129 III 689
106. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause J.X. contre M.Y. (recours en réforme) 5C.146/2003 du 23 septembre 2003
Regeste (de):
- Anspruch von Dritten auf persönlichen Verkehr mit dem Kind; materielle Beschwer als Eintretensvoraussetzung der Berufung (Art. 274a Abs. 1, 303 Abs. 1 ZGB).
- Die Mutter, welcher die elterliche Obhut, nicht aber die elterliche Sorge entzogen worden ist, hat ein rechtliches Interesse an der Berufung, mit der sie unter Hinweis auf ihre Verfügungsberechtigung über die religiöse Erziehung ihrer Kinder das einem Dritten eingeräumte Recht auf persönlichen Verkehr mit diesen anficht (E. 1.2).
Regeste (fr):
- Droit des tiers d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant; intérêt au recours; lésion comme condition de recevabilité du recours en réforme (art. 274a al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 274a - 1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.
1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant. 2 Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 303 - 1 Les père et mère disposent de l'éducation religieuse de l'enfant.
1 Les père et mère disposent de l'éducation religieuse de l'enfant. 2 Sont nulles toutes conventions qui limiteraient leur liberté à cet égard. 3 L'enfant âgé de 16 ans révolus a le droit de choisir lui-même sa confession. - La mère qui, s'étant vu retirer la garde de ses enfants, mais non l'autorité parentale, remet en cause l'octroi à un tiers d'un droit aux relations personnelles avec ceux-ci, en invoquant son pouvoir de disposer de leur éducation religieuse, a un intérêt juridique à exercer un recours en réforme (consid. 1.2).
Regesto (it):
- Diritto di terzi di intrattenere relazioni personali con il figlio; interesse al ricorso; lesione quale condizione di ricevibilità del ricorso per riforma (art. 274a cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 274a - 1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.
1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant. 2 Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 303 - 1 Les père et mère disposent de l'éducation religieuse de l'enfant.
1 Les père et mère disposent de l'éducation religieuse de l'enfant. 2 Sont nulles toutes conventions qui limiteraient leur liberté à cet égard. 3 L'enfant âgé de 16 ans révolus a le droit de choisir lui-même sa confession. - La madre a cui è stata ritirata la custodia dei figli, ma non l'autorità parentale, ha un interesse giuridico a interporre un ricorso per riforma per rimettere in discussione la concessione a un terzo di un diritto a relazioni personali con i figli di lei, invocando il suo diritto di disporre della loro educazione religiosa (consid. 1.2).
Sachverhalt ab Seite 690
BGE 129 III 689 S. 690
A.
A.a J.X. est la mère de deux enfants prénommés A. et B., nés respectivement le 13 mai 1995 et le 8 mars 1997. Le père de ces enfants est décédé le 30 novembre 1999. Afin de soustraire les enfants à un climat familial particulièrement perturbant, la justice de paix a décidé d'en confier la garde au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ). Cette mesure, d'abord ordonnée par voie de mesures provisionnelles, a été confirmée par décision de la justice de paix du 2 février 2000. Les mineurs sont depuis lors placés dans un établissement approprié. J.X. et d'autres membres de la famille ont pu, dans un premier temps, rendre visite aux jeunes garçons, selon des modalités bien définies. Lors de ces visites, les enfants ont rencontré à plusieurs reprises la belle-soeur de leur mère, J.Y. Celle-ci, comme tous les autres membres de la famille Y., fait partie de la communauté des témoins de Jéhovah. Craignant l'influence que cette famille, en particulier sa belle-soeur, pouvait avoir sur ses enfants, J.X. a demandé à la justice de paix de ne plus autoriser les membres de la famille Y. à rencontrer ses fils. Dans sa séance du 5 janvier 2000, la justice de paix a partiellement admis la requête de J.X. tendant à supprimer le droit de visite de J.Y. A.b Quelques jours après la notification de cette décision, la fille aînée de celle-ci, M.Y., âgée de dix-huit ans, a commencé de rendre visite à A. et B.X. Redoutant que sa nièce ne fasse du prosélytisme, J.X. a requis de la justice de paix, le 24 novembre 2000, qu'elle ordonne au SPJ d'interdire à M.Y. de rencontrer ses cousins. Par décision du 6 décembre 2000, la justice de paix a rejeté la requête. La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 10 juillet 2001, rejeté le recours déposé par J.X. contre cette décision, qu'elle a dès lors confirmée. A.c Par décision du 3 octobre 2001, la justice de paix a notamment dit qu'à l'avenir, seuls les grands-parents maternels et la grand-mère paternelle des enfants seraient autorisés à exercer un droit de visite envers eux, aux conditions fixées par le SPJ.
BGE 129 III 689 S. 691
Le SPJ a recouru contre cette décision. Par arrêt du 14 février 2002, la Chambre des tutelles l'a annulée et a renvoyé la cause à la justice de paix pour qu'elle statue à nouveau.
B.- Par décision du 4 septembre 2002, la justice de paix a notamment autorisé M.Y. à entretenir des relations personnelles avec ses cousins et invité le SPJ à confirmer, pour autant que de besoin, les modalités de ce droit de visite. La Chambre des tutelles a, par arrêt du 26 mai 2003, rejeté le recours formé par J.X. et confirmé la décision de première instance.
C.- Statuant le 23 septembre 2003, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en réforme interjeté par J.X.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1.
1.2 La jurisprudence pose comme condition subjective de recevabilité l'existence d'un intérêt au recours: le recourant doit avoir été matériellement lésé par la décision attaquée, c'est-à-dire atteint dans ses droits et non seulement dans ses intérêts de fait (ATF 126 III 198 consid. 2b p. 201; ATF 120 II 5 consid. 2a p. 7/8; POUDRET, in Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 5.1 ad art. 53
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 303 - 1 Les père et mère disposent de l'éducation religieuse de l'enfant. |
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1 | Les père et mère disposent de l'éducation religieuse de l'enfant. |
2 | Sont nulles toutes conventions qui limiteraient leur liberté à cet égard. |
3 | L'enfant âgé de 16 ans révolus a le droit de choisir lui-même sa confession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 303 - 1 Les père et mère disposent de l'éducation religieuse de l'enfant. |
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1 | Les père et mère disposent de l'éducation religieuse de l'enfant. |
2 | Sont nulles toutes conventions qui limiteraient leur liberté à cet égard. |
3 | L'enfant âgé de 16 ans révolus a le droit de choisir lui-même sa confession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274a - 1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant. |
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1 | Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant. |
2 | Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 301 - 1 Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. |
|
1 | Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. |
1bis | Le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul: |
1 | les décisions courantes ou urgentes; |
2 | d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable.373 |
2 | L'enfant doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d'organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes. |
3 | L'enfant ne peut quitter la communauté domestique sans l'assentiment de ses père et mère; il ne peut pas non plus leur être enlevé sans cause légitime. |
4 | Les père et mère choisissent le prénom de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 301 - 1 Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. |
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1 | Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. |
1bis | Le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul: |
1 | les décisions courantes ou urgentes; |
2 | d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable.373 |
2 | L'enfant doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d'organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes. |
3 | L'enfant ne peut quitter la communauté domestique sans l'assentiment de ses père et mère; il ne peut pas non plus leur être enlevé sans cause légitime. |
4 | Les père et mère choisissent le prénom de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
|
1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |
BGE 129 III 689 S. 692
a perdu les droits et obligations qui y sont liés, mais pas l'autorité parentale et ses autres composantes, à savoir, en particulier, la compétence en matière d'éducation religieuse de ses enfants (art. 303 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 303 - 1 Les père et mère disposent de l'éducation religieuse de l'enfant. |
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1 | Les père et mère disposent de l'éducation religieuse de l'enfant. |
2 | Sont nulles toutes conventions qui limiteraient leur liberté à cet égard. |
3 | L'enfant âgé de 16 ans révolus a le droit de choisir lui-même sa confession. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |