130 III 176
22. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause X. SA (recours LP) 7B.242/2003 du 29 janvier 2004
Regeste (de):
- Entgelt der ausseramtlichen Konkursverwaltung für anspruchsvolle Verfahren (Art. 47 GebV SchKG; Art. 84 KOV).
- Kriterien zur Festlegung des Entgelts; Anforderungen an die ausseramtliche Konkursverwaltung, die ein solches Entgelt verlangt; Überprüfungsbefugnis der kantonalen und eidgenössischen Aufsichtsbehörden in der Sache (E. 1).
- Wenn von der ausseramtlichen Konkursverwaltung verlangt wird, eine detaillierte Liste der Verrichtungen aufzustellen und à jour zu halten sowie für die Spezialvergütung die Eigenschaft der Person, welche die Arbeiten ausgeführt hat, und die aufgewendete Zeit anzugeben, so wird dem Begriff der "detaillierten Aufstellung" nach Art. 84 KOV keine übertrieben strenge Bedeutung beigemessen, welche einen Ermessensmissbrauch darstellen würde (E. 2).
- Kürzung von gewissen Honoraranzahlungen durch die kantonale Aufsichtsbehörde, weil die vorgelegten Unterlagen ungenügend sind und die in Rechnung gestellte Zeit nach Meinung des Gläubigerausschusses und des kantonalen Konkursamtes völlig übertrieben oder unverhältnismässig ist: Der Umfang dieser Kürzung (im konkreten Fall 50 %) ist eine Frage des Ermessens, die in der Zuständigkeit der kantonalen Aufsichtsbehörde liegt (E. 3).
Regeste (fr):
- Rémunération de l'administration spéciale dans une procédure de faillite complexe (art. 47
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 47 Procédures complexes - 1 Lorsqu'il s'agit de procédures qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d'établir les faits ou le droit, l'autorité de surveillance fixe la rémunération pour l'administration ordinaire ou spéciale; ce faisant, elle tient notamment compte de la difficulté et de l'importance de l'affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré.
1 Lorsqu'il s'agit de procédures qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d'établir les faits ou le droit, l'autorité de surveillance fixe la rémunération pour l'administration ordinaire ou spéciale; ce faisant, elle tient notamment compte de la difficulté et de l'importance de l'affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré. 2 En outre, s'agissant de telles procédures, l'autorité de surveillance peut relever le tarif des indemnités des membres de la commission de surveillance (art. 46, al. 3 et 4), que l'administration soit ordinaire ou spéciale. SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 84 - Si l'administration de la faillite (ou éventuellement la commission de surveillance) estime avoir droit à des honoraires spéciaux à teneur de l'article 48 de l'ordonnance du 23 septembre 199687 sur les frais exigibles en vertu de la LP, elle doit, avant de procéder à l'établissement du tableau de distribution définitif, soumettre à l'autorité de surveillance compétente, pour en faire fixer le montant, une liste détaillée de toutes ses vacations au sujet desquelles l'ordonnance sur les frais ne prévoit pas d'émolument spécial; elle y joint le dossier complet de la faillite.
- Critères pour la fixation de la rémunération; exigences posées à l'administration spéciale qui requiert une telle rémunération; pouvoir d'examen des autorités cantonales et fédérale de surveillance en la matière (consid. 1).
- Exiger de l'administration spéciale qu'elle établisse et tienne à jour une liste détaillée des opérations effectuées, avec indication pour les honoraires spéciaux de la qualité de la personne ayant effectué les travaux et du temps qu'elle y a consacré, ne revient pas à conférer aux termes "liste détaillée" de l'art. 84
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 84 - Si l'administration de la faillite (ou éventuellement la commission de surveillance) estime avoir droit à des honoraires spéciaux à teneur de l'article 48 de l'ordonnance du 23 septembre 199687 sur les frais exigibles en vertu de la LP, elle doit, avant de procéder à l'établissement du tableau de distribution définitif, soumettre à l'autorité de surveillance compétente, pour en faire fixer le montant, une liste détaillée de toutes ses vacations au sujet desquelles l'ordonnance sur les frais ne prévoit pas d'émolument spécial; elle y joint le dossier complet de la faillite.
- Réduction par l'autorité cantonale de surveillance du montant de certains acomptes d'honoraires en raison de l'insuffisance des documents produits et d'un temps facturé totalement excessif ou disproportionné aux dires de la commission de surveillance et de l'office cantonal des faillites: la quotité de cette réduction (50 % en l'occurrence) est une question d'appréciation laissée à la compétence de l'autorité cantonale (consid. 3).
Regesto (it):
- Rimunerazione dell'amministrazione speciale in una procedura di fallimento complessa (art. 47 OTLEF; art. 84 RUF).
- Criteri per la fissazione della rimunerazione; esigenze poste all'amministrazione speciale che richiede una tale rimunerazione; potere d'esame delle autorità cantonali e federale di vigilanza in materia (consid. 1).
- Esigere dall'amministrazione speciale che essa allestisca e tenga aggiornata una lista dettagliata delle operazioni effettuate, con l'indicazione per gli onorari speciali della qualifica della persona che ha effettuato i lavori e del tempo che vi ha dedicato, non significa conferire ai termini "distinta particolareggiata" dell'art. 84 RUF una portata eccessivamente rigorosa, costituente un abuso nell'apprezzamento (consid. 2).
- Riduzione da parte dell'autorità cantonale di vigilanza dell'importo di certi acconti d'indennità a causa dell'insufficienza della documentazione prodotta e della fatturazione di un dispendio di tempo, secondo la delegazione dei creditori e l'ufficio cantonale dei fallimenti, totalmente eccessivo o sproporzionato: l'ammontare di tale riduzione (in concreto del 50 %) è una questione di apprezzamento di competenza dell'autorità cantonale (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 177
BGE 130 III 176 S. 177
A. Dans le cadre de la faillite de Y., prononcée le 7 mars 1995 pour avoir lieu en la forme ordinaire, la première assemblée des créanciers a désigné X. SA comme administration spéciale et a constitué une commission de surveillance. Le 5 avril 2000, après l'avoir fait à deux reprises auparavant, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a invité l'administration spéciale à la renseigner sur l'état de la liquidation de la faillite. Elle l'a en outre rendue attentive au fait que sa facture finale devait lui être soumise pour fixation avant la requête de clôture de la faillite et que le paiement d'acomptes était soumis à autorisation en vertu de l'art. 47 al. 1 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35).
BGE 130 III 176 S. 178
Le 4 mai 2000, l'administration spéciale a indiqué qu'elle avait prélevé des acomptes sur honoraires, par 821'801 fr. 15, pour la période du 1er juillet 1995 au 31 mai 1999. Le 3 août de la même année, elle a présenté une demande d'acompte de 71'165 fr. pour la période du 1er juin 1999 au 30 avril 2000. Après avoir recueilli la détermination de la commission de surveillance et de l'office cantonal des faillites, la Chambre cantonale des poursuites et des faillites a, par arrêt du 21 janvier 2002, refusé d'approuver les deux prélèvements d'acomptes d'honoraires précités, en bref pour les motifs suivants: la faillite étant composée presque exclusivement d'immeubles, le montant des acomptes demandés ne s'expliquait pas au vu des frais allégués de 166'487 fr. 50 pour l'inventaire, l'administration et la réalisation desdits immeubles; les frais généraux de la faillite représentant un montant de 751'310 fr. selon les indications de l'administration spéciale, les frais hors réalisation immobilière se seraient ainsi élevés à 584'822 fr. 50, ce qui était incompréhensible. Non seulement les exigences de l'art. 85

SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) OAOF Art. 85 - Le tableau de distribution est rédigé en observant les règles ci-après: |

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 49 - 1 Les conditions de vente mettront à la charge de l'adjudicataire sans imputation sur le prix de vente: |
|
1 | Les conditions de vente mettront à la charge de l'adjudicataire sans imputation sur le prix de vente: |
a | les frais du transfert de propriété et des radiations et modifications qui devront être opérées au registre foncier et sur les titres de gage en ce qui concerne les créances garanties par gage, les servitudes, etc., ces frais comprenant aussi ceux de la procédure prévue à l'art. 69 ci-après à l'égard des titres de gage non produits, ainsi que les droits de mutation; |
b | les dettes garanties par hypothèque légale, art. 836 CC66, (primes d'assurance contre l'incendie, impôts fonciers, etc.), qui n'étaient pas encore exigibles lors de la vente et qui par conséquent n'ont pas été inscrites à l'état des charges, ainsi que les redevances courantes (pour le gaz, l'eau, l'électricité, etc.). |
2 | L'adjudicataire ne peut pas être tenu d'effectuer d'autres paiements en sus du prix de vente, sauf s'ils figurent dans les conditions de vente.67 |

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 46 - 1 D'après les conditions de vente, l'adjudicataire sera tenu d'effectuer paiement en espèces à valoir sur le prix de vente pour le capital des créances exigibles garanties par gage conventionnel ou légal, pour les intérêts exigibles des créances y compris les intérêts moratoires et les frais de poursuite, pour les frais d'administration non couverts par les fruits et produits perçus, pour les frais de réalisation et pour la partie du prix qui excéderait le montant total des créances garanties par gage.64 |
|
1 | D'après les conditions de vente, l'adjudicataire sera tenu d'effectuer paiement en espèces à valoir sur le prix de vente pour le capital des créances exigibles garanties par gage conventionnel ou légal, pour les intérêts exigibles des créances y compris les intérêts moratoires et les frais de poursuite, pour les frais d'administration non couverts par les fruits et produits perçus, pour les frais de réalisation et pour la partie du prix qui excéderait le montant total des créances garanties par gage.64 |
2 | Doivent être considérées comme exigibles les dettes, en capital et intérêts, qui, d'après les indications de l'état des charges définitif, sont échues au moment de la vente aux enchères, y compris les dettes garanties par hypothèque légale, ainsi que les dettes garanties par gage qui ont fait l'objet de poursuites, pourvu qu'il n'ait pas été fait opposition ou que l'opposition ait été levée. |
3 | Les dettes garanties par gage qui ne sont pas exigibles doivent toujours être déléguées à l'adjudicataire (art. 45, al. 1, let. a, ci-dessus). |
Le 28 février 2002, l'administration spéciale a présenté une nouvelle demande d'acompte de 65'000 fr. représentant le décompte de ses honoraires et frais pour la période du 1er mai 2000 au 31 décembre 2001. Elle y a joint un détail de sa facture mentionnant les divers genres d'opérations effectuées, mais sans indication du nombre d'heures de travail, des personnes les ayant accomplies, de leur qualification, du détail des débours ou de leur montant.
BGE 130 III 176 S. 179
Le 17 janvier 2003, l'administration spéciale a produit une estimation de ses honoraires pour la période du 6 juin 1995 au 31 mai 1999 concernant les opérations non liées aux immeubles grevés (542'000 fr.) et celles relatives à la vente de 34 immeubles grevés (164'198 fr. 30).
B. Par arrêt du 26 août 2003, notifié le 3 novembre suivant, la Chambre cantonale des poursuites et des faillites a approuvé les demandes d'acomptes d'honoraires de l'administration spéciale pour son activité du 6 juin 1995 au 31 décembre 2001, mais pour un montant total de 477'130 fr. 90. En bref, elle a approuvé, ex aequo et bono à concurrence de leur moitié seulement faute de justification conforme aux exigences de l'art. 84

SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) OAOF Art. 84 - Si l'administration de la faillite (ou éventuellement la commission de surveillance) estime avoir droit à des honoraires spéciaux à teneur de l'article 48 de l'ordonnance du 23 septembre 199687 sur les frais exigibles en vertu de la LP, elle doit, avant de procéder à l'établissement du tableau de distribution définitif, soumettre à l'autorité de surveillance compétente, pour en faire fixer le montant, une liste détaillée de toutes ses vacations au sujet desquelles l'ordonnance sur les frais ne prévoit pas d'émolument spécial; elle y joint le dossier complet de la faillite. |

SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) OAOF Art. 85 - Le tableau de distribution est rédigé en observant les règles ci-après: |

SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) OAOF Art. 39 - 1 L'office, au moment où il examine si le produit des biens inventoriés suffit à couvrir les frais d'une liquidation ordinaire (art. 231, 1er al., ch. 1, LP), doit prendre en considération que seul le surplus éventuel de la réalisation des biens remis en gage servira à couvrir les frais généraux de la faillite (art. 262 LP). |
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1 | L'office, au moment où il examine si le produit des biens inventoriés suffit à couvrir les frais d'une liquidation ordinaire (art. 231, 1er al., ch. 1, LP), doit prendre en considération que seul le surplus éventuel de la réalisation des biens remis en gage servira à couvrir les frais généraux de la faillite (art. 262 LP). |
2 | Si l'office estime que ce surplus éventuel, ajouté au produit des biens de l'actif non remis en gage, ne suffira pas à couvrir les frais prévus, il doit proposer au juge de la faillite la liquidation sommaire ou la suspension de la faillite; si le cas est simple, il proposera la liquidation sommaire. |
C. Par acte du 13 novembre 2003, l'administration spéciale a recouru au Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal précité et à la fixation de ses acomptes d'honoraires pour la période du 6 juin 1995 au 31 décembre 2001 à 816'240 fr. 20, subsidiairement à 680'607 fr. 20. Elle ne critique l'arrêt attaqué que sur la question des honoraires relatifs aux opérations générales de la faillite, déclarant expressément ne pas le remettre en cause s'agissant des honoraires liés à la réalisation des immeubles grevés (montant de 164'198 fr. 30 réduit de 47'156 fr. 85). Elle reproche à l'autorité cantonale, à l'appui de son chef de conclusions principal, un formalisme excessif et, à l'appui de son chef de conclusions subsidiaire, un excès et un abus du pouvoir d'appréciation. La commission de surveillance a conclu à la confirmation de l'arrêt attaqué et au déboutement de la recourante de toutes ses conclusions. L'office cantonal des faillites a renoncé à se déterminer. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
BGE 130 III 176 S. 180
Erwägungen
Extrait des considérants:
1.
1.1 L'indemnité revenant à l'administration ordinaire ou à l'administration spéciale de la faillite est réglée par les art. 44

SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 44 Formation de la masse - L'émolument est de 50 francs par demi-heure pour: |
|
a | la fermeture, la mise sous scellés et les autres mesures de sûreté; |
b | l'interrogatoire du failli ou d'autres personnes; |
c | l'établissement et l'estimation des actifs; |
d | la mise au net de l'inventaire; |
e | l'établissement d'une liste provisoire des créanciers. |

SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 46 Autres opérations - 1 L'émolument est de: |
|
1 | L'émolument est de: |
a | 20 francs pour l'inscription et la vérification de chaque créance, y compris la rédaction, la mise au net et le dépôt de l'état de collocation; |
b | 20 francs pour une décision au sujet d'une revendication; |
c | 200 francs pour chacune des opérations suivantes: l'établissement du compte final, l'établissement du tableau de distribution et l'établissement du rapport final destiné au juge de la faillite; lorsque l'opération dure plus d'une heure, l'émolument est augmenté de 50 francs pour chaque demi-heure supplémentaire; |
d | 20 francs pour la cession d'une prétention à la requête d'un créancier. |
2 | Au surplus, les émoluments sont calculés, par analogie, selon: |
a | les art. 26 et 27 pour la garde et la gérance des biens composant l'actif; |
b | l'art. 19 pour l'encaissement de créances de tout genre et pour le règlement de dettes de la masse; |
c | les art. 29, 30, 32 et 36 pour la réalisation de l'actif; |
d | l'art. 33 pour la distribution des deniers. |
3 | L'indemnité par demi-heure de séance est de: |
a | 60 francs pour le président et le secrétaire de la commission de surveillance; |
b | 50 francs pour les autres membres de la commission de surveillance et l'administrateur de la faillite lorsqu'il ne fait pas office de secrétaire. |
4 | Lorsque des opérations ont lieu en dehors des séances, l'indemnité pour le président et les autres membres de la commission de surveillance se monte à 50 francs par demi-heure. |

SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 43 Champ d'application - Les émoluments fixés aux art. 44 à 46 s'appliquent aussi bien à l'administration ordinaire qu'à l'administration spéciale de la faillite. |

SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 47 Procédures complexes - 1 Lorsqu'il s'agit de procédures qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d'établir les faits ou le droit, l'autorité de surveillance fixe la rémunération pour l'administration ordinaire ou spéciale; ce faisant, elle tient notamment compte de la difficulté et de l'importance de l'affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré. |
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1 | Lorsqu'il s'agit de procédures qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d'établir les faits ou le droit, l'autorité de surveillance fixe la rémunération pour l'administration ordinaire ou spéciale; ce faisant, elle tient notamment compte de la difficulté et de l'importance de l'affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré. |
2 | En outre, s'agissant de telles procédures, l'autorité de surveillance peut relever le tarif des indemnités des membres de la commission de surveillance (art. 46, al. 3 et 4), que l'administration soit ordinaire ou spéciale. |

SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) OAOF Art. 84 - Si l'administration de la faillite (ou éventuellement la commission de surveillance) estime avoir droit à des honoraires spéciaux à teneur de l'article 48 de l'ordonnance du 23 septembre 199687 sur les frais exigibles en vertu de la LP, elle doit, avant de procéder à l'établissement du tableau de distribution définitif, soumettre à l'autorité de surveillance compétente, pour en faire fixer le montant, une liste détaillée de toutes ses vacations au sujet desquelles l'ordonnance sur les frais ne prévoit pas d'émolument spécial; elle y joint le dossier complet de la faillite. |

SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) OAOF Art. 97 - Les règles établies à l'article 1er, 1er alinéa, chiffres 2 à 4, et aux articles 2, 3, 5, 8 à 10, 13, 15 à 34, 36, 38, 41, 44 à 69, 71 à 78, 80, 82 à 89, 92, 93 et 95 de la présente ordonnance sont applicables à l'administration spéciale désignée par l'assemblée des créanciers (art. 241 LP et art. 43 ci-dessus). |
1.2 L'autorité cantonale de surveillance appelée à fixer l'indemnité globale due à l'administration spéciale jouit d'un large pouvoir d'appréciation. L'autorité fédérale de surveillance ne peut statuer en opportunité ni substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale; elle doit se borner à intervenir en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire, notamment, si l'autorité cantonale a retenu des critères inappropriés, n'a pas tenu compte de circonstances pertinentes, n'a pas procédé à un examen complet des circonstances pertinentes ou n'a pas usé de critères objectifs (ATF 120 III 97 consid. 2 p. 100 et les arrêts cités; P.-R. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 57 ad art. 19

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral33. |
2. Le grief de formalisme excessif consiste, selon la recourante, en ce que l'autorité cantonale - en exigeant de l'administration spéciale qu'elle établisse et tienne à jour une liste détaillée des opérations effectuées, avec indication pour les honoraires spéciaux de la qualité de la personne ayant effectué les travaux et du temps qu'elle y a consacré - conférerait aux termes "liste détaillée" de l'art. 84

SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) OAOF Art. 84 - Si l'administration de la faillite (ou éventuellement la commission de surveillance) estime avoir droit à des honoraires spéciaux à teneur de l'article 48 de l'ordonnance du 23 septembre 199687 sur les frais exigibles en vertu de la LP, elle doit, avant de procéder à l'établissement du tableau de distribution définitif, soumettre à l'autorité de surveillance compétente, pour en faire fixer le montant, une liste détaillée de toutes ses vacations au sujet desquelles l'ordonnance sur les frais ne prévoit pas d'émolument spécial; elle y joint le dossier complet de la faillite. |
L'art. 84

SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) OAOF Art. 84 - Si l'administration de la faillite (ou éventuellement la commission de surveillance) estime avoir droit à des honoraires spéciaux à teneur de l'article 48 de l'ordonnance du 23 septembre 199687 sur les frais exigibles en vertu de la LP, elle doit, avant de procéder à l'établissement du tableau de distribution définitif, soumettre à l'autorité de surveillance compétente, pour en faire fixer le montant, une liste détaillée de toutes ses vacations au sujet desquelles l'ordonnance sur les frais ne prévoit pas d'émolument spécial; elle y joint le dossier complet de la faillite. |

SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 48 Émolument pour les décisions judiciaires - 1 Si la présente ordonnance n'en dispose pas autrement, l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 du code de procédure civile, CPC26) est fonction de la valeur litigieuse: |
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1 | Si la présente ordonnance n'en dispose pas autrement, l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 du code de procédure civile, CPC26) est fonction de la valeur litigieuse: |
2 | L'émolument pour les décisions judiciaires concernant la force exécutoire d'un jugement rendu dans un État étranger au sens de l'art. 271, al. 3, LP est de 1000 francs au plus. |
3 | Aucun émolument n'est perçu pour les décisions judiciaires lorsqu'elles concernent la garantie ou l'exécution d'une prétention appartenant aux domaines mentionnés à l'art. 114 CPC. |
BGE 130 III 176 S. 181
sujet desquelles l'ordonnance sur les frais ne prévoit pas d'émolument spécial" et qu'elle y joigne le " dossier complet de la faillite ". L'art. 47

SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 47 Procédures complexes - 1 Lorsqu'il s'agit de procédures qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d'établir les faits ou le droit, l'autorité de surveillance fixe la rémunération pour l'administration ordinaire ou spéciale; ce faisant, elle tient notamment compte de la difficulté et de l'importance de l'affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré. |
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1 | Lorsqu'il s'agit de procédures qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d'établir les faits ou le droit, l'autorité de surveillance fixe la rémunération pour l'administration ordinaire ou spéciale; ce faisant, elle tient notamment compte de la difficulté et de l'importance de l'affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré. |
2 | En outre, s'agissant de telles procédures, l'autorité de surveillance peut relever le tarif des indemnités des membres de la commission de surveillance (art. 46, al. 3 et 4), que l'administration soit ordinaire ou spéciale. |
3. Par son second grief, la recourante fait valoir en substance qu'en procédant à la réduction drastique de 50 % du montant des acomptes d'honoraires demandés, l'autorité cantonale de surveillance a abusé de son pouvoir d'appréciation, les acomptes accordés ne couvrant pas les salaires de ses collaborateurs. Un abattement de 20 % seulement aurait suffi selon elle.
3.1 L'autorité cantonale n'a pas critiqué le tarif horaire indiqué par la recourante pour chacune des catégories de son personnel; elle a même émis l'hypothèse que le montant des honoraires demandés pouvait correspondre au travail effectué compte tenu des chiffres dudit tarif. Si elle a refusé d'approuver sans autre le montant demandé, c'est parce que la liste fournie par la recourante concernant les divers travaux effectués par son personnel, avec indication de la qualité de chacun, du total de ses heures et du tarif horaire appliqué, ne répondait pas aux exigences découlant des art. 47

SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 47 Procédures complexes - 1 Lorsqu'il s'agit de procédures qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d'établir les faits ou le droit, l'autorité de surveillance fixe la rémunération pour l'administration ordinaire ou spéciale; ce faisant, elle tient notamment compte de la difficulté et de l'importance de l'affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré. |
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1 | Lorsqu'il s'agit de procédures qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d'établir les faits ou le droit, l'autorité de surveillance fixe la rémunération pour l'administration ordinaire ou spéciale; ce faisant, elle tient notamment compte de la difficulté et de l'importance de l'affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré. |
2 | En outre, s'agissant de telles procédures, l'autorité de surveillance peut relever le tarif des indemnités des membres de la commission de surveillance (art. 46, al. 3 et 4), que l'administration soit ordinaire ou spéciale. |
BGE 130 III 176 S. 182
d'un cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation tel que décrit plus haut (consid. 1.2).
3.2 Quant à la quotité de la réduction (50 % ou 20 %), c'est là une question d'appréciation laissée à la compétence de l'autorité cantonale. Avant de statuer, celle-ci a d'ailleurs recueilli l'avis de la commission de surveillance et de l'office cantonal des faillites, qui ont tous deux manifesté leur incompréhension face à la grande différence d'honoraires entre les prestations relevant des frais généraux de la faillite et celles relevant des frais d'inventaire, d'administration et de réalisation des immeubles, et qui ont préconisé un abattement important eu égard à un " temps facturé (...) totalement excessif ou disproportionné " (déterminations de la commission de surveillance du 26 décembre 2001 et de l'office cantonal des faillites du 10 janvier 2002). Dans ses observations sur le recours, la commission de surveillance relève à ce propos, sans être contredite par le dossier, que la recourante n'a jamais expliqué les raisons de la grande différence en question; elle confirme en outre le caractère excessivement élevé des acomptes d'honoraires demandés. Mal fondé également, le second grief doit être rejeté à son tour.