Urteilskopf

129 III 193

31. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause M. (recours LP) 7B.174/2002 du 23 janvier 2003

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 193

BGE 129 III 193 S. 193

Sur réquisition de C., l'Office des poursuites d'Hérens a notifié à M., en octobre 2001, une poursuite en prestation de sûretés pour des montants en capital de 550'000 fr. et 3'000'000 fr., correspondant respectivement à une garantie bancaire irrévocable et à un nantissement d'actions. Cette poursuite a été frappée d'opposition. Le débiteur en a également demandé l'annulation par la voie d'une plainte. A son avis, la poursuite en question était inadmissible au regard de la LP, car elle ne concernait pas la fourniture d'une somme d'argent. L'autorité cantonale inférieure de surveillance a rejeté la plainte en considérant en substance que l'art. 38
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 38 - 1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.
1    L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.
2    La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite.
3    Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué.
LP ne limite pas les sûretés à fournir aux seules sûretés pécuniaires. Saisie d'un recours du débiteur le 14 décembre 2001, l'autorité cantonale supérieure de surveillance l'a rejeté par jugement du 28 août 2002. Elle a retenu, en s'appuyant sur une partie de la doctrine - divisée sur la question -, que la poursuite en prestation de sûretés peut être requise quel que soit le genre de celles-ci.
BGE 129 III 193 S. 194

Le débiteur a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral le 4 septembre 2002, en concluant à l'annulation du jugement cantonal et de la poursuite en cause. Il soutenait que la solution adoptée par l'autorité cantonale de surveillance était contraire au droit fédéral. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2.

2.1 La poursuite en prestation de sûretés ne constitue pas un mode spécial de poursuite, mais une poursuite ordinaire qui a un but spécial: celui d'assurer l'exécution d'une prestation du poursuivi qui n'est pas destinée à satisfaire directement le poursuivant, mais à lui garantir l'exécution d'une obligation dont il est bénéficiaire. L'exécution forcée tendant à la fourniture de sûretés ne peut servir qu'à rendre efficace un droit du poursuivant à ce que le poursuivi, pour garantir son obligation, offre et constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le poursuivi ne remplit pas son obligation (ATF 93 III 72 consid. 2b p. 79; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [ci-après: Commentaire], n. 8 ad art. 38
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 38 - 1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.
1    L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.
2    La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite.
3    Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué.
-45
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 45 - La réalisation en matière de prêts sur gages est régie par l'art. 910 du code civil (CC)85.
LP, n. 27 ss ad art. 38
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 38 - 1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.
1    L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.
2    La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite.
3    Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué.
LP; ACOCELLA, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n.15 ad art. 38
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 38 - 1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.
1    L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.
2    La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite.
3    Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué.
LP et les références).
2.2 Aux termes de l'art. 38 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 38 - 1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.
1    L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.
2    La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite.
3    Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué.
LP, l'exécution forcée ayant pour objet des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. La procédure est la même que celle de la poursuite tendant au paiement d'une somme d'argent, sauf que la continuation de la poursuite a lieu exclusivement par voie de saisie (art. 43 ch. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 43 - Dans tous les cas, la poursuite par voie de faillite est exclue pour:
1  le recouvrement d'impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire;
1bis  le recouvrement de primes de l'assurance-accidents obligatoire;
2  le recouvrement de contributions périodiques d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ou de contributions d'entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat81;
3  la constitution de sûretés.
LP) et que les espèces obtenues par la réalisation des biens saisis ne peuvent être distribuées au poursuivant, mais doivent être consignées, de telle façon qu'elles se trouvent à la disposition du créancier si celui-ci établit au fond son droit à la créance en garantie de laquelle les sûretés ont été fournies (ATF 110 III 1 consid. 2b et les références).
3.

3.1 La nature des sûretés visées par l'art. 38 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 38 - 1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.
1    L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.
2    La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite.
3    Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué.
LP a fait l'objet de controverses dans la doctrine (cf., à propos de celles-ci, LUTZ KRAUSKOPF, Système et signification de la poursuite en prestation de sûretés dans la doctrine, la pratique et la jurisprudence, in BlSchK 1979 p. 8 s.; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
BGE 129 III 193 S. 195

Lausanne 1993, p. 36 ss; VINCENT PELET, Mesures provisionnelles, droit fédéral ou cantonal?, p. 260 ss ch. 302 ss). La doctrine actuelle est divisée. Des auteurs, certains sans même motiver leur point de vue, réservent l'application de la procédure fédérale d'exécution forcée aux seules sûretés pécuniaires et soumettent l'exécution forcée de toute autre sûreté au droit de procédure cantonal (AMONN/GASSER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 7 n. 7; ACOCELLA, op. cit., n. 17 ad art. 38
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 38 - 1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.
1    L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.
2    La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite.
3    Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué.
LP; ADRIAN STAEHELIN, SchKG und kantonale Zwangsvollstreckung, in Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Festschrift 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, p. 22; WALTER A. STOFFEL, Voies d'exécution: Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, Berne 2002, § 1 n. 22 s. et 25). D'autres auteurs admettent que la poursuite au sens de l'art. 38
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 38 - 1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.
1    L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.
2    La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite.
3    Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué.
LP est possible quel que soit le genre des sûretés à fournir, lesquelles peuvent donc être en nature, sous forme de garantie personnelle ou réelle, ou de dépôt de papiers-valeurs (GILLIÉRON, Commentaire, n. 35 ad art. 38
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 38 - 1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.
1    L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.
2    La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite.
3    Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué.
LP; PELET, op. cit., p. 264 ch. 309; DOMINIQUE RIGOT, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, p. 56).
3.2 La jurisprudence n'est pas claire et constante sur la question. Le Tribunal fédéral a certes admis, mais en passant, qu'une poursuite aux fins de sûretés puisse s'effectuer autrement que par la consignation d'espèces ou par la réalisation de biens saisis, soit par exemple par le dépôt de papiers-valeurs (ATF 62 III 119p. 121). De même, dans un arrêt de 1982 (ATF 108 II 180), il a clairement laissé entendre que la prestation de sûretés prévues contractuellement, sous forme par exemple de nantissement de valeurs mobilières ou d'une caution bancaire, relève exclusivement du droit fédéral, de telles sûretés ne pouvant être obtenues par le biais de mesures provisionnelles de droit cantonal (p. 181/182). Deux ans plus tard, toutefois, il a renoncé à examiner la question (ATF 110 III 1 consid. 2a). Puis, dans un arrêt de 1992, il a affirmé, sans autre, que l'exécution forcée selon la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite est restreinte à l'exécution de créances pécuniaires et de prétentions en prestation de sûretés en espèces (ATF 118 III 27 consid. 3a p. 31).
3.3 Lors de la récente révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (RO 1995 p. 1227, 1309), il a été proposé, conformément à la suggestion de KRAUSKOPF (op. cit., p. 14), de modifier le texte de l'art. 38 al. 1
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LP en ce sens que la poursuite en prestation de sûretés soit restreinte à la remise d'une somme d'argent (art. 38 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 38 - 1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.
1    L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.
2    La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite.
3    Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué.
de l'avant-projet de la commission d'experts chargée de réexaminer globalement la LP adressé au Département fédéral de justice et police en décembre 1981; rapport sur l'avant-projet, p. 25). En procédure de consultation, la proposition a été approuvée sans remarques par la plupart des cantons, la totalité des partis et une bonne partie des organisations intéressées; elle a été rejetée en revanche par un canton (Vaud) et deux organisations intéressées (Résultats de la procédure de consultation sur l'avant-projet, p. 200/201, ch. 2 et 3). Le Conseil fédéral a finalement renoncé à modifier le texte légal dans le sens de la proposition en question, mais sans explications (Message, FF 1991 III 55 ch. 202.1).
3.4 L'absence de toute restriction dans le texte légal conduit à admettre que la poursuite en prestation de sûretés prévue par l'art. 38
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 38 - 1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.
1    L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.
2    La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite.
3    Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué.
LP n'est pas restreinte aux seules sûretés pécuniaires. Il importe, en effet, que l'exécution forcée ayant pour objet la fourniture de sûretés fasse l'objet d'une application à la fois uniforme, partant égale pour tous les créanciers ou débiteurs, efficace et rapide. Son déroulement, qui - on l'a dit - doit s'opérer selon les mêmes formes que la poursuite tendant au paiement d'une somme d'argent, ne saurait dépendre des réglementations des législations cantonales en la matière. Il suit de là que si la poursuite tend à la prestation de sûretés non pécuniaires, déterminées ou non, et que le poursuivi, sous la contrainte de cette poursuite, présente de telles sûretés, l'office des poursuites doit les accepter telles qu'elles sont fournies et en aviser le créancier. Si ce dernier requiert la continuation de la poursuite après la levée d'une éventuelle opposition du débiteur, avec ou sans justification, l'office doit donner suite à la réquisition de continuer ou à la réquisition de réaliser. Il appartient au poursuivi d'ouvrir action en annulation de la poursuite (art. 85
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85 - Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.
, 85a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171
1    Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171
2    Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite:
1  s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers;
2  s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite.
3    S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite.
4    ...172
LP), en alléguant et en prouvant que les sûretés fournies sont conformes à son obligation et ont la valeur indiquée dans le commandement de payer (ATF 110 III 1 consid. 2c et d; GILLIÉRON, op. cit., n. 32 ad art. 38
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 38 - 1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.
1    L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.
2    La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite.
3    Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué.
LP).