Urteilskopf

130 III 302

37. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause P. contre U. (recours en réforme) 5C.152/2003 du 5 février 2004

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 303

BGE 130 III 302 S. 303

Extrait des considérants:

3.

3.1 Selon l'art. 755 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 755 - 1 L'usufruitier a la possession, l'usage et la jouissance de la chose.
1    L'usufruitier a la possession, l'usage et la jouissance de la chose.
2    Il en a aussi la gestion.
3    Il observe, dans l'exercice de ses droits, les règles d'une bonne administration.
et 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 755 - 1 L'usufruitier a la possession, l'usage et la jouissance de la chose.
1    L'usufruitier a la possession, l'usage et la jouissance de la chose.
2    Il en a aussi la gestion.
3    Il observe, dans l'exercice de ses droits, les règles d'une bonne administration.
CC, l'usufruitier a la possession, l'usage et la jouissance de la chose, et il en a aussi la gestion. Le devoir fondamental de l'usufruitier ressort de l'alinéa 3 de cette disposition: il doit observer, dans l'exercice de ses droits, les règles d'une bonne administration. Ce devoir de se comporter en administrateur diligent est sanctionné par la responsabilité de l'usufruitier au moment de la restitution de la chose à l'extinction de l'usufruit (PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, tome III, 2e éd., 1996, n. 2441), puisqu'il répond alors de la dépréciation de la chose dans la mesure où cette dépréciation ne résulte pas d'un usage normal (art. 752
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 752 - 1 L'usufruitier répond de la perte et de la dépréciation de la chose, s'il ne prouve pas que le dommage est survenu sans sa faute.
1    L'usufruitier répond de la perte et de la dépréciation de la chose, s'il ne prouve pas que le dommage est survenu sans sa faute.
2    Il remplace les choses qu'il a consommées sans en avoir le droit.
3    Il ne doit aucune indemnité pour la dépréciation causée par l'usage normal de la chose.
CC). Pour le reste, les art. 764
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 764 - 1 L'usufruitier est tenu de conserver la substance de la chose et de faire lui-même les réparations et réfections ordinaires d'entretien.
1    L'usufruitier est tenu de conserver la substance de la chose et de faire lui-même les réparations et réfections ordinaires d'entretien.
2    Si des travaux plus importants ou d'autres mesures sont indispensables à la conservation de la chose, l'usufruitier est tenu d'en aviser le propriétaire et de les souffrir.
3    Il peut y pourvoir lui-même, aux frais du propriétaire, si ce dernier ne fait pas le nécessaire.
à 767
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 767 - 1 L'usufruitier est tenu d'assurer la chose, dans l'intérêt du propriétaire, contre l'incendie et d'autres risques, en tant que cette mesure rentre d'après l'usage local dans celles que commande une bonne administration.
1    L'usufruitier est tenu d'assurer la chose, dans l'intérêt du propriétaire, contre l'incendie et d'autres risques, en tant que cette mesure rentre d'après l'usage local dans celles que commande une bonne administration.
2    Il paie les primes pour la durée de sa jouissance; cette obligation lui incombe également, si l'usufruit comprend des choses déjà assurées.
CC fixent les devoirs de l'usufruitier quant à l'entretien de la chose ainsi qu'à la manière de l'assurer; ils déterminent aussi comment se répartissent, entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, les charges afférentes à la chose (STEINAUER, op. cit., n. 2442 ss). Ainsi, l'art. 764 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 764 - 1 L'usufruitier est tenu de conserver la substance de la chose et de faire lui-même les réparations et réfections ordinaires d'entretien.
1    L'usufruitier est tenu de conserver la substance de la chose et de faire lui-même les réparations et réfections ordinaires d'entretien.
2    Si des travaux plus importants ou d'autres mesures sont indispensables à la conservation de la chose, l'usufruitier est tenu d'en aviser le propriétaire et de les souffrir.
3    Il peut y pourvoir lui-même, aux frais du propriétaire, si ce dernier ne fait pas le nécessaire.
CC impose à l'usufruitier de conserver la substance de la chose et de faire lui-même les réparations et réfections ordinaires d'entretien. Selon l'art. 765
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 765 - 1 L'usufruitier supporte les frais ordinaires d'entretien et les dépenses d'exploitation de la chose, ainsi que les intérêts des dettes dont elle est grevée, et il est tenu d'acquitter les impôts et autres redevances; le tout en proportion de la durée de son droit.
1    L'usufruitier supporte les frais ordinaires d'entretien et les dépenses d'exploitation de la chose, ainsi que les intérêts des dettes dont elle est grevée, et il est tenu d'acquitter les impôts et autres redevances; le tout en proportion de la durée de son droit.
2    Si les impôts ou d'autres redevances sont acquittés par le propriétaire, l'usufruitier l'en indemnise dans la mesure indiquée.
3    Les autres charges incombent au propriétaire, qui peut toutefois, pour les payer, réaliser des biens sujets à l'usufruit, si les fonds nécessaires ne lui sont à sa demande avancés gratuitement par l'usufruitier.
CC, l'usufruitier supporte les frais ordinaires d'entretien et les dépenses d'exploitation de la chose, ainsi que les intérêts des dettes dont elle est grevée, et il est tenu d'acquitter les impôts et autres redevances, le tout en proportion de la durée de son droit (al. 1); si les impôts ou d'autres redevances sont acquittés par le propriétaire, l'usufruitier l'en indemnise dans la mesure indiquée (al. 2). En outre, en vertu de l'art. 767
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 767 - 1 L'usufruitier est tenu d'assurer la chose, dans l'intérêt du propriétaire, contre l'incendie et d'autres risques, en tant que cette mesure rentre d'après l'usage local dans celles que commande une bonne administration.
1    L'usufruitier est tenu d'assurer la chose, dans l'intérêt du propriétaire, contre l'incendie et d'autres risques, en tant que cette mesure rentre d'après l'usage local dans celles que commande une bonne administration.
2    Il paie les primes pour la durée de sa jouissance; cette obligation lui incombe également, si l'usufruit comprend des choses déjà assurées.
CC, l'usufruitier est tenu d'assurer la chose, dans l'intérêt du propriétaire, contre l'incendie et d'autres risques, en tant que cette mesure rentre d'après l'usage local dans celles que commande une bonne administration (al. 1); il paie les primes pour la durée de sa jouissance (al. 2).
BGE 130 III 302 S. 304

3.2 La doctrine n'est pas unanime sur le point de savoir si, pendant la durée de l'usufruit, le nu-propriétaire peut, à côté des mesures spéciales prévues par les art. 759
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 759 - Le propriétaire peut s'opposer à tout acte d'usage illicite ou non conforme à la nature de la chose.
à 763
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 763 - Le propriétaire et l'usufruitier peuvent exiger en tout temps qu'un inventaire authentique des biens sujets à l'usufruit soit dressé à frais communs.
CC, agir selon les art. 97 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
CO contre l'usufruitier qui ne prend pas les mesures lui incombant, en particulier quant à l'entretien ordinaire.
3.2.1 Selon la doctrine dominante, le nu-propriétaire peut mettre en oeuvre, par les voies ordinaires (art. 97 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
CO), les droits personnels qu'il a contre l'usufruitier en vertu du rapport d'obligation légal qui s'ajoute au droit réel; il peut notamment mettre l'usufruitier en demeure de procéder à l'entretien et aux réparations ordinaires, et se faire autoriser par le juge, en application de l'art. 98 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 98 - 1 S'il s'agit d'une obligation de faire, le créancier peut se faire autoriser à l'exécution aux frais du débiteur; toute action en dommages-intérêts demeure réservée.
1    S'il s'agit d'une obligation de faire, le créancier peut se faire autoriser à l'exécution aux frais du débiteur; toute action en dommages-intérêts demeure réservée.
2    Celui qui contrevient à une obligation de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention.
3    Le créancier a, en outre, le droit d'exiger que ce qui a été fait en contravention de l'engagement soit supprimé; il peut se faire autoriser à opérer cette suppression aux frais du débiteur.
CO, à faire exécuter ces travaux par un tiers aux frais de l'usufruitier (PAUL PIOTET, Traité de droit privé suisse, tome V/1/3, 1978, p. 100; STEINAUER, op. cit., n. 2452; ROLAND M. MÜLLER, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 2e éd., 2003, n. 3 ad art. 759
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 759 - Le propriétaire peut s'opposer à tout acte d'usage illicite ou non conforme à la nature de la chose.
CC; PASCAL SIMONIUS/THOMAS SUTTER, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, Bd. II, 1990, n. 65 p. 109; HANS LEEMANN, Berner Kommentar, Bd. IV/2, 1925, n. 4 ad art. 764
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 764 - 1 L'usufruitier est tenu de conserver la substance de la chose et de faire lui-même les réparations et réfections ordinaires d'entretien.
1    L'usufruitier est tenu de conserver la substance de la chose et de faire lui-même les réparations et réfections ordinaires d'entretien.
2    Si des travaux plus importants ou d'autres mesures sont indispensables à la conservation de la chose, l'usufruitier est tenu d'en aviser le propriétaire et de les souffrir.
3    Il peut y pourvoir lui-même, aux frais du propriétaire, si ce dernier ne fait pas le nécessaire.
CC).
3.2.2 L'opinion de la doctrine dominante est critiquée par BAUMANN, pour qui elle négligerait le fait que le nu-propriétaire n'est pas un créancier ordinaire de l'usufruitier, la relation entre nu-propriétaire et usufruitier se caractérisant au contraire par le fait que les prétentions réciproques (en restitution, en indemnisation pour les impenses faites par l'usufruitier et, le cas échéant, en dommages-intérêts) ne deviennent exigibles qu'à l'extinction de l'usufruit. Jusque-là, le nu-propriétaire n'aurait pas de prétentions exigibles en exécution contre l'usufruitier selon l'art. 97
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
CO, ni le droit de se faire autoriser à une exécution par substitution aux frais de l'usufruitier selon l'art. 98
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 98 - 1 S'il s'agit d'une obligation de faire, le créancier peut se faire autoriser à l'exécution aux frais du débiteur; toute action en dommages-intérêts demeure réservée.
1    S'il s'agit d'une obligation de faire, le créancier peut se faire autoriser à l'exécution aux frais du débiteur; toute action en dommages-intérêts demeure réservée.
2    Celui qui contrevient à une obligation de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention.
3    Le créancier a, en outre, le droit d'exiger que ce qui a été fait en contravention de l'engagement soit supprimé; il peut se faire autoriser à opérer cette suppression aux frais du débiteur.
CO (MAX BAUMANN, Zürcher Kommentar, Bd. IV/2a, 1999, n. 19 ad art. 759
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 759 - Le propriétaire peut s'opposer à tout acte d'usage illicite ou non conforme à la nature de la chose.
CC). A l'appui de son opinion, BAUMANN avance en outre les motifs suivants (BAUMANN, op. cit., n. 20 ad art. 759
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 759 - Le propriétaire peut s'opposer à tout acte d'usage illicite ou non conforme à la nature de la chose.
CC): En premier lieu, la gestion de la chose soumise à l'usufruit incombe au seul usufruitier en vertu de l'art. 755 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 755 - 1 L'usufruitier a la possession, l'usage et la jouissance de la chose.
1    L'usufruitier a la possession, l'usage et la jouissance de la chose.
2    Il en a aussi la gestion.
3    Il observe, dans l'exercice de ses droits, les règles d'une bonne administration.
CC. Deuxièmement, le droit suisse ne prévoit pas qu'en cas d'abus, l'usufruit puisse être retiré à son bénéficiaire ou racheté par le nu-propriétaire. Troisièmement, la possibilité pour le nu-propriétaire de se faire autoriser à accomplir des actes de gestion omis par l'usufruitier pourrait trop facilement conduire à des conflits d'intérêts sérieux; il ne faudrait pas oublier que
BGE 130 III 302 S. 305

l'usufruit est une institution de prévoyance ("Versorgungsinstitut") et que, même en cas d'inaction ou d'incapacité de la part de l'usufruitier, ce sont avant tout les intérêts de ce dernier et non ceux du nu-propriétaire qui doivent être protégés. Quatrièmement, la possibilité pour le nu-propriétaire de se faire autoriser à accomplir des actes de gestion serait susceptible de poser nombre de problèmes pratiques, notamment s'agissant de tracer la limite entre les travaux d'entretien véritablement nécessaires et ceux qui seraient seulement souhaitables, ou entre les travaux incombant à l'usufruitier selon l'art. 764 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 764 - 1 L'usufruitier est tenu de conserver la substance de la chose et de faire lui-même les réparations et réfections ordinaires d'entretien.
1    L'usufruitier est tenu de conserver la substance de la chose et de faire lui-même les réparations et réfections ordinaires d'entretien.
2    Si des travaux plus importants ou d'autres mesures sont indispensables à la conservation de la chose, l'usufruitier est tenu d'en aviser le propriétaire et de les souffrir.
3    Il peut y pourvoir lui-même, aux frais du propriétaire, si ce dernier ne fait pas le nécessaire.
CC et ceux qui incombent au nu-propriétaire selon l'art. 764 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 764 - 1 L'usufruitier est tenu de conserver la substance de la chose et de faire lui-même les réparations et réfections ordinaires d'entretien.
1    L'usufruitier est tenu de conserver la substance de la chose et de faire lui-même les réparations et réfections ordinaires d'entretien.
2    Si des travaux plus importants ou d'autres mesures sont indispensables à la conservation de la chose, l'usufruitier est tenu d'en aviser le propriétaire et de les souffrir.
3    Il peut y pourvoir lui-même, aux frais du propriétaire, si ce dernier ne fait pas le nécessaire.
CC.
3.3 L'argumentation de BAUMANN n'emporte pas la conviction. Si certaines prétentions entre nu-propriétaire et usufruitier - comme celle du propriétaire en restitution de la chose (art. 751
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 751 - Le possesseur est tenu de rendre la chose au propriétaire dès que l'usufruit a pris fin.
CC) ou en dommages-intérêts pour la perte ou la dépréciation de la chose (art. 752
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 752 - 1 L'usufruitier répond de la perte et de la dépréciation de la chose, s'il ne prouve pas que le dommage est survenu sans sa faute.
1    L'usufruitier répond de la perte et de la dépréciation de la chose, s'il ne prouve pas que le dommage est survenu sans sa faute.
2    Il remplace les choses qu'il a consommées sans en avoir le droit.
3    Il ne doit aucune indemnité pour la dépréciation causée par l'usage normal de la chose.
CC), de même que la prétention de l'usufruitier en indemnisation de ses impenses (art. 753
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 753 - 1 L'usufruitier qui a fait des impenses ou de nouveaux ouvrages sans y être obligé peut réclamer une indemnité à la cessation de l'usufruit, selon les règles de la gestion d'affaires.
1    L'usufruitier qui a fait des impenses ou de nouveaux ouvrages sans y être obligé peut réclamer une indemnité à la cessation de l'usufruit, selon les règles de la gestion d'affaires.
2    S'il a fait des installations pour lesquelles le propriétaire refuse de l'indemniser, il a le droit de les enlever, à charge de rétablir l'état antérieur.
CC) - ne deviennent exigibles qu'à l'extinction de l'usufruit en raison de leur nature même et de la loi, tel n'est pas le cas des prétentions visées par les art. 764
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 764 - 1 L'usufruitier est tenu de conserver la substance de la chose et de faire lui-même les réparations et réfections ordinaires d'entretien.
1    L'usufruitier est tenu de conserver la substance de la chose et de faire lui-même les réparations et réfections ordinaires d'entretien.
2    Si des travaux plus importants ou d'autres mesures sont indispensables à la conservation de la chose, l'usufruitier est tenu d'en aviser le propriétaire et de les souffrir.
3    Il peut y pourvoir lui-même, aux frais du propriétaire, si ce dernier ne fait pas le nécessaire.
à 767
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 767 - 1 L'usufruitier est tenu d'assurer la chose, dans l'intérêt du propriétaire, contre l'incendie et d'autres risques, en tant que cette mesure rentre d'après l'usage local dans celles que commande une bonne administration.
1    L'usufruitier est tenu d'assurer la chose, dans l'intérêt du propriétaire, contre l'incendie et d'autres risques, en tant que cette mesure rentre d'après l'usage local dans celles que commande une bonne administration.
2    Il paie les primes pour la durée de sa jouissance; cette obligation lui incombe également, si l'usufruit comprend des choses déjà assurées.
CC. Or il n'existe aucun motif valable d'interdire au nu-propriétaire d'agir en exécution de ces prétentions pendant la durée de l'usufruit. Au contraire, il est important que le nu-propriétaire - particulièrement lorsqu'il ne peut réclamer de sûretés à l'usufruitier dont il a reçu la chose en donation (cf. art. 760
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 760 - 1 Le propriétaire qui prouve que ses droits sont en péril peut exiger des sûretés de l'usufruitier.
1    Le propriétaire qui prouve que ses droits sont en péril peut exiger des sûretés de l'usufruitier.
2    Il peut en exiger, même sans faire cette preuve et avant la délivrance, si l'usufruit porte sur des choses consomptibles ou des papiers-valeurs.
3    Si l'usufruit a pour objet des papiers-valeurs, le dépôt des titres suffit.
et 761 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 761 - 1 Des sûretés ne peuvent être réclamées du donateur qui s'est réservé l'usufruit de la chose donnée.
1    Des sûretés ne peuvent être réclamées du donateur qui s'est réservé l'usufruit de la chose donnée.
2    En matière d'usufruits légaux, l'obligation de fournir des sûretés est soumise à des règles spéciales.
CC) - puisse sauvegarder son intérêt à la conservation de la substance de la chose au cours de l'usufruit, sans devoir s'accommoder de la violation par l'usufruitier de ses obligations légales. Il convient ainsi d'admettre, avec la doctrine dominante (cf. consid. 3.2.1 supra), que, comme créancier de l'usufruitier, le nu-propriétaire peut mettre ce dernier en demeure de prendre des mesures qui lui incombent et, en cas d'inexécution, obtenir l'autorisation du juge à l'exécution par substitution, conformément à l'art. 98 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 98 - 1 S'il s'agit d'une obligation de faire, le créancier peut se faire autoriser à l'exécution aux frais du débiteur; toute action en dommages-intérêts demeure réservée.
1    S'il s'agit d'une obligation de faire, le créancier peut se faire autoriser à l'exécution aux frais du débiteur; toute action en dommages-intérêts demeure réservée.
2    Celui qui contrevient à une obligation de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention.
3    Le créancier a, en outre, le droit d'exiger que ce qui a été fait en contravention de l'engagement soit supprimé; il peut se faire autoriser à opérer cette suppression aux frais du débiteur.
CO. Ce faisant, l'intérêt de l'usufruitier n'est pas ignoré, car pour octroyer cette autorisation, le juge tiendra compte des intérêts des deux parties en appliquant les règles du droit et de l'équité: en particulier, l'exécution par substitution ne doit pas apparaître disproportionnée par rapport à l'intérêt réel du créancier (ROLF H. WEBER, Berner Kommentar, Bd. VI/1/5, 2000, n. 71 ad art. 98
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 98 - 1 S'il s'agit d'une obligation de faire, le créancier peut se faire autoriser à l'exécution aux frais du débiteur; toute action en dommages-intérêts demeure réservée.
1    S'il s'agit d'une obligation de faire, le créancier peut se faire autoriser à l'exécution aux frais du débiteur; toute action en dommages-intérêts demeure réservée.
2    Celui qui contrevient à une obligation de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention.
3    Le créancier a, en outre, le droit d'exiger que ce qui a été fait en contravention de l'engagement soit supprimé; il peut se faire autoriser à opérer cette suppression aux frais du débiteur.
CO).
BGE 130 III 302 S. 306

En outre, comme l'autorisation du juge à l'exécution par substitution présuppose que l'existence d'une obligation de faire du débiteur soit établie, il faut que ce point ait été tranché préalablement au regard de prétentions précises et concrètes du créancier. Les problèmes pratiques évoqués par BAUMANN seront donc tranchés judiciairement, et le juge autorisera l'exécution par substitution des seules prétentions établies, de sorte qu'il n'y a pas à craindre que le nu-propriétaire se substitue à l'usufruitier dans la gestion de la chose.
3.4 En définitive, il y a lieu d'admettre que si, pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier ne prend pas les mesures lui incombant en vertu des art. 764
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 764 - 1 L'usufruitier est tenu de conserver la substance de la chose et de faire lui-même les réparations et réfections ordinaires d'entretien.
1    L'usufruitier est tenu de conserver la substance de la chose et de faire lui-même les réparations et réfections ordinaires d'entretien.
2    Si des travaux plus importants ou d'autres mesures sont indispensables à la conservation de la chose, l'usufruitier est tenu d'en aviser le propriétaire et de les souffrir.
3    Il peut y pourvoir lui-même, aux frais du propriétaire, si ce dernier ne fait pas le nécessaire.
à 767
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 767 - 1 L'usufruitier est tenu d'assurer la chose, dans l'intérêt du propriétaire, contre l'incendie et d'autres risques, en tant que cette mesure rentre d'après l'usage local dans celles que commande une bonne administration.
1    L'usufruitier est tenu d'assurer la chose, dans l'intérêt du propriétaire, contre l'incendie et d'autres risques, en tant que cette mesure rentre d'après l'usage local dans celles que commande une bonne administration.
2    Il paie les primes pour la durée de sa jouissance; cette obligation lui incombe également, si l'usufruit comprend des choses déjà assurées.
CC, le nu-propriétaire peut le mettre en demeure d'exécuter ses obligations, notamment de procéder à l'entretien et aux réparations ordinaires, et se faire autoriser par le juge, en application de l'art. 98 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 98 - 1 S'il s'agit d'une obligation de faire, le créancier peut se faire autoriser à l'exécution aux frais du débiteur; toute action en dommages-intérêts demeure réservée.
1    S'il s'agit d'une obligation de faire, le créancier peut se faire autoriser à l'exécution aux frais du débiteur; toute action en dommages-intérêts demeure réservée.
2    Celui qui contrevient à une obligation de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention.
3    Le créancier a, en outre, le droit d'exiger que ce qui a été fait en contravention de l'engagement soit supprimé; il peut se faire autoriser à opérer cette suppression aux frais du débiteur.
CO, à faire exécuter ces travaux par un tiers aux frais de l'usufruitier. Dans ce cadre, le nu-propriétaire peut aussi exiger que l'usufruitier lui avance les frais des travaux, une telle avance devant toutefois être subordonnée à certaines modalités, comme l'obligation d'affecter le montant reçu aux travaux, de restituer l'éventuel excédent après l'exécution des travaux et de restituer le montant intégral si les travaux ne sont pas exécutés dans un certain délai (cf. ATF 128 III 416).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 130 III 302
Date : 05 février 2004
Publié : 31 décembre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : 130 III 302
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 764-767 CC, art. 98 al. 1 CO; exécution par substitution des mesures incombant à l'usufruitier. Si, pendant la durée


Répertoire des lois
CC: 751 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 751 - Le possesseur est tenu de rendre la chose au propriétaire dès que l'usufruit a pris fin.
752 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 752 - 1 L'usufruitier répond de la perte et de la dépréciation de la chose, s'il ne prouve pas que le dommage est survenu sans sa faute.
1    L'usufruitier répond de la perte et de la dépréciation de la chose, s'il ne prouve pas que le dommage est survenu sans sa faute.
2    Il remplace les choses qu'il a consommées sans en avoir le droit.
3    Il ne doit aucune indemnité pour la dépréciation causée par l'usage normal de la chose.
753 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 753 - 1 L'usufruitier qui a fait des impenses ou de nouveaux ouvrages sans y être obligé peut réclamer une indemnité à la cessation de l'usufruit, selon les règles de la gestion d'affaires.
1    L'usufruitier qui a fait des impenses ou de nouveaux ouvrages sans y être obligé peut réclamer une indemnité à la cessation de l'usufruit, selon les règles de la gestion d'affaires.
2    S'il a fait des installations pour lesquelles le propriétaire refuse de l'indemniser, il a le droit de les enlever, à charge de rétablir l'état antérieur.
755 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 755 - 1 L'usufruitier a la possession, l'usage et la jouissance de la chose.
1    L'usufruitier a la possession, l'usage et la jouissance de la chose.
2    Il en a aussi la gestion.
3    Il observe, dans l'exercice de ses droits, les règles d'une bonne administration.
759 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 759 - Le propriétaire peut s'opposer à tout acte d'usage illicite ou non conforme à la nature de la chose.
760 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 760 - 1 Le propriétaire qui prouve que ses droits sont en péril peut exiger des sûretés de l'usufruitier.
1    Le propriétaire qui prouve que ses droits sont en péril peut exiger des sûretés de l'usufruitier.
2    Il peut en exiger, même sans faire cette preuve et avant la délivrance, si l'usufruit porte sur des choses consomptibles ou des papiers-valeurs.
3    Si l'usufruit a pour objet des papiers-valeurs, le dépôt des titres suffit.
761 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 761 - 1 Des sûretés ne peuvent être réclamées du donateur qui s'est réservé l'usufruit de la chose donnée.
1    Des sûretés ne peuvent être réclamées du donateur qui s'est réservé l'usufruit de la chose donnée.
2    En matière d'usufruits légaux, l'obligation de fournir des sûretés est soumise à des règles spéciales.
763 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 763 - Le propriétaire et l'usufruitier peuvent exiger en tout temps qu'un inventaire authentique des biens sujets à l'usufruit soit dressé à frais communs.
764 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 764 - 1 L'usufruitier est tenu de conserver la substance de la chose et de faire lui-même les réparations et réfections ordinaires d'entretien.
1    L'usufruitier est tenu de conserver la substance de la chose et de faire lui-même les réparations et réfections ordinaires d'entretien.
2    Si des travaux plus importants ou d'autres mesures sont indispensables à la conservation de la chose, l'usufruitier est tenu d'en aviser le propriétaire et de les souffrir.
3    Il peut y pourvoir lui-même, aux frais du propriétaire, si ce dernier ne fait pas le nécessaire.
764a  765 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 765 - 1 L'usufruitier supporte les frais ordinaires d'entretien et les dépenses d'exploitation de la chose, ainsi que les intérêts des dettes dont elle est grevée, et il est tenu d'acquitter les impôts et autres redevances; le tout en proportion de la durée de son droit.
1    L'usufruitier supporte les frais ordinaires d'entretien et les dépenses d'exploitation de la chose, ainsi que les intérêts des dettes dont elle est grevée, et il est tenu d'acquitter les impôts et autres redevances; le tout en proportion de la durée de son droit.
2    Si les impôts ou d'autres redevances sont acquittés par le propriétaire, l'usufruitier l'en indemnise dans la mesure indiquée.
3    Les autres charges incombent au propriétaire, qui peut toutefois, pour les payer, réaliser des biens sujets à l'usufruit, si les fonds nécessaires ne lui sont à sa demande avancés gratuitement par l'usufruitier.
767
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 767 - 1 L'usufruitier est tenu d'assurer la chose, dans l'intérêt du propriétaire, contre l'incendie et d'autres risques, en tant que cette mesure rentre d'après l'usage local dans celles que commande une bonne administration.
1    L'usufruitier est tenu d'assurer la chose, dans l'intérêt du propriétaire, contre l'incendie et d'autres risques, en tant que cette mesure rentre d'après l'usage local dans celles que commande une bonne administration.
2    Il paie les primes pour la durée de sa jouissance; cette obligation lui incombe également, si l'usufruit comprend des choses déjà assurées.
CO: 97 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
98
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 98 - 1 S'il s'agit d'une obligation de faire, le créancier peut se faire autoriser à l'exécution aux frais du débiteur; toute action en dommages-intérêts demeure réservée.
1    S'il s'agit d'une obligation de faire, le créancier peut se faire autoriser à l'exécution aux frais du débiteur; toute action en dommages-intérêts demeure réservée.
2    Celui qui contrevient à une obligation de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention.
3    Le créancier a, en outre, le droit d'exiger que ce qui a été fait en contravention de l'engagement soit supprimé; il peut se faire autoriser à opérer cette suppression aux frais du débiteur.
Répertoire ATF
128-III-416 • 130-III-302
Weitere Urteile ab 2000
5C.152/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
usufruit • exécution par substitution • incombance • doctrine • dommages-intérêts • acquittement • droits réels • quant • travaux d'entretien • avis • décision • indemnité • salaire • droit suisse • institution de prévoyance • usage local • droit privé • diligence • droit personnel • devoir fondamental