129 III 193
31. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause M. (recours LP) 7B.174/2002 du 23 janvier 2003
Regeste (de):
- Betreibung auf Sicherheitsleistung (Art. 38 SchKG); Natur der Sicherheiten.
- Die Betreibung auf Sicherheitsleistung im Sinne von Art. 38 SchKG ist nicht auf Sicherheiten in Geld beschränkt (E. 2 und 3).
Regeste (fr):
- Poursuite en prestation de sûretés (art. 38
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 38 - 1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.
1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. 2 La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite. 3 Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué. - La poursuite en prestation de sûretés prévue par l'art. 38
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 38 - 1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.
1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. 2 La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite. 3 Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué.
Regesto (it):
- Esecuzione volta ad ottenere la prestazione di garanzie (art. 38 LEF); natura delle garanzie.
- L'esecuzione volta ad ottenere la prestazione di garanzie prevista dall'art. 38 LEF non è limitata alle sole garanzie pecuniarie (consid. 2 e 3).
Sachverhalt ab Seite 193
BGE 129 III 193 S. 193
Sur réquisition de C., l'Office des poursuites d'Hérens a notifié à M., en octobre 2001, une poursuite en prestation de sûretés pour des montants en capital de 550'000 fr. et 3'000'000 fr., correspondant respectivement à une garantie bancaire irrévocable et à un nantissement d'actions. Cette poursuite a été frappée d'opposition. Le débiteur en a également demandé l'annulation par la voie d'une plainte. A son avis, la poursuite en question était inadmissible au regard de la LP, car elle ne concernait pas la fourniture d'une somme d'argent. L'autorité cantonale inférieure de surveillance a rejeté la plainte en considérant en substance que l'art. 38
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 38 - 1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. |
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1 | L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. |
2 | La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite. |
3 | Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué. |
BGE 129 III 193 S. 194
Le débiteur a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral le 4 septembre 2002, en concluant à l'annulation du jugement cantonal et de la poursuite en cause. Il soutenait que la solution adoptée par l'autorité cantonale de surveillance était contraire au droit fédéral. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2.
2.1 La poursuite en prestation de sûretés ne constitue pas un mode spécial de poursuite, mais une poursuite ordinaire qui a un but spécial: celui d'assurer l'exécution d'une prestation du poursuivi qui n'est pas destinée à satisfaire directement le poursuivant, mais à lui garantir l'exécution d'une obligation dont il est bénéficiaire. L'exécution forcée tendant à la fourniture de sûretés ne peut servir qu'à rendre efficace un droit du poursuivant à ce que le poursuivi, pour garantir son obligation, offre et constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le poursuivi ne remplit pas son obligation (ATF 93 III 72 consid. 2b p. 79; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [ci-après: Commentaire], n. 8 ad art. 38
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 38 - 1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. |
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1 | L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. |
2 | La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite. |
3 | Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 45 - La réalisation en matière de prêts sur gages est régie par l'art. 910 du code civil (CC)85. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 38 - 1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. |
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1 | L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. |
2 | La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite. |
3 | Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 38 - 1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. |
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1 | L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. |
2 | La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite. |
3 | Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué. |
2.2 Aux termes de l'art. 38 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 38 - 1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. |
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1 | L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. |
2 | La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite. |
3 | Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 43 - Dans tous les cas, la poursuite par voie de faillite est exclue pour: |
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1 | le recouvrement d'impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire; |
1bis | le recouvrement de primes de l'assurance-accidents obligatoire; |
2 | le recouvrement de contributions périodiques d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ou de contributions d'entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat81; |
3 | la constitution de sûretés. |
3.
3.1 La nature des sûretés visées par l'art. 38 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 38 - 1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. |
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1 | L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. |
2 | La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite. |
3 | Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué. |
BGE 129 III 193 S. 195
Lausanne 1993, p. 36 ss; VINCENT PELET, Mesures provisionnelles, droit fédéral ou cantonal?, p. 260 ss ch. 302 ss). La doctrine actuelle est divisée. Des auteurs, certains sans même motiver leur point de vue, réservent l'application de la procédure fédérale d'exécution forcée aux seules sûretés pécuniaires et soumettent l'exécution forcée de toute autre sûreté au droit de procédure cantonal (AMONN/GASSER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 7 n. 7; ACOCELLA, op. cit., n. 17 ad art. 38
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 38 - 1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. |
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1 | L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. |
2 | La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite. |
3 | Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 38 - 1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. |
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1 | L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. |
2 | La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite. |
3 | Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 38 - 1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. |
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1 | L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. |
2 | La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite. |
3 | Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué. |
3.2 La jurisprudence n'est pas claire et constante sur la question. Le Tribunal fédéral a certes admis, mais en passant, qu'une poursuite aux fins de sûretés puisse s'effectuer autrement que par la consignation d'espèces ou par la réalisation de biens saisis, soit par exemple par le dépôt de papiers-valeurs (ATF 62 III 119p. 121). De même, dans un arrêt de 1982 (ATF 108 II 180), il a clairement laissé entendre que la prestation de sûretés prévues contractuellement, sous forme par exemple de nantissement de valeurs mobilières ou d'une caution bancaire, relève exclusivement du droit fédéral, de telles sûretés ne pouvant être obtenues par le biais de mesures provisionnelles de droit cantonal (p. 181/182). Deux ans plus tard, toutefois, il a renoncé à examiner la question (ATF 110 III 1 consid. 2a). Puis, dans un arrêt de 1992, il a affirmé, sans autre, que l'exécution forcée selon la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite est restreinte à l'exécution de créances pécuniaires et de prétentions en prestation de sûretés en espèces (ATF 118 III 27 consid. 3a p. 31).
3.3 Lors de la récente révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (RO 1995 p. 1227, 1309), il a été proposé, conformément à la suggestion de KRAUSKOPF (op. cit., p. 14), de modifier le texte de l'art. 38 al. 1
BGE 129 III 193 S. 196
LP en ce sens que la poursuite en prestation de sûretés soit restreinte à la remise d'une somme d'argent (art. 38 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 38 - 1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. |
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1 | L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. |
2 | La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite. |
3 | Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué. |
3.4 L'absence de toute restriction dans le texte légal conduit à admettre que la poursuite en prestation de sûretés prévue par l'art. 38
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 38 - 1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. |
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1 | L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. |
2 | La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite. |
3 | Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85 - Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
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1 | Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
2 | Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: |
1 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; |
2 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. |
3 | S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. |
4 | ...172 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 38 - 1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. |
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1 | L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. |
2 | La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite. |
3 | Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué. |