129 III 216
36. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause UBS SA, à Zurich et Bâle, contre Tribunal cantonal du canton du Valais (recours de droit administratif) 5A.12/2002 du 8 janvier 2003
Regeste (de):
- Art. 666 Abs. 1, Art. 964 und 965 ZGB; Dereliktion eines Stockwerkeigentumsteils.
- Als absoluter Untergangsgrund für das Grundeigentum gemäss Art. 666 Abs. 1 ZGB kann sich die Dereliktion auf einen Teil des Stockwerkeigentums beziehen (E. 3.2.1). Schicksal des aufgegebenen Teils des Stockwerkeigentums (E. 3.2.3).
- Bedingungen für die Löschung des Eigentumsrechts im Grundbuch (E. 3.3.1) und hierfür erforderliche Belege (E. 3.3.2).
Regeste (fr):
- Art. 666 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 666 - 1 La propriété foncière s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte totale de l'immeuble.
1 La propriété foncière s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte totale de l'immeuble. 2 En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, le moment où la propriété s'éteint est déterminé par les lois spéciales de la Confédération et des cantons. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 964 - 1 Les radiations ou modifications ne peuvent être faites que sur la déclaration écrite de ceux auxquels l'inscription confère des droits.
1 Les radiations ou modifications ne peuvent être faites que sur la déclaration écrite de ceux auxquels l'inscription confère des droits. 2 Cette déclaration peut être remplacée par la signature des ayants droit, apposée sur le journal. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 965 - 1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération.
1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. 2 Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière. 3 Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées. - Mode d'extinction absolue de la propriété foncière découlant de l'art. 666 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 666 - 1 La propriété foncière s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte totale de l'immeuble.
1 La propriété foncière s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte totale de l'immeuble. 2 En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, le moment où la propriété s'éteint est déterminé par les lois spéciales de la Confédération et des cantons. - Conditions auxquelles est soumise la radiation du droit de propriété au registre foncier (consid. 3.3.1) et justificatifs à produire (consid. 3.3.2).
Regesto (it):
- Art. 666 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 666 - 1 La propriété foncière s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte totale de l'immeuble.
1 La propriété foncière s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte totale de l'immeuble. 2 En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, le moment où la propriété s'éteint est déterminé par les lois spéciales de la Confédération et des cantons. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 666 - 1 La propriété foncière s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte totale de l'immeuble.
1 La propriété foncière s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte totale de l'immeuble. 2 En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, le moment où la propriété s'éteint est déterminé par les lois spéciales de la Confédération et des cantons. - Quale modo di estinzione assoluto della proprietà fondiaria sgorgante dall'art. 666 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 666 - 1 La propriété foncière s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte totale de l'immeuble.
1 La propriété foncière s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte totale de l'immeuble. 2 En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, le moment où la propriété s'éteint est déterminé par les lois spéciales de la Confédération et des cantons. - Condizioni a cui è sottoposta la cancellazione del diritto di proprietà nel registro fondiario (consid. 3.3.1) e giustificativi da produrre (consid. 3.3.2).
Sachverhalt ab Seite 216
BGE 129 III 216 S. 216
L'immeuble no 2118 du cadastre de la Commune de Vionnaz, sis dans la station touristique de Torgon, est constitué en une copropriété par étages (PPE) de 103 quotes-parts. L'Union de Banques Suisses SA (ci-après: l'UBS) est propriétaire de la part d'étage
BGE 129 III 216 S. 217
no 4103, qui correspond à un garage en sous-sol divisé en 72 places de parc, rattachées par l'intermédiaire de servitudes foncières d'utilisation à certaines unités d'étages. Le 24 novembre 2000, l'UBS a adressé au Registre foncier de Monthey une déclaration de déréliction de la PPE no 4103 et requis l'inscription des autres propriétaires d'étages comme copropriétaires de cette unité. Le Conservateur a rejeté cette réquisition le 5 décembre 2000. L'UBS a recouru contre ce refus le 28 décembre 2000. Elle a été déboutée par le Conseil d'Etat du canton du Valais le 12 décembre 2001. Le 17 mai 2002, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours interjeté par l'UBS contre cette décision, "remis" les frais et refusé l'allocation de dépens à la recourante. Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif interjeté par l'UBS, annulé l'arrêt cantonal et invité le Conservateur du Registre foncier de Monthey à procéder au sens des considérants.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. La recourante a adressé au Registre foncier une "déclaration de déréliction", aux termes de laquelle elle renonce à sa propriété sur la part d'étage no 4103 de la PPE no 2118 et en requiert le transfert - en copropriété - aux propriétaires d'étages restants. Le Conservateur du Registre foncier a rejeté cette réquisition, motif pris qu'"il n'est pas possible de se défaire par voie de déréliction d'une parcelle PPE soumise elle-même au régime de la copropriété et d'inscrire les propriétaires desdites parcelles PPE en qualité de copropriétaires de la quote-part PPE abandonnée, proportionnellement à leurs parts d'étages". En dernière instance, le Tribunal cantonal valaisan a confirmé ce rejet. Après avoir relevé que la déréliction - au sens strict - d'une part de propriété par étages est impossible, dès lors que celle-ci n'est pas susceptible d'occupation, il a jugé qu'une renonciation pure et simple au droit immatriculé, avec suppression corrélative du feuillet y relatif, n'entre pas en considération faute de consentement à la radiation des titulaires de servitude. Examinant néanmoins la construction juridique, selon laquelle, en cas de renonciation à une part d'étage, celle-ci passe de plein droit en copropriété à l'ensemble des propriétaires d'étages restants, à raison de leurs quotes-parts respectives, il l'a écartée. Il a en bref considéré que ce procédé est contraire à une ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 69 II 223) et qu'il se heurte - en tout cas en
BGE 129 III 216 S. 218
l'espèce - aux prescriptions de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE; RS 211.412.41). La solution préconisée supposerait en effet l'inscription d'office, comme copropriétaires ordinaires de la PPE no 4103, notamment de plusieurs personnes pour lesquelles une acquisition complémentaire selon cette loi est sujette à autorisation, ce qui serait illégal. La cour cantonale a enfin jugé que la solution voulue par la recourante est peu pratique, voire franchement inéquitable, dans la mesure où elle force à entrer dans la communauté des copropriétaires ordinaires de la PPE no 4103 tous les propriétaires par étages et non seulement ceux d'entre eux qui bénéficient de servitudes d'utilisation, lesquelles enlèvent toute valeur économique à la seule nue-copropriété de cette unité.
3.1 La recourante reproche aux juges cantonaux une violation du droit fédéral, y compris un excès et un abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 666 - 1 La propriété foncière s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte totale de l'immeuble. |
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1 | La propriété foncière s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte totale de l'immeuble. |
2 | En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, le moment où la propriété s'éteint est déterminé par les lois spéciales de la Confédération et des cantons. |
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) LFAIE Art. 7 - Ne sont pas assujettis au régime de l'autorisation: |
|
a | les héritiers légaux, au sens du droit suisse, dans la dévolution d'une succession; |
b | les parents en ligne ascendante ou descendante de l'aliénateur ainsi que son conjoint ou son partenaire enregistré; |
c | l'acquéreur, lorsqu'il est déjà copropriétaire ou propriétaire commun de l'immeuble; |
d | les titulaires d'un droit de propriété par étages pour l'échange, dans le même immeuble, de leurs parts de propriété; |
e | l'acquéreur d'un immeuble de remplacement lors d'une expropriation, d'un remembrement ou d'un remaniement parcellaire selon le droit fédéral ou cantonal; |
f | l'acquéreur d'un immeuble acquis en remplacement de celui qu'il a aliéné à une corporation ou à un établissement de droit public; |
g | l'acquéreur d'une surface de faible importance par suite d'une rectification de limite ou, en cas de propriété par étages, d'une augmentation de la valeur de la quote-part; |
h | l'acquéreur lorsque l'intérêt supérieur de la Confédération le commande; la surface ne doit cependant pas être supérieure à ce qu'exige l'affectation de l'immeuble; |
i | les personnes physiques qui acquièrent un logement à la suite de la liquidation d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles et qui a été fondée avant le 1er février 1974, si elles ont acquis, conformément aux dispositions légales qui étaient alors en vigueur, des parts de la personne morale qui correspondent à ce logement; |
j | les ressortissants suivants qui, en tant que frontaliers, acquièrent une résidence secondaire dans la région de leur lieu de travail: |
j1 | les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, |
j2 | les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique l'art. 22, ch. 3, de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes28. |
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) LFAIE Art. 7 - Ne sont pas assujettis au régime de l'autorisation: |
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a | les héritiers légaux, au sens du droit suisse, dans la dévolution d'une succession; |
b | les parents en ligne ascendante ou descendante de l'aliénateur ainsi que son conjoint ou son partenaire enregistré; |
c | l'acquéreur, lorsqu'il est déjà copropriétaire ou propriétaire commun de l'immeuble; |
d | les titulaires d'un droit de propriété par étages pour l'échange, dans le même immeuble, de leurs parts de propriété; |
e | l'acquéreur d'un immeuble de remplacement lors d'une expropriation, d'un remembrement ou d'un remaniement parcellaire selon le droit fédéral ou cantonal; |
f | l'acquéreur d'un immeuble acquis en remplacement de celui qu'il a aliéné à une corporation ou à un établissement de droit public; |
g | l'acquéreur d'une surface de faible importance par suite d'une rectification de limite ou, en cas de propriété par étages, d'une augmentation de la valeur de la quote-part; |
h | l'acquéreur lorsque l'intérêt supérieur de la Confédération le commande; la surface ne doit cependant pas être supérieure à ce qu'exige l'affectation de l'immeuble; |
i | les personnes physiques qui acquièrent un logement à la suite de la liquidation d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles et qui a été fondée avant le 1er février 1974, si elles ont acquis, conformément aux dispositions légales qui étaient alors en vigueur, des parts de la personne morale qui correspondent à ce logement; |
j | les ressortissants suivants qui, en tant que frontaliers, acquièrent une résidence secondaire dans la région de leur lieu de travail: |
j1 | les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, |
j2 | les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique l'art. 22, ch. 3, de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes28. |
3.2 Dans la présente cause, il convient d'examiner en premier la notion de déréliction (infra 3.2.1) et ses effets lorsque l'immeuble abandonné est une part de copropriété (par étages)(infra 3.2.2 et 3.2.3).
BGE 129 III 216 S. 219
3.2.1 Mode d'extinction absolue de la propriété foncière découlant de l'art. 666 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 666 - 1 La propriété foncière s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte totale de l'immeuble. |
|
1 | La propriété foncière s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte totale de l'immeuble. |
2 | En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, le moment où la propriété s'éteint est déterminé par les lois spéciales de la Confédération et des cantons. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 655 - 1 La propriété foncière a pour objet les immeubles. |
|
1 | La propriété foncière a pour objet les immeubles. |
2 | Sont immeubles dans le sens de la présente loi: |
1 | les biens-fonds; |
2 | les droits distincts et permanents, immatriculés au registre foncier; |
3 | les mines; |
4 | les parts de copropriété d'un immeuble. |
3 | Une servitude sur un immeuble peut être immatriculée comme droit distinct et permanent aux conditions suivantes: |
1 | elle n'est établie ni en faveur d'un fonds dominant ni exclusivement en faveur d'une personne déterminée; |
2 | elle est établie pour 30 ans au moins ou pour une durée indéterminée.545 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 655 - 1 La propriété foncière a pour objet les immeubles. |
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1 | La propriété foncière a pour objet les immeubles. |
2 | Sont immeubles dans le sens de la présente loi: |
1 | les biens-fonds; |
2 | les droits distincts et permanents, immatriculés au registre foncier; |
3 | les mines; |
4 | les parts de copropriété d'un immeuble. |
3 | Une servitude sur un immeuble peut être immatriculée comme droit distinct et permanent aux conditions suivantes: |
1 | elle n'est établie ni en faveur d'un fonds dominant ni exclusivement en faveur d'une personne déterminée; |
2 | elle est établie pour 30 ans au moins ou pour une durée indéterminée.545 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 655 - 1 La propriété foncière a pour objet les immeubles. |
|
1 | La propriété foncière a pour objet les immeubles. |
2 | Sont immeubles dans le sens de la présente loi: |
1 | les biens-fonds; |
2 | les droits distincts et permanents, immatriculés au registre foncier; |
3 | les mines; |
4 | les parts de copropriété d'un immeuble. |
3 | Une servitude sur un immeuble peut être immatriculée comme droit distinct et permanent aux conditions suivantes: |
1 | elle n'est établie ni en faveur d'un fonds dominant ni exclusivement en faveur d'une personne déterminée; |
2 | elle est établie pour 30 ans au moins ou pour une durée indéterminée.545 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 646 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
|
1 | Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
2 | Leurs quotes-parts sont présumées égales. |
3 | Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 646 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
|
1 | Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
2 | Leurs quotes-parts sont présumées égales. |
3 | Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712a - 1 Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment. |
|
1 | Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment. |
2 | Le copropriétaire a le pouvoir d'administrer, d'utiliser et d'aménager ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas l'exercice du droit des autres copropriétaires, n'endommage pas les parties, ouvrages et installations communs du bâtiment, n'entrave pas leur utilisation ou n'en modifie pas l'aspect extérieur. |
3 | Il est tenu d'entretenir ses locaux de manière à maintenir l'état et l'aspect irréprochables du bâtiment. |
3.2.2 S'agissant de la copropriété ordinaire, le Tribunal fédéral n'a jamais tranché cette question. Dans l'arrêt publié aux ATF 69 II 223, il a en effet laissé indécis le point de savoir si le principe de l'accroissement, généralement admis dans le cas d'une propriété commune, pouvait aussi l'être en matière de copropriété ordinaire. Dans une jurisprudence du 14 juin 1977, le Tribunal supérieur soleurois a en revanche considéré que la part de copropriété sur un immeuble, à laquelle renonce son titulaire, passe par "accroissement" aux copropriétaires restants (RNRF 60/1979 p. 178; contra: RNRF 20/1939 p. 194; indécis: RNRF 16/1935 p. 88). La position de la doctrine a quant à elle évolué au fil des années. Ainsi, pour les auteurs du début du siècle passé, la renonciation à une part de copropriété ordinaire constitue une déréliction qui ouvre le droit à l'occupation de la part (art. 658
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 658 - 1 Un immeuble immatriculé ne peut être acquis par occupation que s'il résulte du registre foncier que cet immeuble est devenu chose sans maître. |
|
1 | Un immeuble immatriculé ne peut être acquis par occupation que s'il résulte du registre foncier que cet immeuble est devenu chose sans maître. |
2 | L'occupation des portions du sol qui ne sont pas immatriculées est soumise aux règles concernant les choses sans maître. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 646 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
|
1 | Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
2 | Leurs quotes-parts sont présumées égales. |
3 | Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 666 - 1 La propriété foncière s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte totale de l'immeuble. |
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1 | La propriété foncière s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte totale de l'immeuble. |
2 | En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, le moment où la propriété s'éteint est déterminé par les lois spéciales de la Confédération et des cantons. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 646 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
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1 | Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
2 | Leurs quotes-parts sont présumées égales. |
3 | Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir. |
BGE 129 III 216 S. 220
personnes qui détenaient, avec le renonçant, la copropriété (LIVER, Eigentum, p. 63 et 160, et Verzicht, p. 359 ss, qui préfère, au vu de cette conséquence particulière, parler de renonciation [Verzicht] plutôt que de déréliction; HAAB, op. cit., n. 14 ad art. 646
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 646 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
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1 | Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
2 | Leurs quotes-parts sont présumées égales. |
3 | Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 658 - 1 Un immeuble immatriculé ne peut être acquis par occupation que s'il résulte du registre foncier que cet immeuble est devenu chose sans maître. |
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1 | Un immeuble immatriculé ne peut être acquis par occupation que s'il résulte du registre foncier que cet immeuble est devenu chose sans maître. |
2 | L'occupation des portions du sol qui ne sont pas immatriculées est soumise aux règles concernant les choses sans maître. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 646 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
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1 | Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
2 | Leurs quotes-parts sont présumées égales. |
3 | Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 666 - 1 La propriété foncière s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte totale de l'immeuble. |
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1 | La propriété foncière s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte totale de l'immeuble. |
2 | En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, le moment où la propriété s'éteint est déterminé par les lois spéciales de la Confédération et des cantons. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 655 - 1 La propriété foncière a pour objet les immeubles. |
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1 | La propriété foncière a pour objet les immeubles. |
2 | Sont immeubles dans le sens de la présente loi: |
1 | les biens-fonds; |
2 | les droits distincts et permanents, immatriculés au registre foncier; |
3 | les mines; |
4 | les parts de copropriété d'un immeuble. |
3 | Une servitude sur un immeuble peut être immatriculée comme droit distinct et permanent aux conditions suivantes: |
1 | elle n'est établie ni en faveur d'un fonds dominant ni exclusivement en faveur d'une personne déterminée; |
2 | elle est établie pour 30 ans au moins ou pour une durée indéterminée.545 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 646 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
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1 | Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
2 | Leurs quotes-parts sont présumées égales. |
3 | Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 646 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
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1 | Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
2 | Leurs quotes-parts sont présumées égales. |
3 | Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 646 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
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1 | Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
2 | Leurs quotes-parts sont présumées égales. |
3 | Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 666 - 1 La propriété foncière s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte totale de l'immeuble. |
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1 | La propriété foncière s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte totale de l'immeuble. |
2 | En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, le moment où la propriété s'éteint est déterminé par les lois spéciales de la Confédération et des cantons. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 658 - 1 Un immeuble immatriculé ne peut être acquis par occupation que s'il résulte du registre foncier que cet immeuble est devenu chose sans maître. |
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1 | Un immeuble immatriculé ne peut être acquis par occupation que s'il résulte du registre foncier que cet immeuble est devenu chose sans maître. |
2 | L'occupation des portions du sol qui ne sont pas immatriculées est soumise aux règles concernant les choses sans maître. |
BGE 129 III 216 S. 221
à une telle solution dans l'arrêt publié aux ATF 69 II 223. Celui-là résulte du fait que les juges fédéraux distinguaient, dans leur nature, la copropriété et la propriété commune, conception aujourd'hui dépassée (cf. notamment: PIOTET, Nature et mutations, p. 12 s. et les références; STEINAUER, op. cit., t. I, n. 1111 ss et 1371 et les références mentionnées; pour une critique de la jurisprudence précitée: LIVER, Verzicht, p. 366 ss).
3.2.3 En matière de propriété par étages, ni le Tribunal fédéral ni les autorités cantonales n'ont eu à se prononcer sur le sujet. Dans le résultat, la doctrine est quant à elle unanime. Tous les auteurs s'accordent en effet à dire que la part d'étage abandonnée - grevée ou non de servitudes ou de gages - passe de plein droit en copropriété ordinaire de l'ensemble des autres copropriétaires d'étages, proportionnellement à la valeur de leurs parts d'étages (MEIER-HAYOZ, op. cit., t. IV/1,5, n. 119 et 121 ad art. 712a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712a - 1 Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment. |
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1 | Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment. |
2 | Le copropriétaire a le pouvoir d'administrer, d'utiliser et d'aménager ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas l'exercice du droit des autres copropriétaires, n'endommage pas les parties, ouvrages et installations communs du bâtiment, n'entrave pas leur utilisation ou n'en modifie pas l'aspect extérieur. |
3 | Il est tenu d'entretenir ses locaux de manière à maintenir l'état et l'aspect irréprochables du bâtiment. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712e - 1 L'acte constitutif doit indiquer la délimitation des étages ou parties d'étage et, en quotes-parts ayant un dénominateur commun, la part de la valeur du bien-fonds ou du droit de superficie que représente chaque étage ou partie d'étage.582 |
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1 | L'acte constitutif doit indiquer la délimitation des étages ou parties d'étage et, en quotes-parts ayant un dénominateur commun, la part de la valeur du bien-fonds ou du droit de superficie que représente chaque étage ou partie d'étage.582 |
2 | Les parts ne peuvent être modifiées qu'avec le consentement de toutes les personnes directement intéressées et l'approbation de l'assemblée des copropriétaires; toutefois, chaque copropriétaire peut demander une rectification si sa part a été, par erreur, fixée inexactement ou devient inexacte par suite de modifications apportées au bâtiment ou à ses entours. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 658 - 1 Un immeuble immatriculé ne peut être acquis par occupation que s'il résulte du registre foncier que cet immeuble est devenu chose sans maître. |
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1 | Un immeuble immatriculé ne peut être acquis par occupation que s'il résulte du registre foncier que cet immeuble est devenu chose sans maître. |
2 | L'occupation des portions du sol qui ne sont pas immatriculées est soumise aux règles concernant les choses sans maître. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 666 - 1 La propriété foncière s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte totale de l'immeuble. |
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1 | La propriété foncière s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte totale de l'immeuble. |
2 | En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, le moment où la propriété s'éteint est déterminé par les lois spéciales de la Confédération et des cantons. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712f - 1 La propriété par étages prend fin par la perte du bien-fonds ou l'extinction du droit de superficie et la radiation de l'inscription au registre foncier. |
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1 | La propriété par étages prend fin par la perte du bien-fonds ou l'extinction du droit de superficie et la radiation de l'inscription au registre foncier. |
2 | La radiation peut être demandée en vertu d'une convention mettant fin à la propriété par étages ou, à ce défaut, par tout copropriétaire qui réunit entre ses mains toutes les parts, sous réserve du consentement des personnes ayant sur des étages des droits réels qui ne peuvent être transférés sans inconvénient sur l'immeuble entier. |
3 | Chaque copropriétaire peut demander la dissolution de la propriété par étages à l'une des conditions suivantes: |
1 | le bâtiment est détruit pour plus de la moitié de sa valeur et une reconstruction serait pour lui une charge difficile à supporter; |
2 | le bâtiment est une propriété par étages depuis plus de 50 ans et ne peut plus être utilisé selon sa destination en raison de sa dégradation.583 |
4 | Les copropriétaires qui entendent maintenir la communauté peuvent cependant éviter la dissolution en désintéressant les autres.584 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712a - 1 Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment. |
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1 | Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment. |
2 | Le copropriétaire a le pouvoir d'administrer, d'utiliser et d'aménager ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas l'exercice du droit des autres copropriétaires, n'endommage pas les parties, ouvrages et installations communs du bâtiment, n'entrave pas leur utilisation ou n'en modifie pas l'aspect extérieur. |
3 | Il est tenu d'entretenir ses locaux de manière à maintenir l'état et l'aspect irréprochables du bâtiment. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712b - 1 Peuvent être l'objet du droit exclusif les étages ou parties d'étages qui, constitués en appartements ou en locaux commerciaux ou autres, forment un tout disposant d'un accès propre, la possibilité d'englober des locaux annexes distincts étant réservée. |
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1 | Peuvent être l'objet du droit exclusif les étages ou parties d'étages qui, constitués en appartements ou en locaux commerciaux ou autres, forment un tout disposant d'un accès propre, la possibilité d'englober des locaux annexes distincts étant réservée. |
2 | Le copropriétaire ne peut pas acquérir le droit exclusif sur: |
1 | le bien-fonds et, le cas échéant, le droit de superficie en vertu duquel le bâtiment a été construit; |
2 | les parties importantes pour l'existence, la disposition et la solidité du bâtiment ou des locaux d'autres copropriétaires ou qui déterminent la forme extérieure et l'aspect du bâtiment; |
3 | les ouvrages et installations qui servent aussi aux autres copropriétaires pour l'usage de leurs locaux. |
3 | Les copropriétaires peuvent, dans l'acte constitutif de la propriété par étages, ou dans une convention ultérieure soumise à la même forme, déclarer communes encore d'autres parties du bâtiment; à ce défaut elles sont présumées être l'objet du droit exclusif. |
BGE 129 III 216 S. 222
s'impose donc d'inscrire sur le feuillet qui demeure la copropriété des autres propriétaires d'étages - qui existe déjà sur tout l'immeuble - à la place de celle du renonçant (cf. notamment LIVER, Verzicht, p. 370 ss; MEIER-HAYOZ, op. cit., t. IV/1,5, n. 121 ad art. 712a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712a - 1 Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment. |
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1 | Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment. |
2 | Le copropriétaire a le pouvoir d'administrer, d'utiliser et d'aménager ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas l'exercice du droit des autres copropriétaires, n'endommage pas les parties, ouvrages et installations communs du bâtiment, n'entrave pas leur utilisation ou n'en modifie pas l'aspect extérieur. |
3 | Il est tenu d'entretenir ses locaux de manière à maintenir l'état et l'aspect irréprochables du bâtiment. |
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) LFAIE Art. 7 - Ne sont pas assujettis au régime de l'autorisation: |
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a | les héritiers légaux, au sens du droit suisse, dans la dévolution d'une succession; |
b | les parents en ligne ascendante ou descendante de l'aliénateur ainsi que son conjoint ou son partenaire enregistré; |
c | l'acquéreur, lorsqu'il est déjà copropriétaire ou propriétaire commun de l'immeuble; |
d | les titulaires d'un droit de propriété par étages pour l'échange, dans le même immeuble, de leurs parts de propriété; |
e | l'acquéreur d'un immeuble de remplacement lors d'une expropriation, d'un remembrement ou d'un remaniement parcellaire selon le droit fédéral ou cantonal; |
f | l'acquéreur d'un immeuble acquis en remplacement de celui qu'il a aliéné à une corporation ou à un établissement de droit public; |
g | l'acquéreur d'une surface de faible importance par suite d'une rectification de limite ou, en cas de propriété par étages, d'une augmentation de la valeur de la quote-part; |
h | l'acquéreur lorsque l'intérêt supérieur de la Confédération le commande; la surface ne doit cependant pas être supérieure à ce qu'exige l'affectation de l'immeuble; |
i | les personnes physiques qui acquièrent un logement à la suite de la liquidation d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles et qui a été fondée avant le 1er février 1974, si elles ont acquis, conformément aux dispositions légales qui étaient alors en vigueur, des parts de la personne morale qui correspondent à ce logement; |
j | les ressortissants suivants qui, en tant que frontaliers, acquièrent une résidence secondaire dans la région de leur lieu de travail: |
j1 | les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, |
j2 | les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique l'art. 22, ch. 3, de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes28. |
3.3 Cela étant posé, restent à définir les conditions auxquelles est soumise la radiation du droit de propriété au registre foncier (infra 3.3.1) et les justificatifs que doit produire à cet effet le requérant (infra 3.3.2).
3.3.1 Les règles régissant l'inscription constitutive sont applicables par analogie aux conditions de la radiation (art. 61 al. 1
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 61 Droits de passage établis par la loi - Le droit cantonal peut prévoir que les droits de passage permanents directement établis par la loi (art. 696, al. 2, CC) sont mentionnés d'office; il détermine dans ce cas l'autorité compétente et la procédure. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 11 - Dans le registre foncier tenu sur papier, le registre des propriétaires contient le nom des propriétaires inscrits par ordre alphabétique et la désignation des immeubles qui leur appartiennent. |
BGE 129 III 216 S. 223
déréliction, cette dernière consiste en une déclaration écrite du propriétaire (art. 20
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 20 État descriptif de l'immeuble - 1 L'état descriptif de l'immeuble peut contenir les données telles que: |
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1 | L'état descriptif de l'immeuble peut contenir les données telles que: |
a | situation de l'immeuble (rue, localité, toponyme); |
b | surface et couverture du sol des biens-fonds; |
c | le cas échéant, extension de surface du droit en cas de droit distinct et permanent; |
d | bâtiments et leurs numéros; |
e | nombre de locaux et situation des unités d'étages; |
f | valeur fiscale et valeur d'assurance-incendie. |
2 | Les données de l'état descriptif de l'immeuble ne bénéficient pas des effets attachés au registre foncier (art. 971 à 974 CC). |
3 | L'office du registre foncier peut prélever ces données auprès d'autres systèmes d'informations. |
4 | Les mentions et observations figurant dans l'état descriptif de l'immeuble au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance conservent leur validité. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 12 - 1 Lorsque le registre foncier est tenu sur papier, on indique dans le registre des créanciers, sur demande de l'ayant droit, le nom: |
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1 | Lorsque le registre foncier est tenu sur papier, on indique dans le registre des créanciers, sur demande de l'ayant droit, le nom: |
a | du créancier gagiste d'une hypothèque ou d'une cédule hypothécaire sur papier; |
b | du créancier titulaire d'un droit de gage mobilier en cas de mise en gage d'une créance garantie par hypothèque ou d'une cédule hypothécaire sur papier. |
2 | Au lieu d'être inscrits dans le registre des créanciers, ces créanciers peuvent l'être au feuillet du grand livre dans la rubrique «gages immobiliers». |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 11 - Dans le registre foncier tenu sur papier, le registre des propriétaires contient le nom des propriétaires inscrits par ordre alphabétique et la désignation des immeubles qui leur appartiennent. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 964 - 1 Les radiations ou modifications ne peuvent être faites que sur la déclaration écrite de ceux auxquels l'inscription confère des droits. |
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1 | Les radiations ou modifications ne peuvent être faites que sur la déclaration écrite de ceux auxquels l'inscription confère des droits. |
2 | Cette déclaration peut être remplacée par la signature des ayants droit, apposée sur le journal. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 61 Droits de passage établis par la loi - Le droit cantonal peut prévoir que les droits de passage permanents directement établis par la loi (art. 696, al. 2, CC) sont mentionnés d'office; il détermine dans ce cas l'autorité compétente et la procédure. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 646 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
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1 | Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
2 | Leurs quotes-parts sont présumées égales. |
3 | Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712a - 1 Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment. |
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1 | Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment. |
2 | Le copropriétaire a le pouvoir d'administrer, d'utiliser et d'aménager ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas l'exercice du droit des autres copropriétaires, n'endommage pas les parties, ouvrages et installations communs du bâtiment, n'entrave pas leur utilisation ou n'en modifie pas l'aspect extérieur. |
3 | Il est tenu d'entretenir ses locaux de manière à maintenir l'état et l'aspect irréprochables du bâtiment. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 969 - 1 Le conservateur est tenu de communiquer aux intéressés les opérations auxquelles il procède sans qu'ils aient été prévenus; il avise en particulier de l'acquisition de la propriété par un tiers les titulaires dont le droit de préemption est annoté au registre foncier ou existe en vertu de la loi et ressort du registre foncier.679 |
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1 | Le conservateur est tenu de communiquer aux intéressés les opérations auxquelles il procède sans qu'ils aient été prévenus; il avise en particulier de l'acquisition de la propriété par un tiers les titulaires dont le droit de préemption est annoté au registre foncier ou existe en vertu de la loi et ressort du registre foncier.679 |
2 | Les délais pour attaquer ces opérations courent dès que les intéressés ont été avisés. |
3.3.2 Aux termes de l'art. 965 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 965 - 1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
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1 | Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
2 | Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière. |
3 | Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 965 - 1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
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1 | Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
2 | Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière. |
3 | Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 20 État descriptif de l'immeuble - 1 L'état descriptif de l'immeuble peut contenir les données telles que: |
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1 | L'état descriptif de l'immeuble peut contenir les données telles que: |
a | situation de l'immeuble (rue, localité, toponyme); |
b | surface et couverture du sol des biens-fonds; |
c | le cas échéant, extension de surface du droit en cas de droit distinct et permanent; |
d | bâtiments et leurs numéros; |
e | nombre de locaux et situation des unités d'étages; |
f | valeur fiscale et valeur d'assurance-incendie. |
2 | Les données de l'état descriptif de l'immeuble ne bénéficient pas des effets attachés au registre foncier (art. 971 à 974 CC). |
3 | L'office du registre foncier peut prélever ces données auprès d'autres systèmes d'informations. |
4 | Les mentions et observations figurant dans l'état descriptif de l'immeuble au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance conservent leur validité. |
BGE 129 III 216 S. 224
au conservateur du registre foncier - dont le contrôle porte avant tout sur le respect des formes dont le titre doit être revêtu, et non sur la validité matérielle de l'acte (ATF 124 III 341 consid. 2b p. 343; ATF 107 II 211 consid. 1 p. 213 et les arrêts cités) - de s'assurer de la validité de la réquisition.
3.3.3 En l'espèce, la recourante a adressé au Conservateur du Registre foncier une "déclaration de déréliction". Certes, un tel intitulé peut prêter le flanc à la critique, dès lors qu'il ne résulte pas de l'abandon d'une part de copropriété (par étages) une chose sans maître susceptible d'occupation (déréliction au sens strict). Toutefois, les termes utilisés dans la réquisition ne laissent aucun doute quant à la teneur de l'opération requise. La requérante y déclare en effet vouloir renoncer, sans contrepartie, à la propriété de l'immeuble litigieux et en requiert le transfert - en copropriété - aux propriétaires d'étages restants. Une telle déclaration suffit au regard des conditions susmentionnées pour que le conservateur procède à la radiation. La recourante aurait même pu se limiter à demander la seule radiation de son droit de propriété, l'inscription des copropriétaires restants ayant lieu de plein droit en vertu de la loi (cf. PIOTET, Nature et mutations, p. 67, pour lequel les conséquences de la "déréliction" doivent être inscrites d'office).