Urteilskopf

129 III 100

17. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause Société anonyme X. (recours LP) 7B.194/2002 du 10 décembre 2002

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 100

BGE 129 III 100 S. 100

Extrait des considérants:

3. Même s'il était recevable, le recours devrait être rejeté pour les motifs exposés de manière convaincante dans la décision attaquée et les deux réponses au recours, et brièvement rappelés ci-après. La plainte et le recours contre une adjudication immobilière ont un effet suspensif automatique (art. 66
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 66 - 1 Le préposé est tenu de requérir d'office l'inscription au registre foncier du transfert de propriété résultant de l'adjudication, aussitôt qu'il est constant que l'adjudication ne pourra plus faire l'objet d'une plainte ou que la plainte portée a été définitivement écartée.
1    Le préposé est tenu de requérir d'office l'inscription au registre foncier du transfert de propriété résultant de l'adjudication, aussitôt qu'il est constant que l'adjudication ne pourra plus faire l'objet d'une plainte ou que la plainte portée a été définitivement écartée.
2    Dans la règle, cette réquisition n'aura lieu qu'après que les frais du transfert de propriété et le prix d'adjudication auront été intégralement payés.
3    Sur demande spéciale et motivée de l'adjudicataire, l'office pourra, à titre exceptionnel, requérir l'inscription même auparavant, si l'adjudicataire fournit des sûretés suffisantes pour le paiement du solde du prix d'adjudication. Mais, dans ce cas, il requerra en même temps l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner, conformément à l'art. 960 CC. 82
4    Dans les cantons qui subordonnent au paiement de droits de mutation l'inscription au registre foncier, l'office devra surseoir à la réquisition tant que le montant de ces droits n'aura pas été payé en ses mains ou que la preuve ne lui aura pas été fournie qu'ils ont été payés directement.
5    Si le débiteur n'était pas encore inscrit comme propriétaire au registre foncier (p. ex. en sa qualité d'héritier du propriétaire inscrit), l'office, en requérant l'inscription du transfert de propriété en faveur de l'adjudicataire, pourvoira à ce qu'au préalable l'immeuble soit inscrit au nom du débiteur.
de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles [ORFI; RS 281.42]; ATF 121 III 197 consid. 2 p. 199; COMETTA, in Kommentar zum SchKG, n. 9 ad art. 36
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 36 - La plainte, l'appel et le recours ne suspendent la décision que s'il en est ainsi ordonné par l'autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension.
LP). D'une façon générale, lorsqu'une plainte ou un recours est définitivement rejeté, l'acte de poursuite attaqué reprend à nouveau plein effet dès sa date dans tous les cas où un tel retour dans le temps est matériellement et raisonnablement possible (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 24 ad art. 36
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 36 - La plainte, l'appel et le recours ne suspendent la décision que s'il en est ainsi ordonné par l'autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension.
LP et les références citées). A contrario, un tel retour dans le temps est exclu lorsqu'il n'est pas matériellement et raisonnablement possible (cf. ATF 112 V 74 consid. 2a et b p. 76). Ainsi en va-t-il en cas de faillite,
BGE 129 III 100 S. 101

lorsque son prononcé fait l'objet d'un recours muni de l'effet suspensif: à cause des conséquences juridiques importantes de la faillite et afin d'éviter les complications inextricables qu'entraînerait un désaisissement rétroactif du débiteur (art. 204
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 204 - 1 Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
1    Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
2    Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change.
LP), la jurisprudence admet que la date de l'arrêt prononcé sur recours est à considérer comme le moment d'ouverture de la faillite (ATF 85 III 157; ATF 79 II 43). En l'espèce, l'autorité cantonale de surveillance a retenu, par analogie avec le cas de la faillite, qu'il n'était matériellement et raisonnablement pas possible de revenir sur toutes les conséquences liées à l'ajournement des effets de l'adjudication, et en particulier d'annuler rétroactivement les conséquences multiples, directes et indirectes, de la gérance légale de tout un complexe immobilier abritant divers commerces, étant précisé que le gérant légal avait conclu ou modifié des contrats et perçu "certains" fruits civils. Par ailleurs, selon l'autorité cantonale, il n'y avait pas de raison d'arrêter au jour de l'adjudication le cours des intérêts sur les créances garanties par gages immobiliers, alors que l'adjudicataire n'avait rien à payer avant la confirmation de la validité de son acquisition (ATF 51 III 10 consid. 3 p. 13). La complexité de la situation et les inévitables complications en résultant sont des éléments de fait qui lient la Chambre de céans (art. 63 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 204 - 1 Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
1    Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
2    Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change.
et 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 204 - 1 Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
1    Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
2    Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change.
OJ). Sur la base de ces éléments, ressortant d'ailleurs à l'évidence du dossier, et eu égard à ce qui précède, l'autorité cantonale de surveillance était fondée à admettre que l'adjudication du 25 mai 2001 emportait des effets "ex nunc", à partir de la notification des arrêts du Tribunal fédéral confirmant cette adjudication.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 129 III 100
Date : 10 décembre 2002
Publié : 31 décembre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : 129 III 100
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Prise d'effets d'une adjudication immobilière objet d'un recours. Par analogie avec le cas de la faillite, l'adjudication


Répertoire des lois
LP: 36 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 36 - La plainte, l'appel et le recours ne suspendent la décision que s'il en est ainsi ordonné par l'autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension.
204
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 204 - 1 Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
1    Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
2    Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change.
OJ: 63  81
ORFI: 66
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 66 - 1 Le préposé est tenu de requérir d'office l'inscription au registre foncier du transfert de propriété résultant de l'adjudication, aussitôt qu'il est constant que l'adjudication ne pourra plus faire l'objet d'une plainte ou que la plainte portée a été définitivement écartée.
1    Le préposé est tenu de requérir d'office l'inscription au registre foncier du transfert de propriété résultant de l'adjudication, aussitôt qu'il est constant que l'adjudication ne pourra plus faire l'objet d'une plainte ou que la plainte portée a été définitivement écartée.
2    Dans la règle, cette réquisition n'aura lieu qu'après que les frais du transfert de propriété et le prix d'adjudication auront été intégralement payés.
3    Sur demande spéciale et motivée de l'adjudicataire, l'office pourra, à titre exceptionnel, requérir l'inscription même auparavant, si l'adjudicataire fournit des sûretés suffisantes pour le paiement du solde du prix d'adjudication. Mais, dans ce cas, il requerra en même temps l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner, conformément à l'art. 960 CC. 82
4    Dans les cantons qui subordonnent au paiement de droits de mutation l'inscription au registre foncier, l'office devra surseoir à la réquisition tant que le montant de ces droits n'aura pas été payé en ses mains ou que la preuve ne lui aura pas été fournie qu'ils ont été payés directement.
5    Si le débiteur n'était pas encore inscrit comme propriétaire au registre foncier (p. ex. en sa qualité d'héritier du propriétaire inscrit), l'office, en requérant l'inscription du transfert de propriété en faveur de l'adjudicataire, pourvoira à ce qu'au préalable l'immeuble soit inscrit au nom du débiteur.
Répertoire ATF
112-V-74 • 121-III-197 • 129-III-100 • 51-III-10 • 79-II-36 • 85-III-146
Weitere Urteile ab 2000
7B.194/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ex nunc • autorité cantonale • analogie • tribunal fédéral • effet suspensif • société anonyme • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • ordonnance du tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles • jour déterminant • décision • nullité • ouverture de la faillite • créance garantie par gage • acte de poursuite • fruit civil