Urteilskopf

129 III 316

52. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung i.S. A. gegen B. und Mitb. (Berufung) 5C.49/2003 vom 24. April 2003

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 317

BGE 129 III 316 S. 317

A.- Die Prozessparteien sind die gesetzlichen Erben von M., der am 21. Januar 1993 verstarb, ohne eine letztwillige Verfügung zu hinterlassen. Am 26. Mai 1996 unterzeichnete A. zu Gunsten des Fürsorgeamtes und heutigen Amtes für Jugend- und Sozialhilfe der Stadt Zürich eine "Schuldanerkennung und Erbabtretungserklärung" im Sinn von Art. 635 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 635 - 1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520
1    La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520
2    Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu'à la part attribuée à son cédant.
ZGB. Gestützt hierauf ersuchte dieses mit Schreiben vom 5. Oktober 1999 das Bezirksamt Sargans um behördliche Mitwirkung bei der Teilung gemäss Art. 609
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
ZGB, da es nicht gelungen sei, mit A. eine Lösung zu finden. Am 24. November 1999 teilte das Bezirksamt Sargans dem Amt für Jugend- und Sozialhilfe mit, dass es antragsgemäss an Stelle von A. an der Erbteilung mitwirke, und es erklärte sich mit dem vom Rechtsvertreter der Mutter, B., am 6. Mai 1999 vorgeschlagenen Betrag von Fr. 25'000.- gegen Abtretung des Erbanteils von A. an die Mutter einverstanden. Am 15./20. Dezember 1999 unterzeichneten die Mutter und der Amtsschreiber des Bezirksamtes an Stelle von A. einen entsprechenden Erbauslösungsvertrag, wonach A. gegen Bezahlung von Fr. 25'000.- an das Amt für Jugend- und Sozialhilfe der Stadt Zürich definitiv aus der Erbengemeinschaft ausscheide und die Mutter an ihre Stelle trete.
B.- In der Folge machte A. gegenüber dem Amt für Jugend- und Sozialhilfe Ungültigkeit der Abtretungserklärung sowie des Erbauslösungsvertrages geltend, und vom Bezirksamt Sargans verlangte sie, dass dieser Vertrag rückgängig gemacht werde. Nachdem es zu keiner Einigung gekommen war, reichte A. am 4. April 2000 gegen ihre Mutter und die neun Geschwister beim Bezirksgericht Sargans eine Erbteilungsklage ein. Das Bezirksgericht beschränkte den Prozess vorerst auf die Frage der Aktivlegitimation, die es mit Entscheid vom 19. Juni 2001 verneinte. Die dagegen erhobene Berufung wies das Kantonsgericht St. Gallen, I. Zivilkammer, mit Entscheid vom 9. Dezember 2002 ab.
C.- Mit Berufung vom 17. Februar 2003 stellt die Klägerin die Begehren, das Urteil des Kantonsgerichts St. Gallen sei aufzuheben und es sei festzustellen, dass dieses ihre Aktivlegitimation zu Unrecht verneint habe. Des Weiteren verlangt sie die unentgeltliche Rechtspflege. Es ist keine Berufungsantwort eingeholt worden.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. Die Vorinstanz hat ausgeführt, gemäss Art. 635 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 635 - 1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520
1    La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520
2    Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu'à la part attribuée à son cédant.
ZGB könne ein Erbe einem anderen seinen Erbanteil abtreten; da dies
BGE 129 III 316 S. 318

dingliche Wirkung habe, scheide er aus der Erbengemeinschaft aus. Eine solche Vereinbarung habe die gemäss Art. 609 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
ZGB mitwirkende Behörde auf Verlangen des Amtes für Jugend- und Sozialhilfe an Stelle der Klägerin mit der Mutter geschlossen. Die Mitwirkung an sich und auch das konkrete Vorgehen der mitwirkenden Behörde habe die Klägerin nie auf dem öffentlich-rechtlichen Weg angefochten, obschon sie darüber orientiert gewesen sei. Entgegen der klägerischen Behauptung könne der Erbauslösungsvertrag auch nicht als nichtig betrachtet werden. Aus Art. 609
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CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
ZGB ergebe sich keine Einschränkung in dem Sinn, dass eine Mitwirkung der Behörde erst in Frage komme, wenn ein formeller Teilungsbeschluss aller Erben vorliege. Entscheidend sei, dass der Anstoss zur Teilung von Seiten der Erben ausgehe. Aus den Akten ergebe sich klar, dass von der Mutter schon 1994 und 1997 eine Initiative zur Teilung ausgegangen, diese jedoch an der Klägerin gescheitert sei. Schliesslich habe die Mutter vor Einschaltung der Behörde durch das Amt für Jugend- und Sozialhilfe einen weiteren Vorstoss für eine partielle Erbteilung unternommen, wobei mit der Klägerin erneut keine Einigung habe erzielt werden können. Damit seien die Voraussetzungen für den Beizug der Behörde im Sinn von Art. 609
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CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
ZGB erfüllt gewesen.
2. Die Klägerin rügt eine falsche Anwendung von Art. 609
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CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
und 635
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 635 - 1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520
1    La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520
2    Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu'à la part attribuée à son cédant.
ZGB. Sie selbst und die übrigen Erben seien nicht in den Auslösungsvertrag miteinbezogen worden, und es liege nur eine subjektive partielle Erbteilung vor. Die Mitwirkung der Behörde im Sinne von Art. 609
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CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
ZGB beziehe sich aber auf die ganze Erbschaft und nicht nur auf einen Teil, der sich ohne vollständige Teilung des Nachlasses gar nicht feststellen lasse. Im Übrigen sei es auch nicht um eine objektive partielle Teilung (Vorausverwertung des Wohnhauses) gegangen, da diese ebenfalls den Einbezug aller Erben voraussetze. Die Vereinbarung zwischen dem Bezirksamt Sargans und der Mutter könne sich folglich nicht auf Art. 609
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CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
ZGB stützen. Weil eine klare Rechtsverletzung vorliege, sei der Vertrag nichtig und sie demzufolge nicht aus der Erbengemeinschaft ausgeschieden. Als deren Mitglied sei sie zur Teilungsklage aktivlegitimiert.
3. Zu Unrecht geht die Klägerin davon aus, die Mitwirkung der Behörde gemäss Art. 609 Abs. 1
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CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
ZGB sei begriffsnotwendig auf die Teilung der gesamten Erbschaft gerichtet. Nicht nur ist die Mitwirkung an einer partiellen Teilung an sich möglich, sondern eine solche
BGE 129 III 316 S. 319

ist oft auch tunlich, und in der Regel wirkt die Behörde zunächst auf eine beschränkte Teilung hin, um die Rechte des Schuldner-Erben an der Erbschaft möglichst zu schonen und im Interesse der Gläubiger eine rasche Vollstreckung der Forderung zu erreichen (vgl. SCHAUFELBERGER, Basler Kommentar, N. 14 zu Art. 609
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CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
ZGB). Unklar ist jedoch, ob vorliegend eine subjektiv partielle Erbteilung vorgenommen worden ist, denn auch bei einer solchen Teilung müssen im Prinzip sämtliche Erben mitwirken. Die Vorinstanz ist dabei vom Grundsatz ausgegangen, dass der schuldnerische Erbe bei der Abtretung gemäss Art. 635 Abs. 1
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CC Art. 635 - 1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520
1    La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520
2    Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu'à la part attribuée à son cédant.
ZGB infolge der dinglichen Wirkung aus der Erbengemeinschaft ausscheidet, obwohl die Erbabtretung nur zwischen zwei Erben vereinbart wird (BGE 102 Ib 321 E. 4 S. 326), und sie scheint der nach Art. 609 Abs. 1
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CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
ZGB mitwirkenden Behörde die Kompetenz zugestanden zu haben, an Stelle des Schuldner-Erben eine solche Abtretung unter Erben zu vereinbaren. Fraglich ist, ob die Befugnisse der mitwirkenden Behörde so weit gehen, oder ob ihre Mitwirkung nicht vielmehr den Einbezug aller Erben erfordert. Dies braucht hier aber nicht weiter erörtert zu werden, da die Klägerin bereits aus einem anderen Grund nicht mehr zur Erbteilungsklage legitimiert ist: Die Aufgabe der Behörde gemäss Art. 609 Abs. 1
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CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
ZGB erschöpft sich in der Mitwirkung bei der Teilung, wobei sie diese weder selbst vornehmen noch leiten darf (TUOR/PICENONI, Berner Kommentar, N. 11 zu Art. 609
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CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
ZGB). Nichtsdestoweniger ist ihre Stellung bei der Teilung genau diejenige des Erben, denn sie tritt nicht etwa an die Stelle des Gläubigers, sondern an diejenige des schuldnerischen Erben. Kraft dieser Rechtsposition muss sie insbesondere auch die Teilungsklage erheben können (TUOR/PICENONI, a.a.O., N. 13 zu Art. 609
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CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
ZGB; PIOTET, in: Schweizerisches Privatrecht, Bd. IV/2, S. 864; CANOVA, Die amtliche Mitwirkung bei der Erbteilung gemäss Art. 609
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
ZGB, Diss. Zürich 1947, S. 53; JOST, Der Erbteilungsprozess, Bern 1960, S. 58 und 60; SEEBERGER, Die richterliche Erbteilung, Diss. Freiburg 1992, S. 32; a.M.: KOHLER, Die Abtretung angefallener Erbanteile, Diss. Zürich 1976, S. 149 ff.; unklar: ESCHER, Zürcher Kommentar, N. 9 gegenüber N. 12 zu Art. 609
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
ZGB), ansonsten das in Art. 609 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
ZGB zur Verfügung gestellte Institut illusorisch würde, wenn immer sich die anderen Erben einer Teilung widersetzen. So sieht denn Art. 12
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 12 - Si l'autorité de surveillance ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté, l'office des poursuites ou, en cas de désignation d'un administrateur par l'autorité de surveillance, cet administrateur prendra les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation et exercera à cet effet tous les droits appartenant au débiteur. S'il s'agit d'une communauté héréditaire, l'office requerra le partage, avec le concours de l'autorité compétente aux termes de l'art. 609 CC14.
VVAG (SR 281.41) für den Fall des gepfändeten Erbanteils ausdrücklich vor, dass das Betreibungsamt die Teilung und zu deren Durchführung die Mitwirkung der Behörde gemäss Art. 609 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
ZGB verlangen kann. Diese Befugnis
BGE 129 III 316 S. 320

muss für den Fall, dass ein Abtretungsgläubiger nach Art. 635 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 635 - 1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520
1    La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520
2    Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu'à la part attribuée à son cédant.
ZGB die Mitwirkung der Behörde verlangt, dieser selbst zustehen, sollen die Gläubigerrechte wirksam geschützt werden. Es geht nicht an, dass der Gläubiger ohne irgendwelche Behelfe auf unbestimmte Zeit die Tatsache der ungeteilten Erbschaft hinnehmen muss, wenn die Erben die Aufhebung der Gemeinschaft verweigern oder sich nicht über den Abschluss eines Teilungsvertrages einigen können. Dies würde geradezu die Durchsetzung des Erbabtretungsvertrages mit Dritten gemäss Art. 635 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 635 - 1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520
1    La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520
2    Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu'à la part attribuée à son cédant.
ZGB und damit das materielle Erbrecht selbst verhindern. Kann die Behörde die Erbteilungsklage erheben, schliesst dies eine konkurrierende Aktivlegitimation des Erben aus, da sie an dessen Stelle handelt (vgl. SCHAUFELBERGER, Basler Kommentar, N. 16 zu Art. 609
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
ZGB). Dies wiederum bedeutet, dass die Klägerin vorliegend nicht mehr legitimiert ist, Erbteilungsklage zu erheben. Damit ist die Berufung im Ergebnis abzuweisen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 129 III 316
Date : 24 avril 2003
Publié : 31 décembre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : 129 III 316
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 609 al. 1 CC; qualité de l'autorité pour ouvrir action en partage. La tâche de l'autorité selon l'art. 609 al. 1 CC


Répertoire des lois
CC: 609 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
635
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 635 - 1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520
1    La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520
2    Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu'à la part attribuée à son cédant.
OPC: 12
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 12 - Si l'autorité de surveillance ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté, l'office des poursuites ou, en cas de désignation d'un administrateur par l'autorité de surveillance, cet administrateur prendra les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation et exercera à cet effet tous les droits appartenant au débiteur. S'il s'agit d'une communauté héréditaire, l'office requerra le partage, avec le concours de l'autorité compétente aux termes de l'art. 609 CC14.
Répertoire ATF
102-IB-321 • 129-III-316
Weitere Urteile ab 2000
5C.49/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
héritier • mère • emploi • assistance publique • action en partage • action en partage successoral • communauté héréditaire • nullité • question • autorité inférieure • directeur • débiteur • tribunal cantonal • décision • opc • fribourg • partage successoral • hameau • violation du droit • héritier légal
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