Urteilskopf
129 V 15
3. Extrait de l'arrêt dans la cause B. contre Progressa, Fondation collective LPP de La Genevoise et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel B 29/02 du 20 septembre 2002
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 16
BGE 129 V 15 S. 16
A.- a) B., né le 28 janvier 1945, marié et père de deux enfants nés en 1968 et 1978, a travaillé du 1er mai 1987 au 30 novembre 1993 en qualité de manoeuvre de chantier au service de Q. SA. Les rapports de travail ont été résiliés par l'employeur à la suite d'une demande par ce dernier de sursis concordataire. Le travailleur était alors affilié à Progressa, Fondation collective LPP de La Genevoise, Compagnie d'Assurances sur la Vie à Genève (ci-après: Progressa), notamment pour une rente d'invalidité qui s'élevait en dernier lieu à 11'336 fr. par année. Selon un décompte de Progressa, sa prestation de libre passage s'élevait au 30 novembre 1993 à 26'314 fr. 10. Cette prestation est restée "en attente" auprès de l'institution de prévoyance. B. s'est annoncé à l'assurance-chômage dès le mois de décembre 1993. De décembre 1993 jusqu'en février 1994, il a travaillé à temps partiel pour Q. SA en liquidation concordataire, en annonçant comme gain intermédiaire les revenus réalisés dans cette activité. Par la suite, une nouvelle société a été créée sous la raison sociale de J. SA. B. a été engagé par cette société dès le 1er mars 1994. Au service de cette société, il a travaillé 84,75 heures en mars 1994, 100,25 heures en avril 1994, 124 heures en mai 1994, 191,75 heures en juin 1994, 44 heures en juillet 1994 et 95,5 heures en août 1994. Le salaire
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horaire convenu était de 22 fr. 17, plus une indemnité de vacances et un treizième mois de salaire. Durant cette période, l'employeur a continué à remplir des attestations de gain intermédiaire à l'intention de l'assurance-chômage. Le salarié a perçu des indemnités compensatoires. Dès le 23 août 1994, il a été totalement incapable de travailler par suite de maladie. b) A la suite de divers échanges de correspondance entre J. SA, le syndicat Industrie & Bâtiment (SIB) et l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), le salarié a été affilié rétroactivement au 1er mars 1994 à l'institution de prévoyance de J. SA qui était également Progressa, Fondation collective LPP de La Genevoise. B. fut mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité, avec effet au 1er août 1995. Il a requis de la Fondation Progressa le versement d'une rente d'invalidité. Selon un décompte du 1er avril 1998, La Genevoise Assurances (qui intervient comme assureur de Progressa) a reconnu lui devoir une rente dès le 23 août 1996, calculée sur les salaires effectivement perçus de mars à août 1994, par 14'194 fr. 45, soit annuellement 28'388 fr. 90. Elle a également pris en compte la prestation de libre passage (26'314 fr. 10). Il en résultait une prestation d'invalidité de 6'075 fr. 10, pour un degré d'invalidité de 100 pour cent, du 23 août 1996 au 30 juin 1998.
B.- B. a assigné Progressa en paiement d'une rente fondée sur un revenu annuel de 51'348 fr., soit le versement de la somme de 28'850 fr. représentant (avant déduction des rentes déjà versées) les montants dus pour la période du 23 août 1996 au 31 mars 2000, le tout sous réserve des prétentions du demandeur à compter du 1er avril 2000. La défenderesse a conclu au rejet de la demande. Statuant par arrêt du 21 février 2002, le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel a partiellement admis l'action. Il a condamné la défenderesse à verser au demandeur une rente annuelle de 4384 fr. 20 du 23 août 1996 au 31 décembre 1999, dont à déduire les montants déjà versés. Il a en outre condamné la défenderesse à verser au demandeur une rente annuelle de 4445 fr. 55 du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000, ainsi qu'une rente de 4507 fr. 80 dès le 1er janvier 2001.
C.- B. interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de celui-ci. A titre principal, il demande au Tribunal fédéral des assurances de dire que la Fondation Progressa doit prendre comme base de calcul un revenu annuel de 53'276 fr. et fixer en conséquence le montant de sa rente d'invalidité à 8074 fr. 80 par année.
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La Fondation Progressa conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif et au rejet des conclusions de l'assuré; elle demande au tribunal de dire et constater que le salaire assuré de B. se montait à 11'690 fr. 50, compte tenu d'une déduction de coordination de 22'560 fr., et que la rente d'invalidité due à son affilié était de 4234 fr. 90 dès le 23 août 1996, de 4398 fr. 40 dès le 1er janvier 2000 et de 4460 fr. dès le 1er janvier 2001. L'OFAS propose d'admettre partiellement le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. La détermination du salaire coordonné pour le calcul de la rente d'invalidité étant contestée, le litige concerne la prévoyance professionnelle obligatoire (art. 8
et 24
LPP; art. 3
et 18
OPP 2). a) Selon l'art. 24
LPP, l'assuré a droit à une rente entière d'invalidité s'il est invalide à raison des deux tiers au moins, au sens de l'AI, et à une demi-rente s'il est invalide à raison de 50 pour cent au moins (al. 1). Aux termes de l'art. 24 al. 2
LPP, la rente d'invalidité est calculée selon le même taux de conversion que la rente de vieillesse. L'avoir de vieillesse déterminant comprend alors: a. L'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité;
b. La somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, sans les intérêts.
Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance (art. 24 al. 3
LPP). Les dispositions de la LAI (art. 29
LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité (art. 26 al. 1
LPP). Selon l'art. 15 al. 1
LPP (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994), l'avoir de vieillesse comprenait les bonifications de vieillesse afférentes à la période durant laquelle l'assuré avait appartenu à l'institution de prévoyance, avec les intérêts, et les prestations de libre passage portées au crédit de l'assuré, conformément à l'ancien art. 29
LPP, avec les intérêts. L'avoir de vieillesse est crédité d'un taux d'intérêt de 4 pour cent l'an au moins (art. 12
OPP 2). L'âge déterminant le taux applicable au calcul des bonifications de vieillesse (art. 16
LPP) résulte de la
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différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance (art. 13
OPP 2). Le taux de conversion pour le calcul de la rente s'élève à 7,2 pour cent (art. 17 al. 1
première phrase OPP 2). b) Par ailleurs, l'art. 18
OPP 2 précise la notion de salaire coordonné pour le calcul des prestations de survivants et d'invalidité (RSAS 1997 p. 473 consid. 3a). Cette disposition a la teneur suivante: 1 En cas de décès ou d'invalidité, le salaire coordonné durant la dernière année d'assurance correspond au dernier salaire coordonné annuel fixé en vue du calcul des bonifications de vieillesse (art. 3
, 1er
al., OPP 2).
2 Si l'institution de prévoyance s'écarte du salaire annuel pour déterminer le salaire coordonné (art. 3
, 2e
al., OPP 2), elle prendra en considération le salaire coordonné des douze derniers mois. Quand l'assuré se trouve dans l'institution depuis moins longtemps, le salaire coordonné sera obtenu en convertissant en salaire annuel le salaire afférent à cette période.
3 Si, durant l'année qui précède la survenance du cas d'assurance, l'assuré n'a pas joui de sa pleine capacité de gain pour cause de maladie, d'accident ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné sera calculé sur la base du salaire correspondant à une capacité de gain entière.
L'alinéa premier de cette disposition réglementaire vise les situations les plus courantes: si une institution de prévoyance fixe d'avance le salaire annuel coordonné conformément à l'art. 3 al. 1
OPP 2 (c'est-à-dire sur la base du dernier salaire annuel connu ou de manière forfaitaire), ce salaire servira aussi de base au calcul des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures. En revanche, si le salaire coordonné est déterminé par période de paie (art. 3 al. 2
OPP 2), il peut être soumis à certaines variations, d'où la nécessité de prendre une période de référence plus longue, en l'occurrence douze mois, comme le prévoit l'alinéa 2. L'alinéa 3, enfin, permet d'apporter un correctif en cas de diminution passagère du salaire pour cause notamment de maladie, d'accident ou de service militaire (voir à ce sujet le commentaire par l'OFAS du projet de l'OPP 2, août 1983, p. 22 ss). Les alinéas 2 et 3 de l'art. 18
OPP 2 se fondent sur l'art. 34 al. 1 let. a
LPP, qui charge le Conseil fédéral de régler le mode de calcul des prestations lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24 al. 3
LPP n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain.
c) Le règlement de la fondation intimée (entré en vigueur le 1er mars 1994) reprend pour l'essentiel le contenu de ces dispositions légales et réglementaires.
3. a) Pour calculer le salaire coordonné de référence, les premiers juges ont fait application de l'art. 18 al. 2
OPP 2, en convertissant
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en salaire annuel le salaire effectivement perçu par l'assuré durant les mois de mars à août 1994. Sur la base d'un salaire horaire de 22 fr. 17 et du nombre d'heures accomplies, ils aboutissent à un montant de 14'194 fr. 45, auquel il convient d'ajouter les indemnités pour jours fériés, les indemnités de vacances (8,3 pour cent) et le treizième salaire (8,3 pour cent) calculé au prorata. Il en résulte un salaire de 17'125 fr. 25, soit un salaire annuel de 34'250 fr. 50. Compte tenu d'une déduction de coordination (état au 1er janvier 1995) de 22'260 fr. (recte: 22'560 fr.), le salaire coordonné déterminant était de 11'990 fr. 50.
Aussi bien les premiers juges ont-ils opéré le calcul suivant: a) Avoir de vieillesse acquis par l'assuré:
- Prestations de sortie au 30.11.1993 26'314 fr. 00
- Prestations d'entrée chez J. SA
(01.03.1994) avec intérêts à 4% du
30.11.1993 au 28.02.1994 26'577 fr. 60
- Bonification de vieillesse pour 1994:
15% de 11'990 fr. 50 sur 10 mois
(01.03 au 31.12.1994) 1'498 fr. 80
- Intérêts (4%) sur l'avoir de vieillesse
au 01.03.1994 (10/12) 885 fr. 90
- Avoir de vieillesse au 01.01.1995 28'962 fr. 30
- Bonification de vieillesse pour 1995:
15% de 11'990 fr. 50 1'798 fr. 55
- Intérêts (4%) sur l'avoir de vieillesse
au 01.01.1995 1'158 fr. 00
- Avoir de de vieillesse au 01.01.1996 31'918 fr. 85
b) Bonifications de vieillesse afférentes aux années futures: - Du 01.01.1996 au 31.12.1999:
4 x 15% de 11'990 fr. 50 7'194 fr. 20
- Du 01.01.2000 au 31.12.2009:
10 x 18% de 11'990 fr. 50 21'599 fr. 00
- Du 01.01. au 31.01.2010:
1/12ème x 18% de 11'990 fr. 50 180 fr. 00
28'933 fr. 20
(recte: 28'973 fr. 20)
c) Avoir de vieillesse projeté à 65 ans sans intérêts: 60'892 fr. 05 d) Rente annuelle d'invalidité à compter du 23.08.1996:
- 7,2% de 60'892 fr. 05 4'384 fr. 20
C'est donc ce montant annuel auquel a droit le recourant dès le 23 août 1996. Les rentes versées pour la première fois en 1996 doivent être augmentées au 1er janvier 2000 de 1,7 pour cent. Dès le
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1er janvier 2000, il en résulte une augmentation de 61 fr. 35, soit un montant annuel de 4445 fr. 55. Au 1er janvier 2001, la rente est adaptée de 1,4 pour cent, soit une augmentation de 62 fr. 25, dont résulte une rente annuelle de 4507 fr. 80. b) Des attestations de gain intermédiaire remplies mensuellement par l'employeur pour les mois de mars à août 1994, il ressort ce qui suit: - En mars, aucune durée de travail hebdomadaire n'a été conclue avec le travailleur. Le contrat a été résilié le 29 mars avec effet immédiat, pour des "raisons économiques". L'assuré a accompli 84,75 heures de travail;
- Pour le mois d'avril, l'employeur a également indiqué qu'aucune durée de travail hebdomadaire n'avait été convenue. Durant ce mois, l'assuré a travaillé 100,25 heures;
- Au mois de mai, l'employeur a signalé cette fois qu'une durée de travail de 44 heures par semaine avait été convenue avec le salarié et que le contrat se poursuivait pour une durée indéterminée. Durant ce mois, le travailleur a été incapable de travailler du 5 au 15 mai, en raison d'un accident (pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents). L'attestation mentionne 124 heures de travail; - En juin, puis en juillet et en août, l'employeur a confirmé chaque fois qu'une durée hebdomadaire de travail de 44 heures avait été convenue et que l'activité se poursuivait pour une durée indéterminée: En juin, le nombre d'heures de travail s'est élevé à 191,75; En juillet, l'employeur signale une période de vacances du 8 au 31 juillet; le travailleur a été rémunéré pour 44 heures de travail; Enfin, en août, l'attestation mentionne que le travailleur a poursuivi ses vacances jusqu'au 7 août, avant de reprendre le travail; dès le 23 août, il a été totalement incapable de travailler. Durant ce mois, il a accompli 95,5 heures de travail.
On peut déduire de ces attestations que, pour les mois de mars et avril 1994, les parties se trouvaient dans un rapport de travail auxiliaire ou occasionnel et qu'en particulier, le travailleur ne devait pas continuer de rester à la disposition de l'employeur et pouvait chercher et trouver une occupation auprès d'un autre employeur (cf. BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, Commentaire du contrat de travail, 2ème édition, Lausanne 1996, p. 337 N 4). C'est d'ailleurs la thèse qu'a soutenue La Genevoise Assurances, au nom de la fondation, à l'appui de son refus initial d'affilier le recourant à la LPP (lettre du 19 décembre 1996 à l'adresse du syndicat Industrie & Bâtiment). En revanche, sur le vu des attestations de l'employeur, il y a lieu d'admettre qu'à partir du mois de mai 1994, les parties ont conclu un contrat de travail de durée indéterminée, selon un horaire de travail à plein temps. Peu importe, sous l'angle des rapports de travail, que
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l'assuré ait continué à faire contrôler son chômage, que son employeur ait rempli des attestations de gain intermédiaire et que le travailleur ait bénéficié d'indemnités compensatoires de l'assurance-chômage. Il n'y pas lieu, par ailleurs, d'examiner ici la situation sous l'angle de l'assurance-chômage et d'une éventuelle restitution des indemnités perçues. c) Vu l'étroite connexité entre le rapport de prévoyance et le rapport de travail, c'est au regard de la réalité de ce rapport contractuel de travail, tel qu'il vient d'être analysé plus haut, qu'il convient de déterminer le salaire de référence pour le calcul de la rente d'invalidité. aa) C'est à tort, tout d'abord, que le recourant se prévaut de l'art. 2
OPP 2. Selon cette disposition, lorsqu'un salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, son salaire annuel est réputé être celui qu'il obtiendrait en travaillant toute l'année. Cette règle s'applique lorsque le salarié est occupé plus de trois mois, mais moins d'une année (par exemple un travailleur saisonnier). Le salaire annuel se détermine dans ce cas, conformément à l'art. 2
OPP 2, en convertissant le salaire effectif sur une base annuelle. Cette conversion a pour seul but de déterminer si le salarié atteint ou non la limite inférieure de salaire valable pour l'assujettissement au régime obligatoire. Les bonifications de vieillesse, en revanche, sont calculées conformément à l'art. 11 al. 4
OPP 2, sur la base de la durée effective du travail (voir RCC 1985 p. 373; JÜRG BRÜHWILER, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berne 1989, p. 477). bb) Comme la nouvelle affiliation du recourant à l'institution de prévoyance intimée avait duré moins d'une année au moment de la survenance de l'incapacité de travail, le salaire coordonné doit être obtenu en convertissant en salaire annuel le salaire afférent à cette période, conformément à l'art. 18 al. 2
in fine OPP 2. Pour autant, le montant (annualisé) de 34'250 fr. 50 obtenu par les premiers juges pour opérer la déduction de coordination ne peut pas être confirmé. Pour calculer le salaire de référence, il convient, tout d'abord, de faire abstraction des mois de mars et avril 1994, durant lesquels le recourant avait un horaire de travail réduit. En effet, à partir du mois de mai 1994, les conditions d'engagement du recourant ont été fondamentalement modifiées. Cette modification portait non seulement sur le degré d'occupation (qui passait d'un horaire de travail de l'ordre du mi-temps à un horaire à plein temps), mais aussi sur la nature des conditions du contrat de travail. Elle avait, de surcroît, un caractère durable et l'horaire de travail n'était pas sujet à de sensibles
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variations. En pareille éventualité, il y a lieu d'adapter le salaire coordonné à la nouvelle situation et de déroger ainsi à la règle selon laquelle le salaire assuré est calculé au début de l'année et demeure inchangé pour toute l'année civile (voir UMBRICHT/LAUR, La nouvelle loi sur les caisses de pension, tome 1, ch. 6/2.2.5 p. 2; cf. également, à propos du salaire coordonné en cas d'augmentation ou de réduction du temps de travail, mais avec une critique de lege ferenda, PASCALE BYRNE-SUTTON, Le contrat de travail à temps partiel, thèse Genève 2001, p. 282 sv.). Cette adaptation se justifie notamment par le fait que le salaire déterminant doit en principe correspondre au salaire déterminant selon la LAVS (UMBRICHT/LAUR, op. cit., ch. 6/2.2.5 p. 3). Quand il s'agit d'une augmentation importante et durable du temps de travail (et du salaire), résultant de surcroît du passage d'une activité de nature occasionnelle à un contrat de durée indéterminée, il importe également que l'assurance pour les risques d'invalidité et de décès déploie pleinement ses effets dès la modification des rapports de travail, cela conformément au principe légal selon lequel l'assurance prend effet le jour où le salarié commence le travail (art. 10 al. 1
LPP et art. 6
OPP 2). cc) En d'autres termes, il faut partir du salaire déterminant dès le 1er mai 1994, converti en salaire annuel, et dont il y a lieu de déduire le montant de coordination pour obtenir le salaire assuré. Ce procédé correspond à la règle générale selon laquelle le salaire annuel est fixé d'avance, en principe sur la base du dernier salaire annuel. Ce mode de calcul est également valable lorsque le travailleur commence son activité en cours d'année: dans ce cas également, on calcule d'abord le salaire annuel (présumé), mais les cotisations sont payées au prorata de la durée d'activité réelle (UMBRICHT/LAUR, op. cit., ch. 6/2.2.3.1 p. 1). Même si, pour déterminer le salaire de référence, on fait abstraction des mois de mars et d'avril 1994, le salaire horaire obtenu par le recourant durant la période de mai à août 1994 ne saurait servir de base déterminante pour la conversion en salaire annuel. Durant cette période de quatre mois, l'assuré, en effet, a été incapable de travailler pour cause d'accident (mai), puis il a eu des périodes de vacances (juillet et août), avant d'être à nouveau incapable de travailler, cette fois pour cause de maladie (fin août). En particulier, le fait que les vacances de l'entreprise sont tombées peu de temps après l'engagement (à plein temps) du recourant est une circonstance purement aléatoire, qui est sans incidence sur le calcul du salaire coordonné: le fait de prendre des vacances à un moment ou à un autre de
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l'année n'entraîne pas une diminution du salaire coordonné. Par le biais des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, un calcul sur la base des heures de travail effectives influence négativement et de manière importante le montant de la rente d'invalidité du recourant, éventuellement aussi les prestations qui lui seront versées à l'âge-terme de la vieillesse, s'il ne recouvre pas sa capacité de gain (cf. l'art. 26 al. 3
LPP). Cette influence négative ne trouve en l'espèce aucune justification dans le droit de la prévoyance professionnelle. dd) En l'absence d'éléments probants pour le calcul du revenu déterminant, il convient d'établir de manière forfaitaire le montant mensuel présumé du recourant au début de son engagement à plein temps. Pour établir ce montant forfaitaire, on peut se référer à la convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse pour les années 1991/1993, complétée par une convention complémentaire pour l'année 1994, du 23 décembre 1993. Cette convention prévoyait dans les grandes villes et leurs agglomérations un nombre d'heures déterminant de travail de 2112 par année. Il s'agit d'un temps de travail brut réparti sur 52 semaines et qui comprend les vacances et les jours fériés. Pour un salaire horaire de 22 fr. 17, on obtient, sur cette base, un gain annuel de 46'823 fr., auquel il convient d'ajouter le treizième salaire (8,3 pour cent; art. 17 de la convention), soit au total 50'709 fr. Compte tenu d'une déduction de coordination de 22'560 fr. (voir l'Ordonnance 93 sur l'adaptation des montants-limites de la prévoyance professionnelle, modification du 5 octobre 1992, RO 1992 II 2045), le salaire coordonné déterminant s'élève à 28'149 fr.
4. Le calcul de la rente s'établit dès lors de la manière suivante: a) Avoir de vieillesse acquis par l'assuré (né le 28 janvier 1945) au moment de l'ouverture du droit à la rente (1er août 1995)
- Prestation de libre passage au 30.11.1993 26'314 fr. 10
- intérêts (4 pour cent) du 30.11.1993 au 31.12.1993 87 fr. 70 - Avoir de vieillesse à fin 1993 26'401 fr. 80
- Bonification de vieillesse 1994 du 01.03 au 31.12
(28'149 x 15% x 10/12) 3'518 fr. 60>- intérêts sur l'avoir de vieillesse 1'056 fr. 00 - Avoir de vieillesse à fin 1994 30'976 fr. 40
- Bonification de vieillesse 1995
(28'149 x 15% x 7/12) 2'463 fr. 00
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- intérêt sur l'avoir de vieillesse 1995 (7/12) 722 fr. 80
Avoir de vieillesse au 31.7.1995 34'162 fr. 20
b) Bonifications futures
- du 1.8.1995 au 31.12.1995 (28'149 x 15% x 5/12) 1'759 fr. 30 - 1996, 1997, 1998, 1999 (28'149 x 15% x 4) 16'889 fr. 40
- 2000 à 2009 (28'149 x 18% x 10) 50'668 fr. 20
- 2010 (28'149 x 18% x 1/12) 422 fr. 20
Total 69'739 fr. 10
c) Avoir de vieillesse déterminant 103'901 fr. 30
Il en résulte, au 1er août 1995, une rente annuelle de 7480 fr. 90 (103'901 fr. 30 x 7,2%).
5. a) Selon l'art. 16 al. 2 première phrase du règlement de la fondation Progressa, le versement de la rente d'invalidité commence dès que la durée effective de l'incapacité de gain est supérieure à un délai d'attente de 24 mois. Selon l'art. 16 al. 2 avant-dernière et dernière phrases dudit règlement, l'employeur est tenu, jusqu'au début du versement de la rente d'invalidité, soit de verser le salaire, soit d'assurer une indemnité journalière au moins égale à 80 pour cent du salaire. S'il existe une assurance d'indemnité journalière maladie avec couverture complète et que la durée de paiement de la prestation correspond au délai d'attente de la rente d'invalidité, la rente d'invalidité assurée en cas de maladie est accordée dès le jour où s'éteint le droit à l'indemnité journalière maladie, au plus tard à l'expiration du délai d'attente. Conformément à ces dispositions, les premiers juges ont fixé la date du début du droit à la rente au 23 août 1996, soit à l'expiration du délai d'attente de deux ans. L'OFAS soutient pour sa part que cette réglementation est contraire à la loi, de sorte que la rente doit être versée à partir du 1er août 1995. b) Le droit de la prévoyance professionnelle contient des dispositions en matière de coordination avec l'assurance-maladie. C'est ainsi qu'aux termes de l'art. 26 al. 2
LPP, l'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. Se fondant sur cette disposition légale, ainsi que sur l'art. 34 al. 2
LPP - qui lui donne mandat d'édicter des prescriptions afin d'empêcher que le cumul de prestations ne procure un avantage injustifié à l'assuré ou à ses survivants -, le Conseil fédéral a autorisé les institutions de prévoyance, à l'art. 27
OPP 2, à différer le
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droit aux prestations d'invalidité jusqu'à épuisement des indemnités journalières, lorsque: a. L'assuré reçoit, en lieu et place du salaire entier, des indemnités journalières de l'assurance-maladie équivalant à au moins 80 pour cent du salaire dont il est privé et que
b. Les indemnités journalières ont été financées au moins pour moitié par l'employeur.
L'art. 26 al. 2
LPP est une norme de coordination dans le temps qui a pour but d'éviter que le paiement du salaire ou l'octroi de prestations de remplacement, grâce auxquels l'employeur est libéré de son obligation de verser le salaire - après la survenance de l'invalidité - ne procurent à l'assuré des ressources plus élevées que lorsqu'il était apte à travailler. Le droit à une rente d'invalidité ne peut toutefois être différé que si les dispositions internes de l'institution de prévoyance le stipulent expressément (ATF 123 V 199 consid. 5c/cc, 120 V 61 sv. consid. 2b et les références citées).
L'art. 26 al. 2
LPP ne règle cependant pas la question de la naissance du droit à une rente d'invalidité au terme d'une période de carence déterminée, mais prévoit uniquement que l'institution de prévoyance peut, sous certaines conditions, différer l'exécution de la prétention (RSAS 1994 p. 236 consid. 5b). Pour cette raison d'ailleurs, comme on l'a vu, c'est à la date de la naissance du droit à la rente (en l'occurrence le 1er août 1995) qu'il convient de calculer l'avoir de vieillesse LPP déterminant et, à partir de là, les bonifications de vieillesse pour les années futures selon l'art. 24 al. 2
LPP. Dans le cas particulier, on peut penser que le recourant a bénéficié d'indemnités journalières d'assurance-maladie, mais on ignore si les conditions cumulatives prévues par l'art. 27
OPP 2 étaient ou non réalisées. Le jugement attaqué ne se prononce pas sur cette question. Un complément d'instruction à ce sujet est dès lors nécessaire. En fonction du résultat de l'instruction, il conviendra encore d'examiner si le recourant a droit à une rente pour son fils né le 18 septembre 1978 (cf. art. 25
LPP).
6. En résumé, le recourant a droit à une rente d'invalidité depuis le 1er août 1995, éventuellement différée au 1er août 1996. Le montant de la rente annuelle s'élève, au 1er janvier 1995, à 7480 fr. 90. Il convient par conséquent de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils complètent l'instruction dans le sens indiqué ci-dessus. Après quoi, ils fixeront à nouveau le droit à la rente pour la période allant jusqu'au 1er janvier 2001, compte tenu de l'adaptation périodique à l'augmentation de l'indice suisse des prix (art. 36 al. 1
LPP;
BGE 129 V 15 S. 27
ordonnance du Conseil fédéral sur l'adaptation des rentes de survivants et d'invalidité en cours à l'évolution des prix, du 16 septembre 1987 [RS 831.426.3]; voir aussi, à ce sujet, SVR 2000 BVG no 6 p. 33 consid. 6).
129 V 15
3. Extrait de l'arrêt dans la cause B. contre Progressa, Fondation collective LPP de La Genevoise et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel B 29/02 du 20 septembre 2002
Regeste (de):
- Art. 8 und 24 BVG; Art. 3 und 18 BVV 2: Bestimmung des koordinierten Lohnes für die Berechnung der Invalidenrente. Ändern die Anstellungsbedingungen eines im Dienste desselben Arbeitgebers bleibenden Arbeitnehmers, ist der koordinierte Lohn an die neue Situation anzupassen. Zur Ermittlung des versicherten Lohnes ist der Koordinationsbetrag von dem seit der Änderung der Anstellungsbedingungen geltenden Lohn abzuziehen; dieser ist, auch wenn der Arbeitnehmer seine Tätigkeit im Laufe des Jahres begonnen hat, in einen Jahreslohn umzuwandeln. Da im zu beurteilenden Fall beweiskräftige Elemente für die Berechnung des massgebenden Einkommens fehlen, wird das mutmassliche Jahresgehalt pauschal festgesetzt. Berechnung der Invalidenrente im konkreten Fall.
- Art. 26 Abs. 2 BVG; Art. 27 BVV 2: Rentenaufschub. Art. 26 Abs. 2 BVG hat nicht die Frage der Entstehung des Invalidenrentenanspruchs nach Ablauf einer bestimmten Karenzzeit zum Gegenstand, sondern sieht einzig vor, dass die Vorsorgeeinrichtung, unter bestimmten Bedingungen, die Erfüllung des Anspruchs aufschieben kann.
Regeste (fr):
- Art. 8
et 24RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
Art. 8 Salaire coordonné
1. La partie du salaire annuel comprise entre 26 460 et 90 720 francs [1] doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné». [2] 2. Si le salaire coordonné n'atteint pas 3780 francs [3] par an, il est arrondi à ce montant. [4] 3. Si le salaire annuel diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage, de parentalité, d'adoption ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'art. 324a du code des obligations (CO) [5], du congé de maternité au sens de l'art. 329f CO, du congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, du congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO ou du congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO. [6] La personne assurée peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné. [7] [1] Montants adaptés selon l'art. 5 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[3] Montant adapté selon l'art. 5 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[5] RS 220
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).
LPP; art. 3RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
Art. 24 [1] Calcul de la rente d'invalidité entière [2]
1. ... [3] 2. La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire. 3. L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend: a. l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité; b. la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts. 4. Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance. 5. La rente d'invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC [4] est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation. [5] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du présent texte.
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[3] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[4] RS 210
[5] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
et 18RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
Art. 3 Détermination du salaire coordonné - (art. 7, al. 2, et 8, LPP)
1. L'institution de prévoyance peut, dans son règlement, s'écarter comme il suit du salaire déterminant dans l'AVS: a. elle peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasionnelle; b. elle peut fixer d'avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération; c. elle peut, dans les professions où les conditions d'occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle. 2. L'institution de prévoyance peut aussi s'écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l'assurance obligatoire.
OPP 2: Détermination du salaire coordonné pour le calcul de la rente d'invalidité. Si les conditions d'engagement d'un travailleur au service d'un même employeur ont changé, le salaire coordonné doit être adapté à la nouvelle situation. Pour obtenir le salaire assuré, il y a lieu de déduire le montant de coordination du salaire qui est déterminant depuis la modification des conditions d'engagement, lequel est converti en salaire annuel, également lorsque le travailleur commence son activité en cours d'année. En l'absence d'éléments probants pour le calcul du revenu déterminant, il convient, en l'espèce, d'établir de manière forfaitaire le gain annuel présumé. Calcul de la rente d'invalidité dans le cas particulier.RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
Art. 18 [1] Salaire coordonné pour le calcul des prestations de survivants et d'invalidité - (art. 24, al. 4, et 34, al. 1, let. a, LPP [2])
1. En cas de décès ou d'invalidité, le salaire coordonné durant la dernière année d'assurance correspond au dernier salaire coordonné annuel fixé en vue du calcul des bonifications de vieillesse (art. 3, al. 1). 2. Si l'institution de prévoyance s'écarte du salaire annuel pour déterminer le salaire coordonné (art. 3, al. 2), elle prendra en considération le salaire coordonné des douze derniers mois. Quand l'assuré se trouve dans l'institution depuis moins longtemps, le salaire coordonné sera obtenu en convertissant en salaire annuel le salaire afférent à cette période. 3. Si, durant l'année qui précède la survenance du cas d'assurance, l'assuré n'a pas joui de sa pleine capacité de gain pour cause de maladie, d'accident ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné sera calculé sur la base du salaire correspondant à une capacité de gain entière. [1] Voir aussi les disp. fin. de la mod. du 18 août 2004 à la fin du texte.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 42794653).
- Art. 26 al. 2
LPP; art. 27RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
Art. 26 Début et fin du droit aux prestations
1. Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [1] (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. [2] 2. L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. 3. Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité. [3] Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1). [4] 4. Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle. [5] [1] RS 831.20.Actuellement: art. 28 al. 1 et 29 al. 1 à 3 LAI.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 9 oct. 1986 (2e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447; FF 1985 I 21).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
OPP 2: Ajournement de la rente. L'art. 26 al. 2RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
Art. 27 Subrogation - (art. 34b LPP)
1. Lorsqu'il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement à l'égard de l'institution de prévoyance. 2. Les délais de prescription applicables aux droits de la personne lésée sont également applicables aux droits qui ont passé à l'institution de prévoyance. Pour les prétentions récursoires de l'institution de prévoyance, les délais ne commencent toutefois pas à courir avant que celle-ci ait eu connaissance des prestations qu'elle doit allouer ainsi que du responsable. 3. Lorsque la personne lésée dispose d'un droit direct contre l'assureur en responsabilité civile, ce droit passe également à l'institution de prévoyance subrogée. Les exceptions fondées sur le contrat d'assurance qui ne peuvent pas être opposées à la personne lésée ne peuvent non plus l'être aux prétentions récursoires de l'institution de prévoyance.
LPP ne règle pas la question de la naissance du droit à une rente d'invalidité au terme d'une période de carence déterminée, mais prévoit uniquement que l'institution de prévoyance peut, sous certaines conditions, différer l'exécution de la prétention.RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
Art. 26 Début et fin du droit aux prestations
1. Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [1] (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. [2] 2. L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. 3. Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité. [3] Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1). [4] 4. Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle. [5] [1] RS 831.20.Actuellement: art. 28 al. 1 et 29 al. 1 à 3 LAI.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 9 oct. 1986 (2e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447; FF 1985 I 21).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
Regesto (it):
- Art. 8 e
24 LPP; art. 3 eRS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
Art. 26 Début et fin du droit aux prestations
1. Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [1] (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. [2] 2. L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. 3. Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité. [3] Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1). [4] 4. Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle. [5] [1] RS 831.20.Actuellement: art. 28 al. 1 et 29 al. 1 à 3 LAI.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 9 oct. 1986 (2e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447; FF 1985 I 21).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
18 OPP 2: Determinazione del salario coordinato per il calcolo della rendita d'invalidità. Se le condizioni di impiego di un lavoratore al servizio dello stesso datore di lavoro subiscono una modifica, il salario coordinato deve essere adattato alla nuova situazione. Per determinare il salario assicurato, occorre dedurre l'importo di coordinazione dal salario risultante dalla modifica delle condizioni di impiego, il quale viene convertito in un salario annuale anche se il lavoratore ha iniziato la propria attività nel corso dell'anno. In assenza, nel caso di specie, di elementi probatori per il calcolo del reddito determinante, lo stipendio annuo presumibile viene fissato in maniera forfetaria. Calcolo della rendita d'invalidità nel caso concreto.RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
Art. 26 Début et fin du droit aux prestations
1. Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [1] (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. [2] 2. L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. 3. Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité. [3] Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1). [4] 4. Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle. [5] [1] RS 831.20.Actuellement: art. 28 al. 1 et 29 al. 1 à 3 LAI.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 9 oct. 1986 (2e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447; FF 1985 I 21).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
- Art. 26 cpv. 2
LPP; art. 27RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
Art. 26 Début et fin du droit aux prestations
1. Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [1] (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. [2] 2. L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. 3. Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité. [3] Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1). [4] 4. Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle. [5] [1] RS 831.20.Actuellement: art. 28 al. 1 et 29 al. 1 à 3 LAI.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 9 oct. 1986 (2e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447; FF 1985 I 21).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
OPP 2: Differimento della rendita. L'art. 26 cpv. 2RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
Art. 27 Subrogation - (art. 34b LPP)
1. Lorsqu'il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement à l'égard de l'institution de prévoyance. 2. Les délais de prescription applicables aux droits de la personne lésée sont également applicables aux droits qui ont passé à l'institution de prévoyance. Pour les prétentions récursoires de l'institution de prévoyance, les délais ne commencent toutefois pas à courir avant que celle-ci ait eu connaissance des prestations qu'elle doit allouer ainsi que du responsable. 3. Lorsque la personne lésée dispose d'un droit direct contre l'assureur en responsabilité civile, ce droit passe également à l'institution de prévoyance subrogée. Les exceptions fondées sur le contrat d'assurance qui ne peuvent pas être opposées à la personne lésée ne peuvent non plus l'être aux prétentions récursoires de l'institution de prévoyance.
LPP non regola la questione della nascita del diritto a una rendita d'invalidità alla scadenza di un termine di attesa, bensì prevede unicamente che l'istituto di previdenza, a determinate condizioni, può differire l'adempimento della pretesa.RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
Art. 26 Début et fin du droit aux prestations
1. Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [1] (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. [2] 2. L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. 3. Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité. [3] Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1). [4] 4. Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle. [5] [1] RS 831.20.Actuellement: art. 28 al. 1 et 29 al. 1 à 3 LAI.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 9 oct. 1986 (2e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447; FF 1985 I 21).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
Sachverhalt ab Seite 16
BGE 129 V 15 S. 16
A.- a) B., né le 28 janvier 1945, marié et père de deux enfants nés en 1968 et 1978, a travaillé du 1er mai 1987 au 30 novembre 1993 en qualité de manoeuvre de chantier au service de Q. SA. Les rapports de travail ont été résiliés par l'employeur à la suite d'une demande par ce dernier de sursis concordataire. Le travailleur était alors affilié à Progressa, Fondation collective LPP de La Genevoise, Compagnie d'Assurances sur la Vie à Genève (ci-après: Progressa), notamment pour une rente d'invalidité qui s'élevait en dernier lieu à 11'336 fr. par année. Selon un décompte de Progressa, sa prestation de libre passage s'élevait au 30 novembre 1993 à 26'314 fr. 10. Cette prestation est restée "en attente" auprès de l'institution de prévoyance. B. s'est annoncé à l'assurance-chômage dès le mois de décembre 1993. De décembre 1993 jusqu'en février 1994, il a travaillé à temps partiel pour Q. SA en liquidation concordataire, en annonçant comme gain intermédiaire les revenus réalisés dans cette activité. Par la suite, une nouvelle société a été créée sous la raison sociale de J. SA. B. a été engagé par cette société dès le 1er mars 1994. Au service de cette société, il a travaillé 84,75 heures en mars 1994, 100,25 heures en avril 1994, 124 heures en mai 1994, 191,75 heures en juin 1994, 44 heures en juillet 1994 et 95,5 heures en août 1994. Le salaire
BGE 129 V 15 S. 17
horaire convenu était de 22 fr. 17, plus une indemnité de vacances et un treizième mois de salaire. Durant cette période, l'employeur a continué à remplir des attestations de gain intermédiaire à l'intention de l'assurance-chômage. Le salarié a perçu des indemnités compensatoires. Dès le 23 août 1994, il a été totalement incapable de travailler par suite de maladie. b) A la suite de divers échanges de correspondance entre J. SA, le syndicat Industrie & Bâtiment (SIB) et l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), le salarié a été affilié rétroactivement au 1er mars 1994 à l'institution de prévoyance de J. SA qui était également Progressa, Fondation collective LPP de La Genevoise. B. fut mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité, avec effet au 1er août 1995. Il a requis de la Fondation Progressa le versement d'une rente d'invalidité. Selon un décompte du 1er avril 1998, La Genevoise Assurances (qui intervient comme assureur de Progressa) a reconnu lui devoir une rente dès le 23 août 1996, calculée sur les salaires effectivement perçus de mars à août 1994, par 14'194 fr. 45, soit annuellement 28'388 fr. 90. Elle a également pris en compte la prestation de libre passage (26'314 fr. 10). Il en résultait une prestation d'invalidité de 6'075 fr. 10, pour un degré d'invalidité de 100 pour cent, du 23 août 1996 au 30 juin 1998.
B.- B. a assigné Progressa en paiement d'une rente fondée sur un revenu annuel de 51'348 fr., soit le versement de la somme de 28'850 fr. représentant (avant déduction des rentes déjà versées) les montants dus pour la période du 23 août 1996 au 31 mars 2000, le tout sous réserve des prétentions du demandeur à compter du 1er avril 2000. La défenderesse a conclu au rejet de la demande. Statuant par arrêt du 21 février 2002, le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel a partiellement admis l'action. Il a condamné la défenderesse à verser au demandeur une rente annuelle de 4384 fr. 20 du 23 août 1996 au 31 décembre 1999, dont à déduire les montants déjà versés. Il a en outre condamné la défenderesse à verser au demandeur une rente annuelle de 4445 fr. 55 du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000, ainsi qu'une rente de 4507 fr. 80 dès le 1er janvier 2001.
C.- B. interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de celui-ci. A titre principal, il demande au Tribunal fédéral des assurances de dire que la Fondation Progressa doit prendre comme base de calcul un revenu annuel de 53'276 fr. et fixer en conséquence le montant de sa rente d'invalidité à 8074 fr. 80 par année.
BGE 129 V 15 S. 18
La Fondation Progressa conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif et au rejet des conclusions de l'assuré; elle demande au tribunal de dire et constater que le salaire assuré de B. se montait à 11'690 fr. 50, compte tenu d'une déduction de coordination de 22'560 fr., et que la rente d'invalidité due à son affilié était de 4234 fr. 90 dès le 23 août 1996, de 4398 fr. 40 dès le 1er janvier 2000 et de 4460 fr. dès le 1er janvier 2001. L'OFAS propose d'admettre partiellement le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. La détermination du salaire coordonné pour le calcul de la rente d'invalidité étant contestée, le litige concerne la prévoyance professionnelle obligatoire (art. 8
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 8 Salaire coordonné |
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| La partie du salaire annuel comprise entre 26 460 et 90 720 francs [1] doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné». [2] | ||||||
| Si le salaire coordonné n'atteint pas 3780 francs [3] par an, il est arrondi à ce montant. [4] | ||||||
| Si le salaire annuel diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage, de parentalité, d'adoption ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'art. 324a du code des obligations (CO) [5], du congé de maternité au sens de l'art. 329f CO, du congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, du congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO ou du congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO. [6] La personne assurée peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné. [7] | ||||||
| [1] Montants adaptés selon l'art. 5 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [3] Montant adapté selon l'art. 5 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [5] RS 220 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 24 [1] Calcul de la rente d'invalidité entière [2] |
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| ... [3] | ||||||
| La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire. | ||||||
| L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend: | ||||||
| l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité; | ||||||
| la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts. | ||||||
| Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance. | ||||||
| La rente d'invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC [4] est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du présent texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [3] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] RS 210 [5] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 3 Détermination du salaire coordonné - (art. 7, al. 2, et 8, LPP) |
||||||
| L'institution de prévoyance peut, dans son règlement, s'écarter comme il suit du salaire déterminant dans l'AVS: | ||||||
| elle peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasionnelle; | ||||||
| elle peut fixer d'avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération; | ||||||
| elle peut, dans les professions où les conditions d'occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle. | ||||||
| L'institution de prévoyance peut aussi s'écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l'assurance obligatoire. | ||||||
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 18 [1] Salaire coordonné pour le calcul des prestations de survivants et d'invalidité - (art. 24, al. 4, et 34, al. 1, let. a, LPP [2]) |
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| En cas de décès ou d'invalidité, le salaire coordonné durant la dernière année d'assurance correspond au dernier salaire coordonné annuel fixé en vue du calcul des bonifications de vieillesse (art. 3, al. 1). | ||||||
| Si l'institution de prévoyance s'écarte du salaire annuel pour déterminer le salaire coordonné (art. 3, al. 2), elle prendra en considération le salaire coordonné des douze derniers mois. Quand l'assuré se trouve dans l'institution depuis moins longtemps, le salaire coordonné sera obtenu en convertissant en salaire annuel le salaire afférent à cette période. | ||||||
| Si, durant l'année qui précède la survenance du cas d'assurance, l'assuré n'a pas joui de sa pleine capacité de gain pour cause de maladie, d'accident ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné sera calculé sur la base du salaire correspondant à une capacité de gain entière. | ||||||
| [1] Voir aussi les disp. fin. de la mod. du 18 août 2004 à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 42794653). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 24 [1] Calcul de la rente d'invalidité entière [2] |
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| ... [3] | ||||||
| La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire. | ||||||
| L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend: | ||||||
| l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité; | ||||||
| la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts. | ||||||
| Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance. | ||||||
| La rente d'invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC [4] est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du présent texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [3] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] RS 210 [5] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 24 [1] Calcul de la rente d'invalidité entière [2] |
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| ... [3] | ||||||
| La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire. | ||||||
| L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend: | ||||||
| l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité; | ||||||
| la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts. | ||||||
| Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance. | ||||||
| La rente d'invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC [4] est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du présent texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [3] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] RS 210 [5] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
b. La somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, sans les intérêts.
Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance (art. 24 al. 3
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 24 [1] Calcul de la rente d'invalidité entière [2] |
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| ... [3] | ||||||
| La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire. | ||||||
| L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend: | ||||||
| l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité; | ||||||
| la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts. | ||||||
| Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance. | ||||||
| La rente d'invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC [4] est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du présent texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [3] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] RS 210 [5] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 29 [1] Naissance du droit et versement de la rente |
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| Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA [2], mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. | ||||||
| Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. | ||||||
| La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. | ||||||
| Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 26 Début et fin du droit aux prestations |
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| Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [1] (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. [2] | ||||||
| L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. | ||||||
| Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité. [3] Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1). [4] | ||||||
| Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle. [5] | ||||||
| [1] RS 831.20.Actuellement: art. 28 al. 1 et 29 al. 1 à 3 LAI. [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 9 oct. 1986 (2e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447; FF 1985 I 21). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 15 [1] Avoir de vieillesse |
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| L'avoir de vieillesse comprend: | ||||||
| les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence; | ||||||
| l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts; | ||||||
| les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6; | ||||||
| les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP [4]; | ||||||
| les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier [6]. | ||||||
| Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [3] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [4] RS 831.42 [5] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [6] Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte. [7] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 15 [1] Avoir de vieillesse |
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| L'avoir de vieillesse comprend: | ||||||
| les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence; | ||||||
| l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts; | ||||||
| les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6; | ||||||
| les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP [4]; | ||||||
| les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier [6]. | ||||||
| Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [3] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [4] RS 831.42 [5] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [6] Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte. [7] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 12 [1] Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP) |
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| L'avoir de vieillesse sera crédité d'un intérêt: | ||||||
| pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3904). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3523). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 10 sept. 2003 (RO 2003 3523). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4249). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 1er sept. 2004 (RO 2004 4249). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4441). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 5 sept. 2007 (RO 2007 4441). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5189). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008 (RO 2008 5189). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5035). [7] Introduite par le ch. I de l'O du 2 nov. 2011 (RO 2011 5035). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4141). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 30 oct. 2013 (RO 2013 4141). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4435). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4435). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4179). [10] Introduite par le ch. I de l'O du 26 oct. 2016 (RO 2016 4179). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652). [11] Introduite par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 16 [1] Bonifications de vieillesse |
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| Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné. Les taux suivants sont appliqués: Age Taux en % du salaire coordonné 25-34 7 35-44 10 45-54 15 55-65 18 | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
BGE 129 V 15 S. 19
différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance (art. 13
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 13 Age déterminant pour le calcul des bonifications de vieillesse - (art. 16 LPP) |
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| L'âge déterminant le taux applicable au calcul de la bonification de vieillesse résulte de la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance. | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 17 [1] Forte proportion de rentiers - (art. 52e, al. 4, et 53ebis LPP) |
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| Un effectif compte une forte proportion de rentiers lorsque les capitaux de prévoyance des rentiers, y compris les provisions techniques correspondantes, représentent au moins 70 % du total des capitaux de prévoyance de l'effectif à transférer. | ||||||
| Le jour déterminant pour évaluer la proportion de rentiers est la date convenue de la reprise. | ||||||
| L'évaluation de la proportion de rentiers est du ressort de l'expert en matière de prévoyance professionnelle de l'institution de prévoyance cédante. Lors de son évaluation, il tient compte de l'évolution de l'effectif, en particulier des cas prévisibles de départ à la retraite et de sortie jusqu'à la date convenue de la reprise. | ||||||
| Les capitaux de prévoyance des assurés invalides qui n'ont pas encore atteint l'âge de référence réglementaire ne sont pas pris en compte dans l'évaluation de la proportion de rentiers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 18 [1] Salaire coordonné pour le calcul des prestations de survivants et d'invalidité - (art. 24, al. 4, et 34, al. 1, let. a, LPP [2]) |
||||||
| En cas de décès ou d'invalidité, le salaire coordonné durant la dernière année d'assurance correspond au dernier salaire coordonné annuel fixé en vue du calcul des bonifications de vieillesse (art. 3, al. 1). | ||||||
| Si l'institution de prévoyance s'écarte du salaire annuel pour déterminer le salaire coordonné (art. 3, al. 2), elle prendra en considération le salaire coordonné des douze derniers mois. Quand l'assuré se trouve dans l'institution depuis moins longtemps, le salaire coordonné sera obtenu en convertissant en salaire annuel le salaire afférent à cette période. | ||||||
| Si, durant l'année qui précède la survenance du cas d'assurance, l'assuré n'a pas joui de sa pleine capacité de gain pour cause de maladie, d'accident ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné sera calculé sur la base du salaire correspondant à une capacité de gain entière. | ||||||
| [1] Voir aussi les disp. fin. de la mod. du 18 août 2004 à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 42794653). | ||||||
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 3 Détermination du salaire coordonné - (art. 7, al. 2, et 8, LPP) |
||||||
| L'institution de prévoyance peut, dans son règlement, s'écarter comme il suit du salaire déterminant dans l'AVS: | ||||||
| elle peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasionnelle; | ||||||
| elle peut fixer d'avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération; | ||||||
| elle peut, dans les professions où les conditions d'occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle. | ||||||
| L'institution de prévoyance peut aussi s'écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l'assurance obligatoire. | ||||||
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 1 Cotisations et prestations - (art. 1, al. 2 et 3, LPP) |
||||||
| Le plan de prévoyance est considéré comme adéquat lorsque les conditions prévues aux al. 2 et 3 sont remplies. | ||||||
| Conformément au modèle de calcul: | ||||||
| les prestations réglementaires ne dépassent pas 70 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite, ou | ||||||
| le montant total des cotisations réglementaires de l'employeur et des salariés destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépasse pas annuellement 25 % de la somme des salaires AVS assurables pour les salariés, ou les cotisations de l'indépendant destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépassent pas annuellement 25 % du revenu AVS assurable. | ||||||
| Pour les salaires dépassant le montant-limite supérieur selon l'art. 8, al. 1, LPP, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle, ajoutées à celles de l'AVS, ne doivent pas, selon le modèle de calcul, dépasser 85 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite. | ||||||
| Si le plan de prévoyance prévoit le versement des prestations en capital, l'adéquation est déterminée sur la base des prestations correspondantes versées sous forme de rente au taux de conversion réglementaire ou, en l'absence de taux de conversion réglementaire, au taux de conversion minimal fixé à l'art. 14, al. 2, LPP. | ||||||
| Un plan de prévoyance avec le choix de la stratégie de placement d'après l'art. 1e est considéré comme adéquat lorsque: | ||||||
| les conditions prévues à l'al. 2, let. b, sont remplies, et que | ||||||
| pour le calcul du montant maximal de rachats, des cotisations supérieures à 25 % en moyenne du salaire assuré par année de cotisations possible, intérêts non compris, ne peuvent pas être prises en compte. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021). | ||||||
2 Si l'institution de prévoyance s'écarte du salaire annuel pour déterminer le salaire coordonné (art. 3
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 3 Détermination du salaire coordonné - (art. 7, al. 2, et 8, LPP) |
||||||
| L'institution de prévoyance peut, dans son règlement, s'écarter comme il suit du salaire déterminant dans l'AVS: | ||||||
| elle peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasionnelle; | ||||||
| elle peut fixer d'avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération; | ||||||
| elle peut, dans les professions où les conditions d'occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle. | ||||||
| L'institution de prévoyance peut aussi s'écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l'assurance obligatoire. | ||||||
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 3 Détermination du salaire coordonné - (art. 7, al. 2, et 8, LPP) |
||||||
| L'institution de prévoyance peut, dans son règlement, s'écarter comme il suit du salaire déterminant dans l'AVS: | ||||||
| elle peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasionnelle; | ||||||
| elle peut fixer d'avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération; | ||||||
| elle peut, dans les professions où les conditions d'occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle. | ||||||
| L'institution de prévoyance peut aussi s'écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l'assurance obligatoire. | ||||||
3 Si, durant l'année qui précède la survenance du cas d'assurance, l'assuré n'a pas joui de sa pleine capacité de gain pour cause de maladie, d'accident ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné sera calculé sur la base du salaire correspondant à une capacité de gain entière.
L'alinéa premier de cette disposition réglementaire vise les situations les plus courantes: si une institution de prévoyance fixe d'avance le salaire annuel coordonné conformément à l'art. 3 al. 1
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 3 Détermination du salaire coordonné - (art. 7, al. 2, et 8, LPP) |
||||||
| L'institution de prévoyance peut, dans son règlement, s'écarter comme il suit du salaire déterminant dans l'AVS: | ||||||
| elle peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasionnelle; | ||||||
| elle peut fixer d'avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération; | ||||||
| elle peut, dans les professions où les conditions d'occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle. | ||||||
| L'institution de prévoyance peut aussi s'écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l'assurance obligatoire. | ||||||
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 3 Détermination du salaire coordonné - (art. 7, al. 2, et 8, LPP) |
||||||
| L'institution de prévoyance peut, dans son règlement, s'écarter comme il suit du salaire déterminant dans l'AVS: | ||||||
| elle peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasionnelle; | ||||||
| elle peut fixer d'avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération; | ||||||
| elle peut, dans les professions où les conditions d'occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle. | ||||||
| L'institution de prévoyance peut aussi s'écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l'assurance obligatoire. | ||||||
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 18 [1] Salaire coordonné pour le calcul des prestations de survivants et d'invalidité - (art. 24, al. 4, et 34, al. 1, let. a, LPP [2]) |
||||||
| En cas de décès ou d'invalidité, le salaire coordonné durant la dernière année d'assurance correspond au dernier salaire coordonné annuel fixé en vue du calcul des bonifications de vieillesse (art. 3, al. 1). | ||||||
| Si l'institution de prévoyance s'écarte du salaire annuel pour déterminer le salaire coordonné (art. 3, al. 2), elle prendra en considération le salaire coordonné des douze derniers mois. Quand l'assuré se trouve dans l'institution depuis moins longtemps, le salaire coordonné sera obtenu en convertissant en salaire annuel le salaire afférent à cette période. | ||||||
| Si, durant l'année qui précède la survenance du cas d'assurance, l'assuré n'a pas joui de sa pleine capacité de gain pour cause de maladie, d'accident ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné sera calculé sur la base du salaire correspondant à une capacité de gain entière. | ||||||
| [1] Voir aussi les disp. fin. de la mod. du 18 août 2004 à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 42794653). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux |
||||||
| Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment: | ||||||
| lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain; | ||||||
| lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Abrogé par l'annexe ch. 10 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1995 V 897, 1999 4168). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 24 [1] Calcul de la rente d'invalidité entière [2] |
||||||
| ... [3] | ||||||
| La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire. | ||||||
| L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend: | ||||||
| l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité; | ||||||
| la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts. | ||||||
| Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance. | ||||||
| La rente d'invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC [4] est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du présent texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [3] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] RS 210 [5] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
c) Le règlement de la fondation intimée (entré en vigueur le 1er mars 1994) reprend pour l'essentiel le contenu de ces dispositions légales et réglementaires.
3. a) Pour calculer le salaire coordonné de référence, les premiers juges ont fait application de l'art. 18 al. 2
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 18 [1] Salaire coordonné pour le calcul des prestations de survivants et d'invalidité - (art. 24, al. 4, et 34, al. 1, let. a, LPP [2]) |
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| En cas de décès ou d'invalidité, le salaire coordonné durant la dernière année d'assurance correspond au dernier salaire coordonné annuel fixé en vue du calcul des bonifications de vieillesse (art. 3, al. 1). | ||||||
| Si l'institution de prévoyance s'écarte du salaire annuel pour déterminer le salaire coordonné (art. 3, al. 2), elle prendra en considération le salaire coordonné des douze derniers mois. Quand l'assuré se trouve dans l'institution depuis moins longtemps, le salaire coordonné sera obtenu en convertissant en salaire annuel le salaire afférent à cette période. | ||||||
| Si, durant l'année qui précède la survenance du cas d'assurance, l'assuré n'a pas joui de sa pleine capacité de gain pour cause de maladie, d'accident ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné sera calculé sur la base du salaire correspondant à une capacité de gain entière. | ||||||
| [1] Voir aussi les disp. fin. de la mod. du 18 août 2004 à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 42794653). | ||||||
BGE 129 V 15 S. 20
en salaire annuel le salaire effectivement perçu par l'assuré durant les mois de mars à août 1994. Sur la base d'un salaire horaire de 22 fr. 17 et du nombre d'heures accomplies, ils aboutissent à un montant de 14'194 fr. 45, auquel il convient d'ajouter les indemnités pour jours fériés, les indemnités de vacances (8,3 pour cent) et le treizième salaire (8,3 pour cent) calculé au prorata. Il en résulte un salaire de 17'125 fr. 25, soit un salaire annuel de 34'250 fr. 50. Compte tenu d'une déduction de coordination (état au 1er janvier 1995) de 22'260 fr. (recte: 22'560 fr.), le salaire coordonné déterminant était de 11'990 fr. 50.
Aussi bien les premiers juges ont-ils opéré le calcul suivant: a) Avoir de vieillesse acquis par l'assuré:
- Prestations de sortie au 30.11.1993 26'314 fr. 00
- Prestations d'entrée chez J. SA
(01.03.1994) avec intérêts à 4% du
30.11.1993 au 28.02.1994 26'577 fr. 60
- Bonification de vieillesse pour 1994:
15% de 11'990 fr. 50 sur 10 mois
(01.03 au 31.12.1994) 1'498 fr. 80
- Intérêts (4%) sur l'avoir de vieillesse
au 01.03.1994 (10/12) 885 fr. 90
- Avoir de vieillesse au 01.01.1995 28'962 fr. 30
- Bonification de vieillesse pour 1995:
15% de 11'990 fr. 50 1'798 fr. 55
- Intérêts (4%) sur l'avoir de vieillesse
au 01.01.1995 1'158 fr. 00
- Avoir de de vieillesse au 01.01.1996 31'918 fr. 85
b) Bonifications de vieillesse afférentes aux années futures: - Du 01.01.1996 au 31.12.1999:
4 x 15% de 11'990 fr. 50 7'194 fr. 20
- Du 01.01.2000 au 31.12.2009:
10 x 18% de 11'990 fr. 50 21'599 fr. 00
- Du 01.01. au 31.01.2010:
1/12ème x 18% de 11'990 fr. 50 180 fr. 00
28'933 fr. 20
(recte: 28'973 fr. 20)
c) Avoir de vieillesse projeté à 65 ans sans intérêts: 60'892 fr. 05 d) Rente annuelle d'invalidité à compter du 23.08.1996:
- 7,2% de 60'892 fr. 05 4'384 fr. 20
C'est donc ce montant annuel auquel a droit le recourant dès le 23 août 1996. Les rentes versées pour la première fois en 1996 doivent être augmentées au 1er janvier 2000 de 1,7 pour cent. Dès le
BGE 129 V 15 S. 21
1er janvier 2000, il en résulte une augmentation de 61 fr. 35, soit un montant annuel de 4445 fr. 55. Au 1er janvier 2001, la rente est adaptée de 1,4 pour cent, soit une augmentation de 62 fr. 25, dont résulte une rente annuelle de 4507 fr. 80. b) Des attestations de gain intermédiaire remplies mensuellement par l'employeur pour les mois de mars à août 1994, il ressort ce qui suit: - En mars, aucune durée de travail hebdomadaire n'a été conclue avec le travailleur. Le contrat a été résilié le 29 mars avec effet immédiat, pour des "raisons économiques". L'assuré a accompli 84,75 heures de travail;
- Pour le mois d'avril, l'employeur a également indiqué qu'aucune durée de travail hebdomadaire n'avait été convenue. Durant ce mois, l'assuré a travaillé 100,25 heures;
- Au mois de mai, l'employeur a signalé cette fois qu'une durée de travail de 44 heures par semaine avait été convenue avec le salarié et que le contrat se poursuivait pour une durée indéterminée. Durant ce mois, le travailleur a été incapable de travailler du 5 au 15 mai, en raison d'un accident (pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents). L'attestation mentionne 124 heures de travail; - En juin, puis en juillet et en août, l'employeur a confirmé chaque fois qu'une durée hebdomadaire de travail de 44 heures avait été convenue et que l'activité se poursuivait pour une durée indéterminée: En juin, le nombre d'heures de travail s'est élevé à 191,75; En juillet, l'employeur signale une période de vacances du 8 au 31 juillet; le travailleur a été rémunéré pour 44 heures de travail; Enfin, en août, l'attestation mentionne que le travailleur a poursuivi ses vacances jusqu'au 7 août, avant de reprendre le travail; dès le 23 août, il a été totalement incapable de travailler. Durant ce mois, il a accompli 95,5 heures de travail.
On peut déduire de ces attestations que, pour les mois de mars et avril 1994, les parties se trouvaient dans un rapport de travail auxiliaire ou occasionnel et qu'en particulier, le travailleur ne devait pas continuer de rester à la disposition de l'employeur et pouvait chercher et trouver une occupation auprès d'un autre employeur (cf. BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, Commentaire du contrat de travail, 2ème édition, Lausanne 1996, p. 337 N 4). C'est d'ailleurs la thèse qu'a soutenue La Genevoise Assurances, au nom de la fondation, à l'appui de son refus initial d'affilier le recourant à la LPP (lettre du 19 décembre 1996 à l'adresse du syndicat Industrie & Bâtiment). En revanche, sur le vu des attestations de l'employeur, il y a lieu d'admettre qu'à partir du mois de mai 1994, les parties ont conclu un contrat de travail de durée indéterminée, selon un horaire de travail à plein temps. Peu importe, sous l'angle des rapports de travail, que
BGE 129 V 15 S. 22
l'assuré ait continué à faire contrôler son chômage, que son employeur ait rempli des attestations de gain intermédiaire et que le travailleur ait bénéficié d'indemnités compensatoires de l'assurance-chômage. Il n'y pas lieu, par ailleurs, d'examiner ici la situation sous l'angle de l'assurance-chômage et d'une éventuelle restitution des indemnités perçues. c) Vu l'étroite connexité entre le rapport de prévoyance et le rapport de travail, c'est au regard de la réalité de ce rapport contractuel de travail, tel qu'il vient d'être analysé plus haut, qu'il convient de déterminer le salaire de référence pour le calcul de la rente d'invalidité. aa) C'est à tort, tout d'abord, que le recourant se prévaut de l'art. 2
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 2 [1] Location de services - (art. 2, al. 4, LPP) |
||||||
| Les travailleurs occupés auprès d'une entreprise tierce dans le cadre d'une location de service au sens de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services [2] sont réputés être des travailleurs salariés de l'entreprise bailleuse de service. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 42794653). [2] RS 823.11 | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 2 [1] Location de services - (art. 2, al. 4, LPP) |
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| Les travailleurs occupés auprès d'une entreprise tierce dans le cadre d'une location de service au sens de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services [2] sont réputés être des travailleurs salariés de l'entreprise bailleuse de service. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 42794653). [2] RS 823.11 | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 11 Tenue des comptes individuels de vieillesse - (art. 15 et 16 LPP) |
||||||
| L'institution de prévoyance tiendra, pour chaque assuré, un compte de vieillesse indiquant son avoir de vieillesse conformément à l'art. 15, al. 1, LPP. | ||||||
| À la fin de l'année civile, le compte individuel de vieillesse sera crédité: | ||||||
| de l'intérêt annuel calculé sur l'avoir de vieillesse existant à la fin de l'année civile précédente; | ||||||
| des bonifications de vieillesse sans intérêt pour l'année civile écoulée. | ||||||
| Si un événement assuré se réalise ou si l'assuré quitte l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité: | ||||||
| de l'intérêt prévu à l'al. 2, let. a, calculé progressivement jusqu'à la survenance d'un cas d'assurance ou d'un cas de libre passage au sens de l'art. 2 LFLP; | ||||||
| des bonifications de vieillesse sans intérêt, calculées jusqu'à la survenance du cas d'assurance ou jusqu'à la sortie de l'assuré. | ||||||
| Si l'assuré entre dans l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité, en fin d'année civile: | ||||||
| du montant de l'avoir de vieillesse transféré correspondant à la prévoyance minimale légale; | ||||||
| de l'intérêt sur le montant de l'avoir de vieillesse transféré, calculé dès le jour du paiement de la prestation de libre passage; | ||||||
| des bonifications de vieillesse sans intérêt, afférentes à la fraction d'année durant laquelle l'assuré a été dans l'institution de prévoyance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3452). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 18 [1] Salaire coordonné pour le calcul des prestations de survivants et d'invalidité - (art. 24, al. 4, et 34, al. 1, let. a, LPP [2]) |
||||||
| En cas de décès ou d'invalidité, le salaire coordonné durant la dernière année d'assurance correspond au dernier salaire coordonné annuel fixé en vue du calcul des bonifications de vieillesse (art. 3, al. 1). | ||||||
| Si l'institution de prévoyance s'écarte du salaire annuel pour déterminer le salaire coordonné (art. 3, al. 2), elle prendra en considération le salaire coordonné des douze derniers mois. Quand l'assuré se trouve dans l'institution depuis moins longtemps, le salaire coordonné sera obtenu en convertissant en salaire annuel le salaire afférent à cette période. | ||||||
| Si, durant l'année qui précède la survenance du cas d'assurance, l'assuré n'a pas joui de sa pleine capacité de gain pour cause de maladie, d'accident ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné sera calculé sur la base du salaire correspondant à une capacité de gain entière. | ||||||
| [1] Voir aussi les disp. fin. de la mod. du 18 août 2004 à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 42794653). | ||||||
BGE 129 V 15 S. 23
variations. En pareille éventualité, il y a lieu d'adapter le salaire coordonné à la nouvelle situation et de déroger ainsi à la règle selon laquelle le salaire assuré est calculé au début de l'année et demeure inchangé pour toute l'année civile (voir UMBRICHT/LAUR, La nouvelle loi sur les caisses de pension, tome 1, ch. 6/2.2.5 p. 2; cf. également, à propos du salaire coordonné en cas d'augmentation ou de réduction du temps de travail, mais avec une critique de lege ferenda, PASCALE BYRNE-SUTTON, Le contrat de travail à temps partiel, thèse Genève 2001, p. 282 sv.). Cette adaptation se justifie notamment par le fait que le salaire déterminant doit en principe correspondre au salaire déterminant selon la LAVS (UMBRICHT/LAUR, op. cit., ch. 6/2.2.5 p. 3). Quand il s'agit d'une augmentation importante et durable du temps de travail (et du salaire), résultant de surcroît du passage d'une activité de nature occasionnelle à un contrat de durée indéterminée, il importe également que l'assurance pour les risques d'invalidité et de décès déploie pleinement ses effets dès la modification des rapports de travail, cela conformément au principe légal selon lequel l'assurance prend effet le jour où le salarié commence le travail (art. 10 al. 1
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire |
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| L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage. [1] | ||||||
| L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3: | ||||||
| à l'âge de référence [2] (art. 13); | ||||||
| en cas de dissolution des rapports de travail; | ||||||
| lorsque le salaire minimum n'est plus atteint; | ||||||
| lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint. | ||||||
| Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité. [4] Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1982 2184; FF 1980 III 485). [2] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529). [5] Nouvelle teneur de la phrase selon l'art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1982 2184; FF 1980 III 485). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 6 [1] Début de l'assurance - (art. 10, al. 1, LPP) |
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| L'assurance commence le jour où débutent les rapports de travail ou celui où le droit au salaire existe pour la première fois, dans tous les cas au moment où l'employé se met en route pour aller au travail. | ||||||
| Pour les personnes au chômage, l'assurance débute le jour où les conditions du droit à l'indemnité selon l'art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI) [2] sont remplies pour la première fois ou celui où les indemnités selon l'art. 29 LACI sont perçues pour la première fois. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). [2] RS 837.0 | ||||||
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l'année n'entraîne pas une diminution du salaire coordonné. Par le biais des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, un calcul sur la base des heures de travail effectives influence négativement et de manière importante le montant de la rente d'invalidité du recourant, éventuellement aussi les prestations qui lui seront versées à l'âge-terme de la vieillesse, s'il ne recouvre pas sa capacité de gain (cf. l'art. 26 al. 3
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 26 Début et fin du droit aux prestations |
||||||
| Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [1] (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. [2] | ||||||
| L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. | ||||||
| Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité. [3] Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1). [4] | ||||||
| Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle. [5] | ||||||
| [1] RS 831.20.Actuellement: art. 28 al. 1 et 29 al. 1 à 3 LAI. [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 9 oct. 1986 (2e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447; FF 1985 I 21). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
4. Le calcul de la rente s'établit dès lors de la manière suivante: a) Avoir de vieillesse acquis par l'assuré (né le 28 janvier 1945) au moment de l'ouverture du droit à la rente (1er août 1995)
- Prestation de libre passage au 30.11.1993 26'314 fr. 10
- intérêts (4 pour cent) du 30.11.1993 au 31.12.1993 87 fr. 70 - Avoir de vieillesse à fin 1993 26'401 fr. 80
- Bonification de vieillesse 1994 du 01.03 au 31.12
(28'149 x 15% x 10/12) 3'518 fr. 60>- intérêts sur l'avoir de vieillesse 1'056 fr. 00 - Avoir de vieillesse à fin 1994 30'976 fr. 40
- Bonification de vieillesse 1995
(28'149 x 15% x 7/12) 2'463 fr. 00
BGE 129 V 15 S. 25
- intérêt sur l'avoir de vieillesse 1995 (7/12) 722 fr. 80
Avoir de vieillesse au 31.7.1995 34'162 fr. 20
b) Bonifications futures
- du 1.8.1995 au 31.12.1995 (28'149 x 15% x 5/12) 1'759 fr. 30 - 1996, 1997, 1998, 1999 (28'149 x 15% x 4) 16'889 fr. 40
- 2000 à 2009 (28'149 x 18% x 10) 50'668 fr. 20
- 2010 (28'149 x 18% x 1/12) 422 fr. 20
Total 69'739 fr. 10
c) Avoir de vieillesse déterminant 103'901 fr. 30
Il en résulte, au 1er août 1995, une rente annuelle de 7480 fr. 90 (103'901 fr. 30 x 7,2%).
5. a) Selon l'art. 16 al. 2 première phrase du règlement de la fondation Progressa, le versement de la rente d'invalidité commence dès que la durée effective de l'incapacité de gain est supérieure à un délai d'attente de 24 mois. Selon l'art. 16 al. 2 avant-dernière et dernière phrases dudit règlement, l'employeur est tenu, jusqu'au début du versement de la rente d'invalidité, soit de verser le salaire, soit d'assurer une indemnité journalière au moins égale à 80 pour cent du salaire. S'il existe une assurance d'indemnité journalière maladie avec couverture complète et que la durée de paiement de la prestation correspond au délai d'attente de la rente d'invalidité, la rente d'invalidité assurée en cas de maladie est accordée dès le jour où s'éteint le droit à l'indemnité journalière maladie, au plus tard à l'expiration du délai d'attente. Conformément à ces dispositions, les premiers juges ont fixé la date du début du droit à la rente au 23 août 1996, soit à l'expiration du délai d'attente de deux ans. L'OFAS soutient pour sa part que cette réglementation est contraire à la loi, de sorte que la rente doit être versée à partir du 1er août 1995. b) Le droit de la prévoyance professionnelle contient des dispositions en matière de coordination avec l'assurance-maladie. C'est ainsi qu'aux termes de l'art. 26 al. 2
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 26 Début et fin du droit aux prestations |
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| Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [1] (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. [2] | ||||||
| L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. | ||||||
| Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité. [3] Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1). [4] | ||||||
| Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle. [5] | ||||||
| [1] RS 831.20.Actuellement: art. 28 al. 1 et 29 al. 1 à 3 LAI. [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 9 oct. 1986 (2e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447; FF 1985 I 21). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux |
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| Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment: | ||||||
| lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain; | ||||||
| lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Abrogé par l'annexe ch. 10 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1995 V 897, 1999 4168). | ||||||
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 27 Subrogation - (art. 34b LPP) |
||||||
| Lorsqu'il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement à l'égard de l'institution de prévoyance. | ||||||
| Les délais de prescription applicables aux droits de la personne lésée sont également applicables aux droits qui ont passé à l'institution de prévoyance. Pour les prétentions récursoires de l'institution de prévoyance, les délais ne commencent toutefois pas à courir avant que celle-ci ait eu connaissance des prestations qu'elle doit allouer ainsi que du responsable. | ||||||
| Lorsque la personne lésée dispose d'un droit direct contre l'assureur en responsabilité civile, ce droit passe également à l'institution de prévoyance subrogée. Les exceptions fondées sur le contrat d'assurance qui ne peuvent pas être opposées à la personne lésée ne peuvent non plus l'être aux prétentions récursoires de l'institution de prévoyance. | ||||||
BGE 129 V 15 S. 26
droit aux prestations d'invalidité jusqu'à épuisement des indemnités journalières, lorsque: a. L'assuré reçoit, en lieu et place du salaire entier, des indemnités journalières de l'assurance-maladie équivalant à au moins 80 pour cent du salaire dont il est privé et que
b. Les indemnités journalières ont été financées au moins pour moitié par l'employeur.
L'art. 26 al. 2
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 26 Début et fin du droit aux prestations |
||||||
| Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [1] (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. [2] | ||||||
| L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. | ||||||
| Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité. [3] Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1). [4] | ||||||
| Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle. [5] | ||||||
| [1] RS 831.20.Actuellement: art. 28 al. 1 et 29 al. 1 à 3 LAI. [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 9 oct. 1986 (2e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447; FF 1985 I 21). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
L'art. 26 al. 2
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 26 Début et fin du droit aux prestations |
||||||
| Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [1] (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. [2] | ||||||
| L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. | ||||||
| Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité. [3] Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1). [4] | ||||||
| Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle. [5] | ||||||
| [1] RS 831.20.Actuellement: art. 28 al. 1 et 29 al. 1 à 3 LAI. [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 9 oct. 1986 (2e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447; FF 1985 I 21). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 24 [1] Calcul de la rente d'invalidité entière [2] |
||||||
| ... [3] | ||||||
| La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire. | ||||||
| L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend: | ||||||
| l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité; | ||||||
| la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts. | ||||||
| Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance. | ||||||
| La rente d'invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC [4] est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du présent texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [3] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] RS 210 [5] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 27 Subrogation - (art. 34b LPP) |
||||||
| Lorsqu'il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement à l'égard de l'institution de prévoyance. | ||||||
| Les délais de prescription applicables aux droits de la personne lésée sont également applicables aux droits qui ont passé à l'institution de prévoyance. Pour les prétentions récursoires de l'institution de prévoyance, les délais ne commencent toutefois pas à courir avant que celle-ci ait eu connaissance des prestations qu'elle doit allouer ainsi que du responsable. | ||||||
| Lorsque la personne lésée dispose d'un droit direct contre l'assureur en responsabilité civile, ce droit passe également à l'institution de prévoyance subrogée. Les exceptions fondées sur le contrat d'assurance qui ne peuvent pas être opposées à la personne lésée ne peuvent non plus l'être aux prétentions récursoires de l'institution de prévoyance. | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 25 Rente pour enfant |
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| Les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d'invalidité. | ||||||
| Le droit à une rente pour enfant existant au moment de l'introduction d'une procédure de divorce n'est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens des art. 124 et 124a CC [1]. [2] | ||||||
| [1] RS 210 [2] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
6. En résumé, le recourant a droit à une rente d'invalidité depuis le 1er août 1995, éventuellement différée au 1er août 1996. Le montant de la rente annuelle s'élève, au 1er janvier 1995, à 7480 fr. 90. Il convient par conséquent de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils complètent l'instruction dans le sens indiqué ci-dessus. Après quoi, ils fixeront à nouveau le droit à la rente pour la période allant jusqu'au 1er janvier 2001, compte tenu de l'adaptation périodique à l'augmentation de l'indice suisse des prix (art. 36 al. 1
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 36 [1] Adaptation à l'évolution des prix |
||||||
| Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l'évolution des prix, jusqu'à l'âge de référence, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral. | ||||||
| Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité qui ne doivent pas être adaptées à l'évolution des prix selon l'al. 1, ainsi que les rentes de vieillesse, sont adaptées à l'évolution des prix dans les limites des possibilités financières des institutions de prévoyance. L'organe paritaire ou l'organe suprême de l'institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées. | ||||||
| L'institution de prévoyance commente dans ses comptes annuels ou dans son rapport annuel les décisions prises selon l'al. 2. | ||||||
| L'art. 65d, al. 3, let. b, s'applique aux adaptations à l'évolution des prix décidées par l'organe paritaire de gestion sur la base de son appréciation de la situation financière de l'institution de prévoyance. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [2] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835). | ||||||
BGE 129 V 15 S. 27
ordonnance du Conseil fédéral sur l'adaptation des rentes de survivants et d'invalidité en cours à l'évolution des prix, du 16 septembre 1987 [RS 831.426.3]; voir aussi, à ce sujet, SVR 2000 BVG no 6 p. 33 consid. 6).
Répertoire des lois
LAI 29
LPP 8
LPP 8 e
LPP 10
LPP 15
LPP 16
LPP 24
LPP 25
LPP 26
LPP 29
LPP 34
LPP 36
OPP 2 1
OPP 2 2
OPP 2 2 e
OPP 2 3
OPP 2 3 e
OPP 2 6
OPP 2 11
OPP 2 12
OPP 2 13
OPP 2 17
OPP 2 18
OPP 2 27
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 29 [1] Naissance du droit et versement de la rente |
||||||
| Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA [2], mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. | ||||||
| Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. | ||||||
| La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. | ||||||
| Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 8 Salaire coordonné |
||||||
| La partie du salaire annuel comprise entre 26 460 et 90 720 francs [1] doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné». [2] | ||||||
| Si le salaire coordonné n'atteint pas 3780 francs [3] par an, il est arrondi à ce montant. [4] | ||||||
| Si le salaire annuel diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage, de parentalité, d'adoption ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'art. 324a du code des obligations (CO) [5], du congé de maternité au sens de l'art. 329f CO, du congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, du congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO ou du congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO. [6] La personne assurée peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné. [7] | ||||||
| [1] Montants adaptés selon l'art. 5 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [3] Montant adapté selon l'art. 5 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [5] RS 220 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire |
||||||
| L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage. [1] | ||||||
| L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3: | ||||||
| à l'âge de référence [2] (art. 13); | ||||||
| en cas de dissolution des rapports de travail; | ||||||
| lorsque le salaire minimum n'est plus atteint; | ||||||
| lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint. | ||||||
| Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité. [4] Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1982 2184; FF 1980 III 485). [2] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529). [5] Nouvelle teneur de la phrase selon l'art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1982 2184; FF 1980 III 485). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 15 [1] Avoir de vieillesse |
||||||
| L'avoir de vieillesse comprend: | ||||||
| les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence; | ||||||
| l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts; | ||||||
| les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6; | ||||||
| les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP [4]; | ||||||
| les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier [6]. | ||||||
| Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [3] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [4] RS 831.42 [5] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [6] Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte. [7] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 16 [1] Bonifications de vieillesse |
||||||
| Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné. Les taux suivants sont appliqués: Age Taux en % du salaire coordonné 25-34 7 35-44 10 45-54 15 55-65 18 | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 24 [1] Calcul de la rente d'invalidité entière [2] |
||||||
| ... [3] | ||||||
| La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire. | ||||||
| L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend: | ||||||
| l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité; | ||||||
| la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts. | ||||||
| Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance. | ||||||
| La rente d'invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC [4] est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du présent texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [3] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] RS 210 [5] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 25 Rente pour enfant |
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| Les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d'invalidité. | ||||||
| Le droit à une rente pour enfant existant au moment de l'introduction d'une procédure de divorce n'est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens des art. 124 et 124a CC [1]. [2] | ||||||
| [1] RS 210 [2] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 26 Début et fin du droit aux prestations |
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| Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [1] (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. [2] | ||||||
| L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. | ||||||
| Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité. [3] Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1). [4] | ||||||
| Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle. [5] | ||||||
| [1] RS 831.20.Actuellement: art. 28 al. 1 et 29 al. 1 à 3 LAI. [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 9 oct. 1986 (2e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447; FF 1985 I 21). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux |
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| Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment: | ||||||
| lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain; | ||||||
| lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Abrogé par l'annexe ch. 10 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1995 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 36 [1] Adaptation à l'évolution des prix |
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| Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l'évolution des prix, jusqu'à l'âge de référence, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral. | ||||||
| Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité qui ne doivent pas être adaptées à l'évolution des prix selon l'al. 1, ainsi que les rentes de vieillesse, sont adaptées à l'évolution des prix dans les limites des possibilités financières des institutions de prévoyance. L'organe paritaire ou l'organe suprême de l'institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées. | ||||||
| L'institution de prévoyance commente dans ses comptes annuels ou dans son rapport annuel les décisions prises selon l'al. 2. | ||||||
| L'art. 65d, al. 3, let. b, s'applique aux adaptations à l'évolution des prix décidées par l'organe paritaire de gestion sur la base de son appréciation de la situation financière de l'institution de prévoyance. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [2] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 1 Cotisations et prestations - (art. 1, al. 2 et 3, LPP) |
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| Le plan de prévoyance est considéré comme adéquat lorsque les conditions prévues aux al. 2 et 3 sont remplies. | ||||||
| Conformément au modèle de calcul: | ||||||
| les prestations réglementaires ne dépassent pas 70 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite, ou | ||||||
| le montant total des cotisations réglementaires de l'employeur et des salariés destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépasse pas annuellement 25 % de la somme des salaires AVS assurables pour les salariés, ou les cotisations de l'indépendant destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépassent pas annuellement 25 % du revenu AVS assurable. | ||||||
| Pour les salaires dépassant le montant-limite supérieur selon l'art. 8, al. 1, LPP, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle, ajoutées à celles de l'AVS, ne doivent pas, selon le modèle de calcul, dépasser 85 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite. | ||||||
| Si le plan de prévoyance prévoit le versement des prestations en capital, l'adéquation est déterminée sur la base des prestations correspondantes versées sous forme de rente au taux de conversion réglementaire ou, en l'absence de taux de conversion réglementaire, au taux de conversion minimal fixé à l'art. 14, al. 2, LPP. | ||||||
| Un plan de prévoyance avec le choix de la stratégie de placement d'après l'art. 1e est considéré comme adéquat lorsque: | ||||||
| les conditions prévues à l'al. 2, let. b, sont remplies, et que | ||||||
| pour le calcul du montant maximal de rachats, des cotisations supérieures à 25 % en moyenne du salaire assuré par année de cotisations possible, intérêts non compris, ne peuvent pas être prises en compte. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 2 [1] Location de services - (art. 2, al. 4, LPP) |
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| Les travailleurs occupés auprès d'une entreprise tierce dans le cadre d'une location de service au sens de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services [2] sont réputés être des travailleurs salariés de l'entreprise bailleuse de service. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 42794653). [2] RS 823.11 | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 3 Détermination du salaire coordonné - (art. 7, al. 2, et 8, LPP) |
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| L'institution de prévoyance peut, dans son règlement, s'écarter comme il suit du salaire déterminant dans l'AVS: | ||||||
| elle peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasionnelle; | ||||||
| elle peut fixer d'avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération; | ||||||
| elle peut, dans les professions où les conditions d'occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle. | ||||||
| L'institution de prévoyance peut aussi s'écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l'assurance obligatoire. | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 6 [1] Début de l'assurance - (art. 10, al. 1, LPP) |
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| L'assurance commence le jour où débutent les rapports de travail ou celui où le droit au salaire existe pour la première fois, dans tous les cas au moment où l'employé se met en route pour aller au travail. | ||||||
| Pour les personnes au chômage, l'assurance débute le jour où les conditions du droit à l'indemnité selon l'art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI) [2] sont remplies pour la première fois ou celui où les indemnités selon l'art. 29 LACI sont perçues pour la première fois. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). [2] RS 837.0 | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 11 Tenue des comptes individuels de vieillesse - (art. 15 et 16 LPP) |
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| L'institution de prévoyance tiendra, pour chaque assuré, un compte de vieillesse indiquant son avoir de vieillesse conformément à l'art. 15, al. 1, LPP. | ||||||
| À la fin de l'année civile, le compte individuel de vieillesse sera crédité: | ||||||
| de l'intérêt annuel calculé sur l'avoir de vieillesse existant à la fin de l'année civile précédente; | ||||||
| des bonifications de vieillesse sans intérêt pour l'année civile écoulée. | ||||||
| Si un événement assuré se réalise ou si l'assuré quitte l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité: | ||||||
| de l'intérêt prévu à l'al. 2, let. a, calculé progressivement jusqu'à la survenance d'un cas d'assurance ou d'un cas de libre passage au sens de l'art. 2 LFLP; | ||||||
| des bonifications de vieillesse sans intérêt, calculées jusqu'à la survenance du cas d'assurance ou jusqu'à la sortie de l'assuré. | ||||||
| Si l'assuré entre dans l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité, en fin d'année civile: | ||||||
| du montant de l'avoir de vieillesse transféré correspondant à la prévoyance minimale légale; | ||||||
| de l'intérêt sur le montant de l'avoir de vieillesse transféré, calculé dès le jour du paiement de la prestation de libre passage; | ||||||
| des bonifications de vieillesse sans intérêt, afférentes à la fraction d'année durant laquelle l'assuré a été dans l'institution de prévoyance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3452). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 12 [1] Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP) |
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| L'avoir de vieillesse sera crédité d'un intérêt: | ||||||
| pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3904). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3523). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 10 sept. 2003 (RO 2003 3523). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4249). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 1er sept. 2004 (RO 2004 4249). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4441). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 5 sept. 2007 (RO 2007 4441). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5189). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008 (RO 2008 5189). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5035). [7] Introduite par le ch. I de l'O du 2 nov. 2011 (RO 2011 5035). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4141). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 30 oct. 2013 (RO 2013 4141). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4435). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4435). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4179). [10] Introduite par le ch. I de l'O du 26 oct. 2016 (RO 2016 4179). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652). [11] Introduite par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 13 Age déterminant pour le calcul des bonifications de vieillesse - (art. 16 LPP) |
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| L'âge déterminant le taux applicable au calcul de la bonification de vieillesse résulte de la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance. | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 17 [1] Forte proportion de rentiers - (art. 52e, al. 4, et 53ebis LPP) |
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| Un effectif compte une forte proportion de rentiers lorsque les capitaux de prévoyance des rentiers, y compris les provisions techniques correspondantes, représentent au moins 70 % du total des capitaux de prévoyance de l'effectif à transférer. | ||||||
| Le jour déterminant pour évaluer la proportion de rentiers est la date convenue de la reprise. | ||||||
| L'évaluation de la proportion de rentiers est du ressort de l'expert en matière de prévoyance professionnelle de l'institution de prévoyance cédante. Lors de son évaluation, il tient compte de l'évolution de l'effectif, en particulier des cas prévisibles de départ à la retraite et de sortie jusqu'à la date convenue de la reprise. | ||||||
| Les capitaux de prévoyance des assurés invalides qui n'ont pas encore atteint l'âge de référence réglementaire ne sont pas pris en compte dans l'évaluation de la proportion de rentiers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 18 [1] Salaire coordonné pour le calcul des prestations de survivants et d'invalidité - (art. 24, al. 4, et 34, al. 1, let. a, LPP [2]) |
||||||
| En cas de décès ou d'invalidité, le salaire coordonné durant la dernière année d'assurance correspond au dernier salaire coordonné annuel fixé en vue du calcul des bonifications de vieillesse (art. 3, al. 1). | ||||||
| Si l'institution de prévoyance s'écarte du salaire annuel pour déterminer le salaire coordonné (art. 3, al. 2), elle prendra en considération le salaire coordonné des douze derniers mois. Quand l'assuré se trouve dans l'institution depuis moins longtemps, le salaire coordonné sera obtenu en convertissant en salaire annuel le salaire afférent à cette période. | ||||||
| Si, durant l'année qui précède la survenance du cas d'assurance, l'assuré n'a pas joui de sa pleine capacité de gain pour cause de maladie, d'accident ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné sera calculé sur la base du salaire correspondant à une capacité de gain entière. | ||||||
| [1] Voir aussi les disp. fin. de la mod. du 18 août 2004 à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 42794653). | ||||||
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 27 Subrogation - (art. 34b LPP) |
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| Lorsqu'il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement à l'égard de l'institution de prévoyance. | ||||||
| Les délais de prescription applicables aux droits de la personne lésée sont également applicables aux droits qui ont passé à l'institution de prévoyance. Pour les prétentions récursoires de l'institution de prévoyance, les délais ne commencent toutefois pas à courir avant que celle-ci ait eu connaissance des prestations qu'elle doit allouer ainsi que du responsable. | ||||||
| Lorsque la personne lésée dispose d'un droit direct contre l'assureur en responsabilité civile, ce droit passe également à l'institution de prévoyance subrogée. Les exceptions fondées sur le contrat d'assurance qui ne peuvent pas être opposées à la personne lésée ne peuvent non plus l'être aux prétentions récursoires de l'institution de prévoyance. | ||||||
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