130 III 58
9. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause JohnsonDiversey Europe B.V., Utrecht contre Office fédéral du registre du commerce (recours de droit administratif) 4A.3/2003 du 28 novembre 2003
Regeste (de):
- Art. 38 und 48 HRegV; Eintrag im Handelsregister; Schweizer Zweigniederlassung eines ausländischen Unternehmens; Geschäftsbezeichnung und Enseigne.
- Beschwerde gegen den Entscheid des EHRA betreffend Bestätigung der Nichtgenehmigung eines Eintrags in das Handelsregister (E. 3).
- Der Registereintrag der Geschäftsbezeichnung und der Enseigne einer Schweizer Zweigniederlassung eines ausländischen Unternehmens muss die zwingenden Vorschriften des schweizerischen öffentlichen Rechts bezüglich des Handelsregisters einhalten (E. 5.1).
- Merkmale der Geschäftsbezeichnung und der Enseigne im Sinne von Art. 48 HRegV (E. 5.2).
- Tragweite des Verbotes unwahrer und täuschender Eintragungen gemäss Art. 38 Abs. 1 HRegV in Bezug auf Geschäftsbezeichnung und Enseigne (E. 5.2).
- Prüfung der Täuschungsgefahr, die für das durchschnittliche Schweizer Publikum aus der Verwendung der Bezeichnung "Schweiz" in der Geschäftsbezeichnung und der Enseigne der Schweizer Zweigniederlassung eines ausländischen Unternehmens entsteht. Durch die Nichtgenehmigung des verlangten Eintrags hat das EHRA sein Ermessen nicht missbraucht (E. 6).
Regeste (fr):
- Art. 38
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne:
a sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises60; b son siège et son domicile; c sa forme juridique; d son but; e son titulaire; f les personnes habilitées à la représenter. SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 48 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions mentionne:
1 L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions mentionne: a le fait qu'il s'agit d'une augmentation ordinaire; b la date de modification des statuts; c le montant du capital-actions après l'augmentation; d le montant des apports effectués sur le capital-actions après l'augmentation; e le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions après l'augmentation; f le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié; g s'il y a des actions privilégiées, les droits de priorité qui leur sont attachés; h le cas échéant, les restrictions de la transmissibilité des actions; i le cas échéant, le fait que l'augmentation a été réalisée par conversion de fonds propres librement disponibles; j en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI87. 2 En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, l'art. 45, al. 2, s'applique par analogie.88 - Recours contre la confirmation du refus de l'OFRC d'approuver une inscription au registre du commerce (consid. 3).
- L'inscription au registre du commerce du nom commercial et de l'enseigne d'une succursale en Suisse d'une entreprise étrangère doit respecter les prescriptions impératives du droit public suisse régissant le registre du commerce (consid. 5.1).
- Caractéristiques du nom commercial et de l'enseigne au sens de l'art. 48
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 48 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions mentionne:
1 L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions mentionne: a le fait qu'il s'agit d'une augmentation ordinaire; b la date de modification des statuts; c le montant du capital-actions après l'augmentation; d le montant des apports effectués sur le capital-actions après l'augmentation; e le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions après l'augmentation; f le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié; g s'il y a des actions privilégiées, les droits de priorité qui leur sont attachés; h le cas échéant, les restrictions de la transmissibilité des actions; i le cas échéant, le fait que l'augmentation a été réalisée par conversion de fonds propres librement disponibles; j en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI87. 2 En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, l'art. 45, al. 2, s'applique par analogie.88 - Portée de l'interdiction des indications fallacieuses ou trompeuses découlant de l'art. 38 al. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne:
a sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises60; b son siège et son domicile; c sa forme juridique; d son but; e son titulaire; f les personnes habilitées à la représenter. - Examen du risque, pour le public suisse moyen, d'être induit en erreur par l'utilisation, dans le nom commercial et l'enseigne d'une succursale en Suisse d'une entreprise étrangère, de la mention "Schweiz". En refusant d'approuver l'inscription requise, l'OFRC n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation (consid. 6).
Regesto (it):
- Art. 38 e
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne:
a sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises60; b son siège et son domicile; c sa forme juridique; d son but; e son titulaire; f les personnes habilitées à la représenter. - Ricorso contro la conferma del rifiuto dell'UFRC di approvare un'iscrizione nel registro di commercio (consid. 3).
- L'iscrizione nel registro di commercio del nome commerciale e dell'insegna di una succursale svizzera di un'impresa straniera deve ossequiare le prescrizioni imperative del diritto pubblico svizzero cui soggiace il registro di commercio (consid. 5.1).
- Caratteristiche del nome commerciale e dell'insegna ai sensi dell'art. 48
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 48 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions mentionne:
1 L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions mentionne: a le fait qu'il s'agit d'une augmentation ordinaire; b la date de modification des statuts; c le montant du capital-actions après l'augmentation; d le montant des apports effectués sur le capital-actions après l'augmentation; e le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions après l'augmentation; f le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié; g s'il y a des actions privilégiées, les droits de priorité qui leur sont attachés; h le cas échéant, les restrictions de la transmissibilité des actions; i le cas échéant, le fait que l'augmentation a été réalisée par conversion de fonds propres librement disponibles; j en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI87. 2 En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, l'art. 45, al. 2, s'applique par analogie.88 - Portata del divieto di indicazioni erronee o suscettibili di trarre in inganno stabilito all'art. 38 cpv. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne:
a sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises60; b son siège et son domicile; c sa forme juridique; d son but; e son titulaire; f les personnes habilitées à la représenter. - Esame del rischio, per il pubblico svizzero medio, di essere indotto in errore dall'utilizzo, nel nome commerciale e nell'insegna di una succursale svizzera di un'impresa straniera, della menzione "Schweiz". Rifiutando di approvare l'iscrizione richiesta, l'UFRC non ha abusato del suo potere d'apprezzamento (consid. 6).
Sachverhalt ab Seite 59
BGE 130 III 58 S. 59
A. JohnsonDiversey Europe B.V., Utrecht (ci-après: JohnsonDiversey Europe) est une société dont le but est l'import-export, la fabrication, le traitement et le commerce de marchandises, principalement de produits de nettoyage. Elle dispose d'une succursale dans le canton de Thurgovie, inscrite au registre du commerce sous la désignation JohnsonDiversey Europe B.V., Utrecht, Zweigniederlassung Münchwilen.
B. Le 4 octobre 2002, JohnsonDiversey Europe a demandé, pour sa succursale JohnsonDiversey Europe B.V., Utrecht, Zweigniederlassung Münchwilen, l'inscription du nom commercial et de l'enseigne " JohnsonDiversey Schweiz " auprès du registre du commerce du canton de Thurgovie. Celui-ci a procédé à l'inscription requise et l'a transmise à l'Office fédéral du registre du commerce (ci-après: OFRC) pour approbation. Le 15 octobre 2002, l'OFRC a refusé de donner son approbation et a avisé l'autorité cantonale qu'il suspendait électroniquement l'inscription. Le 7 novembre 2002, JohnsonDiversey Europe a interjeté un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral contre
BGE 130 III 58 S. 60
l'annonce de suspension de l'OFRC du 15 octobre 2002. L'OFRC a conclu à l'irrecevabilité du recours. Dans sa réplique devant le Tribunal fédéral, JohnsonDiversey Europe, tout en maintenant sa position selon laquelle l'acte du 15 octobre 2002 émanant de l'OFRC constituait une décision finale, a manifesté sa volonté d'obtenir de l'OFRC une décision formelle concernant l'inscription litigieuse au registre du commerce de Thurgovie. Par décision du 28 mars 2003 adressée au mandataire de JohnsonDiversey Europe, l'OFRC a déclaré ne pas approuver l'inscription n° 3612 du journal du 14 octobre 2002 du registre du commerce de Thurgovie concernant JohnsonDiversey Europe B.V., Utrecht, Zweigniederlassung Münchwilen. L'Office a toutefois soumis sa décision à la condition que le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours du 7 novembre 2002. Par arrêt du 25 juin 2003 dont le dispositif a été notifié aux parties le 3 juillet 2003, la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours déposé le 7 novembre 2002 par JohnsonDiversey Europe.
C. Le 1er septembre 2003, JohnsonDiversey Europe a interjeté un recours de droit administratif au Tribunal fédéral à l'encontre de la décision de l'OFRC du 28 mars 2003. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à ce que l'inscription " JohnsonDiversey Schweiz, JohnsonDiversey Suisse, JohnsonDiversey Switzerland " soit ordonnée en tant que nom commercial et en tant qu'enseigne au registre du commerce de Thurgovie. L'OFRC a proposé le rejet du recours, avec suite de frais.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. En vertu de l'art. 114 al. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 114 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une succursale d'une entité juridique ayant son siège à l'étranger mentionne: |
|
1 | L'inscription au registre du commerce d'une succursale d'une entité juridique ayant son siège à l'étranger mentionne: |
a | la raison de commerce ou le nom, la forme juridique et le siège de l'établissement principal ainsi que, le cas échéant, son enregistrement et son numéro d'identification des entreprises; |
b | si l'établissement principal dispose d'un capital, son montant et sa monnaie, ainsi que les apports effectués; |
c | la raison de commerce ou le nom, le numéro d'identification des entreprises, le siège et le domicile de la succursale; |
d | le fait qu'il s'agit d'une succursale; |
e | le but de la succursale; |
f | les personnes qui sont habilitées à la représenter. |
2 | La formulation du but de la succursale est régie par l'art. 118, al. 1. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 115 Radiation - 1 Lorsqu'une succursale n'est plus exploitée, sa radiation du registre du commerce doit être requise. |
|
1 | Lorsqu'une succursale n'est plus exploitée, sa radiation du registre du commerce doit être requise. |
2 | Lorsque la radiation d'une succursale est requise, l'office du registre du commerce le communique aux autorités fiscales de la Confédération et du canton. Il ne radie la succursale qu'après avoir obtenu leur approbation. |
3 | L'inscription au registre du commerce mentionne la radiation et son motif. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 117 Siège, domicile et autres adresses - 1 Est indiqué comme siège le nom de la commune politique. |
|
1 | Est indiqué comme siège le nom de la commune politique. |
2 | Est indiqué comme domicile l'adresse, à laquelle l'entité juridique peut être jointe à son siège, avec les indications suivantes: rue, numéro de l'immeuble, numéro d'acheminement postal et nom de la localité. Il peut s'agir de l'adresse de l'entité juridique ou de celle d'un tiers (adresse de domiciliation). |
3 | Lorsque l'entité juridique ne dispose que d'une adresse de domiciliation comme domicile, une déclaration du domiciliataire doit être jointe à la réquisition. |
4 | Lorsque les circonstances donnent à penser que le domicile annoncé n'est qu'une adresse de domiciliation, sans que celle-ci ait été déclarée comme telle, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de produire soit la déclaration prévue à l'al. 3, soit les pièces justificatives d'une propre adresse, notamment un contrat de bail ou un extrait du registre foncier. |
5 | En plus de l'indication du siège et du domicile, l'entité juridique peut demander au registre du commerce de son siège l'inscription d'autres adresses en Suisse, notamment une adresse de liquidation ou une case postale. |
BGE 130 III 58 S. 61
l'inscription au registre du commerce de la désignation " JohnsonDiversey Schweiz " en tant que nom commercial et enseigne se rapportant à la succursale de la recourante basée dans le canton de Thurgovie.
4.
4.1 A l'appui de son refus, l'OFRC relève en substance que l'utilisation de cette désignation risque de tromper les tiers sur la nature juridique de l'entreprise établie en Suisse, car ceux-ci pourraient légitimement croire que cette entité constitue un sujet de droit autonome capable de nouer des relations juridiques indépendantes, alors qu'en réalité il ne s'agit que d'une succursale, sans personnalité juridique.
4.2 La recourante soutient, pour sa part et en résumé, que les motifs avancés par l'autorité intimée sont injustifiés. De son point de vue, " JohnsonDiversey Schweiz " serait un nom commercial admissible selon la loi, les directives, ainsi que la pratique de l'OFRC, et il en irait a fortiori de même de son utilisation comme enseigne. En outre, la décision attaquée violerait le principe de la légalité et de la bonne foi, car elle serait en contradiction avec les directives et les règles édictées par l'OFRC lui-même.
5.
5.1 La recourante est une société étrangère qui dispose d'une succursale en Suisse. En vertu de l'art. 160 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 160 - 1 Une société qui a son siège à l'étranger peut avoir une succursale en Suisse. Cette succursale est régie par le droit suisse. |
|
1 | Une société qui a son siège à l'étranger peut avoir une succursale en Suisse. Cette succursale est régie par le droit suisse. |
2 | Le droit suisse régit la représentation d'une telle succursale. L'une au moins des personnes autorisées à représenter ces succursales doit être domiciliée en Suisse et être inscrite au registre du commerce. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités concernant l'inscription obligatoire au registre du commerce. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 155 - Sous réserve des art. 156 à 161, le droit applicable à la société régit notamment: |
|
a | la nature juridique de la société; |
b | la constitution et la dissolution; |
c | la jouissance et l'exercice des droits civils; |
d | le nom ou la raison sociale; |
e | l'organisation; |
f | les rapports internes, en particulier les rapports entre la société et ses membres; |
g | la responsabilité pour violation des prescriptions du droit des sociétés; |
h | la responsabilité pour les dettes de la société; |
i | le pouvoir de représentation des personnes agissant pour la société, conformément à son organisation. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 70 Application des dispositions régissant la société anonyme - Dans la mesure où la loi ou l'ordonnance ne prévoient pas de dispositions particulières, les règles de la présente ordonnance relatives à la société anonyme s'appliquent. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 160 - 1 Une société qui a son siège à l'étranger peut avoir une succursale en Suisse. Cette succursale est régie par le droit suisse. |
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1 | Une société qui a son siège à l'étranger peut avoir une succursale en Suisse. Cette succursale est régie par le droit suisse. |
2 | Le droit suisse régit la représentation d'une telle succursale. L'une au moins des personnes autorisées à représenter ces succursales doit être domiciliée en Suisse et être inscrite au registre du commerce. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités concernant l'inscription obligatoire au registre du commerce. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 160 - 1 Une société qui a son siège à l'étranger peut avoir une succursale en Suisse. Cette succursale est régie par le droit suisse. |
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1 | Une société qui a son siège à l'étranger peut avoir une succursale en Suisse. Cette succursale est régie par le droit suisse. |
2 | Le droit suisse régit la représentation d'une telle succursale. L'une au moins des personnes autorisées à représenter ces succursales doit être domiciliée en Suisse et être inscrite au registre du commerce. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités concernant l'inscription obligatoire au registre du commerce. |
BGE 130 III 58 S. 62
5.2 Le nom commercial est une désignation spéciale qui s'attache à qualifier l'entreprise en tant que telle, sans lien avec le local affecté au commerce (KÜNG, Commentaire bernois, n. 296 ad art. 932
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 932 - 1 Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu'ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège. |
|
1 | Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu'ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège. |
2 | Les instituts de droit public qui ne sont pas soumis à l'obligation de s'inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 48 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions mentionne: |
|
1 | L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions mentionne: |
a | le fait qu'il s'agit d'une augmentation ordinaire; |
b | la date de modification des statuts; |
c | le montant du capital-actions après l'augmentation; |
d | le montant des apports effectués sur le capital-actions après l'augmentation; |
e | le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions après l'augmentation; |
f | le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié; |
g | s'il y a des actions privilégiées, les droits de priorité qui leur sont attachés; |
h | le cas échéant, les restrictions de la transmissibilité des actions; |
i | le cas échéant, le fait que l'augmentation a été réalisée par conversion de fonds propres librement disponibles; |
j | en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI87. |
2 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, l'art. 45, al. 2, s'applique par analogie.88 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 932 - 1 Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu'ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège. |
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1 | Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu'ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège. |
2 | Les instituts de droit public qui ne sont pas soumis à l'obligation de s'inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 48 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions mentionne: |
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1 | L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions mentionne: |
a | le fait qu'il s'agit d'une augmentation ordinaire; |
b | la date de modification des statuts; |
c | le montant du capital-actions après l'augmentation; |
d | le montant des apports effectués sur le capital-actions après l'augmentation; |
e | le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions après l'augmentation; |
f | le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié; |
g | s'il y a des actions privilégiées, les droits de priorité qui leur sont attachés; |
h | le cas échéant, les restrictions de la transmissibilité des actions; |
i | le cas échéant, le fait que l'augmentation a été réalisée par conversion de fonds propres librement disponibles; |
j | en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI87. |
2 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, l'art. 45, al. 2, s'applique par analogie.88 |
5.3 Les noms commerciaux et les enseignes ne doivent pas forcément correspondre à la raison de commerce (MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER, op. cit., p. 164 no 22; Guide de l'OFRC précité, nos 201 et 204 p. 37). Toutefois, leur contenu est soumis à des exigences semblables (cf. KÜNG, op. cit., n. 299 ad art. 932
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 932 - 1 Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu'ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège. |
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1 | Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu'ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège. |
2 | Les instituts de droit public qui ne sont pas soumis à l'obligation de s'inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 48 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions mentionne: |
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1 | L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions mentionne: |
a | le fait qu'il s'agit d'une augmentation ordinaire; |
b | la date de modification des statuts; |
c | le montant du capital-actions après l'augmentation; |
d | le montant des apports effectués sur le capital-actions après l'augmentation; |
e | le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions après l'augmentation; |
f | le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié; |
g | s'il y a des actions privilégiées, les droits de priorité qui leur sont attachés; |
h | le cas échéant, les restrictions de la transmissibilité des actions; |
i | le cas échéant, le fait que l'augmentation a été réalisée par conversion de fonds propres librement disponibles; |
j | en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI87. |
2 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, l'art. 45, al. 2, s'applique par analogie.88 |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne: |
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a | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises60; |
b | son siège et son domicile; |
c | sa forme juridique; |
d | son but; |
e | son titulaire; |
f | les personnes habilitées à la représenter. |
BGE 130 III 58 S. 63
L'examen de la conformité d'une inscription avec l'art. 38
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne: |
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a | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises60; |
b | son siège et son domicile; |
c | sa forme juridique; |
d | son but; |
e | son titulaire; |
f | les personnes habilitées à la représenter. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne: |
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a | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises60; |
b | son siège et son domicile; |
c | sa forme juridique; |
d | son but; |
e | son titulaire; |
f | les personnes habilitées à la représenter. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne: |
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a | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises60; |
b | son siège et son domicile; |
c | sa forme juridique; |
d | son but; |
e | son titulaire; |
f | les personnes habilitées à la représenter. |
6.
6.1 La notion de succursale a des contours imprécis et il n'est pas facile pour un agent économique de s'assurer que l'établissement avec lequel il est en relation présente bien les caractéristiques d'une succursale (VIANIN, op. cit., p. 314). Cette difficulté est accrue lorsque le siège de l'entreprise auquel se rattache la succursale se trouve à l'étranger. En ce domaine, l'art. 952
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 952 - 1 La raison de commerce des succursales doit être la même que celle de l'établissement principal; il est toutefois permis d'y apporter une adjonction spéciale, si celle-ci ne s'adapte qu'à la succursale. |
|
1 | La raison de commerce des succursales doit être la même que celle de l'établissement principal; il est toutefois permis d'y apporter une adjonction spéciale, si celle-ci ne s'adapte qu'à la succursale. |
2 | Lorsque le siège d'une entreprise est à l'étranger, la raison de la succursale indiquera en outre le siège de l'établissement principal, celui de la succursale et la désignation expresse de celle-ci avec sa qualité. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 70 Application des dispositions régissant la société anonyme - Dans la mesure où la loi ou l'ordonnance ne prévoient pas de dispositions particulières, les règles de la présente ordonnance relatives à la société anonyme s'appliquent. |
6.2 L'emploi de désignations nationales et territoriales, anciennement prohibé, est libre depuis le 1er janvier 1998, pour autant que celles-ci soient conformes à la vérité, qu'elles ne revêtent pas un caractère trompeur et qu'elles soient compatibles avec l'intérêt public (ALTENPOHL, Commentaire bâlois, n. 24 ad art. 944
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
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1 | Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
2 | Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. |
BGE 130 III 58 S. 64
désignations géographiques peuvent être utilisées lorsqu'elles servent à individualiser les sociétés qui font partie d'un groupe, à condition qu'une telle désignation corresponde au rayon d'influence territoriale de la société membre du groupe, tel qu'il ressort du but de la société, ou que les sociétés membres du groupe ne portent pas la même raison de commerce (Guide de l'OFRC précité, no 54 ss p. 9 s.). Les filiales suisses d'un groupe de sociétés dont la maison-mère se trouve à l'étranger peuvent ainsi ajouter la désignation "Suisse" ou "Schweiz" à leur raison de commerce, en particulier pour délimiter leur rayon d'activité (cf. ALTENPOHL, op. cit., n. 25 ad art. 944
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
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1 | Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
2 | Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 932 - 1 Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu'ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège. |
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1 | Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu'ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège. |
2 | Les instituts de droit public qui ne sont pas soumis à l'obligation de s'inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 952 - 1 La raison de commerce des succursales doit être la même que celle de l'établissement principal; il est toutefois permis d'y apporter une adjonction spéciale, si celle-ci ne s'adapte qu'à la succursale. |
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1 | La raison de commerce des succursales doit être la même que celle de l'établissement principal; il est toutefois permis d'y apporter une adjonction spéciale, si celle-ci ne s'adapte qu'à la succursale. |
2 | Lorsque le siège d'une entreprise est à l'étranger, la raison de la succursale indiquera en outre le siège de l'établissement principal, celui de la succursale et la désignation expresse de celle-ci avec sa qualité. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 47 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 952 - 1 La raison de commerce des succursales doit être la même que celle de l'établissement principal; il est toutefois permis d'y apporter une adjonction spéciale, si celle-ci ne s'adapte qu'à la succursale. |
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1 | La raison de commerce des succursales doit être la même que celle de l'établissement principal; il est toutefois permis d'y apporter une adjonction spéciale, si celle-ci ne s'adapte qu'à la succursale. |
2 | Lorsque le siège d'une entreprise est à l'étranger, la raison de la succursale indiquera en outre le siège de l'établissement principal, celui de la succursale et la désignation expresse de celle-ci avec sa qualité. |
BGE 130 III 58 S. 65
internatio nal de sociétés, alors qu'il ne s'agit que d'une succursale, soit d'une entité sans personnalité juridique. Un tel risque de confusion n'est pas conforme à l'interdiction des indications fallacieuses ou trompeuses que le nom commercial doit également respecter (cf. supra consid. 5.3). L'entreprise doit ainsi faire en sorte que "l'étiquette qu'elle utilise pour se présenter corresponde à son contenu", car les tiers qui sont en contact avec une société doivent pouvoir en déduire sa structure et le type de responsabilité qui en découle (cf. MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER, op. cit., p. 172 no 55). Or, comme on vient de le voir, le nom commercial proposé par la recourante peut, pour le public moyen, faire penser à l'existence d'une autre forme juridique de société que celle en présence, ce qui est contraire aux principes de clarté et de véracité que doit respecter le registre du commerce (MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER, op. cit., p. 176 no 76; cf. HILTI, Firmenrecht, in Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III, Bâle 1996, p. 242). Il résulte de ce qui précède que le refus de l'OFRC d'approuver l'inscription au registre du commerce du nom de la succursale suisse de la recourante repose sur des motifs objectifs liés au risque de confusion avec l'existence d'une filiale et n'apparaît pas contraire au droit ou à l'équité. Certes, il faut relever qu'il s'agit d'un cas limite, mais, comme il l'a été souligné (cf. supra consid. 5.3), l'OFRC jouit en cette matière d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'a pas à se substituer à cette autorité, mais il doit se limiter à intervenir en cas d'abus. En l'occurrence, on ne discerne pas d'abus dans la manière dont l'OFRC a exercé son pouvoir d'appréciation en refusant l'inscription en cause, de sorte que la décision attaquée doit être confirmée en ce qui concerne le nom commercial.
6.3 L'enseigne étant soumise aux mêmes exigences que le nom commercial (cf. art. 48 al. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 48 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions mentionne: |
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1 | L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions mentionne: |
a | le fait qu'il s'agit d'une augmentation ordinaire; |
b | la date de modification des statuts; |
c | le montant du capital-actions après l'augmentation; |
d | le montant des apports effectués sur le capital-actions après l'augmentation; |
e | le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions après l'augmentation; |
f | le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié; |
g | s'il y a des actions privilégiées, les droits de priorité qui leur sont attachés; |
h | le cas échéant, les restrictions de la transmissibilité des actions; |
i | le cas échéant, le fait que l'augmentation a été réalisée par conversion de fonds propres librement disponibles; |
j | en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI87. |
2 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, l'art. 45, al. 2, s'applique par analogie.88 |
6.4 La décision de l'OFRC étant conforme aux dispositions légales applicables, les critiques de la recourante selon lesquelles la décision attaquée ne correspondrait ni aux directives ni à la pratique de l'autorité intimée ne sont pas pertinentes. Même si ces inscriptions avaient été accordées à tort, la recourante n'en tirerait d'ailleurs pas un droit à être à son tour traitée de manière illégale (cf. ATF 91 I 212 consid. 3c p. 217 s.). Au demeurant, comme on l'a vu, les
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directives de l'OFRC, en particulier les indications concernant les groupes de sociétés, visent les filiales suisses de sociétés dont la maison-mère se situe à l'étranger et non les succursales situées en Suisse d'entreprises étrangères (cf. supra consid. 6.2). En outre, les exemples tirés de la pratique de l'OFRC dont cherche à se prévaloir la recourante ne démontrent pas de contradiction dans la position de l'office, car les noms commerciaux de succursales cités ne contiennent pas de référence qui pourrait faire penser à l'existence d'une filiale en Suisse, plutôt que d'une succursale. II s'agit pourtant de l'élément déterminant qui justifie en l'espèce le refus de l'inscription des désignations spéciales proposées par la recourante.
6.5 Enfin, comme on ne discerne aucune violation de la loi ni de contradiction entre la décision attaquée et les directives, ainsi que la pratique de l'OFRC, les critiques de la recourante concernant la violation du principe de la légalité et de la bonne foi par l'autorité intimée sont privées de tout fondement. Le recours doit par conséquent être rejeté.