Urteilskopf

130 III 231

29. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause X. (recours LP) 7B.224/2003 du 3 décembre 2003

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 232

BGE 130 III 231 S. 232

A. Le 23 décembre 2002, Y. a requis de l'Office des poursuites de Genève l'ouverture de deux poursuites contre Z. et dame Z., en mentionnant notamment comme représentant du créancier Me X., avocat à Genève. Le 14 mai 2003, l'avocat précité a reçu de l'office, contre remboursement de la somme de 421 fr. 80, les exemplaires des commandements de payer, frappés d'opposition, destinés au créancier.
B. Le même jour, l'avocat a contesté le procédé de l'office par la voie de deux plaintes. Il alléguait en substance n'avoir jamais signé de réquisition de poursuite pour le créancier, ni accepté de le représenter dans le cadre des poursuites susmentionnées. Il a conclu à l'annulation du renvoi des commandements de payer à son étude et au remboursement de la somme payée (421 fr. 80). La Commission cantonale de surveillance lui ayant transmis une copie des réquisitions de poursuite pour détermination, l'avocat a confirmé, le 25 juin 2003, qu'il n'était ni le rédacteur ni le signataire desdites réquisitions et que celles-ci émanaient du créancier lui-même, qui avait procédé à son insu. Interpellé par la Commission cantonale de surveillance, le créancier a expliqué qu'il avait mandaté le conseil susmentionné pour défendre ses intérêts dans le cadre de la succession de son père, décédé en 1996, et que lorsqu'il s'était présenté à l'office pour rédiger les réquisitions de poursuite en cause, il avait répondu par l'affirmative à la question de savoir s'il avait un représentant, mentionnant alors le nom dudit conseil. Par décision du 18 septembre 2003, la Commission cantonale de surveillance a joint les plaintes et les a rejetées dans la mesure où elles étaient recevables. Elle s'est demandé si la prétention du plaignant en restitution du montant du remboursement ne relevait pas d'une action en responsabilité contre l'Etat, du ressort du Tribunal de première instance, et si, en conséquence, les plaintes étaient recevables à cet égard. Elle a néanmoins décidé d'entrer en matière sur la question de l'envoi contre remboursement des exemplaires des commandements de payer destinés au créancier, cette mesure lui paraissant sujette à plainte au sens de l'art. 17 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP. Ayant
BGE 130 III 231 S. 233

rejeté les plaintes sur ce point, elle a pu laisser indécise la question de sa compétence pour statuer sur la prétention en restitution.
C. Par acte déposé le 2 octobre 2003, l'avocat a recouru auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral aux fins de faire admettre la recevabilité des plaintes tant sur la question de l'envoi des commandements de payer contre remboursement que sur celle de la prétention en restitution, de faire annuler l'envoi contre remboursement et d'obtenir la restitution par l'office de la somme de 421 fr. 80. L'office a déposé des observations sur le fond et s'en est remis à justice. Le créancier a renoncé à se déterminer sur le recours.
Erwägungen

La Chambre considère en droit:

1. Comme l'a retenu à juste titre la Commission cantonale de recours, l'envoi contre remboursement de l'exemplaire destiné au créancier (art. 76 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 76 - 1 L'opposition est consignée sur l'exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s'il n'y a pas eu opposition, il en est également fait mention.
1    L'opposition est consignée sur l'exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s'il n'y a pas eu opposition, il en est également fait mention.
2    Cet exemplaire est remis au créancier immédiatement après l'opposition ou à l'expiration du délai d'opposition.
LP) constitue une mesure susceptible de faire l'objet d'une plainte au sens de l'art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP. Un avocat désigné à son insu comme mandataire du créancier a qualité pour porter plainte contre une telle mesure, qui le touche personnellement. Le présent recours est donc recevable dans la mesure où il tend à l'annulation de l'envoi au recourant, contre remboursement, des exemplaires des commandements de payer destinés au créancier. Le recourant n'est en revanche pas habilité à réclamer par la voie de la plainte et du recours de poursuite la restitution du montant qu'il a dû payer à la suite d'une application prétendument irrégulière de la loi.
2.

2.1 Selon les constatations de la décision attaquée, l'office a disposé de tous les éléments nécessaires, selon l'art. 69 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 69 - 1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142
1    Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142
2    Cet acte contient:
1  les indications prescrites pour la réquisition de poursuite;
2  la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai;
3  l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites;
4  l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours.
LP, à la rédaction des commandements de payer, en particulier des indications concernant le créancier (art. 67 al. 1 ch. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 67 - 1 La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1    La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1  le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu;
2  le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite;
3  le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent;
4  le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation.
2    La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151.
3    Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
LP). Les réquisitions qui lui avaient été présentées comportaient en effet, comme le requiert cette disposition, outre les nom et domicile du créancier, ceux d'un mandataire, avocat ayant qualité selon le droit cantonal pour exercer la représentation professionnelle de parties à des procédures d'exécution forcée devant les offices des poursuites et des faillites (art. 27
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 27 - 1 Toute personne ayant l'exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d'exécution forcée. Cela vaut également pour la représentation professionnelle. Les cantons peuvent interdire la représentation professionnelle à une personne pour de justes motifs.
1    Toute personne ayant l'exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d'exécution forcée. Cela vaut également pour la représentation professionnelle. Les cantons peuvent interdire la représentation professionnelle à une personne pour de justes motifs.
2    Les frais de représentation dans la procédure devant les offices des poursuites et des faillites ne peuvent être mis à la charge de la partie adverse.
LP; art. 1 let. a de la loi genevoise réglementant la profession d'agent d'affaires [RSG E 6 20]). Le préposé n'avait pas à vérifier d'office les pouvoirs de ce mandataire, étant précisé que le défaut
BGE 130 III 231 S. 234

de pouvoirs de représentation est un moyen qui doit être soulevé par la voie de la plainte et du recours aux autorités de surveillance (ATF 84 III 72 consid. 1; P.-R. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 31 ad art. 67
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 67 - 1 La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1    La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1  le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu;
2  le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite;
3  le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent;
4  le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation.
2    La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151.
3    Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
LP; SABINE KOFMEL EHRENZELLER, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 23 ad art. 67
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 67 - 1 La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1    La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1  le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu;
2  le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite;
3  le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent;
4  le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation.
2    La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151.
3    Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
LP). Avec la Commission cantonale de surveillance, la Chambre de céans retient que l'office n'avait aucune raison de douter de la qualité de représentant du créancier du recourant. Partant, c'est bien à ce "mandataire" que l'office devait remettre, immédiatement après l'opposition, les exemplaires des commandements de payer destinés au créancier (art. 76 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 76 - 1 L'opposition est consignée sur l'exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s'il n'y a pas eu opposition, il en est également fait mention.
1    L'opposition est consignée sur l'exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s'il n'y a pas eu opposition, il en est également fait mention.
2    Cet exemplaire est remis au créancier immédiatement après l'opposition ou à l'expiration du délai d'opposition.
LP).
2.2 En instance cantonale de plainte, il s'est avéré cependant que les pouvoirs de représentation du mandataire désigné par le créancier avaient fait défaut dès le début. Cela ressortait clairement des déclarations du plaignant et des explications fournies par le créancier. Tenue de prendre en considération cette nouvelle situation en vertu de son devoir d'établir les faits d'office (art. 20a al. 2 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
LP) et de tenir compte des nova, admissibles en procédure genevoise de plainte LP (GILLIÉRON, op. cit., n. 15 ad art. 18
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 18 - 1 Toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification.
1    Toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification.
2    Une plainte peut être déposée en tout temps devant ladite autorité contre l'autorité inférieure pour déni de justice ou retard injustifié.
LP; FLAVIO Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 9 ad art. 18
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 18 - 1 Toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification.
1    Toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification.
2    Une plainte peut être déposée en tout temps devant ladite autorité contre l'autorité inférieure pour déni de justice ou retard injustifié.
LP et n. 48 ad art. 20a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
LP; art. 68 LPA/GE applicable par renvoi de l'art. 13 al. 5 LALP/GE), la Commission cantonale de surveillance ne pouvait qu'annuler l'envoi contre remboursement litigieux et ordonner qu'il soit renouvelé à l'adresse du créancier lui-même. En effet, quand bien même aucune erreur ne pouvait être reprochée à l'office, la mesure attaquée se révélait après coup objectivement illégale. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée sur la question de l'envoi contre remboursement des exemplaires des commandements de payer destinés au créancier. Même si elle ne peut entrer formellement en matière sur la restitution du montant de 421 fr. 80, la Chambre constate qu'il a été encaissé sans cause légitime et doit être remboursé d'office et sans autre formalité au recourant.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 130 III 231
Date : 03 décembre 2003
Publié : 31 décembre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : 130 III 231
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Communication du double du commandement de payer au créancier ou à son mandataire (art. 76 al. 2 LP). Qualité pour porter


Répertoire des lois
LP: 17 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
18 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 18 - 1 Toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification.
1    Toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification.
2    Une plainte peut être déposée en tout temps devant ladite autorité contre l'autorité inférieure pour déni de justice ou retard injustifié.
20a 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
27 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 27 - 1 Toute personne ayant l'exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d'exécution forcée. Cela vaut également pour la représentation professionnelle. Les cantons peuvent interdire la représentation professionnelle à une personne pour de justes motifs.
1    Toute personne ayant l'exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d'exécution forcée. Cela vaut également pour la représentation professionnelle. Les cantons peuvent interdire la représentation professionnelle à une personne pour de justes motifs.
2    Les frais de représentation dans la procédure devant les offices des poursuites et des faillites ne peuvent être mis à la charge de la partie adverse.
67 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 67 - 1 La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1    La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1  le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu;
2  le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite;
3  le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent;
4  le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation.
2    La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151.
3    Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
69 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 69 - 1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142
1    Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142
2    Cet acte contient:
1  les indications prescrites pour la réquisition de poursuite;
2  la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai;
3  l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites;
4  l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours.
76
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 76 - 1 L'opposition est consignée sur l'exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s'il n'y a pas eu opposition, il en est également fait mention.
1    L'opposition est consignée sur l'exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s'il n'y a pas eu opposition, il en est également fait mention.
2    Cet exemplaire est remis au créancier immédiatement après l'opposition ou à l'expiration du délai d'opposition.
Répertoire ATF
130-III-231 • 84-III-72
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