Urteilskopf

130 III 87

12. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause X. contre Y. AG et Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public) 5P.425/2002 du 25 novembre 2003

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 87

BGE 130 III 87 S. 87

Extrait des considérants:

3. La recourante se plaint d'une application arbitraire des dispositions régissant la représentation (art. 32 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
1    Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2    Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.
3    Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
CO). Elle prétend que le signataire des lettres de change litigieuses n'était pas autorisé à la représenter et qu'elle n'a pas ratifié sa signature par la suite; de plus, la bonne foi de l'intimée ne saurait en l'occurrence être protégée. Invoquant les art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, ainsi que 186 al. 1 et 196 LPC/GE, elle fait grief à la Cour de justice d'avoir apprécié les preuves de

BGE 130 III 87 S. 88

manière insoutenable sur ce point, l'art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP présentant selon elle des exigences plus élevées en ce qui concerne l'établissement des faits.
3.1 Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi - ou son représentant - d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (cf. à ce sujet: ATF 122 III 125 consid. 2 p. 126 et les références). Les titres sur lesquels se fonde la présente poursuite, à savoir deux lettres de change, revêtent (formellement) cette qualité (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 54 ad art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., 1997, n. 14 ad art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berne 2003, §19 N. 76). La reconnaissance signée par un représentant ne justifie en principe la mainlevée dans la poursuite introduite contre le représenté que si les pouvoirs du représentant sont établis par pièces, en tout cas s'ils sont contestés par le poursuivi; selon la jurisprudence, il n'est pas arbitraire de prononcer la mainlevée provisoire sur la base d'une reconnaissance de dette signée par un représentant même en l'absence d'une procuration écrite lorsque ses pouvoirs peuvent se déduire d'un comportement concluant du représenté, dont il résulte clairement que le représentant a signé en vertu d'un rapport de représentation (ATF 112 III 88 consid. 2c et les références; GILLIÉRON, op. cit., n. 34 ad art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP; DANIEL STAEHELIN, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Staehelin/Bauer/ Staehelin, n. 57 ad art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP). De même, quand l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
1    Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2    Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.
3    Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
CO) ou de l'organe (art. 55 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
1    La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
2    Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
3    Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
CC) qui a signé sont prouvés par pièces ou par un comportement concluant du représenté au cours de la procédure sommaire de mainlevée. A défaut de tels pouvoirs ou preuve des pouvoirs, la mainlevée contre le représenté doit être refusée.
3.2 En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que la créancière était fondée à croire que le signataire des lettres de change représentait valablement la débitrice, même en l'absence de procuration
BGE 130 III 87 S. 89

formelle ou de signature individuelle inscrite au registre du commerce. Au regard des documents fournis par les parties et, notamment, des pièces complémentaires produites par la créancière, force était d'admettre qu'il disposait de pouvoirs conférés tacitement - tant par la débitrice que par son administrateur - pour engager celle-ci à concurrence de montants très importants. Selon la Cour de justice, ce dernier ne pouvait ignorer l'intervention de son collaborateur dans le contexte litigieux puisque, en particulier, une première lettre de change, identique à celles faisant l'objet de la présente affaire, avait été précédemment honorée par la débitrice; faute de réaction de sa part, les pouvoirs que son collaborateur se serait par hypothèse spontanément octroyés avaient, en tout état de cause, été ratifiés. De plus, la signature pour aval d'une société du groupe de la débitrice permettait difficilement d'adhérer à la thèse de celle-ci selon laquelle il se serait agi d'une action isolée, menée pour son propre compte par le signataire des lettres de change. Dès lors, il y avait lieu d'admettre que celui-ci disposait des pouvoirs nécessaires pour engager la débitrice. Quand bien même tel ne serait pas le cas, la bonne foi de la créancière méritait de toute manière d'être protégée: du fait que la tirée avait accepté le paiement d'une première lettre de change identique sans soulever d'objection, la créancière était en droit de considérer que le signataire bénéficiait des pouvoirs de représentation nécessaires.
3.3 Cette appréciation apparaît insoutenable dans le cadre d'une procédure de mainlevée. Selon l'art. 32 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
1    Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2    Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.
3    Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
CO, la représentation directe suppose, notamment, que le représentant soit autorisé, c'est-à-dire habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur ou à la charge du représenté; il faut donc que celui-ci ait la volonté d'être lié par les actes du représentant (cf. ATF 126 III 59 consid. 1 p. 64 et les références). Or, en l'occurrence, cette volonté ne ressort pas distinctement du dossier. En particulier, le fait qu'une première lettre de change, identique aux deux autres, ait été honorée ne permet pas d'affirmer, de façon claire et nette (cf. ATF 112 III 88 précité), que le dénommé K. était autorisé à signer les titres litigieux au nom de la tirée ni que sa signature a été tacitement ratifiée par celle-ci. Un tel pouvoir de représentation, même conféré par un comportement concluant de la débitrice, ne résulte pas non plus explicitement des autres pièces du dossier. L'opinion opposée de la Cour de justice se trouve ainsi en contradiction évidente avec la situation effective et doit, par conséquent, être
BGE 130 III 87 S. 90

qualifiée d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst; cf. sur cette notion: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58, 173 consid. 3 p. 178 et les arrêts cités). Autre chose est de savoir si les preuves administrées permettraient d'établir un tel pouvoir de représentation dans un procès au fond. Il n'y a toutefois pas lieu de trancher cette question ici.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 130 III 87
Date : 25 novembre 2003
Publié : 31 décembre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : 130 III 87
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 82 al. 1 LP, art. 32 al. 1 CO; reconnaissance de dette signée par un représentant de la société anonyme poursuivie.


Répertoire des lois
CC: 8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
55
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
1    La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
2    Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
3    Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
CO: 32
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
1    Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2    Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.
3    Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LP: 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
Répertoire ATF
112-III-88 • 122-III-125 • 126-III-59 • 129-I-49 • 129-I-8 • 130-III-87
Weitere Urteile ab 2000
5P.425/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
lettre de change • pouvoir de représentation • provisoire • reconnaissance de dette • société anonyme • calcul • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • autorisation ou approbation • titre • genève • mainlevée • argent • recours de droit public • décision • avis • condition • autorité cantonale • lausanne • signature individuelle • registre du commerce
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