Urteilskopf

130 IV 121

20. Estratto della sentenza della Corte di cassazione penale nella causa C. contro Ministero pubblico del Cantone Ticino e consorti (ricorso per cassazione) 6S.403/2003 del 17 giugno 2004

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 122

BGE 130 IV 121 S. 122

A. Nel maggio 2000 la rivista "L'Inchiesta" pubblicava un articolo non firmato, lanciato in copertina con il titolo "Il potere occulto - Massoneria: gli intrallazzi segreti dei fratelli ticinesi", in cui tra le altre cose si affermava che la massoneria influenzerebbe segretamente la politica, l'economia e la televisione, e che i suoi membri si arricchirebbero a spese del contribuente. Nell'articolo erano contenuti riferimenti anche a persone concrete tra cui A. e B. In data 8 giugno 2000 A. presentava denuncia penale con querela della parte lesa nei confronti di C., quale redattore responsabile della rivista, e di ignoti per i reati di calunnia, diffamazione, ingiuria e mancata opposizione a una pubblicazione punibile, costituendosi parimenti parte civile. Il 2 agosto 2000 B. presentava denuncia e querela penale nei confronti di C. ed eventualmente altri responsabili con lui, per diffamazione e/o calunnia ed eventualmente altro ravvisabile, poi costituendosi parte civile in sede dibattimentale. Nel novembre 2000 la medesima rivista pubblicava un servizio non firmato, lanciato in copertina con il titolo "A Lugano coi narcodollari - L'Inchiesta ha simulato un traffico di denaro sporco dal Sudamerica al Ticino. Ecco i fiduciari e gli avvocati che hanno
BGE 130 IV 121 S. 123

abboccato", in cui si accusavano alcuni fiduciari ed avvocati ticinesi di essersi mostrati interessati ad un traffico di denaro sporco dal Sudamerica al Ticino appositamente simulato dalla rivista stessa. Il 20 febbraio 2001 D., uno dei professionisti citati nel servizio, sporgeva querela penale contro l'articolista ed il redattore della rivista per reati contro l'onore, costituendosi inoltre parte civile. Infine nel mese di maggio 2001 la rivista in questione ospitava un articolo non firmato, dal titolo "Divise avvelenate - Mobbing, favoritismi e giochi di potere. Così nella polizia cantonale ticinese si sprecano i soldi e si bloccano le riforme", in cui fra le altre cose si accusava E. di essere un assiduo giocatore di azzardo. Il 25 giugno 2001 E. sporgeva querela penale contro C. per titolo di diffamazione e si costituiva parte civile. C. si è rifiutato di rilevare il nome dell'autore o degli autori degli articoli sopraccitati, avvalendosi del diritto di non testimoniare previsto all'art. 27bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322bis - 1 La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
1    La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
2    La personne responsable encourt la peine applicable à l'auteur de la publication au sens de l'art. 28, al. 1, si cette peine est moins sévère.
3    Si l'infraction commise par l'auteur de la publication est poursuivie sur plainte, l'infraction au sens de l'al. 1 n'est poursuivie que si cette plainte est déposée.
CP.
B. Con decreto d'accusa del 3 dicembre 2001 il Procuratore pubblico proponeva la condanna di C. ad una multa di fr. 2'500.-, ritenendolo colpevole di ripetuta mancata opposizione a una pubblicazione punibile, commessa intenzionalmente.
C. Con sentenza 11 marzo 2002 il Pretore del distretto di Bellinzona, statuendo sull'opposizione del querelato al decreto d'accusa, dichiarava C. autore colpevole di ripetuta mancata opposizione a una pubblicazione punibile, commessa intenzionalmente, e lo condannava al pagamento di una multa di fr. 1'500.-.
D. In data 8 ottobre 2003 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello (CCRP) respingeva il ricorso per cassazione interposto da C. contro la sentenza pretorile.
E. C. insorge con tempestivo ricorso per cassazione al Tribunale federale contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale, chiedendone l'annullamento per violazione del diritto federale.
F. La CCRP rinuncia a presentare osservazioni al ricorso. Il Procuratore pubblico postula la reiezione del gravame. Nelle loro osservazioni le parti civili D. e A. domandano che il ricorso venga respinto, E. domanda che il ricorso venga respinto nella misura della sua ricevibilità. B. è rimasto silente. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso per cassazione.
BGE 130 IV 121 S. 124

Erwägungen

Dai considerandi:

1.

1.1 Il ricorrente rimprovera essenzialmente all'autorità cantonale di avergli ingiustamente negato la cosiddetta prova della verità. Egli ritiene infatti che la fattispecie di cui all'art. 322bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322bis - 1 La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
1    La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
2    La personne responsable encourt la peine applicable à l'auteur de la publication au sens de l'art. 28, al. 1, si cette peine est moins sévère.
3    Si l'infraction commise par l'auteur de la publication est poursuivie sur plainte, l'infraction au sens de l'al. 1 n'est poursuivie que si cette plainte est déposée.
CP è da porsi in stretta relazione con una pubblicazione punibile per cui, al fine di valutare la sussistenza o meno di un simile reato, occorre sempre potere entrare nel merito della pubblicazione stessa, esaminando la punibilità di quanto pubblicato, concedendo in particolare al responsabile che non si oppone a una pubblicazione la possibilità di fornire la prova liberatoria come previsto all'art. 173 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322bis - 1 La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
1    La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
2    La personne responsable encourt la peine applicable à l'auteur de la publication au sens de l'art. 28, al. 1, si cette peine est moins sévère.
3    Si l'infraction commise par l'auteur de la publication est poursuivie sur plainte, l'infraction au sens de l'al. 1 n'est poursuivie que si cette plainte est déposée.
. 2 CP. Non ammettendolo al beneficio di tale prova, segnatamente respingendo la richiesta di interrogare a questo scopo 14 testimoni, l'autorità cantonale avrebbe pertanto violato il diritto federale.
1.2 Secondo i giudici cantonali i requisiti oggettivi dell'art. 322bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322bis - 1 La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
1    La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
2    La personne responsable encourt la peine applicable à l'auteur de la publication au sens de l'art. 28, al. 1, si cette peine est moins sévère.
3    Si l'infraction commise par l'auteur de la publication est poursuivie sur plainte, l'infraction au sens de l'al. 1 n'est poursuivie que si cette plainte est déposée.
CP sono tutti dati nella fattispecie, per cui non è ammissibile introdurre nella stessa uno strumento come la prova liberatoria della verità o della buona fede giusta l'art. 173 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322bis - 1 La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
1    La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
2    La personne responsable encourt la peine applicable à l'auteur de la publication au sens de l'art. 28, al. 1, si cette peine est moins sévère.
3    Si l'infraction commise par l'auteur de la publication est poursuivie sur plainte, l'infraction au sens de l'al. 1 n'est poursuivie que si cette plainte est déposée.
. 2 CP, che non incombe né compete al redattore responsabile, "non essendo egli l'autore della diffamazione". Il redattore in causa deve al contrario farsi carico di tutte le proprie responsabilità, dando prova di diligenza nell'impedire pubblicazioni punibili.
1.3 Si rende colpevole di mancata opposizione a una pubblicazione punibile chiunque, in quanto responsabile giusta l'art. 27 cpv. 2 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
3 CP, non impedisce una pubblicazione con la quale è commesso un reato. La pena prevista è quella della detenzione oppure della multa in caso di reato intenzionale, nonché dell'arresto oppure della multa in caso di commissione per negligenza (art. 322bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322bis - 1 La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
1    La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
2    La personne responsable encourt la peine applicable à l'auteur de la publication au sens de l'art. 28, al. 1, si cette peine est moins sévère.
3    Si l'infraction commise par l'auteur de la publication est poursuivie sur plainte, l'infraction au sens de l'al. 1 n'est poursuivie que si cette plainte est déposée.
CP). Tale norma è parte integrante della recente modifica del diritto penale e procedurale dei mass media, entrata in vigore il 1° aprile 1998. Al centro di questa riforma vi è la necessità di adattare le condizioni poste dal moderno diritto penale al lavoro degli operatori dei media, in modo tale che questi possano adempiere i loro compiti, diventati sempre più importanti per la formazione delle opinioni nella società democratica, senza tuttavia pregiudicare indebitamente altri interessi degni di protezione (FF 1996 IV 450). In ambito di punibilità dei mezzi d'informazione ciò ha comportato il

BGE 130 IV 121 S. 125

conseguente adeguamento al principio della colpa, che rappresenta un pilastro dei moderni sistemi penali ben espresso nel noto brocardo nulla poena sine culpa (v. ad es. DTF 117 IV 369 consid. 17 pag. 391; FELIX BOMMER, Commentario basilese, n. 21 e segg. preliminarmente all'art. 10
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP; MARTIN KILLIAS, Précis de droit pénal général, 2a ed., Berna 2001, pag. 37 e seg.). Alla luce di tale adeguamento il redattore responsabile risponde ora soltanto della propria colpa, senza più doversi assumere la responsabilità risultante da altrui colpa, come invece ancora prevedeva il vecchio art. 27
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
CP, non a caso molto criticato dalla dottrina (cfr. a questo proposito FRANZ ZELLER, Commentario basilese, n. 1 all'art. 322bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322bis - 1 La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
1    La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
2    La personne responsable encourt la peine applicable à l'auteur de la publication au sens de l'art. 28, al. 1, si cette peine est moins sévère.
3    Si l'infraction commise par l'auteur de la publication est poursuivie sur plainte, l'infraction au sens de l'al. 1 n'est poursuivie que si cette plainte est déposée.
CP e rinvii). In questo senso è stata istituita per il redattore responsabile una punibilità autonoma rispetto a quella dell'autore dell'opera. Essa entra però in linea di conto solo sussidiariamente, ovvero qualora l'autore dell'opera non possa essere individuato o non possa essere tradotto davanti a un tribunale svizzero (art. 27 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
CP). La condotta del redattore responsabile è penalmente rilevante se non si è opposto in modo colpevole alla pubblicazione, vale a dire intenzionalmente o per negligenza. Questo a condizione che mediante tale pubblicazione sia stato commesso un reato. L'esistenza di tale reato di riferimento è un presupposto oggettivo esplicitamente enunciato nell'art. 322bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322bis - 1 La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
1    La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
2    La personne responsable encourt la peine applicable à l'auteur de la publication au sens de l'art. 28, al. 1, si cette peine est moins sévère.
3    Si l'infraction commise par l'auteur de la publication est poursuivie sur plainte, l'infraction au sens de l'al. 1 n'est poursuivie que si cette plainte est déposée.
CP, laddove si parla di "una pubblicazione con la quale è commesso un reato". Questo vale anche nella versione tedesca ("eine Veröffentlichung, durch die eine strafbare Handlung begangen wird") e ancora più chiaramente nella versione francese, dove si sottolinea la necessità che la pubblicazione costituisca reato ("une publication constituant une infraction"). Nel caso concreto ciò significa che le pubblicazioni incriminate devono costituire effettivamente una diffamazione ai sensi dell'art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
CP, altrimenti si determinerebbe la situazione paradossale ed assurda per cui il redattore responsabile dovrebbe rispondere penalmente per non avere impedito una pubblicazione con la quale non è stato commesso un reato.
1.4 I giudici cantonali hanno solo in parte rispettato queste premesse applicative dell'art. 322bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322bis - 1 La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
1    La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
2    La personne responsable encourt la peine applicable à l'auteur de la publication au sens de l'art. 28, al. 1, si cette peine est moins sévère.
3    Si l'infraction commise par l'auteur de la publication est poursuivie sur plainte, l'infraction au sens de l'al. 1 n'est poursuivie que si cette plainte est déposée.
CP. Da un lato hanno pertinentemente esaminato l'esistenza dei requisiti posti al n. 1 dell'art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
CP, giungendo alla conclusione, qui comunque non contestata dal ricorrente, secondo la quale essi sono adempiuti. D'altro lato non hanno applicato quanto previsto alle cifre 2 e 3 di questa stessa
BGE 130 IV 121 S. 126

disposizione. Ne esce così un'interpretazione claudicante della fattispecie di base, la quale automaticamente rende impossibile una corretta applicazione dell'art. 322bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322bis - 1 La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
1    La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
2    La personne responsable encourt la peine applicable à l'auteur de la publication au sens de l'art. 28, al. 1, si cette peine est moins sévère.
3    Si l'infraction commise par l'auteur de la publication est poursuivie sur plainte, l'infraction au sens de l'al. 1 n'est poursuivie que si cette plainte est déposée.
CP unitamente all'art. 27 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
CP.
1.5 L'art. 173 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322bis - 1 La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
1    La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
2    La personne responsable encourt la peine applicable à l'auteur de la publication au sens de l'art. 28, al. 1, si cette peine est moins sévère.
3    Si l'infraction commise par l'auteur de la publication est poursuivie sur plainte, l'infraction au sens de l'al. 1 n'est poursuivie que si cette plainte est déposée.
. 2 CP prevede che il colpevole di diffamazione non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede. Il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall'interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia (art. 173 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322bis - 1 La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
1    La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
2    La personne responsable encourt la peine applicable à l'auteur de la publication au sens de l'art. 28, al. 1, si cette peine est moins sévère.
3    Si l'infraction commise par l'auteur de la publication est poursuivie sur plainte, l'infraction au sens de l'al. 1 n'est poursuivie que si cette plainte est déposée.
. 3 CP). Il reato di riferimento prevede dunque la possibilità per il colpevole di opporre, a determinate condizioni, la prova liberatoria della verità oppure quella della buona fede.
1.6 Per quanto riguarda la prova della verità essa deve venire presa in considerazione nella fattispecie sussidiaria alle stesse condizioni di applicazione previste per il reato di riferimento. In caso contrario verrebbe stravolto lo stesso sistema repressivo previsto dal Codice penale in ambito di diffamazione, con il rischio di ammettere la punibilità di un redattore responsabile per la pubblicazione di affermazioni vere e giustificate dall' interesse pubblico (FRANZ RIKLIN, Medialex 2003 pag. 124; lo stesso, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 2a ed., Zurigo 2002, pag. 249; DENIS BARRELET, Medialex 2002 pag. 101). Anzi, è proprio nella logica del regime di punibilità a cascata giusta l'art. 27
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
CP permettere al redattore responsabile, che di fatto fa le veci di "incolpato di rimpiazzo", di tentare perlomeno di provare la verità delle affermazioni incriminate. L'interpretazione proposta nella sentenza impugnata non sarebbe del resto nemmeno conciliabile con quanto previsto all'art. 27bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322bis - 1 La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
1    La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
2    La personne responsable encourt la peine applicable à l'auteur de la publication au sens de l'art. 28, al. 1, si cette peine est moins sévère.
3    Si l'infraction commise par l'auteur de la publication est poursuivie sur plainte, l'infraction au sens de l'al. 1 n'est poursuivie que si cette plainte est déposée.
CP, in quanto svuoterebbe di contenuto il diritto del redattore di rifiutarsi di testimoniare sull'identità dell'autore dell'opera. Egli verrebbe infatti messo sotto eccessiva pressione ed implicitamente spinto a rivelare l'autore per liberarsi dalla responsabilità penale sussidiaria, con il rischio di vanificare di fatto gli intenti garantistici esplicitamente perseguiti dal legislatore in ambito di tutela delle fonti giornalistiche (v. FF 1996 IV 477, nonché 480 e segg.).
1.7 Da tutto ciò discende che i giudici cantonali, negando al ricorrente il diritto di fornire la prova della verità, hanno violato il
BGE 130 IV 121 S. 127

diritto federale. Il ricorso va quindi accolto e la sentenza cantonale annullata.
1.8 Il ricorso e la sentenza impugnata sollevano di transenna anche la questione della prova della buona fede. Si tratta di una problematica di principio, su cui il Tribunale federale non ha ancora avuto occasione di esprimersi e che potrebbe in concreto acquisire importanza pratica nel caso di eventuale insuccesso della prova della verità, nell'ambito del nuovo giudizio cantonale. È dunque opportuno soffermarsi sulla problematica già in questa sede.
1.8.1 Preliminarmente va evidenziata l'esistenza di aporie logiche che si oppongono ad un'applicazione diretta degli stessi principi elaborati in ambito di prova della verità. La prova della buona fede non riguarda infatti un dato oggettivo, quale appunto la verità o meno delle affermazioni incriminate, bensì una condizione soggettiva del reo. Si pone dunque la questione di sapere se la buona fede cui riferirsi sia quella dell'autore della pubblicazione incriminata oppure quella del responsabile ex art. 322bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322bis - 1 La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
1    La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
2    La personne responsable encourt la peine applicable à l'auteur de la publication au sens de l'art. 28, al. 1, si cette peine est moins sévère.
3    Si l'infraction commise par l'auteur de la publication est poursuivie sur plainte, l'infraction au sens de l'al. 1 n'est poursuivie que si cette plainte est déposée.
CP. Che si possa trattare della buona fede del primo va subito escluso per ragioni di logica materiale, visto che la fattispecie sussidiaria dell'art. 322bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322bis - 1 La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
1    La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
2    La personne responsable encourt la peine applicable à l'auteur de la publication au sens de l'art. 28, al. 1, si cette peine est moins sévère.
3    Si l'infraction commise par l'auteur de la publication est poursuivie sur plainte, l'infraction au sens de l'al. 1 n'est poursuivie que si cette plainte est déposée.
CP entra in azione proprio soltanto nei casi in cui l'autore della pubblicazione non può essere individuato o non può essere tradotto davanti a un tribunale svizzero (art. 27 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
CP). A questo proposito si potrebbero formulare solo delle ipotesi teoriche, impossibili da verificare nella pratica e quindi sostanzialmente vane.

1.8.2 Verificabile nella pratica è invece la buona fede del responsabile ex art. 322bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322bis - 1 La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
1    La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
2    La personne responsable encourt la peine applicable à l'auteur de la publication au sens de l'art. 28, al. 1, si cette peine est moins sévère.
3    Si l'infraction commise par l'auteur de la publication est poursuivie sur plainte, l'infraction au sens de l'al. 1 n'est poursuivie que si cette plainte est déposée.
CP. Si tratta di una condizione soggettiva che non può tuttavia venire direttamente considerata dal profilo dell'art. 173 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322bis - 1 La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
1    La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
2    La personne responsable encourt la peine applicable à l'auteur de la publication au sens de l'art. 28, al. 1, si cette peine est moins sévère.
3    Si l'infraction commise par l'auteur de la publication est poursuivie sur plainte, l'infraction au sens de l'al. 1 n'est poursuivie que si cette plainte est déposée.
. 2 CP, visto che tale norma fa riferimento esclusivo alla buona fede del colpevole di diffamazione e non a quella di altre persone. La condizione soggettiva del responsabile massmediatico va piuttosto esaminata in applicazione della variante colposa del reato di cui all'art. 322bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322bis - 1 La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
1    La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
2    La personne responsable encourt la peine applicable à l'auteur de la publication au sens de l'art. 28, al. 1, si cette peine est moins sévère.
3    Si l'infraction commise par l'auteur de la publication est poursuivie sur plainte, l'infraction au sens de l'al. 1 n'est poursuivie que si cette plainte est déposée.
CP. In questo senso colui che senza commettere imprevidenza colpevole ai sensi dell'art. 18 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
CP ha in buona fede ritenuto vere le affermazioni incriminate e per questo motivo non ne ha impedito la pubblicazione, non adempie la fattispecie di mancata opposizione a una pubblicazione punibile. Si rende invece colpevole di mancata opposizione colposa (art. 322bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322bis - 1 La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
1    La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
2    La personne responsable encourt la peine applicable à l'auteur de la publication au sens de l'art. 28, al. 1, si cette peine est moins sévère.
3    Si l'infraction commise par l'auteur de la publication est poursuivie sur plainte, l'infraction au sens de l'al. 1 n'est poursuivie que si cette plainte est déposée.
seconda frase CP) il responsabile che non ha usato le precauzioni di vigilanza redazionale alle quali era tenuto secondo le circostanze
BGE 130 IV 121 S. 128

e la sua situazione personale. Nel ponderare tali precauzioni sono da tenere presenti il genere di mezzo di comunicazione utilizzato, i rischi specifici ad esso connessi ed il grado di fiducia che il responsabile massmediatico può riporre nella correttezza di comportamento dei propri collaboratori, tenendo presenti il principio dell'affidamento nonché la massima "ultra posse nemo tenetur" (ANDREAS DONATSCH/WOLFGANG WOHLERS, Strafrecht IV, 3a ed., Zurigo 2004, pag. 506). La questione della buona fede non va dunque affrontata alla stregua di una prova liberatoria posta nelle mani dell'accusato, ma bensì come indicazione per valutare se sono dati o meno gli elementi di tipicità del reato colposo. In questi casi spetta di conseguenza alla pubblica accusa dimostrare che l'accusato ha violato un dovere di diligenza, che, se rispettato, avrebbe permesso all'accusato stesso di accorgersi della punibilità della pubblicazione che egli ha invece omesso di impedire.
2.

2.1 Il ricorrente lamenta anche una violazione degli art. 28 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322bis - 1 La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
1    La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
2    La personne responsable encourt la peine applicable à l'auteur de la publication au sens de l'art. 28, al. 1, si cette peine est moins sévère.
3    Si l'infraction commise par l'auteur de la publication est poursuivie sur plainte, l'infraction au sens de l'al. 1 n'est poursuivie que si cette plainte est déposée.
seg. CP in relazione alla querela penale di D. Essa sarebbe tardiva perché presentata più di tre mesi dopo l'apparizione della pubblicazione incriminata. A mente del ricorrente viene così a cadere un requisito fondamentale perché si possa perseguire un redattore giusta l'art. 322bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322bis - 1 La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
1    La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
2    La personne responsable encourt la peine applicable à l'auteur de la publication au sens de l'art. 28, al. 1, si cette peine est moins sévère.
3    Si l'infraction commise par l'auteur de la publication est poursuivie sur plainte, l'infraction au sens de l'al. 1 n'est poursuivie que si cette plainte est déposée.
CP.
2.2 Secondo l'ultima istanza cantonale la querela è solo un presupposto di natura processuale, per cui il fatto che di fronte a una diffamazione la persona offesa non abbia sporto querela, ancora non significa che il reato non sussista, ma soltanto che il Procuratore pubblico non è chiamato a perseguire l'offesa. I giudici cantonali concludono quindi che la pretesa tardività della querela non è, nella fattispecie, di alcun rilievo.
2.3 La formulazione dell'art. 322bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322bis - 1 La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
1    La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
2    La personne responsable encourt la peine applicable à l'auteur de la publication au sens de l'art. 28, al. 1, si cette peine est moins sévère.
3    Si l'infraction commise par l'auteur de la publication est poursuivie sur plainte, l'infraction au sens de l'al. 1 n'est poursuivie que si cette plainte est déposée.
CP è quella di un reato perseguibile d'ufficio: la procedibilità non è subordinata ad una querela penale. D'altro canto, come già sottolineato ai consid. 1.3 e 1.8.1, l'art. 27 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
CP prescrive che il redattore responsabile, rispettivamente la persona responsabile della pubblicazione, sia punibile ex art. 322bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322bis - 1 La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
1    La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
2    La personne responsable encourt la peine applicable à l'auteur de la publication au sens de l'art. 28, al. 1, si cette peine est moins sévère.
3    Si l'infraction commise par l'auteur de la publication est poursuivie sur plainte, l'infraction au sens de l'al. 1 n'est poursuivie que si cette plainte est déposée.
CP solamente qualora l'autore dell'opera non possa essere individuato o non possa essere tradotto davanti a un tribunale svizzero (principio della responsabilità sussidiaria). Si presuppone dunque che l'autore, qualora fosse individuabile, rispettivamente giudicabile da parte di un tribunale svizzero, sarebbe egli stesso
BGE 130 IV 121 S. 129

punibile per il reato di riferimento. Di conseguenza se quest'ultimo reato è punibile solo a querela di parte, come ad esempio nel caso di reati contro l'onore, il reato previsto all'art. 322bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322bis - 1 La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
1    La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
2    La personne responsable encourt la peine applicable à l'auteur de la publication au sens de l'art. 28, al. 1, si cette peine est moins sévère.
3    Si l'infraction commise par l'auteur de la publication est poursuivie sur plainte, l'infraction au sens de l'al. 1 n'est poursuivie que si cette plainte est déposée.
CP entra in linea di conto soltanto se in precedenza è stata correttamente sporta querela penale contro l'autore stesso della pubblicazione (così anche DONATSCH/WOHLERS, op. cit., pag. 506; RIKLIN, Strafrecht, op. cit., § 20 n. 22; ZELLER, op. cit., n. 9; SIMON CANONICA, Medialex 2000 pag. 64). Da questo profilo la recente riforma del diritto penale dei mass media comporta delle importanti novità anche nelle modalità d'esercizio del diritto di querela, tali da permettere una semplificazione del sistema. In base al vecchio diritto, infatti, se l'autore della pubblicazione punibile non poteva venire scoperto, la parte lesa doveva esplicitamente richiedere che si procedesse contro il redattore. Per fare ciò occorreva però attendere che fossero adempiute le condizioni di punibilità di quest'ultimo, giusta l'art. 27 n. 3 vCP (DTF 70 IV 145 consid. 1 pag. 149 e seg.). Spesso, per non correre rischi, la parte lesa doveva così sporgere querela in due tempi: dapprima contro l'autore ignoto e solo in seguito, qualora questi non venisse identificato, contro il redattore. Ora invece, in base al nuovo diritto, è sufficiente - ma comunque in ogni caso necessaria - una sola querela contro l'autore, noto o ignoto che sia. Se l'autore non può essere individuato o non può venire tradotto davanti a un tribunale svizzero, subentra d'ufficio la procedura per il reato di mancata opposizione a pubblicazione punibile. In questo senso il ruolo della parte lesa nel procedimento per reati commessi mediante mass media è oggi più circoscritto, ferma restando la possibilità della desistenza dalla querela (art. 31
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 31 - Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
CP). In particolare, contrariamente a prima, non ricade più nella sua sfera di competenza la decisione di agire contro il redattore, se i responsabili del mezzo d'informazione si rifiutano di indicare il nome dell'autore oppure forniscono risposte evasive (v. per quanto riguarda la vecchia prassi DTF 76 IV 65 consid. 2 pag. 67). Da parte sua l'autorità procederà in base all'art. 322bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322bis - 1 La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
1    La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
2    La personne responsable encourt la peine applicable à l'auteur de la publication au sens de l'art. 28, al. 1, si cette peine est moins sévère.
3    Si l'infraction commise par l'auteur de la publication est poursuivie sur plainte, l'infraction au sens de l'al. 1 n'est poursuivie que si cette plainte est déposée.
CP contro il redattore, o eventualmente contro altri responsabili, soltanto dopo avere ineccepibilmente chiarito se l'autore della pubblicazione incriminata è individuabile e se può essere tradotto davanti a un tribunale svizzero.
2.4 Da tutto ciò discende che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, l'esistenza o meno di una querela valida è decisiva per il giudizio sulla punibilità del redattore giusta l'art. 322bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322bis - 1 La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
1    La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
2    La personne responsable encourt la peine applicable à l'auteur de la publication au sens de l'art. 28, al. 1, si cette peine est moins sévère.
3    Si l'infraction commise par l'auteur de la publication est poursuivie sur plainte, l'infraction au sens de l'al. 1 n'est poursuivie que si cette plainte est déposée.
CP. Tuttavia in base all'art. 29
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle17 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit:
a  en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe;
b  en qualité d'associé;
c  en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle18 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé;
d  en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur.
CP il termine di tre mesi per
BGE 130 IV 121 S. 130

esercitare il diritto di querela comincia a decorrere solo dal momento in cui l'avente diritto ha conosciuto l'autore del reato. È quindi palese che tale condizione non è qui adempiuta, per cui la querela non può venire considerata tardiva. Il problema della tardività assume dunque rilevanza effettiva solo nei casi, anch'essi previsti all'art. 27 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
CP, in cui l'autore, pur essendo conosciuto dalla parte lesa, non può essere tradotto davanti a un tribunale svizzero.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 130 IV 121
Date : 17 juin 2004
Publié : 31 décembre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : 130 IV 121
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 322bis en liaison avec l'art. 27 al. 2 CP; défaut d'opposition à une publication constituant une infraction. Principes


Répertoire des lois
CP: 10 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
18 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
27 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
27bis  28e  29 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle17 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit:
a  en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe;
b  en qualité d'associé;
c  en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle18 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé;
d  en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur.
31 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 31 - Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
173 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
173n  322bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322bis - 1 La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
1    La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
2    La personne responsable encourt la peine applicable à l'auteur de la publication au sens de l'art. 28, al. 1, si cette peine est moins sévère.
3    Si l'infraction commise par l'auteur de la publication est poursuivie sur plainte, l'infraction au sens de l'al. 1 n'est poursuivie que si cette plainte est déposée.
SR 0.632.314.891.1: 322bis
Répertoire ATF
117-IV-369 • 130-IV-121 • 70-IV-145 • 76-IV-65
Weitere Urteile ab 2000
6S.403/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • défaut d'opposition à une publication constituant une infraction • preuve de la vérité • preuve libératoire • cio • partie civile • recourant • média • pourvoi en nullité • droit pénal • mois • d'office • examinateur • tribunal fédéral • ministère public • intérêt public • prévenu • calcul • argent noir • dépens
... Les montrer tous
FF
1996/IV/450 • 1996/IV/477
MediaLex
2000 S.64 • 2002 S.101 • 2003 S.124