Urteilskopf

129 III 468

74. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung i.S. Konkursmasse der K. AG gegen BVG-Personalvorsorgestiftung der X. Holding AG (Berufung) 5C.264/2002 vom 6. Juni 2003

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 468

BGE 129 III 468 S. 468

A.- Die K. AG wurde 1989 gegründet, namentlich mit dem Zweck, den Tochterfirmen der X. Holding AG Management-Dienstleistungen zu erbringen. Sie gehörte zur so genannten "X. Gruppe", die aus mehreren unter dem Dach der X. Holding AG vereinigten, vorab im Bauwesen tätigen Firmen bestand. Am 22. März 2000 wurde über die K. AG der Konkurs eröffnet. Die BVG-Personalvorsorgestiftung der X. Holding AG mit Sitz in N. gab beim Konkursamt des Kantons Thurgau Forderungen über Fr. 256'442.55 (Forderungsgrund: BVG-Prämien-Kontokorrent) und Fr. 538'989.40 (Forderungsgrund: Darlehen vom 14. Mai 1998)
BGE 129 III 468 S. 469

ein und verlangte, die beiden Forderungen in der ersten Klasse zu kollozieren. Das Konkursamt kollozierte Fr. 256'442.55 in der ersten Klasse. Die Forderung über Fr. 538'989.40 verwies es in die dritte Klasse mit der Begründung, das Privileg für "die Forderungen von Personalvorsorgeeinrichtungen gegenüber den angeschlossenen Arbeitgebern" (Art. 219 Abs. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
Erste Klasse lit. b SchKG) erfasse nur Forderungen mit einem unmittelbaren Bezug zum Vorsorgeverhältnis, hingegen nicht die angemeldete Forderung aus Darlehen (Kollokationsplan und Kollokationsverfügung vom 17. Januar 2001). Gemäss konkursamtlicher Schätzung werden die Forderungen in der ersten Klasse voll und diejenigen in der dritten Klasse zu 16% gedeckt werden können.
B.- Klageweise begehrte die BVG-Personalvorsorgestiftung der X. Holding AG, ihre in der dritten Klasse kollozierte Forderung im Umfang von Fr. 538'989.40 in der ersten Klasse zu kollozieren. Das Bezirksgericht N. wies die Klage ab (Urteil vom 1. November 2001). Das Obergericht des Kantons Thurgau erklärte die dagegen eingelegte Berufung der Klägerin für begründet, hiess die Klage gut und kollozierte die Forderung der Klägerin antragsgemäss in der ersten Klasse (Urteil vom 2. Juli 2002).
C.- Die beklagte Konkursmasse der K. AG beantragt dem Bundesgericht, die Kollokationsklage abzuweisen. Das Bundesgericht weist die Berufung ab, soweit es auf sie eintritt.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. Strittig ist unter den Parteien das Konkursprivileg für "die Forderungen von Personalvorsorgeeinrichtungen gegenüber den angeschlossenen Arbeitgebern" (Art. 219 Abs. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
Erste Klasse lit. b SchKG) und dabei einzig die Frage, welche Forderungen privilegiert sind.
1.1 Die Klägerin hält gestützt auf den Gesetzeswortlaut dafür, als Personalvorsorgeeinrichtung der konkursiten AG sei sie mit ihrer Darlehensforderung in der ersten Klasse zuzulassen. Die Beklagte entgegnet, das geltend gemachte Konkursprivileg sei zu weit gefasst und müsse einschränkend dahin verstanden werden, dass nur sozialversicherungsrechtliche Forderungen, vorab Beitragsforderungen der Personalvorsorgeeinrichtungen, privilegiert seien. Die angemeldete Forderung der Klägerin beruhe nun aber auf einem privatrechtlichen Darlehen. Ob dem Darlehen wirtschaftlich betrachtet Beitragsforderungen zugrunde gelegen hätten, spiele rechtlich
BGE 129 III 468 S. 470

keine Rolle. Denn die konkursite AG und die Klägerin hätten das Darlehen kontokorrentmässig geführt und dabei regelmässig den Saldo gezogen und anerkannt. Durch die Saldoziehung und Saldoanerkennung sei die alte Beitragsschuld der konkursiten AG von Gesetzes wegen untergegangen und eine neue Forderung der Klägerin mit eigenem Rechtsgrund (Darlehen) entstanden (unter Verweis auf Art. 117
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 117 - 1 La seule inscription des divers articles dans un compte courant n'emporte point novation.
1    La seule inscription des divers articles dans un compte courant n'emporte point novation.
2    Il y a toutefois novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu.
3    Si l'un des articles est au bénéfice de garanties spéciales, le créancier conserve ces garanties, même après que le solde du compte a été arrêté et reconnu; toute convention contraire demeure réservée.
OR).
1.2 Art. 219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
SchKG legt die Reihenfolge fest, in der die Gläubiger aus dem Erlös der Konkursmasse befriedigt werden sollen (Marginalie: "Rangordnung der Gläubiger"). Nach Bezahlung der pfandgesicherten Forderungen (Abs. 1-3 i.V.m. Art. 198
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 198 - Rentrent également dans la masse les biens sur lesquels il existe un gage, sous réserve des droits de préférence du créancier gagiste.
SchKG) werden die nicht pfandgesicherten Forderungen sowie der ungedeckte Betrag der pfandgesicherten Forderungen gedeckt, und zwar nach Klassen, so dass die Forderungen einer nachfolgenden Klasse erst dann und nur soweit bezahlt werden, als die Forderungen der vorhergehenden Klasse voll gedeckt sind (Abs. 4 und Art. 220
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 220 - 1 Les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux.
1    Les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux.
2    Tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien.412
SchKG). Seit der SchKG-Revision von 1994/1997 bestehen drei Klassen, deren zweite mit einer Gesetzesänderung von 2000/2001 ergänzt worden ist. Die dritte und letzte Klasse vereinigt alle Forderungen, die nicht einer der beiden vorangehenden Klassen zugewiesen sind. In der zweiten Klasse finden sich Forderungen von Personen, deren Vermögen kraft elterlicher Gewalt dem Schuldner anvertraut war (lit. a), sowie ein Katalog von Beitrags- und Prämienforderungen sozialer Kassen und von Sozialversicherungen (lit. b-d). Die erste Klasse umfasst nebst Forderungen der Arbeitnehmer (lit. a) und familienrechtlichen Unterhalts- und Unterstützungsansprüchen (lit. c) die Ansprüche der Versicherten nach dem Bundesgesetz über die Unfallversicherung (SR 832.20) sowie aus der nicht obligatorischen beruflichen Vorsorge und die Forderungen von Personalvorsorgeeinrichtungen gegenüber den angeschlossenen Arbeitgebern (lit. b). Zusätzlich zu diesen Konkursprivilegien bestehen vereinzelte Sonderklassen, die hier nicht interessieren (z.B. im Falle einer Bankeninsolvenz).

1.3 Die Meinungen zum Umfang des Erstklassprivilegs für "die Forderungen von Personalvorsorgeeinrichtungen gegenüber den angeschlossenen Arbeitgebern" sind geteilt. Überwiegend nimmt die Lehre an, das Privileg umfasse sämtliche Forderungen unbesehen ihres Rechtsgrundes, also Beitragsforderungen gleichwie Forderungen aus Darlehen an den Arbeitgeber (z.B. AMONN/GASSER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. Aufl., Bern 1997, § 42 N. 76 S. 345). Die Auffassung wird damit begründet, dass

BGE 129 III 468 S. 471

der Wortlaut des Gesetzes klar sei und den Willen des Gesetzgebers richtig wiedergebe (OLIVIER RIGHETTI, Les créances privilégiées dans la faillite, Der Schweizer Treuhänder 72/1998 S. 1423 ff., 1425 und 1428 Anm. 27; KATHRIN TANNER, Das BVG-Privileg auf dem Prüfstand, IWIR 1999 S. 25 ff.). Ein Teil der Lehre beschränkt das Privileg auf Forderungen, die auf dem Sozialversicherungsrecht beruhen (PETER, Basler Kommentar, 1998, N. 46 zu Art. 219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
SchKG). Dieser Ansicht nach geht der Gesetzeswortlaut über den eigentlichen Zweck des Privilegs hinaus und muss deshalb eingeschränkt werden (FRANCO LORANDI, Konkursprivilegien und Sozialversicherungsrecht, AJP 2002 S. 263 ff.). Die Lehre vertritt diese beiden Standpunkte mit den kurz geschilderten Begründungen. Es ist nicht ersichtlich, was die Beklagte zusätzlich aus der Kommentierung von JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN (Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. II, 4. Aufl., Zürich 1997/1999) ableiten will; die zitierte N. 27 zu Art. 219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
SchKG verweist kommentarlos auf die Zusammenstellung der Ansprüche im Basler Kommentar. Richtig ist hingegen, dass das Privileg für Forderungen von Personalvorsorgeeinrichtungen in der Lehre mehrheitlich als systemwidrig betrachtet wird (zuletzt: WALTER A. STOFFEL, Voies d'exécution, Bern 2002, § 10 N. 138 S. 297; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 2001, N. 83 zu Art. 219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
SchKG, ohne eigene Kommentierung des Konkursprivilegs).
1.4 Das Bundesgericht hat sich mit dem Erstklassprivileg für "die Forderungen von Personalvorsorgeeinrichtungen gegenüber den angeschlossenen Arbeitgebern" bisher nicht befasst. Hingegen ist zum gleichrangigen Privileg für die Ansprüche der Versicherten "aus der nicht obligatorischen beruflichen Vorsorge" bereits ein Urteil ergangen, in dem das Bundesgericht - entgegen der Darstellung der Beklagten - mit den vorliegenden übereinstimmende Fragen beantwortet hat. Das Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG; SR 831.40) sieht einen Sicherheitsfonds vor, der unter anderem die Aufgabe hat, die gesetzlichen Leistungen von zahlungsunfähig gewordenen Vorsorgeeinrichtungen sicherzustellen (Art. 56 Abs. 1 lit. b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 56 Tâches - 1 Le fonds de garantie assume les tâches suivantes:
1    Le fonds de garantie assume les tâches suivantes:
a  il verse des subsides aux institutions de prévoyance dont la structure d'âge est défavorable;
b  il garantit les prestations légales dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables ou, lorsqu'il s'agit d'avoirs oubliés, par des institutions liquidées;
c  il garantit les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables, pour autant que ces prestations reposent sur des rapports de prévoyance auxquels la LFLP220 est applicable;
d  il dédommage l'institution supplétive des frais dus aux activités exercées conformément aux art. 11, al. 3bis et 60, al. 2, de la présente loi et 4, al. 2, LFLP qui ne peuvent être répercutés sur l'auteur du dommage;
e  il couvre, en cas de liquidation totale ou partielle survenant pendant les cinq années qui suivent l'entrée en vigueur de la LFLP, le défaut de capital de couverture qui résulte de l'application de cette loi;
f  il fait office de Centrale du 2e pilier pour la coordination, la transmission et le stockage d'informations relatives aux avoirs de prévoyance, conformément aux art. 24a à 24f LFLP;
fbis  il fait office de Centrale du 2e pilier pour la coordination et la transmission d'informations relatives aux données personnelles des rentiers conformément à l'art. 58a;
g  il est, pour l'application de l'art. 89a, l'organisme de liaison dans les relations avec les États membres de la Communauté européenne225 et de l'Association européenne de libre-échange; le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution;
h  il dédommage la caisse de compensation de l'AVS des frais dus aux activités exercées en vertu de l'art. 11 et qui ne peuvent être répercutés sur l'em-ployeur responsable;
i  il prélève auprès des institutions de prévoyance la taxe annuelle visée à l'art. 64c, al. 1, let. a, qui est perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, et la transfère, après déduction de ses frais, à la Commission de haute surveillance.
2    La garantie visée à l'al. 1, let. c, couvre au plus les prestations calculées sur la base d'un salaire déterminant au sens de la LAVS228 égal à une fois et demie le montant-limite supérieur prévu à l'art. 8, al. 1, de la présente loi.
3    Lorsque plusieurs employeurs sans lien économique ou financier étroit entre eux ou plusieurs associations sont affiliés à une même institution de prévoyance, la caisse de pensions insolvable de chaque employeur ou association est traitée en règle générale de la même manière que les institutions de prévoyance insolvables. Il convient d'évaluer séparément l'insolvabilité des caisses de pensions affiliées. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.229
4    Le Conseil fédéral définit les conditions préalables auxquelles est subordonné le versement des prestations.
5    En cas d'abus, le fonds de garantie n'assure aucune garantie des prestations.
6    Le fonds de garantie tient des comptes séparés pour chacune de ses tâches.
BVG). Mit der BVG-Revision von 1996/1997 wurde die Sicherstellungspflicht auf Teile der über die gesetzlichen Leistungen hinausgehenden reglementarischen Leistungen, d.h. auf Teile des nicht obligatorischen Bereichs, ausgeweitet (Art. 56 Abs. 1 lit. c
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 56 Tâches - 1 Le fonds de garantie assume les tâches suivantes:
1    Le fonds de garantie assume les tâches suivantes:
a  il verse des subsides aux institutions de prévoyance dont la structure d'âge est défavorable;
b  il garantit les prestations légales dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables ou, lorsqu'il s'agit d'avoirs oubliés, par des institutions liquidées;
c  il garantit les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables, pour autant que ces prestations reposent sur des rapports de prévoyance auxquels la LFLP220 est applicable;
d  il dédommage l'institution supplétive des frais dus aux activités exercées conformément aux art. 11, al. 3bis et 60, al. 2, de la présente loi et 4, al. 2, LFLP qui ne peuvent être répercutés sur l'auteur du dommage;
e  il couvre, en cas de liquidation totale ou partielle survenant pendant les cinq années qui suivent l'entrée en vigueur de la LFLP, le défaut de capital de couverture qui résulte de l'application de cette loi;
f  il fait office de Centrale du 2e pilier pour la coordination, la transmission et le stockage d'informations relatives aux avoirs de prévoyance, conformément aux art. 24a à 24f LFLP;
fbis  il fait office de Centrale du 2e pilier pour la coordination et la transmission d'informations relatives aux données personnelles des rentiers conformément à l'art. 58a;
g  il est, pour l'application de l'art. 89a, l'organisme de liaison dans les relations avec les États membres de la Communauté européenne225 et de l'Association européenne de libre-échange; le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution;
h  il dédommage la caisse de compensation de l'AVS des frais dus aux activités exercées en vertu de l'art. 11 et qui ne peuvent être répercutés sur l'em-ployeur responsable;
i  il prélève auprès des institutions de prévoyance la taxe annuelle visée à l'art. 64c, al. 1, let. a, qui est perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, et la transfère, après déduction de ses frais, à la Commission de haute surveillance.
2    La garantie visée à l'al. 1, let. c, couvre au plus les prestations calculées sur la base d'un salaire déterminant au sens de la LAVS228 égal à une fois et demie le montant-limite supérieur prévu à l'art. 8, al. 1, de la présente loi.
3    Lorsque plusieurs employeurs sans lien économique ou financier étroit entre eux ou plusieurs associations sont affiliés à une même institution de prévoyance, la caisse de pensions insolvable de chaque employeur ou association est traitée en règle générale de la même manière que les institutions de prévoyance insolvables. Il convient d'évaluer séparément l'insolvabilité des caisses de pensions affiliées. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.229
4    Le Conseil fédéral définit les conditions préalables auxquelles est subordonné le versement des prestations.
5    En cas d'abus, le fonds de garantie n'assure aucune garantie des prestations.
6    Le fonds de garantie tient des comptes séparés pour chacune de ses tâches.
und Abs. 2 BVG). Es hat sich daher die Frage gestellt, ob das Privileg für Ansprüche "aus der nicht obligatorischen beruflichen Vorsorge"
BGE 129 III 468 S. 472

dort einsetzt, wo der Schutz des BVG-Sicherheitsfonds endet, oder ob sich das Konkursprivileg und die Deckung des Sicherheitsfonds überschneiden. In seinem Urteil 2A.408/2000 vom 4. Mai 2001 (publ. in: SZS 2001 S. 357 ff.) hat das Bundesgericht auf den klaren Gesetzeswortlaut abgestellt, wonach Ansprüche "aus der nicht obligatorischen beruflichen Vorsorge" privilegiert seien und dabei nicht unterschieden werde, ob diese Ansprüche durch den Sicherheitsfonds gedeckt würden oder nicht; das Gesetz ziehe die Grenze vielmehr zwischen Ansprüchen aus gesetzlicher Vorsorge und jenen aus der weitergehenden, nicht obligatorischen Vorsorge (E. 3b). Das Bundesgericht hat sodann keine triftigen Gründe dafür erkennen können, abweichend vom klaren Wortlaut das Konkursprivileg dahin zu verstehen, dass es nur jenen Ansprüchen zukommen soll, für die eine Deckung des Sicherungsfonds fehlt (E. 3c). (...)

2. Das Konkursprivileg gemäss Art. 219 Abs. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
Erste Klasse lit. b SchKG gilt für "die Forderungen von Personalvorsorgeeinrichtungen gegenüber den angeschlossenen Arbeitgebern" ("les créances des institutions de prévoyance à l'égard des employeurs affiliés"; "i crediti degli istituti di previdenza del personale nei confronti dei datori di lavoro affiliati"). Der Gesetzeswortlaut stimmt in allen drei Amtssprachen überein. Er ist insoweit klar, als das Gesetz weder vorschreibt, dass es sich um Forderungen aus dem Vorsorgeverhältnis handeln muss, noch Forderungen aus bestimmtem Entstehungsgrund von vornherein ausschliesst. Dass nur Forderungen "gegenüber den angeschlossenen Arbeitgebern" privilegiert sind, qualifiziert nicht die Forderungen, sondern schränkt den Kreis der Schuldner ein, in deren Konkurs die Forderungen der Personalvorsorgeeinrichtungen in der ersten Klasse zu kollozieren sind. Das Gesetz grenzt die Forderungen gegenüber den angeschlossenen Arbeitgebern von jenen gegenüber irgendwelchen Arbeitgebern ab und privilegiert erstere schlechthin und ungeachtet ihrer rechtlichen Grundlage.

3. Das geltend gemachte Konkursprivileg ist mit der SchKG-Revision von 1994/1997 neu gefasst worden. Seiner Entstehungsgeschichte kommt für die Auslegung besondere Bedeutung zu.
3.1 Bereits der Art. 219 Abs. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
SchKG von 1889/1892 privilegierte in der zweiten Klasse die "Forderungen der Arbeiterkassen gegenüber dem Arbeitgeber" (lit. b), und 1936/1937 kam im gleichen
BGE 129 III 468 S. 473

Rang das Konkursprivileg hinzu für "Forderungen von Fonds zur Gründung und Unterstützung von Wohlfahrtseinrichtungen für Angestellte und Arbeiter gegenüber dem Arbeitgeber sowie für Genossenschafter, soweit diese Fonds mit dem Rechte der Persönlichkeit ausgestattet sind" (lit. e). In ständiger Rechtsprechung hat das Bundesgericht festgehalten, dass das Privileg den Forderungen von Wohlfahrtsfonds ganz allgemein zukommt und weder einer Bedingung noch einem Vorbehalt unterliegt, was den Rechtsgrund oder die Herkunft der Forderung angeht. Die Privilegierung aller Forderungen von Wohlfahrtsfonds gegen den Arbeitgeber hat das Bundesgericht mit der besonderen Schutzbedürftigkeit des Vermögens gerechtfertigt, dessen Verwaltung dem Arbeitgeber anvertraut sei oder auf dessen Verwaltung er mindestens einen massgebenden Einfluss ausübe. Das Schutzbedürfnis sei besonders stark bei Geldmangel des Arbeitgebers, weil diesfalls nicht bloss die Forderungen gegen den Arbeitgeber gefährdet seien, sondern der Arbeitgeber versucht sein könnte, Mittel des Wohlfahrtsfonds für sein Unternehmen zu verwenden. Entscheidend sei die tatsächliche Verfügungsmacht des Arbeitgebers über das Vermögen des Wohlfahrtsfonds und nicht so sehr das Verfügungsrecht, das der Arbeitgeber als Organ des Wohlfahrtsfonds besitzen könne (zuletzt: BGE 97 III 83 E. 5 S. 85 f.).
3.2 Die Arbeiten zur SchKG-Revision von 1994/1997 begannen mit Vorstudien in den Jahren 1972 bis 1975 und der Einsetzung einer Expertenkommission am 3. Dezember 1976 (Botschaft, BBl 1991 III 1, S. 10 ff.). Die Expertenkommission überprüfte unter anderem das System der Privilegierung und die objektive Berechtigung der einzelnen Konkursprivilegien im Lichte der heutigen Gegebenheiten. Sie schlug vor, das bisherige Privileg für Forderungen der Arbeiterkassen (lit. b) im Privileg für Forderungen der Wohlfahrtsfonds (lit. e) aufgehen zu lassen, und dieses neu unter lit. c - mit einer redaktionellen Änderung (Wohlfahrtseinrichtungen für "Arbeitnehmer" statt für "Angestellte und Arbeiter") - in der zweiten Klasse beizubehalten (Vorentwurf für die Gesamtüberprüfung des SchKG vom Dezember 1981 S. 68; Bericht zum Vorentwurf vom Dezember 1981 S. 65 ff., 69). Im Vernehmlassungsverfahren stiessen einzelne Punkte der Privilegienordnung - nicht die Straffung als solche - auf Kritik (Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens, Bern, April 1984, S. 559 ff.). Mit Blick darauf überprüfte eine Arbeitsgruppe, bestehend vorab aus den Mitgliedern der Expertenkommission, den Vorentwurf. Die Konkursprivilegien wurden dabei offenbar erneut diskutiert. Aus
BGE 129 III 468 S. 474

Entwürfen geht jedenfalls hervor, dass die Forderungen der Wohlfahrtsfonds nicht mehr privilegiert werden sollten. Die Arbeitsgruppe begründete die Streichung des Privilegs damit, dass dem leistungsberechtigten Arbeitnehmer kein Schaden entstehen könne, wenn eine Vorsorgeeinrichtung im Konkurs eines Arbeitgebers Verluste erleiden sollte. Denn der BVG-Sicherheitsfonds stelle die gesetzlichen Leistungen sicher, wenn die Vorsorgeeinrichtung zahlungsunfähig werde. Zahlungsunfähige Vorsorgeeinrichtungen dürften die Ausnahme bilden, da die gesetzlich vorgesehene Aufsicht und Kontrolle gut ausgebaut sei (Gesetzesentwurf vom 16. Dezember 1987 S. 96 ff.; Botschaftsentwurf vom 29. Februar 1988 S. 19f f. und 222). In seiner Botschaft vom 8. Mai 1991 schlug der Bundesrat ein Konkursprivileg erster Klasse vor für "die Beitragsforderungen der Vorsorgeeinrichtungen gegenüber den angeschlossenen Arbeitgebern, soweit sie nicht durch den Sicherheitsfonds gemäss dem Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 (SR 831.40) über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge gedeckt sind" (S. 254 lit. b). Auf Grund der Regelung über den Sicherheitsfonds und wegen der gut ausgebauten Aufsicht über die Vorsorgeeinrichtungen und die Auffangeinrichtung im BVG wollte der Bundesrat grundsätzlich auf die Privilegierung der Forderungen von Vorsorgeeinrichtungen verzichten. Im Interesse der Versicherten sollten freilich die Beitragsforderungen der Pensionskasse gegen die angeschlossenen Arbeitgeber im nicht obligatorischen Bereich, wo der Sicherheitsfonds BVG nicht greift, privilegiert bleiben, und zwar in der ersten Klasse, weil das Vorsorgeverhältnis eng mit dem Arbeitsverhältnis verbunden und der Vorsorgeschutz als Bestandteil des arbeitsvertraglichen Privilegs zu betrachten sei (Botschaft, a.a.O., S. 18, 129, 131 und 254).
3.3 In der Kommission des Nationalrats wurde das Konkursprivileg für Forderungen der Vorsorgeeinrichtungen erneut geprüft und vorgeschlagen, dass nicht nur die Beitragsforderungen im nicht obligatorischen Bereich, sondern sämtliche Forderungen der Vorsorgeeinrichtungen im Konkurs des Arbeitgebers privilegiert sein sollten, wie das im geltenden Recht der Fall sei. Der Antragsteller begründete die Änderung damit, dass nach der bundesrätlichen Vorlage Arbeitnehmer im Konkurs des Arbeitgebers bei ausstehenden Forderungen der Vorsorgeeinrichtung schlechter gestellt wären. Arbeitgeber in finanziellen Schwierigkeiten investierten oft bis zur Maximalgrenze Gelder der Vorsorgeeinrichtung im eigenen Betrieb.
BGE 129 III 468 S. 475

Solche Gelder seien nach der bundesrätlichen Vorlage nicht mehr privilegiert. Der Bundesrat meinte, zu diesem Antrag ohne weiteres Hand bieten zu können (Sitzung vom 22./23. April 1992, S. 22 f.). Die Forderungen der Vorsorgeeinrichtung sollten damit im Konkurs des Arbeitgebers "tel quel" privilegiert sein. Art. 219 Abs. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
Erste Klasse lit. b SchKG erhielt in der Kommission - mit unbedeutenden Abweichungen - seinen heutigen Wortlaut (Sitzung vom 16./17. November 1992, S. 57 f.).
3.4 Im Nationalrat gab das Konkursprivileg für die Forderungen der Personalvorsorgeeinrichtungen gemäss Antrag der Kommission zu keinen weiteren Diskussionen Anlass. Dabei wurde die Erweiterung gegenüber dem bundesrätlichen Entwurf erwähnt und als positiv gewertet, dass es in der Kommission gelungen sei, die Ansprüche der Einrichtungen der beruflichen Vorsorge in lit. b der ersten Klasse einzufügen, weil es nicht angehen könne, über die Nichtprivilegierung der Forderungen der Personalvorsorgeeinrichtungen die Arbeitnehmer auch noch bezüglich ihrer Pensionskassenansprüche zu Schaden kommen zu lassen (Votum Rechsteiner, AB 1993 N 36 f.). Der Ständerat stimmte dem Beschluss des Nationalrats in diesem Punkt vorbehaltlos zu (AB 1993 S 651 ff.).
3.5 Die Entstehungsgeschichte verdeutlicht, dass der Gesetzgeber das vormalige Privileg zweiter Klasse für die Forderungen von Wohlfahrtsfonds im bisherigen Umfang neu als Privileg erster Klasse für die Forderungen der Personalvorsorgeeinrichtungen weitergelten lassen wollte und sich dabei ausdrücklich gegen eine Einschränkung des Konkursprivilegs auf Beitragsforderungen entschieden hat, wie dies noch im bundesrätlichen Entwurf vorgesehen war. Diese bewusste Wertentscheidung des Gesetzgebers für die eine von zwei diskutierten Regelungsmöglichkeiten schliesst eine einschränkende Auslegung des klaren Gesetzwortlautes von vornherein aus. Das Konkursprivileg erster Klasse geniessen deshalb alle Forderungen von Personalvorsorgeeinrichtungen gegenüber den angeschlossenen Arbeitgebern, unabhängig von ihrer rechtlichen Grundlage.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 129 III 468
Date : 06 juin 2003
Publié : 31 décembre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : 129 III 468
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Privilège dans la faillite pour les créances des institutions de prévoyance à l'égard des employeurs affiliés (art. 219 al.


Répertoire des lois
CO: 117
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 117 - 1 La seule inscription des divers articles dans un compte courant n'emporte point novation.
1    La seule inscription des divers articles dans un compte courant n'emporte point novation.
2    Il y a toutefois novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu.
3    Si l'un des articles est au bénéfice de garanties spéciales, le créancier conserve ces garanties, même après que le solde du compte a été arrêté et reconnu; toute convention contraire demeure réservée.
LP: 198 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 198 - Rentrent également dans la masse les biens sur lesquels il existe un gage, sous réserve des droits de préférence du créancier gagiste.
219 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
220
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 220 - 1 Les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux.
1    Les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux.
2    Tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien.412
LPP: 56
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 56 Tâches - 1 Le fonds de garantie assume les tâches suivantes:
1    Le fonds de garantie assume les tâches suivantes:
a  il verse des subsides aux institutions de prévoyance dont la structure d'âge est défavorable;
b  il garantit les prestations légales dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables ou, lorsqu'il s'agit d'avoirs oubliés, par des institutions liquidées;
c  il garantit les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables, pour autant que ces prestations reposent sur des rapports de prévoyance auxquels la LFLP220 est applicable;
d  il dédommage l'institution supplétive des frais dus aux activités exercées conformément aux art. 11, al. 3bis et 60, al. 2, de la présente loi et 4, al. 2, LFLP qui ne peuvent être répercutés sur l'auteur du dommage;
e  il couvre, en cas de liquidation totale ou partielle survenant pendant les cinq années qui suivent l'entrée en vigueur de la LFLP, le défaut de capital de couverture qui résulte de l'application de cette loi;
f  il fait office de Centrale du 2e pilier pour la coordination, la transmission et le stockage d'informations relatives aux avoirs de prévoyance, conformément aux art. 24a à 24f LFLP;
fbis  il fait office de Centrale du 2e pilier pour la coordination et la transmission d'informations relatives aux données personnelles des rentiers conformément à l'art. 58a;
g  il est, pour l'application de l'art. 89a, l'organisme de liaison dans les relations avec les États membres de la Communauté européenne225 et de l'Association européenne de libre-échange; le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution;
h  il dédommage la caisse de compensation de l'AVS des frais dus aux activités exercées en vertu de l'art. 11 et qui ne peuvent être répercutés sur l'em-ployeur responsable;
i  il prélève auprès des institutions de prévoyance la taxe annuelle visée à l'art. 64c, al. 1, let. a, qui est perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, et la transfère, après déduction de ses frais, à la Commission de haute surveillance.
2    La garantie visée à l'al. 1, let. c, couvre au plus les prestations calculées sur la base d'un salaire déterminant au sens de la LAVS228 égal à une fois et demie le montant-limite supérieur prévu à l'art. 8, al. 1, de la présente loi.
3    Lorsque plusieurs employeurs sans lien économique ou financier étroit entre eux ou plusieurs associations sont affiliés à une même institution de prévoyance, la caisse de pensions insolvable de chaque employeur ou association est traitée en règle générale de la même manière que les institutions de prévoyance insolvables. Il convient d'évaluer séparément l'insolvabilité des caisses de pensions affiliées. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.229
4    Le Conseil fédéral définit les conditions préalables auxquelles est subordonné le versement des prestations.
5    En cas d'abus, le fonds de garantie n'assure aucune garantie des prestations.
6    Le fonds de garantie tient des comptes séparés pour chacune de ses tâches.
Répertoire ATF
129-III-468 • 97-III-83
Weitere Urteile ab 2000
2A.408/2000 • 5C.264/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
employeur • privilège dans la faillite • institution de prévoyance • fonds de garantie • tribunal fédéral • fonds de bienfaisance • créance de cotisation • prêt de consommation • travailleur • prévoyance professionnelle • défendeur • commission d'experts • question • masse en faillite • office des faillites • conseil national • conseil fédéral • titre juridique • hameau • fondation de prévoyance
... Les montrer tous
FF
1991/III/1
BO
1993 N 36 • 1993 S 651
PJA
2002 S.263
RSAS
2001 S.357