130 III 248
32. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause X. SA contre époux A. (recours en réforme) 4C.275/2003 du 29 janvier 2004
Regeste (de):
- Mietvertrag; Zession künftiger Mietzinse; Konkurs eines "Mitvermieters"; Betreibung auf Pfandverwertung; Rückzession; Aktivlegitimation (Art. 164 Abs. 1, Art. 544 Abs. 1 und Art. 545 Abs. 1 Ziff. 3 OR; Art. 806 Abs. 3 ZGB; Art. 204 SchKG).
- Legitimation: kantonales Prozessrecht und Bundesrecht (E. 2).
- Der Vermieter, der sich Mietzinsansprüche "rückzedieren" liess, auf welche er vor der fiduziarischen Abtretung an eine Bank gemeinsam mit einem Dritten Anspruch hatte, ist legitimiert, allein gegen den Mieter vorzugehen und von ihm die Bezahlung seiner Schulden zu verlangen (E. 3).
- Bedeutung des Konkurses des "Mitvermieters", bzw. der Betreibung auf Verwertung des auf dem vermieteten Gebäude lastenden Pfandrechts, für die Abtretung künftiger Mietzinsforderungen, welche nach der Eröffnung des Konkurses, bzw. der Einleitung der Betreibung auf Pfandverwertung entstehen (E. 4).
Regeste (fr):
- Contrat de bail; cession des loyers futurs; faillite de l'un des cobailleurs; poursuite en réalisation de gage; rétrocession; légitimation active (art. 164 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. 2 Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 544 - 1 Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société.
1 Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société. 2 Les créanciers d'un associé ne peuvent exercer leurs droits que sur sa part de liquidation, à moins que le contrat de la société n'en dispose autrement. 3 Les associés sont solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l'entremise d'un représentant; toutes conventions contraires sont réservées. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 545 - 1 La société prend fin:
1 La société prend fin: 1 par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible; 2 par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers; 3 par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale; 4 par la volonté unanime des associés; 5 par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée; 6 par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés; 7 par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs. 2 La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 806 - 1 Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu'au moment de la réalisation.
1 Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu'au moment de la réalisation. 2 Ce droit n'est opposable aux locataires et fermiers qu'après la notification à eux faite de la poursuite ou après la publication de la faillite. 3 Les actes juridiques du propriétaire relativement à des loyers ou des fermages non échus, ou la saisie de ces prestations par d'autres créanciers, ne sont pas opposables au créancier qui a poursuivi en réalisation de son gage avant l'époque où loyers et fermages sont devenus exigibles. SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 204 - 1 Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
1 Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse. 2 Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change. - Légitimation: droit de procédure cantonal et droit fédéral (consid. 2).
- Le bailleur, qui s'est fait rétrocéder des créances de loyer dont il était titulaire en main commune avec un tiers avant leur cession fiduciaire à une banque, possède seul la légitimation pour agir contre le locataire en vue de recouvrer ces créances (consid. 3).
- Incidence de la faillite du cobailleur, resp. de la poursuite en réalisation du gage grevant l'immeuble donné à bail, sur la cession des créances futures de loyer qui prennent naissance après l'ouverture de la faillite, resp. après l'introduction de la poursuite en réalisation de gage (consid. 4).
Regesto (it):
- Contratto di locazione; cessione di pigioni future; fallimento di uno dei colocatori; esecuzione in via di realizzazione del pegno; retrocessione; legittimazione attiva (art. 164 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. 2 Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 544 - 1 Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société.
1 Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société. 2 Les créanciers d'un associé ne peuvent exercer leurs droits que sur sa part de liquidation, à moins que le contrat de la société n'en dispose autrement. 3 Les associés sont solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l'entremise d'un représentant; toutes conventions contraires sont réservées. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 545 - 1 La société prend fin:
1 La société prend fin: 1 par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible; 2 par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers; 3 par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale; 4 par la volonté unanime des associés; 5 par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée; 6 par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés; 7 par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs. 2 La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 806 - 1 Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu'au moment de la réalisation.
1 Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu'au moment de la réalisation. 2 Ce droit n'est opposable aux locataires et fermiers qu'après la notification à eux faite de la poursuite ou après la publication de la faillite. 3 Les actes juridiques du propriétaire relativement à des loyers ou des fermages non échus, ou la saisie de ces prestations par d'autres créanciers, ne sont pas opposables au créancier qui a poursuivi en réalisation de son gage avant l'époque où loyers et fermages sont devenus exigibles. - Legittimazione; diritto processuale cantonale e diritto federale (consid. 2).
- Il locatore, che si è fatto retrocedere dei crediti per pigioni di cui era titolare in comune con un terzo prima della loro cessione fiduciaria ad una banca, è legittimato a procedere da solo contro il conduttore per ottenere il pagamento di tali debiti (consid. 3).
- Incidenza del fallimento del colocatore, rispettivamente dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno che grava l'immobile dato in locazione, sulla cessione dei crediti futuri per pigioni che nascono dopo l'apertura del fallimento, rispettivamente dopo l'avvio dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 249
BGE 130 III 248 S. 249
A. Le 31 janvier 1990, les époux A. ont acquis, en société simple, un immeuble sis à Renens. Par contrat signé les 25 novembre et 1er décembre 1992, ils ont donné à bail à X. SA un dépôt situé dans cet immeuble, pour un loyer mensuel net de 1'800 fr. Le 15 décembre 1993, les époux A. ont cédé à la banque Y. (actuellement: la banque Z.; ci-après: Z.) les loyers versés par X. SA, afin de garantir un prêt hypothécaire alloué par cet établissement bancaire. La cession aurait été activée en 1995. Le 29 septembre 1997, sieur A. a été mis en faillite. Son épouse et lui-même ont également fait l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier intentée par Z., qui a requis la gérance officielle de l'immeuble sis à Renens. Instaurée le 1er septembre 1998, cette gérance a duré jusqu'au 30 juin 1999. L'immeuble litigieux a été vendu à des tiers, le 2 juillet 1999.
B. Entre-temps, par requête du 15 mars 1999, les époux A., après avoir vainement tenté la conciliation, avaient assigné X. SA devant le Tribunal des baux du canton de Vaud en vue d'obtenir le paiement de 28'800 fr., intérêts en sus, à titre d'arriérés de loyer du
BGE 130 III 248 S. 250
1er juin 1997 au 30 septembre 1998, ainsi que la mainlevée de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer y relatif. La défenderesse a contesté la légitimation active des demandeurs. L'instruction de la cause a été limitée à cette question. Le 15 mai 2001, Z. a adressé au conseil des demandeurs une lettre contenant le passage suivant: "Pour faire suite à votre demande, nous vous confirmons que la banque Z. rétrocède, par la présente, à Mme A.: - cession de l'ensemble des loyers produits par l'immeuble sis à Renens (...) contre la société X. SA, en vue de leur recouvrement par tout moyen juridique utile. Il va toutefois de soi que les montants en cause devront, le cas échéant, être payés directement en nos mains, la rétrocession n'intervenant qu'en vue de recouvrement." Par jugement préjudiciel du 22 mai 2001, le Tribunal des baux du canton de Vaud a rejeté la demande pour défaut de légitimation active. Statuant par arrêt du 4 décembre 2002, sur recours des époux A., la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a réformé partiellement le jugement de première instance, en ce sens qu'elle a nié la légitimation active de sieur A., mais admis celle de dame A. Cet arrêt repose, en substance, sur les motifs suivants: la légitimation active doit être examinée, non pas à l'ouverture d'instance, mais à la clôture de l'instruction. Il convient donc de tenir compte de la rétrocession des créances de loyer opérée le 15 mai 2001 par Z. en faveur de dame A. Cette rétrocession fiduciaire a été opérée valablement, de sorte que la demanderesse est devenue titulaire des créances rétrocédées. En soi, une cession de loyers ne peut avoir d'effet pour les loyers encaissés postérieurement à l'ouverture de la faillite du bailleur unique. En l'occurrence, toutefois, il y a deux bailleurs, formant une société simple, qui sont propriétaires en commun de la créance en paiement du loyer. La société simple a été dissoute par la faillite de l'associé sieur A. Cependant, on ignore tout de sa liquidation. Or, tant que la société n'a pas été liquidée, les créances restent la propriété commune des associés. La faillite ne dessaisit nullement la totalité des droits des associés, mais seulement les droits de l'associé failli. Aussi la cession antérieure des créances de loyer opérée par la société simple restait-elle pleinement efficace pour l'avenir. Cédées valablement à Z.,
BGE 130 III 248 S. 251
lesdites créances pouvaient dès lors être librement cédées par celle-ci à un tiers de son choix. La banque pouvait donc les rétrocéder à un seul des associés, partie au procès. C'est ce qu'elle a fait. En conséquence, dame A. est titulaire de la créance dont elle réclame le paiement à la défenderesse, ce qui lui confère la légitimation active. Il reste à déterminer l'étendue exacte des loyers concernés par la rétrocession, question qui nécessite des constatations de fait complémentaires auxquelles il pourra être procédé dans le cadre de l'instruction de la cause au fond.
C. Agissant par la voie du recours en réforme, la défenderesse conclut principalement au rejet intégral de la demande et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour complément d'instruction et nouveau jugement. Les moyens soulevés dans le recours en réforme seront exposés plus loin, dans la mesure utile. Les intimés proposent le rejet du recours.
Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour complément d'instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. La demanderesse fonde sa légitimation active sur la rétrocession de créance intervenue le 15 mai 2001, alors que la procédure ouverte par elle et son mari contre la défenderesse était pendante. Les juges cantonaux ont tenu compte de cette circonstance pour trancher la question de la légitimation. Dire s'ils étaient habilités à le faire est un problème qui relève du droit de procédure cantonal (cf. ATF 128 III 44 consid. 4c p. 47) et qui échappe, partant, à la connaissance de la juridiction fédérale de réforme (art. 55 al. 1 let. c
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 806 - 1 Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu'au moment de la réalisation. |
|
1 | Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu'au moment de la réalisation. |
2 | Ce droit n'est opposable aux locataires et fermiers qu'après la notification à eux faite de la poursuite ou après la publication de la faillite. |
3 | Les actes juridiques du propriétaire relativement à des loyers ou des fermages non échus, ou la saisie de ces prestations par d'autres créanciers, ne sont pas opposables au créancier qui a poursuivi en réalisation de son gage avant l'époque où loyers et fermages sont devenus exigibles. |
BGE 130 III 248 S. 252
A titre subsidiaire, elle prétend que, même valable, cette rétrocession ne permettait pas à la demanderesse d'agir sans le concours de son mari. Pour le surplus, la défenderesse émet l'avis que les loyers ayant couru depuis le prononcé de la faillite de sieur A. jusqu'au terme de la période durant laquelle l'immeuble des bailleurs a été placé sous gérance légale n'étaient de toute façon pas touchés par la rétrocession, si bien que la demanderesse n'en est pas devenue titulaire. Il y a lieu d'examiner successivement ces différents moyens.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 164 al. 1
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
|
1 | Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
2 | Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
|
1 | Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
2 | Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
|
1 | Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
2 | Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité. |
3.2 En l'occurrence, par l'effet de la cession du 15 décembre 1993, Z. est devenue titulaire unique des créances de loyer non encore échues découlant du contrat de bail passé entre les époux A. et la défenderesse. A compter de cette date, le pouvoir de disposition sur les créances cédées lui appartenait en propre et elle avait la faculté d'en user comme bon lui semblait à l'égard des tiers. C'est ce qu'elle a fait en rétrocédant lesdites créances à la seule demanderesse. La Chambre des recours retient, à ce propos, sans être critiquée par la défenderesse, qu'il n'existe pas de circonstances dont on pourrait inférer le caractère simulé, voire frauduleux, de la
BGE 130 III 248 S. 253
rétrocession litigieuse. Que celle-ci ait pu porter atteinte à l'engagement interne souscrit par la banque en faveur des cédants à l'occasion de la cession du 15 décembre 1993 (pacte de fiducie) ne change rien à la validité de cet acte de disposition. La défenderesse, en sa qualité de débitrice de la créance rétrocédée, ne serait du reste pas en droit d'opposer au rétrocessionnaire, fût-il l'un des cédants initiaux, une éventuelle violation du pacte de fiducie, dans la mesure où celui-ci constitue pour elle une res inter alios acta. Certes, on n'est pas en présence, dans le cas concret, d'une véritable rétrocession, Z. ayant cédé les créances de loyer à l'une seulement des personnes qui en étaient titulaires en main commune à l'origine. La validité de l'acte incriminé n'en est pas pour autant affectée. Dans la mesure où la défenderesse professe l'opinion inverse, en s'appuyant sur PROBST (ibid.), elle se trompe. L'auteur en question se borne à indiquer, dans le passage cité par la défenderesse, que la rétrocession ne peut pas être réalisée par une simple remise conventionnelle (art. 115
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 115 - Il n'est besoin d'aucune forme spéciale pour annuler ou réduire conventionnellement une créance, lors même que, d'après la loi ou la volonté des parties, l'obligation n'a pu prendre naissance que sous certaines conditions de forme. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
Au bénéfice d'une cession valable de créances dont la cédante était l'unique titulaire, la demanderesse possédait ainsi, dès le 15 mai
BGE 130 III 248 S. 254
2001, la légitimation active pour agir seule en paiement des loyers échus. Contrairement à l'avis exprimé par la défenderesse, elle n'était pas tenue d'agir conjointement avec l'autre associé de la société simple (i.e. son mari), étant donné que la cession de créances du 15 décembre 1993 avait mis fin au régime de la propriété commune des deux associés sur les créances cédées. En tant qu'il remet en cause la validité de la cession des créances portant sur les loyers échus durant la période comprise entre le 1er juin 1997 et le 28 septembre 1997 (veille du jugement de faillite), le recours interjeté par la défenderesse est dénué de fondement.
4. Il faut encore examiner si la faillite de sieur A. a eu une incidence quelconque sur la légitimation active de la demanderesse.
4.1 Acte de disposition, la cession présuppose que le cédant a le pouvoir de disposer de la créance qu'il entend transférer au cessionnaire (PROBST, op. cit., n. 51 ad art. 164
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
|
1 | Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
2 | Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 544 - 1 Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société. |
|
1 | Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société. |
2 | Les créanciers d'un associé ne peuvent exercer leurs droits que sur sa part de liquidation, à moins que le contrat de la société n'en dispose autrement. |
3 | Les associés sont solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l'entremise d'un représentant; toutes conventions contraires sont réservées. |
![](media/link.gif)
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 204 - 1 Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse. |
|
1 | Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse. |
2 | Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change. |
![](media/link.gif)
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 204 - 1 Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse. |
|
1 | Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse. |
2 | Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
|
1 | Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
2 | Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité. |
BGE 130 III 248 S. 255
loyers de son immeuble (LACHAT, op. cit., n. 59) sans l'accord de l'administration de la faillite (PROBST, op. cit., n. 54 ad art. 164
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
|
1 | Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
2 | Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité. |
![](media/link.gif)
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 240 - L'administration est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice. |
![](media/link.gif)
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. |
|
1 | Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. |
2 | Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
|
1 | Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
2 | Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité. |
4.2 Il résulte de ce qui précède que la cession de leurs créances futures de loyer par les époux A. à Z. n'a, en principe, plus déployé d'effets dès le 29 septembre 1997, jour de l'ouverture de la faillite de sieur A. On ne saurait donc suivre la cour cantonale lorsqu'elle considère que ladite cession "restait pleinement efficace" tant que la société simple n'était pas liquidée. Cela reviendrait à faire abstraction du dessaisissement du failli et à avantager le créancier cessionnaire des loyers au détriment de la masse passive.
En vertu d'un principe cardinal du droit de la cession de créance, rendu par l'adage nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, la banque cessionnaire n'est ainsi pas devenue titulaire des créances de loyer échues après l'ouverture de la faillite de sieur A. Elle n'a, de ce fait, pas pu les rétrocéder valablement à la demanderesse. Sous les réserves qui seront formulées ci-après, cette dernière ne peut donc pas déduire de l'acte de rétrocession du 15 mai 2001 sa
BGE 130 III 248 S. 256
qualité pour agir seule à l'encontre de la défenderesse en vue d'obtenir le paiement des loyers échus postérieurement au 29 septembre 1997. A supposer que la Chambre des recours ait entendu soutenir le contraire dans le considérant topique de son arrêt, qui manque de clarté, son opinion ne serait pas conforme au droit fédéral.
4.3 Cependant, force est de souligner que l'on ignore tout des modalités de la liquidation de la faillite de sieur A. C'est le lieu de rappeler que la société simple est dissoute par le fait que l'un des associés tombe en faillite (art. 545 al. 1 ch. 3
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 545 - 1 La société prend fin: |
|
1 | La société prend fin: |
1 | par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible; |
2 | par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers; |
3 | par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale; |
4 | par la volonté unanime des associés; |
5 | par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée; |
6 | par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés; |
7 | par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs. |
2 | La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable. |
BGE 130 III 248 S. 257
Si pareilles circonstances étaient avérées, la validité de la cession des créances de loyer devrait être admise même pour la période postérieure au prononcé de la faillite de sieur A. (cf., ci-dessus, le consid. 4.1, 2e §, in fine). C'est dire que Z., par l'effet de la cession du 15 décembre 1993, aurait acquis l'intégralité des créances de loyer présentement litigieuses, qu'elle les aurait ainsi valablement rétrocédées à la seule demanderesse, le 15 mai 2001, et que celle-ci posséderait depuis lors la légitimation active en ce qui concerne lesdites créances, à l'exclusion de toute autre personne.
Si les suppositions qui précèdent étaient conformes à la réalité, l'argumentation développée dans le recours en réforme s'en trouverait privée de fondement et le dispositif de l'arrêt attaqué serait correct.
4.4 La défenderesse croit devoir isoler une troisième période, couvrant notamment le mois de septembre 1998, durant laquelle l'immeuble appartenant aux époux A. était placé sous gérance légale parce que ceux-ci faisaient l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier intentée par Z. Semblable distinction ne repose sur aucun motif valable dans le cas particulier. Certes, en vertu de l'art. 806 al. 3
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 806 - 1 Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu'au moment de la réalisation. |
|
1 | Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu'au moment de la réalisation. |
2 | Ce droit n'est opposable aux locataires et fermiers qu'après la notification à eux faite de la poursuite ou après la publication de la faillite. |
3 | Les actes juridiques du propriétaire relativement à des loyers ou des fermages non échus, ou la saisie de ces prestations par d'autres créanciers, ne sont pas opposables au créancier qui a poursuivi en réalisation de son gage avant l'époque où loyers et fermages sont devenus exigibles. |
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 806 - 1 Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu'au moment de la réalisation. |
|
1 | Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu'au moment de la réalisation. |
2 | Ce droit n'est opposable aux locataires et fermiers qu'après la notification à eux faite de la poursuite ou après la publication de la faillite. |
3 | Les actes juridiques du propriétaire relativement à des loyers ou des fermages non échus, ou la saisie de ces prestations par d'autres créanciers, ne sont pas opposables au créancier qui a poursuivi en réalisation de son gage avant l'époque où loyers et fermages sont devenus exigibles. |