129 V 323
48. Auszug aus dem Urteil i.S. F. gegen Schweizerische Unfallversicherungsanstalt und Versicherungsgericht des Kantons Aargau U 161/01 vom 25. Februar 2003
Regeste (de):
- Art. 13 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. 2 Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. 2 Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. 3 Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. 4 L'essence des droits fondamentaux est inviolable. SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 47 Autopsie - Le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles l'assureur peut ordonner, en cas de décès de l'assuré, une autopsie ou une mesure analogue. L'autopsie ne peut être ordonnée si les proches parents s'y opposent ou si elle est contraire à une déclaration du défunt.
- Hatte eine private Haftpflichtversicherung eine Person rechtmässig (Art. 28 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. 2 Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. 2 Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. 3 Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. 4 L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Regeste (fr):
- Art. 13 al. 1, art. 36 Cst.; art. 47 LAA: Protection de la sphère privée; utilisation de moyens de preuve.
- Lorsqu'une assurance privée en responsabilité civile a fait surveiller une personne par un détective privé de manière licite (art. 28 al. 2 CC), la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA) est en droit d'utiliser les moyens de preuve (rapports de surveillance et vidéocassettes) en résultant, pour autant que les conditions de l'art. 36 Cst. soient remplies. La question de savoir si la CNA peut également faire elle même appel à ce type de surveillance est laissée ouverte.
Regesto (it):
- Art. 13 cpv. 1, art. 36 Cost.; art. 47 LAINF: Protezione della sfera privata; utilizzazione di mezzi di prova.
- Se un assicuratore privato di responsabilità civile ha fatto lecitamente (art. 28 cpv. 2 CC) sorvegliare una persona da un investigatore privato e se per il resto sono rispettate le condizioni di cui all'art. 36 Cost., l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) può utilizzare i mezzi di prova così raccolti (rapporti di sorveglianza e cassette video); lasciata per contro aperta la questione di sapere se l'INSAI stesso possa ordinare una simile sorveglianza.
Erwägungen ab Seite 324
BGE 129 V 323 S. 324
Aus den Erwägungen:
3.
3.3
3.3.3 Die Beschwerdeführerin bringt vor, dass sie seit dem Unfall - und seit 1995 verstärkt - erhebliche Schmerzen habe, die ihre Arbeitsfähigkeit einschränkten. Zudem müsse sie - ausser in kurzen Ausnahmefällen - an Krücken gehen. Wie bereits festgestellt worden ist, sind die Beschwerden der Versicherten (zum grössten Teil) somatisch nicht objektivierbar, sondern beruhen auf einer psychischen Überlagerung. Wie die Überwachung durch einen Privatdetektiv gezeigt hat, kann die Beschwerdeführerin - entgegen den Ausführungen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde - auch anstrengende Putzarbeiten durchführen. So ist auf Video festgehalten, dass sie am 24. März 1999 von 18.06 Uhr bis 20.14 Uhr einer solchen Tätigkeit nachgegangen ist - und das ohne ihre Krücken (und sei es auch nur zur Sicherheit) bei sich zu haben. Im Weiteren hat sich gezeigt, dass die Versicherte ein Auto lenken kann, was ohne Beugung des rechten Kniegelenkes nicht möglich ist, da das Auto - auch wenn es über ein Automatikgetriebe verfügen sollte - nicht in der Weise ausgerüstet worden ist, dass eine Bedienung ohne Beineinsatz möglich wäre. Die Überwachung (inkl. die entsprechenden Videoaufnahmen) - vorgenommen im Verhältnis zwischen privater Haftpflichtversicherung und einer Privatperson - sind nicht widerrechtlich, sondern durch ein überwiegendes privates und öffentliches Interesse gerechtfertigt (Art. 28 Abs. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
BGE 129 V 323 S. 325
Eingriffe in die Persönlichkeit zu erdulden sind, was das Interesse der Beschwerdeführerin geringer erscheinen lässt. Damit sind die im Verhältnis Privatversicherung - Beschwerdeführerin erhobenen Beweismittel rechtmässig erlangt worden. Dies bedeutet aber noch nicht, dass solche Beweise auch von der SUVA erhoben oder verwertet werden dürfen, da es sich bei der SUVA um eine öffentlich-rechtliche Anstalt handelt (Art. 61 Abs. 1
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SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 61 Situation juridique - 1 La CNA est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique ayant son siège à Lucerne. La CNA est inscrite au registre du commerce.127 |
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1 | La CNA est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique ayant son siège à Lucerne. La CNA est inscrite au registre du commerce.127 |
2 | La CNA pratique l'assurance selon le principe de la mutualité. |
3 | La CNA est soumise à la haute surveillance de la Confédération, exercée par le Conseil fédéral. Son règlement d'organisation, son rapport annuel et ses comptes annuels sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral.128 |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
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SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 47 Autopsie - Le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles l'assureur peut ordonner, en cas de décès de l'assuré, une autopsie ou une mesure analogue. L'autopsie ne peut être ordonnée si les proches parents s'y opposent ou si elle est contraire à une déclaration du défunt. |
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SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 47 Autopsie - Le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles l'assureur peut ordonner, en cas de décès de l'assuré, une autopsie ou une mesure analogue. L'autopsie ne peut être ordonnée si les proches parents s'y opposent ou si elle est contraire à une déclaration du défunt. |
BGE 129 V 323 S. 326
Erw. 2c). Zudem sind sie auch im engeren Sinne verhältnismässig, da nur die für die Anspruchsbeurteilung notwendigen Aspekte berücksichtigt worden sind (faktische Arbeitsfähigkeit als Putzfrau). Die Verwertung der aus der beschränkten Überwachung durch einen Privatdetektiv erlangten Beweismittel greift zudem den Kerngehalt des Schutzes auf Privatsphäre gemäss Art. 13 Abs. 1
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |