Urteilskopf

130 II 193

18. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. Schweizerische Bundesanwaltschaft gegen A., B. und C. (Verwaltungsgerichtsbeschwerde) 1A.153/2003 vom 11. Februar 2004

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 194

BGE 130 II 193 S. 194

Am 26. Mai 2003 ersuchte die Staatsanwaltschaft von Neapel die schweizerischen Behörden um internationale Rechtshilfe in Strafsachen. Das Ersuchen wurde am 6. Juni 2003 ergänzt. Die italienischen Behörden ermitteln gegen X., Y. und weitere Personen wegen Zugehörigkeit zu einer linksextremen "subversiven" bzw. terroristischen Vereinigung und weiteren Delikten. Mit Verfügung vom 27. Mai 2003 übertrug das Bundesamt für Justiz das Rechthilfeverfahren bzw. den Vollzug des Ersuchens an die Schweizerische Bundesanwaltschaft. Am 20. Juni 2003 erliess die Bundesanwaltschaft eine Eintretensverfügung. Am 22. Juni 2003 ordnete sie (im Hinblick auf die beantragte Rechtshilfe) strafprozessuale Zwangsmassnahmen an. Gestützt darauf führte die Bundeskriminalpolizei am 23. Juni 2003 Hausdurchsuchungen durch. Davon betroffen ist namentlich die Anwaltskanzlei B. & C. in Zürich. Im Rahmen der Durchsuchung des Advokaturbüros wurden diverse Dokumente und Gegenstände beschlagnahmt und teilweise versiegelt. Ausserdem wurden sämtliche auf dem Informatiknetzwerk der Anwaltskanzlei vorhandenen elektronischen Daten kopiert (bzw. "gespiegelt") und auf Begehren


BGE 130 II 193 S. 195


der betroffenen Anwälte versiegelt. Mit Gesuch an das Bundesgericht beantragt die Bundesanwaltschaft die Entsiegelung und Durchsuchung der sichergestellten Dokumente, Gegenstände und elektronischen Dateien. Das zur Vernehmlassung eingeladene Bundesamt für Justiz schloss sich dem Gesuch der Bundesanwaltschaft an.

Erwägungen


Aus den Erwägungen:


2. Bei der Ausführung von Rechtshilfeersuchen richtet sich der Schutz des Geheimbereichs nach den Bestimmungen über das Zeugnisverweigerungsrecht. Für die Durchsuchung und die Versiegelung von Papieren gelten die Grundsätze von Art. 69
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 63   Principe
  1.   L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction. [1]
  2.   Les actes d'entraide comprennent notamment:
a.   la notification de documents;
b.   la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c.   la remise de dossiers et de documents;
d.   la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. [2]
  3.   Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a.   la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b.   les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c.   l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d.   la réparation pour détention injustifiée. [3]
  4.   L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
  5.   L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
BStP (Art. 9
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 9   Protection du domaine secret
  Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP [1] s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. [2]
 
[1] RS 312.0
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
des Bundesgesetzes vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen [IRSG; SR 351.1]).

2.1 Die Durchsuchung von Papieren ist mit grösster Schonung der Privatgeheimnisse und unter Wahrung des Berufsgeheimnisses im Sinne von Art. 77
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 63   Principe
  1.   L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction. [1]
  2.   Les actes d'entraide comprennent notamment:
a.   la notification de documents;
b.   la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c.   la remise de dossiers et de documents;
d.   la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. [2]
  3.   Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a.   la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b.   les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c.   l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d.   la réparation pour détention injustifiée. [3]
  4.   L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
  5.   L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
BStP durchzuführen (Art. 69 Abs. 1
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 9   Protection du domaine secret
  Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP [1] s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. [2]
 
[1] RS 312.0
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
BStP). Ausserdem sollen Papiere nur dann durchsucht werden, wenn anzunehmen ist, dass sich Schriften darunter befinden, die für die Untersuchung von Bedeutung sind (Art. 69 Abs. 2
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 9   Protection du domaine secret
  Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP [1] s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. [2]
 
[1] RS 312.0
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
BStP). Rechtsanwälte dürfen über Geheimnisse, die ihnen in Ausübung ihres Berufes anvertraut worden sind, nicht zum Zeugnis angehalten werden (Art. 77
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 63   Principe
  1.   L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction. [1]
  2.   Les actes d'entraide comprennent notamment:
a.   la notification de documents;
b.   la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c.   la remise de dossiers et de documents;
d.   la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. [2]
  3.   Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a.   la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b.   les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c.   l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d.   la réparation pour détention injustifiée. [3]
  4.   L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
  5.   L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
BStP, Art. 321
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 321  
  1.   Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations [1], médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]Sont punis de la même peine les étudiants qui révèlent un secret dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs études. [3]La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n'exerce plus sa profession ou qu'il a achevé ses études.
  2.   La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit. [4]
  3.   Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice. [5]
 
[1] RS 220
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
StGB). Vom Anwaltsgeheimnis geschützt sind auch elektronische Dateien einer Anwaltskanzlei (BGE 126 II 495 E. 5e/aa S. 501 f.; vgl. Art. 110 Ziff. 5
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 110  
  1.   Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs. [1]
  2.   Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
  3.   Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
  3bis.   Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux. [2]
  4.   Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
  5.   Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
  6.   Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
  7.   La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[2] RO 2006 3583
StGB). Eine direkte Übermittlung versiegelter Dokumente durch die Bundesanwaltschaft (oder eine andere Vollzugsbehörde) an die ersuchende Behörde ohne richterlichen Entsiegelungsentscheid wäre bundesrechtswidrig (vgl. BGE 127 II 151 E. 5b S. 159).

2.2 Es fragt sich, welche richterliche Instanz im vorliegenden Fall zur Prüfung des Gesuches um Entsiegelung und Durchsuchung beschlagnahmter Dokumente zuständig ist. Im Rahmen eines Bundesstrafprozesses würde (bis zur Hauptverhandlung) die Anklagekammer des Bundesgerichtes über die Zulässigkeit der Durchsuchung versiegelter Dokumente entscheiden (Art. 69 Abs. 3
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 110  
  1.   Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs. [1]
  2.   Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
  3.   Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
  3bis.   Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux. [2]
  4.   Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
  5.   Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
  6.   Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
  7.   La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[2] RO 2006 3583
BStP; vgl. BGE 127 II 151 E. 4b S. 154). Im vorliegenden Fall ist allerdings kein Bundesstrafprozess hängig. Die Dokumentenbeschlagnahmung erfolgte vielmehr im Rahmen eines Rechtshilfeverfahrens (Art. 63 f
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 63   Principe
  1.   L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction. [1]
  2.   Les actes d'entraide comprennent notamment:
a.   la notification de documents;
b.   la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c.   la remise de dossiers et de documents;
d.   la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. [2]
  3.   Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a.   la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b.   les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c.   l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d.   la réparation pour détention injustifiée. [3]
  4.   L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
  5.   L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
. IRSG). Für die Beurteilung verfahrensleitender Gesuche der ausführenden Bundesbehörde ist in

BGE 130 II 193 S. 196


Rechtshilfesachen grundsätzlich die I. öffentlichrechtliche Abteilung des Bundesgerichtes zuständig (Art. 2 Ziff. 1 al. 2 des Reglementes für das Schweizerische Bundesgericht vom 14. Dezember 1978 [SR 173.111.1]). Es handelt sich dabei um einen Zwischenentscheid des Zwangsmassnahmengerichtes im Rechtshilfeverfahren (vgl. BGE 127 II 151 E. 4c/cc S. 157; BGE 126 II 495 E. 3 S. 498; vgl. auch BGE 122 IV 188).

2.3 Eine Entsiegelung und Durchsuchung von rechtshilfeweise beschlagnahmten und versiegelten Dokumenten (jedwelcher Herkunft) setzt zunächst voraus, dass diese für die Untersuchung von Bedeutung sind und ihre rechtshilfeweise Verwendung in Frage kommen kann (Art. 69 Abs. 2
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 9   Protection du domaine secret
  Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP [1] s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. [2]
 
[1] RS 312.0
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
BStP i.V.m. Art. 64
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 64   Mesures de contrainte
  1.   Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
  2.   Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a.   à disculper la personne poursuivie;
b.   à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
und 12
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 12   Généralités
  1.   Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1], et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
  2.   Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables. [2]
 
[1] RS 172.021
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
IRSG; vgl. BGE 127 II 151 E. 4c/bb S. 156, E. 5b S. 159; BGE 126 II 495 E. 5e/aa S. 502, je mit Hinweisen). Die Entsiegelung und Durchsuchung von Anwaltsakten kommt namentlich in Frage, wenn der betroffene Rechtsanwalt selbst strafrechtlich angeschuldigt wird (vgl. BGE 126 II 495 E. 5e/dd S. 505 mit Hinweisen; s. auch Art. 4 Abs. 3 lit. a
RS 780.1 LSCPT Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)

Art. 4 [1]   Traitement de données personnelles
  Le Service, les autorités habilitées à ordonner une surveillance, les autorités habilitées à autoriser une surveillance de même que les fournisseurs de services postaux et de télécommunication peuvent traiter les données personnelles, y compris des données sensibles, qui leur sont nécessaires pour ordonner, autoriser et mettre en oeuvre la surveillance.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 66 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
sowie Art. 8 Abs. 4
RS 780.1 LSCPT Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)

Art. 8   Contenu du système de traitement
  Le système de traitement contient:
a.   le contenu des télécommunications de la personne surveillée;
b.   les données indiquant avec qui, quand, combien de temps et d'où la personne surveillée a été ou est en communication ainsi que les caractéristiques techniques de la communication considérée (données secondaires de télécommunication);
c.   les données sur les services de télécommunication;
d. [1]   les données, en particulier les données personnelles, qui sont nécessaires pour assurer l'exécution et le suivi des affaires et pour remplir les fonctions de traitement;
e. [2]   les résultats du traitement des données collectées lors de la surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de la présente loi, y compris ceux de l'analyse, telle que la visualisation, le déclenchement d'alertes ou la reconnaissance du locuteur.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021 (Adaptation de la base légale concernant l'utilisation des données du système de traitement du Service SCPT), en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 190; FF 2020 6767).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021 (Adaptation de la base légale concernant l'utilisation des données du système de traitement du Service SCPT), en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 190; FF 2020 6767).
des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs [BÜPF; SR 780.1]). Falls eine Entsiegelung von anwaltlichen Dokumenten (unter dem Gesichtspunkt ihrer Erheblichkeit für das Rechtshilfeverfahren) zulässig erscheint, wären im Rahmen einer "Triage" alle Informationen auszusondern, die dem Anwaltsgeheimnis unterstehen. Nach herrschender Lehre und Praxis hätte grundsätzlich der Richter (und nicht die vollziehende Untersuchungsbehörde) eine solche Ausscheidung anwaltlicher Dokumente vorzunehmen, nötigenfalls unter Beizug eines Sachverständigen (BGE 126 II 495 E. 5e/aa S. 502 f. mit Hinweisen; vgl. BGE 127 II 151 E. 4b S. 154 f., E. 4c/bb S. 156; s. auch Art. 4 Abs. 6
RS 780.1 LSCPT Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)

Art. 4 [1]   Traitement de données personnelles
  Le Service, les autorités habilitées à ordonner une surveillance, les autorités habilitées à autoriser une surveillance de même que les fournisseurs de services postaux et de télécommunication peuvent traiter les données personnelles, y compris des données sensibles, qui leur sont nécessaires pour ordonner, autoriser et mettre en oeuvre la surveillance.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 66 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
BÜPF).
(...)


4. Zunächst sind die rechtlichen Voraussetzungen einer Entsiegelung und Durchsuchung beschlagnahmter Anwaltsakten zu klären.

4.1 Die rechtshilfeweise beantragten Zwangsmassnahmen sind nach den Vorschriften des schweizerischen Strafprozessrechts durchzuführen (Art. 64 Abs. 1
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 64   Mesures de contrainte
  1.   Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
  2.   Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a.   à disculper la personne poursuivie;
b.   à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Satz 2 und Art. 12 Abs. 1
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 12   Généralités
  1.   Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1], et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
  2.   Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables. [2]
 
[1] RS 172.021
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
Satz 2 IRSG; vgl. auch Art. 3 Ziff. 1
RI 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959

Art. 3  
  1.   La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
  2.   Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas.
  3.   La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
EUeR [SR 0.351.1]). Das Bundesgericht beurteilt das vorliegende Gesuch um Entsiegelung und Durchsuchung nicht als Rechtshilferichter, sondern als Zwangsmassnahmengericht im Rechtshilfeverfahren. Es prüft dabei im Rahmen eines


BGE 130 II 193 S. 197


Zwischenentscheides, ob die Voraussetzungen von Art. 69
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 63   Principe
  1.   L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction. [1]
  2.   Les actes d'entraide comprennent notamment:
a.   la notification de documents;
b.   la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c.   la remise de dossiers et de documents;
d.   la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. [2]
  3.   Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a.   la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b.   les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c.   l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d.   la réparation pour détention injustifiée. [3]
  4.   L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
  5.   L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
BStP erfüllt sind (vgl. Art. 9
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 9   Protection du domaine secret
  Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP [1] s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. [2]
 
[1] RS 312.0
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
IRSG).

4.2 Nach der Praxis des Bundesgerichtes greift namentlich die Entsiegelung und Durchsuchung von elektronischen Dateien, auf denen sich Informationen befinden, die vom Anwaltsgeheimnis geschützt sind, in das Berufsgeheimnis ein (vgl. BGE 126 II 495 E. 5e/aa S. 501 f.). Im Gesuch der Vollzugsbehörde um Entsiegelung und Durchsuchung der beschlagnahmten Dokumente und gespeicherten elektronischen Dateien ist grundsätzlich darzulegen, inwiefern diese für die Untersuchung von Bedeutung sind und ihre rechtshilfeweise Verwendung in Frage kommen kann (Art. 69 Abs. 2
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 9   Protection du domaine secret
  Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP [1] s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. [2]
 
[1] RS 312.0
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
BStP; vgl. BGE 127 II 151 E. 4c/bb S. 156, E. 5b S. 159; BGE 126 II 495 E. 5e/aa S. 502, je mit Hinweisen). Damit wird nicht zuletzt dem im Strafprozessrecht zu beachtenden verfassungsmässigen Grundsatz der Verhältnismässigkeit Rechnung getragen (Art. 36 Abs. 3
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 36   Restriction des droits fondamentaux
  1.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
  2.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
  3.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
  4.   L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV). Strafprozessuale Zwangsmassnahmen müssen sachlich gerechtfertigt und notwendig erscheinen. Im Entsiegelungsverfahren ist eine inhaltliche Bezugnahme zum Gegenstand der ausländischen Strafuntersuchung unabdingbar, zumal die Zwangsmassnahmen einzig und allein im Hinblick auf das ausländische Rechtshilfeersuchen in Strafsachen erfolgen (Art. 63
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 63   Principe
  1.   L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction. [1]
  2.   Les actes d'entraide comprennent notamment:
a.   la notification de documents;
b.   la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c.   la remise de dossiers et de documents;
d.   la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. [2]
  3.   Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a.   la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b.   les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c.   l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d.   la réparation pour détention injustifiée. [3]
  4.   L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
  5.   L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
und 64
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 64   Mesures de contrainte
  1.   Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
  2.   Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a.   à disculper la personne poursuivie;
b.   à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
IRSG). Bei Dokumenten einer Anwaltskanzlei ist ausserdem darzulegen, inwiefern die Durchsuchung vor dem Anwaltsgeheimnis standhält (Art. 69 Abs. 1
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 9   Protection du domaine secret
  Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP [1] s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. [2]
 
[1] RS 312.0
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
i.V.m. Art. 77
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 63   Principe
  1.   L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction. [1]
  2.   Les actes d'entraide comprennent notamment:
a.   la notification de documents;
b.   la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c.   la remise de dossiers et de documents;
d.   la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. [2]
  3.   Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a.   la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b.   les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c.   l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d.   la réparation pour détention injustifiée. [3]
  4.   L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
  5.   L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
BStP; s. auch Art. 4 Abs. 3
RS 780.1 LSCPT Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)

Art. 4 [1]   Traitement de données personnelles
  Le Service, les autorités habilitées à ordonner une surveillance, les autorités habilitées à autoriser une surveillance de même que les fournisseurs de services postaux et de télécommunication peuvent traiter les données personnelles, y compris des données sensibles, qui leur sont nécessaires pour ordonner, autoriser et mettre en oeuvre la surveillance.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 66 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
BÜPF i.V.m. Art. 18a Abs. 3
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 18a [1]   Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication
  1.   Si un État étranger le demande expressément, l'OFJ peut, dans les cas d'extradition, ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour déterminer le lieu de séjour d'une personne poursuivie.
  2.   Dans les autres cas d'entraide judiciaire, les autorités désignées ci-après peuvent ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication:
a.   le ministère public de la Confédération ou du canton concerné saisi de la demande d'entraide;
b.   l'OFJ s'il traite lui-même la demande d'entraide.
  3.   L'ordre de surveillance doit être soumis à l'approbation des autorités suivantes:
a.   par les autorités de la Confédération: au tribunal des mesures de contrainte de la Confédération;
b.   par les autorités d'un canton: au tribunal des mesures de contrainte de ce canton.
  4.   Au surplus, les conditions de la surveillance et la procédure sont régies par les art. 269 à 279 CPP [2] et par la loi fédérale du 6 octobre 2000 concernant la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication [3].
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (RO 2001 3096; FF 1998 3689). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[2] RS 312.0
[3] [RO 2001 3096, 2003 3043ch. I 2, 2004 3693, 2007 921annexe ch. 3, 2010 1881anexe 1ch. II 26 3267annexe ch. II 14, 2017 40195 annexe ch. II 12. RO 2018 117annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 18 mars 2016 (RS 780.1).
IRSG).

4.3 Zwar kann im Entsiegelungsverfahren nicht verlangt werden, dass die gesuchstellende Bundesanwaltschaft bereits darlegt, inwiefern ein konkreter Sachzusammenhang zwischen der ausländischen Strafuntersuchung und den einzelnen beschlagnahmten Dokumenten bestünde. Ein solcher Sachzusammenhang wäre erst (nach erfolgter Entsiegelung und Durchsuchung der beschlagnahmten Akten) im Rahmen einer allfälligen Schlussverfügung aufzuzeigen, mit der die rechtshilfeweise Herausgabe von Akten bewilligt würde (vgl. BGE 129 II 462 E. 5.3 S. 467 f.; BGE 122 II 367 E. 2c S. 371). Im Falle der Beschlagnahme und Entsiegelung von Anwaltsakten muss die gesuchstellende Behörde jedoch wenigstens aufzeigen, inwiefern die betroffene Anwaltskanzlei in die untersuchten strafbaren Vorgänge verwickelt sein könnte (vgl. BGE 126 II 495 E. 5e/dd S. 505; s. auch Art. 4 Abs. 3
RS 780.1 LSCPT Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)

Art. 4 [1]   Traitement de données personnelles
  Le Service, les autorités habilitées à ordonner une surveillance, les autorités habilitées à autoriser une surveillance de même que les fournisseurs de services postaux et de télécommunication peuvent traiter les données personnelles, y compris des données sensibles, qui leur sont nécessaires pour ordonner, autoriser et mettre en oeuvre la surveillance.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 66 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
BÜPF i.V.m. Art. 18a Abs. 3
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 18a [1]   Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication
  1.   Si un État étranger le demande expressément, l'OFJ peut, dans les cas d'extradition, ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour déterminer le lieu de séjour d'une personne poursuivie.
  2.   Dans les autres cas d'entraide judiciaire, les autorités désignées ci-après peuvent ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication:
a.   le ministère public de la Confédération ou du canton concerné saisi de la demande d'entraide;
b.   l'OFJ s'il traite lui-même la demande d'entraide.
  3.   L'ordre de surveillance doit être soumis à l'approbation des autorités suivantes:
a.   par les autorités de la Confédération: au tribunal des mesures de contrainte de la Confédération;
b.   par les autorités d'un canton: au tribunal des mesures de contrainte de ce canton.
  4.   Au surplus, les conditions de la surveillance et la procédure sont régies par les art. 269 à 279 CPP [2] et par la loi fédérale du 6 octobre 2000 concernant la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication [3].
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (RO 2001 3096; FF 1998 3689). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[2] RS 312.0
[3] [RO 2001 3096, 2003 3043ch. I 2, 2004 3693, 2007 921annexe ch. 3, 2010 1881anexe 1ch. II 26 3267annexe ch. II 14, 2017 40195 annexe ch. II 12. RO 2018 117annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 18 mars 2016 (RS 780.1).
IRSG). In diesem Sinne muss dem


BGE 130 II 193 S. 198


Zwangsmassnahmenrichter die erfolgte Beschlagnahme sowie die hier streitige Entsiegelung und Durchsuchung (im Lichte von Art. 69 Abs. 2
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 9   Protection du domaine secret
  Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP [1] s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. [2]
 
[1] RS 312.0
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
BStP und Art. 36 Abs. 3
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 36   Restriction des droits fondamentaux
  1.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
  2.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
  3.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
  4.   L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV) sachgerecht und verhältnismässig erscheinen. Dies gilt besonders bei einer umfangreichen Beschlagnahme von anwaltlichen Dokumenten wie im vorliegenden Fall.

4.4 Im Gesuch der Bundesanwaltschaft wird nur beiläufig ein inhaltlicher Bezug zum italienischen Rechtshilfeersuchen genommen. Es wird lediglich die Ansicht vertreten, die Beschlagnahme, Entsiegelung und Durchsuchung sei "mehr als sachgerecht", gehe es "doch im Rechtshilfeverfahren insbesondere um die Identifizierung und Lokalisierung von Mitgliedern einer terroristischen Vereinigung, die in Europa und insbesondere auch in Italien agieren". Die Bundesanwaltschaft legt in ihrem Gesuch jedoch nicht dar, worin die sachliche Konnexität zu den angeordneten strafprozessualen Zwangsmassnahmen bestünde. Eine entsprechende Begründung erschiene für die Beurteilung des Entsiegelungs- und Durchsuchungsgesuches umso notwendiger, als die Dokumenten- und Datenbeschlagnahme eine Anwaltskanzlei betrifft. Unterlagen und Daten, die dem Anwaltsgeheimnis unterstehen und nicht einen angeschuldigten Anwalt betreffen, können grundsätzlich nicht rechtmässig beschlagnahmt und durchsucht werden (vgl. BGE 126 II 495 E. 5e/dd S. 505 mit Hinweisen). Im italienischen Rechtshilfeersuchen wird dargelegt, dass sich die Strafuntersuchung gegen Mitglieder einer (den "Brigate Rosse" zuzurechnenden) linksextremen terroristischen Vereinigung ("BR-PCC" bzw. "Cellula") richte, die für die Ermordung des Professors Massimo d'Antona verantwortlich sei. Am 12. Oktober 1989 seien in Paris die flüchtigen Rotbrigadisten D., E. und F. festgenommen worden. Im Sommer 2000 habe in Paris eine internationale Tagung zur Unterstützung so genannter "inhaftierter Revolutionäre" stattgefunden ("Giornata internazionale per il rivoluzionario prigioniero", GIRP). An dieser Veranstaltung sei u.a. X. anwesend gewesen. Dieser gehöre der (neuen) Kommunistischen Partei Italiens an bzw. sei Mitglied der vorbereitenden Kommission für den Gründungskongress der (neuen) Kommunistischen Partei. Diese Gründungskommission sei laut Ersuchen als "subversiv" ("sovversiva") einzustufen. A., die als Sekretärin in der betroffenen Anwaltskanzlei arbeitet, habe an der erwähnten Tagung zu Gunsten so genannter "inhaftierter Revolutionäre" (GIRP) ebenfalls aktiv teilgenommen. In der Folge sei sie in ständigem Kontakt mit X. geblieben und
BGE 130 II 193 S. 199


habe ihm Hinweise über Aufenthaltsmöglichkeiten während der Veranstaltung in Paris gegeben. Auf diese Weise habe sie "subtile Gesprächsverbindungen" geknüpft.

4.5 Die Gesuchsgegner machen geltend, im Rechtshilfeersuchen werde einzig A. (eine Sekretärin der betroffenen Anwaltskanzlei) als in die Ermittlungen involviert genannt. Gemäss Art. 77
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 63   Principe
  1.   L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction. [1]
  2.   Les actes d'entraide comprennent notamment:
a.   la notification de documents;
b.   la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c.   la remise de dossiers et de documents;
d.   la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. [2]
  3.   Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a.   la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b.   les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c.   l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d.   la réparation pour détention injustifiée. [3]
  4.   L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
  5.   L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
BStP dürften Rechtsanwälte und ihre beruflichen Hilfspersonen über ihnen anvertraute Berufsgeheimnisse nicht zum Zeugnis angehalten werden. Dennoch hätten während der sechs Stunden dauernden Durchsuchungsaktion ca. 30 Beamte der Bundeskriminal- und der Kantonspolizei zahlreiche Klientendossiers "stichprobenweise" geöffnet und inspiziert. Die Namen der betroffenen Klienten hätten sie "mit einer mitgeführten Liste verglichen". Weitere anwaltliche Dokumente (wie die Kanzleiagenda sowie Adresslisten) seien "angeschaut" und photokopiert worden. Diese Vorgehensweise habe "das Anwaltsgeheimnis krass verletzt". Die beschlagnahmten und versiegelten Anwaltsakten (u.a. Faxkorrespondenz, Faxjournale, Telefonverzeichnisse, Telefonprotokolle, Kanzleiagendas usw.) unterstünden dem Anwaltsgeheimnis. Darüber hinaus seien die elektronischen Daten auf dem Netzwerk der Anwaltskanzlei kopiert und die Harddisk des Servers beschlagnahmt worden. Entgegen der irreführenden Bezeichnung im Hausdurchsuchungsprotokoll handle es sich beim "Büro B" nicht bloss um den Arbeitsplatz der (zu 50 % angestellten) A., sondern um das Sekretariat der Anwaltskanzlei, in welchem auch andere Personen arbeiteten. Unter den sichergestellten Daten befänden sich die Files (elektronischen Dossiers) der Klientschaft. In der Datenbank "Plato" seien "die Korrespondenz mit dem Mandanten, Anwälten, Drittpersonen und Gerichten" gespeichert sowie "Rechtsschriften, Aktennotizen, teilweise elektronisch eingelesene Unterlagen, Adress- und andere klientenspezifische Angaben sowie die Aufwandsabrechnungen". Auf dem Server befinde sich ausserdem "der gesamte bürointerne Mail-Verkehr" sowie die elektronische anwaltliche Agenda von Rechtsanwalt B. (...)


5. Im Lichte der dargelegten Rechtslage ist zu prüfen, ob dem Gesuch um Entsiegelung und Durchsuchung im vorliegenden Fall stattgegeben werden kann.

5.1 Der blosse Umstand, dass in einer Anwaltskanzlei eine Person angestellt ist, der in einem Rechtshilfeersuchen vorgeworfen wird,

BGE 130 II 193 S. 200


sie habe gewisse Kontakte zu Angehörigen einer "subversiven" Organisation (mit Verbindungen zu einer terroristischen Vereinigung) gepflegt, rechtfertigt nicht die Entsiegelung und Durchsuchung sämtlicher beschlagnahmten Dokumente und sichergestellten elektronischer Daten im Sekretariat der betroffenen Anwaltskanzlei. Dies umso weniger, als bei einem Advokaturbüro nicht ausgeschlossen werden kann, dass fragliche Kontakte zu den verdächtigten Personen auf einem anwaltlichen Mandatsverhältnis beruhen könnten. Namentlich könnte der blosse Umstand, dass ein Anwalt Personen vertritt, gegen die ein Strafverfahren hängig ist, nicht dazu führen, dass unterschiedslos sämtliche Dokumente und elektronischen Daten im Sekretariat der fraglichen Anwaltskanzlei beschlagnahmt, entsiegelt und durchsucht werden. Wie in Erwägungen 4.2-4.3 näher ausgeführt wurde, müsste im Gesuch um Entsiegelung und Durchsuchung zunächst dargelegt werden, inwiefern die fraglichen Treffen oder Korrespondenzen der Kanzleiangestellten über die üblichen Kontakte zwischen einem Advokaturbüro und der allfälligen Klientschaft deutlich hinausgehen. Zudem müsste - nötigenfalls gestützt auf eine Ergänzung des Rechtshilfeersuchens - wenigstens summarisch aufgezeigt werden, inwiefern anzunehmen ist, dass die Beschlagnahme, Entsiegelung und Durchsuchung von Anwaltsakten rechtshilfeweise zur Klärung von untersuchten Straftaten beitragen könnte. Gemäss dem Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs ist die Überwachung einer Person, die nach dem anwendbaren Strafverfahrensrecht als Berufsgeheimnisträgerin das Zeugnis verweigern kann, grundsätzlich verboten. Eine Ausnahme ist nur zulässig, wenn gegen den betroffenen Anwalt selbst dringender Tatverdacht besteht oder wenn konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der anwaltliche Telefonanschluss für kriminelle Zwecke missbraucht wird (vgl. Art. 4 Abs. 3
RS 780.1 LSCPT Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)

Art. 4 [1]   Traitement de données personnelles
  Le Service, les autorités habilitées à ordonner une surveillance, les autorités habilitées à autoriser une surveillance de même que les fournisseurs de services postaux et de télécommunication peuvent traiter les données personnelles, y compris des données sensibles, qui leur sont nécessaires pour ordonner, autoriser et mettre en oeuvre la surveillance.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 66 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
BÜPF i.V.m. Art. 18a Abs. 3
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 18a [1]   Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication
  1.   Si un État étranger le demande expressément, l'OFJ peut, dans les cas d'extradition, ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour déterminer le lieu de séjour d'une personne poursuivie.
  2.   Dans les autres cas d'entraide judiciaire, les autorités désignées ci-après peuvent ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication:
a.   le ministère public de la Confédération ou du canton concerné saisi de la demande d'entraide;
b.   l'OFJ s'il traite lui-même la demande d'entraide.
  3.   L'ordre de surveillance doit être soumis à l'approbation des autorités suivantes:
a.   par les autorités de la Confédération: au tribunal des mesures de contrainte de la Confédération;
b.   par les autorités d'un canton: au tribunal des mesures de contrainte de ce canton.
  4.   Au surplus, les conditions de la surveillance et la procédure sont régies par les art. 269 à 279 CPP [2] et par la loi fédérale du 6 octobre 2000 concernant la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication [3].
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (RO 2001 3096; FF 1998 3689). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[2] RS 312.0
[3] [RO 2001 3096, 2003 3043ch. I 2, 2004 3693, 2007 921annexe ch. 3, 2010 1881anexe 1ch. II 26 3267annexe ch. II 14, 2017 40195 annexe ch. II 12. RO 2018 117annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 18 mars 2016 (RS 780.1).
IRSG).

5.2 Weder das vorliegende Gesuch um Entsiegelung und Durchsuchung von anwaltlichen Dokumenten noch das italienische Rechtshilfeersuchen vom 26. Mai 2003 enthalten entsprechende sachdienliche Angaben. Das in der Eintretensverfügung der Bundesanwaltschaft vom 20. Juni 2003 beiläufig erwähnte ergänzende Ersuchen vom 6. Juni 2003 befindet sich nicht unter den eingereichten Akten. Am 1. Oktober 2003 wurde die Bundesanwaltschaft eingeladen, eine Replik zu den Einwänden der

BGE 130 II 193 S. 201


Gesuchsgegner einzureichen. Innert der auf 22. Oktober 2003 angesetzten Frist ist keine Stellungnahme erfolgt. Bei dieser Sachlage ist das Gesuch um Entsiegelung und Durchsuchung abzuweisen. Über das bereits Gesagte hinaus wäre auch nicht ersichtlich, wie die vom Richter vorzunehmende "Triage" ohne nähere Angaben sachgerecht bewerkstelligt werden könnte. Es steht den zuständigen Bundesbehörden frei, zu prüfen, ob sie gegebenenfalls konkretere Informationen der italienischen Behörden zur angeblichen Verstrickung der Gesuchsgegner in "subversive" (oder gar terroristische) Umtriebe einholen und gestützt darauf ein neues Entsiegelungsgesuch stellen oder aber über das Rechtshilfeersuchen per Schlussverfügung entscheiden wollen.
130 II 193 11 février 2004 31 décembre 2004 Tribunal fédéral 130 II 193 ATF - Droit administratif et droit international public

Objet Art. 9, 12, 18a al. 3 et 63 s. EIMP, art. 69 et 77 PPF, art. 4 al. 3 LSCPT; levée des scellés pour les besoins...

Répertoire des lois
CEEJ 3
RI 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959

Art. 3  
  1.   La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
  2.   Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas.
  3.   La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
CP 110
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 110  
  1.   Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs. [1]
  2.   Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
  3.   Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
  3bis.   Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux. [2]
  4.   Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
  5.   Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
  6.   Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
  7.   La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[2] RO 2006 3583
CP 321
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 321  
  1.   Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations [1], médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]Sont punis de la même peine les étudiants qui révèlent un secret dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs études. [3]La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n'exerce plus sa profession ou qu'il a achevé ses études.
  2.   La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit. [4]
  3.   Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice. [5]
 
[1] RS 220
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
Cst 36
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 36   Restriction des droits fondamentaux
  1.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
  2.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
  3.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
  4.   L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
EIMP 9
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 9   Protection du domaine secret
  Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP [1] s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. [2]
 
[1] RS 312.0
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
EIMP 12
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 12   Généralités
  1.   Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1], et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
  2.   Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables. [2]
 
[1] RS 172.021
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
EIMP 18 a
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 18a [1]   Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication
  1.   Si un État étranger le demande expressément, l'OFJ peut, dans les cas d'extradition, ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour déterminer le lieu de séjour d'une personne poursuivie.
  2.   Dans les autres cas d'entraide judiciaire, les autorités désignées ci-après peuvent ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication:
a.   le ministère public de la Confédération ou du canton concerné saisi de la demande d'entraide;
b.   l'OFJ s'il traite lui-même la demande d'entraide.
  3.   L'ordre de surveillance doit être soumis à l'approbation des autorités suivantes:
a.   par les autorités de la Confédération: au tribunal des mesures de contrainte de la Confédération;
b.   par les autorités d'un canton: au tribunal des mesures de contrainte de ce canton.
  4.   Au surplus, les conditions de la surveillance et la procédure sont régies par les art. 269 à 279 CPP [2] et par la loi fédérale du 6 octobre 2000 concernant la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication [3].
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (RO 2001 3096; FF 1998 3689). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[2] RS 312.0
[3] [RO 2001 3096, 2003 3043ch. I 2, 2004 3693, 2007 921annexe ch. 3, 2010 1881anexe 1ch. II 26 3267annexe ch. II 14, 2017 40195 annexe ch. II 12. RO 2018 117annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 18 mars 2016 (RS 780.1).
EIMP 63
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 63   Principe
  1.   L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction. [1]
  2.   Les actes d'entraide comprennent notamment:
a.   la notification de documents;
b.   la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c.   la remise de dossiers et de documents;
d.   la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. [2]
  3.   Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a.   la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b.   les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c.   l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d.   la réparation pour détention injustifiée. [3]
  4.   L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
  5.   L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
EIMP 64
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 64   Mesures de contrainte
  1.   Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
  2.   Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a.   à disculper la personne poursuivie;
b.   à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
LSCPT 4
RS 780.1 LSCPT Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)

Art. 4 [1]   Traitement de données personnelles
  Le Service, les autorités habilitées à ordonner une surveillance, les autorités habilitées à autoriser une surveillance de même que les fournisseurs de services postaux et de télécommunication peuvent traiter les données personnelles, y compris des données sensibles, qui leur sont nécessaires pour ordonner, autoriser et mettre en oeuvre la surveillance.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 66 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
LSCPT 8
RS 780.1 LSCPT Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)

Art. 8   Contenu du système de traitement
  Le système de traitement contient:
a.   le contenu des télécommunications de la personne surveillée;
b.   les données indiquant avec qui, quand, combien de temps et d'où la personne surveillée a été ou est en communication ainsi que les caractéristiques techniques de la communication considérée (données secondaires de télécommunication);
c.   les données sur les services de télécommunication;
d. [1]   les données, en particulier les données personnelles, qui sont nécessaires pour assurer l'exécution et le suivi des affaires et pour remplir les fonctions de traitement;
e. [2]   les résultats du traitement des données collectées lors de la surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de la présente loi, y compris ceux de l'analyse, telle que la visualisation, le déclenchement d'alertes ou la reconnaissance du locuteur.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021 (Adaptation de la base légale concernant l'utilisation des données du système de traitement du Service SCPT), en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 190; FF 2020 6767).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021 (Adaptation de la base légale concernant l'utilisation des données du système de traitement du Service SCPT), en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 190; FF 2020 6767).
PPF 69PPF 77
Répertoire ATF
Décisions dès 2000