiver Arbeitsverträge Vorschub geleistet würde. Auch bestehe die Gefahr, dass die Betroffenen erst nach einem Unfall Prämien bezahlten, um in den Genuss der vom UVG vorgesehenen Leistungen zu gelangen. Alleine der Umstand, dass an Stelle von oder zusätzlich zu Kost und Logis ein Lohn bezahlt werde, könne daher nicht entscheidend dafür sein, ob Konkubinatspartner obligatorisch unfallversichert seien.

3.4 Gemäss Wortlaut von Art. 2 Abs. 1 lit. g
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)

Art. 2   Exceptions à l'obligation d'être assuré
  1.   Ne sont pas assurés à titre obligatoire:
a. [1]   les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l'AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [2];
bd. [3]   ...
e. [4]   les agents de la Confédération soumis à l'assurance militaire conformément à l'art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) [5];
f. [6]   les membres de conseils d'administration qui ne sont pas occupés dans l'entreprise, pour cette activité;
g. [7]   ...
h. [8]   les personnes, telles que les membres de parlements, d'autorités ou de commissions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l'intérêt public, pour cette activité;
i. [9]   les sapeurs-pompiers de milice;
j. [10]   les personnes qui exercent une activité de sportif ou d'entraîneur dans une association sportive ou une organisation similaire active dans le domaine du sport, pour autant que l'association ou l'organisation leur verse à toutes exclusivement un revenu annuel correspondant au plus aux deux tiers du montant minimal de la rente de vieillesse annuelle complète de l'AVS visée à l'art. 34, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [11].
  2.   ... [12]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
[2] RS 836.1
[3] Abrogées par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
[5] RS 833.1
[6] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
[7] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogée par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
[8] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
[9] Introduite par le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6227).
[10] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 752).
[11] RS 831.10
[12] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogé par l'annexe ch. 3 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 373).
UVV sind von der Versicherungspflicht ausgenommen "Konkubinatspartnerinnen und -partner, die in dieser Eigenschaft AHV-beitragspflichtig sind".

BGE 130 V 553 S. 556


Wer damit gemeint ist, ergibt sich aus dem entstehungsgeschichtlichen Hintergrund der Bestimmung.

3.4.1 Art. 2 Abs. 1 lit. g
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)

Art. 2   Exceptions à l'obligation d'être assuré
  1.   Ne sont pas assurés à titre obligatoire:
a. [1]   les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l'AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [2];
bd. [3]   ...
e. [4]   les agents de la Confédération soumis à l'assurance militaire conformément à l'art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) [5];
f. [6]   les membres de conseils d'administration qui ne sont pas occupés dans l'entreprise, pour cette activité;
g. [7]   ...
h. [8]   les personnes, telles que les membres de parlements, d'autorités ou de commissions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l'intérêt public, pour cette activité;
i. [9]   les sapeurs-pompiers de milice;
j. [10]   les personnes qui exercent une activité de sportif ou d'entraîneur dans une association sportive ou une organisation similaire active dans le domaine du sport, pour autant que l'association ou l'organisation leur verse à toutes exclusivement un revenu annuel correspondant au plus aux deux tiers du montant minimal de la rente de vieillesse annuelle complète de l'AVS visée à l'art. 34, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [11].
  2.   ... [12]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
[2] RS 836.1
[3] Abrogées par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
[5] RS 833.1
[6] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
[7] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogée par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
[8] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
[9] Introduite par le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6227).
[10] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 752).
[11] RS 831.10
[12] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogé par l'annexe ch. 3 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 373).
UVV wurde mit der am 1. Januar 1998 in Kraft getretenen UVV-Revision vom 15. Dezember 1997 (AS 1998 151) neu aufgenommen. Eine wesentliche Zielsetzung der - noch verschiedene weitere Ausführungsbestimmungen beschlagenden - Revision bildete die Verbesserung der Koordination mit den anderen Sozialversicherungen, namentlich auch bei der Umschreibung des Arbeitnehmerbegriffs (RKUV 1998 S. 71). Der Bundesrat entschied sich, hiefür in den Ausführungsbestimmungen zum UVG direkt auf die AHV-Gesetzgebung zu verweisen (Erläuterungen zur Änderung der UVV, in: RKUV 1998 S. 87). Als Arbeitnehmer im Sinne von Art. 1
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 1  
  1.   Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
  2.   Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants:
a.   le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57);
abis. [2]   les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA);
b.   l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68);
c.   la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a);
d. [3]   les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a).
 
[1] RS 830.1
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités accessoires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
(resp. seit 1. Januar 2003: Art. 1a
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 1a [1]   Assurés
  1.   Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi:
a.   les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés;
b.   les personnes qui remplissent les conditions visées à l'art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI) [2] ou qui perçoivent des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI (personnes au chômage);
c. [3]   les personnes qui participent à des mesures de l'assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier au sens de l'art. 27, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) [4] ou dans une entreprise, dès lors que leur situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail. [5]
  2.   Le Conseil fédéral peut étendre l'assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail. Il peut exempter de l'assurance obligatoire certaines personnes, notamment les membres de la famille du chef de l'entreprise qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière irrégulière ainsi que les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'état hôte [6]. [7]
 
[1] Anciennement art. 1.
[2] RS 837.0
[3] Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[4] RS 831.20
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
[6] RS 192.12
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 12 de la L du 22 juin 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).
) Abs. 1 UVG gilt demnach, wer eine unselbstständige Erwerbstätigkeit im Sinne der Bundesgesetzgebung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung ausübt (Art. 1
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)

Art. 1 [1]   Notion de travailleur
  Est réputé travailleur selon l'art. 1a, al. 1, de la loi quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (AVS).
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
UVV in der seit 1. Januar 1998 geltenden Fassung). Die von diesem Grundsatz abweichenden Ausnahmen und Sonderfälle sind in den Art. 1a
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)

Art. 1a [1]   Assurance obligatoire dans des cas spéciaux
  1.   Les personnes exerçant une activité chez un employeur aux fins de se préparer au choix d'une profession sont également assurées à titre obligatoire.
  2.   Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire, ou un établissement d'internement ou d'éducation au travail, ou encore dans une maison d'éducation ne sont assurées à titre obligatoire que pour le temps durant lequel elles sont occupées contre rémunération par des tiers, hors de l'établissement ou de la maison d'éducation.
  3.   Les personnes appartenant à une communauté religieuse ne sont assurées à titre obligatoire que pour le temps durant lequel elles sont occupées contre rémunération par des tiers, hors de la communauté.
  4.   Pour les personnes assurées visées aux al. 2 et 3, les accidents qui se produisent sur le trajet qu'elles doivent emprunter pour se rendre au travail ou en revenir sont réputés accidents professionnels.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
und 2
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)

Art. 2   Exceptions à l'obligation d'être assuré
  1.   Ne sont pas assurés à titre obligatoire:
a. [1]   les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l'AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [2];
bd. [3]   ...
e. [4]   les agents de la Confédération soumis à l'assurance militaire conformément à l'art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) [5];
f. [6]   les membres de conseils d'administration qui ne sont pas occupés dans l'entreprise, pour cette activité;
g. [7]   ...
h. [8]   les personnes, telles que les membres de parlements, d'autorités ou de commissions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l'intérêt public, pour cette activité;
i. [9]   les sapeurs-pompiers de milice;
j. [10]   les personnes qui exercent une activité de sportif ou d'entraîneur dans une association sportive ou une organisation similaire active dans le domaine du sport, pour autant que l'association ou l'organisation leur verse à toutes exclusivement un revenu annuel correspondant au plus aux deux tiers du montant minimal de la rente de vieillesse annuelle complète de l'AVS visée à l'art. 34, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [11].
  2.   ... [12]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
[2] RS 836.1
[3] Abrogées par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
[5] RS 833.1
[6] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
[7] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogée par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
[8] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
[9] Introduite par le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6227).
[10] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 752).
[11] RS 831.10
[12] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogé par l'annexe ch. 3 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 373).
UVV abschliessend genannt (Erläuterungen zu Änderung der UVV, in: RKUV 1998 S. 87). Die Ausnahmefälle wurden bei der Verordnungsrevision vom 15. Dezember 1997 mit den in Art. 2 Abs. 1 lit. f
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)

Art. 2   Exceptions à l'obligation d'être assuré
  1.   Ne sont pas assurés à titre obligatoire:
a. [1]   les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l'AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [2];
bd. [3]   ...
e. [4]   les agents de la Confédération soumis à l'assurance militaire conformément à l'art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) [5];
f. [6]   les membres de conseils d'administration qui ne sont pas occupés dans l'entreprise, pour cette activité;
g. [7]   ...
h. [8]   les personnes, telles que les membres de parlements, d'autorités ou de commissions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l'intérêt public, pour cette activité;
i. [9]   les sapeurs-pompiers de milice;
j. [10]   les personnes qui exercent une activité de sportif ou d'entraîneur dans une association sportive ou une organisation similaire active dans le domaine du sport, pour autant que l'association ou l'organisation leur verse à toutes exclusivement un revenu annuel correspondant au plus aux deux tiers du montant minimal de la rente de vieillesse annuelle complète de l'AVS visée à l'art. 34, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [11].
  2.   ... [12]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
[2] RS 836.1
[3] Abrogées par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
[5] RS 833.1
[6] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
[7] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogée par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
[8] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
[9] Introduite par le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6227).
[10] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 752).
[11] RS 831.10
[12] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogé par l'annexe ch. 3 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 373).
, g und h UVV genannten Personengruppen ergänzt. Dabei handelt es sich um Personen, "die aus praktischen und konzeptionellen Überlegungen nicht mit Arbeitnehmern gleichzustellen sind, obwohl sie AHV-rechtlich als Unselbstständigerwerbende erfasst werden" (Erläuterungen zur Änderung der UVV in: RKUV 1998 S. 88). Es ging dem Verordnungsgeber dabei nicht um Personen, welche eine Erwerbstätigkeit ausüben und deswegen der AHV-Beitragspflicht unterstehende Arbeitnehmer (im Sinne von Art. 1
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)

Art. 1 [1]   Notion de travailleur
  Est réputé travailleur selon l'art. 1a, al. 1, de la loi quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (AVS).
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
UVV in Verbindung mit Art. 1
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 1  
  1.   Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
  2.   Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants:
a.   le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57);
abis. [2]   les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA);
b.   l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68);
c.   la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a);
d. [3]   les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a).
 
[1] RS 830.1
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités accessoires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
[seit 1. Januar 2003: Art. 1a
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 1a [1]   Assurés
  1.   Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi:
a.   les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés;
b.   les personnes qui remplissent les conditions visées à l'art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI) [2] ou qui perçoivent des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI (personnes au chômage);
c. [3]   les personnes qui participent à des mesures de l'assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier au sens de l'art. 27, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) [4] ou dans une entreprise, dès lors que leur situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail. [5]
  2.   Le Conseil fédéral peut étendre l'assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail. Il peut exempter de l'assurance obligatoire certaines personnes, notamment les membres de la famille du chef de l'entreprise qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière irrégulière ainsi que les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'état hôte [6]. [7]
 
[1] Anciennement art. 1.
[2] RS 837.0
[3] Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[4] RS 831.20
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
[6] RS 192.12
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 12 de la L du 22 juin 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).
] Abs. 1 UVG) darstellen, also diesen nicht lediglich gleichgestellt sind. Gemeint kann mit den revisionsweise neu der Ausnahmeregelung unterstellten Personen vielmehr nur sein, wer keine Erwerbstätigkeit ausübt und dennoch AHV-beitragsrechtlich als unselbstständigerwerbend behandelt wird.

3.4.2 Wer als Konkubinatspartnerin oder -partner zu diesen Personen zählt, ist im Lichte des Rechtsverständnisses zu sehen, welches zur Zeit der UVV-Revision vom 15. Dezember 1997 herrschte. Danach wurde die im Konkubinat lebende Person, welche den gemeinsamen Haushalt besorgt und hiefür mit Naturalleistungen (in Form von Kost und Logis) sowie allenfalls zusätzlich einem

BGE 130 V 553 S. 557


Taschengeld entschädigt wird, AHV-beitragsrechtlich als unselbstständigerwerbend betrachtet, auch wenn sie keiner Erwerbstätigkeit nachging (BGE 116 V 177, BGE 110 V 1; SVR 1995 AHV Nr. 52 S. 143; ZAK 1990 S. 427, BGE 110 V 1988 S. 508). Die so umschriebene Personengruppe ist unter "in dieser Eigenschaft AHV-beitragspflichtig" im Sinne von Art. 2 Abs. 1 lit. g
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)

Art. 2   Exceptions à l'obligation d'être assuré
  1.   Ne sont pas assurés à titre obligatoire:
a. [1]   les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l'AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [2];
bd. [3]   ...
e. [4]   les agents de la Confédération soumis à l'assurance militaire conformément à l'art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) [5];
f. [6]   les membres de conseils d'administration qui ne sont pas occupés dans l'entreprise, pour cette activité;
g. [7]   ...
h. [8]   les personnes, telles que les membres de parlements, d'autorités ou de commissions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l'intérêt public, pour cette activité;
i. [9]   les sapeurs-pompiers de milice;
j. [10]   les personnes qui exercent une activité de sportif ou d'entraîneur dans une association sportive ou une organisation similaire active dans le domaine du sport, pour autant que l'association ou l'organisation leur verse à toutes exclusivement un revenu annuel correspondant au plus aux deux tiers du montant minimal de la rente de vieillesse annuelle complète de l'AVS visée à l'art. 34, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [11].
  2.   ... [12]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
[2] RS 836.1
[3] Abrogées par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
[5] RS 833.1
[6] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
[7] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogée par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
[8] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
[9] Introduite par le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6227).
[10] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 752).
[11] RS 831.10
[12] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogé par l'annexe ch. 3 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 373).
UVV zu verstehen und nach dieser Bestimmung vom UVG-Versicherungsobligatorium ausgenommen. An diesem Verständnis von Art. 2 Abs. 1 lit. g
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)

Art. 2   Exceptions à l'obligation d'être assuré
  1.   Ne sont pas assurés à titre obligatoire:
a. [1]   les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l'AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [2];
bd. [3]   ...
e. [4]   les agents de la Confédération soumis à l'assurance militaire conformément à l'art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) [5];
f. [6]   les membres de conseils d'administration qui ne sont pas occupés dans l'entreprise, pour cette activité;
g. [7]   ...
h. [8]   les personnes, telles que les membres de parlements, d'autorités ou de commissions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l'intérêt public, pour cette activité;
i. [9]   les sapeurs-pompiers de milice;
j. [10]   les personnes qui exercent une activité de sportif ou d'entraîneur dans une association sportive ou une organisation similaire active dans le domaine du sport, pour autant que l'association ou l'organisation leur verse à toutes exclusivement un revenu annuel correspondant au plus aux deux tiers du montant minimal de la rente de vieillesse annuelle complète de l'AVS visée à l'art. 34, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [11].
  2.   ... [12]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
[2] RS 836.1
[3] Abrogées par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
[5] RS 833.1
[6] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
[7] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogée par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
[8] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
[9] Introduite par le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6227).
[10] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 752).
[11] RS 831.10
[12] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogé par l'annexe ch. 3 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 373).
UVV hat sich mit der zwischenzeitlich vom Eidgenössischen Versicherungsgericht vorgenommenen Praxisänderung, wonach die im Konkubinat lebende Person, welche ausschliesslich den gemeinsamen Haushalt führt und dafür vom Partner resp. der Partnerin Kost und Logis sowie allenfalls zusätzlich ein Taschengeld erhält, beitragsrechtlich als nichterwerbstätig gilt (BGE 125 V 205), nichts geändert. Nicht von dieser Verordnungsbestimmung erfasst wird somit die im Konkubinat lebende Person, welche einer Erwerbstätigkeit nachgeht und deswegen als Arbeitnehmer der AHV-Beitragspflicht untersteht. Das gilt entgegen dem Verständnis von Beschwerdeführerin und Bundesamt auch, wenn die Erwerbstätigkeit in der Haushaltführung im Konkubinat besteht, für diese Tätigkeit mithin im Rahmen eines Arbeitsvertrages ein Lohn ausgerichtet wird. Wollte man die innerhalb des Konkubinatsverhältnisses erwerbstätigen Personen ebenfalls nicht dem UVG-Versicherungsobligatorium unterstellen, müssten die Rechtsgrundlagen, welche die Ausnahmefälle regeln, entsprechend geändert werden.

3.5


3.5.1 Die Beschwerdeführerin begründet ihre abweichende Auffassung namentlich damit, das Konkubinat stelle eine nicht teilbare Rechtsbeziehung dar und schliesse als Verhältnis unter gleichberechtigten Partnern per definitionem die Annahme eines Arbeitsvertrages aus. Der Einwand ist nicht stichhaltig. Die eheähnliche Gemeinschaft, das Konkubinat, ist im ZGB nicht geregelt (BGE 125 V 207 Erw. 3b, BGE 121 V 128 Erw. 2c/cc; Urteil K. vom 14. Juli 2004 Erw. 3.1, U 104/03). Den Partnern des Konkubinates steht es frei, die Beziehungen unter sich durch vertragliche Vereinbarungen zu bestimmen und damit die von ihnen gewünschten gegenseitigen Rechte und Pflichten verbindlich vorzusehen (BGE 129 I 6 Erw. 3.2.4; Urteil K. vom 14. Juli 2004 Erw. 3.2, U 104/03). Insbesondere ist es ihnen entgegen der

BGE 130 V 553 S. 558


Auffassung der Beschwerdeführerin nicht verwehrt, die von der einen Seite für die andere verrichteten Tätigkeiten arbeitsvertraglich zu regeln, wobei in Ermangelung eines förmlichen Vertrages gegebenenfalls auch die arbeitsvertragliche Abschlussvermutung nach Art. 320 Abs. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 320  
  1.   Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale.
  2.   Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire.
  3.   Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat.
OR zur Anwendung gelangen kann. Dass ein Arbeitsvertrag ein Subordinationsverhältnis zwischen Arbeitgeber und -nehmer voraussetzt, steht dem nicht entgegen (vgl. BGE 109 II 228; Pra 2000 Nr. 47 S. 268). Es besteht auch kein begründeter Anlass, die Tätigkeit der Haushaltführung im Konkubinat anders zu behandeln.


3.5.2 Die vom Bundesamt geäusserten Bedenken können ebenfalls nicht geteilt werden. Voraussetzung für die Versicherungspflicht der den Haushalt führenden Konkubinatspartner ist, dass ein Arbeitsvertrag nach OR zustande gekommen ist und ein AHV-pflichtiger Lohn ausbezahlt wird. Es ist nicht ersichtlich, wie bei diesen Verhältnissen eine Versicherungsdeckung nach einem Unfallereignis herbeigeführt werden könnte. Die Situation unterscheidet sich insofern nicht wesentlich von Arbeitsverhältnissen ausserhalb von Konkubinaten. Sodann verdient offenbarer Rechtsmissbrauch, wie er etwa in fiktiven Arbeitsverträgen zu sehen wäre, ohnehin keinen Schutz (Art. 2
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 2  
  1.   Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
  2.   L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB).

3.5.3 In ähnlichem Zusammenhang zu sehen ist der Hinweis der Beschwerdeführerin auf Art. 13 Abs. 1
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)

Art. 13   Travailleurs à temps partiel
  1.   Les travailleurs à temps partiel occupés chez un employeur au moins huit heures par semaine sont également assurés contre les accidents non professionnels. [1]
  2.   Pour les travailleurs à temps partiel dont la durée hebdomadaire de travail n'atteint pas le minimum susdit, les accidents subis pendant le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail sont réputés accidents professionnels. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 sept. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2879).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
UVV. Danach sind nur diejenigen Teilzeitbeschäftigten, deren wöchentliche Arbeitszeit bei einem Arbeitgeber mindestens acht Stunden beträgt, auch gegen Nichtberufsunfälle (nebst den Berufsunfällen) versichert. Im vorliegenden Fall ist eine wöchentliche Arbeitszeit von acht Wochenstunden vereinbart. Insofern ist für das Bestehen der Versicherungsdeckung die Unterscheidung zwischen Berufs- und Nichtberufsunfällen erlässlich. In Fällen mit geringeren Wochenarbeitszeiten hingegen kann sich tatsächlich die Frage stellen, ob ein Unfall bei der bar entlöhnten Arbeit eingetreten und damit - als Berufsunfall - versichert ist. Den dadurch hervorgerufenen Abgrenzungsschwierigkeiten wird vorteilhafterweise dadurch zu begegnen sein, dass die gegen Lohn entrichteten Haushaltsarbeiten von den Konkubinatspartnern und Arbeitsvertragsparteien möglichst genau umschrieben werden. Das empfiehlt sich namentlich auch vor dem Hintergrund, dass der leistungsbegründende Sachverhalt - beispielsweise der Eintritt eines Unfalles bei der Arbeit - vom Leistungsansprecher im Rahmen seiner

BGE 130 V 553 S. 559


Mitwirkungspflichten darzutun ist, soweit nicht der vom Versicherungsträger und im Beschwerdefall vom Gericht zu beachtende Untersuchungsgrundsatz greift (BGE 125 V 195 Erw. 2, BGE 122 V 158 Erw. 1a, je mit Hinweisen; vgl. auch Art. 53
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)

Art. 53   Déclaration d'accident
  1.   La victime de l'accident ou ses proches doivent annoncer immédiatement l'accident à l'employeur, au service compétent de l'assurance-chômage, à l'office AI ou à l'assureur et donner tous renseignements concernant: [1]
a.   le moment, le lieu, les circonstances et les suites de l'accident;
b. [2]   le médecin traitant ou l'hôpital;
c.   les responsables et les assurances intéressés.
  2.   L'employeur examine sans retard les causes et les circonstances des accidents professionnels; en cas d'accidents non professionnels, il consigne les renseignements fournis par l'assuré dans la déclaration d'accident. La victime de l'accident reçoit,sauf dans les cas bénins, une fiche d'accident; l'assuré conserve celle-ci jusqu'au terme du traitement médical et la rend ensuite à l'employeur, qui se chargera de la transmettre à l'assureur.
  3.   Les assureurs mettent gratuitement à disposition des formulaires de déclaration d'accident ou de maladie professionnelle. L'employeur, le service compétent de l'assurance-chômage, l'office AI ou le médecin traitant doivent remplir honnêtement ces formulaires dans leur totalité et les renvoyer sans délai à l'assureur compétent. Ces formulaires doivent notamment contenir les indications permettant de: [3]
a.   déterminer les circonstances de l'accident ou de l'apparition de la maladie professionnelle;
b.   procéder à l'examen médical des suites de l'accident ou de la maladie professionnelle;
c.   fixer les prestations;
d.   porter une appréciation sur la sécurité au travail et établir des statistiques.
  4.   Les assureurs peuvent édicter, à l'intention des employeurs, du service compétent de l'assurance-chômage, de l'office AI, des travailleurs et des médecins, des directives sur l'établissement des déclarations d'accident ou de maladie professionnelle. [4]
  5.   La déclaration d'accident auprès de la CNA ne dispense pas l'assuré de l'obligation d'annoncer l'incapacité de travail selon l'art. 42, al. 1, de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [5]. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
[5] RS 837.02
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
und Art. 55
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)

Art. 55   Collaboration de l'assuré ou de ses survivants
  1.   L'assuré ou ses survivants doivent donner tous les renseignements nécessaires et tenir à disposition les pièces qui servent à déterminer les circonstances et les suites de l'accident et à fixer les prestations d'assurance, en particulier les rapports médicaux, les rapports d'expertises, les radiographies et les pièces permettant de déterminer le gain de l'assuré. [1] Ils doivent autoriser des tiers à fournir de tels documents et à donner des renseignements.
  2.   L'assuré doit se soumettre à d'autres mesures d'investigation ordonnées par l'assureur en vue d'un diagnostic et de la fixation des prestations, en particulier aux examens médicaux que l'on peut raisonnablement lui imposer. Ne sont pas raisonnablement exigibles les mesures médicales qui représentent un danger pour la vie ou la santé de l'assuré.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
UVV und zur Mitwirkungspflicht des Arbeitgebers Art. 56
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)

Art. 56 [1]   Participation de l'employeur, du service compétent de l'assurance-chômage ou de l'organe d'exécution compétent de l'assurance-invalidité
  L'employeur, le service compétent de l'assurance-chômage ou l'organe d'exécution compétent de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 53, al. 1, LAI [2] doivent fournir à l'assureur tous les renseignements nécessaires, tenir à sa disposition les pièces servant à établir les circonstances de l'accident et donner aux mandataires de l'assureur libre accès aux locaux de l'entreprise.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
[2] RS 831.20
UVV). Ein Absehen von der Versicherungspflicht hingegen lässt sich mit der besagten Abgrenzungsproblematik, welche im Übrigen mutatis mutandis auch bei den mitarbeitenden Familiengliedern mit oder ohne Barlohn (vgl. Art. 2 Abs. 1 lit. a
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)

Art. 2   Exceptions à l'obligation d'être assuré
  1.   Ne sont pas assurés à titre obligatoire:
a. [1]   les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l'AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [2];
bd. [3]   ...
e. [4]   les agents de la Confédération soumis à l'assurance militaire conformément à l'art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) [5];
f. [6]   les membres de conseils d'administration qui ne sont pas occupés dans l'entreprise, pour cette activité;
g. [7]   ...
h. [8]   les personnes, telles que les membres de parlements, d'autorités ou de commissions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l'intérêt public, pour cette activité;
i. [9]   les sapeurs-pompiers de milice;
j. [10]   les personnes qui exercent une activité de sportif ou d'entraîneur dans une association sportive ou une organisation similaire active dans le domaine du sport, pour autant que l'association ou l'organisation leur verse à toutes exclusivement un revenu annuel correspondant au plus aux deux tiers du montant minimal de la rente de vieillesse annuelle complète de l'AVS visée à l'art. 34, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [11].
  2.   ... [12]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
[2] RS 836.1
[3] Abrogées par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
[5] RS 833.1
[6] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
[7] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogée par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
[8] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
[9] Introduite par le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6227).
[10] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 752).
[11] RS 831.10
[12] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogé par l'annexe ch. 3 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 373).
UVV) besteht, nicht begründen.

3.6 Als Zwischenergebnis kann festgehalten werden, dass arbeitsvertragliche Vereinbarungen zwischen den Konkubinatspartnern auch über die Haushaltführung zulässig sind und die Unterstellung der Arbeitnehmerseite unter das UVG-Versicherungsobligatorium zur Folge haben.

3.7 Auf die konkret gegebenen Verhältnisse bezogen erhebt die Beschwerdeführerin weiter den Einwand, der Arbeitsvertrag zwischen H. und W. sei fiktiv. Es bestehen indessen keine begründeten Anhaltspunkte dafür, dass die Konkubinatspartner die arbeitsvertragliche Regelung der Haushaltbesorgung nicht ernsthaft gewollt, sondern zwecks Unterstellung von W. unter das UVG-Versicherungsobligatorium vorgetäuscht haben. Gegen diese Annahme spricht namentlich auch, dass sich H. vor der Antragstellung beim Unfallversicherer unter Hinweis auf den für die Haushaltarbeiten ausgerichteten Lohn bei der AHV gemeldet hatte und in der Folge - wenn auch mit Verzögerung - rückwirkend ab Arbeitsvertragsbeginn als Arbeitgeber erfasst und damit der Pflicht zur Entrichtung der paritätischen AHV-Beiträge unterstellt worden war. Wohl erfolgte die Anmeldung bei der AHV erst im Dezember 2000 und damit fast zwei Jahre nach Abschluss des Arbeitsvertrages vom 1. Januar 1999. H. legt aber glaubwürdig dar, dass er bis zu diesem Zeitpunkt in guten Treuen davon ausgegangen war, diesen Schritt nicht unternehmen zu müssen.
130 V 553 19 août 2004 31 décembre 2004 Tribunal fédéral 130 V 553 ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)

Objet Art. 1 (depuis le 1er janvier 2003: art. 1a) al. 1 et 2 LAA; art. 1 et 2 al. 1 let. g OLAA: Obligation d'être assuré...

Répertoire des lois
CC 2
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 2  
  1.   Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
  2.   L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CO 320
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 320  
  1.   Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale.
  2.   Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire.
  3.   Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat.
LAA 1
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 1  
  1.   Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
  2.   Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants:
a.   le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57);
abis. [2]   les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA);
b.   l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68);
c.   la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a);
d. [3]   les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a).
 
[1] RS 830.1
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités accessoires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
LAA 1 a
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 1a [1]   Assurés
  1.   Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi:
a.   les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés;
b.   les personnes qui remplissent les conditions visées à l'art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI) [2] ou qui perçoivent des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI (personnes au chômage);
c. [3]   les personnes qui participent à des mesures de l'assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier au sens de l'art. 27, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) [4] ou dans une entreprise, dès lors que leur situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail. [5]
  2.   Le Conseil fédéral peut étendre l'assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail. Il peut exempter de l'assurance obligatoire certaines personnes, notamment les membres de la famille du chef de l'entreprise qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière irrégulière ainsi que les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'état hôte [6]. [7]
 
[1] Anciennement art. 1.
[2] RS 837.0
[3] Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[4] RS 831.20
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
[6] RS 192.12
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 12 de la L du 22 juin 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).
OLAA 1
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)

Art. 1 [1]   Notion de travailleur
  Est réputé travailleur selon l'art. 1a, al. 1, de la loi quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (AVS).
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
OLAA 1 a
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)

Art. 1a [1]   Assurance obligatoire dans des cas spéciaux
  1.   Les personnes exerçant une activité chez un employeur aux fins de se préparer au choix d'une profession sont également assurées à titre obligatoire.
  2.   Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire, ou un établissement d'internement ou d'éducation au travail, ou encore dans une maison d'éducation ne sont assurées à titre obligatoire que pour le temps durant lequel elles sont occupées contre rémunération par des tiers, hors de l'établissement ou de la maison d'éducation.
  3.   Les personnes appartenant à une communauté religieuse ne sont assurées à titre obligatoire que pour le temps durant lequel elles sont occupées contre rémunération par des tiers, hors de la communauté.
  4.   Pour les personnes assurées visées aux al. 2 et 3, les accidents qui se produisent sur le trajet qu'elles doivent emprunter pour se rendre au travail ou en revenir sont réputés accidents professionnels.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
OLAA 2
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)

Art. 2   Exceptions à l'obligation d'être assuré
  1.   Ne sont pas assurés à titre obligatoire:
a. [1]   les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l'AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [2];
bd. [3]   ...
e. [4]   les agents de la Confédération soumis à l'assurance militaire conformément à l'art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) [5];
f. [6]   les membres de conseils d'administration qui ne sont pas occupés dans l'entreprise, pour cette activité;
g. [7]   ...
h. [8]   les personnes, telles que les membres de parlements, d'autorités ou de commissions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l'intérêt public, pour cette activité;
i. [9]   les sapeurs-pompiers de milice;
j. [10]   les personnes qui exercent une activité de sportif ou d'entraîneur dans une association sportive ou une organisation similaire active dans le domaine du sport, pour autant que l'association ou l'organisation leur verse à toutes exclusivement un revenu annuel correspondant au plus aux deux tiers du montant minimal de la rente de vieillesse annuelle complète de l'AVS visée à l'art. 34, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [11].
  2.   ... [12]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
[2] RS 836.1
[3] Abrogées par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
[5] RS 833.1
[6] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
[7] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogée par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
[8] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
[9] Introduite par le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6227).
[10] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 752).
[11] RS 831.10
[12] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogé par l'annexe ch. 3 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 373).
OLAA 13
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)

Art. 13   Travailleurs à temps partiel
  1.   Les travailleurs à temps partiel occupés chez un employeur au moins huit heures par semaine sont également assurés contre les accidents non professionnels. [1]
  2.   Pour les travailleurs à temps partiel dont la durée hebdomadaire de travail n'atteint pas le minimum susdit, les accidents subis pendant le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail sont réputés accidents professionnels. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 sept. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2879).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
OLAA 53
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)

Art. 53   Déclaration d'accident
  1.   La victime de l'accident ou ses proches doivent annoncer immédiatement l'accident à l'employeur, au service compétent de l'assurance-chômage, à l'office AI ou à l'assureur et donner tous renseignements concernant: [1]
a.   le moment, le lieu, les circonstances et les suites de l'accident;
b. [2]   le médecin traitant ou l'hôpital;
c.   les responsables et les assurances intéressés.
  2.   L'employeur examine sans retard les causes et les circonstances des accidents professionnels; en cas d'accidents non professionnels, il consigne les renseignements fournis par l'assuré dans la déclaration d'accident. La victime de l'accident reçoit,sauf dans les cas bénins, une fiche d'accident; l'assuré conserve celle-ci jusqu'au terme du traitement médical et la rend ensuite à l'employeur, qui se chargera de la transmettre à l'assureur.
  3.   Les assureurs mettent gratuitement à disposition des formulaires de déclaration d'accident ou de maladie professionnelle. L'employeur, le service compétent de l'assurance-chômage, l'office AI ou le médecin traitant doivent remplir honnêtement ces formulaires dans leur totalité et les renvoyer sans délai à l'assureur compétent. Ces formulaires doivent notamment contenir les indications permettant de: [3]
a.   déterminer les circonstances de l'accident ou de l'apparition de la maladie professionnelle;
b.   procéder à l'examen médical des suites de l'accident ou de la maladie professionnelle;
c.   fixer les prestations;
d.   porter une appréciation sur la sécurité au travail et établir des statistiques.
  4.   Les assureurs peuvent édicter, à l'intention des employeurs, du service compétent de l'assurance-chômage, de l'office AI, des travailleurs et des médecins, des directives sur l'établissement des déclarations d'accident ou de maladie professionnelle. [4]
  5.   La déclaration d'accident auprès de la CNA ne dispense pas l'assuré de l'obligation d'annoncer l'incapacité de travail selon l'art. 42, al. 1, de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [5]. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
[5] RS 837.02
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
OLAA 55
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)

Art. 55   Collaboration de l'assuré ou de ses survivants
  1.   L'assuré ou ses survivants doivent donner tous les renseignements nécessaires et tenir à disposition les pièces qui servent à déterminer les circonstances et les suites de l'accident et à fixer les prestations d'assurance, en particulier les rapports médicaux, les rapports d'expertises, les radiographies et les pièces permettant de déterminer le gain de l'assuré. [1] Ils doivent autoriser des tiers à fournir de tels documents et à donner des renseignements.
  2.   L'assuré doit se soumettre à d'autres mesures d'investigation ordonnées par l'assureur en vue d'un diagnostic et de la fixation des prestations, en particulier aux examens médicaux que l'on peut raisonnablement lui imposer. Ne sont pas raisonnablement exigibles les mesures médicales qui représentent un danger pour la vie ou la santé de l'assuré.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
OLAA 56
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)

Art. 56 [1]   Participation de l'employeur, du service compétent de l'assurance-chômage ou de l'organe d'exécution compétent de l'assurance-invalidité
  L'employeur, le service compétent de l'assurance-chômage ou l'organe d'exécution compétent de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 53, al. 1, LAI [2] doivent fournir à l'assureur tous les renseignements nécessaires, tenir à sa disposition les pièces servant à établir les circonstances de l'accident et donner aux mandataires de l'assureur libre accès aux locaux de l'entreprise.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
[2] RS 831.20
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
AS
Pra