130 III 285
35. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause X. contre A. (recours en réforme) 4C.163/2003 du 23 décembre 2003
Regeste (de):
- Lugano-Übereinkommen; Wohnsitzgerichtsstand des Beklagten; Aberkennungsklage.
- Wenn der Gläubiger mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Lugano-Übereinkommens nicht eine Forderungsklage erhebt, sondern den Weg der Schuldbetreibung am schweizerischen Wohnsitz des Schuldners wählt, verstösst es nicht gegen Art. 2 Abs. 1 LugÜ anzunehmen, dass die Aberkennungsklage nach Art. 83 Abs. 2 SchKG vom betriebenen Schuldner auch in der Schweiz erhoben werden kann (E. 2-5).
Regeste (fr):
- Convention de Lugano; for du domicile du défendeur; action en libération de dette.
- Lorsque le créancier domicilié dans un État partie à la Convention de Lugano n'introduit pas une demande en paiement, mais choisit la voie de la poursuite au for du domicile du débiteur en Suisse, il n'est pas contraire à l'art. 2 al. 1 CL d'admettre que l'action en libération de dette au sens de l'art. 83 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. 2 De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164 3 S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165 4 Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
Regesto (it):
- Convenzione di Lugano; foro del domicilio della parte convenuta; azione di disconoscimento del debito.
- Qualora il creditore domiciliato in uno Stato contraente scelga, invece d'introdurre un'azione creditoria, di avviare un'esecuzione al foro di domicilio del debitore in Svizzera, non viola l'art. 2 cpv. 1 Convenzione di Lugano ammettere che l'azione di disconoscimento ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LEF può venire anch'essa promossa in Svizzera dal debitore escusso (consid. 2-5).
Sachverhalt ab Seite 286
BGE 130 III 285 S. 286
A.
A.a Le 25 mai 1992, la banque X., dont le siège est à Lyon (France), a pris l'engagement d'accorder à la société en nom collectif de droit français Y. l'ouverture d'un "crédit marchand de biens" portant sur un montant de 2'500'000 FF en vue de financer l'acquisition d'un domaine immobilier dans la Nièvre (France). Il était prévu que ce prêt, dont le taux d'intérêt s'élevait à 13 % l'an, devait arriver à échéance le 25 mai 1994 au plus tard. En garantie de ce prêt, A., domicilié à Cologny (Genève), s'est porté caution personnellement et solidairement.
A.b Par acte notarié du 30 mai 1992, Y. a procédé à l'acquisition immobilière projetée pour le prix de 3'100'000 FF et X. a consenti à la société en nom collectif le prêt convenu en date du 25 mai 1992. Le cautionnement solidaire de A. y a été consigné, celui-ci renonçant expressément au bénéfice de discussion et de division. En outre, A. s'est obligé, solidairement avec l'emprunteur, au remboursement global du prêt, au service ponctuel des intérêts et au paiement de tous frais et accessoires. Aucune clause de prorogation de for ou d'élection de droit n'a été convenue.
A.c Toujours en date du 30 mai 1992, X. a accordé à Y. un découvert en compte de 300'000 FF destiné à financer un besoin de trésorerie dans le cadre de cette opération immobilière. A. s'est également porté caution solidaire à due concurrence.
A.d Le domaine immobilier acquis par Y. a été grevé d'une hypothèque en faveur de X. garantissant le remboursement du prêt de 2'500'000 FF.
A.e Par avenant des 26 janvier et 16 juin 1995, X. et Y. ont convenu de proroger la durée du prêt au 30 septembre 1995 et de constituer une hypothèque au profit de la banque d'un montant de 800'000 FF correspondant aux intérêts dus ou à devoir. Cette hypothèque grevait, en second rang, un autre immeuble appartenant à la société en nom collectif et sis dans l'Ain (France). Par courrier du 20 mars 1995, A. a déclaré ne pas s'être porté caution en faveur de Y. pour la somme supplémentaire de 800'000 FF faisant l'objet de l'avenant.
B. A l'échéance convenue du 30 septembre 1995, Y. n'a pas remboursé le prêt que lui avait consenti X.
BGE 130 III 285 S. 287
Par lettre du 20 novembre 1995, la banque a mis A. en demeure de lui verser 3'637'291.67 FF plus les intérêts en remboursement du prêt, ainsi que 319'171.88 FF se rapportant au compte débiteur. La réalisation forcée des immeubles de Y. n'ayant apparemment pas assuré le remboursement intégral de X., la banque a fait notifier à A., par l'Office des poursuites de Genève, un commandement de payer portant sur les sommes de 969'437 fr. 74 (contre-valeur de 4'128'180.84 FF) et de 52'835 fr. (contre-valeur de 225'021.17 FF). A. a formé une opposition totale à cette poursuite et, par jugement du 18 octobre 2001, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la mainlevée provisoire de cette opposition.
C. Le 13 novembre 2001, A. a intenté, auprès de la même juridiction, une action en libération de dette. Il a conclu à ce qu'il soit constaté qu'il ne devait pas les sommes qui lui étaient réclamées et à ce que la poursuite dirigée contre lui n'aille pas sa voie. Subsidiairement, il a requis la constatation qu'il était fondé à opposer en compensation des créances de 2'138'027 FF et de 207'000 FF. X. a excipé de l'incompétence des tribunaux genevois à raison du lieu et a conclu à l'irrecevabilité de l'action en libération de dette. Pour sa part, A. a prétendu au rejet des conclusions de la banque sur incompétence.
D. Par jugement du 15 avril 2002, le Tribunal de première instance a débouté X. de son exception d'incompétence ratione loci. Statuant sur appel de X., la Cour de justice de Genève, par arrêt du 11 avril 2003, a confirmé ce jugement.
E. Agissant en temps utile, par la voie d'un recours en réforme, X. (la défenderesse) a requis le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 11 avril 2003 par la Cour de justice et de déclarer irrecevable la demande déposée le 13 novembre 2001 par A., en mettant les frais et dépens à la charge de ce dernier. A. (le demandeur) a conclu, pour sa part, au rejet du recours en réforme et à la confirmation de l'arrêt déféré, avec suite de dépens. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2.
2.1 La cour cantonale a admis la compétence des tribunaux genevois en considérant en substance que la solution du droit interne
BGE 130 III 285 S. 288
suisse selon laquelle l'action en libération de dette s'exerce au for de la poursuite n'allait pas à l'encontre de la Convention de Lugano (CL; RS 0.275.11). Elle a tenu compte des caractéristiques de cette procédure, en particulier du rôle inversé des parties et de ses liens avec la mainlevée provisoire. Les juges ont ainsi estimé qu'ils ne pouvaient déclarer irrecevable l'action déposée par le débiteur poursuivi au motif qu'il aurait dû intenter l'action en libération de dette devant les tribunaux du siège de l'État de la société créancière poursuivante.
2.2 La défenderesse affirme qu'un tel raisonnement est contraire à la Convention de Lugano. En résumé, elle soutient que l'action en libération de dette prévue à l'art. 83 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
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1 | Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
2 | De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164 |
3 | S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165 |
4 | Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166 |
3. Les griefs invoqués s'articulant principalement autour de l'art. 2 de la Convention de Lugano, il convient en premier lieu de contrôler que cette disposition est bien applicable.
3.1 La cause introduite à Genève a pour objet l'exécution de garanties conclues entre un particulier domicilié en Suisse et une société bancaire dont le siège se trouve en France. La Convention de Lugano est en vigueur en Suisse et en France depuis le 1er janvier 1992, soit bien avant l'introduction de l'action judiciaire litigieuse (cf. art. 54
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
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1 | Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
2 | De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164 |
3 | S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165 |
4 | Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166 |
3.2 La présente procédure a été introduite par le débiteur poursuivi à la suite d'une décision de mainlevée provisoire de l'opposition accordée à la société poursuivante au for prévu par l'art. 83 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
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1 | Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
2 | De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164 |
3 | S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165 |
4 | Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 30a - Les traités internationaux et les dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)48 sont réservés. |
BGE 130 III 285 S. 289
compétence figurant aux art. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 30a - Les traités internationaux et les dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)48 sont réservés. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 30a - Les traités internationaux et les dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)48 sont réservés. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
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1 | Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
2 | De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164 |
3 | S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165 |
4 | Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 30a - Les traités internationaux et les dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)48 sont réservés. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 30a - Les traités internationaux et les dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)48 sont réservés. |
4. En matière de compétence ratione loci, l'art. 2 al. 1 CL prévoit que, sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État. Cette disposition attribue une compétence générale aux tribunaux de l'État du domicile du défendeur (GAUDEMET-TALLON, Les Conventions de Bruxelles et de Lugano, 2e éd., Paris 1996, n° 68 s.; DONZALLAZ, La Convention de Lugano, vol. III, Berne 1998, n° 4240; POUDRET, Les règles de compétence de la Convention de Lugano confrontées à celles du droit fédéral, en particulier à l'art. 59 de la Constitution, in L'espace judiciaire européen, Lausanne 1992, p. 57 ss, 64). Il ne s'agit du reste que de la concrétisation de la règle générale actor sequitur forum rei qui est reconnue par tous les États (DONZALLAZ, op. cit., vol. III, nos 4264 et 4267; GAUDEMET-Tallon, op. cit., n° 68) et qui est ancrée en Suisse à l'art. 30 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 30a - Les traités internationaux et les dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)48 sont réservés. |
BGE 130 III 285 S. 290
intenter une procédure de poursuite contre son débiteur domicilié en Suisse et que, celui-ci ayant fait opposition au commandement de payer à lui signifié, elle a requis le Tribunal de première instance de Genève de prononcer la mainlevée provisoire de cette opposition, ce qu'elle a obtenu par jugement du 18 octobre 2001. Il convient donc d'examiner si, dans un tel contexte, la compétence de la juridiction genevoise pour connaître de l'action en libération de dette litigieuse peut être admise en vertu de la Convention de Lugano.
5. Lors de cette analyse, les différentes étapes de la procédure qui se sont déroulées en Suisse doivent être distinguées.
5.1 Il ressort des faits constatés que la défenderesse, optant pour la voie de la poursuite, a tout d'abord fait notifier au demandeur un commandement de payer à son lieu de domicile dans le canton de Genève (art. 46 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 46 - 1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur. |
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1 | Le for de la poursuite est au domicile du débiteur. |
2 | Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration.86 |
3 | Chacun des indivis peut, en raison des dettes d'une indivision qui n'a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l'indivision en commun.87 |
4 | La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l'immeuble.88 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 69 - 1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142 |
|
1 | Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142 |
2 | Cet acte contient: |
1 | les indications prescrites pour la réquisition de poursuite; |
2 | la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai; |
3 | l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites; |
4 | l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 69 - 1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142 |
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1 | Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142 |
2 | Cet acte contient: |
1 | les indications prescrites pour la réquisition de poursuite; |
2 | la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai; |
3 | l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites; |
4 | l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 69 - 1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142 |
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1 | Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142 |
2 | Cet acte contient: |
1 | les indications prescrites pour la réquisition de poursuite; |
2 | la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai; |
3 | l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites; |
4 | l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 69 - 1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142 |
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1 | Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142 |
2 | Cet acte contient: |
1 | les indications prescrites pour la réquisition de poursuite; |
2 | la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai; |
3 | l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites; |
4 | l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 69 - 1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142 |
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1 | Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142 |
2 | Cet acte contient: |
1 | les indications prescrites pour la réquisition de poursuite; |
2 | la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai; |
3 | l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites; |
4 | l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 46 - 1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur. |
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1 | Le for de la poursuite est au domicile du débiteur. |
2 | Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration.86 |
3 | Chacun des indivis peut, en raison des dettes d'une indivision qui n'a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l'indivision en commun.87 |
4 | La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l'immeuble.88 |
BGE 130 III 285 S. 291
5.2 Le demandeur ayant formé opposition au commandement de payer, la défenderesse a déposé, à Genève toujours, une demande de mainlevée provisoire de l'opposition que le juge lui a accordée. Contrairement au commandement de payer, la décision de mainlevée émane d'une autorité judiciaire, de sorte qu'elle entre dans le champ d'application matériel de la Convention de Lugano (cf. art. 1 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 69 - 1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142 |
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1 | Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142 |
2 | Cet acte contient: |
1 | les indications prescrites pour la réquisition de poursuite; |
2 | la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai; |
3 | l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites; |
4 | l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 46 - 1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur. |
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1 | Le for de la poursuite est au domicile du débiteur. |
2 | Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration.86 |
3 | Chacun des indivis peut, en raison des dettes d'une indivision qui n'a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l'indivision en commun.87 |
4 | La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l'immeuble.88 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 46 - 1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur. |
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1 | Le for de la poursuite est au domicile du débiteur. |
2 | Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration.86 |
3 | Chacun des indivis peut, en raison des dettes d'une indivision qui n'a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l'indivision en commun.87 |
4 | La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l'immeuble.88 |
5.3 Enfin, la mainlevée provisoire de l'opposition ayant été accordée à la banque, le débiteur poursuivi a déposé, dans le délai de 20 jours prévu à l'art. 83 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
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1 | Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
2 | De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164 |
3 | S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165 |
4 | Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166 |
BGE 130 III 285 S. 292
5.3.1 L'action en libération de dette prévue à l'art. 83 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
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1 | Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
2 | De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164 |
3 | S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165 |
4 | Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
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1 | Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
2 | De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164 |
3 | S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165 |
4 | Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
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1 | Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
2 | De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164 |
3 | S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165 |
4 | Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
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1 | Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
2 | De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164 |
3 | S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165 |
4 | Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
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1 | Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
2 | De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164 |
3 | S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165 |
4 | Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166 |
5.3.2 Les termes utilisés à l'art. 2 al. 1 CL ne mentionnent pas les défendeurs, mais font référence aux personnes attraites devant les juridictions de l'État contractant où elles sont domiciliées. On ne peut donc déduire du sens littéral de cette disposition que la CL attache une importance décisive au rôle formel des parties dans la procédure. Dans la jurisprudence de la CJCE, citée par la cour cantonale et dont il y a lieu de tenir compte lors de l'interprétation de
BGE 130 III 285 S. 293
la Convention de Lugano (cf. ATF 129 III 626 consid. 5.2.1), il a certes été souligné que l'art. 2 al. 1 CL visait à protéger les droits du défendeur (arrêt de la CJCE du 4 juillet 1985, AS-Autoteile Service GmbH contre Pierre Malhé, 220/1984, Rec. 1985, p. 2267, point 15), mais il s'agissait précisément de la partie appelée matériellement à se défendre. En effet, dans cette affaire, le défendeur sur le plan procédural a fait valoir la compensation devant le tribunal de l'État contractant du lieu d'exécution et la CJCE a estimé qu'il devait agir auprès du tribunal de domicile du demandeur au sens formel, au motif que c'est ce for qui aurait été admis si la prétention du défendeur avait fait l'objet d'une action autonome. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, l'idée qui ressort de cette jurisprudence est bien de garantir à la personne qui, sur le plan matériel, est amenée à se défendre de pouvoir le faire au lieu de son domicile. L'élément déterminant pour apprécier la compétence ratione loci du tribunal compétent n'est donc pas forcément la position formelle des parties et la Convention de Lugano n'exclut pas, dans certaines situations particulières, de tenir compte de considérations matérielles (cf. MARKUS, Lugano-Übereinkommen und SchKG-Zuständigkeiten, thèse Bâle 1996, p. 141).
5.3.3 L'action en libération de dette, en tant qu'elle se distingue de l'action en reconnaissance de dette par le seul renversement du rôle procédural des parties, mais non par la position matérielle de celles-ci, est une particularité du droit suisse (SCHMID, Note sur la coexistence possible entre la procédure de mainlevée provisoire et l'action en libération de dette selon la Convention de Lugano, in SJ 1996 p. 13). Cette spécificité implique que, pour atteindre le but de protection visé par l'art. 2 al. 1 CL dans l'action en libération de dette, il convient de ne pas s'attacher à la désignation formelle des parties, puisqu'il appartient en définitive au demandeur poursuivi de se défendre (cf. supra consid. 5.3.1). Or, les tribunaux genevois auraient été compétents en regard de l'art. 2 al. 1 CL pour connaître d'une action en paiement déposée par la banque créancière à l'encontre du demandeur en qualité de caution (cf. supra consid. 4). L'action en libération de dette a finalement dû être introduite par le débiteur poursuivi, parce que la défenderesse a choisi d'intenter une procédure de poursuite à son encontre, au lieu de son domicile en Suisse et que, celui-ci ayant fait opposition au commandement de payer à lui signifié, elle a requis et obtenu du Tribunal de première instance de Genève qu'il prononce la mainlevée provisoire
BGE 130 III 285 S. 294
de cette opposition. L'inversion formelle des parties est donc étroitement liée à la poursuite introduite préalablement par la créancière au for du domicile du débiteur. Dans un tel contexte, il se justifie d'admettre que les autorités judiciaires du domicile de la personne amenée matériellement à se défendre dans l'action en libération de dette, soit en l'occurrence le débiteur poursuivi, sont compétentes ratione loci en vertu de l'art. 2 al. 1 CL, même si, d'un point de vue strictement formel, ce for correspond à celui du demandeur (en ce sens, STOFFEL, op. cit., p. 383).
En d'autres termes, lorsque le débiteur est domicilié en Suisse et que le créancier, domicilié dans un autre État partie à la CL, n'introduit pas une demande en paiement, mais choisit la voie de la poursuite au for de domicile du débiteur, il n'est pas contraire à l'art. 2 al. 1 CL d'admettre que l'action en libération de dette au sens de l'art 83 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
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1 | Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
2 | De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164 |
3 | S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165 |
4 | Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166 |
5.3.4 Une telle interprétation de la Convention de Lugano équivaut du reste à la conception de la garantie du for du domicile du défendeur figurant dans notre Constitution. En effet, le Tribunal fédéral a indiqué que l'art. 59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
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1 | Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
2 | Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire. |
3 | Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons. |
4 | La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu. |
5 | Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 46 - 1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur. |
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1 | Le for de la poursuite est au domicile du débiteur. |
2 | Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration.86 |
3 | Chacun des indivis peut, en raison des dettes d'une indivision qui n'a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l'indivision en commun.87 |
4 | La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l'immeuble.88 |
5.3.5 Par ailleurs, en raison des caractéristiques de l'action en libération de dette du droit suisse, on ne peut être certain que les tribunaux français du domicile de la défenderesse, s'ils avaient à connaître d'une telle action introduite par le débiteur poursuivi, reconnaîtraient leur compétence (cf. PETER, op. cit., p. 11 s.). Or, en présence d'un conflit possible de compétence, il est nettement préférable d'opter pour une solution comportant le risque d'entraîner un conflit positif, dès lors que la Convention de Lugano, par le jeu des exceptions de litispendance et de connexité, permet d'y remédier, que de nier la compétence des autorités suisses, avec le risque d'un conflit négatif, aux conséquences plus graves, car il entraînerait un déni de justice (cf. GAUDEMET-TALLON, op. cit., n° 71).
5.4 Cette solution correspond, dans son résultat, à la position de la doctrine, qui s'est abondamment prononcée sur la question du for
BGE 130 III 285 S. 295
de l'action en libération de dette en relation avec la procédure de mainlevée (SCHMID, op. cit., p. 13). Dans leur grande majorité, les auteurs considèrent que la Convention de Lugano permet le dépôt d'une telle action en Suisse, au lieu de la poursuite, mais ils divergent sur la base juridique permettant d'asseoir la compétence des autorités judiciaires suisses (pour une vue d'ensemble, notamment M. STAEHELIN, op. cit., n° 23 ad art. 30a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 30a - Les traités internationaux et les dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)48 sont réservés. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 30a - Les traités internationaux et les dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)48 sont réservés. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
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1 | Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
2 | De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164 |
3 | S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165 |
4 | Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166 |