Urteilskopf

130 V 360

52. Auszug aus dem Urteil i.S. W. gegen IV-Stelle des Kantons Aargau und Versicherungsgericht des Kantons Aargau I 223/02 vom 14. Juni 2004

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 360

BGE 130 V 360 S. 360

A. Die 1950 geborene W. ist hörbehindert und bezieht seit 1992 Hörgeräte durch die Invalidenversicherung. Sie ist verheiratet und Mutter einer mittlerweile erwachsenen Tochter. Nebst der Tätigkeit im Haushalt engagiert sie sich ehrenamtlich in verschiedenen Vereinen und Institutionen als Vorstandsmitglied und Präsidentin. Am 3. April 2001 wurden ihr von der Invalidenversicherung letztmals zwei neue Hörgeräte (Phonak Claro 211 dAZ) zugesprochen. Mit Eingabe vom 5. April 2001 ersuchte der behandelnde Arzt Dr. med. S., Spezialarzt FMH/HNO, die IV-Stelle des Kantons Aargau unter Beilage eines Kostenvoranschlages der Firma A. (vom 3. April 2001) zusätzlich zur Basisversorgung um Ausrichtung eines Kostenbeitrages an "einen Ringleitungsverstärker UNIVOX 70 A" für Fr. 530.- und "ein Tischmikrofon ECM 200" für Fr. 118.-, da die Versicherte beruflich, unter anderm als Leiterin der Vereinskommission X., an Sitzungen und in stark wechselnder akustischer Umgebung tätig sei. Mit Verfügung vom 25. Juni 2001 lehnte die IV-Stelle dieses Leistungsbegehren ab.

B. Die hiegegen erhobene Beschwerde wies das Versicherungsgericht des Kantons Aargau ab (Entscheid vom 15. Februar 2002).
C. W. lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Rechtsbegehren, in Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides und der
BGE 130 V 360 S. 361

Verwaltungsverfügung sei die Invalidenversicherung zu verpflichten, ihr einen Ringleitungsverstärker mit Tischmikrofon als Hilfsmittel für den Aufgabenbereich abzugeben. Während die IV-Stelle auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliesst, verzichtet das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) auf eine Vernehmlassung.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Streitig ist vorliegend die Frage, ob die Versicherte Anspruch auf Übernahme der Kosten für einen Ringleitungsverstärker und ein Tischmikrofon im Betrag von Fr. 648.- hat.
2.1 Die Vorinstanz hat das Begehren um Kostenübernahme mit der Begründung abgelehnt, dass die Beschwerdeführerin keinen substitutionsfähigen aktuellen Leistungsanspruch auf eine Frequenzmodulations-Anlage (nachstehend: FM-Anlage) habe, was Voraussetzung für eine Kostengutsprache für einen Ringleitungsverstärker mit Tischmikrofon im Rahmen der Austauschbefugnis wäre. Sie stellt sich auf den Standpunkt, dass die ehrenamtliche Tätigkeit der Versicherten (in zwei Selbsthilfeorganisationen) weder als Tätigkeit im Aufgabenbereich im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 5 Cas particuliers - 1 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
1    L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
2    L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA.
IVG anerkannt noch einer Erwerbstätigkeit im Sinne des IV-Rundschreibens Nr. 167 vom 5. Februar 2001 gleichgestellt werden könne, womit kein aktueller Leistungsanspruch auf eine FM-Anlage nach Rz 5.07.24 KHMI (gültig gewesen ab 1. Februar 2000) bestehe. Gegen eine Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeit als Aufgabenbereich im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 5 Cas particuliers - 1 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
1    L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
2    L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA.
IVG spreche namentlich, dass es sich um eine freiwillige und frei gewählte, beliebig lange oder kurze Zeit ausgeübte private Freizeitaktivität handle, die keinen geldwerten volkswirtschaftlichen Nutzen schaffe, anders als etwa die Tätigkeit im Haushalt, welche es dem Partner des im Haushalt Tätigen erlaube, eine Erwerbstätigkeit auszuüben. Aus denselben Gründen sei es auch, jedenfalls nach der Überzeugung der Mehrheit des Gerichts, nicht gerechtfertigt, eine ehrenamtliche Tätigkeit in Selbsthilfeorganisationen gleich zu behandeln wie eine Erwerbstätigkeit im Sinne des IV-Rundschreibens Nr. 167. Da sich die Beschwerdeführerin überdies mit den zuletzt am 3. April 2003 zugesprochenen Hörgeräten voll in ihr soziales Umfeld integriert fühle und der Ohrenarzt Dr. med. S. im Bericht vom 28. März 2001 von einer ausgezeichneten Verbesserung der Sprachverständlichkeit spreche, würden die zusätzlichen Hilfsmittel auch dem Grundsatz
BGE 130 V 360 S. 362

der Einfachheit und Zweckmässigkeit einer Hilfsmittelabgabe widersprechen.
2.2 Die Beschwerdeführerin vertritt demgegenüber die Auffassung, das IV-Rundschreiben Nr. 167 beanspruche über seinen Wortlaut hinaus nicht nur für eine Erwerbstätigkeit, sondern auch für eine Tätigkeit im Aufgabenbereich Geltung. Nachdem Art. 5 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 5 Cas particuliers - 1 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
1    L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
2    L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA.
IVG die Erwerbsunfähigkeit ausdrücklich der Unmöglichkeit gleichstelle, sich im bisherigen - nicht erwerblichen - Aufgabenbereich zu betätigen, müsse eine Abgabe von FM-Anlagen auch für den Aufgabenbereich möglich sein, sofern die Anlage die Tätigkeit im Aufgabenbereich markant erleichtere. Für ihre intensive Sitzungstätigkeit und um sich fachlich und sozialpolitisch insbesondere über TV-Kanäle, welche keine Untertitelung haben, informieren zu können, sei sie neben der bisherigen Hörgeräteversorgung auf die beantragten zusätzlichen Hilfsmittel angewiesen. Ohne diese könne sie ihrer Führungsfunktion nicht mehr nachkommen.
3.

3.1 Mit der Vorinstanz ist festzustellen, dass die beantragten Geräte in den Hilfsmittelkategorien des HVI Anhangs nicht ausdrücklich angeführt sind und sich mithin die Frage stellt, ob diese Apparate einer bestimmten Hilfsmittelkategorie, innerhalb welcher die einzelnen Hilfsmittel nicht abschliessend aufgezählt sind, zugeordnet werden können. In Frage kommt dabei einzig Ziff. 13.01* HVI Anhang.
3.1.1 Gemäss Ziff. 13.01* HVI Anhang übernimmt die Invalidenversicherung als Hilfsmittel invaliditätsbedingte Arbeits- und Haushaltgeräte sowie Zusatzeinrichtungen, Zusatzgeräte und Anpassungen für die Bedienung von Apparaten und Maschinen, soweit es für die Ausübung einer Erwerbstätigkeit oder die Tätigkeit im Aufgabenbereich, für die Schulung, die Ausbildung oder die funktionelle Angewöhnung notwendig ist (Art. 2 Abs. 2
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1    Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2    L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7
3    Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4    L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
5    ...10
HVI). Bei dieser Kategorie finden sich die Einschränkungen, dass einerseits bei Abgabe von Geräten, die auch ein Gesunder in gewöhnlicher Ausführung benötigt, dem Versicherten eine Kostenbeteiligung aufzuerlegen ist, und anderseits Hilfsmittel, deren Anschaffungskosten geringfügig sind, zu Lasten des Versicherten gehen. Nach Rz 13.01.1* KHMI fallen in diesen Bereich alle Hilfsmittel, welche die Tätigkeit einer versicherten Person erleichtern oder ermöglichen und deren Anschaffungskosten nicht geringfügig sind (der Grenzwert gemäss Anhang 1, Ziff. 6.5, liegt bei Fr. 400.-).
BGE 130 V 360 S. 363

3.1.2 Laut Rz 5.07.24 KHMI können FM-Anlagen (aufgrund von Ziff. 5.07 HVI Anhang an stark beeinträchtigte hörsehbehinderte Personen - was vorliegend nicht in Frage kommt - und) unter Ziff. 13.01* HVI Anhang als Hilfsmittel zur Schulung, Ausbildung und zur Frühförderung an bestimmte Gruppen von schwer hörgeschädigten versicherten Personen abgegeben werden. Im IV-Rundschreiben Nr. 167 vom 5. Februar 2001 hat das BSV die Weisung erlassen, dass ab sofort im Sinne von Ziff. 5.07.24 KHMI unter Ziff. 13.01* HVI auch eine Abgabe von FM-Anlagen an Erwerbstätige möglich ist, wenn die Anlage eine Erwerbstätigkeit markant erleichtert.
3.2

3.2.1 Mit der Vorinstanz ist festzuhalten, dass die Versicherte die Voraussetzungen von Rz 5.07.24 KHMI nicht erfüllt. Zudem ist unbestritten, dass sie keiner Erwerbstätigkeit nachgeht bzw. die Grenze für die Annahme einer Erwerbstätigkeit von Fr. 3861.- pro Jahr, welche dem Mindestbeitrag für Nichterwerbstätige gemäss Art. 10 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 10 - 1 Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 422 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 422 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59
1    Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 422 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 422 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59
2    Les personnes suivantes paient la cotisation minimale:
a  les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans;
b  les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique;
c  les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers.60
2bis    Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d'eux.61
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu'à la demande de l'assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative.
4    Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d'enseignement à communiquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à l'obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l'établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues.62
AHVG entspricht (Rz 1017 KHMI in Verbindung mit Anhang 1 Ziff. 6.1 KHMI), nicht erreicht. Zu prüfen bleibt, ob die Beschwerdeführerin, wie sie geltend macht, trotzdem gestützt auf das IV-Rundschreiben Nr. 167 aus Ziff. 13.01* HVI Anhang für sich einen Anspruch auf die beantragten Hilfsmittel ableiten kann.
3.2.2 Das BSV hat im besagten IV-Rundschreiben die Abgabe von FM-Anlagen allein auf Erwerbstätige ausgedehnt. Dies jedoch bedeutet eine Schlechterstellung der im gesetzlich anerkannten Aufgabenbereich tätigen Versicherten gegenüber den Erwerbstätigen. Gemäss Rechtsprechung hält mit Bezug auf die im HVI Anhang mit * bezeichneten Hilfsmittel eine Schlechterstellung von Versicherten, die im gesetzlich anerkannten Aufgabenbereich tätig sind, gegenüber Erwerbstätigen weder vor Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV noch vor Art. 21 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
IVG stand. Art. 21 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
IVG in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1    Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2    L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7
3    Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4    L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
5    ...10
HVI sieht eine auf gleicher Stufe rangierende Tätigkeit im Aufgabenbereich vor (BGE 122 V 215 Erw. 3b mit Hinweisen). Dies ergibt sich bereits auch aus Art. 5 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 5 Cas particuliers - 1 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
1    L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
2    L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA.
IVG, wo die Erwerbsunfähigkeit (Invalidität) ausdrücklich der Unmöglichkeit, sich im bisherigen Aufgabenbereich zu betätigen, gleichgestellt wird. Im Übrigen findet diese Entwicklung der Gleichbehandlung ihren Niederschlag in der am 1. Januar 2004 in Kraft getretenen 4. IV-Revision (dazu BBl 2001 3266 f.; UELI KIESER,
BGE 130 V 360 S. 364

Die grossen Auswirkungen der 4. IV-Revision, in: Plädoyer 2004/1 S. 30 f.). Damit steht fest, dass das IV-Rundschreiben Nr. 167 über seinen Wortlaut hinaus auch Geltung für eine Tätigkeit im Aufgabenbereich beansprucht. Demnach besteht gestützt auf die einschlägige Verwaltungsweisung, unter analogen Voraussetzungen wie für die Erwerbstätigen, grundsätzlich auch für die Tätigkeit im Aufgabenbereich ein Anspruch auf Abgabe einer FM-Anlage als Hilfsmittel.
3.3

3.3.1 Mithin stellt sich die Frage, ob die ehrenamtliche Arbeit der Beschwerdeführerin in verschiedenen Selbsthilfeorganisationen unter "Tätigkeit im Aufgabenbereich" im Sinne von Art. 21 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
IVG (bzw. Art. 5 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 5 Cas particuliers - 1 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
1    L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
2    L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA.
IVG) zu subsumieren und damit der Erwerbstätigkeit gemäss IV-Rundschreiben gleichgestellt ist, oder ob sie - wie die Vorinstanz annimmt - als reine private Freizeitaktivität zu qualifizieren ist. Im ersten Fall ist alsdann zu prüfen, ob durch die FM-Anlage eine markante Erleichterung der Tätigkeit, wie im IV-Rundschreiben vorausgesetzt, gegeben ist und ob im Sinne der Austauschbefugnis (BGE 120 V 292 Erw. 3c, BGE 111 V 213 Erw. 2b; ZAK 1988 S. 182 Erw. 2b, BGE 111 V 1986 S. 527 Erw. 3a; MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, Diss. Bern 1985, S. 87 ff.) ein Anspruch auf den beantragten Ringleitungsverstärker mit Tischmikrofon besteht.
3.3.2 Das Gesetz selbst regelt nicht, welche Beschäftigungen unter den Begriff der Tätigkeit in einem Aufgabenbereich nach Art. 5 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 5 Cas particuliers - 1 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
1    L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
2    L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA.
bzw. Art. 21 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
IVG fallen. Laut Botschaft des Bundesrates vom 24. Oktober 1958 zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (BBl 1958 II 1137 ff.) wird es sich bei denjenigen Versicherten, welchen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nicht zumutbar ist, "vor allem um Hausfrauen, um Verwandte, die an Stelle der Mutter einen Haushalt mit minderjährigen Kindern führen, und um Angehörige religiöser Gemeinschaften handeln" (BBl 1958 II 1162). Diese beiden Kategorien von Versicherten werden auf Verordnungsstufe in dem vom Bundesrat gestützt auf Art. 28 Abs. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
IVG erlassenen Art. 27 Abs. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27 - 1 Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
1    Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
2    ...170
IVV ausdrücklich genannt. Danach gilt als Aufgabenbereich der im Haushalt tätigen Versicherten die übliche Tätigkeit im Haushalt sowie die Erziehung der Kinder, als Aufgabenbereich der Angehörigen einer klösterlichen Gemeinschaft die gesamte Tätigkeit in der Gemeinschaft (Art. 27 Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27 - 1 Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
1    Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
2    ...170
und 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27 - 1 Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
1    Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
2    ...170
IVV in der seit 1. Januar 2001
BGE 130 V 360 S. 365

geltenden Fassung). In diesem Zusammenhang kann auch auf die Erläuterungen zur Änderung von Art. 27
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27 - 1 Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
1    Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
2    ...170
IVV (geschlechtsneutrale Formulierung) durch Verordnung vom 29. Juni 1983 hingewiesen werden (vgl. ZAK 1983 S. 426). Darin wurde an dieser Stelle unter anderm ausgeführt, durch die abstrakte Umschreibung in Art. 5 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 5 Cas particuliers - 1 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
1    L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
2    L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA.
IVG werde "die einkommenslose Tätigkeit im Haushalt, in einer religiösen Gemeinschaft oder in einem andern sozialen oder karitativen Dienst unter bestimmten Voraussetzungen der Erwerbstätigkeit gleich"-gestellt. In diesem Sinne dürfen laut Rz 3091 des Kreisschreibens über Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung (KSIH, in der ab 1. Januar 2001 geltenden Fassung) für den Betätigungsvergleich zur Ermittlung der Behinderung im bisherigen Aufgabenbereich nach Art. 5 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 5 Cas particuliers - 1 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
1    L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
2    L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA.
IVG nur Aktivitäten berücksichtigt werden, die einer Erwerbstätigkeit gleichgestellt werden können (z.B. Hausarbeit, Vermögensverwaltung, nicht entlöhnter karitativer Einsatz). Reine Freizeitbeschäftigungen sind ausser Acht zu lassen. Unter Rz 3095 wird die gemeinnützige Tätigkeit als Teil der Aufgaben der im Haushalt Tätigen unter der Position "Verschiedenes" aufgeführt. Nach dem Wortlaut von Art. 27 Abs. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27 - 1 Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
1    Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
2    ...170
IVV in der ab 1. Januar 2003 geltenden (hier zwar grundsätzlich nicht anwendbaren) Fassung bildet "der nicht entlöhnte karitative Einsatz" ("l'engagement caritatif non rémunéré" resp. "le attività caritative non rimunerate" in der französischen und italienischen Textfassung) nun explizit auch einen Teil des Aufgabenbereichs der im Haushalt tätigen, nicht erwerbstätigen Personen. Schliesslich wird in Art. 8 Abs. 3
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
ATSG der Begriff Aufgabenbereich ebenfalls nicht näher definiert. Gemäss KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zürich 2003, N 18 zu Art. 8, fallen als Aufgabenbereich in Betracht die Tätigkeit im Haushalt, bei der Kindererziehung sowie bei der Ausbildung (vgl. Art. 26bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 26bis Détermination du revenu avec invalidité - 1 Si l'assuré réalise un revenu après la survenance de l'invalidité, le revenu avec invalidité (art. 16 LPGA) correspond à ce revenu, à condition que l'assuré exploite autant que possible sa capacité fonctionnelle résiduelle en exerçant une activité qui peut raisonnablement être exigée de lui.
1    Si l'assuré réalise un revenu après la survenance de l'invalidité, le revenu avec invalidité (art. 16 LPGA) correspond à ce revenu, à condition que l'assuré exploite autant que possible sa capacité fonctionnelle résiduelle en exerçant une activité qui peut raisonnablement être exigée de lui.
2    Si l'assuré ne réalise pas de revenu déterminant, le revenu avec invalidité est déterminé en fonction des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3. Pour les assurés visés à l'art. 26, al. 6, des valeurs indépendantes du sexe sont utilisées, en dérogation à l'art. 25, al. 3.
3    Une déduction de 10 % est opérée sur la valeur statistique visée à l'al. 2. Si, du fait de l'invalidité, l'assuré ne peut travailler qu'avec une capacité fonctionnelle au sens de l'art. 49, al. 1bis, de 50 % ou moins, une déduction de 20 % est opérée. Aucune déduction supplémentaire n'est possible.167
, Art. 27
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27 - 1 Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
1    Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
2    ...170
IVV), das Ausüben einer Liebhabertätigkeit, karitative Tätigkeiten oder eine Betätigung in einer religiösen Mission und in einer Anstalt. Dass Gesetz und Verordnung andere Aufgabenbereiche als die Haushalttätigkeit und den Sonderfall der Klosterinsassen nicht begrifflich definieren, schliesst grundsätzlich nicht aus, auch andere Aufgabenbereiche von Nichterwerbstätigen im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 5 Cas particuliers - 1 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
1    L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
2    L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA.
bzw. Art. 21 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
IVG anzuerkennen. So handelt es sich bei Art. 27 Abs. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27 - 1 Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
1    Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
2    ...170
IVV wohl lediglich um eine definitorische
BGE 130 V 360 S. 366

Hilfsbestimmung für die häufigste Gruppe Nichterwerbstätiger. Sollten nämlich nur die Aufgabenbereiche der in Abs. 2 umschriebenen Gruppen gemeint sein, macht die allgemeine Regelung in Abs. 1 wenig Sinn. Im Übrigen bleibt anzumerken, dass - nachdem die Anforderungen für die Annahme einer Erwerbstätigkeit im Hilfsmittelbereich mit Fr. 3861.- pro Jahr (Rz 1017 KHMI in Verbindung mit Anhang 1 Ziff. 6.1 KHMI) sehr gering sind - auch für die Annahme einer Tätigkeit im Aufgabenbereich keine hohen Anforderungen gestellt werden können.
3.3.3 Die Beschwerdeführerin ist verheiratet und Mutter einer volljährigen Tochter. Sie ist nach Lage der Akten im Haushalt tätig. Daneben engagiert sie sich ehrenamtlich als Vorstandsmitglied der Institution X., Präsidentin der Kommission Y. und Zentralpräsidentin der Institution B. In dieser Funktion leitet sie nach eigenen Angaben einen Verband von 10 Mitarbeitenden sowie 8000 Mitgliedern in 60 Vereinen. Im Weitern engagierte sie sich im Verein V. und ist in der Organisation A. tätig. Dass sie seit Oktober 2001 auch im Vorstand des Vereines I. tätig ist, ist vorliegend nicht weiter zu beachten, sind doch die tatsächlichen Verhältnisse im Verfügungszeitpunkt massgebend. In diesen Aufgaben ist sie laut eigenen Angaben zeitlich und arbeitsmässig sehr stark beansprucht. Wenn sie dabei von einem Pensum von 80 % einer vollen Erwerbstätigkeit ausgeht, besteht kein Grund, dies in Zweifel zu ziehen.
3.3.4 Ob eine ehrenamtliche Tätigkeit grundsätzlich und allenfalls unter welchen Bedingungen als Tätigkeit im Aufgabenbereich anzusehen ist (Abgrenzung zwischen "IV-relevanter" und "nicht IV-relevanter" ehrenamtlicher Tätigkeit), braucht hier nicht abschliessend beantwortet zu werden. Wie ausgeführt, handelt es sich bei der Beschwerdeführerin um eine im Haushalt tätige Person mit einem erheblichen nicht entlöhnten gemeinnützigen Engagement. Da der Aufgabenbereich der im Haushalt Tätigen auch einen Anteil an gemeinnütziger Arbeit umfasst (Erw. 3.3.3 hievor; Rz 3095 KSIH) und das Engagement bzw. die ehrenamtliche Tätigkeit der Beschwerdeführerin zweifellos darunter fällt, kann sie ohne weiteres als im Aufgabenbereich (Haushalt) tätig qualifiziert werden. Immerhin bleibt anzumerken, dass entgegen der Argumentation der Vorinstanz nicht gesagt werden kann, dass eine ehrenamtliche Tätigkeit grundsätzlich keinen geldwerten volkswirtschaftlichen Nutzen schafft und es sich damit jeweils um eine private Freizeitaktivität handelt. Mit der Beschwerdeführerin ist in diesem
BGE 130 V 360 S. 367

Zusammenhang auf den vom Bundesamt für Statistik in der Reihe "Statistik Schweiz" 1999 herausgegebenen Expertenbericht "Monetäre Bewertung der unbezahlten Arbeit - Eine empirische Analyse für die Schweiz anhand der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung" hinzuweisen, wonach je nach Bewertungsmethode die unbezahlte Arbeit zwischen 37,5 % und 57,9 % des schweizerischen Bruttoinlandproduktes (BIP) ausmacht; wobei knapp 5 % des gesamten Bereichs der unbezahlten Arbeit auf die ehrenamtlichen Tätigkeiten (welcher Kategorie gemäss Studie auch die Tätigkeit der Beschwerdeführerin zuzuordnen ist) entfällt. Zentral zur Abgrenzung der unbezahlten Arbeit von freizeitlichen Tätigkeiten ist dabei laut Expertenbericht das Dritt-Personen-Kriterium, welches besagt, dass alle Tätigkeiten als unentgeltliche Arbeit zu betrachten sind, die von Dritten (Personen oder Firmen) gegen Bezahlung übernommen werden können, d.h. die Möglichkeit besteht, diese Aktivitäten über den Markt abzuwickeln, falls ein solcher vorhanden wäre (a.a.O., S. 6, 17, 49 ff.). Bei der ehrenamtlichen Tätigkeit der Beschwerdeführerin handelt es sich um eine Tätigkeit, die bei andern Vereinen und Verbänden üblicherweise entlöhnt wird. Die Institution Z. ist ein Dachverband der Behindertenselbsthilfe und als solcher vom BSV anerkannt. Er bezieht Beiträge der Invalidenversicherung nach Art. 74
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 74 - 1 L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436
1    L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436
a  conseiller et aider les invalides;
b  conseiller les proches d'invalides;
c  favoriser et développer l'habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention;
d  soutenir et encourager l'intégration des invalides.
2    Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS438.439
IVG. Die Institution Z. bietet vielseitige Angebote an Hörbehinderte an, wie Kurse, Beratungen, Information usw. Der Tätigkeit der Beschwerdeführerin in dieser Organisation kann ein geldwerter volkswirtschaftlicher Nutzen mit Fug nicht abgesprochen werden. Im Übrigen liegt - entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts - der volkswirtschaftliche Nutzen der Tätigkeit im Haushalt als gesetzlich anerkanntem Aufgabenbereich nicht hauptsächlich darin, dass es dem Partner ermöglicht wird, eine Erwerbstätigkeit auszuüben, sondern er besteht in der Tätigkeit (beispielsweise Kindererziehung) als solcher.
3.4 Bei dieser Ausgangslage kann entgegen der Vorinstanz nicht ohne weiteres gesagt werden, die FM-Anlage könne im Haushalt nicht nutzbringend eingesetzt werden, bzw. die Haushalttätigkeit im Sinne des IV-Rundschreibens "markant erleichtern". Wie es sich damit tatsächlich verhält, insbesondere in Bezug auf den Teilbereich der ehrenamtlichen Tätigkeit, gilt es vielmehr nachfolgend zu prüfen: Im Schreiben vom 3. April 2001 hielt die Firma A. fest, als langjährige Hörgeräteträgerin sei die Versicherte bei Sitzungen dringend auf zusätzliche Hilfsmittel (Ringleitungsverstärker und
BGE 130 V 360 S. 368

Tischmikrofon) angewiesen. Der Ohrenspezialist Dr. med. S. befürwortete nach eingehender Prüfung und Diskussion mit der Patientin die zusätzliche Hilfsmittelabgabe ebenfalls, mit der Begründung, als Leiterin der Kommission Y. sei sie beruflich an Sitzungen und in stark wechselnder akustischer Umgebung tätig (Schreiben vom 5. April 2001). Fest steht jedoch, dass der Beschwerdeführerin erst kurz zuvor, am 3. April 2001, eine Basisversorgung mit neuen Hörgeräten zugesprochen worden war. Dr. med. S. führte dazu in seinem Bericht vom 28. März 2001 unter anderm aus, im Sprachaudiogramm im freien Schallfeld sei eine ausgezeichnete Verbesserung der Sprachverständlichkeit zu erkennen. Die Versicherte sei in allen Situationen begeistert von der Anpassung und vom Resultat. Laut Schreiben des Hörgeräteakustikers G. der Firma A. vom 28. Februar 2001 fühlte sich die Versicherte mit den neuen Hörgeräten voll in ihr soziales Umfeld integriert und glaubte die meisten Situationen gut bewältigen zu können. Bei dieser Aktenlage lässt sich nicht zuverlässig beurteilen, ob tatsächlich eine markante Erleichterung der ehrenamtlichen Tätigkeit durch die Abgabe einer zusätzlichen FM-Anlage bzw. der konkret beantragten Hilfsmittel (im Rahmen der Austauschbefugnis) erreicht werden kann. In diesem Sinne ist die Sache zu ergänzenden Abklärungen an die Verwaltung zurückzuweisen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 130 V 360
Date : 14 juin 2004
Publié : 31 décembre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : 130 V 360
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 21 al. 1 LAI; art. 2 al. 2 OMAI: Accomplissement des travaux habituels. De la qualification d'une activité exercée


Répertoire des lois
Cst: 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
LAI: 5 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 5 Cas particuliers - 1 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
1    L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
2    L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA.
21 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
28 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
74
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 74 - 1 L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436
1    L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436
a  conseiller et aider les invalides;
b  conseiller les proches d'invalides;
c  favoriser et développer l'habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention;
d  soutenir et encourager l'intégration des invalides.
2    Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS438.439
LAVS: 10
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 10 - 1 Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 422 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 422 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59
1    Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 422 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 422 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59
2    Les personnes suivantes paient la cotisation minimale:
a  les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans;
b  les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique;
c  les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers.60
2bis    Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d'eux.61
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu'à la demande de l'assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative.
4    Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d'enseignement à communiquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à l'obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l'établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues.62
LPGA: 8
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
OMAI: 2
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1    Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2    L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7
3    Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4    L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
5    ...10
RAI: 26bis 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 26bis Détermination du revenu avec invalidité - 1 Si l'assuré réalise un revenu après la survenance de l'invalidité, le revenu avec invalidité (art. 16 LPGA) correspond à ce revenu, à condition que l'assuré exploite autant que possible sa capacité fonctionnelle résiduelle en exerçant une activité qui peut raisonnablement être exigée de lui.
1    Si l'assuré réalise un revenu après la survenance de l'invalidité, le revenu avec invalidité (art. 16 LPGA) correspond à ce revenu, à condition que l'assuré exploite autant que possible sa capacité fonctionnelle résiduelle en exerçant une activité qui peut raisonnablement être exigée de lui.
2    Si l'assuré ne réalise pas de revenu déterminant, le revenu avec invalidité est déterminé en fonction des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3. Pour les assurés visés à l'art. 26, al. 6, des valeurs indépendantes du sexe sont utilisées, en dérogation à l'art. 25, al. 3.
3    Une déduction de 10 % est opérée sur la valeur statistique visée à l'al. 2. Si, du fait de l'invalidité, l'assuré ne peut travailler qu'avec une capacité fonctionnelle au sens de l'art. 49, al. 1bis, de 50 % ou moins, une déduction de 20 % est opérée. Aucune déduction supplémentaire n'est possible.167
27
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27 - 1 Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
1    Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
2    ...170
Répertoire ATF
111-V-209 • 120-V-288 • 122-V-212 • 130-V-360
Weitere Urteile ab 2000
I_223/02
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ménage • accomplissement des travaux habituels • autorité inférieure • question • office ai • argovie • mère • catégorie • droit à la substitution de la prestation • assigné • emploi • frais d'acquisition • tribunal des assurances • décision • appareil technique • calcul • caractère onéreux • loisirs • loi fédérale sur l'assurance-invalidité • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • office fédéral des assurances sociales • annexe • travail d'intérêt général • à titre volontaire • égalité de traitement • parenté • absence d'activité lucrative • quote-part • décision • conclusions • ordonnance administrative • enfant • motivation de la décision • dividende • appréciation du personnel • condition • moyen de droit cantonal • conjoint • adaptation et accoutumance • examen • recommandation de vote de l'autorité • formulation sexuellement neutre des textes • cotisation minimum • directive • fonction • prise d'une activité lucrative • statistique • état de fait • médecin spécialiste • pré • office fédéral de la statistique • analyse • direction • à l'intérieur • femme au foyer • conseil fédéral • descendant • condition • garantie de prise en charge • devis • adulte • doute
... Ne pas tout montrer
FF
1958/II/1137 • 1958/II/1162 • 2001/3266