Urteilskopf

130 III 45

7. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause X. (recours LP) 7B.200/2003 du 11 novembre 2003

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 46

BGE 130 III 45 S. 46

Chargé d'exécuter une saisie contre X., l'Office des poursuites de Lavaux a demandé et réuni toutes pièces justificatives des ressources et dépenses du débiteur et de sa famille. Il en ressortait notamment que celui-ci gagnait 4'736 fr. et son épouse 13'000 fr. par mois. Le débiteur a produit en particulier une convention signée par lui-même et son épouse, et ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Cette convention, passée entre époux séparés de biens et continuant la vie commune, avait pour but d'éviter que l'harmonie conjugale ne soit perturbée par les tensions nées des difficultés financières du débiteur. Elle prévoyait notamment que celui-ci, dès le 1er février 2002, verserait chaque mois à son épouse la somme de 4'050 fr. à titre de contribution pour les frais d'entretien de ses enfants et pour ses propres frais inclus dans le ménage commun. Le 23 décembre 2002, l'office a ordonné une saisie du salaire du débiteur (1'700 fr. par mois dès janvier 2003) sans tenir compte du montant mentionné dans la convention précitée. Sur plainte du débiteur, le président du tribunal d'arrondissement, statuant en sa qualité d'autorité cantonale inférieure de surveillance, a réduit le
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montant de la saisie mensuelle de salaire (215 fr.). Il a considéré en substance que la convention de mesures protectrices de l'union conjugale passée par les époux avait acquis force obligatoire et que l'office ne pouvait pas l'ignorer dans son calcul de la quotité disponible. Sur recours de la créancière, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 25 août 2003, réformé la décision de l'autorité inférieure de surveillance en ce sens que la plainte était rejetée. Saisi d'un recours du débiteur contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l'a rejeté.
Erwägungen

Extrait des considérants:

2. La question de savoir si et dans quelle mesure une dette d'aliments fait échec à l'exécution d'une saisie de salaire doit être tranchée à la lumière de l'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LP, disposition qu'appliquent souverainement les autorités de poursuite. En vertu de cette disposition, le salaire du débiteur ne peut être saisi au profit d'un créancier ordinaire que déduction faite de ce qui est indispensable à son entretien et à celui de sa famille. A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement - en suivant les Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse - la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille. Elles ne sont donc en principe pas liées par la décision qu'aurait pu prendre le juge ou telle autre autorité compétente quant au montant des aliments dus par le débiteur à tel ou tel membre de sa famille. Elles s'en tiennent toutefois, en général, au chiffre fixé par le juge, à moins qu'il n'y ait des motifs précis de croire que le créancier d'aliments n'a nullement besoin, pour s'assurer le minimum qui lui est indispensable, de toute la contribution mise à la charge du débiteur (ATF 68 III 26, 97; 71 III 174 consid. 3; ATF 105 III 50 consid. 5). La liberté d'appréciation des autorités de poursuite en la matière est en tous les cas entière lorsque le juge ne fixe pas lui-même les contributions d'entretien (art. 173 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
CC), mais se contente, comme en l'espèce, de ratifier une convention des époux, arrangement interne qui n'oblige que ceux-ci et ne peut avoir pour effet de modifier le minimum vital de l'époux poursuivi au détriment de ses créanciers (ATF 116 III 75 consid. 2b et les références). En effet, bien que les conjoints puissent convenir de la façon dont chacun apporte sa contribution à l'entretien de la famille (art. 163 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
CC), il n'est pas possible, dans le cadre d'une
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poursuite exercée par un tiers contre un époux, de tenir compte de leurs conventions internes (arrêt du Tribunal fédéral du 29 octobre 1990, cité par GILLIÉRON dans son commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [n. 114 ad art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LP]). Comme le relève un autre auteur, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale est d'ailleurs lié par les déclarations des parties et n'a pas à prendre en considération les intérêts des créanciers saisissants (GEORGES VONDER MÜHLL, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 34 ad art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LP; cf. en outre HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Kommentar zum Eherecht, n. 67 ad art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
CC; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 23 n. 66).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 130 III 45
Date : 11 novembre 2003
Publié : 31 décembre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : 130 III 45
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Détermination du revenu saisissable selon l'art. 93 LP; question de savoir si l'office est lié par une convention passée


Répertoire des lois
CC: 163 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
173
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
LP: 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
Répertoire ATF
105-III-50 • 116-III-75 • 130-III-45 • 68-III-26 • 71-III-174
Weitere Urteile ab 2000
7B.200/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
union conjugale • mois • calcul • quant • tennis • tribunal fédéral • décision • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • minimum vital • ménage commun • obligation d'entretien • membre d'une communauté religieuse • frais d'entretien • marchandise • bénéfice • mention • force obligatoire • préposé aux poursuites • saisie de salaire • tribunal cantonal • office des poursuites • pièce justificative • séparation de biens • autorité cantonale • autorité inférieure de surveillance
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