Urteilskopf

129 V 387

59. Auszug aus dem Urteil i.S. M. gegen Sammelstiftung BVG der "Zürich" Lebensversicherungs-Gesellschaft und Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau B 30/02 vom 30. Mai 2003

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 387

BGE 129 V 387 S. 387

A.- In teilweiser Gutheissung der Klage der Sammelstiftung BVG der "Zürich" Lebensversicherungs-Gesellschaft (vom 5. November
BGE 129 V 387 S. 388

2001) verpflichtete das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau M., der Sammelstiftung für 1992/93 geschuldete Arbeitgeberbeiträge in Höhe von Fr. 56'574.45 nebst Zins zu 5% seit 1. Oktober 1993 zu bezahlen (Dispositiv-Ziff. 1); laut Dispositiv-Ziff. 2 erteilte es der Klägerin in der Betreibung Nr. XX des Betreibungsamtes T. vom 12. Dezember 2000 im erwähnten Umfang definitive Rechtsöffnung (Entscheid vom 20. Februar 2002). Vorgängig zur Einreichung einer Klageantwort aufgefordert, hatte sich M. nicht vernehmen lassen.
B.- M. lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen und beantragen, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und die Klage der Sammelstiftung sei vollumfänglich abzuweisen. Die Sammelstiftung schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung verzichtet auf eine Vernehmlassung.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3.

3.1 Der Beschwerdeführer hält der Begründetheit der vorinstanzlich teilweise gutgeheissenen Klage entgegen, die davon erfassten Beiträge aus beruflicher Vorsorge der Jahre 1992/93 seien Gegenstand eines hängigen Nachlassverfahrens, an welchem die Beschwerdegegnerin mit eben dieser Forderung auf ausstehende BVG-Beiträge der Jahre 1992/93 beteiligt sei.
3.2 Tatsächlich ist zwischen dem Beschwerdeführer (M., Bauunternehmung) und seinen Gläubigern "gemäss beiliegendem Kollokationsplan" am 28. Januar 1994 (Datum der Gläubigerversammlung) ein Nachlassvertrag abgeschlossen worden. Dieser Vertrag ist ergänzt worden durch eine Vereinbarung vom 18. Februar 1994 zwischen dem Beschwerdeführer (als Schuldner) "und allen privilegierten Gläubigern, worunter die "Zürich Leben, Zürich", bei der Unterschrift firmierend "Zürich" Lebensversicherungs-Gesellschaft, Zürich. Das Bezirksgericht Frauenfeld mit Entscheid vom 27. Mai 1994 und - auf Rekurs dreier Schuldner des M. hin - das Obergericht des Kantons Thurgau mit Urteil vom 25. Oktober 1994 haben den Nachlassvertrag bestätigt.
4.

4.1 Vorab ist zu erörtern, welche Rechtswirkungen der gerichtlich bestätigte Nachlassvertrag für die vorinstanzlich beurteilte und hier im Streit liegende Forderung auf Zahlung von Prämien aus beruflicher Vorsorge der Jahre 1992/93 hat. Das Bezirksgericht
BGE 129 V 387 S. 389

Frauenfeld bewilligte die Nachlassstundung am 13. August 1993 (für die Dauer von vier Monaten) und am 18. November 1993 (bis zum 14. Februar 1994). Der Nachlassvertrag wurde am 28. Januar 1994 abgeschlossen und am 27. Mai 1994 erstinstanzlich sowie am 25. Oktober 1994 zweitinstanzlich bestätigt, weshalb dafür die Bestimmungen gemäss Art. 293 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 293 - La procédure concordataire est introduite par:
a  la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire;
b  la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite;
c  la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2.
. SchKG in der bis zum 31. Dezember 1996 gültig gewesenen Fassung heranzuziehen sind (vgl. in diesem Sinne BGE 125 III 154 ff., wonach der Zeitpunkt der Bewilligung der Nachlassstundung dafür massgeblich ist, ob eine Forderung nach der alten oder der neuen, ab 1. Januar 1997 geltenden Privilegienordnung [AS 1995 1227, 1275 ff.] zu kollozieren ist).
4.2 Wenn ein Schuldner nach Massgabe der Art. 293 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 293 - La procédure concordataire est introduite par:
a  la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire;
b  la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite;
c  la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2.
. SchKG (in der bis 31. Dezember 1996 gültig gewesenen Fassung, AS 1950 I 57, 63-71) den Entwurf eines Nachlassvertrages einreicht (Art. 293 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 293 - La procédure concordataire est introduite par:
a  la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire;
b  la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite;
c  la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2.
Satz 1 SchKG), fasst die Gläubigerversammlung unter Leitung des eingesetzten Sachwalters darüber Beschluss (Art. 302 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 302 - 1 Le commissaire préside l'assemblée des créanciers et présente un rapport sur la situation du débiteur.
1    Le commissaire préside l'assemblée des créanciers et présente un rapport sur la situation du débiteur.
2    Le débiteur est tenu d'assister à l'assemblée pour fournir les renseignements nécessaires.
3    Le projet de concordat est soumis à l'assemblée des créanciers pour signature.
4    Abrogé
und Abs. 3 SchKG). Nach Art. 305 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 305 - 1 Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré:
1    Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré:
a  soit la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer;
b  soit le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer.557
2    Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l'estimation du commissaire.558
3    Le juge du concordat559 décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain doivent être comptées; le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir ultérieurement.560
SchKG gilt der Nachlassvertrag als angenommen, wenn die Mehrheit der Gläubiger ihm zugestimmt hat und die von den annehmenden Gläubigern vertretene Forderungssumme mindestens zwei Drittel des Gesamtbetrages der in Betracht fallenden Forderungen ausmacht. Die Bestätigung des Nachlassvertrages wird u.a. an die Voraussetzung geknüpft, dass die Vollziehung des Nachlassvertrages und die vollständige Befriedigung der angemeldeten privilegierten Gläubiger hinlänglich sichergestellt sind, es sei denn, dass sie ausdrücklich hierauf verzichten (Art. 306 Abs. 2 Ziff. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1    L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1  la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci;
2  le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie;
3  en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur.
2    Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant.
SchKG). Die gerichtliche Bestätigung des Nachlassvertrages wird, sobald der Entscheid rechtskräftig ist, öffentlich bekannt gemacht (Art. 308 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 308 - 1 Dès que le jugement portant sur l'homologation devient exécutoire:
1    Dès que le jugement portant sur l'homologation devient exécutoire:
a  il est communiqué sans délai à l'office des poursuites, à l'office des faillites, au registre foncier, de même qu'au registre du commerce si le débiteur y est inscrit;
b  il est rendu public.
2    Les effets du sursis cessent dès que le jugement devient exécutoire,
SchKG). Laut Art. 311
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 311 - L'homologation du concordat éteint toutes les poursuites intentées à l'encontre du débiteur avant le sursis, à l'exception de celles en réalisation de gage. L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie.
SchKG ist der bestätigte Nachlassvertrag für sämtliche Gläubiger rechtsverbindlich; ausgenommen sind nur die Pfandgläubiger für den durch das Pfand
BGE 129 V 387 S. 390

gedeckten Forderungsbetrag. Der gerichtliche Nachlassvertrag ist für die Nachlassgläubiger verbindlich, ungeachtet dessen, ob der einzelne zugestimmt oder am Verfahren überhaupt teilgenommen hat; auch säumige Gläubiger oder solche, die ihre Forderung überhaupt nicht anmelden, sind ihm unterworfen (KURT AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5. Aufl., Bern 1993, S. 452 Rz 4 zu § 55). Hingegen erstreckt sich die Allgemeinverbindlichkeit des Nachlassvertrages nicht auf Gläubiger, welche dem Nachlassvertrag nicht unterliegen und infolgedessen auch nicht als Nachlassgläubiger gelten können. Das trifft, nebst den Pfandgläubigern für den durch das Pfand gedeckten Forderungsbetrag, zu auf die Gläubiger konkursrechtlich privilegierter Forderungen, sofern sie ihre Forderungen angemeldet und nicht auf das ihnen eingeräumte Sicherstellungsrecht verzichtet haben; nicht angemeldete privilegierte Forderungen unterliegen dagegen stets dem Nachlassvertrag (AMONN, a.a.O., S. 452 Rz 7 zu § 55 in fine). Da die vollumfängliche Befriedigung der privilegierten Gläubiger gesetzliche Voraussetzung der gerichtlichen Bestätigung (Genehmigung) des Nachlassvertrages bildet (Art. 306 Abs. 2 Ziff. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1    L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1  la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci;
2  le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie;
3  en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur.
2    Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant.
SchKG), können die (privilegierten) Gläubiger für ihre privilegierten Forderungen trotz des bestätigten Nachlassvertrages die Betreibung weiterführen, soweit sie nicht aus der Sicherstellung gedeckt werden können (JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl., Zürich 1997-2001, Bd. 3, S. 105 N 10, S. 107 N 21, S. 109 N 36 und N 38 zu Art. 306; HANS ULRICH HARDMEIER, in: STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basel 1998, N 21 zu Art. 306
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1    L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1  la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci;
2  le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie;
3  en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur.
2    Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant.
und N 5 zu Art. 311
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 311 - L'homologation du concordat éteint toutes les poursuites intentées à l'encontre du débiteur avant le sursis, à l'exception de celles en réalisation de gage. L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie.
SchKG; DANIEL HUNKELER, Das Nachlassverfahren nach revidiertem SchKG, Diss. Freiburg 1996, S. 15 Rz 56 und S. 17 Rz 64). Dabei gilt es zwischen der Privilegierung und der Sicherstellung zu unterscheiden: Verzicht auf Sicherstellung bedeutet als solcher nicht auch Verzicht auf das Privileg (JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, a.a.O., S. 110 N 44 zu Art. 306).
5.

5.1 Die am 5. November 2001 eingeklagte, vorinstanzlich im Umfang von Fr. 56'574.45 nebst Akzessorien teilweise zugesprochene Forderung ist Bestandteil der nach Art. 219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.392
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.392
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.393
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:394
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.410
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants402, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité403, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile404 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage405;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques408.
SchKG (in der hier anwendbaren, bis 31. Dezember 1996 gültig gewesenen Fassung) in der 2. Klasse privilegierten Forderung für Beiträge, welche der Beschwerdeführer aus der in seinem Betrieb vollzogenen beruflichen Vorsorge auf Grund des Anschlussvertrages schuldig geblieben ist und die in das Nachlassverfahren eingegeben worden sind. Hierüber besteht nach den Akten unter den Verfahrensbeteiligten zu Recht Einigkeit. Entsprechendes gilt für den Umstand, dass die hier strittige Forderung Gegenstand der von der Beschwerdegegnerin am 4. November 1993 eingereichten Klage gegen den Beschwerdeführer bildete, die laut Abschreibungsbeschluss des Versicherungsgerichts des Kantons Thurgau vom 20. Dezember 1993 zufolge Rückzugs als erledigt abgeschrieben worden ist.
5.2 Zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin als Gläubigerin der im genannten Nachlassvertragsverfahren angemeldeten
BGE 129 V 387 S. 391

Forderung zu qualifizieren ist. In der bei den Akten liegenden Korrespondenz betreffend den Nachlassvertrag sowie insbesondere in der diesen ergänzenden Vereinbarung vom 18. Februar 1994 wird stets die "Zürich" Leben, Zürich, oder "Zürich" Lebensversicherungs-Gesellschaft als Partei genannt. Auf Grund der BVG-rechtlichen Verselbstständigungspflicht sind die registrierte, zum BVG-Vollzug zugelassene Vorsorgeeinrichtung (Art. 48 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 48 - 1 Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
1    Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
2    Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique.145 Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi.
3    Une institution de prévoyance est radiée du registre:
a  lorsqu'elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu'elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l'autorité de surveillance;
b  lorsqu'elle renonce à son enregistrement.146
4    Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l'application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS147 pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS148.149
BVG) und der die Leistungen der Berufsvorsorgeeinrichtung versichernde Lebensversicherer als Versicherungseinrichtung gemäss Art. 68
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 68 Contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance - 1 Les institutions d'assurance qui veulent se charger de la couverture de risques assumés par des institutions de prévoyance enregistrées conformément à la présente loi doivent assortir leurs offres de tarifs qui ne couvrent que les risques de décès et d'invalidité légalement prescrits. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions de détail.
1    Les institutions d'assurance qui veulent se charger de la couverture de risques assumés par des institutions de prévoyance enregistrées conformément à la présente loi doivent assortir leurs offres de tarifs qui ne couvrent que les risques de décès et d'invalidité légalement prescrits. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions de détail.
2    ...288
3    Les institutions d'assurance donnent aux institutions de prévoyance les indications nécessaires pour que celles-ci soient en mesure d'appliquer la transparence exigée par l'art. 65a.289
4    Les institutions d'assurance doivent, en particulier:
a  établir un décompte annuel compréhensible concernant la participation aux excédents; de ce décompte, il doit ressortir notamment sur quelles bases la participation aux excédents a été calculée et selon quelles modalités elle a été distribuée;
b  élaborer une présentation des coûts administratifs; le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont les coûts administratifs doivent être pris en compte.290
BVG zu unterscheiden. Es fragt sich deshalb, ob die hier am Recht stehende Beschwerdegegnerin, welche eine Vorsorgeeinrichtung gemäss Art. 48 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 48 - 1 Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
1    Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
2    Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique.145 Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi.
3    Une institution de prévoyance est radiée du registre:
a  lorsqu'elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu'elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l'autorité de surveillance;
b  lorsqu'elle renonce à son enregistrement.146
4    Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l'application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS147 pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS148.149
BVG ist, als Gläubigern zu betrachten ist, die am Nachlassvertragsverfahren nicht teilgenommen hat. Würde dies bejaht, müsste sie sich nach dem Gesagten (vgl. Erw. 4.2 hievor) dessen Rechtswirkungen entgegenhalten lassen, da es unstrittig um eine Forderung geht, welche vor Abschluss und gerichtlicher Bestätigung des Nachlassvertrages entstanden ist. Der Kollektiv-Lebensversicherungsvertrag vom 19. Juni 1984 wurde vom Beschwerdeführer und den Rechtsvorgängerinnen der Sammelstiftung BVG der "Zürich" Lebensversicherungsgesellschaft und der "Zürich" Lebensversicherungsgesellschaft - der Gemeinschaftsstiftung BVG der VITA-Lebensversicherungs-AG sowie der VITA Lebensversicherungs-AG - unterschrieben. Gemäss Ziff. 4 (betreffend Prämienzahlung) der Vereinbarung zwischen der Gemeinschaftsstiftung BVG der VITA Lebensversicherungs-AG und dem Arbeitgeber über den Anschluss verpflichtete sich der Beschwerdeführer "gegenüber der Gemeinschaftsstiftung, die Prämien sowie weitere nach Gesetz notwendige Zahlungen an die VITA zu leisten. Kommt der Arbeitgeber den finanziellen Verpflichtungen nicht nach, so treten die Verzugsfolgen ein, so wie sie in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen enthalten sind". Ob auf Grund dieser Vertragsbestimmungen hinsichtlich der materiellen Berechtigung auf die geschuldeten Prämien eine alternative Gläubigerstellung, ein Vertrag (zwischen Vorsorgeeinrichtung und Arbeitgeber) zu Gunsten eines Dritten (der Lebensversicherungsgesellschaft) oder eine ähnliche zivilrechtliche Regelung vereinbart wurde, braucht hier nicht abschliessend geprüft zu werden. Entscheidend ist, ob die "Zürich" Lebensversicherungsgesellschaft am Verfahren, welches in den Nachlassvertrag vom 28. Januar 1994 mündete, bloss in eigenem Namen und/oder als Vertreterin der Vorsorgeeinrichtung teilgenommen hat.
BGE 129 V 387 S. 392

Die eben dargelegte besondere vertragliche Konstellation sowie der Umstand, dass die "Zürich" Lebensversicherungs-Gesellschaft in ihren Schreiben vom 1. März und 8. April 1994 hinsichtlich Sicherstellung der strittigen Forderung im Betreff jeweils ausdrücklich von der "Sammelstiftung BVG" spricht, deuten darauf hin, dass die "Zürich" Lebensversicherung als Inkassonehmerin befugt war, den Anspruch der Sammelstiftung auf Leistung der Beiträge anzumelden und dies tatsächlich auch tat. Dafür spricht im Weiteren, dass die Beschwerdegegnerin ihrerseits bereits Partei des am 20. Dezember 1993, mithin vor Abschluss des Nachlassvertrages, zufolge Rückzugs erledigten Prozesses am Versicherungsgericht des Kantons Thurgau war. Wie es sich damit verhält, braucht indes - ebenso wie die Frage einer allfälligen Forderungszession durch den Versicherer auf die klagende Sammelstiftung - nicht abschliessend beurteilt zu werden.
5.3 Selbst wenn davon ausgegangen wird, dass die Beschwerdegegnerin zur klageweisen Geltendmachung des strittigen Anspruchs aktivlegitimiert ist und die im Streite liegende Forderung als im Nachlassverfahren angemeldet und mithin als privilegiert qualifiziert wird, dringt die Beschwerdegegnerin zur Zeit mit ihrem Anspruch nicht durch: Zwar hat die "Zürich" Lebensversicherungs-Gesellschaft in der ergänzenden Vereinbarung vom 18. Februar 1994 nicht auf die Privilegierung verzichtet (vgl. Ziff. 5 der Vereinbarung). Sie hat indessen auf die Sicherstellung verzichtet, indem sie von ihrer ursprünglichen, auf der Vereinbarung vom 18. Februar 1994 vermerkten Bedingung gemäss Schreiben vom 1. März 1994 ("erklären wir uns einverstanden, unter der Bedingung, dass unsere Forderung von Fr. 64'767.- innert neun Monaten, vom Zustandekommen des Nachlassvertrages an gerechnet, vollumfänglich beglichen wird, zuzüglich 6% Zins ...") abgerückt ist (Schreiben vom 8. April 1994). Damit müssen sich die "Zürich" Lebensversicherungsgesellschaft wie die Klägerin Ziff. 6 des Nachlassvertrages vom 28. Januar 1994 entgegenhalten lassen, wonach die Gläubiger vereinbarten, "ihre Forderungen bis zum letztinstanzlichen Urteil, mindestens aber neun Monate ab Ende der gerichtlichen Nachlassstundung zu stunden. Sie verzichten bis zum letztinstanzlichen Urteil auf Fortsetzung ihrer Betreibungen". Im Zusammenhang mit dem gesamten Vertragstext gelesen, insbesondere der Präambel, welche auf die ausstehende Forderung des
BGE 129 V 387 S. 393

Nachlassschuldners M. über Fr. 780'000.- dem wirtschaftlichen Motiv zum Abschluss des Nachlassvertrages - Bezug nimmt, ist mit "letztinstanzlichem Urteil" offensichtlich nicht das Verfahren der SchKG-rechtlichen Nachlassbestätigung durch das erst- und - wie hier - das zweitinstanzliche Nachlassgericht zu verstehen. Vielmehr wird damit Bezug genommen auf die Prozesse, welche notwendig wurden, um die Hauptforderung des Nachlassschuldners durchzusetzen. Diese Verfahren sind, ausweislich der Akten, nach wie vor nicht abgeschlossen; ein in dieser Sache ergangenes letztinstanzliches Urteil liegt nicht vor, weshalb die Beschwerdegegnerin - wollte man ihre Aktivlegitimation kraft Stellvertretung oder Zession bejahen - sich den vertraglich vereinbarten Inhalt der Nachlassregelung entgegenhalten lassen muss. Dieser besteht, entsprechend dem Wesen eines so genannten Stundungsvertrages darin, dass der Bestand der Forderung wohl unberührt bleibt, indes deren Fälligkeit neu bestimmt wird (vgl. HARDMEIER, a.a.O., S. 132 f. N 12 zu Art. 310). Die Klage der Beschwerdegegnerin ist damit zumindest zur Zeit als unbegründet abzuweisen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 129 V 387
Date : 30 mai 2003
Publié : 31 décembre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : 129 V 387
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 293 ss LP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996): Concordat ordinaire. Portée de l'octroi d'un sursis


Répertoire des lois
LP: 219 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.392
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.392
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.393
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:394
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.410
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants402, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité403, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile404 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage405;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques408.
293 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 293 - La procédure concordataire est introduite par:
a  la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire;
b  la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite;
c  la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2.
302 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 302 - 1 Le commissaire préside l'assemblée des créanciers et présente un rapport sur la situation du débiteur.
1    Le commissaire préside l'assemblée des créanciers et présente un rapport sur la situation du débiteur.
2    Le débiteur est tenu d'assister à l'assemblée pour fournir les renseignements nécessaires.
3    Le projet de concordat est soumis à l'assemblée des créanciers pour signature.
4    Abrogé
305 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 305 - 1 Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré:
1    Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré:
a  soit la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer;
b  soit le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer.557
2    Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l'estimation du commissaire.558
3    Le juge du concordat559 décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain doivent être comptées; le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir ultérieurement.560
306 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1    L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1  la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci;
2  le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie;
3  en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur.
2    Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant.
308 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 308 - 1 Dès que le jugement portant sur l'homologation devient exécutoire:
1    Dès que le jugement portant sur l'homologation devient exécutoire:
a  il est communiqué sans délai à l'office des poursuites, à l'office des faillites, au registre foncier, de même qu'au registre du commerce si le débiteur y est inscrit;
b  il est rendu public.
2    Les effets du sursis cessent dès que le jugement devient exécutoire,
311
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 311 - L'homologation du concordat éteint toutes les poursuites intentées à l'encontre du débiteur avant le sursis, à l'exception de celles en réalisation de gage. L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie.
LPP: 48 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 48 - 1 Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
1    Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
2    Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique.145 Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi.
3    Une institution de prévoyance est radiée du registre:
a  lorsqu'elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu'elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l'autorité de surveillance;
b  lorsqu'elle renonce à son enregistrement.146
4    Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l'application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS147 pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS148.149
68
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 68 Contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance - 1 Les institutions d'assurance qui veulent se charger de la couverture de risques assumés par des institutions de prévoyance enregistrées conformément à la présente loi doivent assortir leurs offres de tarifs qui ne couvrent que les risques de décès et d'invalidité légalement prescrits. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions de détail.
1    Les institutions d'assurance qui veulent se charger de la couverture de risques assumés par des institutions de prévoyance enregistrées conformément à la présente loi doivent assortir leurs offres de tarifs qui ne couvrent que les risques de décès et d'invalidité légalement prescrits. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions de détail.
2    ...288
3    Les institutions d'assurance donnent aux institutions de prévoyance les indications nécessaires pour que celles-ci soient en mesure d'appliquer la transparence exigée par l'art. 65a.289
4    Les institutions d'assurance doivent, en particulier:
a  établir un décompte annuel compréhensible concernant la participation aux excédents; de ce décompte, il doit ressortir notamment sur quelles bases la participation aux excédents a été calculée et selon quelles modalités elle a été distribuée;
b  élaborer une présentation des coûts administratifs; le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont les coûts administratifs doivent être pris en compte.290
Répertoire ATF
125-III-154 • 129-V-387
Weitere Urteile ab 2000
B_30/02
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assurance-vie • thurgovie • institution de prévoyance • employeur • mois • débiteur • prévoyance professionnelle • sursis concordataire • autorité inférieure • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • forêt • frauenfeld • tribunal des assurances • intérêt • vie • gage • condition • décision • autorisation ou approbation • état de fait
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AS
AS 1995/1227 • AS 1995/1275