SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 24 Signataires - 1 Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
|
1 | Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
a | 100 dans les cantons qui disposent de 2 à 10 sièges; |
b | 200 dans les cantons qui disposent de 11 à 20 sièges; |
c | 400 dans les cantons qui disposent de plus de 20 sièges.50 |
2 | Aucun électeur ne peut signer plus d'une liste de candidats. Il ne peut pas retirer sa signature après le dépôt de la liste. |
3 | L'obligation mentionnée à l'al. 1 ne s'applique pas à un parti politique qui était enregistré dans les règles par la Chancellerie fédérale (art. 76a) à la fin de l'année précédant l'élection, pour autant qu'il ait eu, pour la législature en cours, un représentant au Conseil national dans cette même circonscription ou qu'il ait obtenu au moins trois pour cent des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national dans ce canton.51 |
4 | Le parti qui remplit les conditions prévues à l'al. 3 doit uniquement déposer les signatures valables de tous les candidats, du président et du secrétaire.52 |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 76a - 1 Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition: |
|
1 | Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition: |
a | qu'il revête la forme juridique d'une association au sens des art. 60 à 79 du code civil163; |
b | qu'il compte au moins un député au Conseil national sous le même nom ou qu'il soit représenté dans au moins trois parlements cantonaux par au moins trois députés par parlement. |
2 | Tout parti politique qui désire se faire inscrire dans le registre des partis communique à la Chancellerie fédérale les documents et les données suivants: |
a | un exemplaire de ses statuts et tout changement ultérieur; |
b | son nom officiel et l'adresse de son siège; |
c | le nom et l'adresse du président et du secrétaire du parti national. |
3 | La Chancellerie fédérale tient le registre des données fournies par les partis politiques. Ce registre est public. L'Assemblée fédérale fixe les modalités dans une ordonnance. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 77 Recours - 1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
|
1 | Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
a | la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); |
b | des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); |
c | des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). |
2 | Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167 |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 77 Recours - 1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
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1 | Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
a | la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); |
b | des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); |
c | des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). |
2 | Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167 |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 77 Recours - 1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
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1 | Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
a | la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); |
b | des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); |
c | des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). |
2 | Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167 |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 77 Recours - 1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
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1 | Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
a | la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); |
b | des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); |
c | des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). |
2 | Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167 |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 77 Recours - 1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
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1 | Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
a | la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); |
b | des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); |
c | des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). |
2 | Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167 |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 77 Recours - 1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
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1 | Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
a | la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); |
b | des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); |
c | des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). |
2 | Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167 |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 77 Recours - 1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
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1 | Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
a | la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); |
b | des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); |
c | des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). |
2 | Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167 |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 77 Recours - 1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
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1 | Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
a | la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); |
b | des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); |
c | des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). |
2 | Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167 |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 77 Recours - 1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
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1 | Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
a | la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); |
b | des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); |
c | des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). |
2 | Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167 |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 77 Recours - 1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
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1 | Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
a | la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); |
b | des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); |
c | des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). |
2 | Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167 |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 24 Signataires - 1 Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
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1 | Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
a | 100 dans les cantons qui disposent de 2 à 10 sièges; |
b | 200 dans les cantons qui disposent de 11 à 20 sièges; |
c | 400 dans les cantons qui disposent de plus de 20 sièges.50 |
2 | Aucun électeur ne peut signer plus d'une liste de candidats. Il ne peut pas retirer sa signature après le dépôt de la liste. |
3 | L'obligation mentionnée à l'al. 1 ne s'applique pas à un parti politique qui était enregistré dans les règles par la Chancellerie fédérale (art. 76a) à la fin de l'année précédant l'élection, pour autant qu'il ait eu, pour la législature en cours, un représentant au Conseil national dans cette même circonscription ou qu'il ait obtenu au moins trois pour cent des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national dans ce canton.51 |
4 | Le parti qui remplit les conditions prévues à l'al. 3 doit uniquement déposer les signatures valables de tous les candidats, du président et du secrétaire.52 |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 24 Signataires - 1 Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
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1 | Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
a | 100 dans les cantons qui disposent de 2 à 10 sièges; |
b | 200 dans les cantons qui disposent de 11 à 20 sièges; |
c | 400 dans les cantons qui disposent de plus de 20 sièges.50 |
2 | Aucun électeur ne peut signer plus d'une liste de candidats. Il ne peut pas retirer sa signature après le dépôt de la liste. |
3 | L'obligation mentionnée à l'al. 1 ne s'applique pas à un parti politique qui était enregistré dans les règles par la Chancellerie fédérale (art. 76a) à la fin de l'année précédant l'élection, pour autant qu'il ait eu, pour la législature en cours, un représentant au Conseil national dans cette même circonscription ou qu'il ait obtenu au moins trois pour cent des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national dans ce canton.51 |
4 | Le parti qui remplit les conditions prévues à l'al. 3 doit uniquement déposer les signatures valables de tous les candidats, du président et du secrétaire.52 |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 77 Recours - 1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
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1 | Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
a | la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); |
b | des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); |
c | des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). |
2 | Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167 |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 77 Recours - 1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
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1 | Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
a | la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); |
b | des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); |
c | des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). |
2 | Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 137 Partis politiques - Les partis politiques contribuent à former l'opinion et la volonté populaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 147 Procédure de consultation - Les cantons, les partis politiques et les milieux intéressés sont invités à se prononcer sur les actes législatifs importants et sur les autres projets de grande portée lors des travaux préparatoires, ainsi que sur les traités internationaux importants. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 24 Signataires - 1 Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
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1 | Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
a | 100 dans les cantons qui disposent de 2 à 10 sièges; |
b | 200 dans les cantons qui disposent de 11 à 20 sièges; |
c | 400 dans les cantons qui disposent de plus de 20 sièges.50 |
2 | Aucun électeur ne peut signer plus d'une liste de candidats. Il ne peut pas retirer sa signature après le dépôt de la liste. |
3 | L'obligation mentionnée à l'al. 1 ne s'applique pas à un parti politique qui était enregistré dans les règles par la Chancellerie fédérale (art. 76a) à la fin de l'année précédant l'élection, pour autant qu'il ait eu, pour la législature en cours, un représentant au Conseil national dans cette même circonscription ou qu'il ait obtenu au moins trois pour cent des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national dans ce canton.51 |
4 | Le parti qui remplit les conditions prévues à l'al. 3 doit uniquement déposer les signatures valables de tous les candidats, du président et du secrétaire.52 |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 24 Signataires - 1 Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
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1 | Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
a | 100 dans les cantons qui disposent de 2 à 10 sièges; |
b | 200 dans les cantons qui disposent de 11 à 20 sièges; |
c | 400 dans les cantons qui disposent de plus de 20 sièges.50 |
2 | Aucun électeur ne peut signer plus d'une liste de candidats. Il ne peut pas retirer sa signature après le dépôt de la liste. |
3 | L'obligation mentionnée à l'al. 1 ne s'applique pas à un parti politique qui était enregistré dans les règles par la Chancellerie fédérale (art. 76a) à la fin de l'année précédant l'élection, pour autant qu'il ait eu, pour la législature en cours, un représentant au Conseil national dans cette même circonscription ou qu'il ait obtenu au moins trois pour cent des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national dans ce canton.51 |
4 | Le parti qui remplit les conditions prévues à l'al. 3 doit uniquement déposer les signatures valables de tous les candidats, du président et du secrétaire.52 |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 77 Recours - 1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
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1 | Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
a | la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); |
b | des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); |
c | des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). |
2 | Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167 |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 77 Recours - 1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
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1 | Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
a | la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); |
b | des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); |
c | des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). |
2 | Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167 |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 80 Recours devant le Tribunal fédéral - 1 Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral173. |
|
1 | Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral173. |
2 | Les décisions de la Chancellerie fédérale relatives au non-enregistrement d'un parti dans le registre des partis ou au non-aboutissement d'une initiative populaire ou d'un référendum peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. Il n'est en revanche pas recevable contre la simple mention, dans la Feuille fédérale, que l'initiative populaire ou la demande de référendum n'a manifestement pas atteint le nombre de signatures visé aux art. 66, al. 1, et 72, al. 1.174 |
3 | Les membres du comité d'initiative peuvent également former recours devant le Tribunal fédéral contre les décisions de la Chancellerie fédérale relatives à la validité formelle de la liste de signatures (art. 69, al. 1) ou au titre de l'initiative (art. 69, al. 2). |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 80 Recours devant le Tribunal fédéral - 1 Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral173. |
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1 | Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral173. |
2 | Les décisions de la Chancellerie fédérale relatives au non-enregistrement d'un parti dans le registre des partis ou au non-aboutissement d'une initiative populaire ou d'un référendum peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. Il n'est en revanche pas recevable contre la simple mention, dans la Feuille fédérale, que l'initiative populaire ou la demande de référendum n'a manifestement pas atteint le nombre de signatures visé aux art. 66, al. 1, et 72, al. 1.174 |
3 | Les membres du comité d'initiative peuvent également former recours devant le Tribunal fédéral contre les décisions de la Chancellerie fédérale relatives à la validité formelle de la liste de signatures (art. 69, al. 1) ou au titre de l'initiative (art. 69, al. 2). |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 76a - 1 Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition: |
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1 | Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition: |
a | qu'il revête la forme juridique d'une association au sens des art. 60 à 79 du code civil163; |
b | qu'il compte au moins un député au Conseil national sous le même nom ou qu'il soit représenté dans au moins trois parlements cantonaux par au moins trois députés par parlement. |
2 | Tout parti politique qui désire se faire inscrire dans le registre des partis communique à la Chancellerie fédérale les documents et les données suivants: |
a | un exemplaire de ses statuts et tout changement ultérieur; |
b | son nom officiel et l'adresse de son siège; |
c | le nom et l'adresse du président et du secrétaire du parti national. |
3 | La Chancellerie fédérale tient le registre des données fournies par les partis politiques. Ce registre est public. L'Assemblée fédérale fixe les modalités dans une ordonnance. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 76a - 1 Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition: |
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1 | Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition: |
a | qu'il revête la forme juridique d'une association au sens des art. 60 à 79 du code civil163; |
b | qu'il compte au moins un député au Conseil national sous le même nom ou qu'il soit représenté dans au moins trois parlements cantonaux par au moins trois députés par parlement. |
2 | Tout parti politique qui désire se faire inscrire dans le registre des partis communique à la Chancellerie fédérale les documents et les données suivants: |
a | un exemplaire de ses statuts et tout changement ultérieur; |
b | son nom officiel et l'adresse de son siège; |
c | le nom et l'adresse du président et du secrétaire du parti national. |
3 | La Chancellerie fédérale tient le registre des données fournies par les partis politiques. Ce registre est public. L'Assemblée fédérale fixe les modalités dans une ordonnance. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 77 Recours - 1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
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1 | Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
a | la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); |
b | des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); |
c | des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). |
2 | Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167 |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 80 Recours devant le Tribunal fédéral - 1 Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral173. |
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1 | Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral173. |
2 | Les décisions de la Chancellerie fédérale relatives au non-enregistrement d'un parti dans le registre des partis ou au non-aboutissement d'une initiative populaire ou d'un référendum peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. Il n'est en revanche pas recevable contre la simple mention, dans la Feuille fédérale, que l'initiative populaire ou la demande de référendum n'a manifestement pas atteint le nombre de signatures visé aux art. 66, al. 1, et 72, al. 1.174 |
3 | Les membres du comité d'initiative peuvent également former recours devant le Tribunal fédéral contre les décisions de la Chancellerie fédérale relatives à la validité formelle de la liste de signatures (art. 69, al. 1) ou au titre de l'initiative (art. 69, al. 2). |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 80 Recours devant le Tribunal fédéral - 1 Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral173. |
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1 | Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral173. |
2 | Les décisions de la Chancellerie fédérale relatives au non-enregistrement d'un parti dans le registre des partis ou au non-aboutissement d'une initiative populaire ou d'un référendum peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. Il n'est en revanche pas recevable contre la simple mention, dans la Feuille fédérale, que l'initiative populaire ou la demande de référendum n'a manifestement pas atteint le nombre de signatures visé aux art. 66, al. 1, et 72, al. 1.174 |
3 | Les membres du comité d'initiative peuvent également former recours devant le Tribunal fédéral contre les décisions de la Chancellerie fédérale relatives à la validité formelle de la liste de signatures (art. 69, al. 1) ou au titre de l'initiative (art. 69, al. 2). |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 80 Recours devant le Tribunal fédéral - 1 Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral173. |
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1 | Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral173. |
2 | Les décisions de la Chancellerie fédérale relatives au non-enregistrement d'un parti dans le registre des partis ou au non-aboutissement d'une initiative populaire ou d'un référendum peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. Il n'est en revanche pas recevable contre la simple mention, dans la Feuille fédérale, que l'initiative populaire ou la demande de référendum n'a manifestement pas atteint le nombre de signatures visé aux art. 66, al. 1, et 72, al. 1.174 |
3 | Les membres du comité d'initiative peuvent également former recours devant le Tribunal fédéral contre les décisions de la Chancellerie fédérale relatives à la validité formelle de la liste de signatures (art. 69, al. 1) ou au titre de l'initiative (art. 69, al. 2). |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 76a - 1 Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition: |
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1 | Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition: |
a | qu'il revête la forme juridique d'une association au sens des art. 60 à 79 du code civil163; |
b | qu'il compte au moins un député au Conseil national sous le même nom ou qu'il soit représenté dans au moins trois parlements cantonaux par au moins trois députés par parlement. |
2 | Tout parti politique qui désire se faire inscrire dans le registre des partis communique à la Chancellerie fédérale les documents et les données suivants: |
a | un exemplaire de ses statuts et tout changement ultérieur; |
b | son nom officiel et l'adresse de son siège; |
c | le nom et l'adresse du président et du secrétaire du parti national. |
3 | La Chancellerie fédérale tient le registre des données fournies par les partis politiques. Ce registre est public. L'Assemblée fédérale fixe les modalités dans une ordonnance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 79 - Si l'association est inscrite au registre du commerce, la dissolution est déclarée par la direction ou par le juge au préposé chargé de radier. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 76a - 1 Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition: |
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1 | Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition: |
a | qu'il revête la forme juridique d'une association au sens des art. 60 à 79 du code civil163; |
b | qu'il compte au moins un député au Conseil national sous le même nom ou qu'il soit représenté dans au moins trois parlements cantonaux par au moins trois députés par parlement. |
2 | Tout parti politique qui désire se faire inscrire dans le registre des partis communique à la Chancellerie fédérale les documents et les données suivants: |
a | un exemplaire de ses statuts et tout changement ultérieur; |
b | son nom officiel et l'adresse de son siège; |
c | le nom et l'adresse du président et du secrétaire du parti national. |
3 | La Chancellerie fédérale tient le registre des données fournies par les partis politiques. Ce registre est public. L'Assemblée fédérale fixe les modalités dans une ordonnance. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 24 Signataires - 1 Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
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1 | Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
a | 100 dans les cantons qui disposent de 2 à 10 sièges; |
b | 200 dans les cantons qui disposent de 11 à 20 sièges; |
c | 400 dans les cantons qui disposent de plus de 20 sièges.50 |
2 | Aucun électeur ne peut signer plus d'une liste de candidats. Il ne peut pas retirer sa signature après le dépôt de la liste. |
3 | L'obligation mentionnée à l'al. 1 ne s'applique pas à un parti politique qui était enregistré dans les règles par la Chancellerie fédérale (art. 76a) à la fin de l'année précédant l'élection, pour autant qu'il ait eu, pour la législature en cours, un représentant au Conseil national dans cette même circonscription ou qu'il ait obtenu au moins trois pour cent des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national dans ce canton.51 |
4 | Le parti qui remplit les conditions prévues à l'al. 3 doit uniquement déposer les signatures valables de tous les candidats, du président et du secrétaire.52 |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 76a - 1 Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition: |
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1 | Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition: |
a | qu'il revête la forme juridique d'une association au sens des art. 60 à 79 du code civil163; |
b | qu'il compte au moins un député au Conseil national sous le même nom ou qu'il soit représenté dans au moins trois parlements cantonaux par au moins trois députés par parlement. |
2 | Tout parti politique qui désire se faire inscrire dans le registre des partis communique à la Chancellerie fédérale les documents et les données suivants: |
a | un exemplaire de ses statuts et tout changement ultérieur; |
b | son nom officiel et l'adresse de son siège; |
c | le nom et l'adresse du président et du secrétaire du parti national. |
3 | La Chancellerie fédérale tient le registre des données fournies par les partis politiques. Ce registre est public. L'Assemblée fédérale fixe les modalités dans une ordonnance. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 24 Signataires - 1 Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
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1 | Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
a | 100 dans les cantons qui disposent de 2 à 10 sièges; |
b | 200 dans les cantons qui disposent de 11 à 20 sièges; |
c | 400 dans les cantons qui disposent de plus de 20 sièges.50 |
2 | Aucun électeur ne peut signer plus d'une liste de candidats. Il ne peut pas retirer sa signature après le dépôt de la liste. |
3 | L'obligation mentionnée à l'al. 1 ne s'applique pas à un parti politique qui était enregistré dans les règles par la Chancellerie fédérale (art. 76a) à la fin de l'année précédant l'élection, pour autant qu'il ait eu, pour la législature en cours, un représentant au Conseil national dans cette même circonscription ou qu'il ait obtenu au moins trois pour cent des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national dans ce canton.51 |
4 | Le parti qui remplit les conditions prévues à l'al. 3 doit uniquement déposer les signatures valables de tous les candidats, du président et du secrétaire.52 |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 24 Signataires - 1 Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
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1 | Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
a | 100 dans les cantons qui disposent de 2 à 10 sièges; |
b | 200 dans les cantons qui disposent de 11 à 20 sièges; |
c | 400 dans les cantons qui disposent de plus de 20 sièges.50 |
2 | Aucun électeur ne peut signer plus d'une liste de candidats. Il ne peut pas retirer sa signature après le dépôt de la liste. |
3 | L'obligation mentionnée à l'al. 1 ne s'applique pas à un parti politique qui était enregistré dans les règles par la Chancellerie fédérale (art. 76a) à la fin de l'année précédant l'élection, pour autant qu'il ait eu, pour la législature en cours, un représentant au Conseil national dans cette même circonscription ou qu'il ait obtenu au moins trois pour cent des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national dans ce canton.51 |
4 | Le parti qui remplit les conditions prévues à l'al. 3 doit uniquement déposer les signatures valables de tous les candidats, du président et du secrétaire.52 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 6 - 1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. |
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1 | Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. |
2 | Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 76a - 1 Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition: |
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1 | Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition: |
a | qu'il revête la forme juridique d'une association au sens des art. 60 à 79 du code civil163; |
b | qu'il compte au moins un député au Conseil national sous le même nom ou qu'il soit représenté dans au moins trois parlements cantonaux par au moins trois députés par parlement. |
2 | Tout parti politique qui désire se faire inscrire dans le registre des partis communique à la Chancellerie fédérale les documents et les données suivants: |
a | un exemplaire de ses statuts et tout changement ultérieur; |
b | son nom officiel et l'adresse de son siège; |
c | le nom et l'adresse du président et du secrétaire du parti national. |
3 | La Chancellerie fédérale tient le registre des données fournies par les partis politiques. Ce registre est public. L'Assemblée fédérale fixe les modalités dans une ordonnance. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 76a - 1 Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition: |
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1 | Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition: |
a | qu'il revête la forme juridique d'une association au sens des art. 60 à 79 du code civil163; |
b | qu'il compte au moins un député au Conseil national sous le même nom ou qu'il soit représenté dans au moins trois parlements cantonaux par au moins trois députés par parlement. |
2 | Tout parti politique qui désire se faire inscrire dans le registre des partis communique à la Chancellerie fédérale les documents et les données suivants: |
a | un exemplaire de ses statuts et tout changement ultérieur; |
b | son nom officiel et l'adresse de son siège; |
c | le nom et l'adresse du président et du secrétaire du parti national. |
3 | La Chancellerie fédérale tient le registre des données fournies par les partis politiques. Ce registre est public. L'Assemblée fédérale fixe les modalités dans une ordonnance. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 76a - 1 Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition: |
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1 | Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition: |
a | qu'il revête la forme juridique d'une association au sens des art. 60 à 79 du code civil163; |
b | qu'il compte au moins un député au Conseil national sous le même nom ou qu'il soit représenté dans au moins trois parlements cantonaux par au moins trois députés par parlement. |
2 | Tout parti politique qui désire se faire inscrire dans le registre des partis communique à la Chancellerie fédérale les documents et les données suivants: |
a | un exemplaire de ses statuts et tout changement ultérieur; |
b | son nom officiel et l'adresse de son siège; |
c | le nom et l'adresse du président et du secrétaire du parti national. |
3 | La Chancellerie fédérale tient le registre des données fournies par les partis politiques. Ce registre est public. L'Assemblée fédérale fixe les modalités dans une ordonnance. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 24 Signataires - 1 Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
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1 | Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
a | 100 dans les cantons qui disposent de 2 à 10 sièges; |
b | 200 dans les cantons qui disposent de 11 à 20 sièges; |
c | 400 dans les cantons qui disposent de plus de 20 sièges.50 |
2 | Aucun électeur ne peut signer plus d'une liste de candidats. Il ne peut pas retirer sa signature après le dépôt de la liste. |
3 | L'obligation mentionnée à l'al. 1 ne s'applique pas à un parti politique qui était enregistré dans les règles par la Chancellerie fédérale (art. 76a) à la fin de l'année précédant l'élection, pour autant qu'il ait eu, pour la législature en cours, un représentant au Conseil national dans cette même circonscription ou qu'il ait obtenu au moins trois pour cent des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national dans ce canton.51 |
4 | Le parti qui remplit les conditions prévues à l'al. 3 doit uniquement déposer les signatures valables de tous les candidats, du président et du secrétaire.52 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 137 Partis politiques - Les partis politiques contribuent à former l'opinion et la volonté populaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 147 Procédure de consultation - Les cantons, les partis politiques et les milieux intéressés sont invités à se prononcer sur les actes législatifs importants et sur les autres projets de grande portée lors des travaux préparatoires, ainsi que sur les traités internationaux importants. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 76a - 1 Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition: |
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1 | Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition: |
a | qu'il revête la forme juridique d'une association au sens des art. 60 à 79 du code civil163; |
b | qu'il compte au moins un député au Conseil national sous le même nom ou qu'il soit représenté dans au moins trois parlements cantonaux par au moins trois députés par parlement. |
2 | Tout parti politique qui désire se faire inscrire dans le registre des partis communique à la Chancellerie fédérale les documents et les données suivants: |
a | un exemplaire de ses statuts et tout changement ultérieur; |
b | son nom officiel et l'adresse de son siège; |
c | le nom et l'adresse du président et du secrétaire du parti national. |
3 | La Chancellerie fédérale tient le registre des données fournies par les partis politiques. Ce registre est public. L'Assemblée fédérale fixe les modalités dans une ordonnance. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 24 Signataires - 1 Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
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1 | Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
a | 100 dans les cantons qui disposent de 2 à 10 sièges; |
b | 200 dans les cantons qui disposent de 11 à 20 sièges; |
c | 400 dans les cantons qui disposent de plus de 20 sièges.50 |
2 | Aucun électeur ne peut signer plus d'une liste de candidats. Il ne peut pas retirer sa signature après le dépôt de la liste. |
3 | L'obligation mentionnée à l'al. 1 ne s'applique pas à un parti politique qui était enregistré dans les règles par la Chancellerie fédérale (art. 76a) à la fin de l'année précédant l'élection, pour autant qu'il ait eu, pour la législature en cours, un représentant au Conseil national dans cette même circonscription ou qu'il ait obtenu au moins trois pour cent des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national dans ce canton.51 |
4 | Le parti qui remplit les conditions prévues à l'al. 3 doit uniquement déposer les signatures valables de tous les candidats, du président et du secrétaire.52 |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 24 Signataires - 1 Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
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1 | Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
a | 100 dans les cantons qui disposent de 2 à 10 sièges; |
b | 200 dans les cantons qui disposent de 11 à 20 sièges; |
c | 400 dans les cantons qui disposent de plus de 20 sièges.50 |
2 | Aucun électeur ne peut signer plus d'une liste de candidats. Il ne peut pas retirer sa signature après le dépôt de la liste. |
3 | L'obligation mentionnée à l'al. 1 ne s'applique pas à un parti politique qui était enregistré dans les règles par la Chancellerie fédérale (art. 76a) à la fin de l'année précédant l'élection, pour autant qu'il ait eu, pour la législature en cours, un représentant au Conseil national dans cette même circonscription ou qu'il ait obtenu au moins trois pour cent des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national dans ce canton.51 |
4 | Le parti qui remplit les conditions prévues à l'al. 3 doit uniquement déposer les signatures valables de tous les candidats, du président et du secrétaire.52 |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 24 Signataires - 1 Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
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1 | Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
a | 100 dans les cantons qui disposent de 2 à 10 sièges; |
b | 200 dans les cantons qui disposent de 11 à 20 sièges; |
c | 400 dans les cantons qui disposent de plus de 20 sièges.50 |
2 | Aucun électeur ne peut signer plus d'une liste de candidats. Il ne peut pas retirer sa signature après le dépôt de la liste. |
3 | L'obligation mentionnée à l'al. 1 ne s'applique pas à un parti politique qui était enregistré dans les règles par la Chancellerie fédérale (art. 76a) à la fin de l'année précédant l'élection, pour autant qu'il ait eu, pour la législature en cours, un représentant au Conseil national dans cette même circonscription ou qu'il ait obtenu au moins trois pour cent des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national dans ce canton.51 |
4 | Le parti qui remplit les conditions prévues à l'al. 3 doit uniquement déposer les signatures valables de tous les candidats, du président et du secrétaire.52 |