Urteilskopf

129 III 526

83. Auszug aus dem Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer i.S. Z. (Beschwerde) 7B.150/2003 vom 17. Juli 2003

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 526

BGE 129 III 526 S. 526

A.- Mit Verfügung vom 3. April 2003 setzte das Betreibungsamt A. den bei der Notbedarfberechnung von Z. zu berücksichtigenden Mietzins von Fr. 2'850.- auf Fr. 800.- herab, geltend ab 1. Oktober 2003. Die von Z. dagegen erhobene Beschwerde wies die Aufsichtsbehörde für Schuldbetreibung und Konkurs des Kantons Solothurn mit Urteil vom 4. Juni 2003 ab.
B.- Gegen diesen Entscheid gelangt Z. mit Beschwerde vom 20. Juni 2003 an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts.
BGE 129 III 526 S. 527

Die Aufsichtsbehörde schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Das Betreibungsamt A. hat sich innert Frist nicht vernehmen lassen. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. Der Beschwerdeführer anerkennt, dass ein Schuldner, dessen Einkommen gepfändet wird, die Wohnkosten so tief wie möglich zu halten habe. Jedoch sei eine Herabsetzung des Mietzinses erst auf den nächsten Kündigungstermin zulässig. Auf Grund seines langfristigen Mietvertrages sei ihm eine Kündigung erstmals per 30. Juni 2006 möglich, bis dahin müsse dementsprechend der volle Mietzins von monatlich Fr. 2'850.- an sein Existenzminimum angerechnet werden.
2. Der Grundsatz, dass der von der Lohnpfändung betroffene Schuldner seine Lebenshaltung einschränken und mit dem ihm zugestandenen Existenzminimum auskommen muss, gilt auch in Bezug auf die Wohnkosten. Die effektiv anfallenden Auslagen können nur vollumfänglich berücksichtigt werden, wenn sie der familiären Situation des Schuldners und den ortsüblichen Ansätzen entsprechen (BGE 119 III 70 E. 3c S. 73; BGE 128 III 337 E. 3b S. 338). Dem Schuldner ist die Möglichkeit zu geben, seine Wohnkosten innert einer angemessenen Frist den für die Berechnung des Notbedarfs massgebenden Verhältnissen anzupassen: Ein überhöhter Mietzins kann in der Regel nach Ablauf des nächsten Kündigungstermins auf ein Normalmass herabgesetzt werden (BGE 114 III 12 E. 4 S. 16; BGE 116 III 15 E. 2d S. 21), auch wenn der Schuldner nicht unmittelbar zum Bezug einer günstigeren Wohnung gezwungen werden kann.
2.1 Bei einem langjährigen Mietvertrag ist es mit der Pflicht des Schuldners, die Wohnkosten möglichst tief zu halten, unvereinbar, den nächsten ordentlichen Kündigungstermin abzuwarten, wenn es bis dahin noch unverhältnismässig lange dauert. Auch wenn im Moment eine ordentliche Kündigung vertraglich nicht zulässig ist, kann der Schuldner durch andere Massnahmen die Wohnkosten reduzieren (BGE 57 III 204 E. 1 S. 207). Insbesondere besteht die Möglichkeit der vorzeitigen Rückgabe der Mietsache (Art. 264
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 264 - 1 Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions.
1    Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions.
2    À défaut, le locataire doit s'acquitter du loyer jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel ou légal.
3    Le bailleur doit admettre l'imputation sur le loyer:
a  de la valeur des impenses qu'il a pu épargner ainsi que
b  des profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou auxquels il a intentionnellement renoncé.
OR). Ebenfalls in Frage kommt eine ganz oder teilweise Untervermietung der Wohnung (Art. 262
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
1    Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
2    Le bailleur ne peut refuser son consentement que:
a  si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location;
b  si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives;
c  si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs.
3    Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger.
OR).
2.2 Zu berücksichtigen ist ebenfalls, dass bei der Berechnung des Existenzminimums Hauseigentümer und Mieter grundsätzlich
BGE 129 III 526 S. 528

gleich zu behandeln sind. Auch die Wohnkosten eines Schuldners mit Eigenheim, der einer unangemessenen Hypothekarzinsbelastung ausgesetzt ist, können unter Gewährung einer angemessenen Frist herabgesetzt werden (BGE 116 III 15 E. 2d S. 21; BGE 119 III 70 E. 3c S. 73), selbst wenn es sich dabei typischerweise um längerfristige Verpflichtungen handelt. Eine Besserstellung von Mietern mit auf lange Zeit unkündbaren Verträgen rechtfertigt sich daher auch aus dieser Sicht nicht.
2.3 Die gegenteilige Auffassung würde zudem zu einer ungerechtfertigten Privilegierung derjenigen Vermieter führen, welche mit ihren Mietern Verträge mit einer langen Mindestdauer oder Befristung abgeschlossen haben. Zwar wird ein Vermieter faktisch bereits dadurch bevorteilt, dass dem Schuldner bei der Berechnung des Notbedarfs ein Betrag für die Wohnkosten zugestanden wird (BGE 114 III 12 E. 2a S. 14); dies gilt jedoch nur in der Höhe einer angemessenen Miete.
2.4 In Anbetracht dieser Erwägungen erscheint die Herabsetzung der anrechenbaren Wohnkosten auf einen angemessenen Betrag durch das Betreibungsamt als gerechtfertigt. Dass dem Beschwerdeführer beim Abschluss des mehrjährigen Mietvertrages kein Rechtsmissbrauch vorgeworfen werden kann, ändert daran nichts.
3. Das Betreibungsamt hat dem Beschwerdeführer eine Übergangsfrist von rund sechs Monaten zugestanden, um Vorkehren zur Senkung seiner Wohnkosten zu treffen. Dies entspricht der Zeitspanne, welche das Bundesgericht bei einem Schuldner mit Eigenheim bereits als rechtmässig anerkannt hat (BGE 116 III 15 E. 2d S. 21). Auch ein Hauseigentümer muss innert dieser Frist - will er seine Wohnkosten senken - einen Mieter oder sogar einen Käufer für seine Liegenschaft finden; seine Situation ist insofern mit derjenigen eines Mieters, der einen Nach- oder Untermieter sucht, vergleichbar. Somit ist ein Missbrauch oder eine Überschreitung des Ermessens der Vorinstanz auch in diesem Punkt nicht ersichtlich.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 129 III 526
Date : 17 juillet 2003
Publié : 31 décembre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : 129 III 526
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Art. 93 al. 1 LP; saisie de salaire, minimum vital, frais de logement. En matière de réduction des frais de logement excessifs


Répertoire des lois
CO: 262 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
1    Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
2    Le bailleur ne peut refuser son consentement que:
a  si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location;
b  si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives;
c  si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs.
3    Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger.
264
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 264 - 1 Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions.
1    Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions.
2    À défaut, le locataire doit s'acquitter du loyer jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel ou légal.
3    Le bailleur doit admettre l'imputation sur le loyer:
a  de la valeur des impenses qu'il a pu épargner ainsi que
b  des profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou auxquels il a intentionnellement renoncé.
LP: 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
Répertoire ATF
114-III-12 • 116-III-15 • 119-III-70 • 128-III-337 • 129-III-526 • 57-III-204
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7B.150/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
frais de logement • débiteur • office des poursuites • minimum vital • délai raisonnable • tribunal fédéral • délai • mois • terme • décision • bail à loyer • durée • soleure • réduction • autorité inférieure • rencontre • état de fait • pré • restitution anticipée • volonté
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