Urteilskopf
130 V 441
65. Extrait de l'arrêt dans la cause W., agissant par ses parents F. et D., contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et Tribunal des assurances du canton de Vaud I 675/03 du 31 août 2004
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Erwägungen ab Seite 442
BGE 130 V 441 S. 442
Extrait des considérants:
3.
3.1 A teneur de l'art. 19 al. 3
LAI, le Conseil fédéral a la compétence d'édicter des prescriptions sur l'octroi notamment de subsides, en faveur d'enfants invalides qui fréquentent l'école publique. Ces prestations correspondent à celles allouées pour la formation scolaire spéciale des assurés éducables qui n'ont pas atteint l'âge de 20 ans révolus mais qui, par suite d'invalidité, ne peuvent suivre l'école publique ou dont on ne peut attendre qu'ils la suivent. Ces derniers subsides, visés par les alinéas 1 et 2 de l'art. 19
LAI, comprennent notamment des indemnités particulières pour les frais de transport à l'école qui sont dus à l'invalidité (art. 19 al. 2 let. d
LAI). Relativement imprécise, la norme de délégation prévue à l'art. 19 al. 3
LAI confère au Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation (ATF 128 V 106 consid. 6b et les références citées).
3.2 Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a édicté, sous le titre de "Mesures permettant la fréquentation de l'école publique", les art. 9
, 9bis
et 9ter
RAI. Intitulé "Indemnités particulières pour les transports", l'art. 9bis
RAI stipule que l'assurance prend à sa charge les frais de transport qui, en raison d'un handicap physique ou d'un handicap de la vue, sont nécessaires pour l'exécution des mesures selon l'art. 9, 2ème alinéa, ainsi que pour permettre à l'assuré de participer à l'enseignement de l'école publique. L'art. 8quater
est applicable par analogie. (...)
6.
6.1 La LAI ne prévoit pas d'exceptions à la prise en charge des frais de transport des enfants invalides qui fréquentent l'école publique ou un centre dispensant une formation scolaire spéciale, à condition que ces frais soient occasionnés par leur handicap. Seul l'art. 9bis
RAI limite le droit à la prise en charge par l'assurance des frais de transport nécessaires pour participer à l'enseignement de l'école publique, aux assurés souffrant d'un handicap physique ou
BGE 130 V 441 S. 443
de la vue, en excluant les enfants présentant des troubles psychiques. Selon la Cour de céans (ATF 128 V 221 consid. 4b), cette limitation n'apparaît pas critiquable, de prime abord tout au moins. Ces frais doivent en effet être supportés par tous les enfants en âge scolaire aptes à fréquenter l'école publique. Dès lors, seuls des enfants souffrant d'un trouble de la santé physique ou de la vue peuvent justifier de frais de transport supplémentaires dus à leur handicap, aux conditions de l'art. 8quater al. 2
et 3
RAI applicable par analogie (art. 9bis
in fine RAI).
6.2 En l'espèce, la recourante souffre de troubles mnésiques et exécutifs consécutifs au grave traumatisme crânien qu'elle a subi au cours du mois d'août 1999. Ces séquelles neuropsychologiques interfèrent avec les exigences d'une scolarisation en classe à effectif normal. En effet, l'assurée nécessite une stimulation et un cadrage constants, ainsi qu'un conditionnement pour l'arrêt ou la diminution des conduites de type "frontal" (logorrhée, impulsivité, persévérations,...). Dans la mesure où elle présente d'importants troubles de l'attention et qu'elle ne peut pas fonctionner de manière autonome dans une classe ordinaire, en particulier dans une structure constituée de deux niveaux, une scolarisation en classe avec effectif réduit et suivant un programme adapté à ses difficultés se révèle la mieux appropriée (cf. rapports établis au mois de novembre 2000 par les docteurs R. [spécialiste en neuropédiatrie], C. [spécialiste en neuropsychologie] et M. [spécialiste en neuropsychologie et logopédie]). Aux termes d'un rapport du 24 avril 2002, la doctoresse R. constate en outre que bien qu'elle ait récupéré sur le plan physique, la recourante présente encore des séquelles neuropsychologiques sévères, sous forme de troubles mnésiques et exécutifs entraînant des difficultés majeures pour anticiper et programmer des actions, pour respecter une règle émise malgré une bonne compréhension apparente, pour inhiber ses conduites, ainsi que pour fixer son attention. Ces troubles sont de nature à la mettre en danger, faute de supervision, lors des trajets scolaires effectués en bus. Aussi n'est-ce pas son jeune âge, mais les séquelles résultant du traumatisme subi qui ont présidé à la décision de la conduire en taxi jusqu'à son école. En raison des troubles psychiques dont elle souffre, la recourante est ainsi contrainte de fréquenter une classe spéciale de l'école publique distante de quatre ou cinq kilomètres de son domicile. Au moyen des transports publics, chaque trajet - d'une durée d'une
BGE 130 V 441 S. 444
heure - implique qu'elle emprunte trois bus différents et qu'elle traverse une route très fréquentée (cf. rapport du 19 février 2002 de l'office). Compte tenu de son état de santé psychique, ce parcours est source de danger faute de supervision, raison pour laquelle elle est conduite à l'école en taxi. A l'instar des enfants souffrant d'un handicap physique ou de la vue qui participent à l'enseignement de l'école publique, la recourante subit également des frais de transport que les autres enfants en âge scolaire aptes à suivre cette scolarité n'ont pas. Aussi, lorsqu'un assuré présentant des troubles psychiques est à même - malgré son handicap - de suivre l'enseignement dispensé dans une école publique, mais que l'atteinte dont il souffre est susceptible notamment de le mettre en danger lors des trajets scolaires à effectuer, ou que les moyens de transport à disposition des autres élèves sont inadaptés à son état de santé, convient-il d'admettre qu'il encourt des frais de transport supplémentaires qui doivent être mis sur un pied d'égalité avec ceux occasionnés par une affection de la santé physique ou de la vue. On ne saisit dès lors pas le motif pour lequel de tels frais n'incomberaient pas à l'assurance-invalidité. Dans ces circonstances, la limitation de la prise en charge des frais de transport nécessaires pour participer à l'enseignement de l'école publique, aux assurés souffrant d'un handicap physique ou de la vue prescrite à l'art. 9bis
RAI n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs et elle se révèle par conséquent incompatible avec l'art. 8 al. 1
Cst. Une interprétation raisonnable de cette disposition conduit à reconnaître également aux assurés souffrant de troubles psychiques, même s'ils ne présentent pas de trouble physique ou de la vue, la prise en charge des frais de transport nécessaires pour leur permettre de participer à l'enseignement de l'école publique, dans la mesure où l'affection dont ils souffrent leur occasionne des frais de transport supplémentaires par rapport aux autres enfants en âge scolaire aptes à fréquenter l'école publique.
7.
7.1 Il convient en outre de rappeler que la nécessité de fréquenter une école déterminée n'implique pas la prise en charge automatique des frais de transport en résultant. Ces derniers doivent être dus à l'invalidité. Selon la jurisprudence, pour déterminer si tel est le cas, il convient de tenir compte de l'âge de l'assuré, de son état de santé et du temps de parcours (VSI 1993 p. 41 consid. 3 et les arrêts cités). Ces critères servent notamment à établir si l'assuré est
BGE 130 V 441 S. 445
en mesure de se rendre à l'école à pied et, dans la négative, s'il peut ou non utiliser les transports en commun (RCC 1979 p. 195 consid. 3).
7.2 En l'occurrence, la recourante est contrainte de fréquenter une classe spéciale de l'école publique (cf. art. 8 al. 3
RAI) à la suite de troubles neuropsychologiques. En raison de ces affections, elle n'est pas non plus en mesure d'emprunter les transports publics pour se rendre à l'école, raison pour laquelle elle accomplit ces trajets en taxi (cf. rapport du 24 avril 2002 de la doctoresse R.; voir également consid. 6.1, 6.2 supra). Il résulte de ce qui précède que la recourante peut prétendre la prise en charge des frais de transport nécessaires pour lui permettre de participer à l'enseignement de l'école publique.
130 V 441
65. Extrait de l'arrêt dans la cause W., agissant par ses parents F. et D., contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et Tribunal des assurances du canton de Vaud I 675/03 du 31 août 2004
Regeste (de):
- Art. 19 Abs. 3 IVG; Art. 9bis IVV; Art. 8 Abs. 1 BV: Anspruch auf Entschädigung der Kosten notwendiger Transporte, welche dem Versicherten die Teilnahme am Volksschulunterricht ermöglichen.
- Soweit die Kostenübernahme durch die Invalidenversicherung für notwendige Transporte, welche den Versicherten die Teilnahme am Volksschulunterricht ermöglichen, auf körperlich Behinderte und Sehgeschädigte beschränkt wird, ist Art. 9bis IVV mit Art. 8 BV nicht vereinbar. Eine angemessene Auslegung dieser Bestimmung führt dazu, auch Versicherten mit psychischen Schwierigkeiten einen Anspruch auf Kostenübernahme zuzugestehen, soweit ihnen ihre Behinderung im Vergleich zu andern Kindern im schulpflichtigen Alter, welche die Volksschule besuchen können, zusätzliche Transportkosten verursacht (Erw. 6).
Regeste (fr):
- Art. 19 al. 3
LAI; art. 9bisSR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
Art. 19 [1]
[1] Aufgehoben durch Ziff. II 25 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5779; BBl 2005 6029).
RAI; art. 8 al. 1SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
Art. 19 [1]
[1] Aufgehoben durch Ziff. II 25 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5779; BBl 2005 6029).
Cst.: Droit aux indemnités particulières pour les frais de transport nécessaires pour permettre à l'assuré de participer à l'enseignement de l'école publique.SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
Art. 8 Rechtsgleichheit
1. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 2. Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung. 3. Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. 4. Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor. - Dans la mesure où il restreint aux seuls handicapés physiques et de la vue la prise en charge par l'assurance-invalidité des frais de transport nécessaires pour permettre aux assurés de participer à l'enseignement de l'école publique, l'art. 9bis
RAI n'est pas conforme à l'art. 8SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
Art. 19 [1]
[1] Aufgehoben durch Ziff. II 25 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5779; BBl 2005 6029).
Cst. Une interprétation raisonnable de cette disposition conduit à reconnaître également aux assurés souffrant de troubles psychiques la prise en charge de ces frais dans la mesure où leur handicap leur occasionne des frais de transport supplémentaires par rapport aux autres enfants en âge scolaire aptes à fréquenter l'école publique (consid. 6).SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
Art. 8 Rechtsgleichheit
1. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 2. Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung. 3. Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. 4. Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.
Regesto (it):
- Art. 19 cpv. 3
LAI; art. 9bis OAI; art. 8 cpv. 1 Cost.: Diritto agli assegni speciali per le spese di trasporto necessarie per permettere all'assicurato di partecipare all'insegnamento della scuola pubblica.SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
Art. 19 [1]
[1] Aufgehoben durch Ziff. II 25 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5779; BBl 2005 6029).
- Nella misura in cui limita alle persone con handicap fisico e della vista l'assunzione, a carico dell'assicurazione per l'invalidità, delle spese di trasporto necessarie per permettere agli assicurati di partecipare all'insegnamento della scuola pubblica, l'art. 9bis OAI non è conforme all'art. 8 Cost. Un'interpretazione ragionevole di questa disposizione porta a riconoscere l'assunzione di queste spese anche agli assicurati con disturbi psichici nella misura in cui il loro handicap gli provoca delle spese di trasporto supplementari rispetto agli altri bambini in età scolastica che possono frequentare la scuola pubblica (consid. 6).
Erwägungen ab Seite 442
BGE 130 V 441 S. 442
Extrait des considérants:
3.
3.1 A teneur de l'art. 19 al. 3
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SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 19 [1] |
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| [1] Aufgehoben durch Ziff. II 25 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5779; BBl 2005 6029). |
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SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 19 [1] |
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| [1] Aufgehoben durch Ziff. II 25 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5779; BBl 2005 6029). |
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SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 19 [1] |
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| [1] Aufgehoben durch Ziff. II 25 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5779; BBl 2005 6029). |
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SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 19 [1] |
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| [1] Aufgehoben durch Ziff. II 25 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5779; BBl 2005 6029). |
3.2 Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a édicté, sous le titre de "Mesures permettant la fréquentation de l'école publique", les art. 9
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SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 19 [1] |
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| [1] Aufgehoben durch Ziff. II 25 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5779; BBl 2005 6029). |
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| [1] Aufgehoben durch Ziff. II 25 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5779; BBl 2005 6029). |
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| [1] Aufgehoben durch Ziff. II 25 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5779; BBl 2005 6029). |
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SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 19 [1] |
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| [1] Aufgehoben durch Ziff. II 25 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5779; BBl 2005 6029). |
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| [1] Aufgehoben durch Ziff. II 25 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5779; BBl 2005 6029). |
6.
6.1 La LAI ne prévoit pas d'exceptions à la prise en charge des frais de transport des enfants invalides qui fréquentent l'école publique ou un centre dispensant une formation scolaire spéciale, à condition que ces frais soient occasionnés par leur handicap. Seul l'art. 9bis
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SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 19 [1] |
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| [1] Aufgehoben durch Ziff. II 25 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5779; BBl 2005 6029). |
BGE 130 V 441 S. 443
de la vue, en excluant les enfants présentant des troubles psychiques. Selon la Cour de céans (ATF 128 V 221 consid. 4b), cette limitation n'apparaît pas critiquable, de prime abord tout au moins. Ces frais doivent en effet être supportés par tous les enfants en âge scolaire aptes à fréquenter l'école publique. Dès lors, seuls des enfants souffrant d'un trouble de la santé physique ou de la vue peuvent justifier de frais de transport supplémentaires dus à leur handicap, aux conditions de l'art. 8quater al. 2
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SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 19 [1] |
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| [1] Aufgehoben durch Ziff. II 25 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5779; BBl 2005 6029). |
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SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 19 [1] |
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| [1] Aufgehoben durch Ziff. II 25 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5779; BBl 2005 6029). |
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SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 19 [1] |
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| [1] Aufgehoben durch Ziff. II 25 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5779; BBl 2005 6029). |
6.2 En l'espèce, la recourante souffre de troubles mnésiques et exécutifs consécutifs au grave traumatisme crânien qu'elle a subi au cours du mois d'août 1999. Ces séquelles neuropsychologiques interfèrent avec les exigences d'une scolarisation en classe à effectif normal. En effet, l'assurée nécessite une stimulation et un cadrage constants, ainsi qu'un conditionnement pour l'arrêt ou la diminution des conduites de type "frontal" (logorrhée, impulsivité, persévérations,...). Dans la mesure où elle présente d'importants troubles de l'attention et qu'elle ne peut pas fonctionner de manière autonome dans une classe ordinaire, en particulier dans une structure constituée de deux niveaux, une scolarisation en classe avec effectif réduit et suivant un programme adapté à ses difficultés se révèle la mieux appropriée (cf. rapports établis au mois de novembre 2000 par les docteurs R. [spécialiste en neuropédiatrie], C. [spécialiste en neuropsychologie] et M. [spécialiste en neuropsychologie et logopédie]). Aux termes d'un rapport du 24 avril 2002, la doctoresse R. constate en outre que bien qu'elle ait récupéré sur le plan physique, la recourante présente encore des séquelles neuropsychologiques sévères, sous forme de troubles mnésiques et exécutifs entraînant des difficultés majeures pour anticiper et programmer des actions, pour respecter une règle émise malgré une bonne compréhension apparente, pour inhiber ses conduites, ainsi que pour fixer son attention. Ces troubles sont de nature à la mettre en danger, faute de supervision, lors des trajets scolaires effectués en bus. Aussi n'est-ce pas son jeune âge, mais les séquelles résultant du traumatisme subi qui ont présidé à la décision de la conduire en taxi jusqu'à son école. En raison des troubles psychiques dont elle souffre, la recourante est ainsi contrainte de fréquenter une classe spéciale de l'école publique distante de quatre ou cinq kilomètres de son domicile. Au moyen des transports publics, chaque trajet - d'une durée d'une
BGE 130 V 441 S. 444
heure - implique qu'elle emprunte trois bus différents et qu'elle traverse une route très fréquentée (cf. rapport du 19 février 2002 de l'office). Compte tenu de son état de santé psychique, ce parcours est source de danger faute de supervision, raison pour laquelle elle est conduite à l'école en taxi. A l'instar des enfants souffrant d'un handicap physique ou de la vue qui participent à l'enseignement de l'école publique, la recourante subit également des frais de transport que les autres enfants en âge scolaire aptes à suivre cette scolarité n'ont pas. Aussi, lorsqu'un assuré présentant des troubles psychiques est à même - malgré son handicap - de suivre l'enseignement dispensé dans une école publique, mais que l'atteinte dont il souffre est susceptible notamment de le mettre en danger lors des trajets scolaires à effectuer, ou que les moyens de transport à disposition des autres élèves sont inadaptés à son état de santé, convient-il d'admettre qu'il encourt des frais de transport supplémentaires qui doivent être mis sur un pied d'égalité avec ceux occasionnés par une affection de la santé physique ou de la vue. On ne saisit dès lors pas le motif pour lequel de tels frais n'incomberaient pas à l'assurance-invalidité. Dans ces circonstances, la limitation de la prise en charge des frais de transport nécessaires pour participer à l'enseignement de l'école publique, aux assurés souffrant d'un handicap physique ou de la vue prescrite à l'art. 9bis
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SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 19 [1] |
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| [1] Aufgehoben durch Ziff. II 25 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5779; BBl 2005 6029). |
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 8 Rechtsgleichheit |
||||||
| Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. | ||||||
| Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung. | ||||||
| Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. | ||||||
| Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor. | ||||||
7.
7.1 Il convient en outre de rappeler que la nécessité de fréquenter une école déterminée n'implique pas la prise en charge automatique des frais de transport en résultant. Ces derniers doivent être dus à l'invalidité. Selon la jurisprudence, pour déterminer si tel est le cas, il convient de tenir compte de l'âge de l'assuré, de son état de santé et du temps de parcours (VSI 1993 p. 41 consid. 3 et les arrêts cités). Ces critères servent notamment à établir si l'assuré est
BGE 130 V 441 S. 445
en mesure de se rendre à l'école à pied et, dans la négative, s'il peut ou non utiliser les transports en commun (RCC 1979 p. 195 consid. 3).
7.2 En l'occurrence, la recourante est contrainte de fréquenter une classe spéciale de l'école publique (cf. art. 8 al. 3
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 8 Rechtsgleichheit |
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| Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. | ||||||
| Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung. | ||||||
| Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. | ||||||
| Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor. | ||||||
Répertoire des lois
Cst 8
LAI 8 quater
LAI 19
RAI 8RAI 8 quaterRAI 9RAI 9 bisRAI 9 ter
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 19 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). |
Décisions dès 2000
VSI
1993 S.41