Urteilskopf

130 IV 43

7. Estratto della sentenza della Camera d'accusa nella causa A. contro Ministero pubblico della Confederazione 8G.52/2003 del 9 dicembre 2003

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 44

BGE 130 IV 43 S. 44

A. Nell'ambito di una procedura di indagine preliminare di polizia giudiziaria aperta nei confronti di B. e A., entrambi cittadini italiani, per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP, il 5 dicembre 2002 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato l'identificazione delle relazioni bancarie presso la S. Banca SA di Lugano di cui risultano essere titolari, oltre ai due indagati, C., le società panamensi Y. Ltd. Inc., Z. SA (di proprietà del B.) nonché U. Inc. (di proprietà di A.). Il MPC ha decretato nel contempo il sequestro di tutta la documentazione inerente i conti di cui sopra dal 1995 ad oggi. All'origine del provvedimento vi sono due segnalazioni datate 4 dicembre 2002 dell'Ufficio federale di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) ai sensi dell'art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
LRD (RS 955.0). Dette segnalazioni provenivano dalla società fiduciaria X. SA di Lugano, che aveva appreso dalla stampa dell'arresto in Italia del suo cliente A. per titolo di bancarotta fraudolenta.
B. L'8 gennaio 2003 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha trasmesso al MPC una domanda di assistenza giudiziaria internazionale allo scopo di identificare ed assumere informazioni circa i conti bancari in Svizzera intestati agli indagati e alle società estere loro appartenenti. Secondo le autorità italiane vi è infatti il fondato sospetto che parte delle risorse fraudolentemente sottratte ad una società italiana (poi fallita) siano state dirottate su conti bancari in Svizzera.

C. Con reclamo del 10 aprile 2003 alla Camera di accusa del Tribunale federale, A. ha chiesto l'annullamento della decisione
BGE 130 IV 43 S. 45

impugnata e il dissequestro di tutti i beni e gli attivi di sua pertinenza depositati presso la banca S. SA sotto la denominazione convenzionale "M.". Nel merito, il reclamante sostiene che il provvedimento di sequestro non ha più ragione di essere, in quanto egli avrebbe già fornito sufficienti garanzie all'autorità penale italiana che procede nei suoi confronti per il reato di bancarotta fraudolenta. In tal senso l'autorità estera avrebbe ordinato anche la revoca della misura di custodia cautelare disposta in un primo tempo nei suoi confronti, in quanto il risarcimento dell'eventuale danno sarebbe garantito.

D. Con risposta del 7 maggio 2003, il MPC ha chiesto di respingere il reclamo nella misura della sua ammissibilità. Il MPC osserva anzitutto che il procedimento avviato dall'autorità estera per titolo di bancarotta fraudolenta è indipendente da quello, alla base del provvedimento impugnato, aperto in Svizzera per riciclaggio di denaro, essendo i comportamenti rimproverati agli imputati differenti. La garanzia prestata all'autorità estera non può pertanto avere influenza alcuna su un'eventuale decisione di confisca degli averi decisa dal MPC. A sostegno della propria decisione, l'autorità inquirente ricorda che vi sono sospetti più che fondati che sulla relazione bancaria "M." presso la S. Banca SA siano stati depositati proventi illeciti originati dalla bancarotta fraudolenta di cui è accusato il reclamante in Italia, per cui si giustifica il mantenimento del sequestro del conto e di tutta la documentazione relativa.
E. Nella sua replica del 2 luglio 2003 il reclamante ribadisce l'inutilità e la disproporzione del provvedimento di perquisizione e sequestro, osservando come la domanda di rogatoria internazionale proveniente dall'Italia nemmeno menziona il conto litigioso presso la S. Banca SA, ma indica un conto presso un altro istituto bancario (relazione detta "N." presso la T. di Lugano). Da parte sua, con duplica del 14 luglio 2003, il MPC ha sostanzialmente riconfermato le motivazioni di fatto e di diritto indicate nella risposta.

Erwägungen

Dai considerandi:

1.

1.3 Appare al contrario assai dubbia la tempestività del reclamo. Come noto, il termine entro il quale impugnare un atto o un'omissione del procuratore generale della Confederazione ai sensi dell'art. 105bis cpv. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
PP è di cinque giorni (art. 217 PP per
BGE 130 IV 43 S. 46

ana logia). In costante giurisprudenza - sviluppata invero in ambito di assistenza giudiziaria penale internazionale, ma perfettamente trasponibile in procedure indigene in ragione dell'identità della problematica -, il Tribunale federale ha stabilito che il momento a partire dal quale il termine per interporre il rimedio di diritto inizia a decorrere è quello in cui l'interessato ha avuto effettiva conoscenza della decisione. L'intimazione della decisione ad un istituto bancario, invece, non equivale, di per sé, alla comunicazione al titolare del conto, poiché la banca non appare, nei confronti dell'autorità, quale rappresentante dei suoi clienti. Pertanto, il termine non inizia a decorrere che dal momento in cui la banca informa il cliente dell'inchiesta condotta dall'autorità o delle misure prese nei suoi confronti (DTF 124 II 124 consid. 2d/aa, con rinvio a DTF 120 Ib 183 consid. 3a pag. 186-187). Dal canto suo, la banca sequestrataria, in virtù dei rapporti contrattuali che la legano al cliente ed in particolare dell'obbligo di diligenza che scaturisce dai suoi doveri di mandataria, deve informare immediatamente il titolare della relazione posta sotto sequestro, affinché questi possa determinarsi tempestivamente sul da farsi (DTF 124 II 124 consid. 2d/aa e 2d/bb; DTF 125 II 65 consid. 2a, con riferimento al Messaggio 29 marzo 1995 del Consiglio federale sulla AIMP, FF 1995 III 33 -34 ad art. 80n
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80n Information - 1 Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
1    Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
2    L'ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force.
AIMP; DTF 113 Ib 157 consid. 6; sentenza 1A.169/1994 del 17 novembre 1994, consid. 2b; FUX/SCHLAEPFER/VAISY, Code annoté de l'entraide internationale en matière pénale, Basilea-Ginevra-Monaco 1999, ad art. 80n
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80n Information - 1 Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
1    Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
2    L'ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force.
AIMP pag. 141; LUCA MARAZZI, Sull'ordine di perquisizione e sequestro bancario - la legittimazione attiva della banca a interporre reclamo contro un ordine di perquisizione e sequestro, in: Il Ticino e il diritto, Lugano 1997, pag. 514 e 518). Ovviamente, tale soluzione non si applica se il cliente ha istruito la banca di non trasmettergli comunicazioni, ma di trattenerle a sua disposizione (cosiddette convenzioni di "fermo banca", DTF 124 II 124 consid. 2d/aa): in tal caso, ogni comunicazione pervenuta alla banca è opponibile al cliente come se egli l'avesse effettivamente ricevuta di persona, ed il termine per l'inoltro del rimedio di diritto inizia a decorrere dal momento in cui il cliente avrebbe ricevuto l'informazione dalla banca, se quest'ultima glie l'avesse comunicata senza ritardo (DTF 124 II 124 consid. 2d/aa, con rinvio alla citata sentenza 17 novembre 1994, loc. cit., ed a DTF 104 II 190 consid. 2a in fine). La costante giurisprudenza del Tribunale federale sulla tempestività di un rimedio di diritto contro un ordine di sequestro va dunque
BGE 130 IV 43 S. 47

nel senso di considerare determinante il momento in cui il titolare del conto ha effettivamente ricevuto dalla banca la comunicazione della misura adottata nei confronti dei suoi attivi, a patto che la banca sequestrataria abbia intrapreso quanto in suo potere per avvertirlo senza indugi. Ovviamente, l'informazione del cliente può, in circostanze particolari quali la sua lontananza o la sua temporanea irreperibilità, differire di qualche giorno per rapporto al momento in cui la banca è stata informata della misura, ragione per cui non è possibile stabilire a priori un termine entro il quale la banca debba tassativamente informare il cliente. Tuttavia, ciò non significa che la banca abbia un potere discrezionale sul quando trasmettere copia della decisione al cliente, e possa ritardare a suo piacimento la comunicazione dell'avvenuto blocco o sequestro di un conto da parte dell'autorità giudiziaria.
1.4 Stabilito che la tempestività del rimedio di diritto non può essere data per scontata, ma deve al contrario essere positivamente accertata dal giudice adito, restano da precisare le modalità di tale esame. In proposito va sottolineato soprattutto che il principio generale per il quale la ricevibilità di ogni gravame è esaminata dal Tribunale federale d'ufficio e con piena cognizione non esime la parte ricorrente/reclamante dall'onere di allegare non solo gli argomenti di merito, bensì anche tutte le circostanze di fatto che potessero tornare utili per la verifica della tempestività (e più in generale, della ricevibilità) del gravame e di offrire i mezzi di prova appropriati.
1.5 Nella fattispecie, il decreto impugnato porta la data del 5 dicembre 2002, e nulla lascia supporre che non sia stato intimato immediatamente per fax o per lettera raccomandata alla banca sequestrataria (v. punto 5 del dispositivo del decreto). Tra la notifica del provvedimento di sequestro alla banca e l'inoltro del reclamo alla Camera d'accusa sono trascorsi dunque oltre quattro mesi, senza che alcun motivo sia stato addotto a giustificazione del tempo trascorso. Poiché la Camera d'accusa, in assenza di una qualsiasi spiegazione da parte del reclamante, non è in grado di pronunciarsi né sulle ragioni di tale ritardo, né tanto meno di attribuirne la responsabilità al reclamante, alla banca o alla fiduciaria, essa non può far altro che considerare il reclamo ampiamente tardivo, come esso appare appunto a prima vista. Tuttavia, in considerazione che quanto sopra esposto rappresenta una precisazione della giurisprudenza sui requisiti di motivazione
BGE 130 IV 43 S. 48

di un reclamo, appare opportuno che tale precisazione della giurisprudenza venga portata preventivamente alla conoscenza degli interessati prima di trovare effettiva applicazione (DTF 122 I 57 consid. 3c/bb pag. 60). Pertanto, nel caso qui in discussione, si procede ugualmente ad un esame nel merito della vertenza.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 130 IV 43
Date : 09 décembre 2003
Publié : 31 décembre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : 130 IV 43
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Délai de recours contre l'ordonnance de perquisition et de séquestre d'un compte bancaire (art. 217 PPF). Le moment à partir
Classification : Précision de la Jurisprudence


Répertoire des lois
CP: 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
EIMP: 80n
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80n Information - 1 Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
1    Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
2    L'ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force.
LBA: 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
PPF: 105bis  217
Répertoire ATF
104-II-190 • 113-IB-157 • 120-IB-183 • 122-I-57 • 124-II-124 • 125-II-65 • 130-IV-43
Weitere Urteile ab 2000
1A.169/1994 • 8G.52/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • banqueroute frauduleuse • compte bancaire • italie • international • 1995 • blanchiment d'argent • décision • bref délai • moyen de preuve • ministère public • plainte à la chambre d'accusation • lésé • questio • chambre d'accusation • motivation de la décision • répartition des tâches • notification de la décision • communication • contrat
... Les montrer tous
FF
1995/III/33