130 III 97
14. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung i.S. A. Trust Ltd. gegen Einwohnergemeinde Z. sowie Obergericht des Kantons Schaffhausen (staatsrechtliche Beschwerde) 5P.302/2003 vom 23. Dezember 2003
Regeste (de):
- Art. 593 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 593 - 1 L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession.
1 L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession. 2 Il n'est pas fait droit à cette demande, si l'un des héritiers accepte purement et simplement. 3 En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession. - Ein amtlicher Erbschaftsliquidator ist in eigenem Namen zur Prozessführung befugt (E. 2).
- Die amtliche Liquidation ist ein privatrechtliches Institut. Mangels hoheitlicher Gewalt ist ein Erbschaftsliquidator nicht zum Erlass von Verfügungen berechtigt (E. 3).
Regeste (fr):
- Art. 593 ss CC; liquidation officielle d'une succession.
- Le liquidateur officiel de la succession a la faculté de conduire le procès en son propre nom (consid. 2).
- La liquidation officielle est une institution du droit privé. Faute d'être investi de la puissance publique, le liquidateur officiel n'est pas habilité à rendre des décisions (consid. 3).
Regesto (it):
- Art. 593 segg. CC; liquidazione d'ufficio di un'eredità.
- Un liquidatore ufficiale può condurre un processo in nome proprio (consid. 2).
- La liquidazione d'ufficio è un istituto del diritto privato. Poiché non è investito del pubblico potere, il liquidatore della successione non è abilitato ad emanare decisioni (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 98
BGE 130 III 97 S. 98
A. Am 23. Mai 1995 verstarb B., heimatberechtigt in der Einwohnergemeinde Z. Auf Gesuch der gesetzlichen Erbinnen ordnete die Erbschaftsbehörde Z. die amtliche Liquidation des Nachlasses im Sinne von Art. 593 ff
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 593 - 1 L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession. |
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1 | L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession. |
2 | Il n'est pas fait droit à cette demande, si l'un des héritiers accepte purement et simplement. |
3 | En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession. |
B. Dagegen gelangte die A. Trust Ltd. an das Finanzdepartement des Kantons Schaffhausen. Mit Verfügung vom 21. Februar 2001 hiess das Volkswirtschaftsdepartement - an welches die Zuständigkeit inzwischen übergegangen war - die Beschwerde gut. Es erwog im Wesentlichen, die Erbschaftsliquidatoren würden lediglich ein privates Amt ausüben, so dass sie nicht ermächtigt seien, öffentlich-rechtliche Verfügungen zu erlassen; Streitigkeiten in Bezug auf die Auskunftspflicht würden damit den ordentlichen Gerichten zur Beurteilung vorbehalten.
Hiergegen erhoben die amtlichen Liquidatoren Beschwerde an das Obergericht des Kantons Schaffhausen. Dieses hiess die Beschwerde mit Entscheid vom 13. Juni 2003 gut und hob die vorinstanzliche Verfügung vom 21. Februar 2001 auf. Dabei hielt es unter anderem fest, Partei im Beschwerdeverfahren seien nicht die amtlichen Liquidatoren, sondern die Einwohnergemeinde Z.
C. Die A. Trust Ltd. gelangt mit staatsrechtlicher Beschwerde an das Bundesgericht. Sie beantragt die Aufhebung des Entscheids des Obergerichts vom 13. Juni 2003. Mit Verfügung vom 9. September 2003 gewährte der Präsident der II. Zivilabteilung der Beschwerde die aufschiebende Wirkung. Die Beschwerdegegnerin beantragt in ihrer Vernehmlassung, auf die Beschwerde nicht einzutreten, eventualiter sie abzuweisen. Das Obergericht schliesst in seinen Gegenbemerkungen auf Abweisung der Beschwerde. Das Bundesgericht heisst die staatsrechtliche Beschwerde gut.
BGE 130 III 97 S. 99
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Das Obergericht hat zunächst eine "Berichtigung" der Parteibezeichnung im Rubrum seines Entscheides vorgenommen. Es ist - mit einer vornehmlich auf kantonales Verwaltungsverfahrensrecht gestützten Begründung - zum Schluss gelangt, Partei im Beschwerdeverfahren sei die Einwohnergemeinde und nicht die amtlichen Liquidatoren. Die prozessualen Handlungen der Erbschaftsliquidatoren seien im Interesse der Einwohnergemeinde vorgenommen worden und daher dieser zuzurechnen. Die Beschwerdeführerin rügt diesen vom Obergericht verfügten "Parteiwechsel" als willkürlich.
2.1 Das Institut der amtlichen Liquidation nach Art. 593 ff
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 593 - 1 L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession. |
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1 | L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession. |
2 | Il n'est pas fait droit à cette demande, si l'un des héritiers accepte purement et simplement. |
3 | En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 593 - 1 L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession. |
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1 | L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession. |
2 | Il n'est pas fait droit à cette demande, si l'un des héritiers accepte purement et simplement. |
3 | En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 597 - La liquidation des successions insolvables se fait par l'office selon les règles de la faillite. |
2.2 Der Erbschaftsliquidator hat die Aufgabe, den Nachlass zu verwalten und zu liquidieren. Nach Art. 596 Abs. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 596 - 1 La liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l'exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation des biens. |
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1 | La liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l'exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation des biens. |
2 | La vente des immeubles du défunt se fait aux enchères publiques, à moins que tous les héritiers ne soient d'accord qu'elle ait lieu de gré à gré. |
3 | Les héritiers peuvent demander que tout ou partie des objets ou du numéraire qui ne sont pas nécessaires pour liquider la succession leur soient délivrés déjà pendant la liquidation. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 593 - 1 L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession. |
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1 | L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession. |
2 | Il n'est pas fait droit à cette demande, si l'un des héritiers accepte purement et simplement. |
3 | En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession. |
2.3 Der Erbschaftsliquidator hat den Nachlass aus eigenem Recht und in eigenem Namen zu vertreten und zu liquidieren (MARTIN KARRER,
BGE 130 III 97 S. 100
a.a.O., N. 11 zu Vorbem. Art. 593
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 593 - 1 L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession. |
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1 | L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession. |
2 | Il n'est pas fait droit à cette demande, si l'un des héritiers accepte purement et simplement. |
3 | En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 597 - La liquidation des successions insolvables se fait par l'office selon les règles de la faillite. |
3. Mit der Frage der Parteistellung verbunden ist die Frage nach der Befugnis zum Erlass von Verfügungen. Strittig im obergerichtlichen Verfahren war insbesondere, ob die Erbschaftsliquidatoren ihren erbrechtlichen Auskunftsanspruch mittels öffentlich-rechtlicher Verfügung durchsetzen können oder auf zivilrechtliche Behelfe zu verweisen sind. Das Obergericht ist zum Schluss gelangt, der Liquidator würde "als zum Erlass von Verfügungen ermächtigter Träger der öffentlichen Gewalt" handeln, und hat dementsprechend die von den Erbschaftsliquidatoren erlassene Verfügung geschützt. Die Beschwerdeführerin bestreitet dagegen sinngemäss deren Verfügungskompetenz.
3.1 Nach einhelliger Lehre gilt die amtliche Liquidation als privatrechtliches Institut. Obwohl der Erbschaftsliquidator von der Behörde ernannt wird und unter ihrer Aufsicht steht (Art. 595 Abs. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 595 - 1 La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
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1 | La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
2 | Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique. |
3 | L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 595 - 1 La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
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1 | La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
2 | Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique. |
3 | L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 595 - 1 La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
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1 | La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
2 | Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique. |
3 | L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui. |
BGE 130 III 97 S. 101
Art. 593
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 593 - 1 L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession. |
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1 | L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession. |
2 | Il n'est pas fait droit à cette demande, si l'un des héritiers accepte purement et simplement. |
3 | En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 597 - La liquidation des successions insolvables se fait par l'office selon les règles de la faillite. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 595 - 1 La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
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1 | La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
2 | Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique. |
3 | L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 595 - 1 La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
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1 | La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
2 | Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique. |
3 | L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 595 - 1 La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
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1 | La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
2 | Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique. |
3 | L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui. |
3.2 Für den vorliegenden Fall bedeutet dies, dass die Erbschaftsliquidatoren mangels hoheitlicher Gewalt nicht befugt sind, ihren Auskunftsanspruch gegenüber der Beschwerdeführerin mittels einer Verfügung durchzusetzen. Der Umstand, dass die Erbschaftsliquidatoren überhaupt nicht Träger hoheitlicher Gewalt sind, stellt mithin einen Nichtigkeitsgrund dar (MAX IMBODEN, Der nichtige Staatsakt, 1944, S. 106; RHINOW/KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 40 B/V/a; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, N. 232, mit Hinweis auf die Rechtsprechung). Die von ihnen erlassene Verfügung vom 30. November 1998 ist dementsprechend absolut nichtig. Somit erweist sich die von der Beschwerdeführerin diesbezüglich erhobene Willkürrüge als berechtigt.
3.3 Es ist unstreitig, dass dem Erbschaftsliquidator im Rahmen seiner Aufgaben ein Auskunftsanspruch zusteht (MARTIN KARRER, a.a.O., N. 18 zu Art. 595
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 595 - 1 La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
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1 | La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
2 | Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique. |
3 | L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 595 - 1 La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
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1 | La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
2 | Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique. |
3 | L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 595 - 1 La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
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1 | La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
2 | Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique. |
3 | L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui. |
BGE 130 III 97 S. 102
Erbschaftsliquidatoren haben ihren Anspruch auf Information folglich mit einer entsprechenden Klage gegen die Beschwerdeführerin vor dem Zivilrichter durchzusetzen (ANDREAS SCHRÖDER, a.a.O., S. 259).