129 II 305
30. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. Verein "Freies Forum Schweiz" gegen Schweizerische Bundeskanzlei (Verwaltungsgerichtsbeschwerde) 1A.91/2003 vom 6. Juni 2003
Regeste (de):
- Art. 24
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 24 Signataires - 1 Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de:
1 Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: a 100 dans les cantons qui disposent de 2 à 10 sièges; b 200 dans les cantons qui disposent de 11 à 20 sièges; c 400 dans les cantons qui disposent de plus de 20 sièges.50 2 Aucun électeur ne peut signer plus d'une liste de candidats. Il ne peut pas retirer sa signature après le dépôt de la liste. 3 L'obligation mentionnée à l'al. 1 ne s'applique pas à un parti politique qui était enregistré dans les règles par la Chancellerie fédérale (art. 76a) à la fin de l'année précédant l'élection, pour autant qu'il ait eu, pour la législature en cours, un représentant au Conseil national dans cette même circonscription ou qu'il ait obtenu au moins trois pour cent des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national dans ce canton.51 4 Le parti qui remplit les conditions prévues à l'al. 3 doit uniquement déposer les signatures valables de tous les candidats, du président et du secrétaire.52 SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 76a - 1 Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition:
1 Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition: a qu'il revête la forme juridique d'une association au sens des art. 60 à 79 du code civil163; b qu'il compte au moins un député au Conseil national sous le même nom ou qu'il soit représenté dans au moins trois parlements cantonaux par au moins trois députés par parlement. 2 Tout parti politique qui désire se faire inscrire dans le registre des partis communique à la Chancellerie fédérale les documents et les données suivants: a un exemplaire de ses statuts et tout changement ultérieur; b son nom officiel et l'adresse de son siège; c le nom et l'adresse du président et du secrétaire du parti national. 3 La Chancellerie fédérale tient le registre des données fournies par les partis politiques. Ce registre est public. L'Assemblée fédérale fixe les modalités dans une ordonnance. SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 77 Recours - 1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre:
1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: a la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); b des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); c des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). 2 Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167 SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 77 Recours - 1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre:
1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: a la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); b des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); c des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). 2 Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167 SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 77 Recours - 1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre:
1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: a la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); b des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); c des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). 2 Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167 SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 77 Recours - 1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre:
1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: a la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); b des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); c des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). 2 Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167 - Gegen eine die Eintragung ablehnende Verfügung der Bundeskanzlei ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegeben (E. 1.1).
- Eine neu gegründete Partei, der ein Mitglied des Nationalrates angehört, welches bei der letzten Gesamterneuerungswahl als Vertreter einer anderen Partei gewählt worden war, erfüllt die Voraussetzungen für die Eintragung nicht (E. 2).
Regeste (fr):
- Art. 24, 76a et 77 ss LDP; art. 97, 98 let. b et 100 al. 1 let. p OJ; inscription dans le registre des partis politiques de la Confédération; voies de recours.
- La voie du recours de droit administratif est ouverte contre une décision de la Chancellerie fédérale refusant une inscription (consid. 1.1).
- Un parti nouvellement créé, auquel appartient un membre du Conseil national qui avait été élu en tant que représentant d'un autre parti lors de la dernière élection pour le renouvellement intégral de ce conseil, ne satisfait pas aux conditions prévues pour une inscription (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 24, 76a e 77 segg. LDP; art. 97
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 77 Recours - 1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre:
1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: a la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); b des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); c des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). 2 Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167 SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 77 Recours - 1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre:
1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: a la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); b des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); c des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). 2 Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167 SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 77 Recours - 1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre:
1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: a la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); b des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); c des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). 2 Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167 - Contro una decisione della Cancelleria federale di rifiuto dell'iscrizione è dato il ricorso di diritto amministrativo (consid. 1.1).
- Un nuovo partito, un cui membro è consigliere nazionale eletto come rappresentante di un altro partito nell'ultima elezione generale di rinnovo della Camera, non adempie le condizioni per l'iscrizione (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 306
BGE 129 II 305 S. 306
Am 26. Februar 2003 gründete Nationalrat Roland Wiederkehr zusammen mit zwei weiteren Personen den Verein "Freies Forum Schweiz" mit Sitz in Zürich. Am 27. Februar 2003 ersuchte der Verein die Schweizerische Bundeskanzlei um Eintragung in das Parteienregister des Bundes. Mit Verfügung vom 19. März 2003 lehnte die Bundeskanzlei die Eintragung ab. Die Bundeskanzlei wies den Gesuchsteller darauf hin, er könne dagegen Beschwerde an den Bundesrat führen. Der Verein "Freies Forum Schweiz" erhob am 25. April 2003 gegen die Verfügung der Bundeskanzlei Beschwerde beim Bundesrat mit dem Antrag, die Eintragung in das Parteienregister sei vorzunehmen. Mit Schreiben vom 30. April 2003 überwies das Bundesamt für Justiz, Abteilung für Beschwerden an den Bundesrat, die Beschwerde zuständigkeitshalber dem Bundesgericht. Das Bundesamt ist der Auffassung, gegen die Verfügung der Bundeskanzlei sei die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegeben.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1.
1.1 Gemäss Art. 97

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 77 Recours - 1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
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1 | Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
a | la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); |
b | des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); |
c | des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). |
2 | Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167 |

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 77 Recours - 1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
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1 | Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
a | la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); |
b | des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); |
c | des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). |
2 | Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167 |

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 77 Recours - 1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
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1 | Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
a | la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); |
b | des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); |
c | des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). |
2 | Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167 |

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 24 Signataires - 1 Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
|
1 | Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
a | 100 dans les cantons qui disposent de 2 à 10 sièges; |
b | 200 dans les cantons qui disposent de 11 à 20 sièges; |
c | 400 dans les cantons qui disposent de plus de 20 sièges.50 |
2 | Aucun électeur ne peut signer plus d'une liste de candidats. Il ne peut pas retirer sa signature après le dépôt de la liste. |
3 | L'obligation mentionnée à l'al. 1 ne s'applique pas à un parti politique qui était enregistré dans les règles par la Chancellerie fédérale (art. 76a) à la fin de l'année précédant l'élection, pour autant qu'il ait eu, pour la législature en cours, un représentant au Conseil national dans cette même circonscription ou qu'il ait obtenu au moins trois pour cent des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national dans ce canton.51 |
4 | Le parti qui remplit les conditions prévues à l'al. 3 doit uniquement déposer les signatures valables de tous les candidats, du président et du secrétaire.52 |

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 24 Signataires - 1 Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
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1 | Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
a | 100 dans les cantons qui disposent de 2 à 10 sièges; |
b | 200 dans les cantons qui disposent de 11 à 20 sièges; |
c | 400 dans les cantons qui disposent de plus de 20 sièges.50 |
2 | Aucun électeur ne peut signer plus d'une liste de candidats. Il ne peut pas retirer sa signature après le dépôt de la liste. |
3 | L'obligation mentionnée à l'al. 1 ne s'applique pas à un parti politique qui était enregistré dans les règles par la Chancellerie fédérale (art. 76a) à la fin de l'année précédant l'élection, pour autant qu'il ait eu, pour la législature en cours, un représentant au Conseil national dans cette même circonscription ou qu'il ait obtenu au moins trois pour cent des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national dans ce canton.51 |
4 | Le parti qui remplit les conditions prévues à l'al. 3 doit uniquement déposer les signatures valables de tous les candidats, du président et du secrétaire.52 |

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 77 Recours - 1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
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1 | Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
a | la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); |
b | des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); |
c | des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). |
2 | Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167 |

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 77 Recours - 1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
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1 | Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
a | la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); |
b | des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); |
c | des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). |
2 | Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 137 Partis politiques - Les partis politiques contribuent à former l'opinion et la volonté populaires. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 147 Procédure de consultation - Les cantons, les partis politiques et les milieux intéressés sont invités à se prononcer sur les actes législatifs importants et sur les autres projets de grande portée lors des travaux préparatoires, ainsi que sur les traités internationaux importants. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
BGE 129 II 305 S. 307
zurzeit im Erlass der Beibringung des gemäss Art. 24 Abs. 1

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 24 Signataires - 1 Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
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1 | Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
a | 100 dans les cantons qui disposent de 2 à 10 sièges; |
b | 200 dans les cantons qui disposent de 11 à 20 sièges; |
c | 400 dans les cantons qui disposent de plus de 20 sièges.50 |
2 | Aucun électeur ne peut signer plus d'une liste de candidats. Il ne peut pas retirer sa signature après le dépôt de la liste. |
3 | L'obligation mentionnée à l'al. 1 ne s'applique pas à un parti politique qui était enregistré dans les règles par la Chancellerie fédérale (art. 76a) à la fin de l'année précédant l'élection, pour autant qu'il ait eu, pour la législature en cours, un représentant au Conseil national dans cette même circonscription ou qu'il ait obtenu au moins trois pour cent des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national dans ce canton.51 |
4 | Le parti qui remplit les conditions prévues à l'al. 3 doit uniquement déposer les signatures valables de tous les candidats, du président et du secrétaire.52 |

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 24 Signataires - 1 Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
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1 | Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
a | 100 dans les cantons qui disposent de 2 à 10 sièges; |
b | 200 dans les cantons qui disposent de 11 à 20 sièges; |
c | 400 dans les cantons qui disposent de plus de 20 sièges.50 |
2 | Aucun électeur ne peut signer plus d'une liste de candidats. Il ne peut pas retirer sa signature après le dépôt de la liste. |
3 | L'obligation mentionnée à l'al. 1 ne s'applique pas à un parti politique qui était enregistré dans les règles par la Chancellerie fédérale (art. 76a) à la fin de l'année précédant l'élection, pour autant qu'il ait eu, pour la législature en cours, un représentant au Conseil national dans cette même circonscription ou qu'il ait obtenu au moins trois pour cent des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national dans ce canton.51 |
4 | Le parti qui remplit les conditions prévues à l'al. 3 doit uniquement déposer les signatures valables de tous les candidats, du président et du secrétaire.52 |

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 77 Recours - 1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
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1 | Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
a | la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); |
b | des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); |
c | des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). |
2 | Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167 |

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 77 Recours - 1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
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1 | Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
a | la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); |
b | des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); |
c | des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). |
2 | Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167 |

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 80 Recours devant le Tribunal fédéral - 1 Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral173. |
|
1 | Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral173. |
2 | Les décisions de la Chancellerie fédérale relatives au non-enregistrement d'un parti dans le registre des partis ou au non-aboutissement d'une initiative populaire ou d'un référendum peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. Il n'est en revanche pas recevable contre la simple mention, dans la Feuille fédérale, que l'initiative populaire ou la demande de référendum n'a manifestement pas atteint le nombre de signatures visé aux art. 66, al. 1, et 72, al. 1.174 |
3 | Les membres du comité d'initiative peuvent également former recours devant le Tribunal fédéral contre les décisions de la Chancellerie fédérale relatives à la validité formelle de la liste de signatures (art. 69, al. 1) ou au titre de l'initiative (art. 69, al. 2). |

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 80 Recours devant le Tribunal fédéral - 1 Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral173. |
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1 | Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral173. |
2 | Les décisions de la Chancellerie fédérale relatives au non-enregistrement d'un parti dans le registre des partis ou au non-aboutissement d'une initiative populaire ou d'un référendum peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. Il n'est en revanche pas recevable contre la simple mention, dans la Feuille fédérale, que l'initiative populaire ou la demande de référendum n'a manifestement pas atteint le nombre de signatures visé aux art. 66, al. 1, et 72, al. 1.174 |
3 | Les membres du comité d'initiative peuvent également former recours devant le Tribunal fédéral contre les décisions de la Chancellerie fédérale relatives à la validité formelle de la liste de signatures (art. 69, al. 1) ou au titre de l'initiative (art. 69, al. 2). |

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 76a - 1 Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition: |
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1 | Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition: |
a | qu'il revête la forme juridique d'une association au sens des art. 60 à 79 du code civil163; |
b | qu'il compte au moins un député au Conseil national sous le même nom ou qu'il soit représenté dans au moins trois parlements cantonaux par au moins trois députés par parlement. |
2 | Tout parti politique qui désire se faire inscrire dans le registre des partis communique à la Chancellerie fédérale les documents et les données suivants: |
a | un exemplaire de ses statuts et tout changement ultérieur; |
b | son nom officiel et l'adresse de son siège; |
c | le nom et l'adresse du président et du secrétaire du parti national. |
3 | La Chancellerie fédérale tient le registre des données fournies par les partis politiques. Ce registre est public. L'Assemblée fédérale fixe les modalités dans une ordonnance. |

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 76a - 1 Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition: |
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1 | Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition: |
a | qu'il revête la forme juridique d'une association au sens des art. 60 à 79 du code civil163; |
b | qu'il compte au moins un député au Conseil national sous le même nom ou qu'il soit représenté dans au moins trois parlements cantonaux par au moins trois députés par parlement. |
2 | Tout parti politique qui désire se faire inscrire dans le registre des partis communique à la Chancellerie fédérale les documents et les données suivants: |
a | un exemplaire de ses statuts et tout changement ultérieur; |
b | son nom officiel et l'adresse de son siège; |
c | le nom et l'adresse du président et du secrétaire du parti national. |
3 | La Chancellerie fédérale tient le registre des données fournies par les partis politiques. Ce registre est public. L'Assemblée fédérale fixe les modalités dans une ordonnance. |

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 77 Recours - 1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
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1 | Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
a | la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); |
b | des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); |
c | des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). |
2 | Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167 |

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 80 Recours devant le Tribunal fédéral - 1 Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral173. |
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1 | Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral173. |
2 | Les décisions de la Chancellerie fédérale relatives au non-enregistrement d'un parti dans le registre des partis ou au non-aboutissement d'une initiative populaire ou d'un référendum peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. Il n'est en revanche pas recevable contre la simple mention, dans la Feuille fédérale, que l'initiative populaire ou la demande de référendum n'a manifestement pas atteint le nombre de signatures visé aux art. 66, al. 1, et 72, al. 1.174 |
3 | Les membres du comité d'initiative peuvent également former recours devant le Tribunal fédéral contre les décisions de la Chancellerie fédérale relatives à la validité formelle de la liste de signatures (art. 69, al. 1) ou au titre de l'initiative (art. 69, al. 2). |
BGE 129 II 305 S. 308
Eintragung in das Parteienregister hätte ausschliessen wollen, hätte er dies ebenfalls ausdrücklich gesagt bzw. sagen müssen. Nach der zutreffenden Ansicht des Bundesamtes für Justiz ist gegen die angefochtene Verfügung danach die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht gegeben.
1.2 Gemäss Art. 107

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 80 Recours devant le Tribunal fédéral - 1 Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral173. |
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1 | Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral173. |
2 | Les décisions de la Chancellerie fédérale relatives au non-enregistrement d'un parti dans le registre des partis ou au non-aboutissement d'une initiative populaire ou d'un référendum peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. Il n'est en revanche pas recevable contre la simple mention, dans la Feuille fédérale, que l'initiative populaire ou la demande de référendum n'a manifestement pas atteint le nombre de signatures visé aux art. 66, al. 1, et 72, al. 1.174 |
3 | Les membres du comité d'initiative peuvent également former recours devant le Tribunal fédéral contre les décisions de la Chancellerie fédérale relatives à la validité formelle de la liste de signatures (art. 69, al. 1) ou au titre de l'initiative (art. 69, al. 2). |
1.3 Gemäss Art. 104

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 80 Recours devant le Tribunal fédéral - 1 Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral173. |
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1 | Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral173. |
2 | Les décisions de la Chancellerie fédérale relatives au non-enregistrement d'un parti dans le registre des partis ou au non-aboutissement d'une initiative populaire ou d'un référendum peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. Il n'est en revanche pas recevable contre la simple mention, dans la Feuille fédérale, que l'initiative populaire ou la demande de référendum n'a manifestement pas atteint le nombre de signatures visé aux art. 66, al. 1, et 72, al. 1.174 |
3 | Les membres du comité d'initiative peuvent également former recours devant le Tribunal fédéral contre les décisions de la Chancellerie fédérale relatives à la validité formelle de la liste de signatures (art. 69, al. 1) ou au titre de l'initiative (art. 69, al. 2). |
2.
2.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, die angefochtene Verfügung verletze Art. 76a

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 76a - 1 Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition: |
|
1 | Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition: |
a | qu'il revête la forme juridique d'une association au sens des art. 60 à 79 du code civil163; |
b | qu'il compte au moins un député au Conseil national sous le même nom ou qu'il soit représenté dans au moins trois parlements cantonaux par au moins trois députés par parlement. |
2 | Tout parti politique qui désire se faire inscrire dans le registre des partis communique à la Chancellerie fédérale les documents et les données suivants: |
a | un exemplaire de ses statuts et tout changement ultérieur; |
b | son nom officiel et l'adresse de son siège; |
c | le nom et l'adresse du président et du secrétaire du parti national. |
3 | La Chancellerie fédérale tient le registre des données fournies par les partis politiques. Ce registre est public. L'Assemblée fédérale fixe les modalités dans une ordonnance. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
|
1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 79 - Si l'association est inscrite au registre du commerce, la dissolution est déclarée par la direction ou par le juge au préposé chargé de radier. |
Nach Art. 2 der Verordnung der Bundesversammlung vom 13. Dezember 2002 über das Parteienregister (SR 161.15), in Kraft seit 1. Januar 2003, gilt als politische Partei im Sinne von Art. 76a

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 76a - 1 Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition: |
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1 | Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition: |
a | qu'il revête la forme juridique d'une association au sens des art. 60 à 79 du code civil163; |
b | qu'il compte au moins un député au Conseil national sous le même nom ou qu'il soit représenté dans au moins trois parlements cantonaux par au moins trois députés par parlement. |
2 | Tout parti politique qui désire se faire inscrire dans le registre des partis communique à la Chancellerie fédérale les documents et les données suivants: |
a | un exemplaire de ses statuts et tout changement ultérieur; |
b | son nom officiel et l'adresse de son siège; |
c | le nom et l'adresse du président et du secrétaire du parti national. |
3 | La Chancellerie fédérale tient le registre des données fournies par les partis politiques. Ce registre est public. L'Assemblée fédérale fixe les modalités dans une ordonnance. |

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 24 Signataires - 1 Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
|
1 | Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
a | 100 dans les cantons qui disposent de 2 à 10 sièges; |
b | 200 dans les cantons qui disposent de 11 à 20 sièges; |
c | 400 dans les cantons qui disposent de plus de 20 sièges.50 |
2 | Aucun électeur ne peut signer plus d'une liste de candidats. Il ne peut pas retirer sa signature après le dépôt de la liste. |
3 | L'obligation mentionnée à l'al. 1 ne s'applique pas à un parti politique qui était enregistré dans les règles par la Chancellerie fédérale (art. 76a) à la fin de l'année précédant l'élection, pour autant qu'il ait eu, pour la législature en cours, un représentant au Conseil national dans cette même circonscription ou qu'il ait obtenu au moins trois pour cent des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national dans ce canton.51 |
4 | Le parti qui remplit les conditions prévues à l'al. 3 doit uniquement déposer les signatures valables de tous les candidats, du président et du secrétaire.52 |
BGE 129 II 305 S. 309
Ende des den Wahlen vorangehenden Jahres bei der Bundeskanzlei ordnungsgemäss registriert war (Art. 76a

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 76a - 1 Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition: |
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1 | Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition: |
a | qu'il revête la forme juridique d'une association au sens des art. 60 à 79 du code civil163; |
b | qu'il compte au moins un député au Conseil national sous le même nom ou qu'il soit représenté dans au moins trois parlements cantonaux par au moins trois députés par parlement. |
2 | Tout parti politique qui désire se faire inscrire dans le registre des partis communique à la Chancellerie fédérale les documents et les données suivants: |
a | un exemplaire de ses statuts et tout changement ultérieur; |
b | son nom officiel et l'adresse de son siège; |
c | le nom et l'adresse du président et du secrétaire du parti national. |
3 | La Chancellerie fédérale tient le registre des données fournies par les partis politiques. Ce registre est public. L'Assemblée fédérale fixe les modalités dans une ordonnance. |

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 24 Signataires - 1 Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
|
1 | Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
a | 100 dans les cantons qui disposent de 2 à 10 sièges; |
b | 200 dans les cantons qui disposent de 11 à 20 sièges; |
c | 400 dans les cantons qui disposent de plus de 20 sièges.50 |
2 | Aucun électeur ne peut signer plus d'une liste de candidats. Il ne peut pas retirer sa signature après le dépôt de la liste. |
3 | L'obligation mentionnée à l'al. 1 ne s'applique pas à un parti politique qui était enregistré dans les règles par la Chancellerie fédérale (art. 76a) à la fin de l'année précédant l'élection, pour autant qu'il ait eu, pour la législature en cours, un représentant au Conseil national dans cette même circonscription ou qu'il ait obtenu au moins trois pour cent des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national dans ce canton.51 |
4 | Le parti qui remplit les conditions prévues à l'al. 3 doit uniquement déposer les signatures valables de tous les candidats, du président et du secrétaire.52 |

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 24 Signataires - 1 Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
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1 | Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
a | 100 dans les cantons qui disposent de 2 à 10 sièges; |
b | 200 dans les cantons qui disposent de 11 à 20 sièges; |
c | 400 dans les cantons qui disposent de plus de 20 sièges.50 |
2 | Aucun électeur ne peut signer plus d'une liste de candidats. Il ne peut pas retirer sa signature après le dépôt de la liste. |
3 | L'obligation mentionnée à l'al. 1 ne s'applique pas à un parti politique qui était enregistré dans les règles par la Chancellerie fédérale (art. 76a) à la fin de l'année précédant l'élection, pour autant qu'il ait eu, pour la législature en cours, un représentant au Conseil national dans cette même circonscription ou qu'il ait obtenu au moins trois pour cent des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national dans ce canton.51 |
4 | Le parti qui remplit les conditions prévues à l'al. 3 doit uniquement déposer les signatures valables de tous les candidats, du président et du secrétaire.52 |
2.2 Ziffer 2 der Statuten des Beschwerdeführers umschreibt den Vereinszweck wie folgt: "Der Verein bietet eine Plattform für Bürgerinnen und Bürger, welche sich ausserhalb der traditionellen Parteien oder in Ergänzung zu diesen politisch engagieren wollen. Im Vordergrund stehen das Handeln und die Aktion. Die Suche nach realisierbaren, tragfähigen Lösungen soll dabei als Richtschnur dienen. Schwerpunkte sind Lebensqualität, Solidarität, Offenheit und Eigenverantwortung." Der Beschwerdeführer verfolgt somit vornehmlich politische Zwecke. Er stellt gemäss Art. 2 der Verordnung über das Parteienregister eine politische Partei dar. Der Beschwerdeführer hat die Bundeskanzlei vor dem 1. März 2003 um die Eintragung ersucht und die Frist nach Art. 6

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 6 - 1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. |
|
1 | Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. |
2 | Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 76a - 1 Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition: |
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1 | Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition: |
a | qu'il revête la forme juridique d'une association au sens des art. 60 à 79 du code civil163; |
b | qu'il compte au moins un député au Conseil national sous le même nom ou qu'il soit représenté dans au moins trois parlements cantonaux par au moins trois députés par parlement. |
2 | Tout parti politique qui désire se faire inscrire dans le registre des partis communique à la Chancellerie fédérale les documents et les données suivants: |
a | un exemplaire de ses statuts et tout changement ultérieur; |
b | son nom officiel et l'adresse de son siège; |
c | le nom et l'adresse du président et du secrétaire du parti national. |
3 | La Chancellerie fédérale tient le registre des données fournies par les partis politiques. Ce registre est public. L'Assemblée fédérale fixe les modalités dans une ordonnance. |

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 76a - 1 Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition: |
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1 | Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition: |
a | qu'il revête la forme juridique d'une association au sens des art. 60 à 79 du code civil163; |
b | qu'il compte au moins un député au Conseil national sous le même nom ou qu'il soit représenté dans au moins trois parlements cantonaux par au moins trois députés par parlement. |
2 | Tout parti politique qui désire se faire inscrire dans le registre des partis communique à la Chancellerie fédérale les documents et les données suivants: |
a | un exemplaire de ses statuts et tout changement ultérieur; |
b | son nom officiel et l'adresse de son siège; |
c | le nom et l'adresse du président et du secrétaire du parti national. |
3 | La Chancellerie fédérale tient le registre des données fournies par les partis politiques. Ce registre est public. L'Assemblée fédérale fixe les modalités dans une ordonnance. |

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 76a - 1 Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition: |
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1 | Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition: |
a | qu'il revête la forme juridique d'une association au sens des art. 60 à 79 du code civil163; |
b | qu'il compte au moins un député au Conseil national sous le même nom ou qu'il soit représenté dans au moins trois parlements cantonaux par au moins trois députés par parlement. |
2 | Tout parti politique qui désire se faire inscrire dans le registre des partis communique à la Chancellerie fédérale les documents et les données suivants: |
a | un exemplaire de ses statuts et tout changement ultérieur; |
b | son nom officiel et l'adresse de son siège; |
c | le nom et l'adresse du président et du secrétaire du parti national. |
3 | La Chancellerie fédérale tient le registre des données fournies par les partis politiques. Ce registre est public. L'Assemblée fédérale fixe les modalités dans une ordonnance. |
BGE 129 II 305 S. 310
Wiederkehr nicht der Fall. Er sei bei der letzten Gesamterneuerungswahl im Jahre 1999 auf der "Liste der Unabhängigen - LdU" in den Nationalrat gewählt worden.
2.3 In der Botschaft vom 30. November 2001 über eine Änderung des Bundesgesetzes über die politischen Rechte wird ausgeführt, das vorgeschlagene Konzept setze voraus, dass registrierungswillige Parteien die Vereinsform wählten und sich somit Statuten und die gesetzlich vorgeschriebenen Organe gäben. Ausserdem solle der Registrierung von "Versuchsballonen", "Eintagsfliegen" und von Gruppierungen ohne minimalen Rückhalt in der Bevölkerung dadurch vorgebeugt werden, dass sich nur politische Vereine als Parteien eintragen lassen könnten, die in einer Mindestzahl von Kantonen wahrzunehmende Aktivitäten entfalteten und dies durch eine minimale Vertretung in zumindest drei Kantonsparlamenten oder eine Vertretung im Nationalrat belegen könnten (BBl 2001 S. 6420). Ebenso wird in der Botschaft vom 20. September 2002 zur Verordnung über das Parteienregister gesagt, erst die Registrierung anhand präziser Kriterien erlaube es, Parteien von andern Gruppierungen jeder Art abzugrenzen, die unter anderem auch Politik machten oder die jeweils ebenso regelmässig zu Beginn eines Wahljahres gegründet würden, wie sie am Ende des Wahljahres lautlos wieder verschwänden. Erleichterungen aber sollten nur jenen politischen Parteien zugute kommen, welche auf Dauer und mit einer minimalen Verbreitung bei der politischen Willensbildung mitwirkten. Wesentlich sei also ein Mindestmass an Kontinuität und Verankerung in der Bevölkerung (BBl 2002 S. 6077). Diese Ausführungen stützen die Auffassung der Bundeskanzlei. Eine Partei, die - wie hier - erst vor den Wahlen gegründet wird, hat den Nachweis noch nicht erbracht, dass sie fähig ist, auf Dauer und mit einem Mindestmass an Rückhalt bei den Wählern an der politischen Willensbildung mitzuwirken. Das erforderliche Mindestmass an Kontinuität und Verankerung in der Bevölkerung ist bei ihr noch nicht gegeben. In der Botschaft vom 30. November 2001 wird zudem ausdrücklich gesagt, Gruppierungen, die sich erst für den Wahlprozess konstituierten oder die - bewusst niedrig gehaltenen - Registrierungsvoraussetzungen nicht erfüllten, hätten selbstverständlich weiterhin die Möglichkeit, die Zulassung zur Wahl durch das Beibringen der Unterschriftenquoren zu erreichen (BBl 2001 S. 6413). Diese Bemerkung spricht ebenfalls dafür, dass der Gesetzgeber einen vor den Wahlen neu gegründeten Verein wie hier nicht zur Eintragung zulassen wollte.
BGE 129 II 305 S. 311
Wie sich überdies aus den Materialien ergibt, sollte mit der Revision des Bundesgesetzes über die politischen Rechte einer weiteren Listenzersplitterung entgegengewirkt werden. So wird in der Botschaft vom 30. November 2001 gesagt, mit geeigneten Massnahmen des Gesetzgebers liessen sich Erleichterungen schaffen, die sowohl den Parteien als auch der Verwaltung nützten und bei der Bundeskanzlei Kräfte freimachten für eine amtliche Registrierung registrierungswilliger Parteien. Würden diese Massnahmen in gezielter und geeigneter Weise verknüpft, so könnten sie auch etwas beitragen zur Vermeidung wachsender Listenzersplitterung. Dies diene zugleich der Überschaubarkeit des Kandidatenangebots bei Nationalratswahlen und komme vor allem den Stimmberechtigten zugute (BBl 2001 S. 6403). Weiter wird in der Botschaft ausgeführt, der neue Artikel 24 Abs. 3

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 24 Signataires - 1 Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
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1 | Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
a | 100 dans les cantons qui disposent de 2 à 10 sièges; |
b | 200 dans les cantons qui disposent de 11 à 20 sièges; |
c | 400 dans les cantons qui disposent de plus de 20 sièges.50 |
2 | Aucun électeur ne peut signer plus d'une liste de candidats. Il ne peut pas retirer sa signature après le dépôt de la liste. |
3 | L'obligation mentionnée à l'al. 1 ne s'applique pas à un parti politique qui était enregistré dans les règles par la Chancellerie fédérale (art. 76a) à la fin de l'année précédant l'élection, pour autant qu'il ait eu, pour la législature en cours, un représentant au Conseil national dans cette même circonscription ou qu'il ait obtenu au moins trois pour cent des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national dans ce canton.51 |
4 | Le parti qui remplit les conditions prévues à l'al. 3 doit uniquement déposer les signatures valables de tous les candidats, du président et du secrétaire.52 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 137 Partis politiques - Les partis politiques contribuent à former l'opinion et la volonté populaires. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 147 Procédure de consultation - Les cantons, les partis politiques et les milieux intéressés sont invités à se prononcer sur les actes législatifs importants et sur les autres projets de grande portée lors des travaux préparatoires, ainsi que sur les traités internationaux importants. |
2.4 Der Rechtsauffassung der Bundeskanzlei ist danach zuzustimmen. Sie wird durch die Materialien gestützt und entspricht Sinn und Zweck von Art. 76a

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 76a - 1 Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition: |
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1 | Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition: |
a | qu'il revête la forme juridique d'une association au sens des art. 60 à 79 du code civil163; |
b | qu'il compte au moins un député au Conseil national sous le même nom ou qu'il soit représenté dans au moins trois parlements cantonaux par au moins trois députés par parlement. |
2 | Tout parti politique qui désire se faire inscrire dans le registre des partis communique à la Chancellerie fédérale les documents et les données suivants: |
a | un exemplaire de ses statuts et tout changement ultérieur; |
b | son nom officiel et l'adresse de son siège; |
c | le nom et l'adresse du président et du secrétaire du parti national. |
3 | La Chancellerie fédérale tient le registre des données fournies par les partis politiques. Ce registre est public. L'Assemblée fédérale fixe les modalités dans une ordonnance. |
2.5 Roland Wiederkehr wurde bei der letzten Gesamterneuerungswahl vom 24. Oktober 1999 auf der "Liste der Unabhängigen - LdU" in den Nationalrat gewählt (BBl 1999 S. 9315). Den Beschwerdeführer gab es damals noch nicht. Er wurde erst am 26. Februar 2003 im Hinblick auf die Gesamterneuerungswahl vom 19. Oktober 2003 kurz vor dem für die Eintragung insoweit letztmöglichen Zeitpunkt (1. März 2003) gegründet. Der LdU war
BGE 129 II 305 S. 312
vorher aufgelöst worden. Roland Wiederkehr war in der Folge bis zur Gründung des Beschwerdeführers parteilos. Er ist nunmehr unstreitig dessen Mitglied. Das genügt nach dem Gesagten jedoch nicht für die Eintragung in das Parteienregister. Die Voraussetzungen für die Eintragung sind erst dann erfüllt, wenn Roland Wiederkehr bei der Gesamterneuerungswahl vom 19. Oktober 2003 - nunmehr auf der Liste des Beschwerdeführers - wieder in den Nationalrat gewählt wird oder (mindestens) einem anderen Vereinsmitglied die Wahl gelingt.
2.6 Die angefochtene Verfügung verletzt kein Bundesrecht. Die Beschwerde ist abzuweisen. Der Beschwerdeführer kommt somit für die Gesamterneuerungswahl vom 19. Oktober 2003 nicht in den Genuss der administrativen Erleichterungen nach Art. 24 Abs. 3

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 24 Signataires - 1 Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
|
1 | Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
a | 100 dans les cantons qui disposent de 2 à 10 sièges; |
b | 200 dans les cantons qui disposent de 11 à 20 sièges; |
c | 400 dans les cantons qui disposent de plus de 20 sièges.50 |
2 | Aucun électeur ne peut signer plus d'une liste de candidats. Il ne peut pas retirer sa signature après le dépôt de la liste. |
3 | L'obligation mentionnée à l'al. 1 ne s'applique pas à un parti politique qui était enregistré dans les règles par la Chancellerie fédérale (art. 76a) à la fin de l'année précédant l'élection, pour autant qu'il ait eu, pour la législature en cours, un représentant au Conseil national dans cette même circonscription ou qu'il ait obtenu au moins trois pour cent des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national dans ce canton.51 |
4 | Le parti qui remplit les conditions prévues à l'al. 3 doit uniquement déposer les signatures valables de tous les candidats, du président et du secrétaire.52 |

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 24 Signataires - 1 Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
|
1 | Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
a | 100 dans les cantons qui disposent de 2 à 10 sièges; |
b | 200 dans les cantons qui disposent de 11 à 20 sièges; |
c | 400 dans les cantons qui disposent de plus de 20 sièges.50 |
2 | Aucun électeur ne peut signer plus d'une liste de candidats. Il ne peut pas retirer sa signature après le dépôt de la liste. |
3 | L'obligation mentionnée à l'al. 1 ne s'applique pas à un parti politique qui était enregistré dans les règles par la Chancellerie fédérale (art. 76a) à la fin de l'année précédant l'élection, pour autant qu'il ait eu, pour la législature en cours, un représentant au Conseil national dans cette même circonscription ou qu'il ait obtenu au moins trois pour cent des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national dans ce canton.51 |
4 | Le parti qui remplit les conditions prévues à l'al. 3 doit uniquement déposer les signatures valables de tous les candidats, du président et du secrétaire.52 |

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 24 Signataires - 1 Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
|
1 | Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
a | 100 dans les cantons qui disposent de 2 à 10 sièges; |
b | 200 dans les cantons qui disposent de 11 à 20 sièges; |
c | 400 dans les cantons qui disposent de plus de 20 sièges.50 |
2 | Aucun électeur ne peut signer plus d'une liste de candidats. Il ne peut pas retirer sa signature après le dépôt de la liste. |
3 | L'obligation mentionnée à l'al. 1 ne s'applique pas à un parti politique qui était enregistré dans les règles par la Chancellerie fédérale (art. 76a) à la fin de l'année précédant l'élection, pour autant qu'il ait eu, pour la législature en cours, un représentant au Conseil national dans cette même circonscription ou qu'il ait obtenu au moins trois pour cent des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national dans ce canton.51 |
4 | Le parti qui remplit les conditions prévues à l'al. 3 doit uniquement déposer les signatures valables de tous les candidats, du président et du secrétaire.52 |