130 II 505
44. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire internationale contre Ministère public de la Confédération (recours de droit administratif) 1A.132/2004 du 5 août 2004
Regeste (de):
- Art. 80m und 80n IRSG; Eröffnung von Verfügungen.
- Eintretens- und Schlussverfügungen müssen den Bankinstituten zugestellt werden, selbst wenn die herauszugebenden Dokumente ein bereits abgeschlossenes Konto betreffen und sich für ein innerstaatliches Strafverfahren schon in den Händen der ausführenden Behörde befinden (E. 2).
Regeste (fr):
- Art. 80m
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80m Notification des décisions - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions: a à l'ayant droit domicilié en Suisse; b à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse. 2 Le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d'entraide est exécutoire. SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80n Information - 1 Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
1 Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal. 2 L'ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force. - Les décisions d'entrée en matière et de clôture doivent être notifiées à l'établissement bancaire, même si les documents à transmettre concernent un compte clôturé et se trouvent déjà en main de l'autorité d'exécution pour les besoins d'une procédure pénale nationale (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 80m e 80n AIMP; notificazione delle decisioni.
- Le decisioni di entrata nel merito e di chiusura devono essere notificate alla banca anche se i documenti da trasmettere concernono un conto estinto e si trovano già nelle mani dell'autorità di esecuzione per le necessità di una procedura penale nazionale (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 505
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A. Le 9 mars 2004, le Ministère public de la Confédération (MPC) est entré en matière sur une demande d'entraide judiciaire formée par la République des Philippines. Le MPC a admis partiellement la demande dans la mesure où elle tendait à la production d'informations relatives à des comptes détenus auprès de la banque X., à Genève. Par ordonnance de clôture du 3 mai 2004, le MPC a décidé de transmettre à l'autorité requérante les documents relatifs à un compte détenu du 5 mars au 31 octobre 2001 auprès de la banque X., ainsi qu'une lettre de cette banque du 10 janvier 2003. Les documents figuraient dans le dossier d'une procédure pénale nationale et
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pouvaient sans autre être versés au dossier d'entraide. Cette ordonnance a été notifiée au seul Office fédéral de la justice (OFJ), car les titulaires du compte étaient domiciliés à l'étranger.
B. L'OFJ forme un recours de droit administratif contre les décisions d'entrée en matière et de clôture précitées. Il conclut à leur annulation, en tant qu'elles n'ont pas été notifiées à la banque. Le Tribunal fédéral a admis le recours et invité le MPC à notifier ses ordonnances à l'établissement bancaire.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. Le recours est interjeté dans le délai et les formes utiles contre une décision de clôture prise par l'autorité fédérale d'exécution (art. 80g al. 1

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80n Information - 1 Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal. |
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1 | Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal. |
2 | L'ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
2. Le MPC a omis de notifier ses décisions à l'établissement bancaire en considérant qu'il disposait déjà des documents requis, que les titulaires du compte étaient domiciliés à l'étranger (art. 80m al. 1

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80m Notification des décisions - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions: |
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1 | L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions: |
a | à l'ayant droit domicilié en Suisse; |
b | à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse. |
2 | Le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d'entraide est exécutoire. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80n Information - 1 Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal. |
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1 | Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal. |
2 | L'ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force. |
2.1 L'OFJ relève que selon l'art. 80n al. 1

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80n Information - 1 Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal. |
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1 | Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal. |
2 | L'ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force. |
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On ne saurait permettre à la banque d'informer son client alors qu'il n'existe aucun pouvoir de représentation. Le droit d'être entendu de la personne poursuivie pourrait s'exercer dans la procédure pénale à l'étranger, et le secret bancaire ne saurait justifier une obligation de notification.
2.2 Selon l'art. 80m

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80m Notification des décisions - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions: |
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1 | L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions: |
a | à l'ayant droit domicilié en Suisse; |
b | à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse. |
2 | Le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d'entraide est exécutoire. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80n Information - 1 Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal. |
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1 | Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal. |
2 | L'ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80n Information - 1 Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal. |
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1 | Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal. |
2 | L'ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force. |
2.3 Lorsque l'autorité compétente s'adresse à une banque pour obtenir les documents nécessaires à l'exécution d'une requête d'entraide judiciaire, elle doit évidemment notifier à l'établissement bancaire sa décision d'entrée en matière, puis sa décision de clôture, quel que soit le domicile du titulaire du compte visé. Lorsque le titulaire est domicilié à l'étranger, c'est à la banque qu'il appartient d'informer son client afin de permettre à celui-ci d'élire domicile (art. 9

SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 9 Domicile de notification - La partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse. À défaut, la notification peut être omise. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80n Information - 1 Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal. |
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1 | Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal. |
2 | L'ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force. |
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Le MPC considère que dès le moment où les pièces remises par la banque sont incorporées dans le dossier de la procédure pénale nationale, ni la banque, ni le titulaire du compte ne pourraient s'opposer à leur transmission à l'étranger. Ce point de vue ne saurait être suivi: les deux procédures ont des objets distincts, et des incidences différentes sur les droits des personnes touchées, dès lors que l'octroi de l'entraide a pour conséquence la divulgation des informations à un Etat étranger. Le MPC ne s'y est d'ailleurs pas trompé, puisqu'il a reconnu la nécessité de rendre une décision de clôture formelle pour les besoins de la procédure d'entraide. En effet, lorsque l'autorité suisse décide de remettre, en exécution d'une demande d'entraide judiciaire, des pièces qu'elle détient déjà à un autre titre, elle ne peut le faire qu'en vertu d'une décision de clôture dûment notifiée. La notification doit donc en tout cas être adressée à la banque, de la même manière que si les documents étaient saisis directement en ses mains, afin de permettre à cette dernière de réagir, soit en recourant dans les cas où elle a qualité pour le faire, soit en informant le titulaire du compte visé.
Au demeurant, la solution préconisée par le MPC ne lève pas l'incertitude qui découle de la possibilité d'une intervention de l'ancien titulaire du compte, après avoir été informé par sa banque: l'ayant droit domicilié à l'étranger peut en effet prendre connaissance de toute autre manière des mesures d'exécution prises à propos de son compte bancaire, et manifester son opposition en élisant domicile en Suisse tant que la décision de clôture n'est pas définitivement entrée en force.
3. Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être admis. Cela ne signifie pas que les décisions (d'entrée en matière et de clôture) doivent être annulées, mais seulement que le MPC devra procéder à leur notification à la banque, avant toute transmission à l'Etat requérant. Selon l'art. 156 al. 2

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80n Information - 1 Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal. |
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1 | Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal. |
2 | L'ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force. |